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CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00670, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 17 235 euros, outre l'équivalent de trois années à demi-traitement, en réparation du préjudice causé par deux décisions illégales de l'administration de l'Education nationale refusant de reconnaître que la pathologie dont elle souffre est imputable à son activité professionnelle, d'ordonner au recteur de l'académie de Rouen de reconstituer ses droits statutaires et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200925 du 13 février 2014 le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme A...une indemnité de 2 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2014 et le 9 juin 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 235 euros à titre de réparation de son préjudice moral, de son préjudice financier et des frais médicaux relatifs à la pathologie imputable au service dont elle souffre restés à sa charge ; 3°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de reconstituer ses droits à carrière, avancement, grade et échelon ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., professeur des écoles, a été placée à la retraite d'office le 20 septembre 2006 en raison d'une pathologie anxio-dépressive dont elle est affectée ; qu'elle a demandé à deux reprises, le 28 septembre 2006 et le 28 août 2009, au recteur de l'académie de Rouen de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ; que le recteur lui a opposé deux refus qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rouen ; que par un jugement du 15 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au recteur de reconnaître cette imputabilité, ce qu'il a fait le 28 janvier 2011 ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 février 2014 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation et de reconstitution de sa carrière ; Sur la responsabilité : 2. Considérant que les refus illégaux du 28 septembre 2006 et du 28 aout 2009 du ministre de l'éducation nationale de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait Mme A...constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, MmeA... est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de l'édiction de ces décisions illégales ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les frais médicaux et de transport : 3. Considérant que Mme A...établit, par les pièces qu'elle produit, que le montant des frais médicaux qui ne lui ont pas été remboursés s'élève à 1 285 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais sont en lien direct avec la pathologie imputable au service dont elle souffre, peu important qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la reconnaissance de cette imputabilité ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la réalité, ni du montant des frais de transport engagés à raison de sa maladie et dont elle sollicite l'indemnisation ; qu'il convient, en conséquence, de fixer à la somme de 1 285 euros l'indemnité due en réparation du préjudice constitué par les dépenses médicales dont Mme A...a conservé la charge ; En ce qui concerne le préjudice financier : 4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de maladie de cinq ans à plein traitement puis de trois ans à demi-traitement en cas d'imputabilité au service ; qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., dont le congé de longue durée du 21 août 2001 au 20 septembre 2006 a été reconnu comme étant imputable au service et rémunéré à plein traitement, a bénéficié, à partir du 1er octobre 2006, d'une pension civile d'invalidité imputable au service sur la base d'un taux de 62,338 %, majorée d'une rente viagère de 30 % ; qu'ainsi, de septembre 2006 à septembre 2009, elle a perçu une somme supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait été placée à demi-traitement pendant trois ans ; que, dès lors, elle ne saurait utilement solliciter la réparation du préjudice financier correspondant à la privation du bénéfice de trois années à demi-traitement auquel elle aurait pu prétendre lors de son placement d'office à la retraite le 20 septembre 2006 ; En ce qui concerne le préjudice moral : 5. Considérant que l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... n'a été reconnue par le recteur que le 28 janvier 2011, soit près de cinq ans après le placement à la retraite d'office de l'intéressée le 20 septembre 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de ce retard en lui accordant une somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeA..., qui a accédé au 9ème échelon de son grade à l'ancienneté le 30 novembre 2005, aurait eu une chance sérieuse d'accéder au choix à cet échelon dès le 30 mai 2005 si l'imputabilité au service de sa pathologie avait été alors reconnue ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, en tout état de cause, d'enjoindre au ministre de reconstituer la carrière de Mme A...; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser, soit portée à la somme de 3 285 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du 13 février 2014 est portée à 3 285 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen. ''''''''2N°14DA00670
