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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX02869, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900028 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 26 septembre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 412 535,91 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., alors surveillant principal au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, a été victime le 26 septembre 2000 d'une agression de la part de deux détenus ; que cette agression, qui lui a occasionné un traumatisme de l'épaule, de la main avec fracture de la quatrième métacarpe et du poignet gauche, a été reconnue comme imputable au service, ainsi que les arrêts de travail successifs du 26 septembre 2000 au 4 décembre 2001 ; que des menaces de mort ayant été proférées à l'encontre de M. B...et de sa famille, M.B..., à sa demande, a été mis à disposition du centre pénitentiaire du Port à La Réunion à la suite de la séance de la commission administrative paritaire des 26 et 27 juin 2001, dans l'attente de la régularisation de sa mutation à l'occasion de la commission administrative paritaire d'octobre 2001 ; que si M. B... a repris ses fonctions le 5 décembre 2001, il a été ensuite placé en arrêt de travail jusqu'au printemps 2005, cette période ayant été reconnue comme imputable au service ; que, réunie le 28 avril 2005, la commission de réforme a émis un avis favorable sur l'inaptitude définitive de M. B...à exercer toute fonction et a fixé le taux d'invalidité à 20 % ; que, par arrêté du Garde des sceaux en date du 8 juillet 2005, M. B...a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2005, pour invalidité imputable au service ; que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M.B..., qui avait recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances physiques endurées, résultant de son accident de service ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à cette somme ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; 3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, que les souffrances physiques endurées par M.B..., qualifiées par l'expert de légères à modérées, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, compte tenu notamment du traumatisme psychique subi par M. B...imputable tant à l'agression dont il a été victime le 26 septembre 2000 qu'aux menaces de mort dont lui-même et sa famille ont fait l'objet à la suite de cette agression, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué à 8 000 euros le préjudice moral et les souffrances physiques endurées par l'intéressé et ont condamné l'Etat à verser à M. B...cette somme même en l'absence de faute de l'administration pénitentiaire; Sur l'indemnisation des autres préjudices : 5. Considérant que M. B...demande, d'une part, une indemnité d'un montant de 302 535,91 euros au titre de la perte de revenus qui ne serait pas réparée par le versement de sa pension d'invalidité et au titre de la perte de revenus subie par son épouse, d'autre part, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice corporel ; que M. B...soutient que ces dommages sont la conséquence de l'atteinte à son intégrité physique et que l'Etat doit être condamné à les réparer dès lors que l'accident de service dont il a été victime est la conséquence d'une faute commise dans l'organisation du service par l'administration pénitentiaire qui ne lui a pas donné les moyens matériels et humains de faire face à son agression et a permis l'absence irrégulière d'un gradé ; qu'il ressort toutefois des propres déclarations de l'intéressé et du témoignage de M.C..., premier surveillant, que ce dernier, alors qu'il était en réunion, est intervenu dès qu'il a été averti de l'agression par un appel téléphonique ; que s'il ressort du procès-verbal d'audition du chef d'établissement que M. B...a effectivement activé son boitier d'alarme portatif, cette alarme a été doublée d'un appel émanant d'un autre surveillant ; que les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire a mis fin à l'agression dont M. B... a été victime ne révélant pas de défaillance dans l'organisation du service ou de retard dans l'intervention des surveillants, M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces chefs de préjudices; 6. Considérant que M. B...invoque également une faute de l'administration dans la gestion de sa situation après l'agression ; que la circonstance que l'épouse du requérant l'a conduit elle-même aux urgences le jour de l'agression n'est pas en soi constitutive d'un comportement fautif de l'administration dans sa prise en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 4 octobre 2000 adressé par le directeur du centre pénitentiaire de Ducos au Garde des sceaux, ministre de la justice, que l'intéressé a bénéficié d'une assistance administrative et juridique dans le cadre du dépôt de sa plainte pénale et que l'agression du 26 septembre 2000 a fait l'objet d'un signalement au Parquet par le chef d'établissement dès le lendemain ; que M. B...a également bénéficié d'une assistance psychologique ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions dans lesquelles M. B...a été pris en charge après son agression n'étaient pas constitutives d'une faute de l'administration pénitentiaire ; 7. Considérant que, si M. B...soutient qu'en le mettant provisoirement à disposition du centre pénitentiaire du Port et en laissant à sa charge les frais de son déménagement, l'administration pénitentiaire aurait eu un comportement fautif, il ne précise pas en quoi l'administration aurait commis une faute en lien direct avec l'accident de service dont il demande l'indemnisation des conséquences préjudiciables ; que les circonstances alléguées qu'après le constat de son inaptitude physique, le requérant a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2005, et que son épouse, en disponibilité depuis 2000, ait été dans l'obligation de prendre une retraite anticipée, ne sont pas davantage révélatrices d'une faute de l'administration en relation directe avec l'accident de service ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat dans la survenance de l'accident de service et à demander l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis et qui viennent d'être rappelés; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX02869
