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Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA03935, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2009, présentés pour M. Arezki A, demeurant ... ; par Me Fitoussi ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900880 du 22 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) de lui reconnaître la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 octobre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 26 juin 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit un extrait des services accomplis en qualité de harki, entre les 6 septembre 1959 et 31 avril 1961, puis entre les 16 octobre 1961 et 31 mars 1962 ; qu'il affirme, sans cependant l'établir, avoir servi en unité combattante, dans une harka appartenant à la 29ème BCP ; que dès lors, il devait être regardé comme ayant été présent pendant au minimum 120 jours ; que toutefois, il ne démontre pas ni avoir accompli ces périodes de service en Algérie, ni que les services militaires précités entraient dans le champ de ceux reconnus de fait ou par dérogation comme étant accomplis en unité combattante et qu'il pouvait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que par son ordonnance du 22 mai 2009, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03935
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00709, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1560 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X. '' '' '' '' 4 N° 10NT00709 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00706, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1544 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00706 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA02258, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Mickaël A, élisant domicile ..., par Me Gras, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300482 et 0302555 rendu le 22 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 452 454,22 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'absence de diagnostic de l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 28 janvier 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 486 230,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 72-662 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, alors caporal-chef au 1er régiment d'infanterie de marine du Pacifique-Polynésie, interjette appel du jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'absence de diagnostic de l'infarctus du myocarde, dont il a été victime le 28 janvier 2000, par le médecin de son unité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : Ouvrent droit à pension : ...2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 79 dudit code : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ; que ces dispositions ne sont pas applicables au militaire qui engage une action de droit commun contre la collectivité en vue de la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il estime avoir subi et résultant des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que par jugement en date du 1er avril 2004 du tribunal des pensions de Draguignan, confirmé le 17 décembre 2004 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, la demande de pension d'invalidité de l'intéressé qui imputait l'infarctus dont il a été victime aux conditions particulières de service qui lui avaient été imposées, a été rejetée ; que M. A, qui ne réclamait pas le versement d'une pension, n'était pas tenu de saisir à nouveau le tribunal des pensions du refus du ministre de la défense de réparer les dommages ayant résulté pour lui de la faute commise par le médecin qui l'a examiné le 28 janvier 2000 avant de saisir le juge administratif de droit commun de ses prétentions ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande était recevable ; que, par suite, le jugement en date du 22 février 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte. Si la copie n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. / Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante. / Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission est tenue de le transmettre sans délai à celle-ci et d'en aviser l'auteur du recours. ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas, avant de former un recours contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, une telle irrecevabilité peut être soulevée d'office par le juge et ne peut être régularisée par le fait que le ministre de la défense n'ait pas soulevé de fin de non-recevoir ; que les circonstances que M. A ait saisi le ministre de la défense le 27 février 2003 d'une demande préalable d'indemnité qui n'a été rejetée que de manière implicite en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative, laquelle n'a pas non plus indiqué à l'appelant qu'un recours préalable à une requête contentieuse était obligatoire devant la commission des recours des militaires, ne dispensaient pas l'appelant de respecter l'obligation qui pesait sur lui de saisir ladite commission ; qu'enfin, le ministre de la défense n'ayant pas reçu un recours mais une demande préalable d'indemnité n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret de 2001 en ne transmettant pas cette demande à la commission ; que, par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, la requête de M. A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission des recours des militaires se soit prononcée, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de condamnation de l'appelant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de transmettre à la commission des recours des militaires sa demande préalable d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus des conclusions qu'il a présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 08MA022582
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01366, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 juin 2009 et 25 mars 2010, présentés pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Danièle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5703 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate la faute commise dans la gestion de son dossier administratif, et enjoigne, en conséquence, à La Poste de procéder à une nouvelle évaluation de ses droits à traitement, pour la période du 11 avril 1989 au 26 juin 1999, sur la base d'une situation administrative relevant de son accident de service du 11 avril 1989, ainsi qu'à une réévaluation de ses droits à pension de retraite ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de La Poste les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et en première instance, et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; Considérant que les conclusions de Mme X doivent être regardées comme tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser du préjudice de carrière qu'elle a subi en n'étant pas rémunérée sur la base d'un plein traitement, pour la période du 11 avril 1989 au 26 juin 1999, alors que les congés maladie dont elle a bénéficié étaient imputables à un accident de service, ainsi que du préjudice de retraite qui s'en est suivi du fait de la liquidation de sa pension de retraite sur des bases minorées ; Sur les conclusions aux fins de révision de la pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être reversées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes / A tout moment en cas d'erreur matérielle / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant, d'une part, que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, Mme X, ancien agent d'exploitation de La Poste, soutient qu'elle a été mise en retraite pour invalidité par un arrêté du 25 mai 1999 après avoir été mise en congé de longue durée d'office, sans que ses droits à la retraite soient calculés au