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CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT02581, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, ce tribunal avait rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de certaines indemnités mensuelles. Par un arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014, la cour a porté à 66 077,09 euros la somme de 42 500 euros que l'Etat avait été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel incident du ministre de la défense. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 octobre 2014 et 15 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Quentel, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 de la cour, à savoir : - de rectifier le 8e considérant de l'arrêt pour indiquer que le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766 ,94 euros est un montant annuel et non mensuel ; - de rectifier l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 de la cour afin de ne pas déduire deux fois le montant de sa pension d'invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2015 le ministre de la défense indique à la cour qu'il versera à M. A...la somme de 66 077,09 euros dont auront été déduites les sommes déjà perçues par l'intéressé en exécution du jugement de première instance, soit 34 901, 83 euros, et déduction faite de la provision de 1500 euros allouée en septembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de Me Quentel, avocat de M.A.... 1. Considérant que M. A...demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 par lequel la cour a porté à 66 077,09 euros la somme de 42 500 euros que l'Etat avait été condamné à lui verser par un jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que, par son arrêt n°13NT00860 en date du 18 septembre 2014, la cour a, au point 8, rappelé que les premiers juges avaient accordé à M. A... les sommes respectives de 11 000 et 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées en raison de l'accident de service du 30 janvier 2008 et de son préjudice d'agrément et que la pension militaire d'invalidité perçue par lui n'avait pas pour objet de réparer ces préjudices et ne pouvait en conséquence venir en déduction de ces sommes ; que la cour a ensuite indiqué que la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros " par mois ", et dont le montant global pouvait être évalué, sur la base des éléments fournis et du taux applicable au calcul d'une rente viagère allouée à un homme de 46 ans, à 24 922,91 euros, devait être déduite des sommes allouées en réparation des pertes de primes, soit 50 000 euros, de l'incidence professionnelle de l'accident en cause, soit 10 000 euros, et des troubles dans ses conditions d'existence, soit 19 500 euros ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que le montant de la pension militaire d'invalidité correspondait à 648,48 euros puis 766,94 euros mensuels alors qu'il s'agit du montant annuellement perçu par l'intéressé ; que cette erreur, qui doit être rectifiée, est cependant sans incidence sur la somme globale au versement de laquelle est tenu l'Etat, soit 67 577, 09 euros, provision non déduite, ou 66 077,09 euros provision déduite ; 4. Considérant, en second lieu, que l'article 1er du dispositif de l'arrêt dont la rectification est demandée énonce que " la somme de 42 500 euros, comprenant les sommes de 32 500 et 10 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes, que l'Etat a été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, est portée à 66 077,09 euros. " ; que cette rédaction, qui n'est pas entachée d'erreur, peut cependant être regardée comme incomplète en ce qu'elle n'indique pas expressément que la somme de 66 077,09 euros due par l'Etat à M. A...est une somme nette, provision et pension militaire d'invalidité déduites ; que cette formulation est susceptible d'avoir une influence sur l'exécution de la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...en précisant l'article 1er du dispositif de l'arrêt comme indiqué ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Le 8e considérant de l'arrêt n° 13NT00860 de la cour du 18 septembre 2014 est ainsi rectifié : " ...la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros par an... ". Article 2 : L'article 1er du même arrêt est ainsi rédigé : " Article 1er : " La somme de 42 500 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. A... est portée à 92 500 euros, dont doivent être déduits 1500 euros au titre de la provision déjà perçue et 24 922,91 euros au titre de la pension militaire d'invalidité perçue, soit un montant net à verser par l'Etat de 66 077,09 euros. " Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre 2015. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 8ème SSJS, 09/12/2015, 375077, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal départemental des pensions de Haute-Corse d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00108 du 10 septembre 2012, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision du 24 octobre 2008 et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle " névrose post traumatique de guerre " de M. A..., à compter du 21 février 2007, date de la demande. Par un arrêt n° 12/00345 du 16 septembre 2013, la cour régionale des pensions de la Corse a, à la demande du ministre de la défense, annulé ce jugement et rejeté la demande de M.A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Waquet-Farge-Hazan, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 octobre 2002, le ministre de la défense a accordé à M.A..., qui a été résistant et membre des Forces françaises de l'intérieur pendant la seconde guerre mondiale, une pension militaire d'invalidité pour deux affections, bronchite chronique emphysémateuse et laryngite ; que l'affection " malaises atypiques " n'a en revanche pas été retenue, au motif que le taux d'invalidité en résultant était inférieur à 10 % ; que, par courrier du 16 février 2007, M. A... a demandé la révision de sa pension en raison de " malaises atypiques " et a joint à sa demande un certificat médical mentionnant des crises d'épilepsie et l'aggravation de son état de santé ; que, par une décision du 24 octobre 2008, la demande de M. A... a été rejetée au motif que l'imputabilité au service n'était pas établie par preuve ou présomption, l'administration faisant, au demeurant, application des dispositions de droit commun prévues aux article L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et non de celles des articles L. 177 et suivants du même code, applicables aux membres des organisations civiles et militaires de la Résistance ; que, par un jugement du 10 septembre 2012, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision du 24 octobre 2008 et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle de M.A..., " névrose post traumatique de guerre " ; que, par un arrêt du 16 septembre 2013 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de la Corse a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 ; 2. Considérant que la cour régionale des pensions a d'abord jugé, à bon droit, que les premiers juges avaient, en retenant l'existence d'une infirmité nouvelle " névrose post-traumatique de guerre ", statué sur une infirmité non inscrite sur la demande de pension et sur laquelle la commission de réforme et l'administration ne s'étaient pas prononcées, en méconnaissance de la règle selon laquelle le juge des pensions ne peut statuer que sur des droits que le requérant a fait valoir auprès de l'administration ; que, toutefois, elle s'est ensuite prononcée sur " la réalité du lien avec le service d'une névrose traumatique de guerre ", statuant ainsi sur l'infirmité dont elle avait jugé qu'elle n'était pas celle ayant fait l'objet de la demande de révision de pension, au lieu de statuer sur l'épilepsie, qui faisait l'objet de cette demande ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et doit être annulé ; 3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2013 de la cour régionale des pensions de la Corse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:375077.20151209
