Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 8ème chambre, 27/04/2021, 434450, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 16/00025 du 26 janvier 2018, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n°18/06650 du 28 juin 2019, la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement, accordé à l'intéressé une pension d'invalidité au taux global de 40 % pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité (20 %), acouphènes bilatéraux (10 %) et vertiges (10 %) et ordonné à l'Etat de lui verser les arrérages correspondants, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 juin 2014, date de la réception de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... A... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a notamment demandé au ministre de la défense le 12 juin 2014 la reconnaissance d'une aggravation de son infirmité d'hypoacousie, de nature, selon lui, à ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 22 juillet 2016, sa demande a été rejetée. Par un jugement du 26 janvier 2018, le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la pension correspondante. Par un arrêt du 28 juin 2019, la cour régionale des pensions de Paris a annulé ce jugement et accordé à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux global de 40% relative aux infirmités " hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité " (20 %), " acouphènes bilatéraux " (10 %) et " vertiges " (10 %). La ministre des armées se pourvoi en cassation contre ce jugement. Par la voie du pourvoi incident, M. A... demande l'annulation du même arrêt en ce qu'il ne lui a pas accordé une pension d'invalidité au taux global de 50 %, ainsi qu'il le demandait. 2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) /3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples ". Aux termes de l'article L. 9 du même code: " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code: " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. " 3. Pour fixer le taux global d'invalidité de M. A... à 40 %, la cour régionale des pensions a additionné les taux d'invalidité de 20 % pour l'hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, de 10 % pour les acouphènes bilatéraux et de 10 % pour les vertiges. En statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient qu'en cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, d'une part, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante et, d'autre part, quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Il en résulte que tant la ministre des armées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, que M. A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Par application des dispositions précitées, il résulte du rapport médical établi par le docteur Gaëtan Trotin et sans que puissent lui être opposées les recommandations du guide-barème, qui ne sont impératives en matière de pourcentages d'invalidité que dans le cas des amputations et exérèses d'organe, que le taux global de la pension de M. A... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité : 20 %, 2°) acouphènes bilatéraux : 10 % + 5 %, 3°) : vertiges : 10 % + 10 %. La prise en compte successive de ces infirmités, proportionnellement à la validité restante, aboutit à un taux d'invalidité de 45,6%. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. A... a par conséquent droit à une pension d'invalidité au taux global de 50 %. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 de la ministre des armées et à ce que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité au taux de 50 %. Le versement des arrérages de cette pension sera assorti des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de sa demande, soit le 12 juin 2014 7. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat devant être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2019 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 26 janvier 2018 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés. Article 2 : La décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A... tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité est annulée. Article 3 : Il est attribué à M. A... une pension au taux global d'invalidité de 50% à compter du 12 juin 2014, date de sa demande de révision. Article 4 : L'Etat versera à M. A... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter du 12 juin 2014, date de la réception de sa demande Article 5: L'Etat versera à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 6: La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2021:434450.20210427
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA00700, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension de la Banque de France qui lui a été notifié le 3 novembre 2017 en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % et d'ordonner une expertise visant à déterminer ce taux. Par un jugement n° 1800089/5-2 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 16 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler son titre de pension en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % ; 3°) d'enjoindre au gouverneur de la Banque de France de réexaminer son taux d'invalidité ; 4°) d'ordonner une expertise visant à déterminer son taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision fixant son taux d'invalidité est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant son taux d'invalidité est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission de réforme ne lui a pas été communiqué ; - la même décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu disposer d'un délai raisonnable pour consulter son dossier et formuler des observations préalablement à la séance de la commission de réforme ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il énonce qu'elle n'apporte pas d'élément médical suffisant pour contester le taux d'invalidité de 59 % tout en refusant d'ordonner une expertise ; - une expertise est nécessaire au regard de l'importance que revêt pour elle la fixation du taux d'invalidité à 60 %, alors par ailleurs que la fixation de ce taux à 59 % permet opportunément à son employeur d'éviter un taux de liquidation de sa pension de 50 % minimum ; - le taux retenu de 59 %, sous-évalué au regard de la complexité et de la multiplicité de ses infirmités, telles qu'elles sont évaluées par le barême prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le docteur Boukris, médecin expert, a évalué son taux d'invalidité sur le plan fonctionnel et le plan professionnel comme étant supérieur à 60 %. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 19 janvier 2021, la Banque de France, représentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 24 février 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la Banque de France. Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., entrée à la Banque de France en février 2003 en qualité d'adjoint de direction de troisième classe, exerçait en dernier lieu des fonctions d'économiste à la direction générale des études et des relations internationales de l'établissement à compter de juillet 2009. Ayant connu de nombreux problèmes de santé à compter de 2011, elle a été placée en congé de longue durée à compter de l'année 2014. Par une décision du 18 mai 2017, prise après avis du même jour de la commission de réforme, le gouverneur de la Banque de France a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme E... à effet du 1er octobre 2017, avec un taux d'invalidité " inférieur à 60 % ". Par une lettre du 3 novembre 2017, la Banque de France a notifié à Mme E... son titre de pension en date du 12 octobre 2017, mentionnant un taux d'invalidité de 59 %. Mme E... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de pension en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % et à ce que la juridiction ordonne une expertise visant à déterminer ce taux. Sur les conclusions relatives au titre de pension en tant qu'il fixe un taux d'invalidité de 59 % : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ". 3. La contestation par un agent de la banque de France du taux d'invalidité retenu dans son titre de pension constitue un litige en matière de pension de retraite d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative, pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort. Par suite, la présente requête ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme E... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à la Banque de France et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 9 avril 2021 à laquelle siégeaient : - Mme A..., président, - M. B..., premier conseiller, - Mme Portes, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 avril 2021. Le rapporteur, P. B... Le président, M. A... Le greffier, A. BENZERGUA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00700
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA00778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en compte, dans la pension de retraite de l'Etat, des périodes d'activités professionnelles antérieures à son intégration dans la magistrature. Par un jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 mai 2017 et a enjoint à cette dernière d'instruire la demande de Mme D... en lui communiquant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un état indiquant les périodes d'activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - à supposer que le délai d'un an prévu par l'article 2 du décret du 24 septembre 1997 ne puisse être opposé à Mme D..., ce délai aurait dû en tout état de cause courir à compter, au plus tard, du 7 août 2008, date de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 297665 du 7 août 2008 prévoyant l'applicabilité de ce décret aux magistrats recrutés par voie de concours complémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, Mme D..., représentée par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 9 avril 2017, complétée par un formulaire du 14 avril 2017, Mme D..., magistrate judiciaire du premier grade, a demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 21-1 et 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la prise en compte dans la pension de retraite de l'Etat des périodes d'activité accomplies avant son intégration dans la magistrature. Par une décision du 10 mai 2017, le sous-directeur des ressources humaines de la magistrature a rejeté cette demande. La garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ". 3. Les conclusions présentées par Mme D... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française se rapportent à un litige en matière de pension de retraite d'un agent public au sens des dispositions précitées de l'article R 811-1 7° du code de justice administrative. Par suite, la présente requête ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice, est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme C... D... et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 9 avril 2021 à laquelle siégeaient : - Mme A..., président, - M. B..., premier conseiller, - Mme Portes, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 avril 2021. Le rapporteur, P. B... Le président, M. A... Le greffier, A. BENZERGUA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00778
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA05034, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Gard d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de pathologie respiratoire et celle d'hypertension artérielle. Par un jugement n° 18/00001 du 12 octobre 2018, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : La cour d'appel de Nîmes, chambre des pensions militaires, a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 15 novembre 2018. Par ce recours et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 12 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de reconnaître son droit à pension au titre de ses infirmités au titre d'une allocation annuelle d'un montant de 9 031,25 euros, et à tout le moins de 3 121,20 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à recevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient qu'en-dehors des cas d'amputations et d'exérèses d'organe, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant au guide barème sont indicatifs ; par suite, il est fondé à faire valoir que les taux d'invalidité retenus par les experts médicaux lui soient appliqués, et à tout le moins, à ce que soit reconnu un taux global d'invalidité de 44%. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 14 octobre 2019 et le 3 janvier 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2020 à 12 heures. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 99-440 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 96-1099 du 16 décembre 1996 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des affections cardio-vasculaires et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 16 avril 1940 à Nechmeya en Algérie, a été appelé à l'activité le 14 mai 1960 et a été rayé des contrôles le 31 juillet 1962 en raison de la découverte d'un souffle systolique. Le résumé clinique de sortie d'hospitalisation au centre hospitalier d'Orlénsville mentionne, le 30 avril 1962, un bilan cardio vasculaire sans rien à signaler et une semaine d'exemption de service. M. C... a, le 19 novembre 2013, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Le ministre de la défense a rejeté le 25 novembre 2016 la demande de pension de l'intéressé au titre de deux infirmités que sont " insuffisance respiratoire modérée " et " hypertension artérielle sans retentissement viscéral notable ". M. C... fait appel du jugement du 12 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions du département du Gard a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. Sur les droits à pension de M. C... : 2. Premièrement, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 3. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". En vertu de l'article L. 26 du code susvisé : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". En ce qui concerne l'infirmité correspondant à une insuffisance respiratoire : 4. Aux termes du décret n° 99-490 du 10 juin 1999 modifié précité applicable aux faits de l'espèce / Annexes / Titre XV : appareil respiratoire / Chapitre II : Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité / Section A : Les insuffisances respiratoires chroniques : Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité : " L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel. Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d'effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SaO2) transcutanée. Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d'oxygène à l'effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire. La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif. La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde - CV = capacité vitale). Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme. Dans ces cas, le taux d'invalidité ne peut être de plus de 10 %. On définira quatre stades d'insuffisance respiratoire : 1° L'insuffisance respiratoire modérée : - syndrome restrictif avec CPT comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue ; - diminution des volumes pulmonaires et débits expiratoires de moins de 20 %, mais s'accompagnant d'une hypoxémie d'effort et/ou d'une diminution de la capacité de transfert du CO normée par rapport au volume alvéolaire de plus de 30 %. Taux d'invalidité : 20 à 40 %. 