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Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 344749, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...E..., veuveB..., demeurant..., Mme D...B..., demeurant au..., venant aux droits de M. C...B..., leur mari et père décédé ; MmeE..., veuve B...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/00112-09/00125 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement n° 07-06536 du tribunal départemental des pensions du Var en date du 25 août 2009 reconnaissant à M. C... B...un droit à pension au taux de 100 % au titre d'un carcinome bronchique jugé imputable à son service dans la marine nationale, a infirmé ce jugement et rejeté les prétentions des intéressées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A...E..., veuve B...; 1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de " maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; que l'article L. 3 institue une présomption d'imputabilité, qui bénéficie à l'intéressé à condition que la maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 43, la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que, lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ; 3. Considérant que, pour juger, contrairement au tribunal départemental des pensions militaires du Var, que le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert M. B...et qui a causé son décès n'était pas lié au service, la cour ne s'est fondée que sur la " spécialité " de manoeuvrier de l'intéressé, pour en déduire que son exposition à l'amiante avait été limitée, sans prendre en compte ni les différentes tâches que M. B...a exercées au cours de ses trente années de service sur différents navires de la marine nationale, ni les conditions particulières dans lesquelles il les a exercées, ni, enfin, les conditions et la durée de son exposition à l'amiante ; que, faute d'avoir pris en compte ces éléments, sur lesquels l'intéressé avait fourni des justifications, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...B...a été diagnostiqué le 3 janvier 2007 comme souffrant d'un carcinome broncho-pulmonaire entraînant une invalidité de 100 % ; qu'il a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var de la décision du ministre de la défense du 15 octobre 2007 rejetant sa demande de pension, déposée le 23 février 2007 au titre de cette pathologie ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale ; que ces matériaux d'amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin ; qu'en conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...B..., né en 1950, s'est engagé le 27 novembre 1967 dans la marine nationale ; qu'il a, au cours de sa carrière, été affecté, pour la période du 8 mai 1968 au 5 juin 1998, sur dix navires, ainsi que dans les ports de Hao et de Mururoa ; qu'il a notamment été affecté, pendant sept ans, sur le porte-avions " Clémenceau ", sur lequel les gaines entourant les sources de chaleur et les protections thermiques des soutes à munitions et à carburant contenaient une quantité d'amiante significative ; qu'il ressort de l'attestation du directeur du personnel militaire de la marine du 7 février 2007 que M. B...a, au cours de ses affectations ou mises pour emploi, été exposé aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'eu égard aux tâches particulières qui lui étaient confiées, M. B...a été particulièrement exposé à ces risques ; qu'il a ainsi, durant ses affectations au port de Mururoa, à Fangataufa et à la base avancée de Hao, effectué pendant quatre années des tâches d'entretien d'engins comportant notamment le démontage de tuyauteries, des réparations sur des plaques d'amiante et le changement de joints d'amiante, sans disposer de protections contre l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a été, durant sept ans, directeur du pont d'envol et du hangar aéronautique sur le porte-avions " Clémenceau " et était alors directement exposé aux poussières d'amiante produites par les avions et leurs réacteurs ; qu'il était en outre revêtu d'une tenue en amiante, dont il assurait lui-même l'entretien ; que sa cabine était directement située sous le pont d'envol ; qu'il ressort par ailleurs des témoignages versés au dossier que l'intéressé a été conduit à effectuer des travaux d'entretien sur les navires sur lesquels il a servi, qui le mettaient en contact avec des éléments amiantés ; qu'enfin, les travaux effectués à terre pendant les périodes d'indisponibilité l'ont conduit à effectuer des réparations dans un milieu où l'amiante était présente en abondance ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'il est admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels ; qu'il ressort, au surplus, de deux certificats médicaux établis le 16 janvier 2007 par le chef du service de pneumologie de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne et le 17 juillet 2007 par un médecin de l'unité d'oncologie thoracique de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille que le cancer bronchique de M. B...est lié à une exposition professionnelle à l'amiante ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu, d'une part, du lien, admis par la science, entre l'exposition à l'amiante et les cancers bronchiques, d'autre part, des éléments établissant que M. B... a été exposé pendant trente ans à un environnement professionnel à forte présence d'amiante ainsi que des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions, la preuve de l'imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie ; 10. Considérant, enfin, que si le ministre de la défense fait valoir que M. B...aurait été consommateur de tabac, il ne résulte pas de l'instruction que cette tabagie constituerait la cause déterminante ou exclusive de sa pathologie ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Var reconnaissant à M. B...le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en Provence est annulé. Article 2 : L'appel présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...E..., veuveB..., à Mme D... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:344749.20130429
