5961 Ergebnisse
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 11PA02956, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 7 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., en Algérie, par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1022209/12-1 du 5 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Roussset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...a présenté le 16 octobre 2005 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée 9 octobre 2008 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que, par une ordonnance du 5 mai 2011, dont M. A...relève appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " : (...) E.- Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.- Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises (...) qui : / 1° (...) ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été appelé pour servir dans l'armée française du 1er juillet 1958 au 26 octobre 1960 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que l'intéressé a été affecté du 23 juillet au 5 août 1958 au centre de rassemblement de Blida, en Algérie, qui ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies par le ministre de la défense ; qu'il a reçu du 6 août 1958 au 16 octobre 1960 une affectation en France métropolitaine où ne s'est déroulé aucun combat ; qu'il est ensuite retourné en Algérie où il a été placé en permission jusqu'au 26 octobre 1960 ; que l'intéressé ne justifie ni de sa participation à une action de feu ou de combat, ni d'une durée de service de quatre mois sur le territoire algérien ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ne remplit pas les conditions sus rappelées permettant la délivrance d'une carte de combattant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les frais exposés : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02956
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 360528, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° S 09/13821 du 10 mai 2012 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a fait droit à l'appel incident de M. Raymond A et infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Yonne du 7 mai 2009 en jugeant imputable au service l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. A et en fixant à 10 % le taux d'invalidité qui en résulte, à compter du 30 mai 1989 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel incident de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité a été concédée à M. A à compter du 1er avril 1982 ; que cette pension a fait l'objet de plusieurs révisions et est, depuis le 30 mai 1999, concédée au taux de 75 % pour lombalgie, hypoacousie, troubles digestifs et gonalgies ; que M. A a formé des recours contre les arrêtés ministériels des 24 décembre 1996, 8 juin 1998 et 10 mai 1999 ayant ainsi fixé la situation de sa pension ; que, statuant sur ces recours, le tribunal départemental des pensions de l'Yonne a, par un jugement du 7 mai 2009, d'une part, jugé que l'infirmité de M. A résultant des acouphènes dont il souffre était imputable au service et a fixé à 10 % à la date du 30 mai 1989 le taux d'invalidité relatif à cette infirmité et, d'autre part, rejeté les demandes d'augmentation de sa pension présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 10 mai 2012, rejeté l'appel de ce jugement formé par le ministre de la défense en tant qu'il avait jugé imputable au service l'infirmité résultant des acouphènes dont souffre M. A et, après avoir déclaré recevable l'appel incident de ce dernier, a jugé, infirmant le jugement du tribunal sur ce point, que la totalité de l'aggravation de l'hypoacousie dont il est atteint était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989, et a rejeté le surplus de l'appel incident ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a jugé que la totalité de l'aggravation de son hypoacousie était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989 ; 2. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le ministre de la défense n'a fait appel du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Yonne du 7 mai 2009 qu'en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant des acouphènes dont il souffre ; qu'en regardant les conclusions de ce dernier, enregistrées à son greffe le 28 avril 2011 après l'expiration du délai d'appel, comme un appel incident, alors qu'elles portaient sur l'aggravation de la lombalgie chronique, des gonalgies et de l'hypoacousie bilatérale de M. A et constituaient ainsi un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que son arrêt doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il a jugé que la totalité de l'aggravation de l'hypoacousie dont il souffre était imputable au service, avec effet au 30 mai 1989 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que la lettre recommandée adressée à la cour par le conseil de M. A le 1er juillet 2009 par laquelle celui-ci a fait savoir que les conclusions de M. A pourraient porter sur l'ensemble des affections qui avaient fait l'objet de sa demande initiale du 30 mai 1989 ne peut être regardée comme un appel principal du jugement du 7 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel incident de M. A est irrecevable ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 10 mai 2012 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Yonne du 7 mai 2009 et jugé imputable au service l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale de M. A en fixant à 10 % le taux d'invalidité en résultant à compter du 30 mai 1989. Article 2 : L'appel incident de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Raymond A.ECLI:FR:CESJS:2012:360528.20121226
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/12/2012, 349130, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Abdloulaye B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00035 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, infirmé le jugement n° 02/00132 du 26 mars 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de rejet de la demande de l'exposant et d'ordonner le versement des intérêts moratoires à compter de la date de la transformation illégale de la pension en indemnité viagère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdloulaye B, ressortissant sénégalais, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71-I de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, modifié par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 ; qu'il a sollicité du ministre chargé des anciens combattants la revalorisation de cette pension dans les mêmes conditions que celles applicables aux pensions servies à des ressortissants français ; qu'à la suite du rejet de sa demande, M. B a formé devant le tribunal départemental des pensions de