2° L'insuffisance respiratoire moyenne : - syndrome restrictif avec CPT comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif avec VEMS entre 51 et 60 % de la valeur attendue ; Taux d'invalidité : 40 à 60 %. 3° L'insuffisance respiratoire grave : - syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ; - la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l'état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves. Il en sera de même lors de l'existence du syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale). Taux d'invalidité : 60 à 90 %. 4° L'insuffisance respiratoire sévère : - syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ; - toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ; - la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu'une hypercapnie nécessitera la mise en oeuvre d'une ventilation assistée à domicile. Taux d'invalidité : 100 % ". 5. Il résulte de l'instruction que le docteur Hamel, expert médical mandaté par l'administration, qui a procédé à l'examen fonctionnel respiratoire de M. C..., a relevé un volume expiratoire maximum par seconde/capacité vitale (VEMS/CV) - c'est-à-dire la quantité d'air maximale qui peut entrer dans les poumons à la suite d'une inspiration et d'une expiration forcée - de 128%, une capacité vitale à 77%, et un débit expiratoire de pointe à 59%. Le praticien a proposé un taux d'infirmité de 70% sans plus de précision. Or, le taux de 128% ne peut exprimer un syndrome obstructif qui, lui se caractérise par une diminution de ce rapport par rapport à la norme attendue de 100%. Au surplus, M. C... qui présente un VEMS - volume expiratoire maximum par seconde - au taux de 98%, n'entre même pas dans l'insuffisance respiratoire modérée qui exige à minima une VEMS correspondant à 80% de la valeur attendue (syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue). Par ailleurs, le syndrome restrictif avec capacité pulmonaire totale retenu à 77% s'inscrit dans les chiffres de référence du barème, soit entre 71% et 80%. Enfin, le débit expiratoire pulmonaire retenu à hauteur de 59% correspond à un taux réglementaire d'infirmité qui ne peut être supérieur à 20%. Il en résulte que le bilan respiratoire de M. C..., établi le 24 février 2016, ne peut qu'être considéré comme traduisant une insuffisance respiratoire modérée qui, en vertu des valeurs relevées, doit être fixée à 20%. Il ne résulte pas de l'expertise médicale du docteur Hamel que l'affection de M. C... lui cause une gêne fonctionnelle telle que le taux de 20%, retenu par le jugement attaqué, serait insuffisant au regard de son état de santé à la date de sa demande de pension. Dès lors, M. C... n'apporte pas la preuve que cette affection présente un taux d'infirmité supérieur à 20%. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, l'infirmité d'insuffisance respiratoire modérée a été retenue à hauteur de 20%. En ce qui concerne l'infirmité correspondant à une hypertension artérielle : 6. En vertu du guide barème applicable aux affections cardio-vasculaires : " Hypertension artérielle essentielle : Rechercher tous les indices d'un terrain hypertensif constitutionnel (prédisposition familiale). La réalité de l'hypertension artérielle ne sera affirmée qu'avec une méthodologie rigoureuse : a) Elévation isolée des chiffres tensionnels sans retentissement viscéral : 15 p. 100 ; b) Elévation isolée des chiffres tensionnels sans retentissement viscéral : 15 p. 100 ; b) Elévation des chiffres tensionnels : - avec cardiopathie hypertensive compensée : 30 à 40 p. 100 ; - avec cardiopathie hypertensive décompensée : 40 à 100 p. 100 (...) ". 7. Il résulte de l'instruction que le docteur Chouiter-Djouni, cardiologue mandaté par l'administration, qui a examiné M. C... le 28 février 2016 a estimé un taux d'invalidité à 50% en raison d'une hypertension et d'un électrocardiogramme qui retrouve un bi-bloc de branche isolé. Mais cette affection cardio-vasculaire n'entraînant pas de retentissement viscéral, le taux de l'infirmité d'hypertension artérielle, fixé à 15% par le jugement attaqué, ne paraît pas insuffisant. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'expertise médicale du docteur Chouiter-Djouni que l'affection de M. C... lui cause une gêne fonctionnelle telle qu'un taux excédant ce taux de 15% devrait être appliqué à l'hypertension artérielle dont il souffre à la date de sa demande de pension. Ainsi, l'intéressé n'apporte pas la preuve que cette affection présente un taux d'infirmité supérieur à 15%. 8. Dans ces conditions, M. C... n'apporte pas la preuve que les infirmités qu'il présente sont rattachables une maladie hors guerre qui exige, en tout état de cause, un taux d'invalidité de 40% pour être prise en compte. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité du département du Gard qui rejette sa contestation de la décision du 25 novembre 2016 du ministre de la défense. Sur les frais liés au litige: 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021. 2 N° 19MA05034
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 6ème chambre, 20/04/2021, 19NT01778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par sept demandes distinctes, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Finistère a refusé de prendre en charge les soins relatifs à l'accident de service du 18 mai 2015 au-delà du 17 août 2016 ainsi par voie de conséquence les décisions des 1er et 13 décembre 2016, des 9 mars, 19 avril et 22 septembre 2017 et du 10 janvier 2018. Par une autre demande, elle a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le DDFIP a estimé que son état de santé à la suite de l'accident du 18 mai 2015 était consolidé au 17 août 2016, et a refusé de prendre en charge le remboursement des soins postérieurs au 18 janvier 2013 pour l'accident de service du 1er février 2010, postérieurs au 16 janvier 2015 pour l'accident de service du 4 juin 2013 et postérieurs au 17 août 2016 pour l'accident de service du 18 mai 2015. Dans cette même requête, l'intéressée a également sollicité l'annulation des décisions du 13 décembre 2016 lui retirant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et du 10 janvier 2017 refusant la prise en charge de ses soins au-delà du 17 août 2016 et a demandé au tribunal d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement nos 1600166, 1600186, 1700663, 1701013, 1702104, 1703534, 1705890 et 1800751 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2016, a annulé la décision du 21 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2019 et 2 août 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mars 2019 ; 2°) d'annuler les décisions des 21 décembre 2016, 10 janvier 2017 et 13 décembre 2016 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 10 janvier 2017 : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le DDFIP s'est borné à une motivation par référence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la commission de réforme s'est prononcée sans avoir pris l'avis du médecin de prévention en méconnaissance des dispositions des articles 18 et 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, alors qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et a été victime d'un accident imputable au service ; - les soins en litige sont tous liés soit à l'accident du 18 mai 2015, soit aux accidents antérieurs dont il a aggravé les séquelles ; - l'expertise du docteur Mathilin ne présente pas tous les gages de sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, le ministre de l'économie et des finances ainsi que le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - les conclusions de Mme D... relatives à la décision du 13 décembre 2016 sont irrecevables dès lors que l'intéressée ne présente aucun moyen concernant cette décision, qui en outre ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, a été retirée ; - les conclusions de l'intéressée relatives à la décision du 21 décembre 2016 sont irrecevables dès lors que la requérante ne présente aucun moyen se rapportant à cette décision, qui de surcroît a été annulée par le tribunal administratif ; - les moyens soulevés par Mme D... concernant la décision du 10 janvier 2017 ne sont pas fondés - sa demande d'expertise ne présente aucun caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., contrôleur principal à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère, a été victime d'accidents les 15 mars 1980, 25 juillet 1986, 11 décembre 1987, 1er février 2010, 4 juin 2013 et 18 mai 2015, lesquels ont été reconnus imputables au service. Par sept requêtes distinctes, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mars 2017, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a refusé de prendre en charge les soins relatifs à l'accident de service du 18 mai 2015 au-delà du 17 août 2016, ainsi que les décisions des 1er et 13 décembre 2016, des 9 mars, 19 avril et 22 septembre 2017 et du 10 janvier 2018. Dans le cadre d'une autre demande, elle a sollicité auprès du même tribunal l'annulation de la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le DDFIP a estimé que son état de santé à la suite de l'accident du 18 mai 2015 était consolidé au 17 août 2016, et a refusé de prendre en charge le remboursement des soins postérieurs au 18 janvier 2013 pour l'accident de service du 1er février 2010, postérieurs au 16 janvier 2015 pour l'accident de service du 4 juin 2013 et postérieurs au 17 août 2016 pour l'accident de service du 18 mai 2015. Dans cette même requête, l'intéressée a également sollicité l'annulation des décisions du 13 décembre 2016 lui retirant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et du 10 janvier 2017 refusant la prise en charge de ses soins au-delà du 17 août 2016. Elle a demandé au tribunal administratif d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Par un jugement nos 1600166, 1600186, 1700663, 1701013, 1702104, 1703534, 1705890 et 1800751 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision du 13 décembre 2016, a annulé la décision du 21 décembre 2016 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D... relève appel de ce jugement en ce qui concerne les décisions des 13 décembre 2016, 21 décembre 2016 et 10 janvier 2017. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Etat : 2. Ainsi que le soutiennent les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics, Mme D... ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qui concerne les décisions des 13 et 21 décembre 2016, laquelle au demeurant a été annulée par les premiers juges. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à la décision du 10 janvier 2017 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal administratif, qui a répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée était insuffisamment motivée, n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument invoqué au soutien de ce moyen. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier à raison de ce motif. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2017 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions, que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public reprises au 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. 6. La décision contestée du 10 janvier 2017, communiquée en première instance par la requérante, qui ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle n'en aurait pas eu connaissance, répond à son courrier du 7 janvier 2017 faisant état de la prolongation de ses soins par deux certificats médicaux établis les 7 novembre 2016 et 6 janvier 2017 par le docteur Velly, généraliste. Cette décision rappelle que l'accident du 18 mai 2015 dont a été victime Mme D... en glissant sur un sol humide alors qu'elle regagnait son bureau, a été reconnu imputable au service et que les frais médicaux relatifs à cet accident ont été pris en charge par l'administration. Elle ajoute cependant, qu'après expertise du docteur Mathilin réalisée le 17 août 2016 et avis de la commission de réforme, qui s'est réunie le 17 novembre 2016, elle été déclarée guérie et qu'en conséquence, les soins postérieurs à cette date ne seront pas pris en charge par l'administration. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1.L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) / Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". L'article 18 du même texte dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. (...) ". Enfin, selon l'article 26 de ce décret dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) les commissions de réforme (...) sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision du 10 janvier 2017 répond au courrier présenté le 7 janvier 2017 auprès du DDFIP du Finistère par Mme D... au sujet de la prolongation de ses arrêts de travail. Il ne concernait pas l'imputabilité au service de ces différents accidents, laquelle avait été admise par différentes décisions antérieures. Par suite, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, la commission de réforme n'avait pas à être consultée à la suite de ce courrier. Le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas disposé du rapport du médecin de prévention est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 9. En dernier lieu, Mme D... se prévaut des feuilles de soins établies les 7 novembre 2016 et 6 janvier 2017 par son médecin traitant lui prescrivant des arrêts de travail du 7 novembre 2016 au 6 mars 2017 en raison de douleurs au niveau de la main, de la hanche et du genou gauches. Toutefois, dans son rapport du 17 août 2016, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impartial, incomplet ou qu'il ne présenterait pas tous les gages de sérieux, le docteur Mathilin, généraliste expert agréé, a estimé que les seules séquelles que conservait l'intéressée, à la suite de ces différents accidents, consistaient en des cervicalgies, ce qui a été confirmé par les médecins de la commission de réforme lors de sa séance du 17 novembre 2016. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, la requérante n'établit pas qu'en refusant de prendre en charge les arrêts de travail litigieux au titre de ses accidents de service, le DDFIP du Finistère aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021. Le rapporteur, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01778
