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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT00536, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Steve X, demeurant ..., par Me Madignier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3640 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et subsidiairement à la saisine, par le tribunal, de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des textes français modifiés avec l'article 141 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; 3°) subsidiairement de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 110 489 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire et père de trois enfants, a, par un courrier en date du 15 septembre 2006, demandé au ministre de l'éducation nationale à pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite, l'intéressé a, le 29 octobre 2008, saisi le ministre de la fonction publique d'une demande indemnitaire, implicitement rejetée ; qu'estimant la responsabilité de l'Etat engagée du fait des lois, M. X a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et subsidiairement à la saisine, par le tribunal, de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que par une ordonnance du 3 juillet 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande de M. X au tribunal administratif de Rennes qui, par une décision en date du 16 décembre 2010, a rejeté la demande de l'intéressé ; que ce dernier relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes : Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 3 juillet 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Rennes ; qu'en application de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, cette attribution de compétences n'était dès lors plus susceptible d'être remise en cause par l'intéressé ; que la partialité alléguée du tribunal au regard du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : "I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article" ; Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail" ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : "Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle" ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe, par une disposition également applicable aux deux sexes, une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau devrait bénéficier principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 14 de la même convention ; Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; que M. X demande la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de la non conventionalité des dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives à la jouissance immédiate d'une pension de retraite et réservées aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, cependant, et en tout état de cause, le préjudice dont le requérant demande réparation lui a été causé non par les dispositions législatives susmentionnées mais par la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 15 septembre 2006 tendant à bénéficier de ses droits à la retraite avec la jouissance immédiate d'une pension ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 110 489 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110 489 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steve X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 1 N° 11NT00536 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA03249, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2010, 14 septembre 2010 et 8 juin 2011, présentés pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Izadpanah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920676/12-1 en date du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Considérant, en premier lieu, que M. A, n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants : (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I.-Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; (...) / 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; / 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; / 5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. / (...) / 6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; / 7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient, de manière confuse, qu'il a pris part aux opérations effectuées après le 2 septembre 1939 et qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir la carte de combattant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'" attestation de position administrative au regard des obligations du service national français " établie le 12 décembre 2008 par les services du ministère de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A, issu de la " classe 1948 ", a été " réformé par le conseil de révision 1948 ", de sorte qu'il n'a " pas effectué de services militaires actifs " ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susmentionnées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a pu légalement, par la décision du 6 novembre 2009 contestée, rejeter sa demande tendant à l'attribution de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03249
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA04825, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2010 et 22 avril 2011, présentés pour M. Benmoussa A, demeurant ..., par Me Njoya ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909792/12-1 en date du 25 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi en qualité de militaire dans les rangs de l'armée française de 1960 à 1962 et servi plus de 120 jours " en temps de guerre " sans établir ni même alléguer qu'il aurait servi dans une unité combattante en Algérie pendant plus de 90 jours ou qu'il aurait effectué une partie de son service militaire sur le sol algérien pour une période supérieure à 120 jours ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance, qui est par ailleurs suffisamment motivée, serait entachée d'une irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, établi par les services du ministère de la défense le 10 juillet 1998, produit par M. A, ainsi que de l'extrait des services établi le 29 avril 2003, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé, du 1er novembre 1960 au 31 juillet 1962, en effectuant son service au sein du 5ème régiment de génie basé à Versailles, en métropole, pour la période allant du 2 décembre 1960 au 27 juin 1962, et qu'il n'a été présent en Algérie que du 23 au 29 novembre 1960, au sein du centre de sélection n° 12, et du 29 juin au 31 juillet 1962, en permission libérable ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le 5ème régiment de génie aurait été reconnu comme unité combattante pendant la période au cours de laquelle M. A y était affecté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04825
