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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE01790, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1006073 en date du 7 avril 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour M. A, par la SCP Delrue-Boyer, avocats ; M. A maintient ses conclusions, il demande en outre à la Cour : 1°) d'annuler la décision susmentionnée du 2 juillet 2010 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte européenne de stationnement pour personne handicapée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la MDPH de l'Essonne et a fixé son taux d'incapacité à 80 % lui octroyant ainsi le droit à la carte d'invalidité à compter du 13 juillet 2010 ; que son médecin traitant certifie qu'il présente plusieurs pathologies et qu'en raison de son état de santé, il ne peut marcher longtemps (moins de 200 m) et monter les escaliers ; que le médecin pluridisciplinaire ne l'a jamais rencontré ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code précité : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ; Considérant que M. A fait valoir qu'à raison des pathologies dont il est atteint, c'est-à-dire, une insuffisance coronarienne, une hypertension artérielle, un diabète et un asthme, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante et durable ; que l'intéressé produit un certificat médical établi le 16 mai 2011 par un médecin généraliste qui indique qu'il ne peut, en raison de son état de santé, marcher longtemps (moins de 200 mètres) et monter les escaliers ; qu'enfin M. A est titulaire d'une carte d'invalidité délivrée le 26 avril 2011 faisant état d'un taux d'invalidité de 80 % ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet l'Essonne réexamine la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1006073 en date du 7 avril 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La décision du 2 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'attribuer à M. A une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01790 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 345360, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Garmia A, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08-00038 du 25 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé contre le jugement du 13 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion à raison de la pension militaire d'invalidité au taux de 65 % dont son mari, décédé, était titulaire et à ce que lui soit reconnu ce droit à pension; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des anciens combattants, le pourvoi en cassation présenté par Mme A comporte l'exposé d'un moyen et satisfait aux exigences de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut être accueillie ; Sur le pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 janvier 1961, Mme A, de nationalité algérienne, a épousé M. Abderrazak B, également de nationalité algérienne et ancien soldat de l'armée française ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 24 mai 1982 du tribunal de Constantine ; qu'ils se sont remariés le 6 août de la même année ; qu'à la date de son décès, survenu le 7 janvier 2004, M. B percevait une pension d'invalidité de l'Etat français au taux de 65 % ; que ce second mariage n'a été transcrit sur le registre des actes de mariage de la commune d'El-Khroub (Algérie) que le 4 juillet 2005 ; que, par décision du 30 juin 2008, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion que Mme A sollicitait au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 13 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que lui soit reconnu un droit à une pension de réversion ; Considérant que les droits à pension de la requérante doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables à la date du décès de M. B ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ont droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins que la veuve n'ait eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64 de ce code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 de ce code, relatif au droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause : " - La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi " ; que ces dispositions ont été complétées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; que, par suite, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité de la date d'un mariage peut être faite par la production d'un des actes prévus par cette dernière loi, notamment d'un jugement déclaratif ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1957 : " Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil prend effet, à l'égard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont été appelées, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un jugement déclaratif de mariage rendu par une juridiction algérienne postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'est pas opposable à l'Etat français, lorsque celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance ; qu'il constitue le cas échéant un élément de preuve susceptible d'être retenu par le juge administratif pour apprécier si la matérialité ou la date du mariage est établie de façon certaine ; Considérant que pour écarter le droit de Mme A à percevoir une pension de réversion, la cour régionale des pensions a jugé que la seconde union n'ayant été retranscrite que le 29 mars 2005, Mme A était toujours divorcée à la date du décès de M. B, le 7 janvier 2004 ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'élément de preuve produit par la requérante et constitué par le jugement du tribunal d'El-Khroub du 29 mars 2005 reconnaissant l'existence du remariage du 6 août 1982, la cour a méconnu la portée de la loi du 11 juillet 1957 et commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir qu'elle était l'épouse de M. B à la date du décès de celui-ci, la requérante produit la copie d'un jugement du 29 mars 2005 par lequel le tribunal d'El-Khroub authentifie l'existence de son remariage avec M. B le 6 août 1982 et ordonne la transcription de cette union avec effet rétroactif à cette date ainsi qu'un extrait daté du 3 juillet 2007 du registre des actes de mariage de la commune d'El-Khroub attestant la transcription dans ce registre de ce jugement le 4 juillet 2005 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'Etat français n'a pas été appelé dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement ; que, par suite, le jugement ne lui est pas opposable et ne constitue qu'un élément de preuve susceptible d'être retenu par le juge pour apprécier si la date du mariage est établie de façon certaine ; que les énonciations de ce jugement n'étant corroborées par aucune des pièces du dossier, la requérante n'établit pas qu'elle était effectivement mariée avec M. B avant le décès ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt du 25 octobre 2010 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour régionale des pensions de Nîmes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Garmia A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 343918, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 21 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00053 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement n° 06-049 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir une pension de veuve de guerre du fait de son mari Bachir Boudina, décédé le 25 février 1996, titulaire d'une pension d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; Sur la recevabilité du pourvoi : Considérant que si le ministre soutient que Mme A n'a pas fait opposition à l'arrêt attaqué dans le délai prévu par les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre de notification de cet arrêt, lequel n'a pas été rendu par défaut, aurait été reçue par