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CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT00410, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la demande formulée par lui dans son courrier du 16 juillet 2012 et tendant à obtenir une réparation complémentaire de la maladie qu'il a contractée au Congo en 1963 alors qu'il était appelé du contingent, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 62 du code du service national. Par un jugement n° 1302675 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2014 et le 4 août 2015, M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler les articles R. 432-1, R. 222-13 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des pertes de rémunération subies au cours des arrêts de travail dus à l'aggravation de son invalidité imputable au service militaire, la somme de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et des souffrances subies en application de l'article L. 62 du code du service national, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance et la somme de 5 000 euros en réparation des traitements inhumains et dégradants que le ministre de la défense lui a fait subir en refusant de faire droit à ses demandes, toutes sommes assorties des intérêts et des intérêts capitalisés, ainsi que de l'astreinte de 1% prévue à l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ; 4°) d'enjoindre à différents fonctionnaires du ministère de la défense de se présenter à l'audience à des fins de condamnation personnelle à dommages et intérêts et de saisir le procureur de la République pour obtenir leur condamnation pénale ; 5°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer un nouvel arrêté de concession de pension militaire d'invalidité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser le rappel de pension militaire d'invalidité pour un montant de 12 860 euros, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce montant étant en outre assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 11 août 2003. Il soutient que : - sa requête relative à un recours en excès de pouvoir et à un litige de pension est dispensée de l'obligation d'avocat et est recevable ; - au titre de la réparation complémentaire prévue au 2ème alinéa de l'article L. 62 du code du service national prévoyant une réparation intégrale du préjudice subi par les appelés du contingent, il a droit à la somme de 70 000 euros pour les souffrances physiques et le préjudice moral résultant de son invalidité militaire au taux de 70 % depuis le 11 avril 2001 ; la prescription ne saurait lui être opposée du fait des multiples procédures contentieuses qu'il a engagées et de la demande indemnitaire qu'il a formée le 24 février 2010, demande reprise dans son courrier du 16 juillet 2012 et en application des articles 19 et 20 de la loi du 12 avril 2000 ; il entend invoquer l'excuse d'ignorance ; dès lors que sa pension forfaitaire pour invalidité a été révisée par une décision du 25 février 2008 pour aggravation en application de l'article L. 29 du code des pensions, le point de départ de la prescription est cette date du 25 février 2008 ; - les demandes indemnitaires qu'il a formulées le 28 mars 2013 au titre de ses pertes de rémunération en raison de ses arrêts de travail et de sa mise à la retraite anticipée sont recevables puisqu'il n'a pas encore été statué sur ces chefs de préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute d'être présentée par un avocat ; - la consolidation de l'état de M. B...ayant été arrêtée au 21 décembre 1983, son action est forclose car si la pension militaire d'invalidité peut être réévaluée à tout moment du fait de l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités sans condition de délai, selon l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, l'indemnisation de préjudices personnels autres que les souffrances endurées, le préjudice esthétique et d'agrément prévue par l'indemnisation complémentaire, n'est possible qu'en cas de faute du service et selon les règles de droit commun en matière de réparation des dommages et notamment en matière de prescription ; cette réparation, de même que la réparation prévue par l'article L. 62 du code du service national, est soumise au régime de la prescription quadriennale ; le courrier de M. B...en date du 24 février 2010 a été produit dans le cadre de l'instance ouverte pour obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité et non pour obtenir une indemnisation complémentaire de sorte qu'il ne saurait avoir interrompu le cours de la prescription puisque ces deux litiges relèvent de causes juridiques distinctes relevant de réglementations et de procédures distinctes ; la demande de M. B...relève de la prescription quadriennale et non de la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil ; - les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de M.B.... 1. Considérant que M.B..., appelé du contingent en 1962, a été rapatrié à titre sanitaire le 28 novembre 1963 après avoir contracté une affection au cours de son service au Congo et qu'il perçoit à ce titre une pension militaire d'invalidité, fixée au taux de 40 % depuis le 21 décembre 1983 par un arrêté du 2 octobre 1984 puis portée à 70 % à compter du 11 avril 2001 par un arrêté du 25 février 2008 pris en exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 17 septembre 2007 ; que, par un courrier du 16 juillet 2012, il a saisi le ministre de la défense d'une demande tendant à la réparation intégrale des préjudices subis à raison de la maladie contractée en service, notamment les souffrances endurées et le retentissement professionnel, et a sollicité le versement d'une somme de 70 000 euros au titre des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 62 du code du service national ; que, le ministre ayant rejeté sa demande puis, par une décision du 23 juillet 2013, le recours gracieux formé contre ce rejet, au motif que la créance dont se prévalait l'intéressé était atteinte par la prescription quadriennale, M. B... a saisi de ce refus le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 21 janvier 2014 dont M. B...relève appel, a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête de M. B... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; que de l'article L.62 du code du service national prévoit : " 2 ° Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'État, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. " ; 3. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 4. Considérant, d'autre part, que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; 5. Considérant, en premier lieu, que M. B..., appelé du contingent rapatrié à titre sanitaire en 1963 comme il a été rappelé au point 1, perçoit une pension militaire d'invalidité concédée, par arrêté du 6 mai 1980, à compter du 21 décembre 1974 pour des infirmités constatées par la commission de réforme militaire qui s'est tenue le 17 décembre 1975 et que cette pension a été régulièrement réévaluée ; que si M. B...demande le versement de 18 000 euros au titre de la réparation des pertes de rémunération pendant les arrêts de travail dus à l'aggravation de son invalidité militaire et de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de cette invalidité et des souffrances en lien avec celle-ci, ces chefs de préjudices sont déjà réparés par la pension militaire d'invalidité ainsi concédée ; que M. B...ne peut en obtenir une nouvelle indemnisation par le versement des sommes de 18 000 et 70 000 euros qu'il réclame ni, en l'absence de faute de l'administration, une indemnisation complémentaire ; que si, par ailleurs, M. B...demande le versement d'une somme de 100 000 euros au titre de la prise