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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 11NT02067, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mari, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2758 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas demandé sa radiation des cadres ; - que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas émis d'avis favorable à son placement à la retraite ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ont été méconnues ; - que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du service d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2008 est intervenu avant son accident de service du 26 septembre 2007 ; que cet accident a modifié sa situation ; qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui ont été méconnues, et être placé à plein traitement ; que la date de son départ à la retraite aurait dû être reportée ; - qu'il a contesté dès le 15 février 2008 la date de son placement en retraite qui aurait dû être révisée ; que les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Calvados, représenté par son président en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; le service départemental d'incendie et de secours du Calvados conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du service d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados prononçant la mise à la retraite de M. B... à compter du 1er janvier 2008 a été pris à la suite de la demande de l'intéressé ; - que M. B... n'a jamais eu l'intention de reprendre son service au SDIS ; - que les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas été méconnues ; - que les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui n'étaient pas applicables, n'ont pas été méconnues ; - qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la prétendue faute et le préjudice allégué ; - que le préjudice n'est pas justifié par l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il n'a jamais déclaré qu'il n'avait pas l'intention de reprendre son service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2007, le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a radié des cadres M. B..., sapeur-pompier professionnel, et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que, victime d'un accident de service le 27 septembre 2007, l'intéressé a, par une lettre reçue au SDIS le 14 février 2008 et après liquidation de sa pension de retraite, demandé le report de sa radiation des cadres en raison de son congé pour accident de service, et par une lettre reçue le 10 septembre 2009 a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de report de sa date d'admission à la retraite ; que M. B... interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite ; 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande (...) L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ; qu'aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; 3. Considérant que lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a, par une lettre du 26 mars 2007 adressée au directeur du SDIS, lui-même demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du SDIS du Calvados prononçant la mise à la retraite de M. B... dans les conditions susmentionnées, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé le 4 septembre 2007 ; qu'à la date où le requérant a sollicité le report de son départ à la retraite, cet arrêté était devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que, du fait du remplacement de M. B... par un autre agent et de la circonstance que le logement de fonction a été confié à ce dernier, l'intérêt du service s'opposait à un tel report de la date de mise à la retraite ; qu'ainsi, en l'absence d'obligation pour l'administration de retirer la décision d'admission à la retraite, M. B... n'établit pas qu'il aurait eu un droit à poursuivre son activité au sein du SDIS ; 4. Considérant que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de reporter la date de mise à la retraite, décidée antérieurement à l'accident de service ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels l'autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en matière de pension ; que l'arrêté admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite ; que, par suite, la décision du président du SDIS du Calvados refusant de reporter la date de la mise à la retraite du requérant n'a méconnu ni les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ni les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de reporter son départ à la retraite, M. B... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Calvados ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'indemnité réclamée à ce titre ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le SDIS du Calvados au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2013. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02067 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/01/2013, 356047, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 5-RG n° 10/00007 du 9 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, statuant sur l'appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a, d'une part, infirmé le jugement du 9 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire, calculée au grade de major de gendarmerie, en fonction de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale, d'autre part, déclaré la requête par laquelle M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense et de lui accorder le bénéfice de la revalorisation de sa pension à compter du 13 novembre 2006, date de sa demande, avec les arrérages de la pension des trois années antérieures en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé le 13 novembre 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 23 juin 1992 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 4 décembre 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A...a saisi le 2 janvier 2007 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne d'un recours contre le rejet qui avait ainsi été implicitement opposé à sa demande ; Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant que la décision implicite de rejet opposée par le ministre à la demande présentée par M. A...relevait d'un acte de gouvernement et n'était pas susceptible de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant que le ministre de la défense n'établit pas, par les éléments versés au dossier, que l'arrêté de concession de pension du 23 juin 1992 aurait été régulièrement notifié à M. A...; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le recours formé contre cet arrêté le 2 janvier 2007 devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne serait tardif ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne a accordé à M. A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Considérant, enfin, que les conclusions présentées par M. A...devant la cour régionale des pensions de Reims et reprises devant le Conseil d'Etat relatives au versement des arrérages de sa pension pour les années antérieures à celle de sa demande sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;D E CI D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 9 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne en date du 9 juin 2008 est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:356047.20130118
