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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19/01/2016, 14MA03219, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012. Par un jugement n° 1205956 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun fondement en droit, qu'elle ne contient pas l'exposé de conclusions, qu'elle n'est pas signée, qu'elle est dirigée contre un rapport d'expertise qui n'est pas une décision administrative et enfin, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un bordereau détaillant l'ensemble des pièces produites à son soutien ; - le tribunal ne pouvait se fonder sur un prétendu acquiescement aux faits de sa part pour annuler la décision contestée et se devait à l'inverse d'examiner la requête au regard du droit applicable ; - la date de consolidation ne pouvant être fixée que par la commission de réforme ou à défaut par un médecin assermenté, la requête ne pouvait prospérer dès lors que les certificats médicaux produits par la requérante n'étaient pas délivrés par des médecins assermentés ; - en tout état de cause, les certificats médicaux produits ne permettent en aucun cas d'établir que la date de consolidation de sa maladie devait être ultérieure au 1er septembre 2012, la persistance de gêne ou de douleurs n'est pas un signe d'absence de consolidation. Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2015. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant le département des Bouches-du-Rhône. 1. Considérant que Mme C...a subi une opération du canal carpien droit le 5 avril 2012 ; que le rhumatologue expert l'ayant examinée le 4 juillet suivant à la demande de son employeur, le conseil général des Bouches-du-Rhône, a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012 et lui a attribué une invalidité permanente partielle de 2 % ; que, par décision du 13 juillet 2012, le département a adressé ce rapport à l'intéressée en l'informant de ce qu'il retenait ledit taux et ladite date de consolidation ; que contestant cette dernière, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Marseille ; que le département des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012 ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la demande présentée par Mme C...sans ministère d'avocat, outre qu'elle comporte la signature de cette dernière sous son patronyme, comprend l'exposé de faits et de moyens à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2012 et non, ainsi que le fait valoir le département, contre le rapport d'expertise du 4 juillet précédent ; que l'absence d'invocation de textes particuliers de même que celle d'un bordereau détaillant l'ensemble des pièces produites à son soutien n'étant pas des conditions de recevabilité de la requête, les différentes fins de non-recevoir soulevées par le département des Bouches-du-Rhône doivent être écartées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./ Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. " ; 5. Considérant que, pour contester la date de consolidation fixée au 1er septembre 2012 par le rhumatologue expert à la suite de son examen le 4 juillet précédent et retenue par le président du conseil général dans la décision contestée, Mme C...produit deux certificats médicaux ; que la circonstance que les médecins qui les ont délivrés ne seraient pas assermentés n'est pas de nature à leur retirer toute autorité ; qu'ainsi, dans le premier de ces certificats, également daté du 4 juillet 2012, le rhumatologue consulté par l'intéressée souligne la " persistance d'un épaississement du nerf médian dans le canal carpien sans signe inflammatoire des structures adjacentes " ; que dans le second certificat, daté du 28 août 2012, le médecin du service de chirurgie de la main de l'hôpital de la Conception de Marseille fait quant à lui état de : " douleurs persistantes mais habituelles chez certains patients opérés du canal carpien " et qui " peuvent durer jusqu'à six mois post-opératoire ", pour en conclure que son état ne peut être considéré comme consolidé à cette même date ; que si, pour contester le jugement attaqué, le département se borne à faire valoir que la persistance de gêne ou de douleurs n'est pas un signe d'absence de consolidation, il n'est pas sérieusement contesté que, à la suite d'une opération de la nature de celle subie par MmeC..., les douleurs ont vocation à disparaître et qu'ainsi, la persistance des douleurs attestent l'absence de consolidation ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que l'état de santé de Mme C...se serait soudainement et considérablement amélioré par rapport à ce qui avait été constaté quatre jours auparavant, le 28 août 2012, lors de sa consultation au service de chirurgie de la main, le département des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à retenir le 1er septembre 2012 comme date de consolidation ; que, dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme C...au 1er septembre 2012 ; DECIDE : Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à Mme B... C... Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2016. '' '' '' '' N° 14MA032195

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 8ème SSJS, 06/01/2016, 383266, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjudant-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la Marine nationale, à compter de la date de sa demande, avec la prescription d'arrérages prévue par les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 12-00028 du 6 mai 2013, le tribunal des pensions a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 13/00194 du 26 mai 2014, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 2 septembre 2010 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 1er octobre 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 14 septembre 2010, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi le 19 juillet 2012 le tribunal des pensions de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet qui lui avait été implicitement opposée ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions ayant fait droit à la demande de M. B... ; 2. Considérant qu'en se bornant à relever qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 mars 2010 a rejeté le pourvoi de l'administration contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 janvier 2009 pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande présentée par M.B..., sans répondre à l'argumentation du ministre et sans indiquer le texte ou la règle de droit dont elle faisait application et les circonstances de fait qui pouvaient justifier une analogie avec cette décision, la cour régionale des pensions a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 5. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er octobre 2007 concédant une pension militaire d'invalidité définitive a été régulièrement notifié à M. B... le 11 octobre 2007 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 2 septembre 2010 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 1er octobre 2007 ; que ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 19 juillet 2012 au tribunal des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a jugé la demande de M. B... recevable au motif qu'elle était dirigée contre cette décision de rejet ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en défense devant le Conseil d'Etat ; 8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des voies et délais de recours ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 1er octobre 2007 concédant une pension militaire d'invalidité définitive ne mentionnait pas que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvraient pas de nouveau délai de recours, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrégulière la notification de l'arrêté, dès lors que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a régulièrement couru à compter du 11 octobre 2007 ; qu'il était, ainsi qu'il a été dit, expiré à la date du recours gracieux ; 10. Considérant que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a jugé recevable la demande de M. B...et annulé sa décision de rejet du recours gracieux de celui-ci ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'avocat de M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 26 mai 2014 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 6 mai 2013 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de Bastia et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2016:383266.20160106