en charge de sa dépendance, il ne justifie d'aucun lien de causalité entre celle-ci et l'affection justifiant le versement de la pension militaire d'invalidité, alors au demeurant que cette pension n'est pas assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du même code en vue de la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; qu'au surplus, les invalidités pensionnées étaient consolidées à la date du 17 décembre 1975, ou au plus tard, à la date à laquelle la pension a été accordée à titre définitif le 21 décembre 1983 par arrêté du 2 octobre 1984 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 avait expiré le 1er janvier 1980 ou, au plus tard, le 1er janvier 1988 et ce délai n'a été ni rouvert ni prorogé par aucune des actions engagée postérieurement par M. B...pour obtenir le revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que, de même, les souffrances dont M. B... demande l'indemnisation complémentaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 62 du code du service national ne constituent pas au sens de ces dispositions des dommages corporels susceptibles de lui ouvrir droit à un complément indemnitaire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de lien de causalité direct entre la maladie imputable au service et le préjudice moral dont M. B...demande l'indemnisation, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des traitements inhumains et dégradants que le ministre de la défense lui aurait fait subir en refusant de faire droit à ses multiples demandes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif d'ordonner à des agents de l'administration de comparaître devant lui ni de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la procédure d'enquête prévue par les dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative relève de la seule appréciation du juge administratif, et qu'il n'y a pas lieu de l'utiliser en l'espèce ; que les conclusions tendant à l'annulation des articles R. 432-1, R. 222-13 et R. 811-7 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont adjointes, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer un nouvel arrêté de concession de pension militaire d'invalidité et de lui verser le rappel de pension militaire d'invalidité, qui sont dépourvues de lien avec le présent litige et dépourvues de tout fondement, ne peuvent, qu'être rejetées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er octobre 2015. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00410
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2015, 14MA02525, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du "préjudice d'anxiété" lié à l'angoisse générée par son exposition à l'amiante et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300762 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir mis hors de cause le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante, rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, M.B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 25 avril 2014 par le tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son "préjudice d'anxiété " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la direction des constructions navales de Toulon a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - que l'existence d'une pathologie déclarée résultant d'une exposition à l'amiante n'amoindrit pas le risque de développer d'autres maladies ayant la même cause dans les années à venir ; qu'il vit dans la crainte de développer une pathologie plus grave que celle dont il est atteint ; que sa qualité de vie s'est considérablement amoindrie ; que les contrôles médicaux réactivent ses angoisses ; - que le préjudice d'anxiété est un préjudice autonome ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle du préjudice moral ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et notamment son article 53 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a travaillé au sein de la direction des constructions navales de Toulon, sous le statut d'ouvrier d'Etat, en qualité de chaudronnier-tuyauteur de 1966 au 31 mai 2005 ; qu'en 2001, lui ont été diagnostiquées des lésions pleurales ; que M. B...a déposé, le 14 février 2002, une déclaration de maladie professionnelle ; que, par une décision en date du 22 mai 2002, le ministre de la défense a reconnu comme étant d'origine professionnelle la maladie de M.B... ; que ce dernier a refusé le capital de 1 480,29 euros proposé, en application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale, par le ministre de la défense et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par un jugement en date du 18 mai 2005, ledit tribunal, après avoir caractérisé la faute inexcusable de l'Etat, a alloué à M. B...la somme de 15 000 euros au titre de ses souffrances physiques, de 25 000 euros au titre de son préjudice moral psychologique et de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément (gêne de la vie courante) ; que, par un arrêt en date du 7 mars 2007, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené ces sommes respectivement à 6 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros ; que M. B...a, en parallèle, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon, en décembre 2010, aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à l'anxiété de voir sa maladie s'aggraver ; que, par un jugement en date du 21 décembre 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a invité M. B...à mieux se pourvoir ; que c'est ainsi que M. B...a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant aux mêmes fins ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...) / IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le A...présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le A...présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation. / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. / V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le A...d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite./ Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur./ Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives " ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préjudice qu'il qualifie de " préjudice d'anxiété " n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ; 4. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les juridictions de l'ordre judiciaire ont, en dernier lieu, alloué à M. B...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément défini comme réparant " la gêne de la vie courante " ; que si M. B...fait état, au titre de troubles dans ses conditions d'existence, de ce que son angoisse est réactivée par la nécessité de se soumettre à divers examens médicaux, il résulte de l'instruction que ceux-ci sont effectués dans le cadre du suivi de sa maladie professionnelle n° 30 ; que, par ailleurs, la perte de son élan vital est également la résultante de sa maladie et des risques futurs qu'elle induit ; que, dès lors, ce poste de préjudice a déjà été réparé par le juge judiciaire ; 5. Considérant, d'autre part, que M. B...s'est vu octroyer par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que cette indemnisation visait à réparer non seulement la souffrance de l'intéressé d'être atteint de la maladie professionnelle déclarée mais également celle de vivre dans l'inquiétude de la perspective d'une aggravation de son état de santé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action juridictionnelle intentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon tendait à la réparation des mêmes postes de préjudices que ceux dont il avait déjà définitivement obtenu réparation par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté, en application du IV de l'article 53 précité de la loi du 23 décembre 2000, ses conclusions comme étant irrecevables ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme réclamée sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA02525
