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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18/05/2010, 324976, Publié au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Virginie A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu code général des impôts, notamment le c. du 1. de son article 195 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que le c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge ont droit pour l'impôt sur le revenu à une part et demie pour la détermination de leur quotient familial lorsqu'ils sont titulaires, soit pour une invalidité d'au moins 40 %, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919, est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.ECLI:FR:CESSR:2010:324976.20100518
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/06/2010, 338377, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 28 mars 2010 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Lahcene A, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2008 du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de carte du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Lahcene A, demeurant ..., par Me Nunes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 253 bis ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que par une décision du 26 janvier 2006, dont M. A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, puis, en appel du jugement de ce tribunal, à la cour administrative d'appel de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien résidant en Algérie, tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses services accomplis en qualité de harki du 1er août 1959 au 30 avril 1962 au motif que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient la délivrance de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises s'ils possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date ; Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable au litige soulevé par M. A ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité, qui est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la cour administrative d'appel de Paris.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/05/2010, 08PA04659, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Henri A, demeurant ...), par Me Neau ; M. A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0202863-0304357/5 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 12,04 euros au titre des frais engagés à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 21 mars 1999 et a rejeté sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de 83 000 euros des préjudices par lui subis en conséquence dudit accident de service ; 2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 4 472,62 euros en remboursement des frais exposés avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2002, la somme de 10 000 euros afin de réparer pleinement le préjudice d'agrément subi avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2003 ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude dilatoire du département ; 3°) de mettre la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Neau, pour M. A, et celles de Me Lastelle, pour le département du Val-de-Marne ; Considérant que M. A a été victime le 21 mars 1999 d'une agression alors qu'il était en fonction au département du Val-de-Marne en qualité de gardien du foyer départemental Chérioux à Vitry-sur-Seine, agression dont les conséquences ont été admises comme imputables au service ; que, souffrant d'une dépression des suites de cette agression, l'intéressé n'a jamais repris son service et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 octobre 2004, en bénéficiant d'une rente d'invalidité ; que, par décisions en date des 11 juin 2002 et 24 septembre 2003, le département du Val-de-Marne a rejeté ses réclamations préalables tendant au remboursement de frais supplémentaires entraînés par l'accident et à l'indemnisation des préjudices personnels dont ils demandait réparation ; que M. A ROCHE fait appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande de remboursement desdits frais et a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices personnels en cause ; Sur le remboursement des frais liés à l'accident de service : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; Considérant que M. A soutient à nouveau en appel qu'il a droit au remboursement des frais correspondant aux trajets effectués par son épouse pour lui rendre visite à l'hôpital de Montmorillon et à la clinique du domaine de Vontes, en ce qu'ils sont directement liés à son accident de service ; qu'il en serait de même des frais de transport qu'il a engagés afin de consulter son médecin généraliste ; qu'il avait réellement besoin d'une tierce personne et qu'il est légitime que les frais correspondants lui soient également remboursés ; Considérant, en premier lieu, que l'intéressé n'établit par aucune des pièces du dossier la réalité des frais de transport allégués qu'aurait effectués son épouse pour lui rendre visite à l'hôpital de Montmorillon et à la clinique du domaine de Vontes ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais de transport résultant des consultations chaque mois d'un médecin généraliste, situé à près de 40 km de son domicile, ne sauraient être imputés à son accident de service mais relèvent d'un choix personnel de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que le certificat médical en date du 9 mars 2001 dont il se prévaut apparaît insuffisamment circonstancié pour justifier les frais de l'aide d'une tierce personne dont, d'ailleurs, il n'établit nullement la réalité ; Sur le surplus du droit à indemnité : Considérant qu'en vertu des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages causés à sa personne ; que cette réparation est allouée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui a le caractère d'une juridiction civile de premier ressort instituée dans le ressort du Tribunal de grande instance, et est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infraction (FGTI), lequel est alors subrogé dans les droits de la victime pour obtenir notamment des personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle de l'infraction, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans le délai d'un an ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (...) ; Considérant que la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'agressions dans le cadre de ses fonctions ; que ces mêmes dispositions imposent à la collectivité publique en cause, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer, sous le contrôle du juge administratif, une juste réparation du préjudice de son agent, dont l'évaluation ne dépend pas de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire ; que le FGTI, qui, en vertu de la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, était en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, a donc pu demander à celle-ci que lui soient versée dans la limite de la somme déboursée par lui, la juste réparation du préjudice subi par l'agent qu'il a indemnisé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux et rapports d'expertise ordonnés dans le cadre de la procédure judiciaire et produits au dossier, que, en conséquence de l'agression susmentionnée, M. A a souffert de blessures au visage et présente un état dépressif majeur sévère post-traumatique ainsi que des troubles anxieux ; que la date de consolidation peut être fixée au 20 mars 2002 ; qu'il doit être regardé comme restant atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique coté 2/7, du pretium doloris évalué à 2/7 et du préjudice d'agrément en fixant respectivement à 1 500 euros, 1 500 euros et 20 000 euros les indemnités destinées à réparer ces différents chefs de préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A a demandé le 25 juillet 2003 au conseil général de l'indemniser de son préjudice soit 50 000 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, et 33 000 euros au titre du préjudice esthétique, du pretium doloris et du préjudice d'agrément ; que la rente d'invalidité versée à l'intéressé, en plus de sa pension de retraite anticipée, correspondant à un montant de 162 135,56 euros, doit être regardée comme indemnisant totalement son incapacité permanente partielle ; que, pour le surplus, par décision du 27 février 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Poitiers a alloué à M. A les sommes demandées en réduisant cependant à 20 000 euros la réparation du préjudice d'agrément ; que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel de cette décision le 29 mars 2004 ; que, par arrêt en date du 15 mars 2006, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision de la commission en ce qu'elle avait alloué à M. A la somme de 23 000 euros hors IPP ; qu'en conséquence le FGTI a versé à l'intéressé ladite somme de 23 000 euros destinée à réparer l'ensemble de ses préjudices personnels hors IPP ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A avait perçu la totalité des sommes auxquelles il avait droit ; Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que le département, qui, par l'intermédiaire de son assureur, a remboursé au FGTI ladite somme de 23 000 euros, suite à la demande que lui a présenté celui-ci le 2 novembre 2006 dans le cadre de la subrogation susmentionnée, ne peut être regardé comme ayant fait preuve de résistance abusive dans la procédure d'indemnisation du préjudice de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04659
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08LY01083, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié 47 bis rue Gambetta à Charolles (71120) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600628 du Tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale de Saône-et-Loire ; 4°) de dire qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande ; Le requérant soutient que ; - son cas n'a pas été soumis à la commission départementale, contrairement à ce que prévoient les articles L. 306 et L. 307 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - il a été requis pour le service du travail obligatoire ; qu'après avoir échappé à la réquisition, il a rejoint sa famille à Martailly-lès-Brancion, puis Lyon, où il pouvait passer plus facilement inaperçu et où il a vécu dans la clandestinité ; qu'il remplit donc les conditions posées par l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Le ministre soutient que : - il résulte des dispositions de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que l'administration peut saisir la commission départementale ou la commission nationale ; que, par suite, la commission nationale pouvait être valablement saisie ; - l'unique document produit par le requérant ne concerne pas le service du travail obligatoire, mais le service civique rural, destiné à pourvoir au remplacement des agriculteurs prisonniers en Allemagne ; que la direction des archives départementale et le service historique de la gendarmerie ont confirmé que l'intéressé ne figurait pas sur les listes des réfractaires ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas avoir fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 13 avril 2010 pour M. A, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 363 du même code : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : / 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où le ministre n'a pas délégué ses pouvoir au préfet et statue lui-même sur la demande d'attribution du titre de réfractaire, la décision est soumise à la commission nationale ; que M. A ne peut donc utilement faire valoir que la commission départementale n'a pas examiné sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : / 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits loi du 4 septembre 1942 , décret du 19 septembre 1942 , loi du 16 février 1943 , loi du 1er février 1944 , ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; / (...) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; / (...) Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; Considérant que M. A soutient qu'il a été requis pour le service du travail obligatoire et, qu'après avoir échappé à cette réquisition, il a rejoint sa famille à Martailly-lès-Brancion, avant de se rendre à Lyon, où il pouvait passer plus facilement inaperçu et où il a vécu dans la clandestinité ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un ordre de réquisition, mais a seulement été inscrit sur la liste des élèves appelés au service civique rural, alors qu'il était scolarisé au lycée Lamartine de Mâcon ; que, si, par un courrier du 13 février 2003, le services des archives départementales de Saône-et-Loire a indiqué à l'intéressé que son nom a été retrouvé sur la liste alphabétique établie pour les recherches STO , par un courrier du 15 mai 2006, ce service a ultérieurement précisé au ministre de la défense que cette liste alphabétique ne constitue qu'un simple outil de recherche des personnes figurant dans les fonds d'archive et, qu'en réalité, M. A apparaît uniquement comme ayant été recensé au service civique rural ; qu'aucun autre élément ne permet d'établir la réquisition alléguée au service du travail obligatoire ; que, d'autre part, le requérant ne produit aucun élément suffisamment précis de justification susceptible de démontrer qu'il se serait dérobé préventivement à un ordre de réquisition au travail obligatoire ; qu'enfin, il ne démontre pas avoir vécu, dans la clandestinité, en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et avoir fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; qu'au contraire, l'intéressé a été inscrit sous son nom à la Faculté de droit de Lyon à partir de l'année universitaire 1943 / 1944 et jusqu'à l'année universitaire 1945 / 1946, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme de licence en droit ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution de la qualité de réfractaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la commission départementale de Saône-et-Loire et à ce que la Cour dise qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour prenne les mesures qu'implique l'exécution du présent arrêt ; que, toutefois, ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01083
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 314207, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur recours du ministre délégué aux anciens combattants, réformé le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne lui avait accordé une pension définitive au taux de 40 % pour névrose traumatique-troubles psychiques, ramené à 30 % le taux de sa pension pour ces mêmes troubles, et fixé au 8 septembre 2000 la date de renouvellement de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui allouer une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour les troubles en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à l'avocat de M. B sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. B ; Considérant que M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % allouée par arrêté du 5 juin 1979 pour séquelles d'une méningite lymphocytaire aiguë a demandé le 8 septembre 1997 la révision de sa pension afin de prendre en compte une infirmité nouvelle du chef des troubles psychiques dont il est également atteint ; que M. B a saisi le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande ; que ce tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 juillet 2000, désigné un expert ; que celui-ci a, dans son rapport remis le 6 avril 2002, évalué le taux d'invalidité psychique à 30 % ; que le tribunal a retenu ce pourcentage ; que M. B, dans un appel incident formé devant la cour régionale des pensions de Paris, a demandé que ce taux soit fixé à 40 % ; que, par un arrêt du 30 mars 2004, la cour régionale des pensions de Paris a fait droit à la requête de M. B et a fixé le taux d'invalidité résultant de cette affection à 40 %, à compter du 8 septembre 1997 ; que le constat provisoire des droits à pension, établi par l'administration le 19 novembre 2003 après remise du rapport de l'expert, le Dr Pierre, avait toutefois proposé le renouvellement de l'infirmité troubles psychiques au taux de 30 % et que la commission consultative médicale, dans son avis du 28 janvier 2005, a proposé ce même taux ; que, par arrêté du 29 mars 2005, le ministre a appliqué le taux d'invalidité psychique de 40 % à la période du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2000, mais a fixé de façon définitive le taux applicable à compter du 8 septembre 2000 à 30 % ; que le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, saisi à nouveau par M. B, a réformé cette décision par un jugement du 16 mai 2006 et lui a accordé une pension définitive au taux de 40 % à compter du 1er mai 2000 ; que le ministre de la défense ayant relevé appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 7 septembre 2007, a réformé ce jugement et a fixé le taux de pension définitive de M. B à 30 % à partir du 8 septembre 2000 ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant, en premier lieu, que, si la cour, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation présentée devant elle, n'a pas visé expressément les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont elle a fait application, elle a pris en compte l'ensemble des éléments qui étaient soumis à son appréciation et, se fondant sur le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, a statué sur l'ensemble des moyens dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux (...) ; Considérant que si, dans son arrêt du 30 mars 2004, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 9 mai 2003 et accordant à M. B un taux d'invalidité de 40 % à compter du 8 septembre 1997, la cour n'a pas précisé la période pour laquelle ce taux de 40 % serait appliqué, cette pension ne pouvait être accordée, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8 du code, qu'à titre provisoire ; que, dès lors, son arrêt du 30 mars 2004 n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que pour la période du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2000 ; qu'il suit de là qu'en fixant par son arrêt du 7 septembre 2007 à 30 % le taux de la pension allouée à M. B à compter du 8 septembre 2000, la cour n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'annexe du décret du 10 janvier 1992 : Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes, reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. L'expert pourra ainsi étayer son avis de manière rigoureuse ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'écartant, sur le fondement