Conseil d'Etat

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 14BX02133, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre. Par un jugement n° 1202044 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juillet et 17 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2014 ; 2°) de déclarer la lésion dont il souffre en blessure de guerre ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer le taux d'infirmité occasionné par sa lésion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M.A..., retraité du corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation comme blessure de guerre survenue en mars 1959 en Algérie de ses séquelles à la troisième phalange de l'index de la main droite. 2. Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre (...) ". En application, notamment, des dispositions de l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat. 3. Il ne ressort ni le certificat médical du 24 décembre 2004 faisant état d'une déformation de l'index droit sans écarter la possibilité d'une perte de pulpe à la troisième phalange, ni des photographies produites, ni d'aucune autre pièce du dossier que les séquelles de M.A..., au demeurant non mentionnées dans ses états militaires de service, présentaient, à la date de la décision contestée, une gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A...n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX02133

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC02248, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 11 mai 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé de longue maladie, ainsi que la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 10 juillet 2012 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 1201471 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, et deux mémoires en réplique enregistrés les 29 septembre 2015 et 19 octobre 2015, M. B... C..., représenté par la société d'avocats J.-P. Crouzier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 11 mai et 6 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration à compter du 10 juillet 2012 et à la régularisation de sa situation financière à compter de cette même date ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer une éventuelle imputabilité de ses troubles au service et d'évaluer sa capacité à réintégrer ledit service à l'issue de son congé de longue durée ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision le plaçant en disponibilité d'office est à l'origine d'un préjudice financier ; - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la séance de la commission de réforme, que l'ensemble des pièces médicales de son dossier ne lui a pas été communiqué avant la tenue de cette commission, que les médecins composant celle-ci ne l'ont pas examiné et que la personne mentionnée comme représentant du personnel dans le procès-verbal de la commission n'appartient pas au personnel de La Poste ; - la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité de ses troubles au service est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son état de santé est compatible avec une réintégration. L'instruction a été close au 27 mai 2015 par une ordonnance en date du 5 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, La Poste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste fait valoir que : - le requérant, qui sollicite l'imputabilité de son congé de longue durée au service, n'a pas l'intention de réintégrer le service ; - le caractère contradictoire de la procédure a été respecté avant que la commission de réforme ne formule son avis ; - les troubles dont souffre le requérant résultent de son histoire personnelle et ne présentent pas de lien direct et exclusif avec le service. L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 26 mai 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.C..., et de MeA..., pour La Poste. 1. Considérant que M.C..., agent technique et de gestion de La Poste né le 7 juin 1955, a été placé en congé de longue durée du 10 juillet 2007 au 9 juillet 2012 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de ce congé au service a été rejetée par une décision de La Poste du 11 mai 2012 ; que, par une seconde décision du 6 juillet 2012, l'administration a placé M. C...en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 10 juillet 2012, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité ; que M. C...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité du congé de longue durée au service : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Par décision du ministre compétent, un comité médical et une commission de réforme peuvent être institués auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs le justifie " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom : " Il est institué auprès de (...) La Poste (...) une commission de réforme dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux de la commission de réforme ministérielle prévue par l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Cette commission est composée comme suit : 1° Le président du conseil d'administration de l'exploitant public, ou son représentant, président ; 2° Un représentant de l'exploitant public désigné par le président ; 3° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; 4° Les membres du comité médical prévu à l'article 1er du présent arrêté " ; que l'article 1er de l'arrêté du 9 janvier 1992 renvoie à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 en application duquel le comité médical comporte " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ; 3. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte que la commission de réforme, consultée le 20 avril 2012 sur l'imputabilité au service du congé de longue durée de M.C..., devait comporter, parmi ses membres, un médecin l'ayant examiné alors, au demeurant, que l'intéressé a fait l'objet d'un examen par un médecin expert agréé, dont les conclusions ont été soumises à ladite commission avant qu'elle ne rende son avis ; qu'en outre, la personne désignée dans le procès-verbal de la commission de réforme comme représentant du personnel est mentionnée, avec la qualité de suppléant, dans la décision du 16 novembre 2011 récapitulant la composition des commissions consultatives paritaires locales, produite en appel par La Poste ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément apporté par M. C..., celui-ci n'établit pas que le représentant du personnel mentionné dans ce procès-verbal n'aurait pas présenté les qualités requises par le 3° de l'article 2 précité de l'arrêté du 9 janvier 1992 pour siéger au sein de la commission ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) " ; 5. Considérant que, par un courrier daté du 6 avril 2012 reçu le lendemain par M. C..., celui-ci a été informé de la réunion de la commission de réforme le 20 avril 2012, afin de se prononcer sur sa demande d'imputabilité de sa pathologie au service ; que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication des pièces médicales de son dossier, l'a informé de la possibilité d'en consulter la partie administrative, ainsi que les conclusions des rapports établis par les médecins agréés, lesquelles constituent la partie médicale de son dossier ; que, dans le même courrier du 6 avril 2012, l'administration précisait au requérant la possibilité pour lui de présenter, le cas échéant, des observations écrites et des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, M.C..