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/09/2015, 14PA04938, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 320, 64 euros en réparation des préjudices subis par son père du fait de l'absence de versement d'une pension militaire de retraite. Par une ordonnance n° 1407724/6-2 du 10 octobre 2014, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 octobre 2014 du président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 320, 64 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande par ordonnance, alors que la décision attaquée avait été produite en réponse à la demande de régularisation ; - son père aurait dû bénéficier d'une pension militaire de retraite, en application de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes la guerre, en tant qu'ancien membre des forces supplétives françaises ; - le préjudice subi correspond au montant qui aurait dû être versé à son père entre l'âge de 65 ans et la date de son décès, soit 19 320, 64 euros, ainsi qu'à une somme de 10 000 euros du fait des refus successifs qui lui ont été opposés par l'administration. La requête a été communiquée au ministère de la défense, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance, en date du 5 juin 2015, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 6 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 19 320, 64 euros en réparation des préjudices subis par son père, lequel aurait combattu en tant que supplétif de l'armée française et aurait demandé en vain à bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que, par une ordonnance du 10 octobre 2014, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... " ; qu' aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; que selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi./La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; 3. Considérant que la demande de M. A...n'était accompagnée ni de la décision du ministre de la défense refusant de l'indemniser à raison des préjudices qu'il invoque ni de la preuve du dépôt d'une demande qu'il aurait adressée à l'administration en ce sens ; que, en réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal administratif lui a envoyée le 19 août 2014, l'avocat de l'intéressé a seulement fait parvenir au tribunal une décision rejetant sa demande de pension de réversion alors que le litige soulevé devant le tribunal avait exclusivement pour objet une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice ; que dans ces conditions, la seule décision produite ne peut être regardée comme " la décision attaquée " au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle ne pouvait, en conséquence, qu'être rejetée ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2015. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04938
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème SSJS, 30/09/2015, 374296, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé le 29 juin 2007 au tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00047 du 11 juin 2012, le tribunal des pensions de Bastia, devenu territorialement compétent, a fixé le taux des infirmités de M. A... à la date de sa demande, soit le 22 novembre 2005, à 20 %, soit une aggravation de 10 %, pour fracture ancienne de l'astragale droit, à 25 %, soit une aggravation de 5 %, pour gonalgies droites, à 20 % pour gonalgies gauches et à 10 % pour affaissement douloureux de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche. Par un arrêt n° 12/00275 du 6 mai 2013, la cour régionale des pensions de Bastia a, à la demande du ministre de la défense, réformé le jugement du tribunal des pensions de Bastia et débouté M. A...de ses demandes concernant la fracture ancienne de l'astragale droit, les gonalgies gauches et l'affaissement douloureux de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que la cour régionale des pensions de Bastia l'a insuffisamment motivé en invoquant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sans préciser la date de cet arrêt, son contenu et l'instance dans lequel il s'inscrivait et sans retranscrire les éléments de fait sur lequel se fondait cette appréciation ; que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en opposant l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 pour exclure le droit à une révision de pension pour infirmité nouvelle liée à l'affaissement de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche, alors que cet arrêt était en contradition avec un précédent arrêt rendu par cette même cour le 4 juillet 1997 dans lequel elle avait validé les conclusions d'une expertise qui admettait que les infirmités au pied gauche se rattachaient au service en tant qu'elles étaient directement associées à la fracture ancienne de l'astragale droit par l'effet d'un phénomène de synergie ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en refusant de constater une aggravation de la fracture de l'astragale droit ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 3. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que, s'agissant de l'infirmité liée aux gonalgies gauches, la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 faisait obstacle à une révision de la pension pour cette infirmité, alors qu'il n'y avait pas d'identité d'objet entre l'instance engagée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et l'instance introduite devant la cour régionale des pensions de Bastia ; qu'eu égard à ce moyen, il y a lieu d'admettre les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité liée aux gonalgies gauches ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 6 mai 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité liée aux gonalgies gauches sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:374296.20150930
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 05/10/2015, 385426
Vu la procédure suivante : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 septembre 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat refusant de lui verser les arrérages de sa pension dus à la suite de la rectification, à l'initiative de l'administration et pour erreur matérielle, de sa pension. Par un jugement n° 1207715 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2014 et 15 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille qu'à la suite de la révision pour erreur matérielle, à laquelle l'administration avait procédé spontanément pour l'avenir, en avril 2012, de la pension civile concédée en 2003 à MmeB..., celle-ci a demandé le bénéfice des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de sa concession ; que, saisi d'une demande en ce sens à la suite du rejet opposé par le directeur du service des retraites de l'Etat, le tribunal administratif de Marseille y a fait droit par le jugement attaqué ; que pour contester ce jugement, le ministre des finances et des comptes publics soutient qu'ayant spontanément, en raison d'une erreur matérielle, procédé à la révision de la pension pour l'avenir, il n'était pas tenu de faire droit à la demande de paiement des arrérages présentée par Mme B...; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen doit être écarté et que, par suite, le pourvoi du ministre doit être rejeté ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....ECLI:FR:CESSR:2015:385426.20151005