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE02435, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Buicanges, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705351 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 et à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 65 % ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 ; 3°) de fixer le taux d'invalidité à 65 % ; 4°) en toute hypothèse, de réévaluer son taux d'incapacité dans des proportions plus justes ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin qu'il soit procédé à une évaluation contradictoire de son taux d'invalidité ; 6°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa situation médicale et son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 40 %, ont été appréciés de manière erronée et doivent être réévalués ; que, notamment, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des différentes pièces qui avaient été soumises à son appréciation ; l'expert médical désigné par l'ordonnance avant-dire-droit n'a pas tenu compte des éléments militant en sa faveur, et notamment de ce qu'elle a besoin d'une tierce personne pour l'aider dans ses gestes quotidiens ; - la décision contestée du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la perte complète d'utilisation de son bras droit justifie l'application d'un taux d'invalidité de 65 %, conformément au barème de droit commun tel qu'il résulte du code des pensions civiles et militaires ; qu'elle souffre de surcroît de douleurs qui doit s'ajouter au taux retenu à... ; que les troubles sensitifs dont elle est atteinte et la perte totale d'utilisation de son bras droit doivent donc conduire à une réévaluation de son taux d'invalidité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente partielle de MmeB..., conséquence de l'accident de travail dont elle a été victime en janvier 2004, a été fixé à 40 % par le médecin-conseil de l'administration ; qu'à la suite de la contestation de ce taux par la requérante, une expertise a été diligentée par une ordonnance avant-dire-droit du 28 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que l'expert médical commis par cette ordonnance, dans son rapport daté du 14 février 2011, après avoir relevé les incohérences de l'examen clinique, notamment une absence d'amyotrophie alors qu'une paralysie globale du membre supérieur s'accompagne normalement d'une amyotrophie, et les incohérences de l'évolution, à savoir un enraidissement complet de l'épaule et de la prono-supination à partir de mai 2006 qui demeure inexpliqué, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux d'incapacité permanente partielle de 40 % fixé lors de la précédente évaluation en conséquence des lésions imputables à l'accident de travail ; que si les différents certificats médicaux établis à la demande de la requérante proposent un taux d'incapacité permanente partielle supérieur au taux retenu de 40 %, ils n'établissent pas que ledit taux serait erroné ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 40 % et confirmé par l'expertise judiciaire serait entaché d'une erreur de fait, ni que la décision attaquée du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait entachée d'une erreur d'appréciation ; 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. (...) " ; 3. Considérant que Mme B...fait valoir que le barème annexé au décret susvisé du 31 janvier 2001 prévoit, pour la " perte totale d'un bras, côté dominant ", un taux d'invalidité de 65 % ; que, toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent que ce barème est indicatif, ce qui exclut toute détermination automatique du taux d'invalidité par application mécanique dudit barème ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a pris en considération, pour déterminer le taux d'invalidité de la requérante, la rubrique du tableau annexé audit article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant l'ankylose du coude, côté dominant, en position défavorable, pouvant être corrigée chirurgicalement, laquelle correspond à un taux d'invalidité de 20 % ; que ledit taux de 20 % a ensuite été majoré afin de tenir compte des séquelles physiques de l'accident et de la gêne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante pour être porté au taux d'invalidité contesté de 40 % ; que, par suite, la décision litigieuse du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne méconnaît pas les dispositions susrappelées des articles L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret susvisé du 31 janvier 2001 et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que les douleurs alléguées par Mme B...constituent un chef de préjudice distinct du taux d'invalidité et ne pouvaient être prises en considération à ce titre ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée pour déterminer le taux d'invalidité à retenir : 4. Considérant qu'un nombre particulièrement important de rapports d'expertise médicale a été réalisé tant à la demande de l'intéressée qu'à celle de son administration gestionnaire ; qu'une expertise médicale judicaire a en outre été diligentée par une ordonnance avant-dire-droit du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 octobre 2010 ; que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise médicale serait inutile à la solution du litige et présenterait un caractère frustratoire ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours formé contre sa décision du 18 janvier 2007 fixant son taux d'invalidité à la suite de l'accident de travail dont elle a été la victime le 14 janvier 2004 et à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 65 % ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02435 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE00834, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DES LILAS représentée par son maire en exercice, par Me Gauch, avocat ; la COMMUNE DES LILAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704430 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme B...C...une somme de 6 000 euros ; 2°) de rejeter la requête de Mme C...dans toutes ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune avait été à l'origine d'agissements fautifs ayant eu pour effet de priver Mme C...d'une pension d'invalidité ; qu'elle a parfaitement exercé sa mission d'instruction du dossier ; que les demandes de Mme C...au titre de son préjudice moral n'étaient pas étayées ; que cette dernière n'a ni qualifié, ni chiffré son préjudice ; qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité ; que le tribunal a donc entaché son jugement d'une erreur de droit ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale ; Vu l'arrêté en date du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la COMMUNE DES LILAS ; 1. Considérant que MmeC..., qui occupait depuis 1998 en qualité d'agent social qualifié, un emploi d'aide à domicile pour les personnes âgées à la COMMUNE DES LILAS, a été placée, à compter du 1er décembre 2003, en congé de longue maladie ; qu'en janvier 2006, une procédure de mise à la retraite a été engagée ; que le 24 janvier 2006, Mme C...a été reconnue par le comité médical départemental inapte de manière définitive à l'exercice de toutes fonctions ; qu'en conséquence, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er février 2006 dans l'attente de l'avis de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; que, saisie par la COMMUNE DES LILAS, la commission de réforme a confirmé, dans sa séance en date du 15 mai 2006, l'incapacité absolue et définitive de Mme C...