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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16BX00584, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2014, ensemble la décision du 17 juillet 2014 de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en rhumatologie pour se prononcer sur l'imputabilité au service des lésions et douleurs qu'il présente au niveau des hanches et déterminer le taux d'invalidité y afférent ainsi que son aptitude à reprendre le service ou à être reclassé, et de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de cette expertise, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le brevet de pension du 23 juillet 2014 en ce qu'il a retenu un taux d'invalidité de 35% et d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac et à la Caisse des dépôts et consignations de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ses lésions et douleurs rhumatologiques. Par un jugement n° 1403858 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015 ; 2°) à titre principal : - d'annuler les décisions contestées des 28 mai 2014 et 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac ; - d'enjoindre à l'établissement hospitalier de procéder à son reclassement sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire : - de désigner un expert spécialisé en rhumatologie en vue, notamment, de décrire les lésions qu'il présente au niveau des hanches, de préciser si ces lésions sont imputables au service, de déterminer le taux d'invalidité correspondant et son aptitude à reprendre une activité ou à être reclassé - de surseoir à statuer sur le taux d'invalidité dans l'attente des résultats cette expertise ; 4°) à titre infiniment subsidiaire : - d'annuler le brevet de pension du 23 juillet 2014 en tant qu'il retient un taux d'invalidité de 35 % ; - d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac et à la caisse des dépôts et consignations de procéder à la révision des bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ses lésions rhumatologiques, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision le radiant des cadres n'a pas été précédée d'une tentative de reclassement ; s'il n'a pas lui-même spontanément présenté de demande de reclassement, le centre hospitalier était tenu de l'inviter à procéder à une telle démarche ; la cour ordonnera éventuellement une expertise psychiatrique afin de déterminer les conditions de son reclassement ; - il conteste le taux d'invalidité de 35% qui a été retenu pour ses seuls troubles psychiques ; il souffre également d'une affection rhumatologique entrainant un taux d'incapacité fixé à 25 % par le docteur Péan, expert près la cour d'appel de Bordeaux, dans sa note médico-légale du 21 janvier 2016 ; il sollicite une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer le taux d'incapacité physique lié à ses infirmités rhumatologiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'était pas tenu de rechercher un reclassement pour M. D...dès lors que l'état de santé de ce dernier lui interdisait d'exercer toutes fonctions ; le requérant ne conteste d'ailleurs ni la teneur de l'avis du comité départemental du 19 septembre 2013, ni celle de l'avis de la commission de réforme du 20 mars 2014 ; - le moyen tiré d'une erreur sur la fixation du taux d'invalidité du requérant est inopérant à l'encontre de la décision de radiation des cadres, qui ne se prononce pas sur ce point ; - il résulte des dispositions des articles 34 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que la pension versée à l'agent mis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service rémunère les services effectués et non l'invalidité elle-même ; le taux d'invalidité n'a d'incidence sur le montant de la pension que lorsque le taux de remplacement initialement calculé est inférieur à 50 % ; or, la pension allouée par la décision du 23 juillet 2014 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales est supérieure à la moitié du dernier traitement de M.D.... Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D..., au profit de la CNRACL, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la décision de radiation des cadres est de nature statutaire mais est susceptible d'avoir des incidences sur les droits à la retraite puisque la CNRACL doit délivrer un avis préalable à l'admission à la retraite ; en l'espèce, la décision de radiation des cadres du 28 mai 2014 n'est pas entachée d'irrégularité ; - la CNRACL ne tient de la règlementation aucune habilitation qui lui permettrait de se substituer à l'autorité ayant pouvoir de nomination, soit le directeur du centre hospitalier de Cadillac dans le cas d'espèce, dans les décisions que celle-ci est amenée à prendre dans le cadre de la carrière de ses agents ; elle s'en remet donc aux observations produites par le centre hospitalier en ce qui concerne le reclassement de M.D... en soulignant néanmoins les conclusions de l'expertise du 21 janvier 2014 du docteur Ferrière ; - cette caisse a estimé, au vu des avis médicaux concordants, que M. D...remplissait les conditions exigées par les articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 pour être admis à la retraite pour invalidité ; elle a ainsi délivré au centre hospitalier, le 21 mai 2014, un avis favorable préalable à l'admission à la retraite de l'intéressé, en application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 ; son avis ne comportant ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, la décision de radiation des cadres édictée sur son fondement n'est pas entachée d'illégalité ; - il résulte des dispositions de l'article 34-1 du décret du 26 décembre 2003 que, même si un taux d'invalidité au moins égal à 60 % était reconnu à M.D..., il n'en retirerait aucun avantage supplémentaire dès lors que le pourcentage de liquidation servant au calcul de sa pension dépasse 50 % ; c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour rejeter les conclusions en annulation dirigées contre le brevet de pension qui retient un taux d'invalidité de 35 % n'incluant pas la pathologie rhumatologique ; par ailleurs, les pensions qu'elle accorde ne peuvent être révisées pour tenir compte de l'état de santé du retraité après la fin des services valables pour la retraite, soit après le 1er août 2014 dans le cas d'espèce ; en conséquence, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la note médico-légale du docteur Péan du 21 janvier 2016 produite à l'appui de sa demande d'expertise. Par ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.D..., et de MeB..., représentant la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Considérant ce qui suit : 1. M.D..., ouvrier professionnel qualifié titulaire, exerçait ses activités depuis l'année 1982 au sein du service des espaces verts du centre hospitalier de Cadillac. Son poste a dû être aménagé en 2010 en raison de ses troubles du comportement et il a été placé en congé de maladie à partir du 9 mars 2012. A la suite de l'expertise réalisée par un médecin agréé, le comité médical départemental s'est prononcé le 19 septembre 2013 dans le sens d'une inaptitude totale et définitive de l'intéressé à toutes fonctions. Une procédure de mise à la retraite pour invalidité a alors été engagée, au cours de laquelle la commission de réforme a rendu le 20 mars 2014 un avis favorable en raison d'une inaptitude non imputable au service. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rendu le même avis le 21 mai 2014. Par une décision du 28 mai 2014, confirmée le 17 juillet 2014 sur recours gracieux, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a radié des cadres M. D...et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2014. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a notifié le 23 juillet 2014 son brevet de pension, fixant son taux d'invalidité à 35 %. M. D...relève appel du jugement n° 1403858 du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions et de son brevet de pension en tant qu'il fixe à 35 % son taux d'invalidité. Sur les conclusions relatives au brevet de pension : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". 3. Une demande relative au taux d'invalidité retenu par un brevet de pension relève des litiges en matière de pensions au sens des dispositions précitées. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de M. D...tendant à l'annulation du brevet de pension du 23 juillet 2014 en ce qu'il a retenu un taux d'invalidité de 35 %, est insusceptible d'appel. Les conclusions présentées par M. D...contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015, en tant que ce jugement tranche le litige en matière de pensions dont il était saisi, ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d Etat. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 28 mai 2014 et du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac : 4. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". En vertu de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ". Selon l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des titulaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles 71 de la loi du 9 janvier 1986 et 2 du décret du 8 juin 1989 que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste qu'il occupe ne peut être adapté à son état ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec cet état. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de tenter de le reclasser dans un autre emploi. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande. 6. Si la décision procédant à la radiation des cadres du fonctionnaire pour inaptitude intervient selon une procédure irrégulière dans le cas où l'administration n'a pas procédé à cette invitation de reclassement, ou encore n'a pas tenté de reclasser l'intéressé dans un autre emploi, le privant ainsi des garanties prévues par les dispositions précitées, il en va toutefois différemment lorsque, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis par plusieurs médecins psychiatres, que M. D...souffre de graves troubles psychiques, incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle. Le docteur Ferrière, psychiatre des hôpitaux, relève ainsi dans ses rapports médicaux réalisés après examen de l'intéressé les 16 juillet 2013 et 21 janvier 2014, une " inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions et sans possibilité de reclassement ". Au cours de sa séance du 19 septembre 2013, le comité médical départemental a déclaré le requérant totalement inapte à titre définitif à l'exercice de toutes fonctions. De même, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu le 20 mars 2014 un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité, au motif que son affection " le met dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions ". M.D..., pas plus devant la cour que devant les premiers juges, ne conteste la pertinence des évaluations médicales ainsi portées sur son état de santé, et ne soutient au demeurant pas même qu'il existerait une possibilité de le reclasser sur un quelconque autre poste. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de radiation des cadres en litige est intervenue en méconnaissance de l'obligation de reclassement incombant audit établissement, et sans que le directeur du centre hospitalier ait formellement invité M. D...à présenter une demande de reclassement, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2014 et du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre les décisions du 28 mai 2014 et du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Les conclusions de la requête n° 16BX00584 relatives au taux d'invalidité retenu par le brevet de pension du 23 juillet 2014 sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cadillac et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au centre hospitalier de Cadillac, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la Caisse des dépôts et consignations et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin 2018. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 7 N° 16BX00584
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/07/2018, 16LY03972, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 8 août 2013 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ainsi que les dix titres de paiement mis à sa charge pour un montant total de 114 143 euros ou, à titre subsidiaire, de fixer à 114 143 euros la créance des Hospices civils de Lyon, de dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'intérêts et de lui accorder de plus larges délais pour s'acquitter de cette dette au moyen de versements de 200 euros par mois. Par un jugement n° 1306332 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 août 2013 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ainsi que les dix titres de paiement mis à sa charge pour un montant total de 114 143 euros ou, à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 114 143 euros la créance des Hospices civils de Lyon et de dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'intérêts ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus, par la décision attaquée, de lui accorder le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur pour des soins effectués entre le 24 septembre et le 9 décembre 2009 méconnaît la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le service médical de l'assurance maladie de Rhône Alpes lui a accordé le bénéfice d'une prise en charge à 100 % pour une période de six mois à compter du 24 septembre 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, les Hospices civils de Lyon, représentés par leur directeur général, par MeA..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir : - que la requête est tardive ; - qu'elle est mal dirigée ; - que la créance est fondée, M. C...ne bénéficiant d'aucune couverture à la date à laquelle il a reçu des soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public. 