des deux rapports d'expertise soumis à son appréciation, des taux prévus au barème de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, qui n'ont qu'une valeur indicative ; Considérant, en quatrième lieu, que si la cour a mentionné dans la description des faits de l'espèce, le rapport d'expertise du 6 avril 2002, elle s'est fondée pour évaluer le taux d'invalidité de M. B à la date du 8 septembre 2000, sur le rapport d'expertise ultérieur du Dr Pierre, surexpert psychiatre de la commission de réforme ; que ladite commission a rendu son avis le 28 janvier 2005 et s'est placée à la date du 8 septembre 2000 pour évaluer le taux d'invalidité de M. B ; qu'ainsi, la cour ne s'est pas appuyée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur un rapport d'expertise irrégulier et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que si M. B soutient que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en retenant un taux d'invalidité psychique de 30 % et non de 40 % comme initialement retenu au motif, erroné, qu'il ne figurait pas dans le barème annexé au décret du 10 janvier 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant ainsi la cour, qui s'est fondée sur deux rapports d'expertise concordants, ait entaché son arrêt de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01898, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. Christophe X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1357 du 17 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 100 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, sergent chef, affecté au 18ème régiment de transmissions de Bretteville-sur-Odon (Calvados), a été grièvement blessé par l'explosion accidentelle d'une roquette antichar, non démilitarisée, exposée dans le bureau qu'il occupait ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a limité à 30 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de l'appel incident : Considérant que les conclusions d'appel incident de l'Etat, qui ne se rapportent pas à un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et peuvent, par conséquent, être présentées sans condition de délai, ont été enregistrées au greffe de la Cour avant la clôture de l'instruction ; qu'elles sont, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, recevables ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours des militaires : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités, y compris sous la forme d'une allocation provisionnelle dans le cadre d'une instance en référé ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires, alors que ses prétentions, qui concernent le droit à réparation de ses préjudices dans les conditions du droit commun, ne relèvent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le ministre de la défense est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 30 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-1357 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense. '' '' '' '' 5 N° 09NT01898 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01901, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Caen ; M. Benoît X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1355 du 17 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 80 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, adjudant affecté au 18ème régiment de transmissions de Bretteville-sur-Odon (Calvados), a été grièvement blessé par l'explosion accidentelle d'une roquette antichar, non démilitarisée, exposée dans le bureau qu'il occupait ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a limité à 8 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette ordonnance ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités, y compris sous la forme d'une allocation provisionnelle dans le cadre d'une instance en référé ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires, alors que ses prétentions, qui concernent le droit à réparation de ses préjudices dans les conditions du droit commun, ne relèvent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le ministre de la défense est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 8 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-1355 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre de la défense. '' '' '' '' 5 N° 09NT01901 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 322582, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Tosca A veuve B, demeurant ... ; Mme Tosca A veuve B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement du 18 septembre 2006 du tribunal des pensions de Vaucluse lui accordant la réversion de la pension militaire d'invalidité au taux de 60 % de son époux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de cette pension à compter du 5 mars 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A veuve B, - les conclusions de M. Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A veuve B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard C, militaire de carrière, a bénéficié du 18 avril 1993 au 17 avril 1996 d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 50 % pour une tuberculose pulmonaire et au taux temporaire de 10 % pour une laryngite catarrhale chronique, toutes deux contractées à l'occasion du service ; qu'au terme de cette période de trois ans, l'administration n'a pas procédé au renouvellement de la part temporaire de cette pension et que M. C n' a pas présenté de demande en ce sens ; qu'à la suite du décès de M. C, le 4 mars 2005, Mme Tosca A veuve B a déposé, le 5 mars 2005, une demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension de réversion ; que, par décisions des 9 septembre 2005 et 11 mai 2006, le directeur régional adjoint des anciens combattants de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande au motif qu'au jour de son décès, M. C était bénéficiaire d'une pension au taux de 50 % et qu'aux termes du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls ont droit à une pension de réversion les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession des droits à cette pension ; que si, par un jugement du 18 septembre 2006, le tribunal des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi d'une pension de réversion, la cour régionale