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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 16/07/2019, 18MA00773, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 septembre 2016 par le directeur des finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud pour un montant de 35 000 euros correspondant à la somme versée, au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, par la compagnie d'assurance Generali Belgium en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 13 mars 2013. Par un jugement n° 1601153 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 2017 ; 2°) d'annuler ce titre de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance en litige qui consiste en la répétition de l'indu de pension militaire d'invalidité est de nature publique ; - le titre de perception attaqué n'indique pas précisément quelles sont les bases de liquidation ; - la créance est mal fondée dès lors qu'il appartenait à l'agent judiciaire du Trésor d'engager une procédure devant le juge judiciaire. La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2011, M. C..., gendarme, a été victime, alors qu'il était en service, d'un accident causé par une personne circulant à motocyclette. Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné solidairement le conducteur de cet engin et la compagnie d'assurance Generali Belgium, son assureur, à verser à M. C... la somme de 49 941 euros, dont 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'agent judiciaire de l'État s'étant borné au cours de l'instance à demander le prononcé d'une expertise sans demander le versement d'une indemnité. Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement, rejetant en particulier comme irrecevables les conclusions de l'agent judiciaire de l'État présentées sur le fondement du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques. Le 12 septembre 2016, le directeur des finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud a émis à l'encontre de M. C... un titre de perception pour le montant de 35 000 euros correspondant à la somme perçue par l'intéressé en réparation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent résultant de son accident du 1er septembre 2011. M. C... fait appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. 2. Il résulte de l'instruction que les conclusions que l'agent judiciaire de l'État avait présentées devant la cour d'appel de Bastia et que celle-ci a rejetées tendaient au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, de la perte de gains professionnels et des charges patronales exposés du fait de l'accident survenu à M. C... ainsi qu'au paiement de la somme de 116 764,32 euros correspondant au capital représentatif de la pension militaire d'invalidité concédée à M. C... par arrêté du 29 juillet 2013, somme à imputer sur les postes de préjudice afférents aux gains professionnels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, dans la limite de ces postes de préjudice. Par suite, la créance en litige ne correspond pas à la répétition d'un indu de pension mais à l'indemnité même de 35 000 euros versée à l'intéressé, en réparation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent résultant de son accident du 1er septembre 2011, par les personnes privées condamnées par le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 13 mars 2013 et que l'agent judiciaire de l'État estime devoir être versée à l'État au titre de la subrogation prévue au I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Dans ces conditions, cette créance est de nature privée et l'opposition à exécution formée par M. C... ressortit, ainsi que le tribunal administratif de Bastia l'a jugé à juste titre, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. D..., président assesseur, - Mme Tahiri, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet 2019. N° 18MA00773 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/06/2019, 17PA01737, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placé à la retraite d'office pour invalidité, ainsi que ses arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office et ses décisions le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013. Il a en outre demandé au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 76 657,36 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, de la somme de 2 636,46 euros par mois du 7 juin 2014 à la date du jugement au titre de la perte de chance d'exercer ses fonctions, de la somme de 1 000 euros par mois du 7 novembre 2011 à la date du jugement au titre du paiement d'un reliquat de 45 heures supplémentaires ainsi que de divers autres préjudices et a, de plus, demandé au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer dans ses fonctions à plein traitement à compter du 7 juin 2011. Par un jugement n° 1509968 du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2014 du recteur de l'académie de Paris, condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder à sa réintégration juridique ainsi qu'au réexamen de sa situation administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2017 et le 10 novembre 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l'académie de Paris le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 ainsi que contre les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office, a limité à 1 500 euros la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et a rejeté ses conclusions à fin d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer à plein traitement à compter du 7 juin 2011 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées au 1°) ; 3°) d'ordonner, avant-dire droit, la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier s'il était inapte ou pas à reprendre son poste ou un poste équivalent ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer à plein traitement à compter du 7 juin 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 053 euros, en réparation du préjudice de perte de revenus qu'il estime avoir subi entre le 7 juin 2011 et le 30 juin 2017 du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2014. 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notion de délai raisonnable ne lui est pas opposable dans le cadre de ses demandes indemnitaires, alors même que les décisions qui les fondent seraient devenues définitives ; - ses conclusions de première instance à fin d'annulation des décisions attaquées sont recevables, dès lors que la désignation d'un avocat dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle le 17 décembre 2013 a interrompu le délai de recours ; - les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 portant placement en disponibilité d'office ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2014 portant admission à la retraite pour invalidité méconnaissent les articles 24 et 29 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions depuis l'année 2011 ; - les décisions attaquées ont été prises sur la base de rapports médicaux contestables, notamment au regard de la brièveté des examens effectués et de l'absence de prise en compte des avis d'autres psychiatres, ainsi que d'avis de comités médicaux irréguliers dans leur composition ; - le docteur M. n'était pas compétent à raison de sa spécialité médicale pour effectuer les visites des 23 mars 2008 et 18 septembre 2008, ce qui entache d'illégalité les décisions prises sur la base de ses avis ; - les avis donnés par le comité médical ministériel sous la présidence du docteur M., irréguliers dès lors que celui-ci ne pouvait à la fois statuer au sein de ce comité en tant que président et membre permanent et au sein du comité médical de premier degré, entachent de nullité les décisions prises sur la base de ces avis ; - les décisions de placement en congé de longue durée pour les périodes du 7 juin 2011 au 6 mars 2012 et du 7 septembre 2012 au 6 juin 2013 sont intervenues sans consultation du comité médical et sont, en conséquence, irrégulières ; - les décisions de placement en congé de longue durée pour les périodes du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 sont intervenues en méconnaissance des obligations d'information à la charge du secrétariat du comité médical, prévues à l'article 7 du décret du 14 mars 1986, et en violation du principe du contradictoire ; - le recteur de l'académie de Paris ne pouvait le placer en disponibilité d'office sans l'avoir invité au préalable à faire une demande de reclassement, conformément à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, à l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires et à l'article 1 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ; - le recteur de l'académie de Paris, qui avait notamment l'obligation de lui proposer trois postes compatibles avec son état de santé ou, à défaut, de motiver son refus, n'a effectué aucune démarche sérieuse de reclassement ; - le requérant n'a jamais refusé son reclassement, ayant accepté notamment de changer de spécialité d'enseignement et a, au contraire, demandé à maintes reprises sa réintégration ; - son éviction est entachée de détournement de pouvoir dès lors que les véritables motifs de celle-ci sont étrangers à son état de santé ; - l'illégalité de l'ensemble des décisions susmentionnées a entraîné une perte de revenus entre le 7 juin 2011 et le 7 juin 2014 et une perte de chance d'exercer ses fonctions à compter du 7 juin 2014 ; - l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être relevée, incluant notamment un préjudice d'attente lié au non-respect du délai raisonnable de recherche de reclassement. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 octobre 2018, 9 janvier 2019, 28 janvier 2019, 9 mai 2019 et 15 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de première instance de M. C... des décisions des 13 mai 2008, 29 juin 2011, 7 juillet 2011, 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 n'étaient pas recevables et que ses conclusions indemnitaires d'appel ne sont pas fondées. Des courriels et des pièces complémentaires ont été présentés sans ministère d'avocat par M. C..., enregistrés les 10 janvier 2019, 11 janvier 2019, 24 janvier 2019, 12 avril 2019, 15 avril 2019, 2 mai 2019 et 20 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public, - et les observations de M. C.... Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2019 par M.C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., professeur certifié de classe normale de technologie, affecté depuis 1997 au collège Louise Michel à Paris 10ème, a été placé en congé de longue maladie, de manière discontinue, du 10 mars 2008 au 6 juin 2009, puis en congé de longue durée du 7 juin 2009 au 6 juin 2013, à plein traitement du 7 juin 2009 au 6 juin 2011 puis à demi-traitement à compter du 7 juin 2011, avant d'être placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, par deux arrêtés du recteur de l'académie de Paris des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014. Par un arrêté du 17 septembre 2014, pris après avis de la commission de réforme du 26 mai 2014, le recteur de l'académie de Paris a prononcé l'admission à la retraite d'office pour invalidité de M. C..., à compter du 7 juin 2014. Ce dernier relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du recteur le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 ainsi que contre les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office, a limité à 1 500 euros la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et a rejeté ses conclusions à fin d'enjoindre au recteur de le réintégrer à plein traitement à compter du 7 juin 2011. Il demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 186 053 euros, en réparation du préjudice de perte de revenus qu'il estime avoir subi entre le 7 juin 2011 et le 30 juin 2017 et du préjudice moral. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 29 juin 2011, un arrêté du 9 mars 2012 et deux arrêtés du 5 décembre 2012, le recteur de l'académie de Paris a prolongé le congé de longue durée non imputable au service de M. C... pour la période globale allant du 7 mars 2011 au 6 juin 2013. Par deux arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014, il a été placé en disponibilité d'office pour la période allant du 7 juin 2013 au 6 juin 2014. Il ressort des écritures de M. C... en première instance que celui-ci n'a pas entendu former de conclusions à fin d'annulation de décisions prises au titre de périodes antérieures au 7 juin 2011. Ses conclusions à fin d'annulation de première instance doivent donc être regardées comme dirigées contre l'ensemble des arrêtés précités en tant seulement qu'ils concernent la période globale allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2014. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification ou de publication ou lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable. 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 6. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 7. Lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Aux termes de l'article 56 dudit décret, la décision d'admission d'une demande d'aide juridictionnelle devient définitive à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Cependant, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné. En outre, il résulte des articles 38, 76 et 84 du décret du 19 décembre 1991 que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice désigné dans les conditions prévues à l'article 84, le délai de recours contentieux qui aurait commencé à courir, soit à compter de la date à laquelle la décision d'admission fut devenue définitive soit, si elle avait été plus tardive, de la date à laquelle un premier auxiliaire de justice eut été désigné, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation. De plus, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. 8. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Paris n'établit avoir notifié aucune des décisions mentionnées au point 2. Le délai prévu par les dispositions susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était, en conséquence, pas opposable au requérant. Ce dernier a toutefois adressé une télécopie au recteur de l'académie de Paris, dont la date électronique d'émission est le 13 mai 2014 à 11 heures 53, mentionnant une visite faite par lui au rectorat le 29 avril 2014, aux fins de consultation de son dossier médical. Dès lors, la date du 13 mai 2014 doit être retenue comme étant celle à laquelle M. C... a eu connaissance de l'ensemble des décisions attaquées et, en conséquence, comme marquant, en l'absence de circonstances particulières et de l'exercice de recours administratifs assortis de délais particuliers, le point de départ du délai raisonnable d'un an mentionné au point 4. Ce délai a toutefois été interrompu le 27 mai 2014, date à laquelle M. C... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée partiellement par une décision du 7 juillet 2014, notifiée le 9 juillet 2014. Cette dernière décision est devenue définitive dans les conditions mentionnées au point 7. Toutefois, postérieurement à la date où cette décision d'admission à l'aide juridictionnelle, désignant un premier avocat pour assister M. C..., est devenue définitive et avant qu'une action en justice ne soit intentée, un nouvel avocat a été désigné, par une décision du 16 mars 2015, notifiée à l'intéressé le 20 mars 2015. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, c'est à cette dernière date que le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir. Ce délai était toutefois expiré à la date où les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des arrêtés mentionnés au point 2 ont été enregistrées, soit le 16 juin 2015. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme irrecevables en raison de leur tardiveté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des arrêtés du recteur de l'académie de Paris de placement en congé de longue durée pour la période du 7 juin 2011 au 6 juin 2013 : 9. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. C... expose que les arrêtés susmentionnés sont entachés d'illégalité fautive et l'ont privé de la possibilité de reprendre ses fonctions, initialement à compter du 7 juin 2011 et, en conséquence, de percevoir la rémunération qui leur est attachée. 10. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ". 11. En premier lieu, M. C... soutient que les arrêtés des 29 juin 2011, 9 mars 2012 et 5 décembre 2012, en tant que le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé de longue durée non imputable au service pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2013, sont entachés d'un vice de procédure au regard des dispositions susvisées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dès lors que les informations prévues par celles-ci ne lui ont pas été communiquées. Il résulte de l'instruction que ces arrêtés ont été pris sur la base d'avis de la deuxième section du comité médical ministériel, en date des 28 juin 2011, 8 mars 2012 et 4 décembre 2012, lesquels ont été communiqués au requérant dans le cadre de la présente instance, s'agissant du premier et du dernier susmentionnés, et ont pu être ainsi utilement débattus. Si le ministre chargé de l'éducation nationale a produit les convocations des 11 mai 2011, 20 janvier 2012 et 25 octobre 2012, adressées à M. C... et comportant les informations prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, il n'établit toutefois pas que M. C... aurait reçu ces convocations, à défaut de production d'accusés de réception ou d'un accusé de réception lisible, s'agissant de la dernière convocation susmentionnée. Ce défaut d'information constitue un vice de procédure ayant privé M. C... d'une garantie dans le cadre de l'examen de sa situation par le comité médical ministériel. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés précités du recteur de l'académie de Paris sont entachés d'une illégalité fautive. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 12. En second lieu, M. C... soutient que le comité médical ministériel, dans ses séances des 28 juin 2011, 8 mars 2012 et 4 décembre 2012, qui a émis des avis sur sa situation médicale et sur lesquels s'est fondé le recteur de l'académie de Paris, était irrégulièrement composé et a statué sur la base de rapports médicaux d'une qualité contestable, compte tenu notamment de la brièveté des examens effectués. S'agissant de la qualité des rapports médicaux, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. La brièveté des examens effectués n'est pas davantage établie et, à supposer qu'elle le soit, ne constituerait en tout état de cause pas un élément de nature à faire douter de la qualité des rapports établis en vue des séances du comité médical. En outre, s'agissant de la composition du comité, M. C... soutient que le docteur M., qui a présidé ce comité, médecin interniste et non cancérologue ainsi qu'il l'affirme, ne pouvait statuer au sein de celui-ci en tant que président et membre permanent alors qu'il aurait déjà statué sur la situation du requérant au sein d'un comité médical de première instance. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C..., la deuxième section du comité médical ministériel était, en vertu de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, l'instance compétente à son égard en premier ressort et n'était pas l'instance compétente en cas de contestation de l'avis d'un premier comité médical, instance d'appel qui est le comité médical supérieur. Enfin, si M. C... soutient que le comité médical ne comportait pas la présence d'un spécialiste du psychisme, cet argument manque en fait dès lors qu'il comportait deux psychiatres. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la composition du comité médical dans ses séances en cause et de l'irrégularité des avis alors émis doivent être écartés. 13. En troisième lieu, M. C... soutient qu'en le plaçant en congé de longue durée pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2013, le recteur a méconnu les dispositions susvisées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions d'enseignant pour la période considérée et, en conséquence, que son placement en congé de longue durée n'était pas justifié. Il produit, au soutien du moyen, deux certificats du docteur M., psychiatre tunisien l'ayant suivi lors de ses déplacements en Tunisie, en date des 30 novembre 2011 et 30 juillet 2012, mentionnant, s'agissant du deuxième, une reprise possible de l'activité professionnelle à "temps partiel thérapeutique", des certificats du docteur P., psychiatre, en date du 21 mars 2012, et du docteur L., généraliste, en date des 20 mars 2012 et 11 janvier 2013, évoquant une possibilité de reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique et, enfin, deux certificats du docteur C., psychiatre, en date des 19 décembre 2012 et 27 mars 2013, mentionnant notamment l'absence de contre-indication à la reprise d'activités professionnelles. Toutefois, ces certificats, rédigés en termes insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause la position de la deuxième section du comité médical ministériel des 28 juin 2011, 8 mars 2012 et 4 décembre 2012, qui a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé, à sa demande, ainsi qu'un avis défavorable à sa demande de réintégration, et dont aucune pièce de l'instruction ni élément objectif ne permet de contester la compétence des médecins qui l'ont composée et le respect du principe d'impartialité auquel ceux-ci sont soumis. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur, en plaçant M. C... en congé de longue durée, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté. 14. Enfin, le moyen tiré de ce que les docteurs M. et F.-D., qui ont siégé comme membres permanents du comité médical ministériel, seraient en situation de conflit d'intérêts et le moyen tiré du détournement de pouvoir dont seraient entachés les arrêtés susmentionnés ne sont pas établis. 15. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi qu'il a été dit au point 13, les arrêtés de placement en congé de longue durée des 29 juin 2011, 9 mars 2012 et 5 décembre 2012, étaient justifiés au regard de l'état de santé de M. C.... Par suite, et dès lors que le recteur de l'académie de Paris aurait pu prendre ces mêmes décisions s'il avait respecté le cadre procédural prévu par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, le préjudice de perte de rémunération invoqué ne peut être regardé comme la conséquence des irrégularités, mentionnées au point 11, dont ces décisions sont entachées. Il s'ensuit que ce préjudice ne saurait donner lieu à réparation de la part de l'Etat du fait de ces décisions. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des arrêtés du recteur de l'académie de Paris de placement en disponibilité d'office pour la période du 7 juin2013 au 6 juin 2014 : 16. M. C... soutient que les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014, le plaçant en disponibilité d'office pour la période du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, sont entachés d'illégalité fautive et l'ont privé de la possibilité de reprendre ses fonctions et de percevoir la rémunération qui leur est attachée. 17. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984, pris pour l'application de ces dispositions : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. ". Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, l'article 7 du décret du 14 mars 1986 dispose : " Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". 18. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, l'autorité hiérarchique ne peut, après avis du comité médical, placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 19. En premier lieu, les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 ont été pris sur la base des avis de la deuxième section du comité médical ministériel des 14 mai 2013 et 7 janvier 2014. M. C..., qui a été informé par des convocations du 4 mars 2013 et 25 novembre 2013 de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, a également été informé de la date de réunion du comité médical, de la possibilité de consultation de son dossier médical sur demande et, en cas de contestation de l'avis de ce comité, de la possibilité pour lui de demander à l'autorité administrative de saisir le comité médical supérieur. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par le comité médical ministériel dans ses séances des 14 mai 2013 et 7 janvier 2014 doit être écarté. 21. En troisième lieu, M. C... soutient qu'en le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 7 juin 2013, soit à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, jusqu'au 6 juin 2014, le recteur de l'académie de Paris a méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article 34 et de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions d'enseignant depuis 2011 et, en conséquence, que ce placement n'était pas justifié. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le placement en congé de longue durée de M. C... était justifié au regard de son état de santé pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2013. M. C... invoquant les mêmes certificats à l'encontre des arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 que ceux relatifs à la période de congé de longue durée, ceux-ci ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les avis des 14 mai 2013 et 7 janvier 2014 du comité médical ministériel, par lesquels celui-ci a estimé que M. C... était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignant et a émis un avis favorable au reclassement de l'intéressé dans des fonctions d'une autre nature que celles qu'il occupait précédemment. Ces deux avis ont en outre été confirmés par l'expertise du docteur G., psychiatre, en date du 4 décembre 2013, dont les conclusions mentionnent que M. C... " est inapte sur le plan physique à exercer ses fonctions d'enseignant en technologie. Un taux d'IPP (incapacité permanente partielle) de 30 % est justifié pour troubles dépressifs atypiques. Une mesure de reclassement professionnel est indiquée dans une autre fonction dans le cadre d'un temps partiel à 18 heures par semaine ". Ainsi, les décisions du recteur de l'académie de Paris de placement en disponibilité d'office de M. C... étaient justifiées légalement au regard des dispositions susvisées de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 22. En quatrième lieu, M. C... soutient que le recteur, avant de le placer ou de le maintenir en disponibilité d'office par les deux arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014, n'a effectué aucune démarche tendant à satisfaire son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires. Il soutient notamment que le recteur de l'académie de Paris aurait dû, de façon préliminaire, l'inviter à présenter une demande de reclassement. Il résulte de l'instruction que par une télécopie réceptionnée par le recteur le 23 mai 2013, M. C... a déclaré contester "vivement" les deux procès-verbaux relatifs à l'avis du comité médical du 14 mai 2013 d'inaptitude définitive et de proposition de reclassement dans des fonctions d'une autre nature que celles qu'il occupait précédemment, a dénoncé sa "mise à l'écart" de son travail "de la façon la plus scandaleuse qu'il soit" et un "abus de pouvoir flagrant et notoire du comité médical". Alors même que M. C... doit ainsi être regardé comme ayant demandé la reprise à l'identique de ses fonctions antérieures et comme ayant refusé toute hypothèse de reclassement compatible avec son état de santé, cette télécopie, en tout état de cause postérieure à l'arrêté du 16 mai 2013, n'était pas de nature à dispenser le recteur de l'académie de Paris, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, d'accomplir son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps avant de le placer ou de le maintenir, par les deux arrêtés précités, en disponibilité d'office. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que ces arrêtés sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière. 23. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 24. Il résulte de l'instruction que M. C... a, par la télécopie mentionnée au point 22 reçue par le recteur de l'académie de Paris le 23 mai 2013, par une télécopie du 20 janvier 2014 adressée à la même autorité dont l'objet est "Refus catégorique de toute forme de reclassement et maintien dans ma discipline d'origine" et par une télécopie adressée le 13 mai 2014 à 8 heures 16 à cette autorité, dont l'objet est "1. nième confirmation de ma demande pour reprendre mon poste initial (certifié en technologie) ; 2. ou reclassement dans l'enseignement de l'audiovisuel (dans les mêmes conditions de poste) ...", exprimé de manière constante, jusqu'à son admission à la retraite d'office pour invalidité, son refus de tout reclassement dans des fonctions d'une autre nature que celles d'enseignant, auxquelles le comité médical ministériel a estimé qu'il était définitivement inapte. Dans ces circonstances, le défaut d'invitation à présenter une demande de reclassement n'a pas privé M. C... d'une garantie ni n'a pu exercer d'influence sur le sens des décisions de placement en disponibilité d'office prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif au défaut d'invitation à présenter une demande de reclassement doit être écarté. 25. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi. 26. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 du recteur de l'académie de Paris plaçant M. C... en disponibilité d'office du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 ne sont entachés d'aucune illégalité fautive. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de ces décisions. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Paris portant admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 7 juin 2014 : 27. M. C... soutient que l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 7 juin 2014 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son aptitude à exercer ses fonctions et d'une méconnaissance, par la même autorité, de son obligation de reclassement. Il soutient qu'en conséquence de ces fautes, il a perdu une chance sérieuse d'exercer ses fonctions et de percevoir la rémunération qui leur est attachée. 28. Aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) ". Et aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". 29. Il résulte des dispositions qui précèdent, combinées avec celles, susvisées, de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 2 et 3 du décret du 30 novembre 1984 que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative. Si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. 30. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 septembre 2014 a été pris suite à l'avis de la commission de réforme du 26 mai 2014, qui a conclu à l'inaptitude définitive de M. C... à l'exercice de ses fonctions d'enseignant. Les certificats produits par l'intéressé, dont certains sont postérieurs à cet arrêté, notamment ceux du docteur M., psychiatre, des 10 mai 2014, 22 mai 2014 et 26 avril 2015, du docteur L., généraliste, des 2 mai 2014 et 6 mai 2015, ainsi que celui du psychiatre tunisien mentionné au point 13, en date du 24 février 2014, rédigés en termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause cet avis d'inaptitude. En outre, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. C... à compter du 6 juin 2014, suite au refus de l'intéressé, par la télécopie du 20 janvier 2014 mentionnée au point 24, de se voir proposer un reclassement, faisant suite à l'invitation qui lui avait été faite, par lettre du recteur de l'académie de Paris du 13 janvier 2014, de prendre l'attache de la personne en charge du reclassement. M. C... a confirmé, par sa télécopie du 13 mai 2014, également mentionnée au point 24, son refus de tout reclassement autre que dans des fonctions d'enseignement auxquelles il a été déclaré inapte. Le recteur l'a d'ailleurs informé, par deux lettres du 7 mai 2014 que M. C... ne conteste pas avoir reçues, qu'il avait pris acte de son refus de tout reclassement et qu'il avait saisi, en conséquence, la commission de réforme en vue d'émettre un avis sur son placement en retraite pour invalidité, soit à la demande de M. C..., soit d'office. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... ait répondu à ces lettres ou contesté leur contenu. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ce qui précède, le reclassement de M. C... s'avérant impossible du fait du refus de l'intéressé lui-même, le recteur de l'académie de Paris pouvait, sans erreur d'appréciation et conformément aux dispositions qui précèdent, placer M. C... à la retraite d'office pour invalidité. 31. Il résulte de ce qui précède que, si l'arrêté du 17 septembre 2014 a été annulé par le jugement n° 1509968 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris, non contesté sur ce point, pour illégalité résultant de différents vices d'incompétence, de forme et de procédure, le recteur de l'académie de Paris aurait pu prendre la même décision dans le cadre d'une procédure régulière et dans le respect des exigences de forme et de compétence de l'auteur de l'acte. Par suite, le préjudice de perte de chance d'exercer ses fonctions et de percevoir la rémunération correspondante invoqué ne peut être regardé comme la conséquence des irrégularités dont cet arrêté est entaché. Il s'ensuit que ce préjudice ne saurait donner lieu à réparation de la part de l'Etat du fait de l'illégalité de cet arrêté. 32. Si M. C... invoque le préjudice moral lié à l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2014, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation suffisante de ce chef de préjudice en l'incluant dans la somme globale de 1 500 euros allouée au titre de préjudices résultant de diverses illégalités de procédure relevées au point 21 du jugement du 22 mars 2017. 33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 500 euros l'indemnité qui lui est due. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de réintégrer M. C... dans ses anciennes fonctions à plein traitement à compter du 7 juin 2011. Dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Julliard, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 juin 2019. Le rapporteur, P. MANTZ Le président, M. HEERS Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13 N° 17PA01737
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/06/2019, 17VE02808, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1° d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013 du ministre de la justice en tant que son reclassement indiciaire ne prend en compte que dix ans de services antérieurs au sein du ministère de la défense et ne tient pas compte de la date de son entrée à l'ENAP ; 2° d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre de la justice a rapporté l'arrêté du 9 mars 2015 l'élevant au 8ème échelon du grade de surveillant pénitentiaire et a fixé ses rémunérations pour la période du 9 août 2013 au 8 août 2026 ; 3° d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris décide du " remboursement d'indus de paie du fait de la reprise d'ancienneté de services militaires illégale " pour la période du 9 août 2013 au 30 juillet 2015 ; 4° de condamner l'Etat à lui verser les sommes indûment retenues sur son traitement depuis le 8 juillet 2015 sous astreinte de 75 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal majoré de dix points ; 5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1405650 et 1507870 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, M.A..., représenté par Me Taoufik, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du ministre de la justice du 8 juillet 2015 ; 3° d'annuler la décision du 15 juillet 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ; 4° d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière à compter du 9 janvier 2012 ou à défaut à compter de sa titularisation le 8 novembre 2013, notamment avec reprise de l'ancienneté totale en application du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; ou à défaut, avec reprise de l'ancienneté totale en application du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à lui verser les sommes indûment retenues sur son traitement depuis le 8 juillet 2015, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, avec intérêt au taux légal ; 6° de condamner l'Etat à lui verser au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 10 000 euros ; 7° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité par rapport à des collègues placés dans une situation similaire à la sienne ; - l'arrêté du 8 novembre 2013 n'est pas entaché d'erreur en reprenant une ancienneté à hauteur de dix ans, dès lors qu'il a été recruté sur la liste d'aptitude des emplois réservés nécessitant de retenir la reprise de ses services effectifs en qualité de militaire lors de sa titularisation en application de l'article 8 du décret n° 2006-441 ; le principe de confiance légitime a été méconnu par l'Etat employeur ; faute d'avoir été retirée dans un délai de quatre mois, une telle décision est créatrice de droit ; cet arrêté ne pouvait plus être retiré sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté du 8 juillet 2015 est donc entaché d'une erreur de droit en le privant de tout avancement d'échelon jusqu'en 2024 ce qui revient à rapporter illégalement l'arrêté du 8 novembre 2013 ; l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre le plaçait automatiquement en position de détachement durant sa formation ; les sommes versées ne pouvaient donc pas être répétées ; cette décision est contraire au principe de sécurité juridique attaché au retrait des actes administratifs individuels créateur de droit dégagé par le Conseil d'État ; - la décision du 15 juillet 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui lui fait grief en lui soustrayant près de la moitié de son traitement mensuel n'est pas qu'une simple lettre ; les voies et délais de recours y sont mentionnées ; les versements en cause n'ont pas été effectués sur la base d'une erreur matérielle ; le retrait illégal d'un acte créateur de droits exclut que l'administration puisse récupérer les sommes perçues au titre de cet acte comme il exclut que sa carrière puisse être bloquée au 2ème échelon jusqu'à une date théorique d'atteinte du 7ème échelon. .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, - et les observations de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été nommé en qualité d'élève surveillant d'administration pénitentiaire à compter du 9 janvier 2012, puis nommé en qualité de surveillant stagiaire à compter du 9 août 2012. Par un arrêté du 8 novembre 2013, M. A...a été titularisé à compter du 9 août 2013 dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au 7ème échelon avec une ancienneté conservée de 2 mois et 29 jours. Il a formé un recours gracieux, le 23 janvier 2014, auquel l'administration pénitentiaire n'a pas répondu, afin, d'une part, que les trois quarts de la durée d'ancienneté de ses services en qualité de militaire au lieu des dix ans retenus soient pris en compte, d'autre part, que la prise en compte de cette ancienneté prenne effet au jour de sa nomination en qualité d'élève-surveillant. 2. Par un arrêté du 8 juillet 2015, la direction de l'administration pénitentiaire a rapporté un arrêté du 9 mars 2015 portant élévation de M. A...au 8ème échelon du grade de surveillant pénitentiaire, a décidé le maintien de M. A...au 7ème échelon de son grade jusqu'au 8 août 2024, et la répétition, sur le fondement notamment de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, des sommes versées " au titre de la rémunération afférente à l'échelon 7 du grade de surveillant (...) sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits du 9 août 2013 qui en constitue le fondement ne puisse plus être retirée " et, enfin, a décidé que la rémunération à percevoir par l'intéressé pour la période du 9 août 2014 au 8 août 2016 serait celle de l'échelon 2 et que pour les années suivantes la progression serait d'un échelon par deux années jusqu'à atteindre la rémunération afférente à l'échelon 7 à partir du 9 août 2024 jusqu'au 8 août 2026. 3. Par un courrier du 15 juillet 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a informé l'intéressé de ce qu'il était " apparu que la reprise d'ancienneté dont vous avez bénéficié est illégale ". Ce courrier précisait que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 autorisait, y compris pour une décision créatrice de droits, la réalisation d'une saisie sur sa paie du mois d'août 2015 des sommes indument versées entre le 9 août 2013 et le 30 juillet 2015. Enfin M. A...était informé de ce que dès la paie du mois de septembre 2015, les sommes correspondant " à la différence de rémunération entre l'échelon 1 et les sommes réellement perçues " seraient recouvrées par titre de perception. 4. M. A...qui ne conteste plus en appel la décision implicite de rejet mentionnée au point 1, relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions mentionnées aux points 2 et 3. Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, le courrier du 15 juillet 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris constitue une simple mesure d'information complémentaire à l'arrêté du 8 juillet 2015 et non une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ce courrier. L'appel formé contre le jugement sur ce point doit donc être rejeté. 6. En second lieu, il ressort des écritures de première instance que si le requérant a soutenu, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015, que " les effets excessifs " de l'arrêté attaqué étaient " contraires au but et à l'intérêt de la loi ", il n'a pas invoqué le moyen tiré de la rupture d'égalité par rapport à des collègues placés dans une situation similaire à la sienne. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 : 7. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré. 8. Toutefois l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration. L'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. 10. L'arrêté du 15 juillet 2015 litigieux a pour effet par application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 de répéter pour le passé et de soustraire de la rémunération jusqu'en 2026 le différentiel entre les sommes dues en application d'un précédent arrêté du 8 novembre 2013 par lequel l'administration pénitentiaire a, en application de l'article L. 4139-3 du code de la défense, titularisé M. A... à compter du 9 août 2013 au 7ème échelon du grade de surveillant avec une ancienneté conservée de 2 mois et 29 jours et les sommes que l'administration estime devoir lui verser jusqu'en 2026 s'il avait été régulièrement titularisé au premier échelon de son grade. Cette répétition de paiement indu a pour fondement le constat que la reprise de l'ancienneté en qualité de militaire était réservée aux seuls militaires lauréats d'un concours de l'administration pénitentiaire ou bien détachés pendant leur scolarité et conservant cette qualité jusqu'à leur titularisation alors que M. A... recruté le 9 janvier 2012 en qualité d'élève surveillant suivant la procédure des emplois réservés prévue à l'article L. 4139-3 du code de la défense avait été, sur sa demande, radié des cadres de l'armée depuis le 1er octobre 2011. 11. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en appel, les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne se limitent pas aux erreurs matérielles commises par l'administration lorsqu'elle prend des décisions créatrices de droit. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. (...) ". Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire. 13. M. A...qui n'était plus militaire à la date de son entrée à l'école nationale de l'administration pénitentiaire n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché son arrêté du 8 juillet 2015 d'une erreur de droit en estimant que l'article L. 4139-3 du code de la défense précité n'était pas applicable au calcul de son ancienneté retenu par l'arrêté du 8 novembre 2013. Le requérant, ancien militaire, ne peut davantage utilement invoquer le bénéfice d'un détachement et d'une prorogation de droit de son contrat militaire prévus par l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la procédure d'accès aux emplois réservés aux termes duquel : " Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code. ". Par suite, l'administration n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...avait bénéficié par l'arrêté du 8 novembre 2013 d'une reprise d'ancienneté illégale. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique attaché au retrait des actes administratifs individuels créateur de droit est inopérant sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2015 qui ne procède pas au retrait de l'arrêté du 8 novembre 2013. 15. En quatrième lieu, si M. A...a entendu soutenir que les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 seraient contraires au principe de confiance légitime, au principe de sécurité juridique et au principe d'égalité en ce que des collègues titularisés dans les mêmes conditions d'illégalité n'auraient pas fait l'objet d'une répétition de l'indu, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif, hormis le cas où il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité d'une loi à des principes ou à des objectifs de valeur constitutionnelle. 16. Enfin, si M. A...déclare devant la cour administrative d'appel reprendre l'ensemble de ses moyens déjà invoqués en première instance, il ne les énonce pas ni ne joint à sa requête une copie du mémoire de première instance en cause. Par suite, la Cour n'est pas tenue de répondre à ces moyens. 17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 et 15 juillet 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'illégalité fautive desdites décisions, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 17VE02808 6
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/06/2019, 17PA21047, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe : 1°) de condamner la commune de Basse-Terre, d'une part, au versement de son plein traitement et au remboursement de ses soins de santé, au titre de la législation sur les accidents de service pour la période du 7 septembre 2009 au 1er juillet 2011, d'autre part, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité, et, enfin, au versement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des accidents de service dont il aurait été victime le 4 juin et le 7 septembre 2009, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Basse-Terre de régulariser sa situation administrative, sous astreinte. Par un jugement n° 150200 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Basse-Terre à verser à M. E...la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, régularisée le 20 avril 2017, M.E..., représenté par MeI..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 en ce qu'il a pour partie rejeté sa demande ; 2°) de condamner la commune de Basse-Terre, au versement de son plein traitement et au remboursement de ses frais médicaux pour la période du 7 septembre 2009 au 1er juillet 2011, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et au versement d'une indemnité complémentaire de 50 000 euros ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2011 ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Basse-Terre de lui verser ces mêmes sommes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa rechute à compter du 25 septembre 2010 est imputable au service notamment à l'accident de travail survenu le 4 juin 2009 ; - la décision du 1er juin 2011 par laquelle la commune de Basse-Terre a refusé la prise en charge de ses congés au titre de la législation des accidents de services au-delà du 15 décembre 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission de réforme le 24 mai 2011, alors qu'il n'avait pas été convoqué régulièrement, n'avait pas été informé de ses droits, et n'avait pu présenter valablement ses observations et se faire assister d'un médecin de son choix ; - cette décision est également entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du comité médical supérieur ; - il est fondé à demander, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le versement de son plein traitement pour la période du 7 septembre 2009 au 1er juillet 2011, et par suite le versement de sommes correspondant aux demi-traitements mensuels dont il a été privé d'avril 2010 à juin 2011 ; - la décision du 1er juin 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le montant des traitements restant dus ; - il est fondé à demander en application des mêmes dispositions le remboursement des frais médicaux résultant de sa rechute le 7 septembre 2009 ; - il est également fondé à demander le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; - il est enfin fondé à demander le versement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2018, la commune de Basse-Terre, représentée par son maire et par MeF..