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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/05/2010, 327341, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Larbi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande tendant à la révision de l'allocation viagère qui lui a été attribuée le 1er octobre 1967 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de procéder à la revalorisation du montant de son allocation viagère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par M. A ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ; Considérant que la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi par M. A était dirigée contre une décision relative à la revalorisation d'une telle allocation ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement de ce tribunal départemental en tant qu'il était saisi de ce litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 8 janvier 2008 doit être annulé ; Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à M. A au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions tendant à la revalorisation de cette allocation présentées par M. A, qui n'a, au demeurant, saisi le ministre de la défense d'aucune demande en ce sens susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 mars 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 8 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi A. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 07PA03093, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ... par la SCP Colomès ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420041 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision en date du 21 juin 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service en tant qu'elle ne reconnaît pas son invalidité imputable au service et a rejeté le surplus de ses demandes ;. 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la reclasser ou, en cas d'impossibilité, de la mettre à la retraite pour invalidité imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, attachée de préfecture, a été placée successivement en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 22 août 1996 jusqu'au 22 août 2001 ; qu'après l'épuisement de ses droits à congé maladie, elle fut placée en position de disponibilité d'office jusqu'au 21 juin 2004, date à laquelle elle fut admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; que cette décision fut prise du fait du constat, par le médecin de prévention, puis par la commission de réforme, de son inaptitude à l'exercice de toute fonction, sans pour autant que son administration admette son invalidité comme étant imputable au service ; que Mme A fait appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service en tant qu'il ne reconnaît pas son invalidité imputable au service et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le ministre de l'intérieur demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 14 septembre 2004, la requérante a sollicité du tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 principalement en tant qu'il ne reconnaît pas son invalidité comme imputable au service et en tant qu'il ne fixe pas son taux d'invalidité ; qu'il ressort de ce qui précède, que l'usage de l'adverbe principalement , utilisé par Mme A dans sa requête, doit être regardé comme ayant eu pour objet et pour effet de circonscrire l'étendue de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité dudit arrêté présentées par elle dans un mémoire enregistré le 4 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif ne peuvent être regardées comme constituant la simple réitération de celles déjà présentées le 14 septembre 2004 et par suite, étaient irrecevables comme tardives ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient mal interprété sa demande en n'annulant que partiellement la décision attaquée et en rejetant comme irrecevable pour tardiveté le surplus de ses conclusions de sa demande ; Sur le fond : Considérant que le ministre de l'intérieur produit, en appel, une copie de l'original de l'arrêté du 21 juin 2004, revêtu de la signature, par délégation, de M. B, en sa qualité de sous-directeur des personnels ainsi que l' arrêté en date du 7 avril 2004, publié au Journal officiel de la République française du 14 avril 2004, par lequel le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à M. B pour signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à l'exclusion des décrets ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler l'arrêté litigieux du ministre de l'intérieur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que le caractère insuffisant ou erroné des visas d'un acte administratif est sans effet sur la légalité de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné d'un des visas de l'arrêté querellé en tant qu'il ne ferait pas mention de son placement en congé de longue maladie par un arrêté du 30 décembre 1996, pour une durée de six mois à compter du 22 août 1996 et du visa du certificat médical du docteur C, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas effectivement tenu compte de ces éléments pour décider de la placer à la retraite pour invalidité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la rédaction des pièces du dossier et de l'arrêté, que l'administration se soit crue liée par l'avis du comité médical ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer spontanément l'avis de la commission de réforme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la communication dudit avis ; que, par suite, le moyen doit également être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante, à qui les pièces du dossier présentés devant la commission de réforme, convoquée sur sa demande, ont été communiquées, conteste la validité des conclusions du médecin de prévention en faisant valoir que le certificat médical établi par le docteur D, aurait été sommaire ; que toutefois les conclusions du médecin de prévention, qui a examiné la requérante, décrit suffisamment à la fois les symptômes dont elle est atteinte, ainsi que le traitement et le suivi médical dont elle fait l'objet ; que ces éléments et les conclusions auxquelles il aboutit ne sont pas contredites par les certificats médicaux produits par la requérante elle-même ; que le moyen doit de même être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le docteur D, n'ait pas fait état de sa qualité de médecin de prévention dans son certificat médical du 11 février 2004, qualité qui n'est, en tout état de cause, pas contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ce