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/04/2013, 357584, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00001 du 9 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, infirmé le jugement du 1er décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 1er janvier 2004, et, d'autre part, rejeté comme irrecevable sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; Sur le pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 13 janvier 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 août 2001 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 8 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a saisi le 30 novembre 2007 le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande ; Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant, que la recherche invoquée par l'administration dans sa réponse du 8 février 2007 participait de la fonction législative et que, partant, la demande présentée par M. B...était dirigée contre un acte de gouvernement et n'était pas susceptible de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en vertu du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice, de régler l'affaire au fond ; Sur l'appel du ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. B...serait dirigée contre un acte de gouvernement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 6 août 2001 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % à compter du 27 janvier 1995 aurait été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'était pas expiré lorsque M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or, le 30 novembre 2007, d'un recours tendant à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux formé le 30 novembre 2007 contre l'arrêté du 6 août 2001 serait tardif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que si, ainsi que le soutient le ministre, le motif invoqué par M. B... n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier doit s'analyser comme un recours gracieux contre la décision prise sur sa demande de pension ; qu'ainsi qu'il a été dit, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 6 août 2001 n'était pas expiré lorsque M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or d'un recours tendant à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or a fait droit à la demande de revalorisation de sa pension de M. B...à compter du 1er janvier 2004 ; Sur l'appel incident de M. B...: Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; Considérant qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension est recevable à saisir le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 108 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. B...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande n'ayant été présentée à l'administration que le 13 janvier 2007, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Côté d'Or a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 1er janvier 2004 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet-Farge-Hazan de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 9 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense et l'appel incident de M. B...dirigés contre le jugement du 1er décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:357584.20130429
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02132, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ; MB..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101709 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 28 443 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été recruté ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le mécanisme de recrutement est discriminatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix, à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, 28 443 euros au titre de la rémunération qu'il aurait due percevoir s'il avait été recruté et 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités de recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale est illégal en ce qu'il crée un processus de recrutement contraire aux dispositions de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que l'arrêté du 18 mars 2010 ne prévoit qu'un seul type de modalités permettant l'accès à un emploi réservé de gardien de la paix et que ces modalités sont favorables aux militaires au détriment des descendants de victimes de guerre ; - les tests psychotechniques et les épreuves d'exercice physique prévues sont plus favorables aux militaires ou anciens militaires qui ont bénéficié d'une formation complète dans un secteur voisin ; que la loi du 26 mai 2008 distingue des catégories de personnes pouvant bénéficier d'emplois réservés et qu'il convient que des modalités de recrutement adaptées soient élaborées pour chacune de ces catégories ; - les modalités de recrutement des emplois réservés sont calquées sur celles du concours de droit commun alors que la loi du 26 mai 2008 prévoyait un recrutement sans concours pour les emplois réservés ; - il a été évincé pour des raisons inconnues du concours alors même qu'il avait réussi les tests psychotechniques et qu'il avait obtenu une note de 9 sur 20 au parcours d'habileté motrice ; - il a été évincé du concours injustement du fait de son origine ethnique et du fait qu'il est fils de harki ; qu'il renonce à sa demande initiale tendant à son inscription sur la liste des candidats retenus mais demande une indemnité correspondant au traitement dont il aurait bénéficié s'il avait été inscrit sur cette