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA03250, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2010 et 12 octobre 2011, présentés pour M. Mammar A, demeurant ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920558/12-1 en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de " l'attestation des services militaires " en date du 23 mai 2007, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi en qualité d'appelé du 28 mai 1946 au 22 janvier 1947 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait également servi en qualité de militaire dans les rangs de l'armée française pendant plus de deux ans entre 1959 et 1962 en Algérie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tendant à justifier qu'il aurait effectivement servi dans une unité combattante en Algérie pendant plus de 90 jours ou qu'il aurait effectué une partie de son service militaire sur le sol algérien, entre 1959 et 1962, pour une période supérieure à 120 jours ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03250
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/03/2012, 350079, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 0917702 du 30 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A ; Vu la demande, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant admission à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ... " ; que selon l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; Considérant que M. A, ingénieur des mines conteste l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi l'a placé d'office à la retraite pour invalidité ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un décret du 20 mars 2009, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a donné à Mme Marie-Solange B délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions ; qu'eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que le décret du ministre confie à Mme B ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que l'arrêté contesté ne répond pas à la demande présentée par M. A devant la commission de réforme tendant à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, ne saurait, en tout état de cause, l'entacher d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant que M. A fait valoir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude physique à exercer ses fonctions, notamment en prenant en compte une schizoïdie qui n'apparaît pas, selon lui, dans les certificats médicaux qu'il produit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant le comité médical ministériel dans sa décision du 29 mai 2009 que la commission de réforme dans sa décision du 27 juillet 2009 ont retenu, sur le fondement de l'examen médical de l'intéressé par un médecin assermenté, l'existence de cette affection ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux produits par M. A, postérieurs à la décision attaquée, ne contredisent pas ce constat ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché d'erreur manifeste sa décision, en le plaçant à la retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude physique définitive à exercer ses activités ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/03/2012, 342905, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme correspondant au reliquat de sa pension d'invalidité pour la période comprise entre le 21 mars 1982 et le 19 avril 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser le reliquat qui lui est dû au titre de sa pension d'invalidité pour la période comprise entre le 21 mars 1982 et le 19 avril 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant que M. A, militaire retraité de l'armée de terre, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au taux de 65 % pour laquelle il a obtenu par jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 11 décembre 2007 le bénéfice des arrérages à compter du 20 avril 2006 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'indemnisation dont le montant est évalué à celui correspondant à la revalorisation de sa pension entre le 21 mars 2002, date d'entrée en jouissance, et le 20 avril 2006, date à laquelle il a saisi le tribunal des pensions militaires, fondée sur le préjudice que lui aurait causé la carence de l'Etat, constitutive d'une faute, pour ne pas avoir rectifié les textes qui discriminaient en matière de pension d'invalidité, les sous-officiers des autres armées par rapport à ceux de la marine nationale, à grade équivalent ; que le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement du 21 avril 2010, a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 23 avril 2010 ; que M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mai 2010, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant cette notification ; que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été elle-même notifiée le 1er juillet 2010 ; qu'un nouveau délai de deux mois lui était alors ouvert pour introduire son pourvoi en cassation, lequel a été enregistré le 1er septembre 2010 ; que le pourvoi de M. A n'étant pas tardif, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ; Considérant que, nonobstant le caractère succinct de son moyen, M. A soutenait devant le tribunal administratif que les dispositions relatives aux pensions d'invalidité des sous-officiers sont entachés d'une discrimination entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, à grade équivalent et que la carence de l'Etat à rectifier cette discrimination est constitutive d'une faute ; qu'en rejetant les conclusions de sa demande au motif que le moyen présenté n'est pas assorti de précision permettant de démontrer que l'Etat aurait commis une faute , le tribunal administratif de Poitiers a dénaturé la demande de M. A ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal départemental des pensions de la Vienne, par un jugement en date du 11 décembre 2007, s'il a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 65 %, n'a fait produire effet à ce droit que pour compter du 20 avril 2006 ; que ce même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que ce droit lui soit reconnu antérieurement au 20 avril 2006, est devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. A saisisse la juridiction administrative de droit commun de conclusions indemnitaires ayant le même objet ; que dès lors les conclusions de la demande de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 0802513 du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 11MA02196, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt n° 08MA01233, en date du 16 mars 2010 par lequel, sur requête de Mme Claire A, la cour administrative d'appel de Marseille : - par l'article 1er de sa décision, a annulé le jugement n° 0502937 rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A ; - par l'article 2 de sa décision, a condamné la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à verser à Mme A les intérêts calculés sur la somme de 68 559,31 euros et sur la somme de 8 733,17 euros, à compter du 9 novembre 2004, capitalisés à compter du 9 novembre 2005 ; - par les articles 3, 4 et 5 de sa décision, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt de la Cour et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la CDC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public , Considérant que Mme A, agent de la fonction publique hospitalière atteinte de pathologies non imputables au service, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que, par un jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A, les décisions de la Caisse des dépôts et consignations fixant à 52,50 % le taux d'invalidité à retenir