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 12MA03797, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en principal, de condamner l'État à lui verser, une somme de 46 469 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 5 947 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser, une somme forfaitaire au titre de son préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais de dépense engagés en vain dont ceux d'avocat, soit une somme totale de 62 416 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande, en réparation de l'entier préjudice résultant, d'une part, de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de la violation manifeste par les juridictions administratives du droit de l'union européenne, enfin, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime des articles L. 12 et L. 24 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un jugement n° 0904098 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2012, 16 avril 2013, 22 juillet 2014, 4 novembre 2014 et 11 juin 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser avant-dire droit la somme provisionnelle de 35 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire : - de condamner l'État à lui verser les sommes de : - 46 469 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, - 5 947 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, en deniers et quittances, somme à parfaire et à actualiser, - 5 000 euros forfaitaires au titre de son préjudice moral, - 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain dont ceux d'avocat. - de procéder avant-dire droit aux mesures d'instruction appropriées pour recueillir les éléments de fait utiles pour statuer sur la réalité de la discrimination alléguée ; 4°) à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'ensemble des règles communautaires et sur la question de savoir si le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par ladite Cour le 17 juillet 2014 ; 5°) dans le dernier état de ses écritures, M. A...demande également que l'État, ou le cas échéant, Orange, ou le service des pensions de La Poste et la CNRACL lui versent 12 000 euros en réparations de son préjudice matériel et moral, et la mise à la charge de l'État ou de qui il appartiendra, des entiers dépens, dont les frais d'expertise, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le régime institué par la combinaison des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite engendre une discrimination indirecte dans la rémunération des travailleurs contraire à l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, associé à l'article 1er du premier protocole additionnel ; en outre, en appliquant ce régime sans exercer de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions nationales ont commis une violation des traités européens susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'attitude de l'administration dans le traitement de sa demande de départ anticipé avec bonification méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique protégés par le droit de l'Union européenne ; - le Conseil d'Etat a méconnu l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne saisissant pas la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la validité de la législation relative aux pensions au regard de l'interdiction des discriminations ; - le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 rendu par une formation de jugement ne présentant pas les garanties requises d'impartialité, dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 juillet 2014 ; Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2013, le ministre du budget, des contrats publics et de la réforme de l'État précise qu'il n'est pas habilité à intervenir dans le cadre de litiges concernant les pensionnés du régime des retraites des agents des collectivités territoriales et qu'il ne formulera aucune observation. Par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 28 juin 2013 et régularisé par courrier le 9 juillet 2013, la caisse des dépôts et consignations, représentée par MeE..., conclut à sa mise hors de cause. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne notamment son article 157, anciennement 141, les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale ; - la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant M. A... et de MeB..., substituant MeE..., représentant la caisse des dépôts et consignations. 1. Considérant que M. A..., technicien de laboratoire au centre hospitalier régional de Metz, depuis 1970 et père de trois enfants, a sollicité, le 22 février 2005, de son administration sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 25 avril 2005 la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a opposé une décision de refus; que M. A... a finalement obtenu, le 7 juillet 2005, le bénéfice de la retraite anticipée, sans bonification ; qu'ayant épuisé les voies de recours pour contester son refus de bonification de pension, M. A... exerce un recours devant le Conseil d'État, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier, en responsabilité de l'État du fait du fait des lois et de ses juridictions ; que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier rejette la requête de l'intéressé ; que M. A... fait alors appel de ce jugement devant la Cour ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois : En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revenait exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que, si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Sur la rétroactivité de la loi : 9. Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I " s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 11. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'application par les juridictions administratives des dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 4 à 6, ces articles ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne ; qu'ainsi c'est à bon droit que les juridictions administratives qui ont statué sur la demande de l'intéressé en ont fait application ; 12. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance par les dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, cependant, il résulte des considérations retenues aux points 4 à 6 que la saisine de le Cour de justice de l'Union européenne n'était pas nécessaire aux juridictions pour statuer sur les demandes de l'intéressé dont elles étaient saisies ; qu'ainsi, en ne posant pas les questions préjudicielles que le requérant invoque, ces juridictions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni méconnu le droit de l'intéressé à une procès équitable ; 13. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de certaines de ses conclusions en tant qu'elles reposent sur une cause juridique nouvelle en appel ou en tant qu'elles ont été présentées en dehors du délai d'appel, que les fautes alléguées n'étant ainsi pas établies, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement desdites fautes comme de toute autre personne sur le même fondement ne peuvent qu'être écartées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dès lors que l'éventuelle irrégularité de la composition de la formation de jugement par laquelle le Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 est sans incidence sur le bien fondé des conclusions en litige, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. '' '' '' '' N° 12MA037972
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 11MA03423, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2005 ensemble la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de condamner l'État à lui verser rétroactivement une pension au taux de 70%, avant majoration, avec les intérêts à taux légaux à compter de sa demande préalable, subsidiairement de condamner l'État à lui verser une somme égale à la différence annuelle des arrérages de sa pension depuis la date de son admission à la retraite, d'un montant de 2 883,75 euros à parfaire, avec cumul à la date de la décision à intervenir et capitalisation pour l'avenir à concurrence de 57 675 euros et, enfin, de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 0601836 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : La Cour a été saisie par une requête, enregistrée le 24 août 2011, sous le n° 11MA03423, ainsi que des mémoires enregistrés les 15 novembre 2011, 11 mars 2013, 17 avril 2013, 19 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., puis par mémoire enregistré le 4 novembre 2014 informant la Cour du décès de M. B...et la reprise de la procédure par son épouse, Mme A...B..., et complété par un mémoire enregistré le 15 juin 2015. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal et avant-dire droit : -de condamner l'Etat à payer les sommes prévisionnelles de : - 2 883,75 euros au titre des arrérages de pensions, somme à parfaire et actualiser à la date de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts de droit au taux légal, - 57 675 euros au titre des bonifications capitalisées, somme à parfaire et actualiser, augmentée des intérêts de droit à taux légal, - 5 000 euros au titre de ses frais de défense n'incluant pas les frais irrépétibles accordés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - 5 000 euros au titre du préjudice moral pour retard d'admission, contentieux anormal et spécial et insécurité juridique, - 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de procéder avant-dire droit aux mesures d'instruction appropriées pour recueillir les éléments de fait utiles pour statuer sur la réalité de la discrimination alléguée ; 3°) à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'ensemble des règles communautaires et sur la question de savoir si le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par ladite Cour le 17 juillet 2014 ; 4°) Mme B...demande également que l'État, ou le cas échéant, Orange, ou le service des pensions de La Poste et la CNRACL lui versent 12 000 euros en réparations de son préjudice matériel et moral, et la mise à la charge de l'État ou de qui il appartiendra, des entiers dépens, dont les frais d'expertise, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2014 et 8 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable, que le principe de la responsabilité de l'Etat doit être écarté et que les préjudices ne sont en tout état de cause pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative déclare s'associer aux observations et conclusions du mémoire en défense produit par le service des retraites de l'Etat. Par lettre du 11 mai 2015, le président de la 8ème chambre de la Cour a informé les parties que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la responsabilité de l'Etat du fait de la violation par les juridictions administratives de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen reposant sur une cause juridique nouvelle en appel. Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2015, Mme B...précise que le moyen mentionné par la lettre de la Cour du 11 mai 2015 ne lui paraissait pas susceptible d'être soulevé d'office. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne notamment son article 157, anciennement 141, les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale ; - la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant Mme B.... 1. Considérant que M. B..., professeur certifié de l'éducation nationale, père de trois enfants, a sollicité, le 2 juin 2003, de son administration sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le silence de son administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B... a finalement obtenu, le 28 février 2005, le bénéfice de la retraite anticipée, sans bonification, à compter du 1er avril 2005 ; que M. B... a sollicité le 10 février 2006 la bonification pour enfants prévue l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et à défaut, une indemnisation correspondant au préjudice subi évalué annuellement à hauteur de 2 589,48 euros, outre une contrepartie en capital à hauteur de 51 789,52 euros ; que par décision du 23 mars 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ; que devant le tribunal administratif de Nice, M. B... a demandé, d'une part, l'annulation des décisions attaquées susmentionnées du 28 février 2005 et 23 mars 2006, d'autre part, la condamnation de l'État à lui servir rétroactivement une pension au taux de 70% avant majoration, subsidiairement, à lui verser une indemnité évaluée annuellement à hauteur de 2 883,75 euros, outre une contrepartie en capital à hauteur de 57 675 euros ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois : En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revenait exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que, si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Sur la rétroactivité de la loi : 9. Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I " s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 11. Considérant, d'une part, que Mme B...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'application par les juridictions administratives des dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 4 à 6, ces articles ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne ; qu'ainsi c'est à bon droit que les juridictions administratives qui ont statué sur la demande de l'intéressé en ont fait application ; 12. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance par les dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, cependant, il résulte des considérations retenues aux points 4 à 6 que la saisine de le Cour de justice de l'Union européenne n'était pas nécessaire aux juridictions pour statuer sur les demandes de l'intéressé dont elles étaient saisies ; qu'ainsi, en ne posant pas les questions préjudicielles que le requérant invoque, ces juridictions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni méconnu le droit de l'intéressé à une procès équitable ; 13. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de certaines de ses conclusions en tant qu'elles reposent sur une cause juridique nouvelle en appel ou en tant qu'elles ont été présentées en dehors du délai d'appel, que les fautes alléguées n'étant ainsi pas établies, les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement desdites fautes comme de toute autre personne sur le même fondement ne peuvent qu'être écartées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dès lors que l'éventuelle irrégularité de la composition de la formation de jugement par laquelle le Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 est sans incidence sur le bien fondé des conclusions en litige, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. '' '' '' '' N° 11MA034232
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 12MA03799, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en principal, de condamner l'État à lui verser, une somme de 166 758 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 17 216 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser, une somme forfaitaire au titre de son préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais de dépense engagés en vain dont ceux d'avocat, soit une somme totale de 193 974 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande, en réparation de l'entier préjudice résultant, d'une part, de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de la violation manifeste par les juridictions administratives du droit de l'union européenne, enfin, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime des articles L. 12 et L. 24 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, enfin de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0903900 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2012, 15 mars 2013, 4 novembre 2014, 17 février 2015 et 11 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser avant-dire droit la somme provisionnelle de 7 500 euros ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner l'État à lui verser les sommes de : - 54 648 euros au titre des bonifications non perçues depuis la date de départ à la retraite, - 166 758 euros au titre des bonifications pour enfant capitalisées, - 5 000 euros au titre de ses frais de défense sur les procédures dont les frais