Mme A ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut qu'être écartée ; Sur le pourvoi : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application que, saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, Mme A, qui avait été informée par le greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'elle ne pourrait être représentée par son neveu, a sollicité, le 11 janvier 2010, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas jugé que la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne pouvait, en l'absence de toute décision prise sur cette demande d'aide juridictionnelle, appeler cette requête à l'audience du 25 février 2010 au cours de laquelle Mme A a été invitée à comparaître et statuer sur le litige dont elle était saisie ; que la requérante n'a d'ailleurs eu connaissance que postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué de la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du caractère contradictoire de la procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 345792, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 9 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté pour irrecevabilité son recours contre le jugement n° 07/23982 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône, statuant sur la demande de M. Alain A, a considéré, après expertise, que l'intéressé était atteint d'une infirmité au taux de 30 % pour cervicalgie dégénérative, d'origine post-traumatique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège : toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d 'un jugement du tribunal des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire du 5 février 2010, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a déclaré s'approprier l'ensemble de l'appel et des actes de procédure établis par le chef des services déconcentrés, commissaire du Gouvernement, qui avait relevé appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône ; que contrairement à ce que soutient M. A, le chef du bureau chargé du contentieux des pensions, signataire de ce mémoire, avait reçu délégation à cet effet, par décision du 6 juillet 2009 du ministre, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2009 ; que la production, le 13 juillet 2010, d'un mémoire par le chef des services déconcentrés, commissaire du Gouvernement, n'a pas eu pour effet de remettre en cause la régularisation du recours du ministre résultant du mémoire du 4 février 2010 ; qu'ainsi, en estimant que l'appel interjeté devant elle était irrecevable faute d'avoir été présenté par le ministre, la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Chambéry. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 345937, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00063 du 5 novembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'elle a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 06/05 du 9 novembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5-S1. Opérée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté que l'infirmité dont est atteint M. A résultait de l'opération d'une hernie discale qu'il avait dû subir après une chute intervenue en avril 1980 au cours d'une séance d'entraînement de basket-ball dans le cadre des activités de l'Ecole de l'Air, chute qui avait provoqué une vive douleur et une sciatique nécessitant par la suite l'enlèvement d'un disque intervertébral, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence de l'action brutale d'un fait extérieur à l'organisme et ne pouvait, dès lors, être prise en compte, bien qu'atteignant le minimum de 10 % requis par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 novembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 06/05 du 9 novembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5-S1. Opérée . Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 347932, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/01556 du 27 janvier 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 15 avril 2010 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône, en tant qu'il a accordé à M. Christian A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au taux du grade d'adjudant de la gendarmerie nationale, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester la décision lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 19 juin 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 16 novembre 1998 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; qu'estimant que ce recours gracieux avait été implicitement rejeté, il a saisi le 16 décembre 2008 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône en se prévalant d'une rupture d'égalité injustifiée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées et, par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a fait droit à sa demande ; que, saisie d'un appel formé au nom de l'Etat, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé partiellement le jugement attaqué après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la tardiveté de la demande de M. A, au motif, fondé sur le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à une telle demande en raison de son objet-même ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en écartant, pour ce motif, la fin de non-recevoir dont elle était saisie, alors qu'il lui incombait d'examiner si M. A était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif invoqué, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 16 novembre 1998 concédant à M. A sa pension militaire d'invalidité et la fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de cette pension ont été notifiés à l'intéressé le 28 décembre 1998 ; que si la fiche descriptive mentionne le délai de recours, elle ne comporte pas la mention des voies de recours en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que l'arrêté du 16 novembre 1998 ait lui-même été régulièrement notifié à l'intéressé ; qu'il suit de là que la notification effectuée le 28 décembre 1998 n'a pu faire courir le délai du recours contentieux et que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 16 décembre 2008, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône d'une demande en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 16 novembre 1998 lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s''incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi-Bouhanna, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Christian A.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 11LY00229, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ...) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907457 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 31 août 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sudest de revoir sa position, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte déterminée par la Cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'annulation par le Tribunal de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet l'a placée en congé de longue durée qui est devenue définitive rend illégal l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffrait d'une hernie discale cervicale, et non de troubles graves de la personnalité et que cette pathologie ne la rendait pas inapte au travail ; cette décision est en outre discriminatoire à son égard du fait de son handicap; - un avis du médecin de prévention devait en tout état de cause figurer au dossier, en application des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - il reprend les observations formulées en défense en première instance ; - l'annulation prononcée par le Tribunal pour vice de procédure concernant l'avis rendu par le comité médical interdépartemental du 28 juillet 2008 est sans incidence sur l'arrêté attaqué qui a été pris à la suite des avis du comité médical interdépartemental des 9 juin 2008 et 6 avril 2009, de l'avis du comité médical supérieur du 25 novembre 2008, ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 8 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision, en date du 16 novembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme Brigitte A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les ordonnances en date des 30 mai et 6 juillet 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juillet 2011 et l'a reportée au 5 août 2011 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Et les observations de Mme A ; Considérant que, par la présente requête, Mme A, adjoint administratif de la police, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 août 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.