1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités polonaises le 10 septembre 2009 ; qu'il a été pris en charge dans différents établissements médicaux relevant des Hospices civils de Lyon entre le 21 septembre et le 9 décembre 2009 ; que le montant total de ses frais d'hospitalisation s'est élevé à 115 333 euros, somme que l'intéressé s'est engagé à payer le 21 septembre 2009 ; que, toutefois, M. C...a par la suite refusé de procéder au paiement des sommes dues ; que les Hospices civils de Lyon ont alors émis des titres de recettes les 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre 2009 puis les 18 janvier, 3 février et 21 avril 2010, et enfin les 9 et 23 mai 2011 et le 18 juin 2012 ; que M. C...a procédé un paiement partiel des montants exigés à hauteur de 10 645,20 euros et a formé un recours gracieux auprès du directeur général des Hospices civils de Lyon afin de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 8 août 2013 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 8 août 2013 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ainsi que les dix titres de paiement mis à sa charge pour un montant total de 114 143 euros ou, à titre subsidiaire, de fixer à 114 143 euros la créance des Hospices civils de Lyon, de dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'intérêts et de lui accorder de plus larges délais pour s'acquitter de cette dette au moyen de versements de 200 euros par mois ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 rejetant ses demandes ; Sur les conclusions principales à fin de décharge de l'obligation de payer les frais liés à son hospitalisation : 2. Considérant que les titres de recettes émis à l'encontre de M. C...comprennent le forfait hospitalier, d'une part, et les frais d'hospitalisation à proprement parler, d'autre part ; En ce qui concerne le forfait hospitalier : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. /(...) " ; que ces dispositions excluent de la prise en charge par les régimes obligatoires de protection sociale le forfait journalier correspondant à la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation exception faite de certaines situations, dont il n'est pas soutenu qu'elles trouveraient à s'appliquer en l'espèce ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, la circonstance, invoquée par M. C..., selon laquelle il aurait fait l'objet d'une prise en charge à 100 % par le service médical de l'assurance maladie de Rhône-Alpes à compter du 24 septembre 2009 est sans incidence sur la mise à sa charge des sommes correspondant au forfait hospitalier par les titres de recette en litige ; En ce qui concerne les frais d'hospitalisation : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ( ...) "; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants (...) / 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 324-1 de ce code : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : /1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ; / 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; : 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; / 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. / En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. / Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. / Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier. / Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation. / Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré " ; qu'aux termes de l'article R. 324-1 du même code : " En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis. / Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-2 : " La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., ressortissant malgache qui séjournait en France sous couvert d'un visa touristique au moment de son hospitalisation, n'avait pas la qualité d'assuré au sens des dispositions précitées de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ; que si le courrier du service médical de l'assurance maladie de Rhône-Alpes du 21 janvier 2010 a reconnu son droit à bénéficier d'une exonération du ticket modérateur à compter du 24 septembre 2009 au regard de sa pathologie, sous réserve qu'il soit affilié au régime de base de l'assurance maladie obligatoire, il n'avait pas lui-même pour objet ou pour effet de lui ouvrir des droits au régime de base ; que M. C...n'ayant obtenu le bénéfice de l'aide médicale d'Etat qu'à compter du 10 décembre 2009, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait lors de ses multiples hospitalisations entre le 21 septembre et le 9 décembre 2009 d'une couverture par le régime d'assurance maladie ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la créance des Hospices civils de Lyon soit fixée à la somme de 114 143 euros et ne soit pas assortie des intérêts légaux : 7. Considérant que si le requérant demande que sa dette à l'égard de l'établissement hospitalier soit fixée à la somme de 114 143 euros, il n'appartient pas au juge administratif, après qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge ou de réduction de l'obligation de payer résultant de l'émission de titre de recettes, d'arrêter le montant de la créance dont dispose la personne publique à l'encontre de l'intéressé, alors au demeurant que les Hospices civils de Lyon font valoir sans être contredits qu'il demeure redevable de la somme de 104 687,80 euros ; 8. Considérant qu'il n'appartient pas davantage au juge administratif, saisi d'un litige relatif au bien-fondé de l'obligation de payer résultant de titres de recettes, d'exonérer l'intéressé du paiement des intérêts légaux susceptibles d'être mis à sa charge ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les Hospices civils de Lyon que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les frais liés au litige : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet 2018. 1 2 N° 16LY03972
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02403, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes lui a demandé de reprendre son service à compter du 2 novembre 2015, ainsi que la décision du 5 novembre 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 1502630 du 1er août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2017 et 1er mars 2018, le département des Ardennes, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1502630 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le département des Ardennes soutient que : - eu égard au poste qu'elle occupait et à la nature de son handicap, et nonobstant l'absence de consolidation de son état de santé, Mme C...était apte à reprendre ses fonctions le 2 novembre 2015 ; - l'état de santé de Mme C...n'était plus, à cette date, imputable à son accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, MmeC..., représentée par la SCP Ledoux-Ferri Yahiaoui-Riou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département des Ardennes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que la requête a perdu son objet dès lors que, par des arrêtés des 12 et 16 octobre 2017, devenus définitifs, le président du conseil départemental des Ardennes l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 octobre 2015 au 12 septembre 2017 et en congé de longue maladie du 13 septembre au 7 décembre 2017, et au surplus qu'aucun des moyens soulevés par le département n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2018, le département des Ardennes conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Le département soutient, en outre, que les arrêtés des 12 et 16 octobre 2017 n'ont pas d'incidence sur l'instance d'appel dès lors qu'ils ont été pris en exécution du jugement attaqué afin de placer l'intéressée dans une position statutaire légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour le département des Ardennes, ainsi que celles de MeD..., pour MmeC.... Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2013, Mme B...C..., alors assistante socio-éducative au sein du département des Ardennes, a été victime d'un accident, dont le président du conseil général a reconnu l'imputabilité au service par un arrêté du 15 octobre 2013, et à la suite duquel elle a fait l'objet, sans discontinuer, de plusieurs arrêts de travail du 1er octobre 2013 au 30 octobre 2015. Le 21 octobre 2015, le président du conseil général lui a ordonné de reprendre ses fonctions à compter du 2 novembre suivant. Le 5 novembre 2015, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme C...contre cette décision. 2. Le département des Ardennes relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions. Sur le non-lieu à statuer : 3. Mme C...soutient que la requête a perdu son objet dès lors que, par des arrêtés des 12 et 16 octobre 2017, postérieurs à son enregistrement à la cour, le président du conseil départemental des Ardennes l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 octobre 2015 au 12 septembre 2017 et en congé de longue maladie du 13 septembre au 7 décembre 2017. 4. Toutefois, l'arrêté du 12 octobre 2017, auquel renvoie expressément celui du 16 octobre, a été pris au visa, notamment, du jugement attaqué et, par ces deux arrêtés, le président du conseil départemental des Ardennes s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de ce jugement en plaçant Mme C...dans une position statutaire régulière au regard du motif de l'annulation prononcée, comme il était légalement tenu de le faire. 5. Dans ces conditions, alors même que lesdits arrêtés n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours, ils ne sauraient priver d'objet le litige relatif aux décisions des 21 octobre et 5 novembre 2015, qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel. Sur la légalité des décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2013, Mme C...a violemment cogné son index gauche contre un mur dans les locaux de son service. Le diagnostic initial d'une fracture a été ultérieurement remis en cause mais une algodystrophie s'est manifestée au niveau du doigt touché, occasionnant à Mme C...des douleurs et une gêne physique. 8. Pour estimer que Mme C...était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 novembre 2015, le département s'est fondé sur l'expertise médicale effectuée le 26 mars 2015 par le docteurA..., praticienne hospitalière au centre hospitalier universitaire de Reims, laquelle a indiqué qu'une reprise des activités professionnelles de l'intéressée était envisageable. Toutefois, ces conclusions quant à la capacité de l'intéressée à reprendre ses fonctions, soit ne sont pas corroborées, soit sont expressément contredites par l'ensemble des autres avis médicaux versés au dossier, qui émanent de plusieurs experts ayant examiné Mme C... à la demande du département et ont, pour la plupart, été établis postérieurement au 26 mars 2015, ainsi que par les avis de la commission départementale de réforme des 29 mai et 18 septembre 2015, également postérieurs à l'expertise du DrA.... Il en ressort qu'à la date du 2 novembre 2015, les douleurs et la gêne physique éprouvées par Mme C..., qui se manifestaient de manière inopinée, restreignaient ses capacités fonctionnelles à accomplir des gestes simples et ne se résorbaient qu'au prix d'un repos prolongé. Il en ressort également que ces manifestations étaient suffisamment sévères pour mettre Mme C...dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions de " correspondante locale d'insertion ", même si celles-ci étaient moins exigeantes que celles d'éducatrice spécialisée en charge d'enfants qu'elle occupait auparavant. 9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le département, il ne résulte d'aucune des expertises réalisées à sa demande par différents psychiatres entre décembre 2015 et juillet 2016 que l'état de santé de Mme C...la mettant dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions à partir du 2 novembre 2015 résultait des séquelles psychologiques ou psychiatriques de l'accident sur la voie publique dont elle avait été victime en 1990, à plus forte raison qu'il était exclusivement imputable à de telles séquelles. 10. Dans ces conditions, en considérant que l'état de santé de Mme C...n'était plus en lien avec l'accident de service survenu en septembre 2013 et que l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions le 2 novembre 2015, le président du conseil général des Ardennes a fait une inexacte application des dispositions précitées. 11. Par conséquent, le département des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions litigieuses des 21 octobre et 5 novembre 2015. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Ardennes demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Ardennes une somme à verser à Mme C...au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête du département des Ardennes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Ardennes et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. 2 N° 17NC02403
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2018, 17PA00976, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1609709 du 26 décembre 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2017 et 9 janvier 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1609709 du 26 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'office aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est irrégulière sur la forme dans la mesure où il n'est pas possible de savoir si elle est conforme à la décision dont elle est extraite, et si la décision dont elle est issue est elle-même régulière ; - il comptabilise le temps de service requis en période de guerre pour pouvoir prétendre à la qualité de combattant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B...relève appel de l'ordonnance du 26 décembre 2016 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte d'ancien combattant. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée personnellement par Mme C...A..., nommée directrice générale de l'ONACVG à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012, publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012. Elle était dès lors compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 décembre 2013 refusant à M. B...l'attribution d'une carte d'ancien combattant ne serait pas conforme à la décision collective du même jour dont elle est issue. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " Aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ". Aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " vérification " établie le 17 octobre 2011 puis le 20 février 2018 par les services du ministère de la défense, ainsi que de l'extrait des services certifié par l'autorité militaire le 24 avril 2017, et il n'est pas contesté par M. B..., que celui-ci a servi en qualité d'appelé du contingent en Algérie au centre de sélection n° 12 du 30 juin 1961 au 17 juillet 1961, puis en France du 19 juillet 1961 au 23 mai 1962. Il a ensuite débarqué en Algérie le 24 mai 1962 où il a été affecté au 2ème bataillon du 22ème régiment d'infanterie (475ème unité de force de l'ordre) jusqu'au 2 juillet 1962. Il s'est absenté de cette unité du 3 au 30 juillet 1962, date à laquelle il a finalement été rayé des contrôles de l'armée le 31 juillet 1962. Au cours de ces périodes, aucune des unités auxquelles M. B...a appartenu, ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ou comme ayant connu des actions de feu et de combat au sens des dispositions précitées des articles 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, le centre de sélection n° 12 n'a jamais été reconnu comme tel. Quant au 2ème bataillon du 22ème régiment d'infanterie, il a certes été reconnu comme unité combattante, mais uniquement jusqu'au 24 février 1962, avant l'intégration de M. B... au sein de ce bataillon en mai 1962. Enfin, les services effectués par M. B... en France métropolitaine, hors zone de guerre, durant la période du 19 juillet 1961 au 23 mai 1962 n'ouvrent pas droit à la carte du combattant dès lors qu'ils n'ont pas été effectués en Algérie. Dans ces conditions, dans la mesure où M. B...n'établit pas, d'une part, avoir passé plus de 90 jours au combat, ni d'autre part, avoir participé à des actions de feu et de combat au sens du 3° précité de l'article R. 224-D-c du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, enfin, se trouver dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code, c'est sans commettre une erreur de fait que la directrice de l'ONACVG a refusé de lui attribuer la carte du combattant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que l'office soit condamné aux dépens doivent être rejetées DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E...B...et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 27 juin 2018 à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet 2018. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00976
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 16MA04117, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 5 avril 2013 dont était atteint son père, M. E... A..., décédé le 23 novembre 2013. Par un jugement n° 1404400 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2016, le 4 avril 2017 et le 4 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est décédé son père ; 4°) d'ordonner à l'administration de communiquer les rapports de visites et de contrôles établis au cours de l'activité de son père en douane, subsidiairement de prononcer une mesure d'expertise. Il soutient que : - l'activité exercée par son père au sein du service des douanes l'a conduit à embarquer sur des navires appartenant à l'administration ou sur les navires contrôlés qui sont présumés contenir de l'amiante, sauf preuve contraire qui doit être apportée par l'administration ; - la fonction même exercée par son père l'a exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M. E... A..., agent principal d'administration des douanes, admis à la retraite depuis le 4 juin 1987 et atteint d'un mésothéliome pleural sarcomatoïde constaté le 5 avril 2013, a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la direction interrégionale des douanes de méditerranée en vue d'obtenir le versement d'une rente viagère d'invalidité au titre de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la prise en charge par l'Etat des frais médicaux au titre de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, postérieurement à son décès survenu le 23 novembre 2013, la directrice générale des douanes et droits indirects a, par une décision du 14 avril 2014, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ; que M. C... A..., son fils, relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° (...), si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire (...) a droit (...) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident... " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... A...a été militaire dans la marine nationale du 9 mai 1949 au 9 mai 1954 en qualité de quartier-maître de 2ème classe canonnier ; qu'il a poursuivi une activité de marin au sein de l'administration des douanes, étant affecté après sa formation, aux brigades du port de Marseille, du 1er août au 31 septembre 1956, de Strasbourg fluvial, du 1er octobre 1956 au 30 mai 1962 puis de Port-de-Bouc, du 1er juin 1962 au 4 juin 1987 ; qu'il est constant que les navires utilisés par son administration entre 1956 et 1987, à l'exception d'une vedette construite en 1984, pour permettre aux agents des douanes de monter à bord des navires à contrôler, de même qu'une partie importante de ces derniers, comportaient des équipements contenant de l'amiante ; qu'en revanche, M. E... A...n'était astreint à un embarquement permanent ni sur les navires de l'administration, ni sur ceux que celle-ci contrôlait ; que le requérant n'apporte aucune précision quant aux tâches précises attribuées au sein de l'administration douanière à son père, recruté en tant que marin et parti à la retraite au grade d'agent principal d'administration des douanes ; que le nombre des contrôles effectués à bord des navires inspectés, leur durée et leurs modalités ne ressortent pas des pièces du dossier ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve et ne soutient pas que les parties de ces navires dans lesquelles devaient se rendre les agents, qui ne sont pas déterminées, exposaient ces derniers, et particulièrement son père, à l'inhalation de poussières d'amiante ou que ceux-ci devaient se livrer à des manipulations susceptibles de les exposer à ce risque ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à communiquer les rapports de visites et de contrôles établis au cours de l'activité de son père en douane ; qu'ainsi, l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont était atteint ce dernier et le service n'étant pas démontrée, quand bien même la commission de réforme a émis un avis contraire, c'est à bon droit que la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'expertise médicale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ce point ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2018. N° 16MA04117 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 16MA02605, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. C.... 1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; 2. Considérant que M. C..., capitaine de la police nationale, a été victime le 8 avril 2003 d'un accident de travail reconnu imputable au service par arrêté du 30 juin 2004 ; qu'il a demandé le 8 octobre 2013 au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de frais qu'il a engagés notamment pour le transport de son domicile aux lieux de consultation des prestataires de santé, au cours de la période allant d'août 2011 à octobre 2013, le tout pour un montant de 2 557,25 