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/07/2015, 13PA03389, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2013 et 9 mai 2014, présentés pour Mme C... E...D..., demeurant ...au Maroc, respectivement par la Scp Monod-Colin et Me A... ; Mme E...D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 1116141-1206941/5-2 du 25 avril 2013, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la majoration pour enfants, de la rectification de l'indice de liquidation de sa pension de réversion, de la rectification de la durée des services, du montant minimum de pension prévu par les textes applicables, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle sollicitait en raison de la sous-évaluation des arrérages perçus depuis le décès de son mari et a rejeté ses prétentions à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) de fixer le point de le départ des arrérages qui lui sont dus à ces différents titres au 22 janvier 1975 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 260 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre le livret militaire de son mari ; 5°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à l'ensemble de ses demandes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure au 1er décembre 1964 ; - elle peut prétendre au bénéfice de la majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 de ce code ; - sa pension de réversion aurait dû être revalorisée non sur la base de l'indice de traitement 374 mais de l'indice 539 en application du décret du 7 janvier 2009 ; - son époux avait accompli l'intégralité de ses services militaires en campagne, alors qu'il n'a été tenu compte que partiellement de ces services en campagne, pour lesquels il avait droit au bénéfice des dispositions portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; - elle a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice matériel et moral résultant des fautes commises par l'administration qui ne lui a pas versé les sommes qui lui étaient dues depuis le décès de son époux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'époux de la requérante ne pouvait bénéficier de la majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour invalidité imputable au service ; - la rectification de l'indice réclamée n'est pas justifiée dans la mesure où la revalorisation de la pension de réversion a été calculée en " décristallisant " celle-ci à compter du 1er janvier 1999 sur la base d'un indice qui, jusqu'au 31 décembre 2003, était de 374, indice de liquidation déterminé selon les règles réglementaires en vigueur à la date du décès du titulaire du droit à pension, le 22 janvier 1975, et qui a fait l'objet à partir du 1er janvier 2004 des revalorisations réglementaires conformes à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix ; - l'époux de la requérante n'avait que partiellement accompli ses services en campagne et ne pouvait bénéficier du dispositif de la campagne double prévu par le décret du 29 juillet 2010, qui réserve le bénéfice de ce dispositif aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; - les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison de la " cristallisation " de la pension seront rejetées dès lors que Mme E...D...a bénéficié de la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1999 sur des bases qui n'étaient pas erronées ; - le tribunal a considéré à juste titre, d'une part, que les conclusions tendant au versement des sommes réclamées au titre du préjudice matériel subi présentaient le même objet que celles présentées aux fins d'obtenir la révision de la pension de réversion et étaient, par suite, irrecevables et, d'autre part, que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence en raison du partage irrégulier de la pension de réversion n'était pas établi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'époux de la requérante ne pouvait bénéficier de la majoration pour enfants ni sur le fondement de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur au 1er décembre 1964, ni sur le fondement de l'article L. 31 du code issu de la loi 20 septembre 1948, et indique s'associer sur ce point aux écritures du ministre de la défense ; - l'époux n'avait que partiellement accompli ses services en campagne et ne pouvait bénéficier du dispositif de la campagne double prévu par le décret du 29 juillet 2010, et indique s'associer sur ce point aux écritures du ministre de la défense ; - la rectification de l'indice réclamée n'est pas justifiée dans la mesure où, depuis la réforme introduite par l'article 15 de la loi du 21 août 2003, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit plus la revalorisation des arrérages en fonction de la variation du point d'indice en sorte qu'il ne peut plus être tenu compte à cet égard des modifications d'indices déterminées postérieurement par le décret du 7 janvier 2009 ; - à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'opposer aux conclusions tendant à la révision de la pension la forclusion et la prescription des articles L. 55 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les conclusions indemnitaires tendant au versement des sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont irrecevables comme présentant le même objet que celles présentées aux fins d'obtenir la révision de la pension de réversion et, en tout état de cause, doivent être rejetées au fond dès lors que l'intéressée n'établit l'existence d'aucune faute de la part de l'administration de même qu'elle n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ni le lien de causalité entre ces préjudices et l'action de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 29 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouvertures de crédit pour la mise en application de cette réforme ; Vu la loi n° 51-561 du 18 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment l'article 71 ; Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...D..., de nationalité marocaine, rayé des cadres le 9 septembre 1958, a obtenu, en qualité d'ancien sous-officier de l'armée française, une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de l'indépendance du Maroc, les avantages qui lui étaient personnellement servis issus de cette pension ont été " cristallisés " en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que sa veuve, Mme C... E...D..., a été admise, à compter du 14 février 1976, en qualité d'ayant cause de son mari décédé le 22 janvier 1975, au bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite de son époux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; qu'à la suite de la contestation par l'intéressée des modalités de liquidation de sa pension de réversion, le Tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 31 décembre 2008, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait refusé de procéder à la révision de sa pension de réversion en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1999 et a enjoint au ministre du budget et au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de cette pension à compter du 1er janvier 1999 par application du taux applicable aux ressortissants français et au versement des arrérages en résultant sous déduction des sommes déjà versées ; qu'en application de cette ordonnance, la pension de réversion de la requérante a fait l'objet d'une revalorisation par arrêté n° B 09 553137 G du 4 mai 2009 ; que, par lettre en date du 4 janvier 2011, Mme E...D...a sollicité du ministre des finances qu'il procède à une nouvelle revalorisation de sa pension et des arrérages dus depuis le 1er janvier 1999 pour tenir compte de ses demandes tendant à la rectification de l'indice et de la durée des services pris en compte pour la liquidation et au bénéfice de la majoration pour enfants et du supplément de ressources afin de lui garantir une pension au moins égale aux allocations servies au titre de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par