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/04/2021, 19PA01163, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Fontainebleau au paiement de la somme totale de 111 816,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident survenu à l'occasion du service le 7 décembre 1993. Par un jugement n° 1608850 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 février 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau, au paiement de la somme totale de 111 816,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident du 7 décembre 1993 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a été illégalement privée d'une rente viagère d'invalidité, ce qui lui a causé un préjudice d'un montant de 81 931 euros ; - elle a dû prendre sa retraite de manière anticipée en raison de l'accident du 7 décembre 1993 ; or si elle n'avait pas été mise à la retraite en 2011, elle aurait exercé ses fonctions jusqu'en 2014 en percevant un traitement supérieur à sa pension, ce qui est à l'origine d'une perte de revenus d'un montant de 25 155 euros ; - elle a subi un préjudice d'un montant de 4 730,68 euros du fait de l'erreur commise dans la qualification de l'accident du 7 décembre 1993, qui a eu pour conséquence son placement en congé de maladie ordinaire, plutôt qu'en congé de maladie imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens d'appel ; - la demande de première instance était irrecevable car les moyens soulevés n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a intégré le centre hospitalier de Fontainebleau en qualité d'aide-soignante le 1er novembre 1993. Le 7 décembre 1993, à l'occasion de son service, elle a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail, une fenêtre en cours de remplacement lui étant tombée sur le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail du 25 février au 1er mai 1994, puis du 14 mai au 26 juin 1994 et a reçu des soins du 30 avril au 31 mai 1994, puis du 27 juin au 30 juillet 1994. Revenant sur deux avis favorables, le 24 novembre 1994, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la prise en charge de ces arrêts et soins au titre de l'accident du travail. A la suite d'une rechute, Mme D... a de nouveau reçu des soins du 10 octobre 2002 au 30 mars 2003, qui ont été pris en charge au titre de l'accident du travail. Le 18 juillet 2003, une expertise médicale menée par le docteur Debièvre concluait à un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de 8% et fixait une date de consolidation au 31 mars 2003. Les soins et arrêts de travail survenus à la suite des rechutes ultérieures ont été pris en charge au titre de l'accident de service pour les périodes allant du 27 novembre 2003 au 30 mai 2004, du 1er juin au 1er octobre 2004, du 1er novembre 2004 au 15 avril 2005, du 16 avril au 15 novembre 2005 et du 30 juillet 2005 au 28 février 2006. Par une décision du 3 juillet 2007, le centre hospitalier a toutefois estimé que la rechute survenue le 27 février 2006 ne devait pas être reconnue comme imputable au service et qu'en conséquence, ses arrêts de travail du 1er au 31 mars 2006, du 22 mai au 16 juillet 2006, du 11 août au 12 novembre 2006, et du 27 novembre 2006 au 30 juin 2007, et ses soins reçus du 1er au 31 mars 2006 et du 22 mai 2006 au 30 juin 2007, ainsi que les 20 séances de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites le 16 juin 2006 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme D... a par la suite bénéficié d'un départ anticipé à la retraite le 1er janvier 2011. 2. Par une lettre du 15 octobre 2012 Mme D... a demandé au centre hospitalier de Fontainebleau de diligenter une expertise et de prendre en charge ses soins. Par une ordonnance du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun a ordonné une mesure d'expertise sur son état de santé et les soins qu'il a nécessités. L'expert a rendu son rapport le 2 août 2013. Par un jugement du 29 décembre 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D... la somme de 17 000 euros en réparation des souffrances physiques résultant de l'accident survenu le 7 décembre 1993. 3. Le 23 septembre 2016, Mme D... a de nouveau demandé au centre hospitalier d'indemniser les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident du 7 décembre 1993. Le centre hospitalier ayant implicitement rejeté sa demande, Mme D... a présenté une nouvelle demande indemnitaire auprès du Tribunal administratif de Melun. Elle fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, visé ci-dessus : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus (...) II.- Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 59 du même décret : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite (...) ". 5. En premier lieu, à supposer qu'en soutenant avoir été privée d'une rente viagère d'invalidité, Mme D... ait entendu invoquer les dispositions citées ci-dessus du décret du 26 décembre 2003, elle ne justifie pas avoir présenté une demande tendant à obtenir une telle rente au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à demander réparation, à hauteur de 81 931 euros, du préjudice correspondant à cette rente. 6. En deuxième lieu, si Mme D... demande réparation, à hauteur de 25 155 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite anticipée, qu'elle estime liée à l'accident de service du 7 décembre 1993, il résulte de l'instruction qu'elle a été admise à la retraite, non en raison d'une impossibilité permanente de continuer ses fonctions à la suite de cet accident, mais à sa demande, présentée le 4 mai 2010. Elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de revenus qu'elle soutient avoir subie du fait de sa mise à la retraite. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il l'a rappelé dans le jugement attaqué du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a, par son jugement n° 1300418, n° 1405055 du 29 décembre 2015, devenu définitif, rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation par le centre hospitalier de Fontainebleau, à hauteur de 4 730,68 euros, de la perte financière qu'elle soutenait avoir subie du fait de son placement entre août 2006 et mai 2007 en congé de maladie ordinaire, plutôt qu'en congé de maladie imputable au service. Mme D... ne conteste pas l'exception de chose jugée opposée aux conclusions tendant à l'indemnisation de la même perte financière par le jugement attaqué. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier , Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. C..., président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021. Le rapporteur, J-C. C...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01163
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA04761, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités suivantes : " Polyarthrite rhumatoïde avec myosite et polyarthralgies nécessitant un traitement de fond ", " Hypothyroïdie type Hashimoto à anticorps négatifs nécessitant un traitement de fond ", " Purpura vasculaire des membres inférieurs " et " Phlyctènes infectés du talon droit compliqués par un érysipèle de la jambe droite ". Par un jugement n° 17/00140 du 23 août 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par Mme E..., enregistrée à son greffe le 11 octobre 2018. Par ce recours et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 2020, Mme C... E..., représentée par Me B... D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 23 août 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3) de reconnaître son droit à pension au titre de ses infirmités qui ne saurait être inférieur à un taux de 40% ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les dépens de l'instance. Elle soutient que sa requête est recevable et que les infirmités dont elle souffre sont imputables au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... E... s'est engagée le 3 avril 2012 dans l'armée de terre en qualité de plieur parachutiste. Le 2 mai 2012, à la suite d'un exercice de longue marche, l'intéressée a présenté des symptômes conduisant au diagnostic, le lendemain, d'un érysipèle au niveau de la cheville droite, à point de départ septique sur des phlyctènes surinfectées au talon. Le 7 mai suivant, le centre médical des armées a dressé une déclaration d'affection présumée imputable au service. Le 12 août 2012, il a également été diagnostiqué un purpura vasculaire des membres inférieurs, caractérisé par un gonflement au genou et de la cheville. Mme E..., rayée des contrôles pour inaptitude physique le 7 mars 2013, a, par une demande enregistrée le 9 avril 2014, sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de quatre infirmités que sont, " Polyarthrite