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été convoqué à la séance de la commission et que les éléments médicaux de son dossier ne lui ont pas été transmis, a été mis en mesure de faire valoir ses droits ; En ce qui concerne la légalité interne : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de bénéficier d'un congé de longue durée à plein traitement pendant cinq ans et à demi-traitement pendant trois ans est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; 7. Considérant que les documents produits à l'instance par M.C..., notamment les courriers qui lui ont été adressés en sa seule qualité de client de La Poste, ne sont pas de nature à établir les faits de harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de son employeur, et pour lesquels il a porté plainte le 20 juin 2007 ; que si l'intéressé a été hospitalisé du 25 août au 1er septembre 2010 après avoir attenté à ses jours, il ressort des pièces du dossier que, placé en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2007, il se trouvait alors éloigné du service depuis plus de trois ans ; que, selon le certificat médical établi le 3 septembre 2010 par les praticiens du centre psychothérapique de Nancy, la perspective de séparation d'avec son épouse a constitué l'un des " facteurs précipitants " de sa tentative de suicide ; que si les praticiens, s'en tenant aux déclarations du patient, mettent également en cause un courrier de La Poste refusant de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, il ressort de ce courrier adressé le 16 août 2010 au conseil du requérant que l'administration se bornait à lui indiquer la procédure à suivre en vue de présenter une demande d'imputabilité au service ; qu'en outre, il ressort encore du certificat médical du 3 septembre 2010 que M. C...avait déjà tenté de se suicider en 1988 à l'occasion d'une précédente séparation ; que, dans ces conditions, le congé de longue durée du requérant ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec le service ; que, dès lors, le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pouvait lui être légalement refusé ; qu'il suit de là que, par les moyens qu'il invoque, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2012 ; Sur la décision de mise en disponibilité d'office : 8. Considérant qu'en application de l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 " de la même loi ; qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé (...) de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a placé M. C...en disponibilité d'office en se fondant sur le procès-verbal du comité médical du 6 juillet 2012 ; que s'il ressort de ce document, produit en appel, qu' " à l'issue de la dernière période de congé de longue maladie, l'inaptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions est définitive ", La Poste ne produit à l'instance aucun élément, notamment de nature médicale, propre à justifier des raisons pour lesquelles M.C... ne pouvait reprendre son activité ; qu'en revanche, ce dernier produit à l'instance un certificat médical établi le 23 mai 2012 par son médecin traitant indiquant que " son état de santé lui permet de reprendre son activité professionnelle " ; que, dans un second certificat du 2 juillet 2012, le même médecin précise que l'intéressé " ne bénéficie d'aucune prise en charge psychiatrique " ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément médical produit par l'administration susceptible de contredire les deux certificats précités, il n'est pas établi que M. C... ne pouvait, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité jusqu'à sa mise à la retraite est entachée d'illégalité ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant que, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision évinçant cet agent prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite ; que de même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. C... que celui-ci a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette circonstance fait obstacle à la réintégration effective du requérant dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'ainsi, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution juridique de la carrière de M. C..., incluant notamment la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, pour la période du 10 juillet 2012 au 1er mai 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M.C... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201471 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 plaçant M. C... en disponibilité, et cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution juridique de la carrière de M. C..., incluant notamment la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, pour la période du 10 juillet 2012 au 1er mai 2013. Article 3 : La Poste versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à La Poste. '' '' '' '' 2 N° 14NC02248

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT01406, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D..., Mme A...D..., M. E...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à leur verser respectivement les sommes de 586 335,50 euros, 37 868,28 euros, 51 667,61 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du décès de leur époux et père, M. B...D..., survenu le 1er septembre 2008 des suites d'un cancer pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées de Brest. Par un jugement n° 1001604 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2014, 13 octobre 2015 et 5 novembre 2015 Mme F...D..., Mme A...D..., M. E...D...et Mme C...D..., représentés par Me Lannuzel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner l'État à leur verser respectivement les sommes de 586 335,50 euros, 37 868,28 euros, 51 667,61 euros et 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise sur la question de la responsabilité de l'État alors que le ministre de la défense avait reconnu l'imputabilité au service du carcinome épidermoïde de l'oreille de M. B...D...et sa responsabilité du fait du retard à diagnostiquer cette pathologie et avait attribué à l'intéressé une pension militaire d'invalidité à ce titre par une décision du 21 novembre 2002 ; si M. B...D...avait pu bénéficier de la décision Brugnot du Conseil d'État en date du 1er juillet 2005, il aurait pu bénéficier de l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ; une telle reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie par preuve doit entraîner la reconnaissance par l'État de sa faute dans la prise en charge de la victime ; - le retard de diagnostic du carcinome épidermoïde est établi, d'une part, par l'avis médical du docteur Quillien du 6 mars 2000 dressé à la demande de leur assureur et, d'autre part, par le rapport d'expertise réalisé par le docteur Hauteville le 30 janvier 2001 lors de l'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité de M.D... ; ces avis vont à l'encontre des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes qui ne retient aucune faute dans le suivi et l'information de M. B...D...; le retard de diagnostic n'est pas imputable à M. B...D...puisque celui-ci a consulté le docteur Morlain à l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 8 avril 1998 date à laquelle une biopsie aurait pu être prescrite ; - c'est également à tort que l'expert et le tribunal administratif de Rennes ont estimé que le cancer du poumon à l'origine du décès de B...D...