à l'exercice de ses fonctions ; que le 2 octobre 2006, la CNRACL a donné un avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité à compter du 16 mai 2006 ; que toutefois, le 24 janvier 2007, Mme C...a saisi la COMMUNE DES LILAS d'une demande préalable indemnitaire au motif que, n'ayant pu se prévaloir de l'imputabilité au service de son invalidité, elle avait été privée de la possibilité de présenter, lors de sa mise à la retraite, une demande de rente pour invalidité et d'aide pour l'assistance d'une tierce personne ; que, par courrier en date du 20 mars 2007, le maire de la COMMUNE DES LILAS a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une action indemnitaire en invoquant la faute commise par la commune dans l'instruction de son dossier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit à ces conclusions et a condamné la COMMUNE DES LILAS à verser à la requérante une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la COMMUNE DES LILAS relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même texte : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même texte : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. (...) " ; 3. Considérant que la requérante avait, dès le 20 janvier 2006, émis le souhait d'une mise à la retraite anticipée assortie d'une rente d'invalidité et d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne ; que, toutefois, la COMMUNE DES LILAS n'a pas informé la CNRACL, lors de sa saisine, que la demande de mise à la retraite de Mme C...était assortie de telles demandes ; qu'elle a ainsi présenté de manière inexacte le dossier de mise à la retraite de l'intéressée et commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité à l'endroit de l'intéressée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise médicale établi le 9 février 2006, après avoir présenté les pathologies de cette dernière, indique que si celles-ci sont à l'origine d'une incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, cette incapacité n'est pas imputable au service ; que le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales reprend la même analyse et conclut à l'absence d'imputabilité au service et à l'absence de nécessité d'une aide par une tierce personne ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la faute commise par la COMMUNE DES LILAS dans l'instruction du dossier de Mme C...aurait privé cette dernière de l'examen de l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre ; que la faute commise par la COMMUNE DES LILAS, pour regrettable qu'elle soit, étant ainsi restée sans incidence sur l'instruction du dossier de MmeC..., c'est à tort que les premiers juges ont admis l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral invoqué et ont condamné la COMMUNE DES LILAS à verser à MmeC..., au titre de ce préjudice, une somme de 6 000 euros ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES LILAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions de cette dernière, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées en première instance soient majorées, doivent également être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DES LILAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES LILAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00834 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 12BX00019, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901693 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices imputables à un accident de service dont il demandait réparation ; 2°) de condamner la commune d'Artigues-près-Bordeaux à lui verser la somme de 212 120 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Wendline, avocat de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ; 1. Considérant que M.B..., agent technique polyvalent employé en qualité de jardinier par la commune d'Artigues-près-Bordeaux, a été victime, le 19 février 2004, d'un accident reconnu imputable au service par la commission départementale de réforme ; qu'estimant que cet accident avait été causé par une faute commise par la commune dans l'entretien d'un tractopelle dont s'était détachée une pale qui l'avait heurté à la tête, M. B... a sollicité la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il avait subi ; que cette demande ayant fait l'objet d'un refus implicite, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde mise en cause a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir ; que, par un jugement du 2 novembre 2011, le tribunal, après avoir jugé que l'accident dont a été victime M. B...est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ouvrant droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant de l'accident, a condamné celle-ci à lui verser la somme de 9 737,63 euros ; que l'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité les préjudices indemnisables et la réparation de ses préjudices ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que le jugement attaqué a été retiré au bureau de poste par M. B...le 5 novembre 2011 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2012 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 9 janvier 2012 ; qu'ainsi la requête qui a été présentée dans le délai d'appel de deux mois est recevable ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant que, si M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son préjudice sexuel, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a, en allouant à l'intéressé la somme globale de 5 000 euros au titre des divers troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, entendu indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à son accident et ayant eu des répercussions notamment sur ses loisirs, en particulier la pratique du sport, et sa vie familiale, y inclus son préjudice sexuel ; 4. Considérant, en revanche, que les premiers juges ont omis de statuer expressément sur les conclusions tendant à la réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont a été victime M.B... ; que le jugement étant irrégulier sur ce seul point, doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ; Sur le préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'accident : 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a arrêté pour des problèmes financiers l'activité d'artisan menuisier qu'il exerçait