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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11/10/2010, 320689, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son état clinique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Guillaume et Antoine Delvové, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité lombalgies mécaniques, hyperlodose spondylolitsthésis de L5, déséquilibre pelvien et pour l'infirmité syndrome de la queue de cheval , a sollicité, le 22 janvier 2004, une révision de cette pension en raison d'une aggravation de son état clinique ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 juillet 2004 du ministre de la défense ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet et à la révision de sa pension ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Douai a jugé que M. A convenait du bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais sur les données de l'expertise médicale au seul motif qu'il ne fournissait, en appel, aucune pièce médicale nouvelle ; que, toutefois, l'appelant, qui n'était pas tenu, pour s'acquitter de la charge de la preuve, de présenter de nouvelles pièces médicales à l'appui de sa contestation du jugement du 19 juillet 2007, se fondait sur le rapport d'expertise faisant état d'une aggravation de son état clinique avec apparition d'une névralgie sciatique et critiquait la lecture qu'en avait faite le tribunal ; qu'il faisait en outre valoir que sa névralgie sciatique était apparue postérieurement à 2001 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a ainsi commis une erreur de droit et dénaturé les écritures du requérant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 342161, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2010, l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, avant de statuer sur l'appel de M. René A, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2007 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision de refus du ministre, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de Poitiers, présenté par M. René A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le 3° de l'article L. 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que M. A soutient que le premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est contraire au principe d'égalité ainsi qu'au droit à la protection de la santé en ce qu'il impliquerait entre les personnels militaires, auxquels il est applicable, et les personnels civils relevant, pour l'indemnisation des pathologies consécutives à une exposition à des poussières d'amiante, des dispositions du code de la sécurité sociale, une différence de traitement non justifiée au regard de l'objet de ces législations ; que toutefois, les dispositions contestées se bornent à prévoir que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée , point sur lequel n'existe aucune différence de traitement entre les personnels militaires et les personnels civils relevant du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions n'introduisent ainsi, par elles-mêmes, aucune rupture d'égalité dans la reconnaissance du caractère professionnel des maladies entre les personnes relevant des différentes législations mentionnées ci-dessus ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au droit à la protection de la santé ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au ministre de la défense et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour régionale des pensions de Poitiers.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/09/2010, 324648, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 2 octobre 2007 en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 31 juillet 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 mars 1993 au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, afin qu'elle soit recalculée en fonction d'un indice plus favorable ; qu'à la suite du rejet de sa demande, il a saisi le tribunal départemental des pensions de la Vienne de conclusions tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er juin 1971, date de sa mise à la retraite ; que, par l'arrêt attaqué par M. A, la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne ayant fait droit à sa demande de revalorisation indiciaire à compter du 31 juillet 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant que la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er juin 1971, date de sa mise à la retraite, s'analyse comme une demande de révision au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne pouvait y prétendre que pour les trois années antérieures à sa demande ; qu'il en résulte qu'en fixant au 31 juillet 2006 la revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. A sans faire droit au rappel des arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande avait été déposée et aux trois années antérieures qui étaient dus à l'intéressé, la cour a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la date de la revalorisation de la pension ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut utilement réclamer que le rappel d'arrérages de sa pension prenne effet au 1er juin 1971 ; qu'il est seulement fondé à solliciter que cette date soit fixée au 1er janvier 2003 ; que le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne doit, par suite, être annulé en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 janvier 2009 de la cour régionale des pensions de Poitiers, et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 2 octobre 2007 sont annulés en tant qu'ils fixent la date de la revalorisation de la pension d'invalidité servie à M. A au 31 juillet 2006. Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11/10/2010, 334132
Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord accordant à M. Louis A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de sergent de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent de second-maître de 2ème classe de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (...) ; Considérant que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que, par suite, l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant irrecevable, comme tardif, l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord, par télécopie reçue à son greffe dans le délai d'appel mais authentifiée après le terme de ce délai par la réception du courrier recommandé contenant l'original de la requête, dont elle a estimé qu'il pouvait seul être pris en compte, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 28 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA02311, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; par Me Rodrigue-Moriconi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812789/12 du 13 février 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-1414 du 10 