Paris, conjointement avec 49 autres titulaires de pensions se trouvant dans une situation similaire à la sienne, des conclusions tendant à la décristallisation de sa pension ; que par un jugement du 26 mars 2008, ce tribunal a fait droit à ces conclusions ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 20l0 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental, a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; 2. Considérant, en premier lieu, que la recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants contre plusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants ; que M. B et les 49 autres requérants demandaient, chacun, l'annulation d'une décision individuelle de refus de décristallisation de pension le concernant ; que chacun des intéressés étant titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, notamment pour ce qui concerne la date de concession et les invalidités indemnisées, un examen de leur situation individuelle était nécessaire pour statuer sur les demandes soumises au tribunal ; qu'ainsi, en jugeant que la requête de M. B, qui n'était pas le premier des requérant mentionnés dans la requête, était irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en second lieu, que si M. B soutient que la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que la requête formée devant le tribunal sous forme d'un " bordereau d'envoi des requêtes " comportant une liste de noms, prénoms et numéros d'inscription, sans autres indications, ne pouvait se substituer à une requête individuelle régulière faute de répondre aux prescriptions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux mentions que doivent comporter les requêtes, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdloulaye B et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2012:349130.20121228
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11/01/2013, 353540, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre 2011, 11 janvier 2012 et 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au.Quartier Oumekhlouf Mahmoud Bât 11 porte 17 Bourouba à Alger, Algérie ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/055 du 19 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du 12 avril 2010 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension au titre de trois invalidités, et l'a débouté de ses demandes ; 2°) de renvoyer le règlement de l'affaire à une autre cour régionale des pensions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B... A..., - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...A...;1. Considérant que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 12 avril 2010, annulé la décision du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant la demande de pension de M. A...au titre de trois invalidités ; que, par un arrêt du 19 mai 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué ne se fonde sur aucune pièce qui aurait échappé à un débat contradictoire entre les parties ; qu'en effet le bulletin de consultation du 30 août 1960 et l'extrait du registre des consultations du 3 novembre 1960 dont il est fait mention dans l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ont été versés au dossier d'appel ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise du 3 mai 2007 figurait parmi les pièces du dossier de première instance et avait dès ce stade été contradictoirement discuté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; 3. Considérant que si le ministre chargé des anciens combattants a, par une décision du 10 mars 1962, rejeté la demande de pension de M. A...au motif que l'affection, quoiqu'imputable au service, n'entraînerait pas une invalidité d'un taux indemnisable, cette décision a eu pour seul objet de rejeter la demande de pension de l'intéressé et n'a donc pu créer aucun droit à son profit ; qu'il suit de là qu'en refusant d'en tenir compte pour apprécier l'imputabilité au service des infirmités dont souffre le requérant, la cour régionale des pensions n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:353540.20130111
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2012, 08PA03020, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816/12 du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ladite carte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, présentée le 15 décembre 2012, pour M.A... ; 1. Considérant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande de carte de combattant présentée par le requérant, par une décision en date du 3 octobre 2007 transmise à M. A...par un courrier du 5 février 2008 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que M. A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif du Paris, dont le vice-président a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 21 avril 2008 ; que l'intéressé demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision du préfet de la région Île-de-France, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Considérant que dans ses observations en défense, le ministre de la défense a fait valoir qu'il avait délivré la carte du combattant au requérant, ce qui résulte de la pièce annexée à ce mémoire en date du 31 octobre 2012, à savoir l'extrait de décision individuelle portant le numéro n° 2012-0007-0006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A... tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de lui reconnaître la qualité de combattant sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, MeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à Me C...la somme de 1000 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2008 21 avril, de même que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 refusant de lui octroyer la carte de combattant, et à ce qu' il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer ladite carte . Article 2 : L'Etat paiera à Me C...la somme de 1000 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08PA03020