était sans lien avec le carcinome du pavillon de l'oreille alors que les données histologiques recueillies au cours de la prise en charge du patient établissaient un lien entre ces deux foyers tumoraux et que les praticiens qui ont suivi M. B...D...ont toujours estimé que les métastases pulmonaires étaient en rapport avec le carcinome spinocellulaire de son oreille gauche ; - il y a lieu pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise au contradictoire du docteur Natali qui suivait M. B...D... ; - les souffrances de leur époux et père leur ont causé un préjudice moral qu'ils évaluent à 25 000 euros pour son épouse, et à 20 000 euros pour chacun de ses trois enfants ; - au titre des préjudices patrimoniaux, Mme D... évalue sa perte de revenus à la somme de 556 535,30 euros ; elle est fondée à obtenir le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 4 800 euros ; Mme A...D...et M. E...D...ses enfants évaluent leur pertes de revenus respectivement à hauteur de 17 868,28 euros et de 31 667,61 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par les consorts D...ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 18 mais 2015 la caisse nationale militaire de sécurité sociale déclare ne pas intervenir dans l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Lannuzel, avocat des consortsD.... 1. Considérant que M. B...D..., officier de marine né le 2 septembre 1960, a consulté le service de dermatologie de l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 10 novembre 1997 pour une lésion de l'oreille gauche ; que, cette lésion étant réapparue, il a consulté à nouveau le 20 février 1998 et s'est vu alors prescrire l'application d'une pommade corticoïde et une consultation de surveillance programmée le 6 mars 1998, à laquelle M. B...D...n'a pu se rendre en raison de contraintes professionnelles ; qu'eu égard à l'évolution inflammatoire de son oreille, le patient a été revu par le docteur Morlain du service de dermatologie de l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 7 décembre 1998 ; qu'une biopsie cutanée a été programmée le 17 décembre 1998 mais n'a pu être effectuée que le 13 janvier 1999 ; que cet examen a mis en évidence un carcinome, qui a été traité par plusieurs interventions d'exérèse et un traitement par radiothérapie jusqu'au 3 juin 1999 ; que, parallèlement à ces traitements, M. B...D...a été suivi par le service ORL de l'hôpital d'instruction des armées de Brest pour une lésion des cordes vocales potentiellement carcinomateuse ; qu'après une période de rémission, un carcinome épidermoïde du poumon gauche a été diagnostiqué en novembre 2004 ; qu'après plusieurs traitements par chirurgie et par chimiothérapie, M. B...D...est décédé de ce cancer pulmonaire et de ses métastases le 1er septembre 2008 ; qu'estimant que la prise en charge de M. B...D...à l'hôpital d'instruction des armées de Brest à partir de 1998 n'avait pas été suffisamment diligente, MmeD..., son épouse, et ses trois enfants, Marie, Ludovic et SolèneD..., ont présenté une première réclamation préalable le 22 décembre 2009 puis une seconde le 15 avril 2010, lesquelles ont été implicitement rejetées par le ministre de la défense ; qu'ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement avant-dire droit du 29 mai 2013, ce tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si un retard de diagnostic du carcinome de l'oreille pouvait être reproché à l'hôpital d'instruction des armées de Brest et si ce retard avait pu être à l'origine pour lui d'une perte de chance d'éviter une évolution fatale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise définitif du docteur Dompmartin le 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué du 26 mars 2014 dont les consorts D...relèvent appel, a rejeté la demande des consortsD... ; Sur la responsabilité de l'État : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il relève de l'office du juge, saisi d'une demande de condamnation d'une personne publique, de vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne sont remplies en ordonnant, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles à la résolution du litige ; que si les consorts D...font valoir que l'État avait reconnu sa responsabilité dans la pathologie ayant conduit au décès de M. B...D...en lui accordant une pension militaire d'invalidité, de sorte qu'il était inutile de prescrire une expertise, une telle argumentation est erronée dès lors que l'attribution d'une pension d'invalidité par l'État a pour seule finalité, en vertu des dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de garantir les militaires contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission et de réparer forfaitairement leurs préjudices, mais ne saurait emporter reconnaissance par l'État de sa responsabilité à raison de fautes médicales commises dans un hôpital militaire ; que c'est, par suite, sans statuer au-delà de ce qui leur était demandé ni commettre d'erreur d'appréciation que les juges de première instance, saisis par les consorts D...de conclusions tendant à la condamnation de l'État en raison des conséquences de la prise en charge de M. B...D...à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, ont ordonné une expertise médicale avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces conclusions indemnitaires ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts D...se réfèrent, pour invoquer le retard de diagnostic du carcinome épidermoïde de l'oreille, aux compte-rendu d'examen médical et rapport établis par les docteurs Quillien le 6 mars 2000 et Hauteville le 30 janvier 2001, ces avis ont été pris en compte et analysés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, lequel a estimé, sans être utilement contredit, que le rapport bénéfice/risque d'une biopsie dès la fin du mois de février 1998 n'était pas favorable et n'aurait probablement pas permis un diagnostic du carcinome alors que la lésion initiale n'évoquait pas une tumeur, qu'il n'existait aucun élément inquiétant lors de la consultation du 20 février 1998, que le traitement médical prescrit était parfaitement adapté et qu'un nouveau rendez-vous de suivi avait à juste titre été fixé au 6 mars suivant ; que si M. B...D...n'a pu se rendre au rendez-vous ainsi fixé, et à supposer même qu'il ait consulté le 8 avril suivant à l'occasion d'un rendez-vous dont son dossier médical ne comporte aucune trace, il est constant que le délai de 8 mois écoulé entre cette date et la consultation du 7 décembre 1998 ne peut être imputé au service hospitalier ; que l'expert judiciaire relève à cet égard que, dès que M. B...D...a à nouveau consulté le service de dermatologie le 7 décembre 1998, l'indication de la biopsie a été posée et réalisée dans les meilleurs délais ; qu'il précise, en réponse aux dires des parties, que la prise en charge dermatologique était parfaitement adaptée, que le suivi ORL, focalisé sur le traitement au cours de l'année 1998 d'une lésion aux cordes vocales avec un potentiel carcinologique, a été effectué selon les règles de l'art, et indique enfin que si une biopsie avait été réalisée le 20 février 1998, M. B...D...n'aurait pas augmenté pour autant ses chances de survie dès lors qu'il est décédé en 2008 d'un carcinome pulmonaire primitif ; 4. Considérant que les consorts D...soutiennent cependant également que le retard à diagnostiquer le carcinome épidermoïde de l'oreille découvert au début de l'année 1999 serait à l'origine du carcinome pulmonaire mis en évidence en 2004 dont est décédé M. B...D... le 1er septembre 2008 ; qu'ils produisent en appel divers courriers, datés de 2006 à 2008, rédigés notamment par le docteur Natali, médecin-chef de l'unité de pneumologie qui a suivi M. B... D..., lors d'échanges avec divers praticiens assurant le suivi pluridisciplinaire de l'intéressé ; que si ces courriers, dont l'objet n'était pas l'origine du cancer mais la prise en charge du patient, mentionnent que le carcinome épidermoïde pulmonaire est de même nature histologique que le carcinome spinocellulaire de l'oreille gauche et que le cancer du poumon provient de métastases du premier carcinome, le docteur Dompmartin, expert désigné par le tribunal administratif, a cependant conclu, après analyse de l'ensemble des résultats d'anatomie-pathologie, que le cancer pulmonaire était primitif et non une métastase du carcinome de l'oreille, en l'absence notamment de relais ganglionnaires, et que l'immunohistochimie de ce carcinome peu kératinisant, apparu après plusieurs années de rémission complète du carcinome de l'oreille, était en faveur d'une tumeur primitive ; que, par suite, et en tout état de cause, aucun lien de causalité direct et certain entre la prise en charge du foyer carcinomateux de l'oreille dont M. B...