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 4ème SSJS, 17/06/2015, 375392, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de la Vienne de réviser sa pension militaire d'invalidité pour tenir compte de deux nouvelles infirmités. Par un jugement n° 12/33 du 17 décembre 2012, le tribunal des pensions de la Vienne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24 du 15 octobre 2013, la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté l'appel de M. B...tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février 2014, 12 mai 2014 et 26 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en déclarant sa requête irrecevable comme tardive, alors qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle qui avait interrompu le délai d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le ministre de la défense conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que le pourvoi est irrecevable et qu'il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat dans l'appréciation du bien-fondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) / (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; 2. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B...pour se pourvoir contre l'arrêt du 15 octobre 2013 de la cour régionale des pensions de Poitiers a fait l'objet d'une décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat du 5 décembre 2013, notifiée à l'intéressé le 19 décembre suivant ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi de M.B..., enregistré le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, serait tardif et, par suite, irrecevable ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; que s'il résulte de ces dispositions que la requête d'appel adressée à la cour régionale des pensions doit contenir, dans le délai de recours, l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge, il résulte des dispositions citées au point 1 que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai interrompt celui-ci et interrompt, par conséquent, le délai dans lequel un requérant peut introduire une requête ou régulariser une requête insuffisamment motivée ; 4. Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête d'appel introduite par M. B... contre le jugement du tribunal des pensions de la Vienne du 17 décembre 2012, la cour régionale des pensions de Poitiers a jugé que la demande d'aide juridictionnelle introduite par lui le 14 janvier 2013, et à laquelle il a été fait droit le 8 mars 2013, n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le 20 février 2013 et que, par conséquent, le mémoire motivé présenté par M. B... le 23 avril 2013 n'avait pu régulariser sa requête introductive d'instance qui ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour régionale des pensions de Poitiers a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, M. B... est par suite fondé à en demander l'annulation ; 5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 15 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Poitiers. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat, Boucard une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:375392.20150617
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème SSJS, 03/07/2015, 376100, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prescrire une expertise médicale en vue d'évaluer son taux d'invalidité professionnelle permanente (IPP), invalidité survenue à la suite d'importantes cervicalgies qu'une intervention chirurgicale effectuée par un neurochirurgien n'a pu entièrement guérir. Par une ordonnance n° 1300803 du 18 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 13BX02749 du 18 octobre 2013, enregistrée le 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B...contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 372944 du 30 octobre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance n° 13BX03113 du 18 février 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre l'ordonnance n° 1300803 du 18 septembre 2013. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mars 2014 au secrétariat du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 13BX03113 du 18 février 2014 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) statuant en référé, d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B...;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". 2. Mme B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'invalidité professionnelle permanente car elle considérait comme insuffisant le taux global d'invalidité fixé à 58 % par la Caisse des dépôts et consignations et dont la révision avait été refusée par une décision du 19 février 2013 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par une ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de Mme B... pour défaut d'utilité au motif qu'elle n'avait pas contesté dans le délai imparti les modalités de liquidation de sa pension et qu'elle n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause l'estimation chiffrée des deux infirmités dont elle était atteinte. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 18 septembre 2013. 3. La saisine du juge des référés du tribunal administratif, tendant à ce qu'il prescrive une expertise médicale, interrompt le délai de recours contentieux contre la décision fixant les modalités de calcul de la pension de retraite pour invalidité. Un nouveau délai commence à courir à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que si Mme B...avait saisi le juge des référés le 4 mars 2013, aux fins de faire désigner un expert judiciaire, cette demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et il en a déduit que la décision du 19 février 2013 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était devenue définitive. En statuant ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 4. Toutefois, par l'ordonnance attaquée, le juge d'appel des référés s'est également fondé sur le fait que les documents médicaux produits à l'appui de la requête témoignaient de la gravité de son état mais n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le taux attribué par le médecin-conseil de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que, dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B...ne présentait pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le juge d'appel a porté sur les faits de l'espèce, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation. 5. Dès lors que ce second motif de l'ordonnance attaquée suffit à justifier la solution retenue en appel, le pourvoi dirigé contre cette ordonnance ne peut qu'être rejeté. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Copie sera transmise pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.ECLI:FR:CESJS:2015:376100.20150703