euros ; qu'une décision implicite de rejet est née le 8 décembre 2013 du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur sa demande ; 3. Considérant que par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions indemnitaires de M. C... à hauteur de 231,55 euros et rejeté le surplus de ses prétentions indemnitaires qu'il avait chiffrées à 2 557,25 euros ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites pour la première fois en appel par mémoire enregistré le 30 avril 2018, que M. C... a été invité le 19 août 2016 par le médiateur de la police nationale à présenter des demandes de remboursement de frais sur les formulaires administratifs prévus à cet effet, démarche confirmée par le directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, à l'occasion de la consultation de son dossier médical, M. C... a constaté que les formulaires en cause portant demande de remboursement de frais à hauteur de 1 243,51 euros, enregistrés par l'administration le 3 octobre 2016, ont été effectivement émargés par le médecin inspecteur régional ; que ces formulaires ont trait à une demande formelle de remboursement de frais ; que l'ensemble de ces éléments doivent être regardés comme non contestés par les écritures tardives du ministre qui, mis en demeure, ne justifient pas qu'il n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; 5. Considérant qu'il résulte de qui vient d'être dit que les frais précédemment cités, alors que l'intéressé bénéficiait de l'allocation temporaire d'invalidité, doivent être regardés comme directement imputables à l'accident de service du 8 avril 2003 et à la rechute du mois de juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que M. C... est fondé à demander l'annulation partielle de la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement à hauteur de 1 243,51 euros, cette somme correspondant aux frais détaillés en pièce jointe du second mémoire en défense ; 6. Considérant toutefois que M. C... n'apporte aucune contestation sérieuse et précise de nature à mettre le juge d'appel en mesure d'apprécier la nature des autres frais exposés, au-delà de la somme précédemment accordée ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour les frais restant ainsi à sa charge au-delà de la somme de 1 243,51 euros et qui ne seraient pas compris dans la condamnation fixée par les premiers juges à hauteur de 231,55 euros ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le remboursement des déplacements correspondant à la somme de 1 243,51 euros, tels que ceux définis au point 4 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. Considérant que M. C... est fondé à demander le versement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 8 octobre 2013, date de réception par l'autorité administrative de sa réclamation préalable ; 9. Considérant que M. C... n'a droit à la capitalisation des intérêts qu'à compter du 9 octobre 2014, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C... la somme de 1 243,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2014 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2018. N° 16MA02605 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème chambre, 18/07/2018, 415665, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 1301610 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX04012 du 8 novembre 2017, enregistré le 14 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2015 et 25 avril 2016 au greffe de cette cour, présentés par M.B.... Par ce pourvoi et ce mémoire ainsi que par un nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., cuisinier dans un lycée professionnel, a été victime d'accidents du travail en décembre 1999, octobre 2003 et janvier 2005 ; que, par un jugement du 14 octobre 2015 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 17 juillet 2013 lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que les accidents reconnus comme imputables au service n'avaient pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 10 % ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget " ; 3. Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M.B..., le tribunal administratif de Pau a relevé que son taux d'incapacité permanente partielle découlant des accidents subis les 17 décembre 1999, 17 octobre 2003 et 2 janvier 2005 était inférieur à 10 % et que, si l'intéressé invoquait les suites d'un autre accident survenu le 21 janvier 2005, celui-ci n'avait pas été reconnu imputable au service ; que M. B...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation et d'erreur de droit en écartant l'imputabilité au service de l'accident du 21 janvier 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'a fait l'objet que d'un seul accident au mois de janvier 2005, reconnu imputable au service, même si la date mentionnée, selon les documents produits, est soit celle du 2 janvier, soit celle du 21 janvier ; qu'il n'a, au surplus, jamais soutenu avoir été victime de deux accidents distincts en janvier 2005 ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal ait cru, à tort, que M. B...avait fait l'objet d'un second accident au mois de janvier 2005, accident dont, selon le jugement, l'imputabilité au service n'était pas établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rejet des conclusions dont il était saisi ; que les moyens du pourvoi, dirigés contre un motif qui doit être regardé comme surabondant, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CECHS:2018:415665.20180718
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 17MA01046, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de le titulariser, de condamner l'État à réparer les préjudices qu'il a subis après avoir ordonné une expertise aux frais de l'État pour en évaluer le montant et d'enjoindre la destruction des documents contenant des propos injurieux ou diffamatoires figurant dans son dossier administratif et le prononcé de sanctions à l'encontre des personnes responsables de ces propos qui devront lui présenter des excuses. Par un jugement n° 1500612 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 207 et régularisée le 19 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 de refus de titularisation ; 3°) de condamner l'État à réparer ses préjudices à hauteur de 9 000 euros au titre des frais engagés pour son recrutement, 12 720 euros correspondant à la baisse de ses revenus durant sa période de chômage, 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance, 168 300 euros correspondant à 102 mois de traitement qu'il aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de 67 ans afin d'obtenir une retraite à taux plein, et les intérêts de retard au titre des 24 mois d'allocations de retour à l'emploi que l'administration a systématiquement versé avec deux mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 7 octobre 1994 ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions de son stage ; - sa seconde affectation constitue une sanction déguisée ; - les conditions de déroulement de son stage n'étaient pas régulières ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa titularisation sans raison valable ; - son licenciement illégal lui a causé des préjudices. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête de M.C.... Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale des techniciens de l'équipement ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Coutel, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. C.... 1. Considérant que M. C... soutient que le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions de son stage, que sa seconde affectation constitue une sanction déguisée, que les conditions de déroulement de son stage n'étaient pas régulières et que son licenciement illégal lui a causé des préjudices ; qu'il reprend ainsi en appel des moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter et en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Schaegis, première conseillère, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2018. N° 17MA01046 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/05/2018, 17PA02032, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance du 21 mars 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2017 et 16 janvier 2018, M. A... représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mars 2017 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer la carte du combattant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de fournir son entier dossier militaire et de surseoir à statuer dans l'attente de cette production ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., son conseil, en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a, au cours de son service militaire, été affecté en Algérie de mars à juillet 1962, soit pendant plus de 90 jours et aux forces locales, qui doivent être regardées comme une unité combattante ; il satisfaisait ainsi aux conditions posées pour se voir reconnaitre la qualité de combattant ; - sa demande de première instance était assortie de précisions suffisantes et ne pouvait dès lors être régulièrement rejetée par ordonnance ; - dès lors qu'il a été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours, il devait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et se voir délivrer en conséquence, la carte sollicitée ; - il appartient à la Cour d'exercer son pouvoir d'instruction en exigeant la production de son entier dossier militaire. Par un mémoire enregistré le 27 février 2018, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen de légalité externe est irrecevable car il relève d'une cause juridique nouvelle en appel ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...A...a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 17 décembre 2013, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande ; que M.A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par ordonnance du 21 mars 2017, dont M. A...interjette appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a notamment rappelé sa situation militaire, et a fait valoir qu'il avait servi en tant qu'appelé durant la guerre d'Algérie du 1er mai 1961 au 31 juillet 1962 et qu' après avoir été affecté en France métropolitaine au 110ème régiment à Besançon, il avait été affecté à Oran à compter du 16 avril 1962 ; qu'il a par ailleurs produit un extrait de services à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que seule une formation collégiale pouvait, dès lors, régulièrement y statuer ; que, par suite, l'ordonnance du 21 mars 2017 doit être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code alors en vigueur : "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus... c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L.253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur: " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R.224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a servi dans l'armée française en qualité d'appelé du contingent du 1er mai 1961 au 31 juillet 1962, a servi en Algérie du 1er mai au 28 mai 1961 au centre de sélection n°11, puis a été affecté en France métropolitaine au 110ème régiment à Besançon du 30 mai 1961 au 24 mai 1962, avant d'être à nouveau affecté en Algérie, au 360ème régiment d'infanterie du 26 mai 1962 au 30 juillet 1962 ; qu'il est constant que le centre de sélection n°11 ne figure pas sur la liste des unités combattantes ; que, par ailleurs, il est constant que le 360ème régiment d'infanterie a été reconnu comme unité combattante uniquement jusqu'au 19 mars 1962 soit avant que l'intéressé n'y soit affecté ; que son temps de service en France métropolitaine ne peut être pris en compte pour l'octroi de la carte de combattant, dès lors qu'il était ainsi affecté sur un territoire hors conflit ; qu'il ne justifie ainsi d'aucun jour de service en unité combattante au sens des dispositions précitées de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ne satisfait par ailleurs à aucune autre des conditions posées par cet article pour se voir délivrer la carte de combattant ; que par ailleurs, il ne justifie pas des quatre mois de service en Algérie requis par l'article L.253 bis précité du même code ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait du se voir délivrer la carte de combattant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier militaire et de surseoir à statuer dans l'attente de sa production , que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2013, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que sa demande de première instance ainsi que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour administrative d'appel, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1612030 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de première instance de M. A...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des Armées . Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai 2018. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 17PA02032
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANTES, 6ème chambre, 04/06/2018, 17NT01489, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le ministre de la défense l'a nommé, au titre des emplois réservés, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) stagiaire, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe, d'autre part d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe avec une reprise d'ancienneté de 1 an et 3 mois, enfin d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le ministre de la défense l'a titularisé à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant que cette dernière décision le titularise dans le grade de TSEF de 3ème classe et lui attribue un indice brut 359, ainsi que d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2012 en le classant dans le grade de TSEF de 2ème classe, selon l'indice brut 516, avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de ses services militaires, enfin de lui verser un rappel de rémunération en conséquence, assorti des intérêts légaux. Par un jugement n° 1500313 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2017 et 21 février 2018, M. A... B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le ministre de la défense l'a nommé, au titre des emplois