lettre en date du 23 mai 2011, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par lettre du 3 octobre 2011, Mme E...D..., qui rappelait ses prétentions précitées auxquelles elle ajoutait la revendication d'être la seule ayant cause à hauteur d'une fraction réversible de 50 % de la pension de son mari contrairement au pourcentage de 25 % retenu, réclamait au ministre de la défense la réparation des préjudices matériels, à hauteur de la somme de 199 557,17 euros, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de la somme de 50 000 euros, qu'elle estimait avoir subis depuis la mort de son époux du fait de sa pension de réversion injustement sous-évaluée ; que, par l'ordonnance attaquée en date 25 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions de Mme E...D...en prescrivant à l'administration de procéder à la révision du taux de réversion de sa pension à titre de seule ayant cause et en condamnant l'État à verser à l'intéressée le rappel des arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1999, assortis des intérêts et de leur capitalisation ; que Mme E...D...fait appel de cette ordonnance, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des prétentions susmentionnées qu'elle réitérait dans ses demandes ; S'agissant du bénéfice de la majoration pour enfants : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en appel que, ainsi que l'avait relevé le premier juge, Mme E...D...ne peut prétendre à la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 26 décembre 1964 portant réforme de ce code dès lors que, en application de l'article 2 de cette loi, les droits éventuels de Mme E...D...à la majoration accordée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants, quelle que soit la date à laquelle ils se sont ouverts, sont déterminés par ceux de son mari décédé, lesquels doivent être appréciés au regard des textes en vigueur à la date de sa cessation de fonctions, intervenue le 9 septembre 1958 ; 3. Considérant, en second lieu, que, si Mme E...D...soutient en appel que le premier juge a entaché son ordonnance d'une omission à statuer en ce qu'elle avait soulevé à cet égard, à titre subsidiaire, le moyen, auquel il n'a pas été répondu, tiré de ce qu'elle pouvait prétendre, néanmoins, à la majoration pour enfants prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, il résulte de l'instruction, ainsi que le font valoir le ministre de la défense et le ministre des finances et des comptes publics, que le bénéfice de la majoration pour enfants prévu par cet article est réservé, s'agissant des militaires non officiers bénéficiaires d'une pension militaire proportionnelle de retraite comme en l'espèce, aux titulaires d'une telle pension proportionnelle lorsque celle-ci leur a été accordée d'office en cas de radiation des cadres prononcée en raison d'infirmités imputables au service ; que l'époux de la requérante, qui était titulaire d'une pension proportionnelle, n'a pas été radié des cadres pour invalidité ; qu'il s'ensuit qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, le moyen étant inopérant, le premier juge n'a commis à cet égard aucune omission à statuer en n'y répondant pas explicitement ; que, en tout état de cause, Mme E...D...n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de ces dispositions ; S'agissant de la rectification de l'indice de liquidation : 4. Considérant que Mme E...D...soutient que sa pension de réversion aurait dû faire l'objet d'une revalorisation sur la base de l'indice 539 en application du décret susvisé du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et non sur la base de l'indice 374 ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de pension initial de Mme E...D...a été établi à l'indice brut 274 sur le fondement du grade détenu par son mari à la date de sa radiation des cadres, soit au grade d'adjudant échelon 2 auquel il a été nommé le 6 décembre 1956, ainsi qu'il ressort du titre de pension de son mari et de l'état signalétique et des services produit par la requérante, et non au grade d'adjudant-chef qu'il n'a jamais détenu ; que la revalorisation de sa pension de réversion a été établie, par l'arrêté susmentionné du 4 août 2009 à compter du 1er janvier 1999, sur la base de l'indice 374 résultant de revalorisations statutaires de l'indice qui ne sont pas contestées ; qu'il n'est pas davantage contesté que, si l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable avant 1er janvier 2004 prévoyait que " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement (...) sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexée au décret déterminant les modalités de cette réforme ", ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoyait que désormais les pensions seraient revalorisées conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors le tabac et ne se référait plus aux modifications des points d'indice résultant de réformes statutaires ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 16 du code précité dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2004, et par suite à la date de l'arrêté susvisé du 4 août 2009, s'opposent à la rectification d'indice que réclame Mme E...D...sur le fondement du décret susmentionné du 7 janvier 2009, les pensions n'étant plus revalorisées à compter de cette date sur un tel fondement ; qu'en tout état de cause, il ressort du tableau figurant à l'article 2 de ce décret que l'indice brut correspondant au grade d'adjudant, 2e échelon, est bien l'indice 374, confirmant les revalorisations statutaires antérieures ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la rectification de la durée des services : 6. Considérant, en premier lieu, que Mme E...D...ne conteste plus en appel que le bénéfice de la campagne double ne saurait lui être attribué du chef de la pension de son défunt mari dès lors que, ainsi que l'a relevé le premier juge, le décret susvisé du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord n'a pas prévu à ce titre la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi 99-882 du 18 octobre 1999 et que la pension de son mari décédé ainsi que la sienne ont été liquidées à une date antérieure ; 7. Considérant, en second lieu, que Mme E...D...se borne à soutenir en appel que l'administration n'aurait pas tenu compte de la totalité des services en campagne de son époux lors de la révision de sa pension ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du titre de pension militaire de retraite de M.D..., corroboré par les mentions de l'état des services et de l'état signalétique et des services, produits au dossier, et il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, sur 15 ans et 6 mois de services effectifs, M. D...a effectué 14 ans 9 mois et 10 jours de services en campagne qui ont été pris en compte dans la liquidation de sa pension ; que, d'autre part, ces services en campagne ont pareillement été pris en compte dans les titres de pension de réversion délivrés successivement à Mme E...D... à titre de bénéfices de campagne ; que, dès lors, Mme E...D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à des bénéfices de campagne à hauteur de la totalité de ses services effectifs accomplis par son défunt mari ; S'agissant de la réparation des préjudices : 8. Considérant, que, pour justifier ses conclusions tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux et des troubles dans les conditions d'existence non retenus par les premiers juges et qu'elle estime avoir subis, Mme E...D...n'invoque en appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée sur ces points, rejetant notamment le surplus des conclusions de Mme E...D..., par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire à l'administration de produire le livret militaire de son époux, que, d'une part, Mme E...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes rejetant les prétentions susmentionnées et que, d'autre part, ses conclusions indemnitaires d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme E...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme E...D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme E...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...D..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 13PA03389