regard de l'accident de service dont elle a été victime le 11 avril 1989 ; que l'erreur invoquée par Mme X porte sur la faute qui aurait été commise dans la gestion de son dossier administratif, en ne la faisant pas bénéficier du régime prévu par l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que l'intéressée invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que Mme X, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1999, s'est vu concéder une pension civile de fonctionnaire par une décision notifiée le 8 juillet 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à Mme X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise La Poste en ne prenant pas en compte, dans les éléments de liquidation de cette pension, l'intégralité de son traitement d'activité tel que prévue, en cas d'accident de service, par l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, était, en tout état de cause, expiré lorsque, le 5 juillet 2005, elle a saisi le service des pensions de La Poste et de France Télécom d'une telle demande ; que l'arrêté de concession de pension, n'ayant pas été attaqué dans le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est devenu définitif, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que les conclusions de Mme X tendant à la révision de sa pension sont, dès lors, irrecevables ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X invoque l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 selon laquelle la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées au soutien de la demande de Mme X tendant à la révision de sa pension, dès lors qu'un dispositif de forclusion spécifique résulte de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur l'indemnisation du préjudice de carrière : Considérant qu'un agent retraité n'est pas recevable, à l'occasion d'un recours dirigé contre les bases de liquidation de sa pension, à contester les actes relatifs à sa carrière, devenus définitifs ; que Mme X n'a à cet égard jamais contesté la décision lui octroyant un congé de longue durée, sur la base d'un demi-traitement, ni la décision de la placer en retraite pour invalidité non imputable au service ; que si l'intéressée invoque les fautes commises dans la gestion de sa carrière, il est constant qu'elle n'a jamais saisi son service gestionnaire d'une demande préalable tendant à être indemnisée d'un tel préjudice ; que ses conclusions indemnitaires, d'ailleurs non chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste et du service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à La Poste, au service des pensions de La Poste et de France Télécom. '' '' '' '' 5 N° 09NT01366 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT02419, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 09NT02419, le recours, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2082 du 6 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. Olivier Y une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par ce dernier à raison de l'accident de service dont il a été victime, le 4 octobre 2007 ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision versée à M. Y soit limitée à la somme de 25 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02439, la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Maunoury, avocat au barreau de Caen ; M. Olivier X demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 09-2082 du 6 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a limité à 5 000 euros la provision que l'Etat a été condamné à lui verser au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le recours n° 09NT02419 du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête n° 09NT02439 de M. Olivier X sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen et sont relatifs aux conséquences du même accident subi par M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel de l'ordonnance du 6 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'explosion d'une roquette dans son bureau du quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon (Calvados) ; que M. X pour sa part relève appel de cette même ordonnance en tant que ne lui a été accordée qu'une provision de 5 000 euros qu'il estime insuffisante ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 repris par les dispositions précitées de l'article R. 4125-13 du code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités, y compris les requêtes en référé tendant à l'allocation d'une provision ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; que ce litige, qui porte sur le droit à réparation de ces préjudices dans les conditions du droit commun, ne relève pas de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; que la demande de provision de M. X n'est, par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le juge du référé du Tribunal administratif de Caen, pas recevable ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable faute de recours préalable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-2082 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au MINISTRE DE LA DEFENSE. '' '' '' '' 5 Nos 09NT02419... 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02001, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2009 et la requête complémentaire enregistrée le 1er septembre 2009, présentées pour M. Brahim A, demeurant chez ... par Me Forgues ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813835 en date du 9 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir, sans apporter de document, que la harka 128 à laquelle il appartenait, était rattachée à la 4ème BCP, unité combattante et opérationnelle, entre le 9 mars 1959 et le 9 septembre 1960 et que ses compagnons d'armes avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant que si M. A allègue avoir accompli des services ouvrant droit à l'attribution de la carte de combattant, et servi en Algérie, dans une unité combattante du 9 mars 1959 au 9 septembre 1960, il ne le démontre pas ; que le ministre de la défense soutient en revanche, sans être contredit, que s'il a bien servi dans la harka 128, cette unité n'a pas été mentionnée dans la liste des unités combattantes établies en application des dispositions précitées de l'article R. 224 D du code susvisé ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que le préfet de la région Ile-de-France était tenu de rejeter la demande de M. A qui ne saurait utilement invoquer des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que M. A, qui ne remplit pas les conditions précitées pour obtenir la carte de combattant, n'est pas non plus fondé à invoquer la circonstance que le refus de lui attribuer cette carte serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations conventionnelles doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02001