irrépétibles ne seront pas compris dans la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - de procéder avant-dire droit aux mesures d'instruction appropriées pour recueillir les éléments de fait utiles pour statuer sur la réalité de la discrimination alléguée ; 3°) à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'ensemble des règles communautaires et sur la question de savoir si le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par ladite Cour le 17 juillet 2014 ; 4°) dans le dernier état de ses écritures, M. B...demande également que l'État, ou le cas échéant, Orange, ou le service des pensions de La Poste et la CNRACL lui versent 12 000 euros en réparations de son préjudice matériel et moral, et la mise à la charge de l'État ou de qui il appartiendra, des entiers dépens, dont les frais d'expertise, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le régime institué par la combinaison des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite engendre une discrimination indirecte dans la rémunération des travailleurs contraire à l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, associé à l'article 1er du premier protocole additionnel ; en outre, en appliquant ce régime sans exercer de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions nationales ont commis une violation des traités européens susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'attitude de l'administration dans le traitement de sa demande de départ anticipé avec bonification méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique protégés par le droit de l'Union européenne ; - le Conseil d'Etat a méconnu l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne saisissant pas la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la validité de la législation relative aux pensions au regard de l'interdiction des discriminations ; - le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 rendu par une formation de jugement ne présentant pas les garanties requises d'impartialité, dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 juillet 2014 ; Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 14 janvier 2013, 31 octobre 2014 et 19 mai 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable ; que le principe de la responsabilité de l'Etat doit être écarté et que les préjudices ne sont en tout état de cause pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2013, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci n'est pas fondée et que la demande de question préjudicielle de l'est pas davantage ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne notamment son article 157, anciennement 141, les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale ; - la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant M. B.... 1. Considérant que M. B..., enseignant de l'éducation nationale, depuis 1975 et père de cinq enfants, nés de deux unions différentes, a sollicité, le 23 janvier 2004, de son administration sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 21 novembre 2005 il a finalement obtenu le bénéfice de la retraite anticipée, sans bonification ; qu'ayant épuisé les voies de recours pour contester son refus de bonification de pension, M. B... a exercé un recours devant le Conseil d'État, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier, en responsabilité de l'État du fait du fait des lois et de ses juridictions ; que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'intéressé ; que M. B... fait appel de ce jugement devant la Cour ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois : En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revenait exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que, si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Sur la rétroactivité de la loi : 9. Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I " s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 11. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'application par les juridictions administratives des dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 4 à 6, ces articles ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne ; qu'ainsi c'est à bon droit que les juridictions administratives qui ont statué sur la demande de l'intéressé en ont fait application ; 12. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance par les dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, cependant, il résulte des considérations retenues aux points 4 à 6 que la saisine de le Cour de justice de l'Union européenne n'était pas nécessaire aux juridictions pour statuer sur les demandes de l'intéressé dont elles étaient saisies ; qu'ainsi, en ne posant pas les questions préjudicielles que le requérant invoque, ces juridictions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni méconnu le droit de l'intéressé à une procès équitable ; 13. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de certaines de ses conclusions en tant qu'elles reposent sur une cause juridique nouvelle en appel ou en tant qu'elles ont été présentées en dehors du délai d'appel, que les fautes alléguées n'étant ainsi pas établies, les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement desdites fautes comme de toute autre personne sur le même fondement ne peuvent qu'être écartées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dès lors que l'éventuelle irrégularité de la composition de la formation de jugement par laquelle le Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 est sans incidence sur le bien fondé des conclusions en litige, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. '' '' '' '' N° 12MA037992
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 12MA04074, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, en principal, de condamner l'Etat à lui verser, une somme de 55 542 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 12 488 euros au titre du rappel sur pensions et/ ou bonifications non perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser, une somme forfaitaire au titre de son préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais de dépense engagés en vain dont ceux d'avocat, soit une somme totale de 77 940 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande, en réparation de l'entier préjudice résultant, d'une part, de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de la violation manifeste par les juridictions administratives du droit de l'union européenne, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime des articles L. 12 et L. 24 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0903667 du 6 août 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2012, le 16 avril 2013, le 10 décembre 2013, le 4 novembre 2014, le 29 mai 2015 et le 11 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser les sommes suivantes : - 55 452 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008 ; - 12 488 euros au titre du rappel sur pensions et/ ou bonifications non perçues à compter de sa radiation des cadres effective jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser ; - 5 000 euros forfaitaires au titre de son préjudice moral ; - 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain dont ceux d'avocat ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder avant dire droit aux mesures d'instruction appropriées pour recueillir les éléments de fait utiles pour statuer sur la réalité de la discrimination alléguée ; 4°) à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'ensemble des règles communautaires et sur la question de savoir si le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par ladite Cour le 17 juillet 2014 ; 5°) dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le régime institué par la combinaison des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite engendre une discrimination indirecte dans la rémunération des travailleurs contraire à l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, associé à l'article 1er du premier protocole additionnel ; en outre, en appliquant ce régime sans exercer de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions nationales ont commis une violation des traités européens susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'attitude de l'administration dans le traitement de sa demande de départ anticipé avec bonification méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique protégés par le droit de l'Union européenne ; - le Conseil d'Etat a méconnu l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne saisissant pas la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la validité de la législation relative aux pensions au regard de l'interdiction des discriminations ; - le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 rendu par une formation de jugement ne présentant pas les garanties requises d'impartialité, dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 juillet 2014 ; Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, le 31 octobre 2014 et le 11 juin 2015, le ministre de l'économie et des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable, que le principe de la responsabilité de l'Etat doit être écarté et que les préjudices ne sont en tout état de cause pas justifiés. Par des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 25 avril 2013 et 18 février 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole, - le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne notamment son article 157, anciennement 141, les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n°14 sur la politique sociale, - la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978, - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, - le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A.... 1. Considérant que M.A..., professeur d'éducation physique et sportive depuis 1966 et père de quatre enfants, a sollicité, le 19 novembre 2002, de son administration, sa mise à la retraite à l'âge légal avec bonification pour enfants au titre des articles L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un arrêté du 28 janvier 2003, le service des pensions l'a admis à la retraite à compter du 5 janvier 2004 ; que, cependant, par courrier du 11 avril 2003, il s'est vu refuser sa demande de bonification pour enfants ; qu'après avoir épuisé les voies de recours pour contester ce refus de bonification de pension, M. A...a exercé un recours devant le tribunal administratif de Paris, par la suite renvoyé au tribunal administratif de Nice, en responsabilité de l'Etat du fait des lois et de ses juridictions ; que, par un jugement du 6 août 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l'intéressé ; que M. A...fait appel de ce jugement devant la Cour ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois : En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revenait exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que, si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Sur la rétroactivité de la loi : 9. Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I " s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 11. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'application par les juridictions administratives des dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 4 à 6, ces articles ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne ; qu'ainsi c'est à bon droit que les juridictions administratives qui ont statué sur la demande de l'intéressé en ont fait application ; 12. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance par les dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, cependant, il résulte des considérations retenues aux points 4 à 6 que la saisine de le Cour de justice de l'Union européenne n'était pas nécessaire aux juridictions pour statuer sur les demandes de l'intéressé dont elles étaient saisies ; qu'ainsi, en ne posant pas les questions préjudicielles que le requérant invoque, ces juridictions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni méconnu le droit de l'intéressé à une procès équitable ; 13. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de certaines de ses conclusions en tant qu'elles reposent sur une cause juridique nouvelle en appel ou en tant qu'elles ont été présentées en dehors du délai d'appel, que les fautes alléguées n'étant ainsi pas établies, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement desdites fautes comme de toute autre personne sur le même fondement ne peuvent qu'être écartées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dès lors que l'éventuelle irrégularité de la composition de la formation de jugement par laquelle le Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 est sans incidence sur le bien fondé des conclusions en litige, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. Le rapporteur, P. RENOUFLe président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA04074
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 10MA01167, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 11 décembre 2006 et 15 mai 2007 du ministre de la justice, Garde des Sceaux, de condamner l'État à lui verser, une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des conditions dans lesquelles la justice administrative a statué sur ses prétentions, augmentée de l'équivalent de la bonification à laquelle il pouvait prétendre dans la liquidation de sa pension de retraite, et, subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un jugement n° 0702706-0703695 du 26 janvier 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2010 sous le n° 10MA01167 puis régularisée le 10 mai 2010, ainsi que par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2010, 27 mai 2011 et 5 juin 2013 M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 851 euros par an, soit 154,33 euros par mois sous la forme d'une rente ou 51 812,28 euros à titre de rente capitalisée, outre rattrapage de 3 858,25 euros au 1er décembre 2006, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la première demande, en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit communautaire par les juridictions administratives ; la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier ; la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. M. B... soutient que : - l'exigence d'une faute lourde ne s'applique pas au régime de responsabilité de l'État du fait des juridictions ; - l'application rétroactive de la loi du 31 août 2003, prévue par la loi et mise en oeuvre par les juridictions est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - le régime institué par la combinaison des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite engendre une discrimination indirecte dans la rémunération des travailleurs contraire à l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, associé à l'article 1er du premier protocole additionnel ; en outre, en appliquant ce régime sans exercer de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions nationales ont commis une violation des traités européens susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; - le refus de renvoi préjudiciel opposé, sans motivation, par les juridictions nationales porte atteinte au droit au procès équitable protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de même qu'au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la Convention. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État conclut à sa mise hors de la cause. Par des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août 2010, 28 janvier 2011 et 18 février 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - le recours est irrecevable ; - le moyen tiré de la responsabilité de l'État du fait de ses juridictions pour violation manifeste du droit de l'union européenne est infondé ; - le régime de bonification de retraite, instauré par la loi du 21 août 2003, n'est pas discriminatoire ; - le nouveau régime de bonification n'a pas de caractère rétroactif ; au surplus, ce dernier ne saurait être contraire au droit de l'Union puisque que s'il est interdit à un État membre de porter rétroactivement atteinte aux avantages d'une catégorie favorisée, il est possible de réduire ses avantages pour l'avenir ; - il n'existe aucune obligation de renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne susceptible d'engager la responsabilité de l'État du fait de ses juridictions. Par des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2014 et 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2014 et 16 juin 2015, M. B... ajoute à ses conclusions initiales des conclusions tendant à ce que la cour saisisse la Cour de justice de deux questions préjudicielles relatives à l'application, s'agissant des pensions, du principe de sécurité juridique et de confiance légitime et à l'obligation pour les juges administratifs de saisir la Cour de justice pour ce qui se rapporte aux suites de l'arrêt Griesmar de la Cour de justice du 29 novembre 2001 (aff. C-366/99). Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne notamment son article 157, anciennement 141, les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale ; - la directive n°79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant M. B.... 1. Considérant que M. B..., ingénieur d'État au sein du ministère de l'équipement et du logement depuis 1978 et père de trois enfants, a sollicité, le 8 avril 2003, de son administration sa mise à la retraite anticipée avec bonification pour enfants au titre des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le silence de son administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B... a finalement obtenu, le 15 octobre 2003, le bénéfice de la retraite anticipée, sans bonification, à compter du 31 octobre 2003 ; qu'ayant épuisé les voies de recours pour contester son refus de bonification de pension, M. B... exerce un recours devant le Conseil d'État, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier, en responsabilité de l'État du fait de ses juridictions ; que, par un jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'intéressé ; que M. B... fait appel de ce jugement devant la cour ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois : En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revenait exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que, si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'ordonner les mesures d'instruction demandées et d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'une ou l'autre des questions préjudicielles invoquées par le requérant, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Sur la rétroactivité de la loi : 9. Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I " s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 11. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'application par les juridictions administratives des dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 4 à 6, ces articles ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne ; qu'ainsi c'est à bon droit que les juridictions administratives qui ont statué sur la demande de l'intéressé en ont fait application ; 12. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance par les dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, cependant, il résulte des considérations retenues aux points 4 à 6 que la saisine de le Cour de justice de l'Union européenne n'était pas nécessaire aux juridictions pour statuer sur les demandes de l'intéressé dont elles étaient saisies ; qu'ainsi, en ne posant pas les questions préjudicielles que le requérant invoque, ces juridictions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni méconnu le droit de l'intéressé à une procès équitable ; 13. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de certaines de ses conclusions en tant qu'elles reposent sur une cause juridique nouvelle en appel ou en tant qu'elles ont été présentées en dehors du délai d'appel, que les fautes alléguées n'étant ainsi pas établies, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement desdites fautes comme de toute autre personne sur le même fondement ne peuvent qu'être écartées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dès lors que l'éventuelle irrégularité de la composition de la formation de jugement par laquelle le Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 est sans incidence sur le bien fondé des conclusions en litige, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. '' '' '' '' N° 10MA011672
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 13NT01536, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 22 juillet 2003, la somme totale de 423 986,73 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1004895 du 27 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. F...une somme de 56 221 euros, assortie des intérêts à compter du 19 juillet 2010 et de la capitalisation de ces intérêts. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 30 mai 2013, sous le n°13NT01536, M. D...F..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 56 221 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser au titre des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2003 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 322 492,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les circonstances de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2003 font apparaître que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'indemnité telle qu'évaluée par le tribunal administratif de Rennes ne répare pas l'intégralité de ses préjudices ; - les préjudices qu'il a subi doivent être évalués de la manière suivante : une somme de 3041,80 euros au titre de la perte de rémunérations pour la période de 5 mois et 10 jours du 22 juillet au 2 décembre 2003, une provision de 3000 au titre des dépenses de santé futures, une somme de 329 478 au titre des pertes de gains professionnels futurs, 20 000 au titre de l'incidence professionnelle, 721 au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 au titre des souffrances, 50 000 au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 pour le préjudice d'agrément, 10 000 au titre du préjudice esthétique, 10 000 au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, le ministre de la défense conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il soutient que : - le requérant n'a subi ni perte de revenu ni incidence professionnelle et ne peut prétendre à aucune indemnisation à ces titres ; - le montant total des arrérages échus de la pension militaire d'invalidité et du capital représentatif de cette pension absorbe en totalité l'indemnité due au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent ; - les autres sommes que réclame M. F...sont soit surévaluées, soit non justifiées. Une ordonnance du 21 février 2014 a fixé la clôture de l'instruction au 21 mars 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, enregistrée le 10 juin 2013 sous le n° 13NT01669, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - le requérant n'a subi aucune perte de revenu ni d'incidence professionnelle et ne peut prétendre à aucune indemnisation à ces titres ; - le montant total des arrérages échus de la pension militaire d'invalidité absorbe en totalité l'indemnité de 50 721 euros due au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent ; - les autres sommes que réclame M. F...sont soit surévaluées, soit non justifiées. Une mise en demeure a été adressée le 29 janvier 2015 à M.F.... Une ordonnance du 21 mars 2014 a prononcé la clôture de l'instruction au 4 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant M.F.... 1. Considérant que les requêtes nos 13NT01536 et 13NT01669, respectivement présentées par M. F...et le ministre de la défense, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.F..., alors quartier-maître sous contrat de volontariat dans la marine nationale, a été victime le 22 juillet 2003 d'une projection d'un corps étranger métallique dans l'oeil gauche, alors qu'il participait à des travaux de matelotage sur un câble d'acier ; que cet accident, à la suite duquel il a perdu l'acuité visuelle de son oeil gauche, a été reconnu comme imputable au service ; qu'il a obtenu une pension d'invalidité à compter du 27 août 2003 au taux de 65 % ; qu'à la suite de l'apparition d'une seconde infirmité consistant en une