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif ; - les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2018. Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par M.E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MeG..., pour la commune de Basse-Terre. Considérant ce qui suit : 1. M.E..., adjoint technique de deuxième classe, employé par la commune de Basse-Terre, a été victime d'un accident imputable au service le 4 juin 2009 lui ayant causé une entorse au genou droit, puis d'une rechute le 7 septembre 2009. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2011, date à laquelle il a repris son poste. A la suite des avis rendus par la commission de réforme le 24 mai 2011 et le 24 janvier 2012, le maire de la commune de Basse-Terre a, par une décision du 1er juin 2011, puis par un arrêté du 9 février 2012, placé M. E...en congé de maladie à plein traitement imputable au service du 7 septembre 2009 au 15 décembre 2010 en retenant cette date comme celle de la consolidation sans séquelle des accidents de service en cause, et l'a placé en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 16 décembre 2010 au 15 mars 2011, puis à mi-traitement du 16 mars au 30 juin 2011. A la suite de la remise du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe à sa demande, M. E...a demandé à ce tribunal de condamner la commune de Basse-Terre au versement de son plein traitement et au remboursement de ses frais médicaux pour la période du 15 décembre 2010 au 1er juillet 2011, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et au versement d'une indemnité complémentaire de 50 000 euros. 2. Par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif a condamné la commune de Basse-Terre à verser à M. E...la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus des conclusions de M.E.... M. E...fait appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté ses demandes. 3. Compte tenu de l'intervention du nouvel avis de la commission de réforme du 24 janvier 2012 et du nouvel arrêté du maire de la commune de Basse-Terre du 9 février 2012, les moyens soulevés par M. E...et tirés de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission le 24 mai 2011 et de l'illégalité de la décision du maire du 1er juin 2011 sont sans incidence sur le bien fondé de ses demandes indemnitaires. S'agissant des conclusions tendant au versement du plein traitement de M. E...et à la prise en charge de ses frais médicaux : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé (...) ". 5. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de M. E...tendant au versement de son plein traitement et à la prise en charge de ses frais médicaux au-delà du 15 décembre 2010, le tribunal administratif s'est référé au rapport rédigé par le Docteur C...le 15 décembre 2010, à l'avis de la commission de réforme du 24 janvier 2012, à un courrier en date du 30 mai 2010 du DocteurD..., rhumatologue, et à un courrier en date du 19 avril 2011 du docteurB..., médecin orthopédiste au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, dont il résulte que l'état arthrosique de M. E...au-delà du 15 décembre 2010 préexistait aux accidents du 4 juin et du 7 septembre 2009 et est indépendant du service. Le tribunal a estimé que, si le rapport du DocteurH..., expert désigné à la demande de M.E..., retient la date du 19 avril 2011 comme date de consolidation des conséquences des accidents du 4 juin et du 7 septembre 2009, ce rapport n'est pas étayé de précisions suffisantes sur ce point, se fonde sur les seuls arrêts de travail établis par le médecin traitant de l'intéressé et n'est pas corroboré par les autres pièces médicales du dossier. Il en a déduit que la commune de Basse-Terre avait à juste titre placé M. E... en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 16 décembre 2010 puis à mi-traitement du 15 mars 2010 au 1er juillet 2011 et que celui-ci n'est pas fondé à prétendre, postérieurement au 15 décembre 2010, à la prise en charge de frais médicaux. En se référant de nouveau au rapport du DocteurH..., M. E...ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de ces motifs. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du tableau relatif à la régularisation de la situation de M. E...et des bulletins de paie, produits par la commune de Basse-Terre, que celle-ci a, contrairement à ce que soutient M.E..., procédé au reversement des manques à gagner qu'il avait subis entre le mois d'avril 2010 et le 15 mars 2011 du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du mois d'avril 2010 compte tenu du premier avis émis le 26 février 2010 par la commission de réforme. S'agissant des conclusions tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité : 7. Pour rejeter les conclusions de M. E...tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 visé ci-dessus, et a relevé que les accidents du 4 juin et du 7 septembre 2009 ont été consolidés sans séquelles et que l'incapacité temporaire d'invalidité dont M. E...est atteint doit être évaluée au taux de 5 % et résulte d'un état arthrosique non imputable au service. M. E...ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de ces motifs. S'agissant des conclusions tendant au versement d'une indemnité complémentaire de 50 000 euros : 8. Pour limiter à 1 600 euros le montant de l'indemnité complémentaire qu'il a accordée à M.E..., le tribunal administratif s'est fondé sur les douleurs qu'il avait subies à la suite des accidents de service, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7, et sur le préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur la même échelle, et a estimé que M. E...ne justifiait pas avoir eu recours à l'assistance d'une tierce personne et n'établissait pas la réalité de troubles dans ses conditions d'existence et de la nécessité d'un suivi médical particulier. M. E...ne produit en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette évaluation de ses douleurs et de son préjudice esthétique temporaire ou d'établir la réalité des troubles dans ses conditions d'existence et du suivi médical dont il fait état. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a été contraint de s'endetter, il n'établit pas, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident de service dont il a été victime et la conclusion de l'emprunt qu'il soutient avoir souscrit pour un montant de 6 000 euros le 16 avril 2010. S'agissant des intérêts : 9. Pour décider d'assortir la condamnation mentionnée ci-dessus des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011, le tribunal administratif s'est référé à la date de réception de la demande préalable d'indemnisation de M.E.... M. E...ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il pourrait prétendre au versement de ces intérêts à compter du 1er juillet 2011 comme il le demande. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Basse-Terre, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a pour partie rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Basse-Terre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune, présentées sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Basse-Terre, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin 2019. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 17PA21047
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/06/2019, 17VE00764, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du président du conseil général des Yvelines, en date du 6 août 2012, portant placement en disponibilité d'office à compter du 14 juillet 2012, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 19 décembre 2012, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de le replacer dans une position statutaire régulière et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 14 juillet 2012, notamment en ce qui concerne ses droits sociaux et ses droits à pension. Par un jugement n° 1300915 du 9 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, M.B..., représenté par Me Sénéjean, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3° d'enjoindre au département des Yvelines de le replacer dans une position statutaire régulière et de reconstituer sa carrière à compter du 14 juillet 2012, notamment pour les droits sociaux et les droits à pension, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les possibilités de reclassement et que l'avis du comité médical du 5 avril 2012 mentionnait une inaptitude aux fonctions mais pas à toutes fonctions ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de fait en retenant à tort qu'il était reconnu inapte à toutes fonctions par l'avis du comité médical du 5 avril 2012 ; - les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ont omis de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et que le tribunal administratif s'est borné à se référer à un jugement rendu le 19 septembre 2016 qui n'a pas l'autorité de la chose jugée ; - les rapports médicaux produits au dossier ainsi que des attestations de personnel établissent l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ayant conduit à la dégradation de son état de santé ainsi que l'imputabilité au service de sa maladie ; il aurait ainsi dû pouvoir bénéficier d'une prolongation de son congé de longue durée au lieu d'être placé en disponibilité d'office. ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., adjoint du patrimoine de 2ème classe, a été placé en disponibilité d'office à compter du 14 juillet 2012 par arrêté du président du conseil général des Yvelines en date du 6 août 2012, à la suite de l'avis rendu par le comité médical, dans sa séance du 5 avril 2012, concluant à une inaptitude définitive à toutes fonctions à la date du 14 juillet 2012 et à sa mise à la retraite pour invalidité. Par jugement du 9 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de son recours gracieux en date du 19 décembre 2012. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif a constaté que M. B...a été placé d'office en position de disponibilité pour maladie après que l'avis, rendu par le comité médical départemental le 5 avril 2012, a retenu son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions. Dès lors que le comité médical s'est ainsi prononcé sur l'inaptitude de l'agent à l'exercice de toutes fonctions et implicitement sur l'impossibilité à envisager un reclassement, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur l'absence de reclassement de l'intéressé ni sur le moyen tiré du vice de procédure. Il a par ailleurs rendu un jugement suffisamment motivé en droit et en fait. Sur le fond : 3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 précité du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (...) f/ La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...)". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Et aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...). Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...) ". Enfin, aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 précité du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande " et aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...) ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées précitées qu'un fonctionnaire territorial ne peut être placé d'office en position de disponibilité pour maladie qu'après que l'avis du comité médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli. En outre, un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme. Il appartient à l'autorité administrative, qui est tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, de placer d'office l'agent en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres et de saisir cette commission dans les plus brefs délais suivant l'avis du comité médical. 6. Comme mentionné au point 2, le comité médical a rendu un avis le 5 avril 2012 aux termes duquel M. B...a été reconnu inapte définitif à toutes fonctions et devait être mis à la retraite pour invalidité. M. B...ne peut donc soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en ne retenant pas qu'il n'a été reconnu inapte qu'à l'exercice de ses fonctions. 7. En deuxième lieu, M. B...soutient qu'il ne pouvait être placé en disponibilité d'office au motif qu'il aurait dû bénéficier d'une prolongation de son congé de longue durée et que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le jugement qu'il a rendu le 19 septembre 2016 et par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2013 prises par le directeur des ressources humaines du département des Yvelines et par le conseiller général délégué au personnel. Toutefois, il ressort des termes du jugement du 9 janvier 2017, dont M. B... demande l'annulation, que le tribunal, pour décider que M. B... ne remplissait pas les conditions pour que l'imputabilité de sa maladie au service soit reconnue, s'est borné à constater que par le précédent jugement du 19 septembre 2016 il avait rejeté la demande d'annulation des décisions refusant la saisine de la commission de réforme dans le but de faire requalifier son congé de longue durée en congé de longue durée pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, ainsi qu'il était en droit de le faire, quand bien même ledit jugement n'était pas devenu définitif. 8. En troisième lieu, si M. B...soutient que sa dépression nerveuse est le résultat d'un harcèlement moral subi dans l'exercice de ses fonctions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en disponibilité d'office qu'il conteste. Cette circonstance ne serait de nature qu'à remettre en cause les décisions du 1er juillet 2013 par lesquelles le directeur des ressources humaines du département des Yvelines et le conseiller général délégué au personnel ont refusé sa demande de prolongation de congé de longue durée pour imputabilité de sa maladie au service. Par ailleurs, l'arrêté contesté qui se borne à placer l'intéressé en disponibilité ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de sa maladie, laquelle relève d'une procédure distincte et fait l'objet d'un arrêt n° 16VE03323 de ce jour, enjoignant au département de statuer à nouveau sur la demande d'imputabilité au service présentée par M.B.... Ainsi ce moyen soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision le plaçant en disponibilité a en fait trait à la légalité des décisions du 1er juillet 2013 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint. Un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 août 2012 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2012. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Le département des Yvelines n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. B...tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser au département des Yvelines en application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 17VE00764
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, , 06/06/2019, 19MA01343 - 19MA01344, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 34 400 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial résultant d'un accident de service dont elle a été victime. Par une ordonnance n° 1806000 du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à Mme B... une provision de 27 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 19MA01343, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; * l'indemnisation de chefs de préjudices autres que ceux réparés par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ne peut être accordée qu'à la condition que leur existence soit établie ; * en l'espèce, la provision allouée par le premier juge a été déterminée, en son montant, de manière automatique au regard du taux de l'incapacité permanente partielle (IPP) alors que, par ailleurs, par une ordonnance faisant l'objet d'un recours pendant devant la Cour, le premier juge a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi par Mme B...; * ainsi, la provision allouée, qui n'est justifiée dans son montant par aucun élément médical précis ne peut être regardée comme se rattachant à une obligation non sérieusement contestable ; * la seule obligation pesant sur lui réside dans le versement à l'intéressée de l'ATI, qui vient compenser les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique et, en conséquence, Mme B... ne pouvait être indemnisée sur ce même fondement par l'octroi de la provision en litige ; * de plus, le versement de cette provision injustifiée constitue un enrichissement sans cause de l'intéressée. Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 8 avril 2019, Mme B..., représentée par Me C..., conclut, à titre principal, à la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la provision réclamée en première instance, soit la somme de 34 400 euros, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable puisque la provision réclamée a trait à l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux qui ne sont pas compensés par le versement de l'ATI qui compense les pertes de salaires et les incidences professionnelles ; * les préjudices extrapatrimoniaux correspondent au taux d'IPP, taux fixé par le Dr Deblock et qui est reconnu par le centre communal d'action sociale; * l'IPP correspond au déficit fonctionnel permanent partiel (DFPP) qui se définit comme un préjudice extrapatrimonial et la jurisprudence admet que ce préjudice soit évalué en fonction du taux d'IPP ou du taux du DFPP ; * en tenant compte du barème des préjudices corporels des cours d'appel, elle est en droit de demander, étant âgée de 57 ans, la somme de 34 400 euros. II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 19MA01344, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 12 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; * il fait valoir des moyens sérieux à l'appui de sa demande d'annulation de cette ordonnance et du rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * le centre communal d'action sociale ne démontre pas l'existence de conséquences difficilement réparables dans l'hypothèse de l'exécution de l'ordonnance attaquée ; * il ne fait valoir aucun moyen sérieux justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée. Vu : - Vu la décision du 1er septembre 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme D..., présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., auxiliaire de soins principal exerçant ses fonctions au sein des services du centre communal d'action sociale de Montpellier, a été victime, le 30 juillet 2014, d'un accident de service. Par un arrêté du 11 octobre 2018, le président du centre communal d'action sociale de Montpellier, suivant l'avis favorable de la commission de réforme du 28 septembre 2018 ayant retenu notamment un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, a reconnu imputable au service l'accident dont a été victime l'intéressée et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 18 juin 2018. Par un courrier du 23 août 2018, l'intéressée a formé auprès du président du centre communal d'action sociale de Montpellier une réclamation préalable indemnitaire restée sans réponse. Le 7 décembre 2018, Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'allocation d'une provision, d'un montant de 34 400 euros, en réparation du préjudice extrapatrimonial résultant de son accident de service. Par une ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à Mme B... une provision de 27 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Le centre communal d'action sociale de Montpellier relève appel de cette ordonnance et en sollicite le sursis à l'exécution. Par la voie d'un appel incident, Mme B... demande le versement de la provision à hauteur du montant réclamé devant le tribunal. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes, enregistrées sous le n° 19MA01343 et 19MA01344, présentées pour le centre communal d'action sociale de Montpellier sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge, après avoir rappelé l'état du droit applicable et indiqué qu'il résultait de l'instruction, en particulier de l'expertise médicale menée par le Dr Deblock, médecin agréé, le 18 juin 2018, et de l'avis favorable de la commission de réforme, que Mme B..., victime d'un accident de service reconnu imputable au service, avait vu son état de santé consolidé au 18 juin 2018 et s'était vue reconnaître un taux d'IPP de 20 %, a jugé que, même en l'absence de faute de la collectivité, l'intéressée pouvait prétendre, au titre de son préjudice personnel, à une provision à hauteur de 27 000 euros. Ce faisant, le premier juge a énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que la créance dont se prévalait Mme B... présentait un caractère non sérieusement contestable à hauteur de cette somme. Il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance. Par suite le moyen tiré de son irrégularité, pour ce motif, doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". S'agissant de l'obligation du centre communal d'action sociale de Montpellier : 5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 6. D'une part, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. En conséquence, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le versement éventuel à Mme B... d'une allocation temporaire d'invalidité n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cet agent puisse réclamer à sa collectivité employeur une indemnité au titre du préjudice extrapatrimonial qu'elle estimait avoir subi du fait de son accident de service. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale menée par le Dr Deblock le 18 juin 2018, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par le centre communal d'action sociale de Montpellier qui n'a versé au dossier aucun élément médical précis de nature à les infirmer, que Mme B... a été victime d'un accident de service à l'origine d'un traumatisme de l'épaule droite et du rachis lombaire se traduisant à cette date, correspondant à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, par une inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions et à l'impossibilité pour l'intéressée de mener des activités manuelles de manutention ou d'effectuer des mouvements répétitifs au niveau du membre supérieur droit, ce qui a conduit l'expert à proposer un taux d'IPP de 20 %. Ce taux, après avis favorable de la commission de réforme, n'est pas contesté par le centre communal d'action sociale de Montpellier. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a estimé, au vu de ces éléments permettant d'établir la réalité du préjudice personnel subi par l'intéressée, que Mme B... justifiait à l'égard du centre communal d'action sociale de Montpellier, même en l'absence de faute de ce dernier, d'une obligation non sérieusement contestable. S'agissant du montant de la provision : 8. Eu égard au taux, non contesté, du déficit fonctionnel permanent fixé à 20 % et de l'âge de Mme B..., soit 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, le premier juge, qui a tenu compte de l'ensemble des troubles affectant l'intéressée et décrits par l'expert médical dans son rapport, a fait une appréciation ni excessive ni insuffisante de ce chef de préjudice en allouant une provision à hauteur d'une somme de 27 000 euros. La circonstance que le juge des référés du tribunal administratif ait, antérieurement à l'ordonnance attaquée, prescrit une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme B... à la suite de son accident de service, par une ordonnance du 6 février 2019, dont le bien-fondé a été confirmé par une ordonnance de la présidente de la Cour du 16 avril 2019, et dont l'objet visait à parfaire l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par l'agent , n'est pas de nature à remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de la créance de Mme B... à hauteur de la provision accordée par le premier juge. La provision allouée étant justifiée dans son principe et son montant, Le centre communal d'action sociale de Montpellier ne peut utilement faire valoir que Mme B... aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a alloué à Mme B... une provision de 27 000 euros. Pour sa part, Mme B... n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation de cette ordonnance et à ce que la provision allouée soit portée à la somme de 34 400 euros. Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée : 10. Le présent arrêt statuant sur les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties au litige la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du 12 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du centre communal d'action sociale de Montpellier est rejeté. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme B... et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Montpellier et à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 6 juin 2019 2 N° 19MA01343 - 19MA01344