avant 1993 pour occuper une emploi d'agent des services techniques de la commune d'Artigues-près-Bordeaux, emploi qu'il occupait toujours au moment de son accident ; qu'eu égard à ce parcours professionnel, l'intéressé n'établit pas avoir perdu une chance professionnelle susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'incidence professionnelle doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'indemnisation des autres préjudices : 6. Considérant que la commune d'Artigues-près-Bordeaux ne conteste en appel ni sa responsabilité, ni le principe de la réparation intégrale des préjudices, ni la somme de 737,63 euros allouée par le tribunal en remboursement de frais de kinésithérapie et d'appareillages ; 7. Considérant, en premier lieu, que si M. B...demande le versement d'une somme de 1 600 euros en remboursement des frais correspondant à quatre séances mensuelles de kinésithérapie entre les mois de novembre 2006 et de juillet 2008, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir engagé ces frais et en avoir supporté la charge ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...continue à percevoir sa rémunération d'agent polyvalent des services techniques de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ; que s'il soutient que sa rémunération actuelle ne comporterait plus les primes de fin d'année et de vacances qu'il percevait avant son accident, il n'établit pas que la cause du non versement de ces primes serait son accident ou l'absence de service effectif, ni que le montant de cet éventuel manque à gagner serait supérieur au montant de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 % qui lui a été attribuée le 7 décembre 2005 par la commission de réforme de la Gironde ; qu'ainsi il ne justifie pas de la perte de revenus alléguée ; 9. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B...et dues tant aux conséquences immédiates et directes de son accident qu'aux répercussions psychologiques qui se sont, quant à elles, poursuivies, en fixant le préjudice dû à ce titre à la somme de 3 000 euros ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice esthétique caractérisé par l'existence d'une cicatrice sur la partie pariéto-occipitale gauche du crâne, visible du fait que l'intéressé se rase les cheveux, en le fixant à la somme de 1 000 euros ; 11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. B...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent physique et psychique consécutif à son accident qui peut être évalué à 20 % ; qu'il a dû arrêter à la suite de cet accident l'activité sportive de basket-ball qu'il menait précédemment en tant que joueur et entraîneur de plusieurs équipes de jeunes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. B..., y compris son préjudice sexuel et le préjudice d'agrément lié à l'arrêt de ses activités sportives, en portant la somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal à 25 000 euros ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas statué sur l'incidence professionnelle de son accident et la majoration de la somme qui lui a été allouée en réparation de ses préjudices de 9 737,63 euros à 29 737,63 euros, cette somme portant intérêt au taux légal, ainsi que l'a jugé le tribunal, à compter du 22 décembre 2008, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune d'Artigues-près-Bordeaux à l'indemniser de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime. Article 2 : La somme de 9 737,63 euros que la commune d'Artigues-près-Bordeaux a été condamnée à verser à M. B...est portée à 29 737,63 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2008, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L'article 1er du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : La commune d'Artigues-près-Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX00019
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20/02/2013, 359489
Vu l'arrêt n° 10PA01859 du 13 avril 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de la défense ; Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2010, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0705550 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B..., annulé sa décision du 7 février 2007 en tant qu'elle refuse à M. B...son reclassement à compter de la date de sa nomination en qualité d'adjoint administratif, soit le 1er décembre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; Vu le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., alors militaire de carrière, a sollicité son intégration dans la fonction publique civile dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés ; qu'il a été nommé au grade d'adjoint administratif à compter du 1er décembre 2005 et affecté au ministère de la défense ; que le ministre de la défense a, d'une part, titularisé M. B...à compter du 1er décembre 2006 par une décision du 29 novembre 2006 et a, d'autre part, classé l'intéressé dans son corps d'accueil par une décision du 14 décembre 2006, avec effet au 1er décembre 2006 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant le recours gracieux par lequel M. B... a demandé à être classé dans son grade, non à la date de sa titularisation, mais rétroactivement à compter de sa nomination ; 2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le présent litige n'est pas relatif à l'entrée au service de M. B..., qui avait déjà la qualité d'agent public et n'a pas accédé à la fonction publique civile par la voie d'un concours externe, mais au déroulement de sa carrière ; que, par suite, ce litige était au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre de la défense soutient que le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur les conclusions de M. B...dirigées contre sa décision initiale de classement, mais seulement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, le jugement ne lui fait pas grief sur ce point ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation dans cette mesure ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, dans sa rédaction issue du décret modificatif du 27 novembre 2006 et applicable à compter du 1er décembre 2006 : " Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C (...) sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles " ; que l'article 7 du même décret modifié, qui étend aux militaires le bénéfice d'un classement à compter de leur nomination, réservé dans la version antérieure à certains agents civils nommés dans un corps de catégorie C, dispose que : " Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés./ Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 (...) " ; qu'en jugeant ainsi qu'à la date à laquelle le classement de M. B...est intervenu, le 14 décembre 2006, les dispositions du décret relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, dans leur version résultant du décret du 27 novembre 2006, entré en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er décembre 2006, étaient applicables à l'intéressé, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions impliquaient, conformément à celles de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 précité, dont l'objet n'est pas de subordonner l'intervention d'une décision de classement à la titularisation du militaire devenu fonctionnaire, mais de fixer les conditions de reprise de son ancienneté, que M. B... soit reclassé à compter de sa date de nomination et non de celle de sa titularisation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESSR:2013:359489.20130220
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/02/2013, 355263, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2011 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 18 du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement n° 08/00016 du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, n'a fait droit à sa demande de revalorisation qu'à compter du 29 mars 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de lui accorder la revalorisation de sa pension à compter du 31 janvier 1990, à titre subsidiaire, de lui accorder la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., adjudant-chef de l'armée de terre radié des cadres de l'armée active à compter du 31 janvier 1990, a demandé, par lettre du 29 mars 2006, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de la marine nationale ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable sa demande de revalorisation, n'a fait droit à sa demande qu'à compter du 29 mars 2006, date de sa demande initiale devant l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; Considérant qu'en jugeant que la demande de M.B..., tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 108, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 29 mars 2006, date de sa demande initiale ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. B...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande ayant été présentée à l'administration au mois de mars 2006, M. B... est fondé à solliciter la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 25 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a fixé la date de la prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B.... Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355263.20130222
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/02/2013, 356409, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 1 RG 09/00001 du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges, rendu sur renvoi d'une décision n° 310705 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant que la cour ne lui a accordé la capitalisation des intérêts qu'à compter du 13 avril 2007, a omis de statuer sur sa demande d'astreinte et a rejeté l'ensemble de ses autres demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée par M. B... ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges qu'il attaque, M. B... soutient que la cour a omis de statuer sur sa demande d'astreinte de 1 % par jour de retard sur les sommes non payées à compter du 13 janvier 2002 ; que la cour a, à tort, rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service par preuve, et non par présomption, de la colite bipolaire dont il souffre ; que la cour a méconnu les articles 3, 6-1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a droit, en vertu de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 62 du code du service national à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'article R. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est illégal ; que l'accumulation des actes illégaux dont il a été victime est constitutive de harcèlement moral et d'un traitement inhumain et dégradant ; que la cour a, à tort, rejeté ses diverses demandes d'indemnisation ; que la présence d'un commissaire du gouvernement dans la formation de jugement vicie la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Bourges ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait demandé la capitalisation des intérêts qu'à compter du 13 avril 2007 alors qu'il a formulé cette demande dès le 8 juillet 2003 ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres demandes présentées par le requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:356409.20130220
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/02/2013, 356048, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/101 du 17 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 14 mai 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 19 mars 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 4 juin 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi le 20 mai 2009 le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; Considérant que pour juger que la demande de M. B...devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est bornée à relever que M. B...avait saisi ce tribunal plus d'un an après la dernière demande qu'il avait adressée à l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:356048.20130222
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11LY02930, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement no 0903032 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2011 en tant qu'il a limité à 12 445,93 euros l'indemnité mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes de 108 764 euros et 26 000 euros au titre des pertes de revenus actuelles et futures, 24 638 euros au titre de l'incidence professionnelle, 514,51 euros au titre des frais divers, 43 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des douleurs, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 150 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal devait faire une indemnisation poste par poste ; que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé en prenant toute la période de contamination ; que son affection chronique est à l'origine d'importants effets secondaires, notamment d'une fatigue intense ; que ces troubles se sont accrus pendant les phases de traitement ; que l'expert a estimé ses souffrances à 3,5/7 ; qu'il a été mis en invalidité en raison d'un état anxio-dépressif ; que l'expert a qualifié son préjudice d'agrément de majeur ; qu'il a subi un préjudice spécifique de contamination ; qu'il a subi des pertes de revenus en raison de sa mise en congé de longue maladie et des pertes de droits à la retraite ; qu'il a exposé des frais de déplacement pour l'expertise d'un montant de 514,51 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, transmis par télécopie le 27 avril 2012, confirmé le 30 