était atteint entre fin 1997 et 1999, qui n'a pas récidivé, et le décès du patient en 2008 d'un carcinome pulmonaire, ne peut être établi ; qu'aucune des affirmations des consorts D...n'est de nature à jeter un doute sur l'exactitude des conclusions ainsi rendues par cet expert ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute établie imputable à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à Mme C...D..., à Mme A...D..., à M. E... D..., au ministre de la défense et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre 2015. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01406

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/12/2015, 372050, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 30 juin 2011 en sa qualité de père de trois enfants. Par un jugement n° 1100117 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 13BX02139 du 3 septembre 2013, enregistrée le 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M.B.... Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et par trois nouveaux mémoires enregistrés le 2 décembre 2013 et les 7 février et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100117 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande, de formuler une injonction à l'encontre de l'Etat assortie d'une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de sa décision à intervenir sur la présente affaire et de le condamner à lui verser l'arriéré de pension de retraite, majoré des intérêts aux taux légal à compter de la date d'exigibilité de cette pension et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 2. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...) 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 3. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". L'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Comme il a été dit ci-dessus, les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires ont pour objet de compenser les inconvénients, en termes de carrière, qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Ces textes, qui fixent la durée d'interruption du service à deux mois au moins, se réfèrent aux positions statutaires permettant une telle interruption et reposent sur des critères objectifs, en rapport avec leurs buts. Ainsi, alors même qu'ils bénéficieraient principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, ils n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de cette convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en litige, le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:372050.20151216

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 23/11/2015, 364112

Vu 1°, sous le n° 364112, le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°11/16912 du 20 septembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir infirmé le jugement du 20 février 2008 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, a accordé à M. B...A...une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 80 % à compter du 17 mars 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A... ; Vu 2°, sous le n° 366375, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 27 mai 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêt, en tant qu'il ne lui a accordé un droit à pension temporaire qu'au taux de 80 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder un droit à pension au taux de 100 % pour la période du 17 mars 2004 au 16 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui était gendarme, a été victime le 17 mars 2004 d'un accident lors d'une séance d'entraînement de parachutisme ; que, par un arrêté du 3 octobre 2005, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre temporaire du 17 mars 2004 au 16 mars 2007 au taux de 35 % fondée sur la reconnaissance d'une infirmité liée aux séquelles d'une fracture ouverte à la cheville gauche entraînant un taux d'invalidité de 20 % et d'une infirmité liée aux séquelles d'une fracture ouverte à la cheville droite entraînant un taux d'invalidité de 10 % ; que, dans un mémoire du 7 février 2007 présenté devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines, il a demandé, à titre principal, de porter les taux d'invalidité de chacune des deux infirmités reconnues à 40 % et de reconnaître deux nouvelles infirmités évaluée chacune à 10 % et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer les taux d'invalidité correspondant à ces différentes infirmités ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions, M. A... a sollicité, par un mémoire du 7 janvier 2008, la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % correspondant pour les deux tiers aux séquelles de la fracture de la cheville gauche et pour le tiers restant aux séquelle de fracture de la cheville droite ; que, par un arrêt du 20 septembre 2012, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que les taux d'invalidité devaient être fixés à 40 % pour chacune des infirmités liées aux séquelles des fractures des deux chevilles, a fixé à 80 % le taux de la pension temporaire d'invalidité à compter du 17 mars 2004 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, le ministre de la défense et M. A...demandent l'annulation de cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / (...) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 7 du même code : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8 : " La pension temporaire est concédée pour trois années (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 14 : " Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 % et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) " ; qu'enfin, l'article L. 26 de ce code dispose que : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ", tandis que l'article L. 27 du code précise que : " Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives (...) " ; Sur le pourvoi du ministre : 3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour fixer la pension temporaire d'invalidité de M. A...à un taux de 80 %, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les éléments du dossier qui lui étaient soumis et les conclusions du rapport de l'expert ; que si la cour a relevé que ce taux était celui proposé par l'administration dans le cadre d'une demande d'aggravation et qu'il avait été retenu pour la pension définitive, il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la cour ne s'est pas fondée sur ce motif pour fixer le taux de la pension temporaire d'invalidité de M.A... ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, aurait commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments postérieurs aux faits dont elle était saisie ; 4. Mais considérant que, pour fixer le taux global d'invalidité à 80 %, la cour régionale des pensions a additionné les taux d'invalidité de 40 % correspondant aux infirmités dont souffrait M. A...