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème SSJS, 31/07/2015, 381979, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension en sa qualité de père de trois enfants et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui servir cette pension majorée de la bonification pour enfant. Par un jugement n° 1200616 du 25 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13DA01476 du 19 juin 2014, enregistré le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2013 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2014 et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, le 4 novembre 2011, M. B..., fonctionnaire de l'éducation nationale et père de trois enfants, a saisi son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension, à compter du 1er décembre 2012, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 décembre 2011 du recteur de l'académie d'Amiens au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions. M. B...a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, après annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite et de lui accorder le bénéfice du b de l'article L. 12 du même code relatif à la bonification pour enfant. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 juin 2013. M.B..., dont le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par un arrêt du 19 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, se pourvoit en cassation contre ce jugement. En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 3. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...) 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. 4. Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'État produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants. Ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants. Les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants. Si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. Cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. 5. Par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. 6. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 8. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:381979.20150731
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01866, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 3 août 2011 tendant à la reprise de son ancienneté de service comme militaire pour être reclassé dans le grade de gardien de la paix au titre des emplois réservés. Par un jugement n° 1106046 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur opposée à sa demande du 3 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière résultant de son reclassement rétroactif à compter du 1er mai 2010, en tenant compte de son ancienneté de service comme militaire, à savoir 7 ans et 10 mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le ministre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-3 et R. 4139-20 du code de la défense et celles de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire pour le reclasser dans la police nationale à la suite de son admission aux emplois réservés ; - la reprise d'ancienneté n'est pas liée au placement du militaire en position de détachement ; - il n'a pas été radié des effectifs de l'armée antérieurement à son intégration au sein de la police nationale ; - la décision attaquée constitue une rupture d'égalité de traitement entre des fonctionnaires placés dans une situation identique, ses collègues n'ayant rencontré aucune difficulté à ce que soit reprise leur ancienneté en tant que militaires. Une mise en demeure de produire dans un délai de 15 jours a été adressée le 13 janvier 2015 au ministre de l'intérieur. Par une ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2015. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 26 juin 2015. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., engagé volontaire de l'armée de terre, a été recruté, au titre de la législation sur les emplois réservés, comme gardien de la paix stagiaire de la police nationale à compter du 5 mai 2008 ; que par un arrêté du 14 octobre 2010, il a été titularisé au premier échelon du grade de gardien de la paix avec effet au 1er mai 2010 ; que le requérant a demandé, le 7 février 2011, à bénéficier d'un reclassement d'échelon, au titre de la prise en compte de son ancienneté de services comme militaire ; qu'il a réitéré sa demande par lettre du 3 août 2011 et sollicité un rappel des traitements correspondants ; que M. A...relève appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à cette dernière demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...soutenait que la décision contestée était insuffisamment motivée ; que le tribunal a précisé dans le jugement attaqué que le ministre de l'intérieur étant en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions dont il demandait l'application, tous les autres moyens de la demande étaient inopérants ; que, dès lors, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'ont pas omis de répondre au moyen soulevé par le requérant ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " ; que si M. A...soutient que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé communication de ses motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. " et que selon l'article L. 4139-14 : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (...) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre " ; 6. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, par un arrêté du 16 mai 2008, fait droit à la demande de résiliation de contrat présentée par M. A...et l'a radié des cadres de l'armée à compter du 5 mai 2008, date à laquelle celui-ci a entamé sa formation initiale de gardien de la paix ; que, faute d'avoir sollicité son placement en position de détachement, dans l'attente de sa titularisation dans le corps des gardiens de la paix, qui a été effective au 1er mai 2010, M. A...n'avait pas conservé, à cette date, la qualité de militaire et ne pouvait dès lors plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître ces dispositions que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du requérant ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense : " L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration " ; que M.A..., qui n'était pas en position de détachement et ne pouvait donc solliciter son intégration, ne peut utilement invoquer ces dispositions ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " (...) A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. (...) Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. (...) Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité (...) de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. / Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine (...) " ; que M. A..., qui en sa qualité de militaire ne relevait pas des dispositions de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 et qui ne servait pas en tant que volontaire dans la gendarmerie nationale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 ; 10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que certains des collègues du requérant auraient, en méconnaissance des dispositions précitées, bénéficié d'un rattrapage d'ancienneté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers frais et dépens de la procédure, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01866