défiguration par pupille blanche et déformée ainsi que strabisme divergent, le taux d'invalidité a été porté à 75 % à compter du 27 août 2006, représentant un montant annuel à la date d'entrée en jouissance de 4 751,74 euros ; qu'en outre une indemnité transactionnelle d'un montant de 3 500 euros a été proposée par le ministre de la défense en réparation des conséquences de l'accident ; que M. F...a toutefois, d'une part, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise en référé, dont le rapport a été remis le 16 novembre 2009, d'autre part, saisi le ministre de la défense afin de demander l'indemnisation de la totalité des préjudices qu'il estime avoir subis puis, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 423 986,73 euros ; que, par un jugement du 27 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que la faute consistant à n'avoir pas mis d'équipement de sécurité à disposition de M. F...pour effectuer les travaux de matelotage qui lui avaient été confiés engageait la responsabilité de l'Etat, l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité de 56 221 euros sous réserve de la provision déjà accordée ; que par une requête n° 13NT01536, M. F...demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire, tandis que par une requête n° 13NT01669 le ministre de la défense, tout en admettant que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, demande à la cour d'annuler ce même jugement ; 3. Considérant qu'il est constant que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la faute ayant consisté à laisser M. F...effectuer les travaux de matelotage sur un câble en acier sans mettre à sa disposition les protections adéquates qui auraient empêché les conséquences sus-décrites de l'accident survenu ; Sur l'indemnisation des préjudices : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 5. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 6. Considérant, d'autre part, qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans une faute de l'administration, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; En ce qui concerne les préjudices couverts par la pension militaire d'invalidité : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 7. Considérant que M.F..., dont l'état de santé est consolidé au 2 décembre 2003, demande l'indemnisation des pertes de revenus subies jusqu'à cette date ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a perçu l'intégralité de sa solde de quartier-maître de 2ème classe durant la période d'incapacité temporaire qui s'est étendue du 22 juillet au 2 décembre 2003 ; que, par suite, le chef de préjudice invoqué n'est pas établi ; 8. Considérant que M. F...fait valoir qu'il a subi une perte de revenu à partir de la date de consolidation de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction qu'après une brève reprise de son activité professionnelle à compter du 2 décembre 2003, il a été radié des contrôles de l'activité de personnel non officier à compter du 10 février 2004, au vu d'un certificat d'inaptitude du 30 décembre 2003, alors que par une décision du 26 novembre 2003, il avait obtenu le renouvellement de son contrat pour un an à compter du 10 février 2004, sous réserve de vérification des aptitudes requises ; qu'il en est résulté un préjudice financier dont le requérant n'établit toutefois pas qu'il n'aurait pas été intégralement compensé par les allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues durant cette même période ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait nécessairement obtenu, après le 10 février 2005, un nouveau renouvellement de son contrat de volontariat et aurait mené à bien une carrière militaire ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conséquences de l'accident dont a été victime M. F... auraient empêché ce dernier d'exercer une activité professionnelle offrant un niveau de rémunération équivalent à celui auquel il aurait éventuellement pu prétendre dans la marine nationale ; que, par suite, la perte de revenus invoquée à compter de la date de consolidation de son état santé ne présente pas de caractère certain et ne peut être indemnisée ; 9. Considérant, en revanche que l'accident dont a été victime M. F...a été à l'origine d'une inaptitude à servir dans l'armée suivie d'une longue période de chômage ; que le handicap visuel dont il est atteint l'a contraint à envisager un nouveau métier et accroit la pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle ; que le tribunal administratif de Rennes a ainsi fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident subi en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. F...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 22 juillet au 15 août 2003, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 16 août au 2 décembre 2003, date de la consolidation de son état de santé ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme demandée de 721 euros ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 25 % l'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie par M. F...et résultant des séquelles permanentes de l'accident du 22 juillet 2003 ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. F...au titre de l'incidence professionnelle ainsi que des déficits fonctionnels temporaire puis permanent s'élève à 70 721 euros ; que, toutefois, cette somme étant inférieure au capital représentatif de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée, les préjudices correspondant sus-énumérés doivent être regardés comme entièrement réparés par cette pension et ne sauraient, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; En ce qui concerne les préjudices non couverts par la pension militaire d'invalidité : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 13. Considérant que si M. F...soutient qu'il doit être indemnisé des dépenses de santé futures qu'il pourrait être amené à exposer, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir le caractère certain de ce préjudice qui, par suite, ne peut être indemnisé ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...a subi des souffrances physiques à la suite de l'accident dont il a été victime, évaluées à 2 sur 7 par l'expert et dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en estimant leur réparation à 2 500 euros ; qu'en outre, il était depuis longtemps membre actif d'un club de tir de fléchettes et a été contraint à renoncer à cette activité, qui était son principal loisir, en raison de la perte de vision de son oeil gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant sa réparation à la somme de 2 000 euros ; 15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. F...à 1/7, le médecin miliaire l'ayant quant à lui évalué à 2/7 ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressé une somme de 2 000 euros à ce titre ; 16. Considérant que le préjudice moral invoqué, alors même qu'il tient principalement à l'abandon de tout espoir de réaliser une carrière professionnelle dans la marine, ne peut être regardé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; qu'eu égard au bouleversement de la vie de M. F...qu'implique son infirmité due à l'accident de service en cause, la réparation de ce préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité complémentaire due à M. F...s'élève à la somme globale de 16 500 euros au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer ; qu'en outre, il convient de déduire de cette somme celle déjà obtenue au titre de l'indemnité transactionnelle de 3 500 euros accordée par l'Etat ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2013 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. F... une indemnité supérieure à 16 500 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 18. Considérant que M. F...a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices à compter du 19 juillet 2010, date de réception de sa réclamation préalable ; 19. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. F...dans sa demande introductive d'instance du 26 novembre 2010 devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : 20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'expertise exposés dans le cadre de l'instance en référé, liquidés et taxée à la somme de 575 euros, ont été mis à la charge définitive de l'Etat ; que par suite les conclusions de M. F...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais d'expertise qu'il été contraint de supporter sont dépourvues objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente, la somme que demande M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. F...par le tribunal administratif de Rennes est ramenée à 16 500 euros, sous réserve de la somme déjà versée au titre de l'indemnité transactionnelle. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 19 juillet 2010. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 19 juillet 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1004895 du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...et du recours du ministre de la défense est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la défense et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 13NT01536, 13NT01669