avril 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tendant au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement doit être réformé en tant qu'il a retenu, à... ; qu'il n'entend pas remettre en cause l'analyse du Tribunal sur la matérialité des transfusions sanguines ; qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions ; que l'expert semble retenir que le risque nosocomial est important ; que le frère de M. B...a été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que la contamination intra-familiale fait partie des risques connus de transmission du VHC ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite l'application du barème indicatif publié le 1er septembre 2011 ; qu'une provision de 5 000 euros a été versée ; que l'hépatite est modérée et ne justifie pas une indemnité supérieure à 3 750 euros ; que l'Office s'en remet à la sagesse de la Cour pour indemniser les douleurs ; que le requérant ne justifie d'aucune activité de loisirs antérieurement à sa contamination ; que le caractère évolutif de la pathologie n'est pas avéré et ne justifie pas la réparation d'un préjudice spécifique de contamination ; qu'il est vraisemblable que l'état dépressif du requérant est lié aux problèmes familiaux rencontrés et non à sa contamination ; qu'il était aussi porteur d'une grave pathologie cardiaque ; que le traitement dépresseur mis en place postérieurement à sa mise en invalidité ne peut avoir eu une influence sur sa vie personnelle ; que son départ à la retraite est imputable à sa pathologie cardiaque ; que les frais divers allégués ne sont pas justifiés ; Vu le mémoire, transmis par télécopie le 5 juin 2012, confirmé le 6 juin 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'expert a souligné que le facteur de risque dominant reste le risque transfusionnel ; Vu l'ordonnance du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'hépatite C a joué un rôle causal majeur dans son placement en retraite anticipée pour invalidité ; Vu l'ordonnance du 28 août 2012 par laquelle la date de clôture de l'instruction a été reportée au 9 novembre 2012 ; Vu la lettre, en date du 28 août 2012, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le Tribunal n'a pas communiqué la demande de M. B...à l'Etat (service des pensions de La Poste et de France Télécom), en application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour La Poste, représentée par le président de son conseil d'administration et pour le service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom, représenté par son directeur en exercice, qui concluent à la condamnation de l'ONIAM à verser à la Poste la somme de 80 859,09 euros et à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché de nullité, au motif de l'absence d'information de La Poste du recours en responsabilité introduit par M.B..., qui avait fait état de sa qualité d'ancien fonctionnaire de cet établissement public, au regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicables à La Poste en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi du 2 juillet 1990 ; - c'est à tort que les premiers juges, après avoir reconnu l'ONIAM entièrement responsable de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C, ont rejeté les demandes de sa part tendant à la réparation de ses préjudices à caractère patrimonial, au titre des chefs de préjudice " pertes de revenus " et incidence professionnelle, dès lors que l'intéressé a cessé son activité en raison de l'hépatite C dont il était atteint et non du fait de problèmes cardiaques, la complication cardiaque dont il a été victime étant survenue après sa mise en congé de longue maladie, le 17 juillet 2003 ; - La Poste est fondée à prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, au remboursement des sommes versées à son agent pendant sa période d'interruption de service, au titre de ses traitements et accessoires ; - La Poste est également fondée à réclamer au responsable des dommages le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées ou maintenues durant la période du 5 juin 2003 au 5 juin 2006, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012, rouvrant l'instruction jusqu'au 14 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et conclut, en outre, au rejet des conclusions de La Poste ; Il soutient, en outre, que : - La Poste, à laquelle il appartient de rapporter la preuve de l'imputabilité directe, certaine et exclusive de l'intégralité des sommes dont elle sollicite le remboursement à la seule pathologie hépatique de M.B..., n'établit pas l'imputabilité à cette pathologie des congés de maladie de l'intéressé, qui a présenté par ailleurs une pathologie cardiaque, et donc des prestations versées et maintenues à l'intéressé durant ces périodes ; - La Poste ne peut se prévaloir, en l'absence d'une disposition législative spéciale dérogatoire à l'ordonnance du 7 janvier 1959, des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; - en l'absence d'accident de service, La Poste ne peut se prévaloir des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Telecom ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Camarata, avocat de M. B...et de Me Fitoussi, avocat de l'ONIAM ; 1. Considérant que M. A...B...a subi en 1969 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon une chirurgie cardiaque sous circulation extra corporelle ; que son infection par le virus de l'hépatite C (VHC) a été diagnostiquée en novembre 2002 ; que M. B... a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables de sa contamination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, considérant que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de M. B... présentait un degré de vraisemblance suffisant, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à lui verser en réparation de ses préjudices une somme de 12 445,93 euros ; que M. B... demande la réformation de ce jugement en tant que le Tribunal a fait une estimation insuffisante de ses préjudices ; que l'ONIAM, qui critique le principe de ses obligations, conclut au rejet de la requête et que La Poste demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 80 859,09 euros, correspondant aux sommes versées à son agent pendant sa période d'interruption de service, au titre de ses traitements et accessoires, des charges patronales afférentes aux rémunérations versées ou maintenues durant la période du 5 juin 2003 au 5 juin 2006, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : " I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; (...) Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite ordonnance : " Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications : " (...) La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 de cette même loi : " Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (...) sont applicables aux recours exercés par la Poste et France Télécom en ce qui concerne leur personnel fonctionnaire " ; 3. Considérant que, lorsque la victime d'un accident est un fonctionnaire de La Poste, les dispositions combinées de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat, et de l'article 43 de la loi du 2 juillet 1990 créent pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause l'Etat et La Poste, en vue de l'exercice par ceux-ci de l'action subrogatoire qui leur est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l'accident ; 4. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande, initialement dirigée contre l'établissement français du sang, auquel a été substitué en cours d'instance l'ONIAM, tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que le demandeur avait indiqué sa qualité d'agent de La Poste ; que les premiers juges se sont abstenus de mettre régulièrement en cause l'Etat et La Poste en leur communiquant la demande de M. B...; que le tribunal administratif a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, à l'exception des dispositions de l'article 1er par lesquelles il a mis l'établissement français du sang hors de cause ; 5. Considérant que la Cour ayant communiqué la requête au ministre de l'économie et des finances et à La Poste, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...et La Poste ; Sur les obligations de l'ONIAM : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) " ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ni, s'agissant de l'Etat, le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ; 7. Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'établissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. B... tant à l'égard de la victime que des tiers payeurs ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; 9. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à M. B...n'a pu être rapportée ; qu'en outre, l'expert qui a examiné l'intéressé a relevé l'absence de toxicomanie, de varices, d'acupuncture et a écarté l'hypothèse de la contamination par voie sexuelle ; que s'il a identifié au titre des facteurs de risques possibles de contamination par le virus de l'hépatite C, la coloscopie pratiquée chez le patient en 2001, il s'agit d'une simple hypothèse non corroborée par d'autres éléments, alors que le requérant souffre d'une hépatite chronique évoluant certainement depuis de nombreuses années ; que l'hypothèse d'une contamination par le frère de M.B..., hémophile, qui est porteur de quatre génotypes viraux différents, ce qui n'est pas le cas du requérant, s'avère peu probable ; que le doute devant profiter au patient, sa contamination doit donc être présumée comme ayant pour origine les transfusions reçues en 1969 au centre hospitalier Edouard Herriot de Lyon ; que, par suite, la réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; Sur les droits à réparation de M.B... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : 11. Considérant que M. B...a été hospitalisé pour la réalisation d'une ponction de biopsie du foie, le 21 mai 2003 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 juin 2003 au 4 juin 2006, à la suite duquel il a été mis à la retraite pour invalidité ; qu'il demande réparation des pertes de revenus et des droits à la retraite résultant de cette situation ainsi que de l'incidence professionnelle de la cessation de son activité ; 12. Considérant que l'intéressé ne donne aucune indication sur la durée de son hospitalisation nécessitée par la biopsie du foie ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a été hospitalisé en juillet 2003, pour des malaises, et a subi, le 17 juillet 2003 une intervention cardiaque consistant en une valvuloplastie et un remplacement des valves aortiques et mitrales ; que l'expert a relevé qu'en septembre 2006, M. B...était, sur le plan hépatique, asymptomatique et présentait un bon état général ; qu'il n'a suivi aucun traitement contre le virus de l'hépatite C avant le mois d'avril 2007 ; qu'une lettre du docteur Charmion en date du 20 novembre 2007 précise qu'il est en invalidité depuis 2006 à la suite de problèmes cardiaques ; qu'il résulte également d'une lettre du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 16 janvier 2012, produite par le requérant, que sa mise en retraite pour invalidité résulte de la constatation de ce qu'il présentait un ensemble d'infirmités le rendant inapte à toute fonction à La Poste et que le comité médical de La Poste avait évalué, le 21 février 2006, le taux global d'invalidité de M. B... à 54 %, dont 10 % pour une hépatite C et 20 % pour dépression, alors que durant la période de janvier 2003 à janvier 2007, M. B...avait dû prodiguer des soins à son épouse, atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, dont elle est décédée en janvier 2007, ainsi que l'avait indiqué le requérant à l'expert dans une lettre du 12 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B...a été placé en congé de longue durée à compter le 5 juin 2003 et qu'un médecin cardiologue a attesté, le 3 février 2011, que l'état cardiaque de l'intéressé ne nécessitait pas une mise en invalidité, le lien entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et les congés de maladie pris au cours de la période du 5 juin 2003 au 4 juin 2006, ainsi que sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 5 juin 2006, ne présente pas de caractère certain ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander à être indemnisé par l'ONIAM de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de la cessation de son activité professionnelle ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : 12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les préjudices à caractère personnel de M. B...peuvent faire l'objet d'une indemnisation globale, dès lors qu'ils n'ont pas été pris en charge par la Mutuelle générale de la Loire ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a suivi une bithérapie du 23 avril 2007 au 8 décembre 2008, qui lui a causé des effets secondaires ; qu'il a subi des souffrances physiques inhérentes aux différents examens médicaux, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, ainsi que des souffrances morales résultant de la crainte de la maladie ; que l'expert estime que son état est consolidé au 4 décembre 2008, avec une probabilité de guérison élevée ; qu'il n'est atteint d'aucune incapacité permanente partielle ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels, y compris le préjudice d'agrément, en les évaluant à la somme de 12 000 euros ; Sur les conclusions de La Poste : 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le lien entre