rhumatoïde avec myosite et polyarthralgies nécessitant un traitement de fond ", " Hypothyroïdie type Hashimoto à anticorps négatifs nécessitant un traitement de fond ", " Purpura vasculaire des membres inférieurs " et " Phlyctènes infectés du talon droit compliqués par un érysipèle de la jambe droite ". La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 6 octobre 2017. Mme E... fait appel du jugement du 23 août 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. Sur les droits à pension de Mme E... : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du docteur Rolland, médecin mandaté par l'administration, que s'agissant de l'infirmité " Phlyctènes infectés du talon droit compliqués par un érysipèle de la jambe droite ", l'érysipèle diagnostiqué le 3 mai 2012, a été soigné par une double antibiothérapie et que Mme E..., traitée et guérie, ne présente aucune séquelle de son affection. Le certificat médical du 3 mai 2012 dressé par le docteur Sarrazin, le lendemain de la marche en cause, constate d'ailleurs l'existence d'un érysipèle débutant et préconise seulement le traitement de cette affection par deux antibiotiques. Mme E... n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces constatations et donc à établir que cette affection présente, au jour de sa demande, un taux d'infirmité d'au moins 10%. 4. En second lieu, s'agissant de l'infirmité " purpura vasculaire des membres inférieurs ", il résulte de l'expertise du docteur Rolland, que pour cette affection, diagnostiquée en 2012, Mme E... ne présente aucune lésion au jour de l'examen médical, et que cette infirmité est sans lien avec le service, et notamment pas avec l'exercice de marche en cause. Par ailleurs, le docteur Chaudier, du service de médecine interne de l'hôpital des armées de Lavéran, qui a examiné l'intéressée, indique, le 11 décembre 2012, que le tableau clinique de Mme E... concernant le purpura vasculaire est compatible avec un purpura rhumatoïde. Les certificats du docteur Vinay du 3 juillet 2014, des 16 février et 26 octobre 2015 et du 7 avril 2017, qui dressent un état clinique de la santé de Mme E..., qui évoquent également les difficultés administratives de l'intéressée avec l'armée et mentionnent qu'elle est suivie pour une affection chronique nécessitant des soins au long cours et un suivi spécialisé s'agissant du purpura, ou la lettre du docteur Bonnet du 7 janvier 2013, du service de dermatologie de l'hôpital nord, faisant état des incertitudes sur l'origine de ce purpura, ne sont pas de nature à contredire l'absence de lien de causalité certain entre l'affection déclarée et le service. 5. En troisième lieu, s'agissant de l'infirmité " Polyarthrite rhumatoïde avec myosite et polyarthralgies nécessitant un traitement de fond ", il résulte des termes de l'expertise du docteur Rolland, ce qu'aucun justificatif produit par la requérante ne vient contredire, que cette affection évaluée au taux de 10% a été diagnostiquée en 2015, et qu'elle ne présente aucun lien avec l'exercice de marche qui a donné lieu à la blessure du 2 mai 2012. 6. En quatrième lieu, s'agissant de l'infirmité " Hypothyroïdie type Hashimoto à anticorps négatifs nécessitant un traitement de fond ", il résulte du rapport du docteur Rolland, non sérieusement remis en cause sur ce point, que cette affection, évaluée au taux de 10%, diagnostiquée en 2012, est sans lien avec le service et notamment pas avec l'exercice de marche. 7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, la circonstance que Mme E... est titulaire d'une carte de priorité délivrée en application de l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles pour un taux compris entre 50% et 70% est sans incidence sur l'application du droit à obtenir une concession de pension militaire d'invalidité. 8. Dans ces conditions, Mme E... n'apporte pas la preuve que ses infirmités présentent un taux d'invalidité de 40%, nécessaire pour être prises en compte. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 23 août 2018 qui rejette sa contestation de la décision du 6 octobre 2017 de la ministre des armées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que Mme E... demande au titre des frais qu'elle a exposés soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021. 2 N° 19MA04761
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA05083, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " hypoacousie bilatérale ". Par un jugement n° 18/00117 du 9 mai 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 26 juillet 2019. Par ce recours, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 9 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de reconnaître son droit à pension au titre de son infirmité ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'infirmité dont il souffre est imputable au service ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise dès lors que le médecin expert mandaté par l'administration n'a retenu qu'une perte auditive et non les acouphènes et les troubles de l'équilibre attestés par le bilan médical du docteur Robin qui doit être pris en compte même s'il n'a pas été rédigé à la date de la demande de pension puisqu'il fait état de l'état clinique antérieur de l'intéressé, afin de déterminer l'existence et le taux de ces deux infirmités. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., appelé à l'activité le 1er décembre 1984, a été rayé des contrôles le 9 novembre 1985 pour réforme définitive. Il a, le 20 mai 2016, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité de " hypoacousie bilatérale ". La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 20 mars 2018. Il fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. Sur les droits à pension de M. B... : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 6 du même code, les juridictions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date. 4. En premier lieu, M. B... soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte les affections liées à des acouphènes et à des troubles de l'équilibre qui ont été relevées dans les certificats médicaux des 14 et 20 août 2018 et du 7 janvier 2019 du docteur Robin et qui ont été écartées par le tribunal des pensions de Marseille, pour ne pas être contemporaines de la date de la demande de pension, alors qu'un billet de consultation du 29 octobre 1985 rédigé par un médecin militaire mentionne une hypoacousie bilatérale et des acouphènes par intermittence. Il doit être regardé ainsi comme demandant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de plusieurs infirmités, soit la diminution de l'acuité auditive mais aussi l'existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppurations, qui, comme indiqué dans le barème des invalidités résultant des diminutions d'acuité auditive, tel qu'il était annexé à l'article 1 du décret du 3 décembre 1971, et qui est actuellement repris à l'annexe 2 au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, doivent faire l'objet d'évaluations distinctes. Il sollicite en outre que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale destinée à évaluer les taux d'invalidité de ces deux infirmités. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de pension de M. B..., qu'il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une perte et un scotome auditifs, qui a été qualifiée par l'administration d'hypoacousie bilatérale. M. B... a ainsi expressément limité sa demande à l'infirmité affectant son acuité auditive. Par suite, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur une autre infirmité que celle sollicitée et sur laquelle le ministre de la défense avait d'ailleurs antérieurement déjà statué. 