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 14PA00355, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A..., M. E...A...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 75 000 euros, 75 000 euros et 30 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que leur a causé le décès de leur fils et frère, M. F...A.... Par un jugement n° 1122978/6-2 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 12 500 euros chacun à Mme C...A...et M. E...A..., et la somme de 4 000 euros à M. D...A..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter du11 mars 2011 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mars 2012. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2014, 27 février 2015 et 29 septembre 2015, Mme et MMA..., représentés par Me B...Rappaport, demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1122978 du 26 novembre 2013 en tant que celui-ci a limité aux sommes de 12 500 et 4 000 euros les indemnités au versement desquelles l'Etat a été condamné ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 75 000 euros, 75 000 euros et 30 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011 et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale en cours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'instruction, qui s'est conclue le 29 juin 2015 par une ordonnance de non-lieu, n'a pas permis d'établir l'existence d'une faute de Guillaume A...qui serait à l'origine de l'accident, dès lors qu'il est impossible de déterminer l'identité du pilote au moment de cet accident ; - à la supposer établie, la faute de la victime est absorbée par la faute commispar l'administration militaire dans l'encadrement et le contrôle du détachement dans lequel était affecté M. F...A...; -.l'hypothèse d'une défaillance technique ne peut être exclue compte tenu des éléments issus de l'instruction ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantie, rapporteur public, - et les observations de Me Rappaport, avocat des consorts A...; 1. Considérant que Mme C...A...et MM E...et D...A...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité aux sommes respectives de 12 500 euros pour les parents de la victime et 4 000 euros pour le frère, les indemnités mises à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral résultant du décès accidentel du lieutenant GuillaumeA..., lors d'un accident aérien survenu le 6 mai 2007 en Egypte dans le cadre d'une mission de la Force Multinationale d'Observateurs au Sinaï ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la défense, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'État qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer : 3. Considérant que le juge administratif ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal ; qu'en tout état de cause, l'instruction pénale relative à l'accident en litige s'étant conclue par une ordonnance de non-lieu rendue le 29 juin 2015, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la présente requête dans l'attente d'un jugement pénal se prononçant sur les causes de l'accident doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports concordants et circonstanciés de l'expert judiciaire diligenté par le juge pénal, du bureau d'enquête accidents défense-air et de la délégation générale pour l'armement, que le bimoteur à hélices de transport régional de type Twin Otter, à bord duquel le lieutenant A...exerçait la fonction de co-pilote, n'a subi aucune défaillance technique avant de percuter le sol et n'a émis aucun signal de détresse ; que l'accident est imputable à une erreur de pilotage, dans le cadre d'un vol délibéré à très basse altitude, au surplomb de la route nationale reliant Le Caire à Tabah, qui en l'absence de toute condition atmosphérique particulière ou situation de détresse de nature à justifier de telles manoeuvres, est constitutif d'une faute qui est imputable tant au pilote qu'au co-pilote de l'aéronef ; 5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, que les négligences multiples observées dans l'encadrement de l'unité militaire à laquelle appartenait le lieutenantA..., qui ont donné lieu à 17 sanctions disciplinaires, ont concouru au non respect des consignes de sécurité en vol, et constituent également une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; 6. Considérant, enfin, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents et le frère de M. A...du fait de son décès, en condamnant l'Etat à verser à chacun de ses parents une indemnité de 12 500 euros et à son frère une somme de 4 000 euros ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A..., M. E...A...et M. D...A...ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et MM A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...A..., à M. E...A..., à M. D...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2015. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00355
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème SSJS, 14/10/2015, 387981, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante: M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer les arrérages de sa pension d'invalidité afférents à la période du 1er août 2008 au 17 mars 2013 ou à défaut du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013 en prenant en compte l'indice nouveau majoré de 589, soit l'indice brut 710. Par un jugement n° 1301338 du 18 décembre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 18 décembre 2008 : " Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. / (...) " ; qu'aux termes du même article dans sa version en vigueur à compter du 19 décembre 2008 : " Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " (...) lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a bénéficié à compter du 1er juillet 2008 d'une pension d'invalidité liquidée sur la base de l'indice nouveau majoré 587 ; qu'au 1er août 2008, est intervenue une revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires ; qu'un nouvel arrêté de pension prenant en compte cette revalorisation n'a été pris que le 18 mars 2013 sans portée rétroactive ; que M. B...a alors demandé à l'administration de réviser sa pension afin qu'elle soit calculée sur la base de l'indice arrêté dès 2008 ; que, compte tenu du refus de l'administration, M B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de réviser sa pension et de condamner en conséquence l'Etat à lui payer les arrérages de sa pension d'invalidité afférents à la période du 1er août 2008 au 17 mars 2013 ou, à défaut, du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013 et liquidés sur la base de l'indice nouveau majoré 589 ; qu'en rejetant sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux conditions de revalorisation des pensions, alors que le litige concernait une demande de révision de pension présentée sur le fondement de l'article L. 53 du même code, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2014 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont Ferrand. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:387981.20151014
Conseil d'Etat