à chacune des chevilles ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient qu'en cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité doit être fixé, pour la deuxième infirmité, proportionnellement à la validité restante ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé le taux global de la pension temporaire d'invalidité à 80 % à partir des taux d'invalidité de 40 % correspondant à chacune des infirmités liées aux fractures des chevilles ; Sur le pourvoi de M.A... : 5. Considérant que le pourvoi de M. A...tend à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions en tant qu'elle a fixé à 80 % seulement le taux de la pension militaire d'invalidité qui devait lui être allouée à la suite de l'accident de service dont il a été victime ; 6. Considérant que la personne qui saisit un tribunal des pensions en sollicitant la révision du taux d'invalidité d'une infirmité dont elle souffre est recevable à augmenter dans des conclusions présentées après expertise, le taux dont elle avait demandé à bénéficier avant que celle-ci ne soit ordonnée ; que, par suite, en se fondant sur les premières conclusions chiffrées présentées par M. A... devant le tribunal dans son mémoire du 9 février 2007 pour estimer qu'un taux d'invalidité de 100% ne pouvait être retenu, alors que le requérant avait présenté cette nouvelle évaluation après le dépôt de l'expertise ordonnée par le tribunal, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M.A... tendant à ce que le taux de sa pension temporaire d'invalidité soit fixé à 100 % ; 7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 8. Considérant que, dans sa requête, M. A...a demandé que le taux de sa pension temporaire d'invalidité soit porté à 100 % en raison des séquelles de fracture ouverte de la cheville gauche et de la cheville droite ; 9. Considérant que, compte tenu des cassations partielles prononcées aux points 5 et 7, la fixation à 40 %, par l'arrêt de la cour, du taux correspondant à chacun des infirmités liées aux séquelles des fractures des deux chevilles doit être regardée comme étant définitive ; 10. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la décision relative à l'évaluation relative à l'invalidité au titre de laquelle la demande de pension est sollicitée doit se placer à la date de demande de la pension pour apprécier le degré d'invalidité de l'infirmité invoquée, cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités ; que, par suite, si M. A...était placé, à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, dans un coma artificiel, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de retenir un taux d'invalidité de 100 % pour les infirmités liées aux séquelles des fractures des chevilles dont il a été victime lors de son accident ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du même code que les infirmités doivent être classées par ordre décroissant du taux d'invalidité, que la première infirmité est prise en compte intégralement et qu'ensuite, chacune des infirmités distinctes suivantes est évaluée par rapport au taux de validité restant ; qu'ainsi, après la prise en compte de la première invalidité de 40 %, le taux de validité restant est de 60 % ; que la prise en compte de la deuxième infirmité à un taux de 45 %, compte tenu de l'élévation de 5 % prévue par le même article, aboutit à un taux global d'invalidité de 67 % qui doit être arrondi à 70 % ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande ; 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 20 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a refusé de statuer sur la demande de M. A...tendant à ce que le taux global de la pension militaire d'invalidité à titre temporaire soit fixé à 100% et en tant qu'il a fixé ce taux à 80% à partir des taux d'invalidité de 40% correspondant aux infirmités liées aux fractures des chevilles. Article 2 : Il est accordé à M. A...une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % à titre temporaire à compter du 17 mars 2004. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 20 février 2008 est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Paris et le surplus des conclusions du pourvoi du ministre sont rejetés. Article 5 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2015:364112.20151123

Conseil d'Etat

CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14NT02171, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 avril 2013 du directeur général adjoint de l'Office public de l'habitat de Bourges le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 21 août 2011. Par un jugement n° 1301728 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2014 et 20 novembre 2015, M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat du Cher à lui verser une indemnité représentant le montant de ses traitements du 21 août au 20 décembre 2011. Il soutient que : - la décision du 16 avril 2013 de l'office public de l'habitat du Cher qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 21 août 2011 n'est pas suffisamment motivée ; - la commission de réforme devait recourir à une expertise avant de se prononcer à nouveau ; - la décision a été prise dans un délai déraisonnable ; - l'office public de l'habitat du Cher a méconnu le délai de quatre mois au-delà duquel la décision devient définitive ; - la décision contestée a un effet rétroactif qui lui cause un grave préjudice financier, dès lors que sa rémunération avait été maintenue jusqu'à la date de notification de la décision du 20 décembre 2011 et qu'il doit maintenant reverser le montant d'un demi-traitement perçu pendant 8 mois ; il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice ainsi subi. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2014 et 20 novembre 2015, l'office public de l'habitat " Bourges Habitat ", représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête initiale est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ; - la décision contestée du 16 avril 2013 est suffisamment motivée ; - l'administration peut, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, prendre une décision à caractère rétroactif afin de placer un agent dans une situation administrative régulière ; - la décision contestée a été prise dans des délais raisonnables ; le délai dans lequel la commission de réforme s'est prononcée ne peut être reproché à l'office public d'habitat ; - M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé telle que fixée par la commission de réforme ; - la demande indemnitaire est irrecevable à défaut d'avoir fait l'objet d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de M.A.... 1. Considérant que M.A..., adjoint technique de première classe titulaire, qui exerce les fonctions de gardien d'immeuble à l'office public de l'habitat (OPH) de Bourges, a été victime le 21 juin 2011 d'un accident de service et a été placé en congé de maladie ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le directeur général de l'office a placé M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011, date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident de service ; que cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans, l'OPH de Bourges ayant pris sa décision sans recueillir préalablement l'avis de la commission départementale de réforme ; qu'en exécution de ce jugement, et compte tenu de l'avis rendu le 23 novembre 2012 par la commission départementale de réforme alors saisie, le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a pris, le 16 avril 2013, un nouvel arrêté plaçant à nouveau M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 16 avril 2013 comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise et vise notamment l'avis rendu