5. En deuxième lieu, il s'ensuit que l'examen du 24 avril 2017 réalisé par le docteur Léger, médecin expert mandaté par l'administration sur la seule infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. B..., dont les erreurs de calcul sur les pertes auditives ont été corrigées s'agissant de l'application de la courbe audiométrique, était suffisante à l'administration pour établir l'état de santé de l'intéressé. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'audition de l'intéressé a été évaluée lors de son incorporation à 2 sur une échelle de 1 à 6. Un contrôle médical du 30 octobre 1985 a mis en évidence un déficit auditif aggravé classé 5 le rendant inapte à la poursuite du service militaire. L'extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service du 6 novembre 1985 mentionne une hypoacousie bilatérale avec scotome sur les fréquences aigües. M. B... a été réformé en raison de cette infirmité. D'une part, si le médecin expert de l'administration, le docteur Léger, s'est trompé dans l'application de la courbe audiométrique, cet écart, ainsi qu'il a été dit, a été corrigé par le médecin chargé de la gestion des pensions militaires d'invalidité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé lors de cette expertise. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 20 mars 2018 par laquelle la ministre des armées rejette la demande de pension de M. B..., qu'elle fait état d'une perte auditive moyenne de 5dB à l'oreille droite, de 6,25 dB à l'oreille gauche, et d'une perte de sélectivité à l'oreille droite de 55 dB. Ainsi, d'une part, alors que les documents versés au dossier par M. B... ne remettent pas en cause ces constatations, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'origine de la pathologie, aucun examen audiométrique ne permet de retenir une perte de l'audition de M. B... imputable au service supérieure ou égale à 60 dB, seuil à partir duquel le guide-barème retient un taux d'infirmité de 10%. Par ailleurs, d'autre part, lorsque les conditions que les dispositions du guide barème des invalidités résultant des diminutions d'acuité auditive prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non sous celle d'une infirmité distincte. Par suite, l'infirmité de M. B... résultant de la perte de sélectivité à l'oreille droite mesurée à 55 dB évaluée à un taux de 10%, non rattachable à un taux d'hypoacousie pouvant être retenu en vue de l'attribution d'une pension, ne saurait être prise en compte. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 9 mai 2019 qui rejette sa contestation de la décision du 20 mars 2018 de la ministre des armées. Sur les frais liés au litige: 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021. 2 N° 19MA05083
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 22/04/2021, 19DA02769, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le maire de Rouen a refusé de reconnaître ses arrêts maladie postérieurs au 31 août 2015 comme étant imputables au service et l'a placé en congé maladie ordinaire à compter de cette date ainsi que l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire l'a placé en congé ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er décembre 2015 au 28 mars 2016, et d'autre part, de condamner la commune de Rouen à lui rembourser les retenues sur salaire effectuées à partir du mois de mars 2016 et à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement n° 1602607 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. A... E..., représenté par Me F... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 9 mars 2016 et 1er juin 2016 ; 3°) de condamner la commune de Rouen à lui rembourser les retenues sur salaire effectuées à partir du mois de mars 2016 ; 4°) de condamner également la commune de Rouen à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - les observations de Me B... D..., représentant la commune de Rouen. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., adjoint technique principal de 2ème classe affecté à la direction des espaces publics et naturels de la commune de Rouen, est atteint depuis 2008 d'une pathologie du poignet droit reconnue maladie professionnelle. Par un arrêté du 9 mars 2016, le maire de Rouen a refusé de reconnaître ses arrêts maladie postérieurs au 31 août 2015 comme étant imputables au service et l'a placé en congé maladie ordinaire à compter de cette date. Par un arrêté du 1er juin 2016, le maire de Rouen l'a ensuite placé en congé ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er décembre 2015 au 28 mars 2016. M. E... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que celle tendant à la condamnation de la commune à réparer ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel : 2. La requête d'appel de M. E... ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance. Elle énonce de manière précise les moyens dirigés contre les arrêtés contestés déjà soulevés en première instance et soulève en outre de nouveaux moyens. Elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouen, tirée de l'absence de moyens d'appel dans la requête, doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 mars 2016 : 3. Si la commune de Rouen a fait valoir, en première instance, que les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 mars 2016, qui n'ont été introduites que le 28 juillet 2016 devant le tribunal administratif, étaient tardives et par suite irrecevables, elle ne justifie pas de la date de notification de cet arrêté à M. E.... Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. E... postérieurs au 31 août 2015, l'arrêté vise l'expertise pratiquée le 1er septembre 2015 du médecin agréé en indiquant qu'elle ne reconnaissait pas l'imputabilité au service des prolongations d'arrêts au-delà du 31 août 2015, ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme sans toutefois en énoncer les termes permettant de comprendre le motif pour lequel les arrêts postérieurs au 31 août 2015 ne devaient plus être regardés comme imputables à la maladie professionnelle. En outre, si le maire de Rouen a entendu s'approprier le contenu de ces avis, il est constant qu'ils n'étaient pas joints à l'arrêté en litige. Par suite, l'arrêté du 9 mars 2016 est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il doit, dès lors, être annulé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2016. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er juin 2016 : 7. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. (...) ". 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il ressort notamment des pièces du dossier que l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé dans son rapport du 17 novembre 2016, produit désormais en appel, que les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 de M. E..., sont imputables à la pathologie survenue le 25 mars 2008, reconnue comme maladie professionnelle. Il indique également que la pathologie étant toujours en cours, aucune date de consolidation ne peut être fixée. Il relève d'ailleurs le caractère arbitraire de la date de consolidation fixée au 31 août 2015. La commune de Rouen fait valoir que cet état de santé résulte des négligences de M. E... dans la prise en charge de sa pathologie, celui-ci n'ayant entrepris aucune démarche auprès de son chirurgien depuis avril 2015 selon les termes du rapport médical établi par le médecin agréé. Toutefois, cette seule circonstance relevée d'ailleurs sur une période relativement courte entre avril 2015 et septembre 2015, alors que cette pathologie existe depuis 2008, ne suffit pas à révéler un comportement fautif de M. E... dans sa propre prise en charge médicale de nature à détacher la maladie du service. Le requérant a d'ailleurs subi une échographie en juin 2015 de son poignet droit. L'expert judiciaire n'a quant à lui qu'évoqué la nécessité d'un nouveau geste chirurgical. Dans ces conditions, dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 sont imputables à la maladie professionnelle, M. E... devant conserver l'intégralité de son traitement, l'arrêté en litige le plaçant à demi-traitement méconnaît les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il doit, par suite, être annulé. 