des régionales des pensions de Nîmes, par l'arrêt attaqué en date du 22 septembre 2008, a infirmé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ; Considérant que si la requérante soutient que la cour régionale des pensions n'a pas répondu au moyen tiré de ce que son époux, qui a continué de souffrir de laryngite jusqu'à son décès, était en possession de ses droits à une pension d'invalidité égale à 60 %, la cour a explicitement répondu à ce moyen en jugeant que, faute d'avoir demandé le renouvellement de sa pension temporaire, M. C ne pouvait être considéré comme possesseur d'un droit à une pension d'invalidité au taux de 60 % ; Considérant qu'en relevant qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment de ses articles L. 28, D. 41, A. 2, A. 94, R. 27 et R. 188 qu'il appartient au titulaire d'une pension temporaire d'invalidité concédée en application de l'article L. 8 de ce code, d'en demander le renouvellement, et en en déduisant qu'en l'espèce, faute pour M. C d'avoir demandé le renouvellement de la pension temporaire qui lui avait été concédée, il ne pouvait être regardé au jour de son décès comme possesseur des droits à pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tosca A veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 319952, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du 3 mai 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales, en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 11 % à M. Frédéric A pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le recours devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension sur laquelle le ministre n'a pas été appelé à se prononcer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au ministre de la défense, le 8 avril 2002, l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour trois infirmités dénommées séquelles de hernie discale L. 5 S. 1 , chondrite rotulienne bilatérale et hypoacousie de l'oreille droite ; que, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a confié à un expert médical la mission d'évaluer seulement le taux de l'invalidité de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite ; que cet expert a procédé à l'évaluation d'une autre infirmité, celle d'acouphènes invalidants , qu'il a associée à l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite qui était en cause dans l'instance, et a proposé un taux d'invalidité global pour ces deux infirmités de 11 % ; Considérant que si les conclusions de l'expert ont été déclarées irrecevables par le tribunal au motif que son auteur était allé au-delà de sa mission en intégrant l'infirmité d'acouphènes invalidants dans le calcul du taux d'invalidité de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite , elles ont toutefois été prises en compte par la cour régionale de pensions de Montpellier, saisie par voie d'appel par M. A, qui a jugé que ce dernier avait droit à une pension au taux de 11 % pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'aucune demande n'avait été adressée au ministre de la défense par M. A tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité pour une infirmité d'acouphènes invalidants , la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt du 10 juin 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que les premiers juges ont, à bon droit, refusé d'homologuer le rapport d'expertise en tant qu'il se prononçait sur une autre infirmité que celles qui avaient fait l'objet de la demande de première instance et, d'autre part, que M. A n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions portant sur une infirmité autre que celle d'hypoacousie de l'oreille droite ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros que M. A demande sur ce fondement ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour régionale de Montpellier est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric A.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/05/2010, 328057, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a infirmé le jugement du 1er avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui reconnaissant un droit à pension au titre des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 janvier 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; que si ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer dans le cas d'infirmités résultant d'un accident de trajet, il n'en va pas ainsi lorsque la cause directe et déterminante de cet accident est une imprudence grave imputable à la victime ; que dans ce cas, la faute personnelle commise par la personne sollicitant une pension est de nature à détacher l'accident de tout lien avec le service, au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, militaire, a été victime d'un accident de la circulation, le 30 janvier 2000, alors qu'elle rentrait à sa caserne à l'expiration de sa permission ; que pour refuser à Mlle A un droit à pension, la cour régionale des pensions de Poitiers a relevé que cet accident s'était produit alors qu'elle effectuait, à vive allure, un dépassement dangereux d'une file de plusieurs véhicules, sur une portion de route sans visibilité et avec interdiction de doubler, au sommet d'une côte, et en a déduit qu'il avait pour cause directe une faute personnelle de l'intéressée, détachable du service ; Considérant que, dans les circonstances de fait ci-dessus relatées où l'accident dont Mlle A a été victime s'est produit, la cour régionale des pensions a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, estimer que la perte de contrôle du véhicule trouvait son origine dans les fautes de conduite de l'intéressée ; qu'elle a pu, sans qualifier inexactement les faits de l'espèce, estimer que ce comportement revêtait le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; qu'elle a pu légalement en déduire que compte tenu de la gravité de ces fautes, l'accident ne pouvait être regardé comme survenu à l'occasion du service, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, cette rupture du lien avec le service était de nature à priver Mlle A d'un droit à pension ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stéphanie A et au ministre de la défense.
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