le 23 novembre 2012 par la commission de réforme ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée dans le respect du secret médical ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en vertu de l'article 120 de l'ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat aux agents des offices publics d'habitat qui avaient la qualité de fonctionnaire : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; 4. Considérant que si M. A...soutient que l'avis du 23 novembre 2012 de la commission de réforme, qui mentionne que son état de santé en lien avec cet accident était consolidé à la date du 21 août 2011 sans invalidité résiduelle, ne pouvait intervenir qu'après qu'une expertise médicale eût été réalisée, il n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause l'avis rendu par cette commission au vu de l'ensemble des documents, notamment médicaux, dont elle disposait ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., dont la consolidation de l'état de santé était acquise au 21 août 2011, ne pouvait, dès lors, qu'être placé en congé de maladie ordinaire pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date ; que, par ailleurs, le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a relevé dans l'arrêté contesté que M. A... avait, à la date du 21 août 2011, épuisé les droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement dont il bénéficiait en application des dispositions citées au point 3 ; que, par suite, la période d'arrêt de travail postérieure à la date du 21 août 2011 ne pouvait qu'être rémunérée à demi-traitement ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a placé M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011 a été annulé pour vice de procédure par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans et, qu'en exécution de ce jugement, le directeur de l'OPH de Bourges a pris, dès le 16 avril 2013, l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le directeur de l'office public d'habitat aurait pris cette décision dans des délais déraisonnables ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 20 novembre 2011 refusant à M. A... le bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux congés pour accident de service ne constitue pas un acte créateur de droit à son profit que l'administration ne pouvait, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, retirer en cas d'illégalité que dans le délai de quatre mois ; qu'au surplus M. A...a obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du 9 avril 2013 après avoir saisi le tribunal administratif d'Orléans et que c'est en exécution de ce jugement que le directeur de l'OPH de Bourges a pris, le 16 avril 2013, l'arrêté contesté ; que M. A... n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait, par cet arrêté, procédé au retrait illégal d'une décision individuelle explicite créatrice de droits ; 8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats et en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPH de Bourges était tenu, en exécution du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait annulé la décision du 20 décembre 2011, de reprendre la procédure et de prendre une nouvelle décision relative à la situation de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 avril 2013 plaçant M. A... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 21 août 2011 serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : 9. Considérant que, la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. A... tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui des effets de cette décision ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH de Bourges ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'office public de l'habitat de Bourges. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre 2015. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02171

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA04778, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1201312 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de le renvoyer devant la caisse des dépôts et consignations pour liquidation du montant de son allocation ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée de la caisse des dépôts et consignations n'est pas conforme au barème applicable compte tenu des affections médicalement constatées ; - la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a quant à elle émis un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité avec consolidation au 1er septembre 2011 au taux de 28 %, par application du barème annexé au décret du 31 janvier 2001 traitant spécifiquement du " cas particulier du pied " ; cet avis est conforté par celui du DrE..., expert auprès des tribunaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'avis de la commission départementale de réforme, s'il doit obligatoirement être recueilli au cours de la procédure d'attribution d'allocation, n'est pas créateur de droit et ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire ; - le service de la caisse des dépôts et consignations chargé d'étudier le droit à allocation de M. B...a retenu l'évaluation conforme au barème du Dr A...du 11 août 2011 ; rien ne contredit à ce jour lesdites conclusions fixant le taux de l'allocation à 23 % au 1er septembre 2011 ; - la seconde expertise réalisée par ce même docteur en avril 2012, si elle ne peut servir de base à la modification du taux d'invalidité retenu à la date de consolidation, pourra en revanche être utilisée dans le cadre d'une révision quinquennale ou en cas de nouvel accident dans les délais prévus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B.... 1. Considérant que M.B..., employé par le service départemental d'incendie et de secours du Var en qualité de sapeur-pompier professionnel, a été victime le 3 juin 2009 d'un accident ayant entraîné plusieurs fractures des deux chevilles ; que cet accident a été reconnu imputable au service par décision de la sous-commission de réforme du service départemental d'incendie et de secours du Var dans sa séance du 29 juillet 2009 ; que, le 22 septembre 2011, la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a rendu un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 28 % avec consolidation au 1er septembre 2011 ; que, par une décision du 24 février 2012, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, n'a pas suivi l'avis de la commission de réforme et a attribué à M. B...une allocation au taux de 23 % ; que M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ladite décision du 24 février, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant le recours gracieux formé le 15 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % " ; qu'aux termes de son article 5 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; qu'aux termes de son article 7 : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation (...) " ; qu'aux termes de son article 8 : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire " ; enfin, qu'aux termes de son article 9 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de la fonction publique territoriale qui s'est prononcée sur le cas de M. B...au cours de sa séance du 22 septembre 2011, a retenu un taux total d'invalidité permanente partielle de 28 %, dont 3 % pour la cheville droite pour " raideur légère tibio-talienne " et 25 % pour la cheville gauche pour " ankylose tibio-talienne et cal vicieux articulaire et raccourcissement " ; que le chirurgien orthopédique désigné antérieurement par l'employeur du requérant afin qu'il se prononce sur la date de consolidation des séquelles et son taux d'invalidité avait quant à lui chiffré les séquelles résultant de l'accident dont M. B...a été victime, dans un rapport daté du 11 août 2011, au taux global de 23 %, réparti en un taux de 3 % également pour la cheville droite et un taux 20 % pour la cheville gauche ; que pour se justifier d'avoir retenu ce dernier taux, la caisse des dépôts et consignations fait valoir la conformité de celui-ci au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 applicable et notamment au chapitre XIII-II-8 relatif au cas particulier du pied, lequel prend en compte la douleur, la mobilité et la stabilité comme critères d'appréciation ; que s'il ressort effectivement dudit barème que des douleurs assez vives, une raideur importante, des troubles trophiques modérés ainsi qu'une marche limitée nécessitant l'usage d'une canne correspondent à un taux d'invalidité variant entre 15 et 25 %, il n'en demeure pas moins que, des douleurs vives à la marche ou à l'appui, une raideur importante, des troubles trophiques et la nécessité de deux cannes pour la marche justifient l'application d'un taux variant de 25 à 30 % ; que, dans ces conditions, en accordant à M. B...une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, dont 20 % pour la cheville gauche alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé se déplace à l'aide de deux cannes, ce que n'avait au demeurant pas manqué de relever l'expert dans son examen du 11 août 2011, la caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d'appréciation ; que le taux global de 28 % dont 25 % pour la cheville gauche retenu par la commission de réforme le 22 septembre 2011 correspond davantage, à l'inverse, à la fourchette prévue par le barème susmentionné ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant la caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de son allocation au taux rémunéré de 28 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ainsi que la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012, ensemble celle portant rejet du recours gracieux de M.B..., sont annulées. Article 2 : M. B...est renvoyé devant la caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de son allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 28 %. Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre 2015. '' '' '' '' 4 N° 14MA04778

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 9ème SSJS, 25/11/2015, 366040, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mars 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant la révision de la pension qui lui a été concédée par un arrêté du 23 mars 2009 et d'enjoindre au ministre de réviser cette pension. Par un jugement n° 1013715/2-2 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 13 mai 2013 et les 27 mars et 22 juillet 2014, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la révision de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du service national ; - la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B...;1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été admise à la retraite et radiée des cadres par arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 2008. Le 23 mars 2009, une pension de retraite lui a été concédée. Par deux réclamations des 22 décembre 2009 et 3 février 2010, elle a demandé la révision de cette pension en invoquant, d'une part, les services qu'elle a rendus à la mission médicale française en Afghanistan et, d'autre part, les services accomplis à temps incomplet dans l'administration, en tant que monitrice de travaux pratiques à l'Université de Lyon d'octobre 1966 à juin 1967, technicienne de laboratoire aux centres hospitaliers d'Aix-en-Provence et d'Avignon de juin à décembre 1969, interrogatrice en classe préparatoire du lycée Saint-Louis d'octobre 1972 à septembre 1974, enfin vacataire sur crédits de recherche à la faculté de médecine de Paris-Sud d'août 1973 à septembre 1974. Cette demande de révision a été rejetée par une décision du 25 mars 2010 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Paris. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2012 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande. Sur les conclusions de Mme B...relatives à la validation des services accomplis à temps incomplet dans des établissements d'enseignement supérieurs et des établissements hospitaliers : 2. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la validation des services accomplis en qualité de non titulaire doit être demandée " dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (...). / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an ". L'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose que : " Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes : / I. Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 55 du même code : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent auquel sa pension a été concédée peut, dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires et sans que puisse lui être opposé le délai de deux ans prévu à l'article L. 5 du même code, demander la révision de cette pension afin que soient pris en compte les services dont la validation n'a été rendue possible que postérieurement à sa titularisation, une telle révision ne peut intervenir, lorsque cet agent a été titularisé avant le 1er janvier 2004, que s'il a formé une demande de validation des services litigieux avant sa radiation des cadres et au plus tard le 31 décembre 2008, en application du I de l'article 66 de la loi du 23 août 2003. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que les demandes de validation de services ont été présentées par Mme B... les 22 décembre 2009 et 3 février 2010, soit au-delà du terme du délai fixé par le I de l'article 66 précité de la loi du 21 août 2003. Ce motif d'ordre public, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le tribunal pour rejeter les conclusions de Mme B...relatives à la validation des services accomplis auprès de divers établissements d'enseignement supérieurs et établissements hospitaliers entre 1966 et 1974. Cette substitution de motif, qui fait application du délai de forclusion fixé par les dispositions claires de la loi du 21 août 2003, ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable, ni au droit au respect des biens, énoncés respectivement à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du protocole additionnel à cette convention. Sur les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte, au titre de sa pension de retraite, des services accomplis au cours de la période du 1er avril 1970 au 30 septembre 1971 : 5. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 122-15 du code du service national dispose : " Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. ". Si Mme B... soutient que le tribunal aurait méconnu ces dispositions en refusant de regarder comme un temps de service accompli au titre du volontariat international les services qu'elle a effectués, du 1er mars 1970 au 30 septembre 1971, auprès d'une mission d'assistance médicale en Afghanistan, dans le cadre d'un contrat régi par le droit local, il ne ressort pas des dispositions précitées que celles-ci, introduites dans le code du service national par la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, auraient une portée rétroactive. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les services en question ne pouvaient être regardés comme assimilables à une période d'assurance pour le calcul de la pension de Mme B.... 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-15 du code du service national, faute d'avoir une portée rétroactive, seraient discriminatoires, n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif de Paris et n'est pas d'ordre public. Par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...ne peut qu'être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:366040.20151125

Conseil d'Etat

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