10. Il résulte de ce précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cet arrêté, alors que l'expertise demandée par la commune n'est pas utile à la résolution du litige, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 1er juin 2016. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En se bornant à demander sans autre précision une indemnisation d'un montant de 1 000 euros, M. E... n'établit pas la réalité de son préjudice moral. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 12. Il n'apporte pas davantage d'éléments pour corroborer son allégation selon laquelle des retenues sur traitement auraient été effectuées à compter de mars 2016. Par suite, il n'établit pas la réalité de son préjudice financier. Ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être également rejetées. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouen, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rouen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Rouen du 9 mars 2016 et 1er juin 2016. Ces arrêtés sont annulés. Article 2 : La commune de Rouen versera à M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... C... pour M. A... E... et à la Selarl DAMC pour la commune de Rouen. 1 2 N°19DA02769 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA04843, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles de plaie transfixiante par balle à la jambe droite ". Par un jugement n° 18/00063 du 10 janvier 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision du 5 octobre 2017 de la ministre des armées qui rejette la demande de révision de pension pour aggravation de M. A... C..., a dit que M. A... C... a droit à compter du 14 avril 2016 à une pension pour un taux d'invalidité de 45% pour l'infirmité de " séquelles de plaie transfixiante par balle à la jambe droite avec troubles trophiques douloureux, sensation de brûlures, oedème à la station debout prolongée ", et a condamné l'Etat aux dépens. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par la ministre des armées, enregistrée à son greffe le 6 mars 2019. Par ce recours, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 10 janvier 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Elle soutient que : - le jugement n'est pas motivé ; - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ; - le tribunal a porté une appréciation manifestement erronée sur les éléments médicaux du dossier de M. A... C.... Par courrier du 9 juin 2020, M. A... C... a été mis en demeure de produire un mémoire. Par ordonnance du 9 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 1er février 1938, a été victime le 12 novembre 1958 d'une blessure par balle à la jambe droite reçue en service commandé. Il s'est vu accorder le 28 octobre 1963 une pension militaire d'invalidité au taux global de 25%. L'intéressé a, par la suite, sollicité le 6 mars 2016 la révision de sa pension pour aggravation, laquelle a été rejetée par une décision du 5 octobre 2017. A la suite d'un jugement du 10 janvier 2019 du tribunal des pensions militaires de Marseille dont la ministre des armées relève appel, l'aggravation de cette infirmité a été retenue pour " séquelles de plaie transfixiante par balle à la jambe droite, avec troubles trophiques douloureux, sensation de brûlures, oedème à la station debout prolongée " avec un taux fixé à 45%. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 711-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui s'appliquait à la procédure suivie devant les juridictions des pensions : " Les décisions sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 26 du même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ". En reconnaissant à M. A... C..., par le jugement attaqué du 10 janvier 2019, l'aggravation de la pension pour l'infirmité " séquelles de plaie transfixiante par balle à la jambe droite, avec troubles trophiques douloureux, sensation de brûlures, oedème à la station debout prolongée " avec un taux fixé à 45%, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rappelé l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que les termes de la jurisprudence selon lesquels la pension doit réparer toutes les conséquences de l'infirmité imputable au service, y compris celles dues à l'âge et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'âge a facilité ou pas ladite aggravation, et les conclusions des experts médicaux, les docteurs Tabti et Nessal. Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, si la ministre des armées soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce, ce moyen, qui vise en réalité le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Sur la révision de la pension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A... C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 28 octobre 1963 et le 14 avril 2016. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Pour l'application du présent article, un décret (...), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. / (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". 6. Il résulte de l'instruction que, le docteur Nessal, médecin traitant de M. A... C..., a certifié le 7 mars 2016 que l'intéressé présente une sensation de jambe droite lourde, une hernie musculaire à la face externe de cette jambe et des troubles trophiques. Il ne constatait aucune aggravation de l'infirmité initiale de son patient et n'indiquait aucun taux d'infirmité dans son certificat médical. Dans son rapport d'expertise effectuée à l'initiative de l'administration en date du 20 mars 2017, non sérieusement contesté, le docteur Tabti mentionne des sensations de brûlure, de cuisson et un oedème du membre blessé, suite à la station debout prolongée. Il conclut à la présence de signes radiologiques en faveur d'un processus arthrosique habituel à l'âge de l'intéressé ainsi qu'à l'existence au niveau de la blessure, de cicatrices souples, stables et sans retentissement fonctionnel, et donc à une absence d'aggravation de l'infirmité et à un taux d'invalidité inchangé. Ainsi, en l'absence de tout élément contraire, les séquelles de l'infirmité pour laquelle M. A... C... est pensionné ne présentent pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu'elles occasionnent en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée par la ministre des armées, il n'est pas établi que l'infirmité pensionnée aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. A... C... une révision de sa pension d'invalidité. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu que les signes radiologiques de déminéralisation osseuse révélés par l'examen radiologique du membre inférieur effectué lors de l'examen effectué par le docteur Tabti devaient entraîner une aggravation de l'infirmité de M. A... C... à hauteur de 20%. 7. Il résulte de ce qui ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 10 janvier 2019 qui annule sa décision du 5 octobre 2017. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 10 janvier 2019, qui annule la décision du 5 octobre 2017 du ministre de la défense qui rejette la demande de révision de pension pour aggravation de M. A... C..., est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021. 2 N° 19MA04843
Cours administrative d'appel
Marseille