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 13BX00567, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), sous le n° 13BX00567, le recours enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a excessivement indemnisé le préjudice subi par M. C...au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. C...dans cette mesure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II°), sous le n° 13BX00801, la requête enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Mescam ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a insuffisamment indemnisé son préjudice au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 735 230,55 euros dont seront déduites des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle la pension militaire capitalisée qui lui a été allouée pour un montant de 54 110,33 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - et les observations de Me A...intervenant en qualité de collaborateur de Me Mescam, avocat de M. C... ; 1. Considérant que M.C..., qui effectuait son service militaire au premier régiment d'infanterie de Marine d'Angoulême, a présenté une hernie inguinale gauche, pour laquelle il a été hospitalisé à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué de Bordeaux en décembre 1999 ; qu'il a souffert de douleurs persistantes à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 6 décembre 1999 et s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % à compter du 21 juillet 2000 ; qu'il a, en outre, demandé l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 62 du code du service national ; que, dans la requête n° 13BX00567, le ministre de la défense relève appel du jugement du 15 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une appréciation excessive du préjudice subi par M. C...en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 20 180 euros au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national ; que M. C...fait appel incident du même jugement en tant qu'il a insuffisamment apprécié son préjudice et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 765 742,62 euros ; que, dans la requête n° 13BX00801, M. C...relève appel du même jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 735 230,55 euros au même titre ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. C...: En ce qui concerne le préjudice patrimonial : 2. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsque l'intéressé peut prétendre, en application de l'article L. 62 du code du service national, à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 3. Considérant que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la pension militaire d'invalidité servie à M. C...n'indemnisait ni la perte de gains professionnels ni l'incidence professionnelle de sa pathologie après consolidation et n'ont pas imputé la réparation de ces chefs de préjudice sur le capital représentatif de sa pension d'invalidité ; que le ministre de la défense est dans cette mesure fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 15 000 euros à M.C... ; 4. Considérant que si M. C..., qui avait repris son emploi d'ouvrier conditionneur, soutient que sa perte de revenu a été insuffisamment évaluée, il résulte de l'instruction qu'entre le 27 juin et le 19 octobre 2000, il a été placé en congé de maladie et qu'il a été licencié à la fin du mois de novembre 2000 pour inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise qui l'employait ; que pour l'ensemble de cette période, son salaire aurait dû être de 3 408,30 euros ; qu'il n'a toutefois perçu, compte tenu de son arrêt de maladie et des congés payés dont il a pu bénéficier, que la somme de 2 964,68 euros ; que sa perte de revenus actualisée est donc de 554,96 euros ; qu'il n'a ainsi pas intérêt à soutenir qu'en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 680 euros, somme non contestée par le ministre de la défense dans son appel, les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation de sa perte de revenus avant son licenciement ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. C...au titre de son invalidité, dont le capital représentatif s'établit à la somme admise par les parties de 54 110,33 euros ; 5. Considérant par ailleurs que M. C...soutient que son préjudice professionnel n'a pas été suffisamment évalué et fait valoir que ses possibilités de réinsertion professionnelle sont très réduites compte tenu de ses aptitudes, de son niveau d'études et de la dyslexie dont il souffre, et qu'il n'a pas trouvé de travail depuis de nombreuses années ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui reste atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % et a été reconnu travailleur handicapé, n'est pas inapte à toutes professions et est capable d'effectuer une activité compatible avec un effort quotidien modéré impliquant un travail assis et la conduite automobile ; que, s'il fait état de l'appréciation d'un agent de Pôle Emploi sur ses difficultés à retrouver un emploi, il ne justifie pas des démarches qu'il aurait entreprises en ce sens et de l'impossibilité pour lui de retrouver un emploi ; que