la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C et les congés de maladie pris au cours de la période du 5 juin 2003 au 4 juin 2006 ne présente pas de caractère certain ; que, dès lors, La Poste n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à son agent pendant sa période d'interruption de service, au titre de ses traitements et accessoires, et des charges patronales afférentes aux rémunérations versées ou maintenues durant ladite période ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 doivent être rejetées, par voie de conséquence ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. B...une somme de 12 000 euros au titre de ses préjudices personnels, sous déduction de la provision de 5 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la Cour du 13 novembre 2009 ; Sur les dépens : 16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de déplacement et d'hébergement supportés par M. B...pour se rendre à l'expertise judiciaire en mars 2008, incluant les frais de véhicule, les péages, et les frais d'hôtel pour une personne, s'élèvent à 514,51 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM, ainsi que la somme de 2 489 euros correspondant aux frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme au titre des frais exposés par La Poste et par le service des pensions de La Poste et de France Télécom et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : L'ONIAM versera à M. B...la somme de 12 000 euros, en réparation de ses préjudices personnels, sous déduction de la provision de 5 000 euros. Article 3 : Les dépens mis à la charge de l'ONIAM sont fixés à la somme de 3 003,51 euros. Article 4 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions de La Poste et du service des pensions de La Poste et de France Télécom sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'ONIAM, au ministre de l'économie et des finances, à La Poste, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et à la Mutuelle générale de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février 2013. '' '' '' '' 1 10 No 11LY02930 bb
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 10NT01868, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Valérie Viala, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4581 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 16 août 2007 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que la décision de l'ANPE et de l'ASSEDIC du 4 juillet 2007 rejetant sa demande d'inscription à l'ANPE ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à prendre acte de son inscription comme demandeur d'emploi, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à répondre à ses diverses demandes d'information relatives à ses droits de sortie de carrière, formulées dans son recours gracieux du 16 août 2007 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée par M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présenté pour M.B... ; 1. Considérant que par un arrêté du 3 avril 2007, M. B..., attaché de préfecture, a été admis par le préfet du Cher à faire valoir d'office ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'après que l'intéressé eut formé une demande d'inscription à l'ANPE et à l'ASSEDIC, ce dernier organisme lui a notifié, le 17 juillet 2007, une décision de l'ANPE rejetant sa demande, compte tenu de son statut de fonctionnaire mis à la retraite d'office pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions ; que M. B... s'est alors adressé au ministre de l'intérieur, en demandant, par un courrier reçu le 20 août 2007, notamment l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2007 ; que M. B... interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision implicite ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a explicitement présenté une demande de récusation d'un membre de la formation de jugement que dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 décembre 2009 ; que, par suite, cette demande ayant été formulée après l'audience publique tenue le 3 décembre 2009, la circonstance que le tribunal administratif n'y aurait pas répondu est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; 3. Considérant qu'il n'est pas établi que le rapporteur public n'aurait pas fait connaître aux parties le sens de ses conclusions avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que le requérant n'établit pas davantage que certains éléments de procédure auraient été communiqués en méconnaissance du secret médical ; qu'enfin le moyen selon lequel ses mémoires du 26 novembre 2009 n'auraient pas été visés manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite contestée : 4. Considérant que le vice de procédure allégué par M. B..., tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas saisi le directeur départemental du travail du Cher de sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'est pas établi ; qu'il ne peut utilement soutenir que seul le préfet du Cher, et non le ministre de l'intérieur, aurait été compétent pour se prononcer sur sa demande tendant à bénéficier des allocations de chômage, dès lors qu'il a lui-même saisi le ministre et que sa demande a fait l'objet d'un refus implicite qui, si le préfet était compétent, devrait être regardé comme émanant de ce dernier auquel le ministre aurait dû transmettre la demande ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : "(...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ; 6. Considérant que si M. B... soutient qu'il était en droit de bénéficier d'un revenu de remplacement à la suite de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il remplissait la condition d'aptitude au travail prévue par les dispositions précitées, alors que le comité médical départemental consulté le 2 mai 2006 a émis l'avis, confirmé par le comité médical supérieur le 23 janvier 2007, qu'il présentait une inaptitude définitive et permanente à l'exercice de toute fonction et que, pour cette raison, il a été admis d'office à la retraite par un arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'administration à sa demande d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Sur les autres décisions contestées : 8. Considérant que, par son courrier du 16 août 2007, M. B..., outre sa demande tendant à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a adressé au ministre de l'intérieur des demandes d'information ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le ministre à ses demandes de renseignements, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence d'établissement d'une faute M. B... ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Cher et à Pôle emploi région Centre. '' '' '' '' 2 N° 10NT01868
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Nantes