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04454, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de retenue pour trop perçus de 6 032,58 euros, de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation du préjudice matériel, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 1102768 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2013 et le 30 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2013 ; 2°) de constater qu'elle a réglé la somme de 6 032,58 euros correspondant au titre de perception émis, que le rectorat de l'académie de Montpellier a commis des erreurs dans le calcul du trop perçu, qu'elle est créancière de la somme de 3 816,97 euros et que l'administration a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - elle conteste le montant de 6 032,58 euros du trop perçu réclamé qu'elle a par ailleurs réglé dans sa totalité ; - eu égard au montant total remboursé de 5 422,31 euros, l'administration lui est redevable de la somme de 3 816,97 euros ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a commis une faute de gestion en lui versant un plein salaire sans avoir obtenu l'avis de la commission médicale et cette faute est à l'origine des retraits effectués sur son demi-traitement qui lui ont laissé une somme disponible mensuelle inférieure de 1 000 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes ; - l'administration a commis une seconde faute en lui demandant de rembourser " plus au titre du trop perçu qu'elle ne pouvait le faire ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requête aux fins de constater que l'appelante a procédé au règlement de l'intégralité de la somme de 6 032,58 euros et que l'administration lui est redevable de la somme de 3 816,97 euros, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - l'administration n'a commis aucune faute en réclamant les sommes indûment perçues dès lors qu'un agent ne peut cumuler un traitement d'activité et une pension de retraite et qu'une personne publique ne peut payer une somme qu'elle ne doit pas ; - les calculs de l'appelante pour démontrer que la somme demandée par le titre de perception est supérieur à celle due se fondent sur des montants nets alors que les calculs s'effectuent sur la base de montants bruts ; - le titre de perception contesté d'un montant de 6 032,58 euros correspond au demi-traitement perçu à tort par l'appelante auquel s'ajoute l'indemnité de résidence déduction faite des cotisations sociales ; - aucune erreur n'a été commise et l'administration n'était pas tenue d'informer la requérante d'un éventuel remboursement ; - le préjudice allégué à hauteur de 10 001 euros n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeA.... 1. Considérant que MmeA..., professeure certifiée hors classe, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février 2009 au 22 février 2010 ; que, par courrier en date du 14 janvier 2010, Mme A...a demandé à être admise à la retraite pour invalidité ; que, par arrêté en date du 21 juin 2010, l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec effet au 23 février 2010 ; que, durant la période allant de l'épuisement de ses droits à congés de maladie, le 23 février 2010, à la date d'admission rétroactive à la retraite, Mme A...a été maintenue à demi-traitement par arrêté du 6 avril 2010 ; qu'à la suite à la régularisation de sa situation par liquidation de sa pension de retraite à compter du 23 février 2010, un titre de perception a été émis, d'un montant de 6 032,58 euros, correspondant au demi-traitement perçu indûment au cours de la période de février à juin 2010 ; que Mme A...a formé un recours indemnitaire auprès du recteur de l'académie de Montpellier par un courrier daté du 8 février 2011, puis un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale par un courrier daté du 1er juillet suivant ; que ces recours sont restés sans réponse ; que MmeA..., qui ne fait pas grief au tribunal administratif d'avoir regardé sa requête introductive d'instance comme tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du titre de perception émis à son encontre d'un montant de 6 032,58 euros, demande à la Cour par la présente requête, d'une part, d'annuler le jugement du 19 septembre 2013 rejetant sa demande indemnitaire, d'autre part, de constater que la somme de 6 032,58 euros est réglée, que le rectorat de l'académie de Montpellier a commis des erreurs dans le calcul du trop perçu, qu'elle est créancière de la somme de 3 816,97 euros et que l'administration a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice et, enfin, de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre : 2. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la ministre de l'éducation nationale, les conclusions par lesquelles Mme A...demande dans sa requête d'appel à la Cour de " constater " qu'elle a réglé " l'intégralité de la somme de 6 032,58 euros correspondant au titre de perception émis " et de " constater " qu'elle " se trouve à ce jour créancière de la somme de 3 816,97 euros ", nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que Mme A...faisait grief à l'administration de l'avoir maintenue dans l'ignorance des motifs d'émission d'un titre de perception d'un montant de 6 032,58 euros et que l'intéressée soutenait subir, du fait de cette absence d'information, des troubles dans ses conditions d'existence, ont relevé que le titre de recette d'un montant de 6 032,58 euros constituait une régularisation de la compensation entre le paiement de la pension de retraite et le maintien à demi-traitement de la requérante dans l'attente de l'octroi de cette pension, pour la période de février à juin 2010, et que celle-ci était placée à demi-traitement à compter du 23 février 2010 jusqu'à la date à laquelle elle toucherait sa pension, avec l'accord du rectorat, à charge pour elle de rembourser les sommes litigieuses une fois la régularisation de sa situation acquise ; que les premiers juges ont, au vu de ces éléments et notamment de l'arrêté du 6 avril 2010 décidant du maintien à demi-traitement de l'intéressée dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, estimé que Mme A...ne démontrait pas que l'administration avait commis des erreurs ou l'avait maintenue dans l'ignorance des conséquences du maintien de son demi-traitement à l'issue de l'épuisement de ses droits à congés de maladie et, ce jusqu'à la date de sa radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité ; que les premiers juges ont, en conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...dès lors que cette dernière n'avait ni soutenu ni même allégué ne pas avoir perçu le demi-traitement qui lui avait été versé durant cette période de quatre mois de manière à opérer la transition de sa situation administrative, ni que, à terme, l'administration avait exigé le remboursement d'une somme supérieure à celle équivalent à son placement en demi-traitement durant ces quatre mois ; 4. Considérant, qu'en alléguant devant la Cour que l'administration a commis une faute de gestion en lui versant un plein salaire sans avoir obtenu l'avis de la commission médicale et que cette faute est à l'origine des retraits effectués sur son demi-traitement qui lui ont laissé une somme disponible mensuelle inférieure de 1 000 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes, Mme A...ne conteste pas utilement les motifs du jugement dans la mesure où il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressée a perçu au cours de sa période de congé de maladie ordinaire du 23 