moyen doit de même être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que la requérante conteste la nécessité de son placement d'office en disponibilité pour raison de santé ; que toutefois, à la date de cette décision, soit au 21 août 2001, elle avait épuisé ses droits à congé de longue durée et ne pouvait prétendre à un congé de maladie d'une autre nature que celle du congé au terme duquel elle était parvenue ; qu'il résulte des éléments produits qu'elle avait été déclarée, après consultation du comité médical, inapte à reprendre ses fonctions et que son reclassement dans un autre emploi est impossible, alors pourtant qu'elle n'était pas encore reconnue définitivement inapte à reprendre ses fonctions et ne pouvait, de ce fait, prétendre à une mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle n'a pas fait recours contre cet avis devant le comité médical supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 août 2001, serait illégal, doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé : La commission de réforme est consultée notamment sur ... 6- L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de réforme en toute hypothèse de se prononcer sur la réalité des infirmités résultant d'un accident ou d'une maladie et sur la preuve de leur imputabilité au service ; qu'en revanche, elle ne peut statuer utilement sur le taux d'invalidité qu'elles entraînent, que dans l'hypothèse où le fonctionnaire peut bénéficier de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'État et dans le cas où l'invalidité est imputable au service ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté querellé ne mentionne pas le taux d'invalidité, est sans incidence sur sa légalité, dans la mesure où l'administration avait estimé, suivant en cela l'avis de la commission de réforme, que l'invalidité à l'origine de la mise à la retraite de Mme A n'était pas imputable au service ; Considérant en huitième lieu qu'il ressort des avis médicaux du psychiatre qui a examiné Mme A les 10 juillet 1996, 22 janvier 1997, 25 juin 1997, 14 janvier 1998, 8 juillet 1998,15 janvier 1999, 21 juillet 1999, 2 février 2000, 19 juillet 2000, 17 janvier 2001, 11 juillet 2001, 9 janvier 2002, 11 septembre 2002, 29 janvier 2003, 2 juillet 2003 et enfin le 11 février 2004, avant la réunion de la commission de réforme devant statuer sur sa mise à la retraite, que celle-ci présentait des troubles dépressifs, évoluant vers la chronicité, en rapport avec une personnalité à la fois anxieuse et hypocondriaque ; que ce médecin a estimé que [...] Mme A présente un état dépressif chronique la rendant définitivement inapte à tout emploi et justifiant sa mise en retraite pour invalidité avec taux d'IPP de 50 % sans taux antérieur [...] ; que la requérante produit deux certificats médicaux du docteur E, médecin psychiatre, des 16 décembre 1994 et 2 septembre 2004, qui estime qu'en 1993 les troubles avaient, au moins en partie, pour origine les relations professionnelles dans son service ; que toutefois, ces certificats ne sont pas de nature à eux seuls à établir que la dépression dont elle souffre serait imputable au service ; qu'enfin, si Mme A fait valoir que cette affection a pour origine l'ambiance de travail dans laquelle elle se trouvait et le harcèlement dont elle fut l'objet, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle a changé de service au cours de la période incriminée, d'autre part, qu'elle n'apporte aucun élément probant et circonstancié de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant enfin qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des seize certificats médicaux du docteur D que les troubles affectant Mme A et la rendant inapte à l'exercice de ses fonctions d'attachée de préfecture étaient, nonobstant les quelques difficultés relationnelles constatés, ayant donné lieu à un changement d'affectation, préexistants et liés aussi aux difficultés personnelles rencontrées par elle ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'un lien exclusif ou déterminant pourrait être établi avec le service, rendant imputable à l'administration l'invalidité dont Mme A est atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 juin 2004 du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service serait entaché d'illégalité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de la reclasser ou, en cas d'impossibilité, de la mettre à la retraite pour invalidité imputable au service doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de sa requête sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA03093
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 328814, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de M. Jean-Marie A, d'une part, a annulé les arrêtés du 31 janvier 2005 et du 29 août 2005 ainsi que la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rejetant la demande de M. A du 6 février 2005 tendant à la révision de sa pension en tant que lui est refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, a enjoint au ministre de modifier, dans les deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser le montant cumulé des sommes correspondant à l'augmentation des arrérages échus de la pension, résultant de cette revalorisation entre sa date de prise d'effet et celle à laquelle il aura arrêté cette revalorisation, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, a sollicité, le 11 septembre 2002, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que cette demande a été implicitement rejetée par une décision du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; qu'à la suite du jugement du 15 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision, M. A a été admis à la retraite, à compter du 2 juin 2003, par un arrêté du 31 janvier 2005, modifié le 29 août 2005, procédant à la liquidation de sa pension ; qu'après avoir, par un courrier adressé à l'administration le 6 avril 2005, contesté sans succès cet arrêté au motif qu'il ne le faisait bénéficier ni de la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, ni de la majoration résultant de la prise en compte de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, M. A a saisi le tribunal administratif de Limoges le 25 mai 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 16 avril 2009 de ce tribunal, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a refusé de lui reconnaître le droit à la majoration résultant de la prise en compte de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant que si, par son jugement en date du 