le préjudice résultant de la perte des gains futurs n'est donc pas certain ; que si M. C...soutient également que l'étendue des séquelles de l'accident ainsi que son histoire personnelle, son niveau de formation et son parcours professionnel privilégiant les métiers manuels qui ne lui sont plus accessibles laissent accroire que ses possibilités de retrouver un emploi sont précaires, il résulte cependant de l'instruction que l'expert a relevé que la dyslexie verbale et au niveau de la graphie ou de la lecture dont l'intéressé est atteint est légère ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme étant de nature à empêcher toute réinsertion professionnelle de l'intéressé même si elle la rend plus difficile ; 6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a perdu, du fait de son handicap séquellaire, l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'il occupait avant son service militaire et qu'il avait repris à son issue ; qu'il en a été licencié pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de son préjudice professionnel en en fixant la réparation à la somme de 15 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. C...au titre de son invalidité ; qu'il ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; En ce qui concerne les préjudices personnels : 7. Considérant que M. C...soutient que, du fait de son hospitalisation et de sa convalescence, il a du rester immobilisé et a subi une désocialisation pendant près de dix mois ; que toutefois, le dossier médical de l'intéressé, qui avait poursuivi son service national sur un poste adapté et pu reprendre son travail, ne comporte aucun élément établissant que les vingt jours d'hospitalisation lui auraient occasionné une gêne dans les actes de la vie courante pouvant justifier l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire ; 8. Considérant que M. C...soutient que, du fait de son déficit fonctionnel permanent, il subi une perte importante de qualité de vie puisqu'il ne peut plus avoir d'activités sociales ; que si l'intéressé, qui présente un déficit fonctionnel permanent de 10 %, indique que le phénomène algique est devenu plus aigu et permanent, il résulte de l'instruction que les douleurs sont qualifiées d'intermittentes avec irradiation testiculaire gauche paroxistique entraînant une gêne modérée dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros ; que toutefois, ce préjudice ayant été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. C...au titre de son invalidité, dont le capital représentatif s'établit à la somme admise par les parties de 54 110,33 euros, il ne saurait donner lieu à une indemnisation complémentaire ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que M. C...est atteint dans sa vie sexuelle et affective dès lors que, s'il n'y a pas atteinte de la libido et aux capacités de procréation, il existe, du fait de l'intervention chirurgicale subie en décembre 1999, une gêne douloureuse rendant difficile pour l'intéressé d'avoir une vie sexuelle normale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer, en les évaluant à la somme de 16 000 euros ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...qui pratiquait des loisirs sportifs notamment le VTT justifie, par les témoignages qu'il présente, d'un préjudice d'agrément que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 500 euros compte tenu de son impossibilité de continuer à bénéficier de ces activités sportives de loisir du fait de l'accident dont il a été victime ; 11. Considérant que M. C...a enduré des souffrances physiques en raison notamment des hospitalisations subies évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer, en en fixant la réparation à la somme de 3 500 euros ; 12. Considérant que le préjudice esthétique subi par l'intéressé a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7 lié à une cicatrice discrète du pli inguinal gauche et à une gêne minime à la marche ; que si M. C...indique que son état occasionne une boiterie qui ne pourra que s'aggraver, il résulte de l'instruction que l'expert indique seulement une gêne minime à la marche ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer, en en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de la condamnation que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé à son encontre et, d'autre part, que M. C...est seulement fondé à demander que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national, que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser pour un montant de 20 180 euros, soit portée à la somme de 23 000 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 4 573,47 euros accordée à l'intéressé le 18 février 2001 et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée. Article 2 : La somme complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national que l'Etat a été condamné à verser à M. C...est portée à la somme de 23 000 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 4 573,47 euros accordée à l'intéressé le 18 février 2001. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de l'appel incident et de la requête de M. C...sont rejetés. Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 13BX00567 - 13BX00801