liste ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; Vu l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Peligry, avocat du requérant ; 1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ; 2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'organisation, par l'arrêté susvisé du 18 mars 2010, du mode de recrutement pour les emplois réservés de gardien de la paix revêt en elle-même un caractère discriminatoire ; que s'il fait valoir que parmi les différentes catégories susceptibles de bénéficier d'un recrutement à ce titre, les militaires, pourtant non prioritaires au regard des catégories mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, seraient mieux préparés à certaines épreuves, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que ledit arrêté aurait instauré un système de concours, alors que l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit la possibilité de recruter, sur des emplois réservés et de façon dérogatoire, sans concours, les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 de ce même code ; que, toutefois, les dispositions législatives susmentionnées n'ont pas pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que l'administration pouvait ainsi légalement prévoir, dans le cadre de ces recrutements, des épreuves de présélection, en l'occurrence des tests psychotechniques, des épreuves d'exercice physique et un entretien, destinées à vérifier l'aptitude aux fonctions de gardien de la paix des intéressés ; 4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant soutient qu'il possédait les qualités requises pour être recruté, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a obtenu qu'une note de 5,5 sur 20 aux tests d'aptitude physique et que le jury l'a considéré comme " contre-indiqué " aux fonctions de gardien de la paix lors de l'entretien du 5 avril 2011 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2013. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02132
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 352673, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mai 2009 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la quadranopsie dont il est atteint et à ce que l'Etat lui verse une rente d'invalidité de 10 % à compter du 30 octobre 2002, au titre de cette affection ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier chef de police, a été victime d'un accident lors d'une rencontre sportive le 18 décembre 1990, dont le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service ; qu'ayant été ultérieurement victime de deux accidents de service survenus les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 24 % qui lui a été concédée par un arrêté du 18 mai 2009 au titre de quatre infirmités consécutives à ces accidents ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'indemnise pas une quadranopsie latérale qu'il estime imputable au service et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse à ce titre une rente d'invalidité au taux de 10 % à compter du 30 octobre 2002 ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; 2. Considérant que, pour statuer sur la demande de M. A..., le tribunal administratif de Saint-Denis a fait application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui régit les conditions de rémunérations des fonctionnaires en activité en cas de maladie ou d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, le litige soulevé par l'intéressé portait sur l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatives au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi ; que son jugement doit par suite être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre du budget " ; 5. Considérant que l'arrêté litigieux du 18 mai 2009 accorde à M. A...une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles consécutives aux accidents survenus en service les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, sans accueillir la demande de l'intéressé, qui avait donné lieu le 4 février 2009 à un avis favorable de la commission départementale de réforme, tendant à ce que l'allocation tienne compte d'une quadranopsie au titre des séquelles de l'accident du 26 avril 1991 ; que, pour proposer de retenir cette affection comme imputable au service, la commission s'est fondée, d'une part, sur le rapport d'un médecin ophtalmologiste en date du 18 août 2008 qui conclut au rattachement de la quadranopsie à cet accident de service et, d'autre part, sur l'expertise d'un médecin légiste en date du 4 avril 1991 ne faisant état d'aucune quadranopsie après le premier accident subi par M. A...le 18 décembre 1990, dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue ; que, toutefois, tant un rapport établi par un médecin ophtalmologiste en date du 19 août 1992 que plusieurs autres rapports de divers spécialistes concluent à l'absence de lien entre la quadranopsie et l'accident survenu en service le 26 avril 1991 ; que la preuve d'un lien direct et certain entre l'affection en cause et le fait de service auquel M. A...entend le rattacher n'est pas rapportée ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009, en tant qu'il ne retient pas la quadranopsie dans la liste des infirmités réparées par l'allocation temporaire d'invalidité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M. A...doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 0901220 du tribunal administratif de Saint-Denis du 13 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESJS:2013:352673.20130515