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17/06/2019, 418512
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 février 2018 et le 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FNATH, association des accidentés de la vie, et l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé (UNAASS) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. / Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à.sa charge dépasse un certain montant) (... ". Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : " Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant, qui ne peut excéder la moitié de ce coût, est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget ". Enfin, aux termes de l'article R. 174-5-1 de ce code : " Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5 ". L'association FNATH, association des accidentés de la vie, et l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2017 qui fixe, à compter du 1er janvier 2018, le forfait journalier à 20 euros et le forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé à 15 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé et par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation : 2. S'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité des dispositions de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale à la Constitution, il lui incombe en revanche de contrôler la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prises pour leur application qui ne se bornent pas à les réitérer. Les dispositions attaquées de l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de sécurité sociale ne se bornant pas à réitérer les dispositions de cet article, les ministres ne sont pas fondés à soutenir que la requête soulèverait uniquement un moyen sur lequel le Conseil d'Etat n'aurait pas compétence pour se prononcer et serait, par suite, irrecevable. Sur l'intervention de l'association des paralysés de France : 3. L'association des paralysés de France justifie, au vu de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi, son intervention est recevable. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la Nation " (sa charge dépasse un certain montant)) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) ". Le respect des exigences découlant de ces dispositions par une mesure qui accroît le montant laissé à la charge des assurés sociaux à raison de leurs dépenses de santé doit être apprécié, s'agissant notamment de l'incidence de cette mesure sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées, en tenant compte, d'une part, de l'ensemble des autres dispositions en vertu desquelles des frais de soins sont déjà susceptibles d'être laissés à la charge des assurés sociaux et, d'autre part, du coût et des effets, sur ces restes à charge, de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire de santé. 5. Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1er janvier 2018 par l'article 1er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13,5 euros depuis le 1er janvier 2010, est porté à 15 euros à compter du 1er janvier 2018 par l'article 2 du même arrêté, est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-3 de ce code. Pour les personnes dont les revenus sont faibles mais dépassent les plafonds d'attribution de la protection complémentaire, l'article L. 863-1 du même code prévoit une aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, laquelle couvre ce forfait dans les établissements hospitaliers, de même, en vertu des articles L. 871-1 et R. 871-2 du même code, que tout dispositif d'assurance maladie complémentaire, dit " solidaire et responsable ", bénéficiant d'une aide, notamment au titre de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés prévue à l'article L. 911-7 de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant des personnes dont les revenus dépassent les plafonds prévus respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du même code pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, telles que certains bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources qui majore cette allocation, les restes à charge globaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires auxquels peuvent conduire les montants fixés par l'arrêté litigieux excéderaient, compte tenu notamment des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part de leurs revenus au-delà de laquelle seraient méconnues les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 6. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, selon lesquelles " Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties : / a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires (...) ", requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué. 7. En troisième lieu, toutefois, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". L'article 6 du décret du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services prévoit que : " La direction de la sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale (...) ". Il suit de là que MmeA..., nommé directrice de la sécurité sociale par décret du 14 juin 2017, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom du ou des ministres chargés de la sécurité sociale. En revanche, en l'absence de la signature, exigée par l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, de la ministre des solidarités et de la santé ou d'un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. Les associations requérantes sont ainsi fondées à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué : 8. Eu égard aux effets manifestement excessifs de l'annulation rétroactive de la hausse du montant du forfait journalier résultant de l'arrêté attaqué, qui serait susceptible de donner lieu à des actions en récupération de la part des personnes hospitalisées depuis l'entrée en vigueur de cette hausse et ainsi de renchérir le coût pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de l'admission des patients dans les établissements concernés et d'affecter les conditions de l'équilibre des finances de la sécurité sociale, il y a lieu, compte tenu du motif de l'annulation de cet arrêté, d'en différer l'effet, sous réserve des droits des personnes qui auraient engagé une action contentieuse à la date de la présente décision, jusqu'au 1er septembre 2019, et de regarder comme définitifs les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit versée au même titre à l'association des paralysés de France, qui ne peut être regardée comme une partie pour l'application de cet article. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'association des paralysés de France est admise. Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er septembre 2019. Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs. Article 4 : L'Etat versera à la FNATH, association des accidentés de la vie, et à l'Union nationale des associations agréées des usagers du système de santé une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'association des paralysés de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FNATH, association des accidentés de la vie, première dénommée pour les requérantes, à la ministre des solidarités et de la santé et à l'Association des paralysés de France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de l'action et des comptes publics.ECLI:FR:CECHR:2019:418512.20190617
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème chambre, 12/06/2019, 420669, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée par un arrêté du 30 octobre 2006 au taux de 70 %, a demandé au tribunal des pensions militaires des Bouches-du-Rhône d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 du ministre de la défense en tant qu'il a rejeté ses demandes des 27 juillet et 17 septembre 2012 tendant à la reconnaissance d'un droit à pension, d'une part, pour une nouvelle infirmité de " vertiges ", au taux de 10 %, d'autre part, pour de nouvelles affections qualifiées de " discopathies "," cervicalgies " et " coxarthrose ", et à la majoration des taux d'indemnisation de plusieurs pathologies déjà reconnues. Par un jugement n° 14/00015 du 21 juillet 2016, ce tribunal a annulé l'arrêté en tant qu'il a statué sur l'infirmité de " coxarthrose gauche ", dit que cette infirmité devait être indemnisée au taux de 30 %, dont 15 % imputable à l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou gauche ", et rejeté le surplus de ces demandes. Par un arrêt n° 2018/15 du 12 mars 2018, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur appel de M.A..., infirmé le jugement du 21 juillet 2016, porté à 30 % le taux de la pension servie pour " coxarthrose gauche très évoluée avec indication de prothèse de la hanche " imputable à l'infirmité " séquelles de traumatisme de genou gauche ", fixé à 20% celui de la pathologie " discopathies lombaires ", dont 10 % imputable aux " séquelles de traumatisme du genou gauche", et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 mai 2018 et le 21 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la reconnaissance d'un droit à pension pour " vertiges " ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., militaire de carrière entre 1965 à 1994, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 70 %, dont 30% pour acouphènes, concédée par un arrêté du 30 octobre 2006, a demandé par un courrier du 27 juillet 2012 à être indemnisé à raison d'une nouvelle pathologie de vertiges au taux de 30 %. Par un arrêté du 30 septembre 2013, le ministre de la défense a, notamment, rejeté cette demande. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant cette demande. 2. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. 3. Pour juger que la preuve de l'imputabilité au service accompli dans les forces marines des vertiges dont souffre M. A... n'était pas apportée, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, si elle s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne fait mention dans son arrêt de ce texte ni d'aucun autre. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à la reconnaissance d'un droit à pension pour des vertiges. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 6. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 7. En premier lieu, en jugeant que M. A...n'avait produit aucun justificatif sérieux susceptible de contredire l'expertise du professeurD..., le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sont jugement au regard de l'argumentation qui lui était soumise. 8. En deuxième lieu, M. A...fait état d'une infirmité de vertiges, découlant des acouphènes bilatéraux, ayant un retentissement sur son sommeil et son psychisme et ayant des répercussions sur sa vie quotidienne en raisons d'hyperacousie et d'instabilité vestibulaire, traitée par une rééducation vestibulaire et par voie médicamenteuse. Il soutient, pour justifier l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, avoir en premier lieu subi un traumatisme sonore sur un champ de tir le 13 juin 1989 à Djibouti, avoir en deuxième lieu été exposé pendant quatre jours, à l'occasion de sa participation à l'opération " Baumier " en 1991, qui consistait à mettre en sécurité sur le site de l'aéroport de Kinshasa des ressortissants de toutes nationalités présents au Zaïre, devenu République démocratique du Congo, à des traumatismes sonores élevés dans un contexte particulièrement anxiogène, et avoir en troisième lieu été exposé au volume sonore d'enceintes acoustiques de 1 500 watts à l'occasion d'un contrôle des installations mises en place le 12 juillet 1992 à Fort-de-France pour la fête des armées. 