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 juillet 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 1er avril 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre les 1er septembre 1958 et 31 décembre 1960 ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir servi, en qualité de membre des forces supplétives, entre les 1er septembre 1958 et 31 décembre 1960 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que ces services, accomplis dans une harka, pour une durée supérieure à quatre mois, comme en l'espèce, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en unité combattante lui permettant de prétendre à la carte de combattant ; Considérant par ailleurs qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 253 bis précité que la carte de combattant n'est accordée qu'à ceux des demandeurs possédant la nationalité française à la date de la présentation de celle-ci ou domiciliés en France à la même date ; que quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les anciens combattants en fonction de leur seule nationalité ou domiciliation ; que la différence de situation existant entre anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ou selon que leur domicile est installé en France ou dans un autre Etat ne justifie pas, eu égard à l'objet de la reconnaissance de la qualité de combattant par l'attribution de cette carte, une différence de traitement ; que si les dispositions précitées avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie, la différence de traitement qu'elles créent, entre les titulaires de la carte de combattant, en raison de leur seule nationalité ou domiciliation, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à la demande présentée par M. A en vue de la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du n° 2008-1414 du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à Me Rodrigue-Moriconi, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région, préfet de Paris en date du 10 mars 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à Me Rodrigue-Moriconi, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de huit cents euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA02311
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA02979, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2009, présentés pour M. Ammar A, demeurant ..., Algérie ; par Me Maouche ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819473/12 du 27 avril 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Maouche pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre les 1er juillet et 30 novembre 1958 au sein du régiment d'infanterie coloniale, puis entre les 1er décembre 1958 et 31 juillet 1960 au sein du régiment d'infanterie de marine ; qu'il devait donc être regardé comme remplissant la condition de durée et de service en unité combattante ou par dérogation comme ayant été présent en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; qu'il pouvait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir servi, en qualité de membre des forces supplétives, du 1er juillet et 30 novembre 1958 au sein du régiment d'infanterie coloniale, puis entre les 1er décembre 1958 et 31 juillet 1960 au sein du régiment d'infanterie de marine et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que ces services, accomplis dans une harka, pour une durée supérieure à quatre mois, à défaut d'établir que les régiments successifs dans lesquels il a été affecté étaient au nombre des unités combattantes doivent être reconnus, au sens du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code précité, comme équivalents à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en unité combattante lui permettant de prétendre à la carte de combattant ; Considérant par ailleurs qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 253 bis précité que la carte de combattant n'est accordée qu'à ceux des demandeurs possédant la nationalité française à la date de la présentation de celle-ci ou domiciliés en France à la même date ; que quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les anciens combattants en fonction de leur seule nationalité ou domiciliation ; que la différence de situation existant entre anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ou selon que leur domicile est installé en France ou dans un autre Etat ne justifie pas, eu égard à l'objet de la reconnaissance de la qualité de combattant par l'attribution de cette carte, une différence de traitement ; que si les dispositions précitées avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie, la différence de traitement qu'elles créent, entre les titulaires de la carte de combattant, en raison de leur seule nationalité ou domiciliation, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à la demande présentée par M. A en vue de la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à Me Maouche, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région, préfet de Paris en date du 9 octobre 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à Me Maouche, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de huit cents euros '' '' '' '' 2 N° 09PA02979
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/06/2010, 338537, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Emmanuel A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande d'admission à la retraite au bénéfice du dispositif applicable aux parents d'au moins trois enfants, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'égalité de droits entre les sexes, de l'article L. 24-1 d'un code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présenté par M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 24 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'aux termes de l'article 23-4 de la même ordonnance : Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'Etat par la juridiction du fond à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A, fonctionnaire au sein de la direction générale des impôts depuis le 1er mai 1992, a demandé le 16 novembre 2009 à bénéficier, à compter du 1er mai 2010, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire; que par une décision du 16 décembre 2009, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption de deux mois minimum par enfant fixée par ces dernières dispositions ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité entre hommes et femmes, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis cette question au Conseil d'Etat ; Considérant d'une part, que le Conseil Constitutionnel a, par sa décision n°2003-483 du 14 août 2003 relative à la loi portant réforme des retraites, déjà jugé qu'une disposition reconnaissant un avantage en matière de retraite à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité, ne méconnaissait aucune règle de valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité ; que, par conséquent, la question soulevée n'est pas nouvelle ; Considérant d'autre part, que les dispositions litigieuses de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisent, ainsi qu'il a été dit, les fonctionnaires civils parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, à demander leur admission à la retraite et la liquidation de leur pension à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité ; qu'en prévoyant le bénéfice de l'admission à la retraite et de la liquidation de la pension à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous la seule réserve qu'ils aient interrompu leur activité, les dispositions contestées reconnaissent la même possibilité de choix aux femmes et aux hommes et ne sauraient ainsi être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité entre ceux-ci ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC00235, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 3 et 18 mars 2009, présentée pour M. Nurdin A, demeurant ..., par Me Zion-Koromyslov, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801911 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle en date du 5 août 2008 lui refusant l'octroi de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure de conclure adressée le 27 novembre 2009 à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 20 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 3 juin 2010 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. ; qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 dudit code : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin et que selon l'article R. 241-17 : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (...) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la maison départementale des personnes handicapées, qui est investie d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées, peut, notamment, être destinataire des demandes tendant à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet est seul compétent pour prendre, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de cette carte ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'attribution de la carte de stationnement sollicitée par M. A a été prise par une autorité incompétente et ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 9 décembre 2008 et la décision du 5 août 2008 de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurdin A, à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' 09NC00235 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA03620, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; par Me Sautier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820690 du 7 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant et à l'attribution de ladite carte ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France n° 2008-270851 en date du 2 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 juin 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché l'ordonnance contestée d'une violation des stipulations de cette convention ; Le requérant soulève devant vous des moyens de légalité externe, mais ils sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait effectué son service national dans les conditions lui permettant de prétendre obtenir la carte de combattant ; que toutefois, le ministre établit que le requérant n'a été présent en Algérie au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 que pour une période de 20 jours, du 1er au 16 juillet 1961, puis à compter du 29 juin 1962 ; que dès lors M. A ne remplissait pas la condition dérogatoire de présence en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; que la période du service national accomplie en outre en Algérie au centre de sélection n° 11 ne permet en outre pas de le faire regarder comme ayant servi dans une unité combattante ; qu'il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance précitée par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer la carte de combattant ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03620
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 328178, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de veuve du chef du décès de M. Sylvain B, premier maître de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée (...) par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'il incombe à la personne qui se prévaut de ces dispositions, si elle ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de son conjoint et un fait précis ou des circonstances particulières du service de ce dernier ; que l'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, premier maître de la marine nationale, a été mortellement blessé par balles, le 23 mars 1998, alors qu'il quittait son domicile pour prendre son service ; que l'information suivie devant la juridiction pénale du chef d'assassinat a été clôturée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2006 confirmant, à défaut d'identification de l'auteur de l'homicide, le non-lieu prononcé par le juge d'instruction ; que, par un jugement du 21 juin 1999, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension de veuve sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par son arrêt du 26 mars 2009, contre lequel se pourvoit Mme A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une relation certaine et déterminante entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine du décès de son conjoint ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'après avoir relevé dans sa décision que l'agression mortelle dont a été victime M. B a été perpétrée alors que l'intéressé venait de quitter son domicile pour prendre son service, la cour régionale des pensions n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il incombait à Mme A d'apporter la preuve que l'origine du décès de son conjoint n'était pas détachable de ce service ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que la circonstance que M. B a été victime, sur son trajet, d'un homicide volontaire ne permet pas en elle-même et à elle seule d'établir que la cause de son décès serait détachable du service ; que le caractère détachable des faits ne résulte d'aucun autre élément recueilli au cours de l'instruction suivie devant les juges du fond ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, Mme A peut prétendre à l'attribution d'une pension du chef du décès de son conjoint ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 26 mars 2009, ainsi que le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 juin 1999 et la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense, sont annulés. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de veuve à laquelle elle a droit. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et au ministre de la défense.
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