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/05/2010, 326335, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 18 mars 2009, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 2008, présentée par M André A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mars 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision d'augmenter au 1er janvier 2008 de 1,1% les retraites et pensions et, d'autre part, à ce que cette augmentation soit révisée et établie sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, dans le respect de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 tel que modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant que, par lettres en date des 22 janvier et 26 février 2008, M. A, titulaire d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, a demandé au ministre de la santé, en charge de la sécurité sociale, une revalorisation des pensions pour l'année 2008 conforme aux dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et allant dès lors, selon lui, au-delà du taux de 1,1 % annoncé par le gouvernement ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée du 10 mars 2008 du ministre chargé du budget ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. / Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ; qu'aux termes de l'article R. 31-1 du même code : La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année ; qu'aux termes de l'article R. 31-2 du même code : L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année. / L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure ; que le mécanisme d'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article précité est identique à celui de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des seules pensions de vieillesse, dont se prévaut M. A ; Considérant, en premier lieu, que si M. A, soutient que les dispositions relatives au coefficient de revalorisation des retraites issues de la loi du 21 août 2003 ne permettent pas de diminuer ce coefficient d'une année sur l'autre lorsqu'il y a eu surestimation l'année précédente, il ressort des termes mêmes des articles précités qu'une telle diminution peut légalement résulter de l'application de la procédure qu'ils instituent ; Considérant, en deuxième lieu, que, selon ces mêmes articles, les données de référence pour le calcul du coefficient de revalorisation des pensions doivent être tirées du rapport économique, social et financier annexé aux lois de finances ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander la modification de l'indice applicable à l'année 2008, des données figurant dans les avis relatifs à l'indice des prix à la consommation publiés au Journal officiel ; que, si l'article L. 161-23-1, auquel renvoie désormais l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été modifié dans son deuxième alinéa par l'article 79 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et se réfère désormais à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac (...) établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques , cette modification, qui est entrée en vigueur le 19 décembre 2008, est sans influence sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 refusant la demande de révision présentée par M. A pour l'année 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2007 que le taux prévisionnel d'inflation retenu, à l'automne 2006, au titre de l'année 2007, s'élevait à 1,8 % ; que, selon le rapport annexé à la loi de finances pour 2008, le taux de 2007 a, quant à lui, fait l'objet d'une rectification à la baisse de 0,5% ; que, ce dernier rapport envisageant pour 2008 un taux d'inflation de 1,6 %, le taux de revalorisation des pensions au 1er janvier 2008 a pu, alors, conformément aux dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, être légalement ajusté à 1,1 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/05/2010, 318967, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par cette même cour ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la décision n° 308001 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2009 statuant sur le pourvoi de M. Jean-François A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à la cour régionale des pensions de Pau la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, à la concession et à la révision, à son bénéfice, de pensions militaires d'invalidité au titre de diverses infirmités ; que, par un arrêt du 5 juin 2008, la cour a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 7 juin 2007 s'agissant de la date de radiation des contrôles de l'armée active du requérant et a rejeté le surplus des conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges : Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 30 décembre 2009, annulé l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A au titre de l'infirmité céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; que les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre de cette infirmité sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur les demandes de pension présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau n'a pas été signée par le greffier ayant assisté à l'audience publique du 3 avril 2008, mais par celui qui a assisté au prononcé de l'arrêt le 5 juin 2008, contrairement aux règles générales de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives en vertu desquelles la décision doit être signée par le président de la formation de jugement ayant délibéré sur l'affaire et par le greffier qui a assisté à l'audience durant laquelle cette affaire a été entendue ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour en tant qu'il statue sur les demandes de pension qu'il a présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. A une amende pour recours abusif : Considérant que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 de cette même cour en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 5 juin 2008 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 de cette même cour en tant qu'il statue sur les demandes de pension présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges. Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du ministre de la défense présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 09PA01722, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 325815 du 19 mars 2009, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour la requête de Mme Mébarka A ; Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 6 mars 2009, présentée pour Mme Mébarka A, demeurant ..., ALGERIE, par Me De Bailliencourt ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518467/6-2 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre du 15 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à l'octroi du titre de reconnaissance de la nation présentée pour son père à titre posthume et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite rejetant également la demande de l'intéressée intervenue après le retrait de la première décision ; 2°) d'annuler ladite décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 93-17 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre en qualité d'ayant droit de M. B, son père, la délivrance du titre de reconnaissance de la nation à titre posthume ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue du fait du silence de l'administration ; que Mme A fait appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, créé par le V de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 : Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants ; qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code, créé par le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 : Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ; qu'aux termes de l'article D. 266-4 du même code créé par le même décret : La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le titre de reconnaissance de la Nation, qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé, ne peut l'être a titre posthume ; Considérant que si Mme A soutient qu'il avait été délivré à son père la carte de combattant le 25 août 1953 et qu'ainsi, celui-ci remplissait l'unique condition requise pour obtenir la délivrance du titre de reconnaissance de la nation et qu'elle est ainsi, en qualité d'ayant droit, fondée à solliciter, au bénéfice de son père, ledit titre, il ressort toutefois, des pièces du dossier que M. B est décédé le 3 septembre 1992, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et qu'il n'a pu demander le bénéfice desdites dispositions ; que Mme A ne saurait utilement invoquer les termes de la circulaire n° 2822 de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre du 3 décembre 1968, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01722
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