réservés, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) stagiaire du ministère de la défense, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé dans le corps des TSEF ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le ministre de la défense l'a titularisé à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant que cette décision le titularise dans le grade de TSEF de 3ème classe et lui attribue un indice brut 359 ; 5°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2012 en le classant dans le grade de TSEF de 2ème clase, selon l'indice brut 516, et avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de ses services militaires, et en conséquence de procéder à la régularisation de sa rémunération, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions litigieuses ; - son intégration au grade de TSEF de 3ème classe est entachée d'illégalité, au vu de l'écart entre ce grade et les fonctions qui lui ont été confiées ; - l'absence de conservation de son indice antérieur est entachée d'une erreur de droit, le militaire bénéficiaire du dispositif des emplois réservés disposant d'une garantie indiciaire lors de son intégration dans la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., alors militaire, a demandé à occuper un emploi civil au titre des emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; que, par arrêté du ministre de la défense du 30 octobre 2012, il a été nommé technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense de 3ème classe stagiaire ; que, par arrêté du 18 juillet 2014, il a été reclassé à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe, avec une reprise d'ancienneté de 1 an et 3 mois ; que, par arrêté du 13 août 2014, il a été titularisé dans le grade de TSEF de 3ème classe, à compter du 1er novembre 2013, selon un indice brut 359 ; que M. B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense, d'une part du 30 octobre 2012 le nommant TSEF stagiaire, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe, d'autre part du 18 juillet 2014 le reclassant à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe, avec une reprise d'ancienneté de 1 an et 3 mois, enfin du 13 août 2014 le titularisant à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant qu'elle le titularise dans le grade de TSEF de 3ème classe et lui attribue un indice brut 359 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; 3. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination au grade de TSEF de 3ème classe est entaché, les responsabilités qui lui ont été confiées dès son intégration dans le corps des TSEF ; que les premiers juges, après avoir rappelé que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ont estimé que, si les missions confiées à M. B... ont par la suite été étendues à un niveau de responsabilité et de technicité supérieur, susceptible d'excéder le cadre des missions normalement confiées à un TSEF de 3ème classe, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 30 octobre 2012 portant nomination au grade de TSEF stagiaire de 3ème classe ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination en qualité de TSEF stagiaire, que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges ; 5. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère ne s'oppose pas à ce que la même délégation soit donnée concurremment à plusieurs personnes, non plus qu'il n'oblige le ministre, lorsqu'il exerce cette faculté, à limiter les effets de la délégation donnée aux subordonnés d'un chef de service au cas où celui-ci serait lui-même absent ou empêché ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les signataires des arrêtés des 18 juillet 2014 et 13 août 2014 seraient incompétents faute, pour la décision du ministre de la défense du 17 février 2014 portant délégation à M. C...et M. D...à l'effet de " signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ", dans la limite des attributions de leurs bureau ou division - qui n'a ainsi pas pour effet de transférer la totalité de sa compétence - de définir un " ordre de priorité " entre les délégataires ou d'être plus précise quant aux domaines de la délégation consentie ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés critiqués des 18 juillet 2014 et 13 août 2014 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise (...) pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. " et qu'aux termes de l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil (...) " ; S'agissant de l'arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination au grade de TSEF en tant qu'il nomme M. B...au grade de 3ème classe : 7. Considérant que si M. B...soutient qu'il devait être nommé le 30 octobre 2012 en qualité de stagiaire, non au grade de 3ème classe, mais au moins au grade de 2ème classe de TSEF, ses qualifications et son expérience lui permettant l'accès à cet emploi, aucune disposition ne prévoit que l'administration devrait prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au titre de la carrière militaire, pour reclasser un ancien militaire admis à accéder à un emploi réservé ; que M. B...ne saurait utilement ni faire valoir les circonstances que, dès son entrée en fonction, il a été invité à s'inscrire à une formation suivie par des personnels de catégorie A ou que, deux mois après son entrée en fonction, sa fiche de poste a été revue, ni produire à cet effet le rapport circonstancié émis le 23 septembre 2014 par son chef de service sollicitant de l'administration, au vu de la complexité et de la nature des dossiers traités par M.B..., " de reconsidérer le statut de celui-ci et de le titulariser en qualité de TSEF classe 2 " ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 octobre 2012 serait entaché d'une erreur de droit ; S'agissant des arrêtés des 18 juillet 2014 portant reclassement à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe et du 13 août 2014 portant titularisation à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant qu'il titularise M. B...dans le grade de TSEF de 3ème classe à l'indice brut 359 : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense mentionnées au point 6 fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint ; que cette ancienneté suffit à déterminer, en application des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l'indice qu'il détient alors ; que ces dispositions ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire, comme cela est le cas s'agissant des militaires détachés dans un emploi civil et intégrés dans leur nouveau corps après réussite à un concours, en application des articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la défense a fait application, pour procéder au reclassement de M.B..., des seules dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la demande d'injonction sous astreinte : 11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Pons, premier conseiller, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juin 2018. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, J. FRANCFORT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01489
Cours administrative d'appel
Nantes