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX01168, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903563 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense sud-ouest a rejeté sa demande du 12 février 2008 tendant au retrait des arrêtés le maintenant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 et à ce qu'une somme de 50 000 euros lui soit versée en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense sud-ouest de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la régularisation de ses droits à pension et à ce que l'Etat soit condamné à prendre en charge l'ensemble de ses frais médicaux afférents aux soins qu'il doit subir consécutivement à son accident de service ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ainsi que le refus de l'administration de retirer l'ensemble des arrêtés l'ayant maintenu en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de se droits à pension ; 5°) de condamner l'Etat à prendre en charge la totalité des frais médicaux en lien avec son accident de service ; 6°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que M. D...B..., admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service depuis le 5 décembre 2005, était fonctionnaire de police et exerçait ses fonctions à la direction départementale de la sécurité publique du Tarn depuis le 1er octobre 1997 ; que, le 15 décembre 2000, il a été victime d'un accident de trajet en regagnant son domicile à moto ; que, par un arrêté du 8 avril 2003, l'administration l'a placé en position de disponibilité d'office pour maladie pour une durée de six mois du 5 décembre 2002 au 4 juin 2003 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2006, devenu définitif ; qu'en exécution de ce jugement, M. B... a, par un arrêté du 24 octobre 2006, été placé rétroactivement en congé de maladie pour accident de service du 5 décembre 2002 au 4 juin 2003 et a perçu son plein traitement pour cette période ; que cependant, avant cette annulation, plusieurs arrêtés avaient maintenu M. B... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 5 juin 2003 ; que par courrier en date du 12 février 2008, il a demandé au préfet de la zone de défense sud-ouest de retirer ces arrêtés et de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces arrêtés en lui versant une somme de 55 000 euros, correspondant à la différence entre ce qui lui a été versé dans le cadre de sa mise en disponibilité d'office et le montant du traitement qu'il aurait, selon lui, dû percevoir, indemnités de sujétions spéciales comprises ; qu'il a également demandé l'allocation d'une somme de 50 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et la prise en charge intégrale des frais médicaux afférents à son accident de service ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite, en maintenant ses demandes indemnitaires et sa demande à fin de reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; Sur la responsabilité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent dont l'état n'est pas consolidé à la suite d'un accident de service doit être placé en congé de maladie et bénéficier du plein traitement et ne peut être placé en position de disponibilité d'office ; 3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que si l'administration avait rétroactivement placé M. B...en congé de maladie pour accident de service jusqu'au 4 juin 2003 en exécution du jugement du même tribunal du 21 septembre 2006, les deux rapports d'expertise des docteurs Delory et Daumas, réalisés en 2003, avaient admis tous deux de façon concordante que les blessures résultant de l'accident de trajet dont l'intéressé a été victime le 15 décembre 2000 étaient consolidées le 30 novembre 2001 ; qu'il a ensuite considéré qu'en l'absence de toute production contradictoire du requérant et en l'absence de production de sa part de ses arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2001, celui-ci ne justifiait pas que ceux-ci seraient en lien direct avec l'accident de service et partant, qu'il aurait dû être placé en congé de maladie pour accident de service postérieurement au 4 juin 2003 ; que devant la cour, M. B...produit un certificat médical du DrA..., rhumatologue, établi le 3 mars 2011, affirmant qu'il " présente des douleurs et un handicap fonctionnel sévère en raison des conséquences de son accident du 15 décembre 2000 " du fait d'une rétraction capsulaire de l'épaule gauche qui a entraîné une décompensation de cervicalgies sur double hernie discale préexistante et que " depuis plus de dix ans, l'état de santé de M. B... nécessite une thérapeutique médicamenteuse antalgique lourde et des soins de kinésithérapie de façon très régulière " ; que cependant, ce certificat, s'il fait état de séquelles dues à l'accident, ne fait pas état d'une aggravation, sur les dix dernières années, des pathologies dont souffre M. B...et n'est pas de nature à contredire les expertises précitées, aux termes desquelles la consolidation de l'état de santé de M. B...est intervenue le 30 novembre 2001 ; que si M. B...produit en outre de nombreux arrêts de travail sur lesquels les constatations détaillées du médecin font apparaître ces mêmes pathologies, ces documents ne peuvent être retenus dès lors qu'ils correspondent aux années 2006 à 2011, alors que M. B...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 décembre 2005, et que ce dernier n'a produit aucun arrêt de travail comportant des constatations de même nature pour la période comprise entre le 5 juin 2003 et le 5 décembre 2005 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à la date du 5 juin 2003, ses droits à congé maladie ordinaire étaient expirés et que l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, le placer en disponibilité d'office pour maladie sur le fondement de l'article 43 du décret n° 85-986 précité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense sud-ouest a refusé de retirer les arrêtés le maintenant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension doivent également être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la zone de défense sud-ouest n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.B... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier doivent être rejetées ; 6. Considérant qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un lien direct entre l'affection pour laquelle il a été arrêté depuis le 30 novembre 2001 et l'accident qu'il a subi le 15 décembre 2000, M. B...n'est pas fondé à demander la prise en charge de ses frais médicaux dont il ne justifie, au demeurant, ni de leur existence ni de leur montant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX001168