9. Toutefois, le rapport établi par le DrD..., professeur des universités, à la suite de l'expertise prescrite par un jugement avant-dire droit du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2015, qui s'est placé, contrairement à ce qui est soutenu, à la date de la demande pour porter son appréciation et dont les conclusions ne sont sérieusement contredites par aucun des éléments produits par l'intéressé, conclut que les acouphènes subis M. A...ne sont pas responsables d'une pathologie vestibulaire et que les vertiges dont il souffre ne peuvent ainsi pas être rattachés de manière directe et certaine au traumatisme acoustique subi le 13 juin 1989 à Djibouti, lequel a causé des acouphènes invalidants pour lesquels M. A...était déjà pensionné. 10. Par ailleurs, si M. A...invoque ainsi qu'il a été dit deux autres traumatismes qui seraient à l'origine de sa pathologie, il n'identifie pas précisément un fait de service intervenu au cours de l'opération " Baumier " en 1991 et se borne, s'agissant de son exposition à un fort volume sonore en 1992, à produire au soutien de ses allégations les mentions portées sur son livret médical retranscrivant ses propres déclarations, sans les assortir de certificats médicaux permettant d'évaluer son état postérieurement à ce traumatisme et établissant un lien direct et certain entre les troubles dont il souffre et cet évènement. En particulier, si les examens pratiqués, notamment par le DrC..., entre 2002 et 2014, soit plus de dix ans après les faits de service allégués, ont conduit ce praticien à attester de l'existence d'une infirmité, les certificats établis par ce médecin, qui se bornent à retranscrire sur ce point les affirmations de M.A..., ne se prononcent pas sur le lien avec le service. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'existence d'un fait précis de service à l'origine des vertiges dont il souffre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension à ce titre. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A...devant le Conseil d'Etat et devant la cour régionale des pensions au titre des dispositions combinées de cet article et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de pension pour vertiges. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A...à cette cour en ce qui concerne la reconnaissance d'une pension pour vertiges sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant la cour régionale des pensions, ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat sur le premier fondement sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2019:420669.20190612
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2019, 17MA03020, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler les décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes du 29 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du poste qu'elle a réellement occupé et, enfin, de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive dont elle a fait preuve en fixant son taux d'invalidité. Par un jugement n° 1508969, 1600423 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 26 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Sénas a rejeté sa demande du 29 juillet 2015 tendant à la révision de sa pension et à l'attribution du grade correspondant aux fonctions qu'elle a réellement occupées ; 2°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) rejetant sa demande du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa situation en appliquant un taux d'incapacité et d'invalidité de 60% ; 4°) de condamner la commune de Sénas à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du poste qu'elle a réellement occupé ; 5°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive commise par cet établissement en fixant son taux d'invalidité et à lui verser la somme de 64 800 euros à parfaire ; 6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer son taux d'invalidité et d'incapacité ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Sénas et de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné les motifs permettant d'exclure la prescription du recours et la fixation du taux d'invalidité et du salaire de base qui aurait dû être appliqué par la CNRACL ; * la décision de la CNRACL attaquée ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son auteur et n'est pas revêtue de sa signature, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; * le signataire de la décision de la CNRACL attaquée est incompétent ; * les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; * les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 30 et suivants du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et sont entachées d'une erreur matérielle dans le report du taux d'invalidité de 20% qui a été retenu, alors que l'expert lui a attribué un taux d'invalidité de 60%, soit 50% pour les séquelles du rachis lombaire et 10% pour le rachis cervical ; * la décision attaquée du maire de la commune de Sénas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle lui refuse la révision de son classement au motif que sa carrière ne peut être reconstituée postérieurement à sa radiation des cadres et alors qu'elle exerçait des fonctions excédant manifestement celles relevant de son grade ; * elle a subi un préjudice important en occupant des fonctions ne correspondant pas à son grade du fait de son ancienneté de service et de son implication ; * les conclusions de sa requête sont recevables et les moyens soulevés sont fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2018 et le 30 avril 2019, la commune de Sénas, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la requête est manifestement non fondée ; * les conclusions de la requête à fin d'indemnisation sont irrecevables ; * Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses ; * les conclusions de première instance sont également irrecevables. Par un mémoire reçu le 30 avril 2019, la caisse des dépôts agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et de la commune de Sénas, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la Cour n'est pas compétente pour connaître du litige sur le fondement de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code des pensions civiles et militaires de retraite ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Gonzales, * les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, * et les observations de Me D..., représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., adjoint d'animation territorial de deuxième classe de la commune de Sénas, a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres de ladite commune à compter du 1er décembre 2011. Elle fait appel du jugement du 17 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant, d'une part, sa demande d'annulation des décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes du 29 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du poste qu'elle a réellement occupé et, enfin, de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive dont elle a fait preuve en fixant son taux d'invalidité. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ; 3. Les conclusions de Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ont refusé de réviser sa pension et sa rente viagère d'invalidité se rapportent à des litiges en matière de pension au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses précitées ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation, qui ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative mais à celle du Conseil d'État. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de la présente requête au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du même code. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au Conseil d'État. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la commune de Sénas, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la caisse des dépôts. Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, où siégeaient : * M. Gonzales, président, * M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, * M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 juin 2019. 2 N° 17MA03020
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème chambre, 12/06/2019, 417107, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions militaires de l'Isère, qui a transmis sa demande à celui de la Savoie, de réviser pour aggravation la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, en retenant respectivement les taux de 50 % pour baisse de l'acuité auditive bilatérale, 20 % pour vertiges et épisodes de déséquilibres et 15 % pour acouphènes et sifflements bilatéraux. Par un jugement n° 15/00003 du 1er juillet 2016, ce tribunal a homologué les conclusions de l'expert judiciaire, constaté que les invalidités de M. B...s'étaient aggravées depuis leur précédente évaluation et fixé les taux d'invalidité à hauteur de 45 % pour baisse de l'acuité auditive bilatérale, 20 % pour vertiges et épisodes de déséquilibres et 15 % pour acouphènes et sifflements bilatéraux Par un arrêt n° 16/00004 du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel du ministre de la défense, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.... Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 janvier et 16 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 19 mars 1985, le ministre de la défense a accordé à M. B...une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au titre d'une perte d'acuité auditive, d'une perte de sélectivité, de vertiges et épisodes de déséquilibre et d'acouphènes. M. B...a sollicité, en janvier 2011, la révision pour aggravation de sa pension, sur le fondement de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Après examen de l'intéressé par le docteur D...C..., médecin expert du centre de réforme de Lyon, le 14 septembre 2011, le ministre de la défense a, par décision du 1er août 2012, rejeté sa demande. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2017 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, après avoir annulé le jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal des pensions militaires de la Savoie avait constaté que ses infirmités s'étaient aggravées depuis leur précédente évaluation et fixé son taux d'invalidité à 80 %, a rejeté sa demande. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour régionale des pensions de Chambéry n'était pas saisie de conclusions tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2016 du tribunal des pensions militaires de la Savoie en tant qu'il avait accordé à M. B...la révision de sa pension pour aggravation de ses vertiges et épisodes de déséquilibre et de ses acouphènes. M. B...est dès lors fondé à soutenir que la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en annulant le jugement du tribunal des pensions militaires de la Savoie dans son intégralité et non uniquement en tant qu'il concernait la révision de sa pension pour aggravation de la baisse de son acuité auditive bilatérale. 3. D'autre part, en se bornant à relever que la décision de l'administration, fondée sur l'avis du médecin-expert qu'elle avait désigné, devait s'imposer en l'absence d'éléments contraires produits par M.B..., alors que celui-ci faisait valoir, en produisant de nombreuses pièces, que la baisse de son acuité auditive bilatérale s'était déjà aggravée à la date de l'introduction de sa demande, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt du 1er décembre 2017 de la cour régionale des pensions de Chambéry doit être annulé dans son intégralité. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 1er décembre 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2019:417107.20190612
Conseil d'Etat