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA03511, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°0609167/6-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ; Vu le décret n°57-1003 du 9 septembre 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 25 janvier 2006, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a estimé que la qualité de combattant ne pouvait être reconnue à M. A...au titre de la guerre d'Indochine dès lors que l'intéressé, " qui justifie de 42 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, aucun jour de bonification, 10 jours pour engagement volontaire, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que, par une nouvelle décision du 9 janvier 2007, prenant en compte les services effectués par l'intéressé en Indochine mais également en Algérie, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a estimé que la qualité de combattant ne pouvait lui être reconnue dès lors que M.A..., " qui justifie de 52 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, 25 points au lieu des 30 points exigés au titre de la procédure exceptionnelle, 50 jours au lieu des 120 exigés de présence en Afrique du Nord, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2006, mais rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal a omis d'examiner ses droits au titre des services effectués en Indochine, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué au regard de l'ensemble des services effectués par l'intéressé en Indochine et en Algérie, dont le jugement mentionne l'entière chronologie ; qu'en outre, les premiers juges pouvaient se dispenser d'examiner le moyen tiré par M. A...de la comptabilisation erronée du nombre de jours à prendre en compte au titre des services effectués en Indochine, dès lors que ce moyen était présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2006, qu'ils avaient, pour un autre motif, annulée ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 janvier 2007 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises (...)./ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat./ Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises./ Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant [...] est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants:/ (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939/ (...) I. - Militaires/ Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer/ (...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés/ ; (...) IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée. / Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954. " ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1954 : " Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date de cessation des hostilités, aura effectué du service en Indochine (...) " ; qu'enfin l'article 1er du décret susvisé du 9 septembre 1957 a fixé la date de cessation de ces hostilités au 1er octobre 1957 ; 5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du décret du 24 décembre 1954 n'ont pas eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L.253 et les articles R.223 à R.235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant, et notamment à la condition de justifier d'une durée de services de 90 jours dans une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; qu'ainsi, les dispositions précitées du IV de l'article R 224-C ne sauraient s'interpréter qu'au regard des dispositions du I de cet article, et ne peuvent donc être regardées, comme le soutient M.A..., comme permettant de reconnaître la qualité de combattant à toute personne ayant servi durant le conflit d'Indochine, sans considération des conditions posées au 1° du I de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vérification effectuée par le bureau central d'archives administratives militaires du ministère de la défense le 16 août 2006, que M. A...a servi en Indochine au sein du 3ème bataillon du 22ème régiment de tirailleurs algériens, du 1er juillet 1954 au 3 juin 1955 ; qu'il ressort des listes d'unités combattantes établies par les autorités militaires, et n'est au demeurant..., ; qu'ainsi, M. A...ne justifie que d'une période de 42 jours de services en unité combattante, auxquels s'ajoute une bonification de 10 jours pour engagement volontaire ; que, par suite, le requérant ne remplit pas, au titre des seuls services effectués en Indochine, les conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'obtention de la médaille commémorative pour l'Indochine puisse ouvrir des droits à la carte du combattant ; que M. A...ne peut donc utilement invoquer, en l'espèce, la circonstance qu'il a obtenu cette décoration en décembre 1954 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I du D de l'article R. 224 code du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) : En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. " ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003, que la qualité de combattant peut être reconnue, par équivalence avec la participation à des actions de feu ou de combat, lorsque l'intéressé a servi au moins quatre mois au titre de la guerre d'Algérie ou des combats qui se sont déroulés en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que les dispositions précitées de l'article R 224-D, en faisant débuter au 31 octobre 1954 la période susceptible d'être prise en compte pour les services effectués en Algérie, sont venues régulièrement préciser celles de l'article L 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui prévoient " des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 " ; qu'en outre, en procédant à une telle adaptation, fondée sur des considérations historiques liées à des conflits distincts, qui constituent des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, ces dispositions de l'article R 224-D n'ont pas introduit une distinction à caractère discriminatoire entre les personnes ayant servi en Algérie et celles ayant servi en territoire tunisien ou marocain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, à caractère réglementaire, seraient contraires à celles de l'article L 253 bis susmentionné ou, en tout état de cause, aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°1 à cette convention ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi en Algérie au sein du 7ème régiment de tirailleurs algériens du 18 avril 1952 au 3 février 1953, au sein du 3ème régiment de tirailleurs algériens du 4 février 1953 au 31 mai 1954, au sein du 22ème régiment de tirailleurs algériens du 1er au 15 juin 1954, et enfin au sein de la compagnie administrative régionale n°103 du 30 juin 1955 au 18 août 1955 ; qu'il n'est pas contesté que, durant cette dernière période, seule susceptible d'être prise en compte au regard de ce qui précède, la compagnie administrative régionale n°103 n'a pas été reconnue combattante ; qu'ainsi, les services effectués en Algérie par M. A...ne remplissent pas, par leur nature ou leur durée, les conditions nécessaires pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant justifiait, pour sa participation à ce second conflit, l'octroi d'une bonification, telle que prévue par l'article R 224-D-I 1° précité ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des calculs produits par le ministre, qui ne sont pas contestés, que le cumul des points découlant de ces services ainsi que de ceux exercés en Indochine et, enfin, des points obtenus par bonification pour engagement volontaire dans le cadre de ce dernier conflit, n'était pas suffisant pour permettre à M. A...de se voir reconnaître la qualité de combattant au titre des deux conflits confondus, en application des dispositions de l'article R 224-D-I 1° précité ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03511