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA00647, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 24 mars 2010 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et de mettre à la charge de ladite caisse le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2014, et un mémoire enregistré le 20 mars 2015, MmeA..., représentée par Me D...F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ; qu'elle a manipulé des produits dangereux dans des locaux inadaptés et avec des équipements de protection insuffisants ; que le personnel d'encadrement, la formation et les consignes de sécurité étaient insuffisants ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourrait et n'a pas eu de réponse adaptée auxdits risques ; - qu'il existe un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et sa maladie ; Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me G...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 10 avril 2015. Par une lettre en date du 15 avril 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public, - et les observations de Me F... représentant Mme A.... 1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 2 mai 1989 par le centre hospitalier du pays d'Aix et a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie un an plus tard ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein de la " salle blanche " et était chargée, notamment, de la préparation des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; qu'à compter de l'année 1998, elle a commencé à souffrir d'une asthénie importante ; qu'en 2001, une maladie de Waldenström a été diagnostiquée ; qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service du 12 octobre 2001 au 11 octobre 2009 et mise à la retraite pour invalidité par décision du 24 février 2010, à compter du 12 octobre 2009 ; que, par une décision en date du 25 février 2010, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a cependant refusé d'octroyer à Mme A...une rente viagère d'invalidité au motif que le lien direct et certain entre l'exercice de ses fonctions et sa maladie n'était pas établi ; que Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 24 mars 2010 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 24 mars 2010 et à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de lui allouer ladite rente ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que la maladie de Mme A...ne pouvait être regardée comme étant imputable au service, a rejeté sa requête ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-13 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national (...) " ; 3. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui octroyer une rente viagère d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse de lui verser une telle rente se rapportent à un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.811-1 précité, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme A...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. C... et Mme H..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 juin 2015. '' '' '' '' N° 14MA006474
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 08/06/2015, 368605
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Toulon d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 3 décembre 2007 fixant sa pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 30° pour la période allant du 3 novembre 2007 au 23 septembre 2008. Par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal des pensions de Toulon a annulé cet arrêté et décidé que M. B...bénéficierait d'un taux d'invalidité de 100 % + 38° pour la période considérée. Par un arrêt n° 11/00032 du 12 décembre 2012, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a annulé ce jugement et rejeté la demande M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...est titulaire d'une pension militaire d'invalidité qui, par un arrêté du 3 avril 2006, a été fixée pour la période allant du 3 avril 2004 au 2 novembre 2007 au taux de 100 % pour l'infirmité dénommée " insuffisance cardiaque par cardiopathie mitro-aortique " augmenté de 38 degrés de surpension pour plusieurs infirmités supplémentaires, dont des " séquelles de plaie de la main gauche chez un droitier " et des " troubles trophonévrotiques cicatriciels de la main gauche " à caractère définitif résultant d'une blessure reçue en service commandé le 28 février 1957, ainsi qu'une " limitation des mouvements de l'épaule gauche " ayant résulté d'une intervention chirurgicale nécessitée en 2002 par son insuffisance cardiaque ; que, toutefois, par un arrêté du 3 décembre 2007, le ministre de la défense a ramené la surpension de M. B...