15 septembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. A le 8 février 2003 d'une demande dirigée contre le refus implicite que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, avait opposé à sa demande tendant à ce qu'il soit admis à la retraite avec jouissance immédiate sur le fondement de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite et à ce qu'il lui soit reconnu le droit à la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du même code, a annulé cette décision de refus, aucun des motifs de son jugement ne statue sur le droit éventuel de l'intéressé à cette bonification ; que, statuant sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, le tribunal a rejeté celles de ces conclusions relatives à cette bonification au motif de leur caractère prématuré ; qu'en estimant, par le jugement attaqué, que le jugement du 15 septembre 2004 faisait, compte tenu de ses motifs, obligation à l'administration de reconnaître à l'intéressé le droit à cette bonification, le tribunal administratif de Limoges en a donc dénaturé les termes ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de ce jugement ; Sur le pourvoi incident de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 : A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. / (...) / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1993 : Le personnel d'insertion et de probation régi par le présent décret comprend les corps suivants : a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'emploi de conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire qu'occupait M. A est un emploi de catégorie B ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter sa demande tendant au bénéfice de la jouissance de la majoration de pension résultant de la prise en compte de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, que M. A occupait un emploi de catégorie A et devait, dès lors, être âgé d'au moins soixante ans à la date à laquelle à laquelle il avait été admis à la retraite pour prétendre au bénéfice de cette majoration, le tribunal administratif de Limoges a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions relatives à la prise en compte de la bonification pour enfant : Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que les dispositions de cet article dans leur version antérieure à cette loi ne sont applicables qu'aux requérants qui, d'une part, ont présenté avant le 28 mai 2003 une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de leur pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, soit le 22 août 2003, ont, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que si le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. A le 8 février 2003, a, par son jugement du 15 septembre 2004, annulé la décision par laquelle avait été refusée à M. A le bénéfice futur de cette bonification, aucun des motifs de ce jugement ne statue sur le droit éventuel de l'intéressé à cette bonification ; que, d'autre part, M. A ne peut plus être regardé, dans le cadre du présent litige, comme ayant engagé une action contentieuse antérieurement à la publication de la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui accorder le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ; que, dès lors, les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et du décret du 26 décembre 2003 et qui prévoient une période d'interruption de l'activité professionnelle d'une durée de deux mois pour prétendre au bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, sont applicables à sa situation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A a satisfait à cette condition d'interruption d'activité ; Considérant, il est vrai, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. A, et qui stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive de cette créance, certaine dans son principe et son montant, les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant ; Sur les conclusions relatives à la prise en compte de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. A, qui était âgé de cinquante-sept ans lorsqu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, occupait un emploi de catégorie B ; qu'ainsi, il était éligible au bénéfice de la prime de sujétions spéciales prévue pour les personnels de l'administration pénitentiaire en application des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2005 et du 29 août 2005 lui concédant sa pension, et de la décision implicite rejetant sa demande de révision de cette pension, en tant que ces décisions n'intègrent pas le bénéfice de la majoration résultant de la prise en compte de cette prime ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de procéder à la revalorisation de la pension de M. A en y intégrant la prise en compte de la prime de sujétions spéciales prévue pour les personnels de l'administration pénitentiaire et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 avril 2009 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 31 janvier 2005 et du 29 août 2005, ensemble la décision rejetant la demande de M. A de révision de sa pension, sont annulés en tant qu'ils ne prennent pas en compte la majoration au titre de la prime de sujétions spéciales des personnels de l'administration pénitentiaire. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT de procéder à la revalorisation rétroactive de la pension de M. A en prenant en compte la majoration au titre de la prime pour sujétions spéciales des personnels de l'administration pénitentiaire. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Limoges, et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Jean-Marie A. Copie en sera adressée pour information à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08DA01335, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Levesques, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402695 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette dernière dans l'appréciation de son invalidité ; 2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office sans que les parties en aient été averties ; que la décision du 20 février 2004 ne constitue pas une décision définitive ; que seule la décision du 30 avril 2004 a permis de connaître la position de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il a demandé des éléments complémentaires après le courrier du 20 février, ce qui a reporté le déclenchement du délai au 7 mai et non au 17 mars comme retenu par les premiers juges ; que la commission de réforme a à nouveau été consultée le 3 septembre 2004 et constitue une circonstance