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/12/2012, 10PA05810, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600504/5 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité partielle de la commune de Meaux, l'a condamnée à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle il était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 59 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de déclarer la commune de Meaux entièrement responsable des préjudices moral, économique et corporel qu'il estime avoir subis à la suite des accidents des 9 avril 2001 et 14 novembre 2002, survenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; 3°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme correspondant " à quinze mois d'arriérés de demi-salaire et de deux ans de retraite " et la somme de 1 600 euros correspondant à l'aménagement de son véhicule ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mars 2012 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations orales de Me E...représentant la commune de Meaux ; 1. Considérant que M.B..., né en 1953, a été recruté par la Ville de Meaux le 1er juin 1981 en qualité d'aide ouvrier professionnel ; que le 16 février 1999, il a été affecté à un poste d'agent d'entretien dans les locaux de la police municipale ; que saisi par la commune de Meaux à se prononcer sur l'aptitude de M. B...à exercer ses fonctions, le comité médical départemental a émis, le 18 juin 2000, un avis défavorable ; que le 9 avril 2001, M. B...s'est blessé au genou droit ; que cet accident a été reconnu comme accident de service ; qu'après avoir repris ses fonctions le 2 avril 2002, il a été victime d'un second accident de service le 14 novembre 2002 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun tendant à la condamnation de la commune de Meaux à l'indemniser des préjudices physique, économique et moral qu'il estime avoir subis ; qu'après avoir admis la recevabilité de ces conclusions, le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de M. B...à proportion de 50% et a condamné celle-ci à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de 35 000 euros, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et le montant correspondant à la capitalisation de la rente viagère d'invalidité qui lui est servie ou à laquelle il était en droit de prétendre à la date et dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 59 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par son appel principal, M. B...demande la réformation du jugement en tant qu'il lui accorde une indemnité dont il estime le montant insuffisant ; que, par son appel incident, la commune de Meaux, qui conclut à tout le moins au rejet de la requête, conteste l'engagement de sa responsabilité ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Meaux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son affectation en qualité d'agent d'entretien dans les locaux de la police municipale, les missions de M. B...consistaient à entretenir les véhicules de police, en des petits travaux d'entretien, à faire des photocopies et à transmettre des documents d'un bureau à l'autre au sein des locaux de la police municipale ; qu'au vu de certificats médicaux produits par l'intéressé au début de l'année 2000 selon lesquels le port de charges supérieures à 5kg, la marche prolongée et la monté des escaliers lui sont contre-indiqués et de l'avis du médecin du service de médecine pour la santé et la sécurité du travail du 15 février 2000 attestant que l'intéressé effectue ses tâches sans problème pour sa santé sauf lorsqu'il faut monter et descendre des escaliers de manière répétitive, la Ville de Meaux a saisi le comité médical départemental, lequel a, le 18 mai 2000, déclaré M. B...inapte aux fonctions qu'il exerçait au sein de la police municipale ; que, par un courrier en date du 14 juin 2000, la commune de Meaux a maintenu M. B...en fonction au sein de la police municipale en précisant que ses tâches s'effectueront uniquement au rez-de-chaussée et que la " direction des ressources humaines met tout en oeuvre afin de (vous) proposer un poste de travail adapté tenant compte de vos inaptitudes " ; que la seule production par le requérant d'une attestation émanant de M.A..., gardien principal de police municipale, datée du 25 janvier 2004, mentionnant que l'intéressé aurait porté des charges lourdes en empruntant les escaliers " à maintes reprises " entre 1999 et le mois d'avril 2001 et qu'il aurait chuté à plusieurs reprises dans les escaliers, nécessitant l'intervention des services d'urgence, est insuffisante pour établir que M. B...était contraint, postérieurement à l'avis du comité médical départemental, d'emprunter quotidiennement les escaliers pour effectuer ses missions, alors qu'il ressort d'un courrier daté du 24 août 2000 du directeur de la police municipale adressé au directeur des affaires juridiques de la commune qu'il n'était plus demandé à M. B...depuis plusieurs mois d'assurer des missions à l'étage, sauf à de rares exceptions ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé a refusé en mai 1999 de poursuivre la procédure mise en place en mars 1999 afin de déterminer les missions pouvant lui être confiées dans un futur poste de travail adapté à son état de santé ; que, par suite, la commune de Meaux, qui justifie devant la Cour avoir aménagé le poste et les conditions de travail de M. B...au sein de la police municipale dans l'attente d'une nouvelle affectation de l'intéressé, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'accident de service dont a été victime son agent le 9 avril 2001 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé maladie le 2 avril 2002, M. B...a été affecté, à sa demande, à la direction de la voirie au service du mobilier urbain ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait plaint de ses nouvelles conditions de travail au regard de son état de santé et qu'il n'avait pas été déclaré inapte aux fonctions qu'il exerçait lorsqu'il a été victime d'un second accident de service ; que, dans ces conditions, la commune de Meaux est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal a retenu sa responsabilité à l'égard de M. B...à proportion de 50% ; Sur la responsabilité sans faute de la commune de Meaux : 4. Considérant que si M. B...soutient, dans ses dernières écritures, que la responsabilité de la commune de Meaux peut être engagée sur le fondement du risque qu'il a supporté et se prévaut d'un préjudice certain, direct, anormal et spécial, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, par la voie de l'appel principal, à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun faisant partiellement droit à sa demande indemnitaire ; Sur les frais d'expertise : 6. Considérant que les frais de l'expertise doivent être mis à la charge définitive du Trésor public, M B...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; Sur les conclusions présentées par la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. B...à verser à la commune de Meaux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée sont mis à la charge définitive du Trésor public. Article 4 : Les conclusions de la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05810