à 30 degrés pour la période allant du 3 novembre 2007 au 23 septembre 2008 au motif que la limitation des mouvements de l'épaule gauche trouvait son siège sur le même membre que les deux infirmités affectant sa main gauche et qu'il y avait donc lieu d'écrêter la somme des majorations correspondant aux trois infirmités afin que la surpension y afférente n'excède pas celle qui aurait été due pour la perte totale du membre supérieur gauche ; 2. Considérant que par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal des pensions de Toulon a annulé cet arrêté et accordé à M. B...une surpension de 38 degrés ; que par un arrêt du 12 décembre 2012, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 3. Considérant, en premier lieu, que si le dossier soumis aux juges du fond ne contient pas l'accusé de réception de la notification au préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du jugement du tribunal des pensions de Toulon, il ressort de ce même dossier que ce jugement a été reçu en préfecture le 31 janvier 2011 ; que, par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la requête d'appel du préfet de Provence-Alpes-Côte-d'Azur enregistrée le 30 mars 2011 serait tardive ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. / Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14. / La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 14 du même code : " (...) les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité " ; que, pour l'application de ces dispositions, les infirmités autres que celle entraînant une invalidité absolue siégeant sur un même membre au sens du guide-barème prévu par l'article L. 9 du même code ne peuvent ouvrir droit à une surpension excédant celle qu'aurait procurée la perte totale du membre considéré ; 5. Considérant qu'étant affecté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une insuffisance cardiaque entraînant l'invalidité absolue, M. B...relève pour le calcul de sa pension de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir exactement retenu, au regard du guide-barème, que les infirmités " séquelles de plaie de la main gauche chez un droitier ", " troubles trophonévrotiques cicatriciels de la main gauche " et " limitation des mouvements de l'épaule gauche " trouvaient leur siège sur un même membre, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le cumul de ces infirmités ne pouvait ouvrir droit pour le requérant à une surpension supérieure à celle correspondant à la perte de ce membre ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:XX:2015:368605.20150608
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 27/04/2015, 374541
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Roissy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1208061 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roissy-en-Brie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 12 novembre 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Roissy-en-Brie, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de sa séance du 3 juillet 2012, la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de MmeB..., agent titulaire de la commune de Roissy-en-Brie exerçant les fonctions d'agent d'entretien, en se fondant sur la circonstance qu'il s'agissait " d'une tendinite calcifiante, non prise en compte dans le tableau n° 57 ". Par une décision du 24 juillet 2012, la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie, au motif que la commission départementale de réforme avait émis un avis défavorable. Par un jugement du 12 novembre 2013, contre lequel la commune de Roissy-en-Brie se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun, saisi par MmeB..., a annulé la décision du 24 juillet 2012. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 3. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. 4. Il en résulte que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune de Roissy-en-Brie n'avait pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte MmeB..., sur la seule circonstance que l'affection en cause n'était pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. 5. En outre, le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'est pas applicable à la reconnaissance de l'imputation d'une maladie au service pour le bénéfice du maintien d'un congé de maladie à plein traitement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 2 de ce décret renvoie, pour la définition des invalidités ouvrant droit à cette allocation, aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, était sans incidence sur la solution du litige et le tribunal administratif de Melun pouvait s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roissy-en-Brie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie une somme de 3 000 euros à verser à Mme B....D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roissy-en-Brie est rejeté. Article 2 : La commune de Roissy-en-Brie versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roissy-en-Brie et Mme A...B....ECLI:FR:CESJS:2015:374541.20150427
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 05/06/2015, 382864, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice : - de condamner la Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, ainsi qu'une somme de 17 880 euros arrêtée au 31 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite pour les mêmes motifs ; - d'ordonner la révision de sa pension en fonction de l'indice 904 au lieu de l'indice 856. Par jugement n° 1101914 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 14MA02453 du 4 juillet 2014, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mai 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Delvolvé, avocat du centre de ressources humaines spécialisé pensions de la Poste et de la Poste ;Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires soumises par M. B...au tribunal administratif : 1. Il résulte des termes de la demande de M. B...que celui-ci a sollicité la condamnation de la Poste, son ancien employeur, à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, en réclamant une somme de 3 000 euros au titre du manque à gagner au cours de sa carrière et une somme de 17 880 euros, arrêtée au 31 décembre 2010, au titre des incidences des erreurs commises sur le calcul de ses droits à pension. 