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17/05/2013, 351028, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 05/01213 du 4 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la révision de sa pension militaires d'invalidité concédée le 8 avril 2002 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 95 % a été attribuée à M. A...par arrêté du ministre de la défense du 8 avril 2002, au titre de diverses infirmités résultant d'un événement de guerre ; que, par une demande du 10 juin 2002, l'intéressé a sollicité la révision de cette pension en excipant de l'aggravation de certaines des infirmités au titre desquelles elle lui avait été accordée ; que, par décision du 2 février 2004, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 10 mars 2005, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à la dissociation de la deuxième infirmité et ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer s'il y a avait eu aggravation des deuxième et cinquième infirmités ; que, par un arrêt du 4 novembre 2010, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Pau, après avoir, par trois arrêts avant dire droit des 5 octobre 2006, 3 avril 2008 et 1er octobre 2009, prescrit des mesures d'expertise, a rejeté la requête de M. A...tendant à la révision de sa pension ; 2. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré des insuffisances ou contradictions affectant les expertises médicales, la cour a, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, fait état, après un exposé des rapports du premier expert, du travail rigoureux d'investigation et d'analyse ainsi réalisé et de l'absence d'élément exploitable dans le rapport du deuxième expert permettant de l'infirmer, et a enfin relevé qu'il n'était nullement démontré qu'une troisième expertise, huit ans après l'introduction de la demande, serait de nature à éclairer le débat ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en appréciant le degré des invalidités de M. A...au 10 juin 2002, qui est la date à laquelle ce dernier a présenté sa demande de révision à l'administration, et non à celle à laquelle elle a statué ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, compte tenu des éléments rappelés au point 2 et en se fondant notamment sur les deux rapports du premier expert et sur la complexité de la situation physiologique de l'intéressé, que ses infirmités n'avaient pas connu une aggravation de nature à justifier une révision de sa pension, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:351028.20130517
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17/05/2013, 357071, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/94 du 17 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 07-058 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a alloué à M. D... B...une pension au taux de 30 %, pour l'infirmité dénommée " état de stress post-traumatique " ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes, en service extraordinaire, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir estimé, par un motif qui n'est pas contesté par le ministre de la défense et des anciens combattants, que l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 novembre 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône accordant à M. B... la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité était irrecevable dès lors qu'il était présenté par M. C... qui n'était pas délégataire du ministre de la défense, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que l'acte par lequel Mme A..., dûment habilitée par le ministre de la défense pour former un tel recours, avait ultérieurement déclaré s'approprier les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre de ces dispositions à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : Les conclusions de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. D... B....ECLI:FR:CESJS:2013:357071.20130517
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA03961, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 29 août 2011 et 13 juillet 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant..., en Algérie, par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0920822/6-1 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., a présenté le 23 septembre 2006 une demande tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses activités militaires, laquelle a été rejetée par une décision du 6 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M. rqt B...fait appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le requérant fait valoir que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse du 6 novembre 2009 ne se fondait pas sur les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), alors que ces dispositions étaient expressément visées dans la décision en question ; qu'il résulte cependant de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a seulement écarté les dispositions du troisième alinéa de ce texte, relatives aux membres des forces supplétives françaises, eu égard à la qualité d'appelé du contingent de M.B..., ces mêmes dispositions ayant en outre été partiellement invalidées par la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu régulièrement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : 3. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne de la décision contestée du 6 novembre 2009 ; que dès lors, il n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe de cette décision ; que par suite, les moyens tirés notamment de l'insuffisance de motivation de celle-ci, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'absence d'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent qu'être rejetés ; 4. Considérant en deuxième lieu et au fond, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; que l'article L. 253 bis du même code dispose que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; ( ...