de fait et de droit nouvelle qui interdit que la nouvelle décision du 20 septembre 2004 puisse être regardée comme confirmative ; que la caisse a pris sa décision après avoir falsifié le procès-verbal de la commission de réforme ; que son état, qui lui interdit de conduire, de marcher ou de rester debout justifie un taux d'invalidité de 40 % et non 20 %, et qu'il a donc été privé d'une rente plus élevée depuis sa mise à la retraite à 45 ans ; que compte tenu de son espérance de vie, la Caisse doit être condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 cedex), qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le rejet de la demande de révision du taux de pension était devenu définitif et que le recours de plein contentieux ayant la même cause juridique et étant susceptible d'avoir les mêmes effets que le recours pour excès de pouvoir était donc tardif ; que la décision du 20 février 2004 était bien une décision définitive et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que même en retenant, comme le revendique le requérant, la date du 7 mai comme point de départ du délai, le recours devant le tribunal administratif déposé le 2 décembre était tardif ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que son recours n'a pas pour objet de remettre en cause l'évaluation mais d'obtenir la réparation d'une tricherie manifeste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 49-1846 du 19 septembre 1949 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levesques, pour M. A ; Considérant que M. Patrick A, agent d'entretien à la mairie de Maromme, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2003 en raison d'une affection reconnue d'origine professionnelle lui ouvrant droit à une pension d'invalidité ; qu'il estime erroné le taux d'invalidité de 20 % retenu pour le calcul de cette pension, alors qu'une expertise médicale l'avait fixée à 40 %, et relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette dernière dans l'appréciation du taux de son invalidité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est fondé sur un moyen relevé d'office par le Tribunal, tiré du caractère définitif de la décision rejetant son recours tendant à la révision du taux d'invalidité, sans qu'il en ait été informé ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois de l'examen des mémoires de première instance que la Caisse des dépôts et consignations avait expressément invoqué ce moyen dans son mémoire en défense enregistré le 5 août 2006 ; que les premiers juges n'ont donc pas fondé leur décision sur un moyen relevé d'office et que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées, ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraite ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu notification le 7 octobre 2003 de son brevet de pension et qu'il n'est pas contesté qu'il comportait au verso l'indication des voies et délais de recours ; que le requérant a adressé à la Caisse des dépôts et consignations une lettre en date du 10 novembre 2003 contestant le taux retenu de 20 %, qui doit être regardée comme tendant à une révision de sa pension pour erreur de droit en application des dispositions précitées ; qu'après une première réponse confirmant le taux de 20 % dépourvue de l'indication des voies et délais de recours, la Caisse des dépôts et consignations a, à nouveau, opposé un refus au requérant par une décision en date du 20 février 2004 mentionnant les voies et délais de recours adressée à l'intéressé, et que son conseil reconnaît lui-même avoir reçu au plus tard le 17 mars 2004 ; que la circonstance que le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a, à cette dernière date, demandé des explications complémentaires, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours courant à l'encontre de la décision contenue dans le courrier du 20 février 2004 ; que cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois ; que c'est seulement par un courrier en date du 3 août 2004 que M. A a présenté une réclamation préalable tendant à être indemnisé du préjudice résultant de la faute ayant consisté à avoir pris en compte un taux d'invalidité erroné de 20 % au lieu de 40 % ; que la décision de rejet de la demande de révision intervenue le 20 février 2004 étant à cette date, ainsi qu'il vient d'être dit, devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, la réclamation présentée par M. A tendant à l'octroi d'une indemnité correspondant à la perte de la fraction de pension correspondant à un taux d'invalidité de 40 % depuis la date de sa mise à la retraite jusqu'à son soixante-quinzième anniversaire, qui ne constitue pas un préjudice distinct de celui résultant du refus de réviser le montant de sa pension, était donc tardive, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la Caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 2 N°08DA01335
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 307604, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2007 et 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïda A veuve B, demeurant ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension de veuve au titre des articles L. 197 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Waquet-Farge-Hazan, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve B, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, veuve de M. C, ce dernier, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 65 % étant décédé le 13 mars 1990, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2006, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve de victime civile de la guerre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. D : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date : Ont droit à pension : ... 