2. Un tel litige ne peut être regardé comme un litige en matière de pension et ne relève d'aucune des autres catégories de litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M.B.... Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille. En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à la révision de sa pension : 3. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ". Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. Si M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice de reconnaître les erreurs commises dans le calcul de son indice de fin de carrière, ses conclusions ne tendaient pas à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant de modifier cet indice mais à la condamnation de la Poste à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis de ce fait. Par suite, à supposer que le tribunal ait fait droit à tout ou partie de ces conclusions, il n'en serait résulté aucun droit de M. B...à la révision de la pension qui lui avait été concédée. Ce motif, qui était soulevé devant les juges du fond et qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui retenu par le tribunal dans son jugement, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Poste et du centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...au titre des mêmes dispositions.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la Poste et du centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Poste, au centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste et au président de la cour administrative d'appel de Marseille. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:382864.20150605
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème SSJS, 15/06/2015, 380446, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0901509 du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a fixé la date d'effet de la pension militaire d'ayant-cause concédée à Mme C...A...B...au 1er janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " I. - Les (...) pensions civiles et militaires de retraite (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - La valeur (...) du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. / III. - Les indices servant au calcul (...) des pensions civiles et militaires de retraite (...) sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. / IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants (...) des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application (...) du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues (...) par le code des pensions civiles et militaires de retraite. / VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...A...B..., ressortissant marocain, a obtenu, par un arrêté du ministre de la défense en date du 5 septembre 1955, le bénéfice d'une pension militaire de retraite, dont le montant a été cristallisé en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; qu'il est décédé le 26 juin 1996 ; que, par une décision en date du 13 février 1997, le ministre de la défense a rejeté la demande de sa veuve, Mme A...B..., tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; que si l'intéressée a adressé une autre demande en ce sens le 28 octobre 2003, ce n'est qu'à l'occasion de la contestation du refus opposé à une nouvelle demande reçue le 26 janvier 2009 qu'elle a sollicité le versement de la pension en raison de l'incompatibilité de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le ministre de la défense a accordé à Mme A...B..., par décision du 12 novembre 2013, une pension de réversion avec effet au 26 janvier 2009, dont le montant a été fixé conformément aux dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a jugé que la date d'effet de la pension de réversion concédée à Mme A...B...devait être fixée au 1er janvier 1999 ; 3. Considérant que, pour juger que Mme A...B...avait droit au bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 1999, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer les règles de prescription définies par les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la demande adressée par l'intéressée au ministre de la défense le 28 octobre 2003 ; que, toutefois, le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur cette demande qui ne se prévalait pas de l'incompatibilité de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant, pour appliquer la règle de prescription, la demande du 28 octobre 2003 et non celle du 26 janvier 2009 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé la date d'effet de la pension ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date devant être prise en compte pour le bénéfice de la pension de réversion concédée par le ministre de la défense à Mme A... B...est celle du dépôt de la demande reçue le 26 janvier 2009 ; que, par suite, et par application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressée est en droit de prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2005 ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...B...tendant au bénéfice de la pension à compter d'une date antérieure au 1er janvier 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2014 est annulé en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1999 la date d'effet de la pension de réversion concédée à Mme A...B...par une décision du ministre de la défense en date du 12 novembre 2013. Article 2 : Les conclusions de Mme A...B...tendant au bénéfice des arrérages de la pension à une date antérieure au 1er janvier 2005 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme C...A...B.... ECLI:FR:CESJS:2015:380446.20150615
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