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01273, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100254 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ; 3°) de condamner La Poste à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen soulevé relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ni à l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels La Poste s'est fondée ; - le juge a dénaturé les faits puisque plusieurs experts l'ont reconnu apte à reprendre ses fonctions ; qu'ainsi la commission de réforme ne pouvait conclure à son inaptitude ; que la dénaturation des faits viole les dispositions de l'article 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le requérant a été mis à la retraite d'office pour invalidité par une décision du 17 août 2000 annulée le 1er avril 2003 ainsi que par une autre décision du 17 juin 2003 annulée également le 10 novembre 2004 puis enfin par une décision du 8 mars 2005 laquelle est devenue définitive ; - l'avis médical du 1er février 2008 favorable à la réintégration posait comme condition que le requérant soit réintégré sur un poste à Dijon ; que compte-tenu de cette restriction, un refus a été opposé au requérant qui a contesté devant le tribunal administratif cette décision ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; qu'une deuxième demande de réintégration a été faite par courrier du 13 mars 2009 ; qu'une requête a été formée contre la décision implicite de rejet le 17 juillet 2009 rejetée par le tribunal administratif le 14 septembre 2010 ; - la commission de réforme a maintenu le 24 novembre 2010 sa décision du 30 avril 2008 ; que La Poste a alors pris la décision du 24 novembre 2010 rejetant la demande de réintégration du requérant du 13 mars 2009 ; - le jugement répond au moyen tiré de la violation de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le jugement répond sur l'erreur manifeste d'appréciation et par conséquent sur l'inexactitude des faits ; que l'article 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre une simple possibilité de réintégration ; que la commission de réforme a considéré que le requérant n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; que l'avis favorable du médecin agréé ne lie pas l'administration ; que les avis antérieurs faisaient état de restrictions ; que ces restrictions ont été maintenues par l'avis du 24 novembre 2010 ; que le requérant étant en situation de handicap à hauteur de 80 % ne remplit pas les conditions d'aptitude ; - le courrier du 24 novembre 2010 n'est pas une décision mais informe seulement le requérant de la décision de la commission de réforme ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2013, présentée par M. A...B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mai 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Kelber, avocat de La Poste ; 1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ; 2. Considérant que M.B..., agent de La Poste, a été mis à la retraite d'office par une décision du 8 mars 2005, confirmée, sur recours de l'intéressé, par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2006 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 novembre 2008 ; que, se prévalant d'un avis médical favorable, il a, le 13 mars 2009, demandé, pour la seconde fois, sa réintégration sur le fondement de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un courrier du 13 mars 2009 ; que la commission de réforme a émis un avis négatif le 24 novembre 2010 ; que, par une décision du même jour, La Poste a refusé de faire droit à sa demande ; 3. Considérant que le Tribunal a motivé son rejet de la demande du requérant notamment en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée était inopérant et en examinant les éléments relatifs à la situation de santé de M. B...à la lumière des éléments qu'il avait fournis portant ainsi une appréciation sur l'exactitude matérielle des faits sur la base desquels La Poste a fondé sa décision ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration. " ; 5. Considérant que si M. B...produit un certificat d'un médecin agréé en date du 7 décembre 2009 estimant qu'il pouvait reprendre ses fonctions et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 janvier 2011 le jugeant apte à une orientation vers le marché du travail, le requérant bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés pour une période allant jusqu'au 15 novembre 2015, accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 80 % ; que la commission de réforme indique dans son avis en date du 24 novembre 2010 que, du fait de ce handicap reconnu et du traitement suivi, l'aptitude au travail comporte des restrictions conduisant à un avis défavorable à la reprise d'activité ; que ces éléments ne sont pas contestés par le requérant ; que La Poste, qui s'est fondée sur l'avis de la commission de réforme de Dijon en date du 24 novembre 2010 maintenant l'avis défavorable qu'elle avait émis le 30 avril 2008 lors de la première demande de réintégration de M. B...n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que ce dernier n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par La Poste, tirée de ce que la décision attaquée ne constituerait pas un acte faisant grief, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01273