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; que le D du même article dispose que : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; " 5. Considérant qu'en vertu des dispositions précédentes des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, soit 120 jours, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 6. Considérant qu'il ressort des vérifications des états de services de M. B..., effectuées les 8 octobre 2008 et 24 octobre 2012, confirmés le 24 octobre 2012, qu'il a été affecté en qualité d'appelé du contingent, depuis son incorporation le 20 juin 1955 au 13e régiment de tirailleurs algériens (RTA), d'abord au centre de rassemblement de Guelma jusqu'au 29 juillet 1955, puis a pris la mer pour débarquer à Marseille le 31 juillet 1955, d'où il a gagné son affectation en République fédérale d'Allemagne pour la durée de son service militaire ; qu'il a été de retour en Algérie le 16 septembre 1957, et a alors été placé en permission libérable jusqu'au 23 novembre 1957 ; qu'enfin, il a été radié de son corps d'armée le 24 novembre 1957 ; que seuls les services effectifs accomplis en Algérie doivent être pris en compte, le temps de son affectation en République Fédérale d'Allemagne durant la période concernée et des voyages en mer, ne pouvant lui ouvrir droit à la qualité de combattant ; 7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le centre de rassemblement de Guelma, où M. B...a été affecté durant 40 jours, ne figure pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire ; que par ailleurs, s'il a été à nouveau présent en Algérie du 16 septembre au 23 novembre 1957, il résulte des différents documents produits au dossier que M. B...était alors placé en " permission libérable ", en attente de sa radiation, et non dans une unité combattante ou une formation assimilée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'a appartenu à aucune unité figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code, et n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait pris part en Algérie à une action de combat, qu'il y aurait été blessé durant son service ou qu'il y aurait été détenu par l'ennemi ; qu'il n'a pas davantage été crédité de bonifications au titre de services effectués en Algérie ; qu'ainsi, il ne remplit ni la condition de 90 jours de service en unité combattante, ni celle de 4 mois de service en Algérie, ne totalisant que 109 jours de présence sur place, pendant la période de référence prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 8. Considérant, d'autre part, que M. B...se prévaut également, au vu de son livret militaire produit en copie maintenant difficilement lisible, de son affectation en Algérie durant d'autres périodes que celles figurant sur les états de services précédemment mentionnés et versés par l'autorité militaire ; que notamment, s'il a été appelé à l'activité le 15 juin 1955, il n'a été effectivement incorporé que le 20 juin suivant, la différence de cinq jours n'étant pas de nature en tout état de cause à modifier sa situation au regard des dispositions ci-dessus rappelées ; que, devant alors effectuer 18 mois de service militaire, si M. B...allègue avoir été relevé de ses obligations légales d'activité le 15 décembre 1956, en application de l'article 2 de la loi n° 50- 1478 du 30 novembre 1950, après avoir été classé comme soutien de famille le 6 avril 1956, et qu'il aurait repris son activité à compter du 15 mai 1957, il ressort de l'analyse des textes auxquels il est fait référence, et particulièrement du décret d'application n° 56-373 du 12 avril 1956 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, qu'il entrait dans le champ défini par ce décret, des militaires " dont les obligations d'activités se terminent entre les 31 juillet 1956 et 30 janvier 1957 ", et que dès lors il devait être maintenu sous les drapeaux à l'expiration de son service actif, le 15 décembre 1956, selon certaines conditions, ce qui fut le cas jusqu'au 16 septembre 1957 au moins ; qu'au demeurant, sa qualité de militaire sous les drapeaux classé en tant que soutien indispensable de famille ne lui conférait que le bénéfice d'allocations supplémentaires ; qu'enfin, il n'est pas établi que sa mutation à la 4ème compagnie à compter du 14 mai 1957 par décision du chef de corps du 20 mai courant, se soit traduite par un retour prématuré en Algérie, lequel, d'après toutes les pièces présentes au dossier, ne s'est effectué qu'en septembre 1957, en s'achevant par la traversée en mer du 14 au 15 septembre, à partir de Marseille ; que de son côté, M. B...ne produit aucune pièce et n'avance aucun argumentaire sérieux pour établir sa présence en Algérie durant d'autres périodes que celles figurant sur ses états de services ; que par suite, il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 224 précité pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui attribuer le bénéfice de la carte du combattant, dans un délai de trois mois, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03961
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/04/2013, 350138, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/02161 du 7 avril 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement n° 09/00030 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 8 avril 2010 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant que pour confirmer, par l'arrêt attaqué du 7 avril 2011, le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques accordant à M. B... la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 23 juin 2008 en l'alignant sur l'indice plus favorable afférent au grade de la marine nationale, la cour régionale des pensions de Pau a jugé que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne pouvaient pas être opposées à la demande de l'intéréssé ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 17 avril 2008 par laquelle M. B...a demandé à l'administration que sa pension soit recalculée ne constituait pas une demande de révision relevant des dispositions de l'article 78 précité mais un recours gracieux contre l'arrêté du 23 juin 2008 ; qu'en regardant la demande présentée par M.B... devant le tribunal départemental des pensions comme dirigée contre le refus du ministre de recalculer sa pension alors qu'elle était dirigée contre l'arrêté initial de concession de la pension, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, cependant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court à compter du jour où la décision primitive prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, avec la mention des délais et voies de recours ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 5. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions ni que l'arrêté primitif de concession de pension au taux de 65%, ni que l'arrêté de concession d'une pension définitive au taux de 100% le 23 juin 2008, lequel devait faire mention des voies et délais de recours, aient fait l'objet d'une notification régulière à M. B... ; qu'ainsi, en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, celui-ci était recevable, le 4 juin 2009, à saisir le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques d'un recours devant être regardé comme tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté du 23 juin 2008 lui ayant concédé cette pension à titre définitif ; que ce motif, qui répond à une fin de non-recevoir invoquée devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; 6. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en jugeant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, notamment au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cet avocat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de M.B..., la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B.... ECLI:FR:CESJS:2013:350138.20130417
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA02662, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2011 sous le n° 11MA02662, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001463 rendu le 19 mai 2011 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement, qui a annulé la décision du 12 avril 2010 de l'office public "Var Habitat" en tant qu'elle rejette la demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de cet office public à lui verser les indemnités de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique, de 21 600 euros au titre de son préjudice professionnel, et de 108 000 euros au titre de la perte sur salaire après invalidité, soit une indemnité totale de 179 600 euros ; 2°) de condamner l'office public "Var Habitat" à lui verser une indemnité totale de 179 600 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'office intimé la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - puis les observations de MeE..., substituant MeB..., pour M.C..., - et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour l'office public de l'habitat du Var "Var Habitat" ; 1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise titulaire de l'office public "Var Habitat" travaillant au service chargé de l'entretien des espaces verts, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision de son employeur du 12 avril 2010 refusant de reconnaître à sa pathologie la qualification de maladie professionnelle, d'autre part, de l'indemniser des conséquences dommageables de pratiques de harcèlement moral et de discrimination qu'il estime avoir subies au cours de sa carrière ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé ladite décision du 12 avril 2010 pour vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission de réforme ; que, par son article 3, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M.C... ; Sur l'appel incident : 2. Considérant que les conclusions incidentes de l'office public "Var Habitat" tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué portent sur un litige en excès de pouvoir différent du litige indemnitaire qui résulte de l'appel principal de M.C..., lequel conteste l'article 3 du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, les conclusions incidentes de l'office intimé, formulées après expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 23 mai 2011, date de notification du jugement en litige, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel principal : 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'indépendamment des dispositions précités issue de la loi du 17 janvier 2002 introduisant la qualification de harcèlement moral dans le statut de la fonction publique, un comportement vexatoire et dégradant répété d'une administration à l'encontre d'un de ses agents publics constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...est tombé malade à compter du mois de mai 2007 pour une pathologie psychiatrique donnant lieu à des périodes de congé maladie de longue durée, renouvelées jusqu'à ce que le comité médical départemental puis la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), respectivement les 16 février 2012 et 9 mai 2012, émettent un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressé pour invalidité non imputable au service ; que M. C...soutient qu'il a été victime de pratiques de harcèlement moral responsables de la dégradation de son état de santé ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...fait état des vexations répétées ayant consisté pour lui à se voir régulièrement inscrit au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié, au titre des années 2001 à 2007, sans connaître pour autant de promotion effective, alors même qu'on lui imposait une surcharge de travail excessive ; qu'il indique que ces vexations ont été accompagnées de brimades consistant à l'accuser sans preuve de vols, l'intéressé produisant à cet égard une attestation en ce sens ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme versant au dossier suffisamment d'éléments de nature à faire présumer qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'office intimé de renverser cette présomption de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a connu depuis son recrutement en qualité d'ouvrier en 1980 une progression de carrière honorable, étant passé au grade d'agent technique en 1988, puis agent technique principal en 1994, puis agent de maîtrise en 1998, l'intéressé ayant atteint en 2003 le 11ème échelon de ce dernier grade ; que si l'appelant figure sur les tableaux d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié au titre des années 2001 à 2007, il n'a subi aucune discrimination en n'étant pas immédiatement promu, dès lors que figurent sur ces tableaux, en moyenne chaque année, une dizaine d'agents inscrits pour un nombre de postes vacants à la promotion allant annuellement de 1 à 3 postes seulement, et que l'intéressé ne figurait pas parmi les agents les plus anciens à pouvoir prétendre être rapidement promus ; que les éléments d'évaluation de l'aptitude professionnelle versés au dossier ne montrent aucune sévérité particulière ou tendance de la hiérarchie à surcharger l'intéressé dans les objectifs à réaliser et qu'aucune pièce versée au dossier n'établit la pression au travail que l'intéressé estime ressentir en termes de charge de travail, par rapport à ses collègues notamment ; qu'à cet égard, si l'appelant soutient que, depuis son départ pour cause de maladie, son poste de travail aurait été remplacé par trois postes d'agents à temps plein, l'office conteste cette allégation de façon suffisamment sérieuse en faisant état du nombre de logements gérés par l'intéressé et de l'évolution qualitative des impératifs de gestion du service ; qu'enfin, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'intéressé a été accusé directement par sa hiérarchie de vols, mais qu'il est victime d'une rumeur à cet égard qui ne peut être imputable à son employeur ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office intimé renverse la présomption de harcèlement moral apportée par M.C..., lequel n'est donc pas fondé à soutenir que son employeur a commis à son encontre des actes fautifs constitutifs de harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité de l'administration, qui seraient à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son placement en arrêt de maladie à compter du mois de mai 2007 ; qu'au surplus, il ressort des pièces médicales versées au dossier que l'intéressé souffre, non seulement de troubles dépressifs, mais aussi de troubles de l'humeur, et qu'il avait déjà souffert de tels troubles en 2001 ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA02662 de M. C...est rejetée. Article 2: Les conclusions incidentes de l'office public de l'habitat du Var "Var Habitat" sont rejetées, ensemble ses conclusions tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'office public de l'habitat du Var "Var Habitat". '' '' '' '' N° 11MA026622
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA02361, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 18 mai 2011 et 23 février 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920580/6-3 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), et notamment ses articles L. 255 et suivants et R. 236 et suivants ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. F...a présenté le 14 avril 2005 une demande tendant à la délivrance de la carte du combattant, laquelle a été rejetée par une décision du 6 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M. rqt C...fait appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : 2. Considérant en premier lieu, qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen d'incompétence, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir que M. C...n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse du 6 novembre 2009, au motif qu'il n'avait invoqué devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E...D...a régulièrement reçu délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008, pour signer les décisions relatives aux anciens combattants ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 3. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est nouveau en appel, et relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ; 4. Considérant en troisième lieu et au fond, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; que l'article L. 253 bis du même code dispose que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; ( ...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; que le D du même article dispose que : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; " 5. Considérant qu'en vertu des dispositions précédentes des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, soit 120 jours, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 6. Considérant qu'il ressort des vérifications des états de services de M. C..., effectuées le 7 mai 2004, qu'il a été affecté en qualité d'appelé du 27 janvier au 19 février 1958 au centre d'instruction d'infanterie du corps d'armée de Constantine, puis a servi du 14 au 17 juin 1958 à la compagnie administrative régionale 103, soit un total de 28 jours de présence en Afrique du Nord ; que ces formations ne figurent pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire, et n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ; qu'en outre, elles n'ont été créditées d'aucune bonification ; qu'ainsi, M. C... ne remplit ni la condition des 90 jours de service en unité combattante, ni celle des 4 mois de service en Algérie pendant la période de référence, prévues par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ne peuvent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02361
Cours administrative d'appel
Paris