(...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.(...) ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 dès lors que la décision attaquée ne concerne ni un placement en congé de longue maladie, ni un placement en congé de longue durée ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée relèverait de la théorie de l'acte complexe qui suppose que les actes pris antérieurement à la décision finale n'avaient pour but que de concourir à la réalisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service du 11 juin 2009, si elle constitue bien une suite logique à la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est a placé l'intéressée en congé de longue durée pour une période de trois mois à compter du 5 mai 2008 qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 novembre 2010 devenu définitif, n'est pas l'acte ultime d'un processus engagé par le placement de l'intéressée en congé de longue durée ; Considérant, en dernier lieu qu'il ressort du rapport du médecin psychiatre qui a examiné Mme A, le 28 mai 2008, avant les réunions en date des 9 juin et 28 juillet 2008 du comité médical interdépartemental de la police nationale devant statuer sur sa mise à la retraite, que celle-ci présentait des troubles graves de la personnalité sur un mode sensitif qui s'expriment assez régulièrement ; que ce médecin a estimé qu' actuellement, son état la rend inapte définitivement à tout emploi au sein de la Police Nationale et ce malgré les tentatives de reprise du travail et de modification du poste adapté ; que si les certificats médicaux produits en appel par l'intéressée permettent d'établir qu'elle pouvait souffrir par ailleurs d'une hernie discale cervicale pouvant être à l'origine d'arrêts de travail, ces documents ne permettent pas d'établir qu'elle n'était atteinte que de cette seule affection ; que, de même, le certificat du psychiatre en date du 24 mars 2009 produit en appel indiquant que Mme A n'exprime à ce jour aucune intention ou projet d'acte suicidaire , ne permet pas de remettre utilement en cause le constat effectué par l'avis précité du psychiatre en date du 28 mai 2008 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons, cette décision ne saurait constituer un acte discriminatoire à l'encontre de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sudest de revoir sa position, ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'autre partie et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00229
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 345941, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2011, 26 avril 2011 et 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Adrien A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00004 du 17 décembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 1er février 2010 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent major de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le Premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 26 février et 11 avril 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 3 juin 1997 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettres des 30 avril et 2 juillet 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 mai 2008 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à ses demandes de revalorisation par le ministre ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions a relevé que M. A admettait qu'il avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant que le ministre de la défense n'établit pas que l'arrêté de concession de pension du 3 juin 1997 a été régulièrement notifié à M. A ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux formé le 20 mai 2008 contre cet arrêté serait tardif ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent major de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi de la somme de 4 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 17 décembre 2010 est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions de Chambéry est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Adrien A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA03700, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2010 et 6 juin 2011, présentés pour M. Chérif A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920835/12-1 du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte du combattant, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. AA, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre les 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établi le 6 janvier 2004 par les services du ministère de la défense que M. A a servi en Algérie en qualité de harki pendant une période allant du 20 octobre 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Arqt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. Arq0 demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date de la présente décision et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision du 6 novembre 2009 refusant à M. AAArqty la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Letessier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 26 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. TAKHEDMIT la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Letessier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03700
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA03736, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 19 novembre 2010, présentés pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917569/12-1 du 2 avril 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre les 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret militaire de l'intéressé, de son " extrait des services " et des écritures non contestées du ministre de la défense devant la Cour, que M. A a servi en qualité d'appelé du contingent dans le centre de sélection n° 11 sur le territoire algérien du 1er au 15 septembre 1961 ; qu'il a été muté ensuite en France où il est resté pendant la période du 16 septembre 1961 au 13 juin 1962 ; qu'il est revenu en Algérie pour servir dans l'unité de la force de la CCS du 31ème bataillon de chasseurs à pieds du 14 juin au 2 juillet 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que le 31ème bataillon de chasseurs à pieds n'est plus reconnu comme unité combattante depuis le 28 mars 1962 alors que le requérant a servi au sein de cette unité à partir du 14 juin 1962 ; que l'intéressé ne peut justifier que de 14 jours au centre de sélection n° 11 et de 19 jours au sein de l'unité de la force de l'ordre de la CCS au 31ème bataillon de chasseurs à pieds ; qu'au total, il n'a effectué que 33 jours de service sur le territoire algérien ; que ce temps de service est insuffisant pour satisfaire à la condition de 120 jours sur le territoire algérien ou de 90 jours dans une unité combattante ; que, dès lors, il ne remplit aucune des conditions énumérées aux articles L. 253 bis et R. 224 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03736
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