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA00777, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeF... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810040/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2008 l'informant de ce que le paiement de sa pension de retraite était interrompu à compter du mois de mars 2008, ensemble la décision du 10 avril 2008 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision, et, d'autre part, la décision de cette même autorité en date du 29 avril 2008 lui réclamant le remboursement de la totalité des sommes perçues au titre de sa pension de retraite du 5 avril 1994 au 29 avril 2008 en méconnaissance des règles de cumul ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour MmeA..., et celles de MeC..., pour la caisse des dépôts et consignations ; 1. Considérant que Mme A..., infirmière au centre hospitalier de Nevers, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 1991 et a perçu une pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dont la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est le gestionnaire ; qu'elle été réembauchée par France Telecom au titre de l'emploi des travailleurs handicapés comme contractuelle, puis titularisée le 5 avril 1994 en qualité d'agent d'exploitation ; que, par une première décision du 13 mars 2008 la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la suspension de sa retraite ; que le recours gracieux présenté par la requérante contre cette décision a été rejeté le 10 avril 2008 ; que par une seconde décision du 29 avril 2008, cet organisme lui a en outre demandé le reversement de la totalité des sommes perçues au titre de cette pension, d'un montant de 806 euros net par mois, de la date de sa titularisation au mois de février 2008 compris ; que Mme A... demande l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse des dépôts et consignations ; Sur la compétence du signataire ; 2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 30 novembre 2007 publié au Journal officiel du 14 décembre 2007 et produit au dossier que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M.G..., directeur des fonds de la direction des retraites de l'établissement de Bordeaux et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M.B..., adjoint au directeur, pour signer les actes administratifs et les décisions relatifs aux attributions de la direction des retraites de l'établissement de Bordeaux dont dépend le dossier de pension de retraite de MmeA... ; que si la requérante soutient que la Caisse des dépôts et consignations n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs de M.B..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée, lorsque comme en l'espèce cela ne ressort pas des pièces du dossier, d'établir que celui-ci n'était ni absent ni empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées était incompétent ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.77 du code des pensions des pensions civiles et militaires de retraite : " Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée. (...) " ; que si la requérante fait valoir que France Telecom n'est ni l'Etat ni une collectivité dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mais une entreprise, il n'en demeure pas moins que Mme A..., après une année d'exercice en qualité de contractuelle, a été nommée et titularisée sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat ; qu'elle relève, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, des dispositions précitées ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le du II de l'article L. 86 du même code dispose : " (...) par dérogation (...), peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : / 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; (...) " ; que, toutefois, l'article L. 77 du même code précité apporte une exception à cette disposition lorsque le fonctionnaire retraité est nommé dans un emploi de fonctionnaire de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'ainsi, et alors même que Mme A... est titulaire d'une pension après avoir été mise à la retraite pour invalidité, sa qualité de fonctionnaire de l'Etat lui interdit de cumuler sa pension avec ses revenus d'activité ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 93 de ce même code : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. " ; que la requérante soutient qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a signalé sa reprise d'activité ; que toutefois, si elle a en effet signalé sa reprise d'activité en qualité de contractuelle en 1993, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations l'avait informée le 2 septembre 1992 des cas où le cumul était possible et le 8 juillet 1993 de ce qu'elle pouvait cumuler dans la mesure où elle avait la qualité de contractuelle ; que l'intéressée a omis de signaler sa titularisation en qualité de fonctionnaire de l'Etat intervenue le 5 avril 1994 ; qu'il s'en suit que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à lui demander le reversement de la totalité des sommes perçues à compter de cette date et jusqu'à l'interruption du versement de sa retraite ; 6. Considérant, enfin, que la circonstance qu'elle est mal voyante et reconnue travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité et le bien fondé des décisions attaquées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 9. Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00777
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA03044, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée par M. M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909921/6-2 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, notifiée par courrier du 5 janvier 2009, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué serait dans son ensemble insuffisamment motivé, ce moyen est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que toutefois, en ce qui concerne le seul moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation les premiers juges ne pouvaient se borner à indiquer que cet organisme était régulièrement composé lorsqu'il a examiné la demande de M. D... ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce seul point : 3. Considérant qu'il y lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur le moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation par la voie de l'évocation, et sur les autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel ; 4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'irrégulière composition alléguée du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le requérant se borne à une affirmation qui n'est assortie d'aucun élément permettant de déterminer en quoi la composition de cet organisme serait entachée d'irrégularité ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; 5. Considérant en deuxième lieu, que par un arrêté du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. E...C..., directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de la carte de combattant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. C...n'était pas compétent pour signer la décision attaquée en date du 29 décembre 2008 manque en fait ; 6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises,(...).Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; que le D du même article dispose : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...). Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été appelé sous les drapeaux le 14 février 1957 et affecté au centre d'instruction du 2ème régiment de tirailleurs algériens jusqu'au 22 février, date à laquelle il a été envoyé en France et a rejoint le 13ème bataillon de chasseurs alpins de Chambéry ; qu'il a ensuite été rappelé et a continué à servir en France jusqu'à la date de sa libération le 23 mars 1959 ; qu'ainsi il n'a jamais appartenu à une unité classée combattante pour la période durant laquelle il y a été affecté, ni participé à aucune action de combat, ni servi en Algérie en dehors de sa première semaine d'incorporation ; qu'il ne remplit donc aucune des conditions alternatives requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er mars 2011 du Tribunal Administratif de Paris est annulé en ce qu'il a statué sur le moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Article 2 : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03044
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2013, 357633, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'invalidité dont il souffre à compter du 1er octobre 2007 et en a fixé le taux à 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant, d'une part, que la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 16 septembre 2011, reconnu l'imputabilité au service de l'invalidité de M. B...A...à compter du 1er octobre 2007 et en a fixé le taux à 30 % ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la défense a, par un arrêté du 21 mai 2012, accordé à M. A...un titre de pension militaire d'invalidité de 30 % à compter du 1er octobre 2007 ; que le ministre a, par une décision en date du 14 août 2012, accordé à M. A...un rappel d'arrérages pour un montant de 9 441 euros à compter du 1er octobre 2007 et des intérêts de retard pour un montant de 578,74 euros correspondant à la période du 1er octobre 2007 au 10 juillet 2012 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 16 septembre 2011 sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut, à l'appui de sa demande d'exécution présentée devant le Conseil d'Etat, demander que les intérêts soient capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, dès lors que le jugement dont l'exécution est demandée ne s'est pas prononcé sur ce point ; que si M. A...entend, par ailleurs, demander la délivrance d'un titre de pension militaire d'invalidité, la délivrance de la fiche descriptive de l'invalidité et des affections imputables, la réformation de l'arrêté du 9 juillet 2010 pour faire apparaître la mention " imputable au service ", le paiement de la seconde moitié de la solde mensuelle militaire du 18 octobre 2007 au 31 juillet 2010, le paiement des allocations des fonds de prévoyance militaire de réforme, la délivrance de la carte de pensionné militaire d'invalidité, la rectification du livret matricule et de l'état signalétique et des services, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 651,27 euros en raison du préjudice qu'il aurait subi, la majoration de ce montant de dommages-intérêts de 39,55 euros par mois tant que le paiement des sommes principales ne sera pas intervenu des allocations du fond de réforme militaire, il soulève ce faisant des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2009 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:357633.20130201
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16/01/2013, 337662, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/12997 du 14 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, rétractant son arrêt du 7 mai 2009, a confirmé le jugement n° 06/00015 du 23 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris accordant à M. B...A...la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1975 et condamnant l'Etat à verser à l'intéressé les arrérages correspondants assortis des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'opposition de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur l'arrêt du 14 janvier 2010 de la cour régionale des pensions de Paris : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 2 décembre 1948 au 13 mars 1954, s'est vu concéder à compter du 13 janvier 1952 une pension militaire d'invalidité dont le taux a été porté, par arrêté du 6 mai 1986, à 100 % + 6° avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que cette pension, qui avait été cristallisée en fonction du taux en vigueur au 2 janvier 1975, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 modifié par l'article 22 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981, a été revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, suivant les modalités prévues par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que, par lettre présentée le 20 octobre 2000, M. A...a demandé au Premier ministre que le taux de sa pension soit aligné, à compter du 1er janvier 1975, sur le taux applicable aux anciens combattants français et à ce que lui soient versés les arrérages de cette pension revalorisée échus à compter de cette date, outre les intérêts moratoires et leur capitalisation ; qu'une décision implicite de refus lui ayant été opposée, M. A... a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2008, a fait droit à sa demande ; que, sur l'appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt rendu par défaut le 7 mai 2009, infirmé ce jugement et rejeté la demande de M.A... ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour a, sur l'opposition de ce dernier, rétracté cet arrêt du 7 mai 2009 et confirmé la décision des premiers juges ; 2. Considérant que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions a adopté les motifs de l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel elle avait infirmé le jugement ayant fait droit à la demande de M. A...; qu'en décidant néanmoins, dans son dispositif, de rétracter cet arrêt du 7 mai 2009 et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions, la cour a entaché son arrêt du 14 janvier 2010 d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la défense est fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'opposition formée par M. A...contre l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris : En ce qui concerne la recevabilité de la requête en opposition : 4. Considérant qu'aux termes des deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire. " ; 5. Considérant que M. A...n'a pas produit dans l'instance à la suite de la communication qui lui a été donnée de l'appel formé au nom du ministre de la défense contre le jugement rendu à son bénéfice le 23 janvier 2008 par le tribunal départemental des pensions de Paris ; que l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris accueillant cet appel a ainsi été rendu par défaut contre M.A... ; que l'opposition, formée par l'intéressé par lettre enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 23 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris ; En ce qui concerne l'appel du ministre de la défense : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 8. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 9. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision. " ; 10. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; S'agissant de la période postérieure au 20 octobre 2000 : 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. A..., ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. A... tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter de la date de présentation de sa demande à l'administration ; 12. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. A..., à compter du 20 octobre 2000 ; que, dès lors qu'elles prévoient l'alignement, d'une part, de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, d'autre part, des indices servant au calcul de ces pensions sur, respectivement, la valeur du point et les indices des pensions servies aux ressortissants français, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. A... le droit à une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 20 octobre 2000 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension ainsi revalorisée et celui qui lui a été versé ; S'agissant de la période antérieure au 20 octobre 2000 : Quant au rappel des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A... : 13. Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; 14. Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : " I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) " ; 16. Considérant que le tribunal a fait droit au moyen de M. A... tiré de ce que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en faisant dépendre le montant de la pension militaire d'invalidité attribuée au militaire de nationalité étrangère de son lieu de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, alors qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'un critère de résidence pour le pensionné de nationalité française ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 18. Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A... a donc pu à bon droit demander au juge d'écarter l'application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 19. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des II et III de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense était tenu d'en écarter l'application ; 20. Considérant, en outre, que M. A... a également pu à bon droit, contrairement à ce que soutient le ministre, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à demander qu'il soit fait application de ces dispositions ; Quant à la prescription : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 23. Considérant que le fait que M. A... n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 20 octobre 2000 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès la date de cette liquidation, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. A... ne pouvait prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; que l'intéressé ayant présenté, ainsi qu'il vient d'être dit, sa demande de revalorisation de sa pension le 20 octobre 2000, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1975 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. A... et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ; Quant aux intérêts et leur capitalisation : 24. Considérant que M. A... a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 20 octobre 2000, date de présentation de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à la date de la demande de M.A..., il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 20 octobre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. A...le bénéfice des intérêts sur les sommes qui lui étaient dues et la capitalisation de ces intérêts à compter de dates antérieures à celles mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 janvier 2010 est annulé. Article 2 : L'opposition formée par M. A...contre l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris est admise. Article 3 : L'arrêt du 7 mai 2009 de la cour régionale des pensions de Paris est déclaré non avenu. Article 4 : La pension militaire d'invalidité servie à M. A...sera revalorisée conformément aux dispositions de droit commun du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 19 octobre 2000 et conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 20 octobre 2000. Article 5 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. A...sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2000. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2001 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle correspondante. Article 6 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 23 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 7 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Paris est rejeté. Article 8 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....ECLI:FR:CESJS:2013:337662.20130116
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11VE00148, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Godart, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 094155 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 11 280 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Beaujon le 19 septembre 2002 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 55 680,33 euros pour réparer l'ensemble de ses préjudices et à régler l'ensemble des frais engagés au titre des opérations d'expertise réalisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de son admission aux urgences il n'a pas bénéficié d'une thrombolyse alors que son état nécessitait qu'elle fût pratiquée dans les premières heures de l'infarctus ; si ce traitement avait été plus précoce, il n'aurait pas subi des séquelles cardiaques aussi importantes ; - l'expert désigné par le juge de référés du tribunal administratif a conclu à un manquement à l'obligation de moyen ; - le tribunal administratif a retenu que le diagnostic d'infarctus du myocarde avait été posé avec retard et que la coronarographie aurait dû être réalisée plus précocement afin qu'il soit procédé à une dilatation coronarienne et un traitement spécifique plus rapidement ; ces retards ont constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; - son activité professionnelle n'était pas sédentaire ; son travail impliquait des déplacements répétés et une position debout prolongée ; il a connu une perte d'aptitude à exercer son activité professionnelle ; - il n'est pas certain que la récidive survenue en mars 2003 ne serait pas une conséquence de l'infarctus initial ; - son état de santé ne lui a pas permis de fournir les efforts professionnels nécessaires pour accéder à l'échelon supérieur ; cette promotion aurait représenté une augmentation de salaire de 1 407,20 euros par an ; le préjudice financier, sur 20 ans, avec le pourcentage de perte de chance retenu par le tribunal, s'élève à 16 886,40 euros ; - placé en congé de longue maladie du 19 septembre 2002 au 20 août 2004, il a perdu le bénéfice d'éléments variables de solde, pour un montant de 6 536,33 euros ; avec le pourcentage de perte de chance de 60 %, son préjudice à ce titre s'élève à 3 921,80 euros ; - il est en droit de prétendre à la somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 2/7 ; - pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, le Tribunal administratif s'est basé sur le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors même que cet article L. 28 vise expressément les invalidités résultant de l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires civils, inapplicable en l'espèce ; - que le premier expert avait conclu à un taux de 35 % de déficit fonctionnel permanent ; que le taux retenu doit donc être de 35 % ou, à tout le moins, ne pas être inférieur à 25 % ; que ce préjudice doit ainsi être évalué entre 16 800 et 36 000 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif à la gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Chaulet, avocat, pour la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF ; Considérant que M.B..., âgé de cinquante-trois ans, a été admis, en raison de douleurs thoraciques le 19 septembre 2002 à 1h du matin, au service des urgences de l'hôpital Beaujon, qui dépend de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que si des examens notamment sanguins, et des électrocardiogrammes ont été réalisés durant la nuit, il n'a reçu un traitement spécifique pour l'infarctus du myocarde dont il était victime qu'en fin de matinée et il n'a été transféré au service de cardiologie de l'hôpital Bichat que vers 18 heures pour y subir une première coronarographie ; qu'après avoir été hospitalisé à nouveau à l'hôpital Beaujon jusqu'au 4 octobre 2002 puis placé en congé de longue maladie, M. B...a été ensuite admis à l'hôpital Ambroise Paré du 23 mars au 26 mars 2003 en raison de douleurs thoraciques persistantes et a alors subi une seconde coronarographie avec désobstruction de l'artère circonflexe et mise en place d'un stent ; qu'en raison des séquelles cardiologiques dont il reste atteint, caractérisées par une nécrose partielle latérale rendant impossible la reprise de son activité professionnelle, M. B...a été placé en congé de maladie longue durée puis a fait valoir ses droits à la retraite le 21 août 2004 ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en raison de la faute commise dans l'organisation du service du fait du retard des services de l'hôpital Beaujon pour poser le diagnostic de l'infarctus du myocarde, retardant ainsi la réalisation d'une dilatation coronarienne et l'application d'un traitement spécifique et a évalué les préjudices subis à 11 280 euros ; qu'en appel M. B...fait valoir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables de cette faute ; que par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à ce que le taux de perte de chance d'amélioration de l'état de santé de M.B..., fixé par les premiers juges à 60 %, soit ramené à 30 % ; qu'enfin la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF demande la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 427,69 euros au titre des frais d'hospitalisation et médicaux et la somme de 60 794,50 euros au titre des salaires et charges patronales ; Sur le taux de perte de chance : Considérant que lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que le tribunal a reconnu que les fautes commises par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avait fait perdre à M. B...une chance d'amélioration de son état de santé qui devait être évaluée à 60 % ; que pour contester ce taux, l'AP-HP fait valoir que l'hôpital Beaujon, ne disposant pas d'un service pouvant réaliser une coronarographie en urgence, ne pouvait que réaliser une thrombolyse pour traiter en urgence M. B...et que, compte tenu de l'heure à laquelle des résultats suffisamment caractéristiques d'un infarctus du myocarde ont été disponibles, il restait moins d'une heure à l'hôpital pour réaliser des examens complémentaires et une thrombolyse qui doit être effectuée, pour être efficace, dans un délai de trois heures à compter de l'apparition des douleurs ; que toutefois, en tout état de cause, le patient aurait dû, dans ces circonstances, être transféré d'urgence dans une structure hospitalière pour y subir la coronarographie qui aurait permis d'entreprendre le traitement de nature à prévenir la nécrose dont il est désormais atteint et qui est survenue dans la journée du 19 septembre 2002 ; qu'ainsi cette argumentation ne remet pas en cause le taux de perte de chance retenu par les premiers juges ; Sur la réparation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France, en date du 9 octobre 2007, que le requérant était apte à exercer l'activité professionnelle qu'il exerçait avant, en raison du caractère " sédentaire ", par opposition à celui de " personnel roulant " pour les agents de la SNCF, de son emploi ; que d'autre part l'interruption de sa carrière professionnelle trouve également son origine dans la récidive cardiaque survenue le 23 mars 2003, au terme de laquelle il a été placé en congé de maladie de longue durée, et qui, selon l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2004, n'est " sans doute pas une conséquence de l'infarctus initial " ; que par suite M. B... n'établit pas un lien direct et certain entre les préjudices professionnels invoqués et les fautes commises par l'hôpital ; que par suite il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice tiré de la diminution de ses revenus professionnels ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas procédé à une appréciation insuffisante du préjudice tiré des douleurs physiques que M. B...a endurées en fixant l'indemnité destinée à les réparer à une somme de 1 080 euros après réfaction d'un taux de perte de chance de 60 % ; Considérant que le cardiologue agréé par la Commission nationale des accidents médicaux qui a examiné M. B...le 9 octobre 2007 a constaté que celui-ci présentait des bruits de coeur normaux, un pouls périphérique diminué, une tension artérielle à 12/8, une absence d'insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection du ventricule gauche à 55 % ; que l'état de santé du requérant a été consolidé le 9 décembre 2002 ; que si les premiers juges, compte tenu des divergences des experts pour l'appréciation de ce taux, ont cru devoir s'appuyer sur le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 modifiant le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires, qui ne trouve effectivement pas à s'appliquer, pour retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, le même taux peut toutefois être retenu à..., ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas procédé à une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 17 000 euros et en lui accordant à ce titre, après application du taux de perte de chance de 60 %, une indemnité de 10 200 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices ; Sur les droits de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF : Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les débours exposés par la Caisse pour les séjours de M. B...