février 2009 au 22 février 2010, un plein traitement de février à mai 2009 puis un demi-traitement de juin 2009 à février 2010 qui s'est prolongé jusqu'en juin 2010 comme en atteste l'arrêté du 6 avril 2010 décidant de son maintien à demi-traitement dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité dont l'intéressée ne conteste pas avoir été destinataire et, d'autre part, que ses droits à pension ont été régularisés à compter du mois d'août 2010 ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'administration a demandé à l'appelante de rembourser des sommes que cette dernière ne devait pas dans la mesure où il n'est également pas contesté que la somme litigieuse de 6 032,58 euros réclamée correspond au demi-traitement perçu à tort à hauteur de 7 214,96 euros, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de résidence de 153,89 euros après déduction du montant des cotisations sociales remboursées à hauteur de 1 336,27 euros ; qu'en revanche, alors qu'il est constant que le bulletin de paye de Mme A...du mois de juillet 2010 versé aux débats mentionne un net à payer de 50,29 euros, cette dernière ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que l'absence de versement du demi-traitement tel que prévu par l'arrêté du 6 avril 2010 décidant de son maintien à demi-traitement dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, pour regrettable qu'elle soit et à la supposer même fautive, lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral et est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence justifiant une indemnisation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - MmeD..., première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA04454
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, Section du Contentieux, 27/07/2015, 375042, Publié au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision du 20 décembre 2011 du directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon lui refusant un complément de pension de réversion, d'autre part, la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 2 février 2012 refusant à ses trois enfants le versement d'une pension d'orphelin. Par un jugement n° 1200550 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 2 février 2012, d'autre part, enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon de procéder au paiement des sommes dues à Mme A...au titre des pensions d'orphelin de ses trois enfants, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2012 et enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon de procéder au paiement des sommes dues à Mme A...au titre des pensions d'orphelin de ses trois enfants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... sur ce point ; 3°) de rejeter le pourvoi incident de MmeA.... Le ministre de l'économie et des finances soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en annulant la décision refusant à Mme A...le versement des pensions temporaires d'orphelin de ses trois enfants, dès lors que ces pensions ne peuvent être cumulées avec les prestations familiales ; il soutient, en outre, que les moyens du pourvoi incident ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, Mme B... A...conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 refusant de faire droit à sa demande de versement d'un complément de pension de réversion en application de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de Mme B...A...; 1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'époux de MmeA..., militaire, est décédé en décembre 2006 ; que Mme A...bénéficie à ce titre d'une pension de réversion et ses trois enfants d'une pension temporaire d'orphelin prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 20 décembre 2011, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a refusé à Mme A... le versement d'un complément de pension de réversion ; que, par décision du 2 février 2012, le directeur du service des retraites de l'Etat a opposé un refus à sa demande de versement des sommes réclamées au titre de la pension d'orphelin pour ses trois enfants ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 décembre 2013, en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2012 refusant à Mme A...le versement des pensions temporaires d'orphelin ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme A...demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2011 refusant de lui accorder un complément de pension de réversion ; Sur le pourvoi principal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la même réduction temporaire des pensions des orphelins. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code : " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : (...) 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations (...) " ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires précité confèrent à l'enfant orphelin d'un fonctionnaire décédé un droit à une pension ; que cette pension se distingue des droits du conjoint du fonctionnaire décédé et constitue, comme cela résulte d'ailleurs de la dénomination qui lui est donnée par les textes, un droit propre de l'enfant, ; qu'en outre, cette pension est due à l'enfant orphelin jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et peut donc bénéficier à des enfants majeurs ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle pension d'orphelin ne peut être assimilée ni à un accessoire ni à une majoration de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé ; que les dispositions en vigueur de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les prestations familiales sont dues par priorité lorsqu'un enfant du fonctionnaire ouvre droit à une majoration de pension et excluent, à due concurrence, lesdites majorations, ne mentionnent pas les pensions d'orphelin, qui ont un objet distinct des prestations familiales comme des majorations de pension pour charges de famille ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables à la pension d'orphelin ; qu'il suit de là que la pension d'orphelin prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec les prestations familiales ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit en annulant, pour ce motif, la décision du 2 février 2012 refusant à Mme A...le versement des pensions d'orphelin dues à ses trois enfants ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté ; Sur le pourvoi incident : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même code dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 19-1 du même code : " Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires. / Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée. " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ayant remplacé les allocations mentionnées par cet article ; que, dans l'hypothèse d'une pluralité d'ayants cause, les dispositions de l'article L. 43 du même code instituent un partage de la pension de réversion ; que c'est pour l'application combinée de ces dispositions qu'il est prévu à l'article D. 19-1 du même code qu'en cas de pluralité d'ayants cause, le montant du complément de pension attribué à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est apprécié au regard d'un montant minimum calculé au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée ; qu'ainsi, en faisant application, par une décision suffisamment motivée, des dispositions de l'article D. 19-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, prévoyant que la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de Mme A... doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : Le pourvoi incident de Mme A...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B... A....ECLI:FR:CESEC:2015:375042.20150727
Conseil d'Etat