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/12/2012, 350703, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2095/11 du 5 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 8 avril 2010 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu'il a accordé à M. Jean-Pierre A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au taux du grade d'adjudant de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 Vu le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. (...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 17 novembre 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 juin 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 19 décembre 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 janvier 2009 le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; que par jugement du 8 avril 2010, le tribunal a fait droit à sa demande ; que, saisie d'un appel formé au nom de l'État, la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement attaqué et, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la tardiveté de la demande de M. A, au motif qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à une telle demande en raison de son objet même, accordé à M. A la revalorisation de sa pension à compter du 17 novembre 2008 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; 6. Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 6 juin 1989 concédant à M. A sa pension militaire d'invalidité a été notifié à l'intéressé le 18 juillet 1997 ; qu'il ne ressort pas des seules pièces produites par le ministre que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la notification effectuée le 18 juillet 1997 n'a pu faire courir le délai du recours contentieux et que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 19 décembre 2008, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques d'une demande en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 6 juin 1989 lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent major de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 9. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Foussard d'une somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Pierre A.ECLI:FR:CESJS:2012:350703.20121220
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE00222, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fargues, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103128 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 24 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte européenne de stationnement pour personne handicapée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le mémoire du ministre a été visé dans le jugement alors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction ; il soutient qu'il a obtenu une carte de priorité pour personnes handicapées ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa capacité de déplacement et de son autonomie ; que le médecin de l'équipe disciplinaire n'a pas examiné son dossier ; qu'il produit un certificat médical qui établi que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n'ont pas produit d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Fargues, pour M. B...; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) " ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : " La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code précité : " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " ; Considérant que M. B...fait valoir qu'à raison des pathologies dont il est atteint, c'est-à-dire, un diabète, un emphysème important et d'un surpoids, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante et durable ; que l'intéressé produit, dans la présente instance, un certificat médical établi le 13 décembre 2011 par un neurologue qui indique que l'intéressé souffre d'un diabète qui se complique d'une neuropathie avec hypoesthésie distale des membres inférieurs, instabilité et fatigabilité et que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ; qu'enfin M. B...est titulaire d'une carte de priorité pour personnes handicapées ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. B...la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, que M. B...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103128 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 24 mars 2011 du préfet de l'Essonne refusant d'attribuer à M. B... une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...la carte de stationnement pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Essonne et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, E. BORETLe président, M. BRUMEAUX Le greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00222 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/12/2012, 356132, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00112 du 24 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, ainsi qu'au versement des arrérages revalorisés de cette pension échus à compter du 24 février 2007, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 24 février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 mai 1968 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 30 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 30 mai 2007 le tribunal départemental des pensions du Gard d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; Considérant que pour juger que la requête de M. B devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. B avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait devant elle apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d' une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 mai 1968 portant concession à M. B d'une pension militaire d'invalidité lui a régulièrement été notifié en 1968 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 24 février 2007 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 8 mai 1968 ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B le 30 mai 2007 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B devant la cour régionale des pensions de Nîmes et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:356132.20121219
Conseil d'Etat