à l'hôpital Beaujon et à l'hôpital Bichat et que les salaires et les charges patronales acquittés par cette caisse, en raison de l'interruption de l'activité professionnelle du requérant, trouvent leur origine directe et certaine dans les fautes litigieuses ; que la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF n'apporte en appel aucun élément destiné à établir un tel lien de causalité ; que par suite ses conclusions ne peuvent être que rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 678,50 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2005, à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B...et à la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 678,50 par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2005, sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 3 : Les conclusions de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF et les conclusions incidentes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00148 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2012, 11DA01748, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Louisette A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés, société d'avocats ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000301 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, qu'elle estime lui être due, ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009, qui ne lui aurait pas été versé ; 2°) de faire droit aux demandes indemnitaires précitées pour le montant de 4 378,43 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2009 ; 3°) de condamner la commune de Thourotte à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Hennique, avocate, substituant Me Lecareux, avocate, pour la commune de Thourotte ; 1. Considérant que Mme A, adjoint technique à temps non complet pour un service hebdomadaire de 25 heures au sein de la commune de Thourotte (Oise), a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 pour lequel elle a été placée en congé maladie jusqu'au 8 octobre 2007 inclus ; qu'après une rechute, l'intéressée a été régulièrement placée en congé maladie à compter du 10 mars 2008 jusqu'au 15 novembre 2009, date à laquelle son licenciement pour inaptitude physique, prononcé par arrêté du 12 novembre 2009, a pris effet ; que la commune a décidé de retenir la somme de 3 386,11 euros sur le montant de l'indemnité de licenciement qui devait être versée à l'intéressée ainsi que la somme de 48,26 euros pour un précompte de la cotisation mutuelle pour le mois d'octobre 2009, à raison du versement, selon elle indu, du plein traitement entre les 15 septembre et 8 octobre 2007 et entre le 10 juin 2008 et le 15 novembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement qu'elle estime lui être due ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009 qui ne lui aurait pas été versé ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ; qu'aux termes de l'article 107 de la même loi : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'au sein du chapitre IV du décret du 20 mars 1991 susvisé, relatif à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, l'article 35 dispose : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. " ; 4. Considérant qu'il est constant que Mme A, agent technique à temps non complet, n'était pas affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et voit donc son droit à traitement, après son accident du travail survenu le 15 juin 2007, régi par les seuls articles 35 et suivants précités du décret du 20 mars 1991 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'avait droit au versement de son plein traitement que pendant la période de trois mois suivant son accident du travail, du 15 juin au 15 septembre 2007, puis pendant une nouvelle période de trois mois consécutive à sa rechute, du 10 mars au 10 juin 2008 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a écarté l'application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité et rejeté sa demande tendant au versement de son traitement jusqu'à son licenciement intervenu le 15 novembre 2009 ; Sur la légalité de l'action en répétition de l'indu : 5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'il est toutefois possible pour le juge de réduire le montant du titre de perception émis pour le reversement, en fonction des fautes imputables à l'administration ; 6. Considérant que le maintien du versement du plein traitement de Mme A après le 10 juin 2008 constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressée le reversement des sommes payées à tort ; que si le maintien du versement durant plusieurs mois ne résulte d'aucune initiative de mauvaise foi de l'intéressée mais est imputable à une erreur fautive de l'administration, cette erreur dont Mme A n'a pas informé l'administration, n'est pas constitutive d'un préjudice, compte tenu notamment de sa durée ; que, par ailleurs, les duplicatas de bulletins de salaire produits, qui portent la domiciliation bancaire non contestée de l'intéressée, établissent le montant des sommes versées à Mme A, dont le reversement est recherché ; que c'est, dès lors, sans erreur de droit que les premiers juges ont considéré que le maintien du plein traitement de la requérante ne constituait pas un avantage financier résultant d'une décision explicite créatrice de droits ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions relatives à l'illégalité de l'action en répétition de l'indu ; Sur la compensation opérée par la commune : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. (...) " ; 8. Considérant, d'une part, que la dette de la commune de Thourotte envers Mme A, qui consiste en l'indemnité de licenciement prévue par l'article 41-1 précité et calculée par référence au traitement du fonctionnaire, est de même nature juridique que le traitement versé à l'intéressée à tort à taux plein après le 10 juin 2008 et qui constitue la créance de la commune ; que, d'autre part, la commune justifie du caractère certain et exigible de la créance qu'elle détient sur Mme A par la production des duplicatas de bulletins de salaire pour la période du 10 juin 2009 au 15 novembre 2009 durant laquelle, ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'intéressée a continué à tort à percevoir un plein traitement ; que le montant de la compensation opérée n'est pas contesté ; que, par suite, c'est à tort que Mme A soutient que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la commune de Thourotte pouvait légalement opérer la compensation qu'elle a effectuée ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ; 11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; 12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Thourotte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thourotte sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisette A et à la commune de Thourotte. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°11DA01748
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2012, 10PA04864, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C..., M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705259-6 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet des Yvelines le plaçant en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006 ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner sa réintégration avec les conséquences de droit et notamment en termes de reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision, en date du 28 avril 2011, du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., agent des services techniques exerçant ses fonctions affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 4 où il travaillait en cuisine, a été placé en congé de maladie ordinaire le 5 novembre 1999 au 4 novembre 2000 puis en congé de longue maladie jusqu'au 4 février 2002 ; qu'à compter du 5 février 2002 il a été placé en congé de longue durée jusqu'au 4 février 2003 ; qu'il a alors repris ses fonctions durant une journée, puis a pris des congés annuels, et a été à nouveau placé en congé de maladie ordinaire du 26 mars au 1er octobre 2003 ; que le 2 octobre il a été à nouveau placé en position de congé de longue durée dans laquelle il a été maintenu jusqu'à l'épuisement de ses droits statutaires le 1er juillet 2006 ; que le comité médical interdépartemental de la police nationale consulté le 6 avril 2006 a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude définitive à la fonction exercé et à tout reclassement, et reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 30 % ; que le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 28 novembre 2006 ; qu'enfin, par un avis du 26 avril 2007, la commission de réforme du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles a conclu à l'impossibilité totale et définitive de l'intéressé à reprendre toute fonction et à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006, avec un taux d'invalidité de 30% et un classement en groupe I d'invalidité, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. B...a alors fait l'objet d'un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à compter du 2 juillet 2006 pris par le préfet des Yvelines le 3 mai 2007; que M.B... fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions d'annulation ; 2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier avant la réunion du comité médical ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il a été averti de la réunion du comité médical et de la possibilité de consulter son dossier par une lettre du 22 mars 2006 adressée en recommandé avec accusé de réception et qui lui a été remise le 24 mars suivant ; qu'il a ainsi été mis en mesure de consulter son dossier, ce qu'il s'est abstenu de faire, dans un délai suffisant avant la réunion du comité médical ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d' une procédure irrégulière manque en fait ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) ; " 4. Considérant que le requérant soutient qu'il était apte à reprendre ses fonctions, qu'il a demandé à retravailler dans un autre service, et que l'administration a méconnu son obligation de rechercher un reclassement ; que, toutefois, il ressort du certificat en date du 23 mars 2006 établi par un médecin psychiatre agréé désigné par le comité médical que celui-ci a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé ; que ce document confirmait de précédents certificats faisant suite à des examens des 15 septembre 2005, 24 mars 2005 et 23 septembre 2004 concluant à " une inadaptation totale entre la personnalité de l'intéressé et l'institution " ; qu'un autre médecin psychiatre agréé l'a également examiné à de nombreuses reprises et a conclu, de manière constante depuis l'échec de la tentative de reprise de travail de 2003, à l'impossibilité de reprise de toute activité professionnelle ; que ces appréciations ont été également confirmées par plusieurs comité médicaux et de réforme ; que si, pour contester ces multiples avis médicaux, l'intéressé fait valoir un questionnaire médical pré-imprimé renseigné le 25 janvier 2007 par un médecin généraliste et dont la case intitulée " guérison des troubles :oui " est cochée, le caractère sommaire de ce document ne saurait être mis sur le même plan que les certificats médicaux précis et émanant des spécialistes précités ; qu'il invoque également le rapport émanant d'un troisième psychiatre agréé, saisi à des fins de contre-expertise par le service des pensions, qui conclut à l'absence de manifestation d'une décompensation de la personnalité au jour de l'examen et donc à la possibilité d'une réintégration sous réserve d'un changement de service, tout en précisant que toute nouvelle décompensation ne pouvait que conduire à la réforme ; que toutefois ce document, établi le 30 janvier 2008 postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de remettre en cause les très nombreux certificats précédents émis par deux autres psychiatres agréés à la suite d'examens périodiques du requérant durant toute la période de ses arrêts de travail, courant de manière ininterrompue 1999 à 2006 compris, à l'exception d'une réintégration d'une durée de quinze jours, dont une seule journée travaillée, en 2003 ayant conduit à une nouvelle décompensation et à un nouvel arrêt ; que dans ces conditions l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'inaptitude définitive du requérant à toute fonction en son sein et en le plaçant en conséquence en position de retraite pour invalidité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04864
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