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, 3° ... les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension... ; Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que, dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme A veuve B pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, cette dernière est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les ayants droit des victimes civiles de la guerre pensionnées au titre de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 de ce même code, bénéficier d'une pension, quelle que soit leur nationalité ; qu'ainsi, le service des ressortissants résidant à l'étranger de Château-Chinon n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l'attribution d'une pension de veuve à Mme A veuve B au seul motif que l'intéressée n'avait à la date du décès de son époux, survenu postérieurement au 20 mars 1956, date d'accession à l'indépendance de son pays, ni la qualité de Français, ni celle de ressortissant français exigée, à défaut de la nationalité française, par l'article L. 197 du code précité ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la réversion d'une pension de victime civile est subordonnée à la condition que l'invalidité du défunt ait été au moins égale au taux de 85 % ; que si cette condition n'est pas remplie, les veuves de victimes civiles en possession d'un droit à pension au moins égal à 60 % peuvent se voir ouvrir un droit à pension si elles apportent la preuve que le décès a eu pour cause directe et déterminante l'infirmité pensionnée ; qu'enfin les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 aux termes desquelles les prestations servies en application des textes visés au I [du même article] peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion... n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions ainsi posées par les textes précités à la réversion d'une pension d'une victime civile de la guerre ; que M. D s'était vu reconnaître une pension de victime civile de guerre au taux de 65 % ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que son décès serait la conséquence de l'infirmité dont il souffrait ; que, par suite, Mme A veuve B n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre le refus de lui attribuer une pension de veuve ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SCP Waquet, Farge, Hazan défenseur de Mme A veuve B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 1er juin 2007 est annulé. Article 2 : L'appel de Mme Aïda A veuve B devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïda A veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 314793, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 7 septembre 2005, d'autre part, rejeté l'ensemble de ses demandes, enfin, fixé au 1er janvier 1997 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de de finances pour 1960 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 octobre 1959, une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % a été accordée à titre définitif à M. A, ressortissant sénégalais ; qu'en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, cette pension a été remplacée par une indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1975 ; que, par un arrêté du 12 juillet 2004, le ministre de la défense a fait droit à compter du 2 janvier 2002 à la demande de décristallisation que M. A avait présentée par une lettre en date du 10 avril 2000 en invoquant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1997 la date de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et rejeté ses demandes tendant au versement d'intérêts moratoires au titre du rappel d'arrérages ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; qu'au sens et pour l'application de ces dispositions, une demande tendant à la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité cristallisée en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 pour mettre fin aux effets de cette cristallisation et obtenir le versement d'arrérages doit être regardée comme une demande de liquidation d'une pension ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et compte tenu de la date à laquelle la demande a été présentée, le 10 avril 2000, la revalorisation de la pension d'invalidité de M. A devait prendre effet au 1er janvier 1997 ; Considérant, en second lieu, que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ; que, dès lors, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en estimant que le rappel des arrérages dus à M. A à compter du 1er janvier 1997 ne pouvait donner lieu à versement d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu d'annuler son arrêt sur ce point ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 10 avril 2000 ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette dernière date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 10 avril 2001, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre de la somme de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 22 novembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension et à la capitalisation de ces intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A à compter du 10 avril 2000 les intérêts moratoires sur les arrérages de pension militaire d'invalidité dus. Les intérêts échus à la date du 10 avril 2001 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 7 septembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 327129, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 10 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault reconnaissant que M. Tinh A remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une pension de victime civile de la guerre d'Indochine au titre des infirmités de surdité gauche et de séquelles de brûlures du membre supérieur gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;Considérant que M. A a demandé une pension de victime civile de la guerre au titre des infirmités de surdité gauche et de séquelles de brûlures du membre supérieur gauche, qui résulteraient d'un bombardement de l'armée française à Tion Xiao en 1952 lors de la guerre d'Indochine ; que, par un arrêt du 10 février 2009, déféré en cassation par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a estimé que M. A remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une pension pour victime civile de la guerre au titre de ces deux infirmités ; Considérant qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'expertise médicale du docteur B établissait que M. A présentait un taux d'invalidité de 15 % au titre de la surdité gauche et de 45 % au titre des séquelles de brûlures du membre supérieur gauche sans se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces infirmités et le fait de guerre invoqué, pourtant contesté par le ministre en appel, et en omettant, d'autre part, de répondre au moyen tiré du caractère erroné du motif du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions énonçait que l'administration admettait le lien entre la perte d'audition et ce fait de guerre, la cour régionale des pensions n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 195 et L. 213 de ce code que sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou lésions provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de guerre ; qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 195 et suivants de ce code ; que cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'a demandé de pension qu'au titre de sa surdité gauche, et non de ses troubles auditifs bilatéraux ; qu'il résulte de l'instruction que son taux d'invalidité pour cette seule affection est inférieur au taux de 10 % requis en application de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la lésion invoquée par M. A n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ; Considérant, d'autre part, que si l'armée française a été impliquée dans des combats dans le secteur de Lai Chau en 1952, aucun document contemporain des faits n'atteste que M. A aurait été blessé et soigné à la suite d'un bombardement de l'armée française dans ce secteur ; que les attestations produites par M. A ne sont pas de nature à pallier, à elles seules, l'absence de tout constat médical contemporain des faits ; que l'attestation du Dr C, relative à ses seuls troubles auditifs, n'établit pas de lien direct et déterminant de cause à effet entre les séquelles de brûlures du membre supérieur gauche de M. A et le fait de guerre invoqué ; que, dès lors, les infirmités en résultant ne peuvent ouvrir droit à pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 février 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier et le jugement du 10 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Tinh A.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 326716, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2008 qui reconnaît au bénéfice de M. A l'imputabilité au service de l'infirmité séquelles de traumatisme du genou droit et fixe à 10 % le taux d'invalidité ouvrant droit à pension au titre de cette infirmité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte des énonciations souveraines de l'arrêt attaqué que l'infirmité dont M. A est atteint a pour origine sa chute dans une tranchée mal éclairée intervenue dans la soirée du 6 octobre 1967 alors qu'il quittait le réfectoire et regagnait sa chambre ; que, par suite, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a pu légalement déduire de ces seuls faits, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause devait être regardée comme résultant d'une blessure, au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, en se fondant sur la seule circonstance que la chute dont M. A a été la victime s'est produite à l'intérieur de la caserne pour estimer qu'elle constituait un accident imputable au service, sans rechercher si l'intéressé remplissait effectivement au moment de l'accident une obligation particulière de service ou si cet accident devait être regardé comme un accident de trajet assimilable à un fait de service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2009 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Serge A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 314269, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mohamed-Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard ayant rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à ce que soient examinés ses droits concernant la pension militaire et la régularisation administrative de son père M. Lamari B qui a servi dans l'armée française de 1918 à 1921 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif compétent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Maître Foussard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les contestations relatives aux retraites d'anciens combattants, qui sont prévues par le livre III de ce code, relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives de droit commun ; que si M. A soutient qu'il a saisi le tribunal départemental des pensions d'un recours contre un refus de la part de l'administration des anciens combattants de lui reconnaître un droit à pension en qualité d'orphelin d'un militaire ayant combattu pour l'armée française, pour lequel seules les juridictions administratives de droit commun sont compétentes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il demandait le paiement d'une pension de réversion, sans préciser au titre de quelle pension, et sans identifier la décision qu'il contestait ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête de M. A n'était dirigée contre aucune décision administrative identifiée ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ni dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il n'avait pas contesté de décision administrative préalable lui faisant grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed-Tahar A et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 311832, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour régionale des pensions de Lyon en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le droit à pension ouvert par l'infirmité affectant sa cheville droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant que, par un jugement du 19 septembre 2006, le tribunal départemental des pensions du Rhône a homologué le rapport d'expertise médicale concluant au lien direct avec le service, d'une part, des séquelles d'une entorse de la cheville droite, d'autre part, de lombalgies chroniques et retenu un taux de 10 % pour chacune de ces deux infirmités dont souffre M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Lyon, d'une part, que dans ses écritures d'appel concernant les séquelles de l'entorse de sa cheville droite, M. A se bornait à demander une réévaluation du taux retenu par le tribunal et, d'autre part, que l'appel incident du ministre de la défense se bornait à contester la qualification retenue par le tribunal pour les seules lombalgies ; que dans ses conditions, en se prononçant sur la qualification de blessure ou de maladie de l'entorse à la cheville droite, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, par suite, M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médical établi à la demande du tribunal départemental des pensions du Rhône, que le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de la cheville droite doit être fixé à 10 % ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions lui a alloué une pension militaire d'invalidité à ce taux ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 8 novembre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité affectant la cheville droite de M. A. Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A tendant à la réévaluation du taux d'invalidité retenu pour l'infirmité de sa cheville droite sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos A et au ministre de la défense.
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