pour la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le brevet de pension qui lui avait été notifié le 4 mai 1999 en tant qu'il a retenu ce même taux d'invalidité de 52,50 %, au motif que la procédure suivie devant la commission départementale de réforme de l'Aude, appelée à formuler un avis préalable sur la mise en retraite pour invalidité de Mme A, était entachée d'irrégularité ; qu'à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme rendu le 21 septembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé les arrérages dus à compter de la date de son admission à la retraite au titre de sa pension principale et de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; Considérant qu'à la suite des décisions juridictionnelles visées ci-dessus et des écritures des parties produites après renvoi du Conseil d'Etat, les conclusions de Mme A, dont la Cour est saisie, tendent, d'une part, à la réparation de dommages subis à raison de fautes prétendument commises par la Caisse des dépôts et consignations dans l'instruction de son dossier de pension, d'autre part, à l'annulation du jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il lui a refusé la prise en compte de sa qualité de mère de deux enfants pour le calcul de sa pension de retraite et en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction sous astreinte visant à l'obtention d'un décompte des sommes payées au titre des arriérés de pension ; que la demande de Mme A tendant à obtenir les intérêts capitalisés sur une des sommes versées au titre des rappels d'arrérages a été tranchée par la Cour dans l'article 2, devenu définitif, de son précédent arrêt, et au surplus satisfaite dans le sens souhaité par l'intéressée ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'en cas de manquement par un débiteur à une obligation de payer, la réparation des conséquences du retard de paiement est régie par les dispositions de l'article 1153 du code civil aux termes duquel : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance." ; Considérant que, pour établir l'existence d'un préjudice autre que celui que les intérêts moratoires sont normalement appelés à réparer, Mme A fait valoir que la différence, de plus de 1 200 euros par mois, entre la pension reçue à compter de sa mise à la retraite d'office et celle qu'elle aurait dû percevoir, comme le délai, de plus de 6 ans, mis à déterminer ses droits, lui ont occasionné des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral importants, dont elle impute la responsabilité à des fautes commises par la CDC agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL, notamment celle tiré de la négligence de ladite caisse dans la gestion de son dossier relativement à la majoration spéciale pour assistance par tierce personne ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret n° 65-773 susvisé, depuis reprises dans leur principe à l'article 34 du décret n° 2003-1306 susvisé, "(...) s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125. La majoration spéciale est accordée sur sa demande, et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus." ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture du formulaire modèle AF3 rempli en 1998 par le docteur ayant examiné l'intéressée en vue de l'attribution de la pension d'invalidité, que Mme A a apposé sa signature sous la mention "l'agent soussigné atteste l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et sollicite la pension prévue à l'article 6-2 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, assortie éventuellement d'une rente d'invalidité et (ou) d'une majoration pour assistance d'une tierce personne" ; qu'ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité l'attribution de la majoration sus-évoquée dès 1998 ; qu'il est constant que, bien qu'examinée par le médecin, cette demande d'attribution de la majoration pour assistance d'une tierce personne n'a été instruite par la CDC qu'en 2004 ; que ce retard de 6 ans dans l'instruction de la demande de majoration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CDC ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que ce retard a privé Mme A de la perception d'une somme de près de 1 000 euros par mois dès sa mise à la retraite, dès lors qu'il a été admis que ladite majoration était nécessaire depuis le 17 avril 1999 ; que la minoration durable de la pension versée à Mme A est à l'origine directe de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral spécifiques subis par l'intéressée, liés au fait que, compte tenu de son état de dépendance, elle a dû faire appel successivement à plusieurs membres de sa famille pour l'assister, notamment son mari qui a dû se mettre en congé de fin d'activité 11 mois avant son propre départ à la retraite pour lui fournir l'aide nécessaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à Mme A une somme globale de 10 000 euros ; Sur la demande relative à la prise en compte de la bonification pour enfants : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension." ; que, selon l'article L. 30 du même code, "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, pour les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 60 %, le taux de 50 % des émoluments de base constitue un minimum de pension garanti, alternatif, s'il est plus favorable, à celui qui résulte du calcul de la pension rémunérant les services ; Considérant qu'il est constant que le taux de la pension rémunérant les services, à laquelle Mme A avait droit en application de l'article L. 29 précité et dont le principe de calcul, incluant la prise en compte de la bonification pour enfant revendiquée par l'intéressée, est énoncé par les dispositions de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'atteignait que 36 % ; que ce taux a été porté à 50 % par application de l'article L. 30 précité en raison de son taux d'invalidité, qui, comme il a été dit plus haut, s'élève à de 63,14 % ; qu'en vertu des dispositions sus-rappelées, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait également bénéficier des dispositions de l'article L. 12 relative à la bonification pour enfant, laquelle ne peut s'ajouter au taux résultant de l'application de l'article L. 30 ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de sa pension soit porté à 54 % ; Sur les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que Mme A, qui n'a pas demandé dans la présente instance l'annulation de la décision de la CDC lui refusant la délivrance d'un décompte détaillant les éléments de liquidation qui ont amené la CDC à lui verser la somme totale de 77 292,48 euros, représentant des rappels de pension dus tant au titre de la pension principale que de la majoration pour tierce personne, pour la période allant du 17 avril 1999 au 30 septembre 1994, demande que la Cour enjoigne à la CDC de lui délivrer un tel décompte ; que, cependant, le présent arrêt n'implique nullement que la Cour procède à l'injonction demandée, dès lors que les seules mesures d'exécution impliquées nécessairement par un arrêt rendu, comme en l'espèce dans le cadre d'un contentieux exclusivement indemnitaire, consistent dans le règlement des sommes qu'il condamne l'administration à verser ; que, par ailleurs, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant au prononcé, sous astreinte, de l'injonction sus-évoquée, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CDC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CDC le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La Caisse des Dépôts et Consignations est condamnée à verser à Mme A la somme de 10 000 (dix mille) euros. Article 2 : La Caisse des Dépôts et Consignations versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les deux parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 11MA021965
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01876, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., Mme Bernadette X, demeurant à la même adresse, Mme Anne X, demeurant ..., M. Hubert X demeurant ..., M. Jean-Luc Y, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Jean et Yves, demeurant ..., Mme Isabelle Y, venant aux droits de sa mère Brigitte X, demeurant à la même adresse, Mme Marie X, demeurant ... et Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-463 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pas perçu en qualité d'ayants-droit d'Yves X l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en principal au titre de la réparation instituée par les décret susvisés du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 au bénéfice des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions nazies ou d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que le fait directement à l'origine du droit à réparation dont se prévalent les CONSORTS X est l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, du décret susvisé du 27 juillet 2004, lequel n'est doté d'aucun effet rétroactif ; que, ce fait générateur étant postérieur au décès d'Yves X, survenu le 28 décembre 2003, le droit à la mesure de réparation instauré par le décret dont il s'agit en faveur des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie n'est, en tout état de cause, jamais entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu se transmettre à ses héritiers ; que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer à cet égard une discrimination qui résulterait de la circonstance qu'un frère d'Yves X a obtenu, par une décision du 28 janvier 2005, une mesure de réparation sur le fondement du décret du 27 juillet 2004, dès lors que, par l'effet du décès d'Yves X, les deux frères se sont trouvés placés dans des situations différentes au regard du droit applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en refusant d'accorder rétroactivement, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, à Yves X le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé aux CONSORTS X aucune indemnisation de ce chef ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, à Mme Bernadette X, à Mme Anne X, à M. Hubert X, à M. Jean-Luc Y, à Mme Isabelle Y, à Mme Marie X, à Mme Elisabeth X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01876 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01877, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., Mme Marie-Paule X, demeurant ..., Mlle Annie X, demeurant ..., Mme Béatrice X, demeurant ... et Mme Céline X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4189 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pas perçu en qualité d'ayants-droits de Lucien X l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en principal au titre de la réparation instituée par les décret susvisés du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 au bénéfice des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions nazies ou d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que le fait directement à l'origine du droit à réparation dont se prévalent les CONSORTS X est l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, du décret susvisé du 27 juillet 2004, lequel n'est doté d'aucun effet rétroactif ; que ce fait générateur étant postérieur au décès de Lucien X, survenu le 16 janvier 2004, le droit à la mesure de réparation instauré par le décret considéré en faveur des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie n'est, en tout état de cause, jamais entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu se transmettre à ses héritiers ; que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer à cet égard une discrimination qui résulterait de la circonstance qu'un frère de Lucien X a obtenu, par une décision du 17 novembre 2005, une mesure de réparation sur le fondement du décret du 27 juillet 2004, dès lors que, par l'effet du décès de Lucien X, les deux frères se sont trouvés placés dans des situations différentes au regard du droit applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en refusant d'accorder rétroactivement à Lucien X, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé aux CONSORTS X aucune indemnisation de ce chef ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à Mme Marie-Paule X, à Mlle Annie X, à Mme Béatrice X, à Mme Céline X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01877 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT01878, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour Mme Marie-Thérèse COSSEC X, demeurant Y, M. Philippe X, demeurant à la même adresse et M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5179 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pas perçu en qualité d'ayants-droits d'Hervé X l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 804,29 euros en principal au titre de la réparation instituée par les décret susvisés du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 au bénéfice des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions nazies ou d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que le fait directement à l'origine du droit à réparation dont se prévalent les CONSORTS X est l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2004, du décret susvisé du 27 juillet 2004, lequel n'est doté d'aucun effet rétroactif ; que ce fait générateur étant postérieur au décès d'Hervé X, survenu le 8 septembre 2003, le droit à la mesure de réparation instauré par le décret considéré en faveur des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie n'est, en tout état de cause, jamais entré dans le patrimoine du défunt et n'a pas pu se transmettre à ses héritiers ; que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer à cet égard une discrimination qui résulterait de la circonstance que la soeur d'Hervé X a obtenu, par une décision du 22 septembre 2005, une mesure de réparation sur le fondement du décret du 27 juillet 2004, dès lors que, par l'effet du décès d'Hervé X, le frère et la soeur se sont trouvés placés dans des situations différentes au regard du droit applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en refusant d'accorder rétroactivement à Hervé X, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé aux CONSORTS X aucune indemnisation de ce chef ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse COSSEC X, à M. Philippe X, à M. Guillaume X, et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01878 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes