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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/10/2012, 343952, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Marc B, demeurant ...; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00093 du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel du ministre de la défense, d'une part, a annulé le jugement n° 07-038 du 2 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui allouant une pension au taux de 50 % à compter du 11 août 2000 au titre de l'infirmité pour " maladie de Vaquez " , et, d'autre part, a rejeté toutes ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 %, a sollicité, le 11 août 2000, la révision de cette pension en invoquant la " maladie de Vaquez " qu'il aurait contractée à l'occasion du service ; que le ministre de la défense a rejeté cette demande par décision du 7 mai 2007 ; que, par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a estimé que cette maladie était imputable au service par présomption d'origine et a alloué à l'intéressé une pension au taux de 50 % ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et rejeté sa demande ; 2. Considérant que M. B s'est prévalu devant les juges du fond du fait que le service de santé des armées avait commis une erreur d'appréciation sur son état de santé en le déclarant apte au service outre-mer et que pendant la période de dix ans s'étant écoulée entre la découverte en 1987 de la maladie de Vaquez, et 1997, il n'avait pas bénéficié par ce service des soins que son état nécessitait ; que de telles erreurs, à les supposer établies, constituent des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les négligences invoquées ne relevaient pas du contentieux des pensions militaires d'invalidité et en se déclarant ainsi incompétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:343952.20121010
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 338441, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril, 15 juin 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Malick B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00054 du 17 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a réformé le jugement du 3 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris et jugé qu'il ne pouvait prétendre à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité qu'à compter du 1er janvier 2002 et non du 1er janvier 1975 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de fixer les droits à pension de M. B à compter du 1er janvier 1975 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée de terre, s'est vu attribuer à compter du 1er octobre 1958, à raison de séquelles de transfixion thoracique liée à une blessure reçue en service commandé le 25 mars 1957, une pension militaire d'invalidité de 15 % concédée au taux cristallisé en vigueur au 2 janvier 1975, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par lettre du 13 mars 2002, M. B a demandé la décristallisation de cette pension et que lui soient versés les arrérages de sa pension revalorisée échus à compter du 1er janvier 1975, assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; que M. B a saisi de la décision implicite de refus née du silence de l'administration le tribunal départemental des pensions de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2006, a fait droit à cette demande ; que le ministre de la défense et des anciens combattants a interjeté appel de cette décision ; que la cour régionale des pensions de Paris a réformé le jugement de première instance en fixant au 1er janvier 2002 la date de la revalorisation de la pension et rejetant la demande d'intérêts moratoires ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par sa décision ; que par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 4. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution du litige, au besoin d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 5. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 6. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placées sous le protectorat ou la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 7. Considérant que, pour statuer sur la demande de décristallisation de M. B, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. B, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la période postérieure au 13 mars 2002 : 9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. B, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. B tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 13 mars 2002 ; 10. Considérant que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre, sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. B à compter du 13 mars 2002, date de sa demande ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. B le droit à une pension d'invalidité à compter du 13 mars 2002 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension ainsi revalorisée et celui qui lui a été versé ; En ce qui concerne la période antérieure au 13 mars 2002 : Quant au rappel des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. B : 11. Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; 12. Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : " I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59 1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) " ; 14. Considérant que M. B soutient que les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en faisant dépendre le montant de la pension militaire d'invalidité attribuée au militaire de nationalité étrangère de son lieu de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, alors qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'un critère de résidence pour le pensionné de nationalité française ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 16. Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 17. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des II et III de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense était tenu d'en écarter l'application ; 18. Considérant, en outre, que M. B peut, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la prescription : 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 21. Considérant que le fait que M. B n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 13 mars 2002 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir devant les juridictions de pensions, dès la date de cette liquidation, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. B ne pouvait, en tout état de cause, prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; que l'intéressé ayant présenté, ainsi qu'il a été dit, sa demande de revalorisation de sa pension le 13 mars 2002, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1975 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. B et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1999 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 22. Considérant que M. B a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 13 mars 2002, date de réception de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 13 mars 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 17 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La pension militaire d'invalidité servie à M. B sera revalorisée conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français à compter du 1er janvier 1999 et conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 13 mars 2002. Article 3 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. B sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2002, capitalisés au 13 mars 2003 et à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre de la défense est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Malik B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:338441.20121003
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 12NC00099, Inédit au recueil Lebon
Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 332915 en date du 30 décembre 2011 annulant l'arrêt n° 08NC00836, en date du 6 août 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Didier A tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite et renvoyant à cette Cour le jugement de ces conclusions ; Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, complétée le 12 juin 2009, et la requête enregistrée le 16 janvier 2012 complétée le 14 juin 2012, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par la SCP Masse, Dessen et Thouvenin, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, la minute du jugement n'ayant pas été signée par le président et par le rapporteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la décision le plaçant à la retraite était sans incidence sur ses droits à pension et notamment sur son droit à une rente viagère d'invalidité ; - l'invalidité psychologique de 75% présente nécessairement un lien avec le traumatisme crânien survenu à l'occasion de son deuxième accident de service du 18 septembre 1994 dans la mesure où aucun symptôme traumatique ne s'était révélé antérieurement à cet accident et que l'aggravation de son état de santé depuis lors est réelle ; - l'administration n'a cessé de lui refuser toute mesure de reclassement et de reconversion professionnelle et l'a placé à la retraite pour invalidité sans qu'il l'ai demandé ; elle l'a intentionnellement discriminé en raison de son état de santé et de son appartenance syndicale et a pris du retard dans les décisions de gestion le concernant ; il s'agit d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la commission de réforme a rendu des avis dans des conditions rendues irrégulières, du fait de la participation du chef de service du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009 complété les 16 janvier et 22 août 2012 présentés pour le Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit dès lors que les actes d'admission à la retraite ne créent aucun droit en ce qui concerne le régime de pension et notamment sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; - le requérant n'établi aucun lien de causalité entre les éventuelles illégalités de l'arrêté du 28 mai 2001 et ses pertes financières ; - l'appelant n'établit ni la faute de l'administration, ni l'existence d'un préjudice ; - l'administration n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit du tribunal administratif : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation " ; que selon l'article L. 28 du même code, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession " ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 65 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'un fonctionnaire fasse l'objet d'un acte de radiation des cadres, pris par le ministre dont il relève, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions fait obstacle à ce que le ministre chargé du budget puisse procéder, en l'absence de proposition en ce sens, à la liquidation de la pension sur la base des éléments qu'il appartient, le cas échéant, au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé de lui soumettre et, ainsi, puisse lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'acte admettant M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service était sans effet sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité et que, par suite, la perte pécuniaire résultant pour lui de la privation de cette rente était dépourvue de lien de causalité avec les éventuelles illégalités de cet acte, alors qu'en écartant l'imputation de l'invalidité au service, ledit acte faisait obstacle à ce que la liquidation de la pension fût assortie de l'attribution d'une telle rente, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; 4. Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'un lien existe entre l'invalidité psychologique de 75% dont il est atteint et le service, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 21 octobre 1994, établi par le chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Nancy, que l'accident qui a occasionné le traumatisme crânien du requérant ne lui a pas laissé de séquelles décisives au-delà d'un an ; que par ailleurs, l'ensemble des rapports médicaux et notamment celui du 28 février 1991, de l'ancien chef de clinique du centre hospitalier régional de Nancy, spécialisé en psychiatrie et neurologie, indique que " son vécu dépressif lui fait rattacher ses douleurs à un état anxieux beaucoup plus ancien " et que ses conflits " interviennent sur un fond de personnalité névrotique assez immature et mal structurée " ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le chef de service du requérant ait participé avec voix délibérative aux décisions de la commission de réforme des 29 avril 1996 et 24 avril 2001 n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause l'impartialité de cette instance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre l'existence d'un lien ni entre son invalidité et les fonctions qu'il exerçait, ni entre la présence de son chef de service au sein de la commission de réforme et le préjudice financier qu'il allègue avoir subi ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il a subi une perte pécuniaire résultant de l'illégalité de la décision refusant l'imputabilité au service de son invalidité psychologique ; 7. Considérant par ailleurs que les appréciations, portées par sa hiérarchie sur la manière de servir de M. A, qu'elles soient antérieures ou postérieures aux accidents du travail de l'agent, laissent transparaitre un profil inadapté au travail en équipe, un faible sens du service public et un manque d'intérêt pour le travail ; que ces difficultés avec sa hiérarchie préexistaient largement à son engagement syndical et ne se sont pas aggravées de façon significative par la suite ; que, M. A a successivement été affecté à la surveillance d'un étage, puis à l'accompagnement des détenus lors de leur déplacement à l'intérieur de la prison et enfin à un mirador où les déplacements étaient plus réduits et il ne peut donc soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de ses difficultés ; que les différentes décisions prises dans le cadre de la gestion administrative de sa situation l'ont été dans l'intérêt du service et dans le respect des dispositions statutaires applicables à la situation du requérant ; qu'enfin, s'il ne lui a pas été permis de participer à toutes les formations auxquelles il a souhaité s'inscrire, l'administration pénitentiaire lui a accordé un congé de formation professionnelle entre le 15 octobre 1993 et le 30 mai 1994 et l'État a partiellement pris en charge les frais d'inscription universitaire de sa deuxième année de capacité en droit en 1997 ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas qu'il aurait fait l'objet, tout au long de sa carrière, d'un traitement discriminatoire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. '' '' '' '' 2 N°12NC00099
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24/09/2012, 331081
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, dont le siège est BP 4 à Saint-André-lez-Lille (59871) ; l'établissement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0606517 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 1er et 26 avril 2004 par lesquelles son directeur a refusé de faire droit à la demande de Mme Maryvonne A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et de la SCP Richard avocat de Mme A ; - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et à la SCP Richard avocat de Mme A ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'aux termes de l'article D. 461-24 du même code : " Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle " ; qu'il résulte enfin de l'article 11 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, que les prestations en espèces versées au titre de la maladie ou de l'invalidité temporaire " sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que la charge des prestations financières afférentes à une maladie professionnelle contractée dans le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans la fonction publique hospitalière peut incomber à l'établissement hospitalier qui l'emploie, en sa qualité de gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des agents hospitaliers, et sous le contrôle des tribunaux des affaires de sécurité sociale, compétents en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dès lors que sont en cause des prestations de sécurité sociale ; que, par ailleurs, en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières, l'établissement doit accorder à l'intéressé, sous le contrôle du juge administratif, le bénéfice des avantages prévus par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que Mme A a saisi l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise afin que les affections des voies respiratoires dont elle souffre soient reconnues comme une " maladie professionnelle " ; que cette demande tendait au bénéfice des avantages prévus par les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, saisi d'une telle demande, l'établissement devait se borner à déterminer si la maladie avait été contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières de l'agent ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait, eu égard aux dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, de rechercher si les fonctions antérieurement exercées par Mme A étaient à l'origine de sa pathologie, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'en adressant les 1er et 26 avril 2004 à Mme A des courriers l'informant des avis défavorables de la commission de réforme, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise ne s'est pas borné à transmettre ces avis mais a pris des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont l'intéressée est atteinte ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement, ces décisions font grief et sont susceptibles de recours ; 7. Considérant qu'il résulte des termes de ces courriers que le directeur de l'établissement, auquel il appartenait en application de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, s'est cru lié par les avis de la commission de réforme, lesquels n'ont qu'un caractère consultatif, et n'a pas exercé les compétences qu'il tient de la loi ; que ses décisions doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, être annulées ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les décisions des 1er et 26 avril 2004 du directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise sont annulées. Article 3 : L'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et à Mme Maryvonne A.ECLI:FR:CESSR:2012:331081.20120924
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/10/2012, 352817, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0904034 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé sa décision du 6 juillet 2009 fixant à 10 % le taux servant de base à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité de M. Ludovic A et, d'autre part, lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision fixant ce taux à 18 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire de l'Etat, victime de deux accidents de service en 1996 et 1999 puis, ultérieurement, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service et sans lien avec les accidents antérieurs, a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux global de 25 % entre le 26 septembre 2003 et le 25 septembre 2008 ; qu'à la suite de la révision intervenue, conformément à la réglementation en vigueur, à l'issue de cette période de cinq ans, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, après saisine de la commission de réforme, a attribué à l'intéressé un taux d'allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée, de 10 % ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par son jugement du 11 juillet 2011, annulé cette décision et enjoint au ministre de prendre une nouvelle décision fixant à 18 % le taux de l'allocation de M. A ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 en vigueur pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précité : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre du budget " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen (...) et l'allocation est attribuée sans limitation de durée (...), sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en cas de survenance d'accidents de service, puis d'une maladie professionnelle sans lien avec ceux-ci, les taux d'incapacité afférents à ces événements doivent, à l'occasion du nouvel examen des droits du fonctionnaire effectué à l'issue de la période de cinq ans expirant après la plus récente fixation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu, être appréciés séparément et, d'autre part, que leur prise en compte pour justifier l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée, ou son éventuelle suppression, obéit aux règles propres à chacune des deux causes d'invalidité et ne peut, par suite, s'apprécier de manière globale ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. A a fait l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période quinquennale expirant le 25 septembre 2008, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; qu'à cette occasion, la commission de réforme a proposé de ramener à 6 % et à 3 % les taux d'invalidité résultant des accidents de service, antérieurement fixés à 11 % au total, et à 10 % le taux d'invalidité au titre de la maladie professionnelle, antérieurement fixé à 15 % ; que le ministre, qui s'est conformé à l'appréciation de la commission de réforme, a fixé respectivement à 9 % et à 10 % les nouveaux taux d'invalidité de M. A résultant d'une part des accidents de service, d'autre part de la maladie professionnelle ; qu'à la suite de cette révision du taux d'incapacité reconnu à l'intéressé au titre de chacune des causes d'invalidité, le seuil de 10 % mentionné au a) de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 n'étant plus atteint en ce qui concerne les suites des accidents de service, seule l'incapacité résultant de la maladie professionnelle pouvait être prise en considération, conformément aux dispositions précitées, pour déterminer le nouveau taux de l'allocation à servir à M. A sans limitation de durée ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant illégale la décision du ministre de retenir un taux de 10 %, correspondant au seul taux d'invalidité entraîné par la maladie professionnelle dont souffre M. A, pour servir de base à la liquidation de son allocation, et en lui enjoignant de fixer ce taux à 18 % ; que le ministre est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juillet 2011 ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que, comme il vient d'être dit, le nouvel examen des droits de M. A auquel il a été procédé à l'expiration, de la période de cinq ans écoulée depuis la précédente détermination de son taux d'invalidité, a pu légalement conduire le ministre, au vu de la proposition de la commission de réforme de ramener le taux d'invalidité à 6 % et 3 % pour les accidents de service, et à 10 % pour la maladie professionnelle, à ne prendre en compte que cette dernière pour justifier l'attribution sans limitation de durée à l'intéressé d'une d'allocation temporaire d'invalidité, le total des taux d'incapacité entraînés par les accidents de service n'atteignant pas le seuil de 10 % prévu à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 juillet 2009 fixant la base de l'allocation temporaire d'invalidité à 10 % ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2011 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. A au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Ludovic A.ECLI:FR:CESSR:2012:352817.20121003
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA04070, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par M. Othmen A, demeurant ... ; M. Othmen A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903542 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui refuse la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions précédentes ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision préfectorale procède d'une analyse erronée de sa situation de fait, il ne l'établit nullement, alors qu'il persiste à indiquer en appel qu'il s'est engagé volontairement dans l'armée française de 1947 à 1951 et ne conteste pas avoir servi sur le territoire tunisien en qualité d'engagé au sein du 4ème régiment de spahis du 1er décembre 1947 au 1er décembre 1951 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre : " Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation./ Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants. " ; qu'aux termes de l'article D. 226-1 du même code : " Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre en charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 " ; qu'aux termes de l'article D. 266-2 dudit code : " Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée (...) en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : (...) du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. (...) Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date. " Considérant que M. A soutient que le refus litigieux procède d'une erreur de droit ; que toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi pendant 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, il ne pouvait prétendre au titre en cause sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article D. 226-1 dudit code ; que dès lors qu'il ne possédait pas la nationalité française à la date du dépôt de la demande de titre, n'établit pas avoir été domicilié en France à cette même date, et n'a pas été membre des forces supplétives de l'armée française pendant au moins quatre-vingt-dix jours au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, il ne peut davantage prétendre à la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article D. 226-1 dudit code, que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui refuser ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté ; Considérant que les références faites par M. A à des considérations liées à l'équité sont sans influence sur la légalité du refus qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 2009 lui refusant la délivrance de titre de reconnaissance de la Nation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmen A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 10MA04070
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 344699, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 344699, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rim D veuve E, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00041 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à ce que son mari soit réintégré dans ses droits à pension militaire d'invalidité "décristallisée" à compter du 3 juillet 1962 et à ce que soit versée à la requérante une pension de veuve correspondante, avec intérêts moratoires capitalisés au 21 octobre 1985 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jacoupy, son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, 2°) sous le n° 344765, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tayeb E, demeurant au ... ; M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00041 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en sa qualité de représentant des héritiers de son père décédé, la créance "décristallisée" que celui-ci possédait sur l'Etat, avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 et jusqu'à la date du décès de son père ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jacoupy, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Rim D et de M. Tayeb E, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Jacoupy, avocat de Mme Rim D et de M. Tayeb E ; Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel formé par Mme D et son fils, M. Tayeb E, contre le jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a notamment rejeté leur demande tendant à ce que M. Mohammed E, époux décédé de Mme D, soit réintégré dans ses droits à pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 3 juillet 1962, à ce que Mme E perçoive la pension de veuve correspondante avec capitalisation des intérêts au 21 octobre 1985, et à ce que M. Tayeb E, représentant les héritiers de M. Mohammed E en sa qualité d'ayant cause, reçoive la créance décristallisée détenue par son père sur l'Etat, avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; Considérant que les requérants avaient contesté en appel l'application, par le ministre de la défense, de la prescription résultant de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à une partie de leurs demandes en faisant valoir que la prescription ne pouvait leur être opposée en l'espèce ; que la cour régionale des pensions a omis de statuer sur ce moyen d'appel qui n'était pas inopérant et a, ainsi, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme D et M. E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jacoupy, avocat de Mme Rim D et M. Tayeb E, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à Maître Jacoupy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 mars 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à Maître Jacoupy, en sa qualité d'avocat de Mme Rim D et de M. Tayeb E une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rim D, à M. Tayeb E et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:344699.20121003
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 343032, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00284 du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur le recours du ministre de la défense, d'une part, a infirmé le jugement n° 08/0004 du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et, enfin, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Peignot et Garreau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B ;1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; 2. Considérant que pour juger que, au titre de l'hypoacousie gauche dont était affecté M. B, le taux de 7 % retenu était inférieur au taux de 10 %, taux minimum requis pour la prise en considération d'une infirmité, et que, par suite, la demande de révision de pension du requérant ne pouvait être accueillie, la cour régionale des pensions de Paris s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur version applicable aux faits de la cause, et aux termes desquelles : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. " ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce texte ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêt du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et à ce que fût ordonnée une nouvelle expertise, est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 3. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2010 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Martial B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:343032.20121003
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 11NC01994, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2011, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905588 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 par laquelle il a refusé de décerner à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que M. A ayant servi en opérations extérieures au Liban en qualité d'engagé et non pas d'appelé, il ne remplissait pas une des conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 pour prétendre à l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 13 janvier 2012, la communication du recours à M. Jean-Paul A ; Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 9 juillet 2012 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 9 mai 2007 susvisé : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent prétendre à la remise de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a servi au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations-Unies (FINUL) du 23 avril au 6 octobre 1982 après avoir signé le 1er avril 1982 un engagement de sept mois auprès du 17ème régiment de parachutistes ; qu'au 23 avril 1982, date de son départ pour le Liban, M. A avait donc la qualité d'engagé et non celle d'appelé, nonobstant la circonstance que cet engagement avait été souscrit au cours de la période pendant laquelle il se trouvait sous les drapeaux au titre du service national ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait la qualité d'appelé et s'était porté volontaire en cette qualité pour servir au sein de la FINUL pour annuler sa décision du 16 septembre 2009 refusant à l'intéressé de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé en première instance par M. A à l'appui de ses conclusions en annulation, que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé et la demande de M. A devant ledit Tribunal rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et à M. Jean-Paul A. '' '' '' '' 2 N° 11NC01994
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11DA00934, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011, présentée pour Mme Alimatou A, demeurant ..., par Me O. Maricourt, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704419 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 mars 2007 ayant refusé de reconnaitre la qualité de combattant à son époux décédé ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'accorder la carte de combattant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me O. Maricourt, avocat, pour Mme A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 231 du même code : " La carte (...) Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré qu'à la demande de l'intéressé ; que, par suite, la demande de Mme A tendant à ce que la qualité de combattant soit reconnue à son époux décédé ne pouvait qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision contestée sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alimatou A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00934 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai