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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/07/2012, 349972, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00003 du 11 avril 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal départemental des pensions du Nord accordant à Mme Lucette A, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire M. Marcel A, calculée initialement au taux du grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant comme inopérante la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, alors qu'eu égard au motif invoqué au soutien de cette demande, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Douai a commis une erreur de droit ; Mais considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des délais et voies de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Douai que la décision tenant lieu de concession primitive de la pension d'invalidité de M. A ait été notifiée à l'intéressé selon les formes prescrites par l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'administration n'a pas davantage justifié devant les juges du fond de la date du 14 mai 1980 à laquelle elle allègue avoir notifié à M. A l'arrêté du 15 avril 1980 portant concession à titre définitif de sa pension au taux de 45 %, ni de la date et de la régularité, au regard des prescriptions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, de la notification de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel elle a révisé cette pension en en portant le taux à 55 % ; qu'ainsi, en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A était recevable à présenter, par lettre du 1er octobre 2007, reçue le 5 octobre 2007, une demande tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité par alignement de son indice sur celui appliqué, à grade équivalent, aux sous-officiers de la marine nationale ; que la lettre du 28 novembre 2007, par laquelle l'administration a accusé réception de cette demande, constitutive d'un recours gracieux formé par M. A contre l'arrêté de concession de sa pension, et n'y a apporté qu'une réponse d'attente, n'a pas été de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, est née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux ; que, par suite, M. A était recevable, le 20 décembre 2007, à saisir le tribunal départemental des pensions du Nord d'un recours devant être regardé comme tendant, d'une part, à contester le refus implicite ainsi opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant, en dernier lieu, concédé cette pension à titre définitif ; que ce motif, qui répond à une fin de non-recevoir invoquée devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, notamment au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme A, la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Lucette A. ECLI:FR:CESJS:2012:349972.20120727
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00262, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme Micheline A, demeurant ..., par Me Cassel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001237 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 26 septembre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à La Poste, sous astreinte, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur et ne mentionne pas sa qualité ; c'est la décision notifiée, et pas seulement l'original de cette décision, qui doit comporter ces mentions, faute de quoi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 seraient vidées de leur substance ; l'original de la décision n'a pas pu être signé le jour où elle a été édictée, car sinon, la copie notifiée comporterai également cette signature ; - La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement, alors que son état de santé ne la rendait pas inapte à un reclassement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude, car elle n'était pas totalement et définitivement inapte à tout emploi ; à la date de la décision attaquée, elle était apte à reprendre se fonctions à compter du 10 mars 2008, ainsi que l'a estimé le médecin conseil de la CPAM des Ardennes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour La Poste, par Me Bellanger, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'inaptitude de la requérante, qui était définitivement inapte à tout emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A, agent d'accueil à La Poste, souffre d'un état névrotique, en raison duquel elle a été placée en congé de longue durée au cours des années 1998 à 2003 ; qu'elle a tenté ensuite de reprendre son activité, mais a rechuté et a bénéficié de congés de maladie ininterrompus jusqu'à sa mise en disponibilité d'office en 2008 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office à compter du 26 septembre 2008 en conséquence d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste en première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, toutefois, l'absence des mentions prescrites par ces dispositions dans les ampliations des décisions en cause est sans incidence sur leur régularité ; 3. Considérant que la décision litigieuse est, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, revêtue de la signature de M. Jean-Yves Mevel et mentionne que ce dernier est membre de la direction des ressources humaines de La Poste et agit en vertu d'une délégation délivrée par le directeur général de La Poste ; que, par suite, le moyen de Mme A tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 précité doit être écarté, et ce nonobstant la circonstance que la copie notifiée de la décision attaquée ne comporte pas de signature manuscrite ; que, si la requérante soutient que l'original de la décision litigieuse n'aurait pas pu être signé le jour où elle a été édictée, en tout état de cause elle ne l'établit pas ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ; 5. Considérant que Mme A soutient que La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement, et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude ; que, toutefois, s'il résulte des dispositions et du principe général du droit précités, que l'administration est tenue, avant de procéder à la mise à la retraite d'office d'un agent inapte à ses fonctions, d'inviter ce dernier à présenter une demande de reclassement, la circonstance que l'agent n'a pas été invité à demander un reclassement est, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la légalité de la décision de mise à la retraite d'office, lorsqu'il a été médicalement constaté que l'état de santé de l'intéressé le rend inapte à un reclassement sur quelque poste que ce soit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise en date du 13 juin 2008 établi par le Dr Dufossez, psychiatre, que la requérante demeurait atteinte de troubles anxio-dépressifs graves rendant désormais impossible toute reprise de fonctions, y compris dans le cadre d'un reclassement ; que l'avis du médecin conseil de la CPAM des Ardennes déclarant l'intéressée apte à reprendre se fonctions à compter du 10 mars 2008, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'avis du Dr Dufossez, médecin agréé ; qu'il s'ensuit que les moyens de Mme A tirés de ce que La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude doivent être écartés ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à La Poste au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline A et à La Poste. '' '' '' '' 2 12NC00262
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/08/2012, 11DA01091, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1000250 du 5 mai 2011 en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision du 10 novembre 2009 refusant à M. Gérard A la délivrance de la carte de combattant ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants relatif à la procédure exceptionnelle de reconnaissance de la qualité de combattant aux civils ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : Considérant qu'une copie du jugement attaqué était jointe au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. A doit être écartée ; Sur la recevabilité de l'appel incident de M. Gérard A : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ne relève appel du jugement du 5 mai 2011 qu'en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 10 novembre 2009 rejetant la demande de M. Gérard A de délivrance de la carte du combattant ; que les conclusions d'appel incident de M. A tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 2001 lui refusant la délivrance de la carte du combattant fondée sur des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction différente de celles en vigueur à la date de la décision annulée soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que ces conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 25 octobre 2011, postérieurement à l'expiration du délai d'appel du jugement attaqué, dont M. A a reçu notification le 7 mai 2011, sont tardives et, par suite, irrecevables en tant qu'appel principal ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige du 10 novembre 2009 : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises./ Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants : (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954./ I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. / II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : / Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. / Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. / Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet (...) " ; Considérant que pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS du 10 novembre 2009 refusant à M. A la délivrance de la carte du combattant, le tribunal administratif a estimé que le demandeur remplissait, pour se voir octroyer cette carte, la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité à savoir, avoir effectué au moins quatre mois de services au cours de la période définie par les dispositions combinées de cet article L. 253 bis et de l'article R. 224 du même code pris pour son application, soit entre le 1er janvier 1953 et le 2 juillet 1962 ; que toutefois, ces dispositions ne concernent que les services militaires effectués au cours de la période considérée, alors que M. A ne se prévaut que de ses services d'agent contractuel du gouvernement chérifien effectués entre le 1er février 1954 et le 1er mars 1957, qui ne sauraient être assimilés à des services militaires ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que M. A remplissait la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et a, pour ce motif, annulé sa décision du 10 novembre 2009 rejetant la demande de M. A de délivrance de la carte du combattant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant, en premier lieu, que M. A présente, pour la première fois devant la cour, des moyens de légalité externe tirés d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'un vice de procédure entachant cette décision ; que ces moyens relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il a reçu, en 1958, la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en tant qu'agent de contrôle contractuel du gouvernement chérifien entre le 1er février 1954 et le 1er mars 1957, il a pris part à des actions de feu ou de combat au sens des dispositions de l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en cette qualité, M. A ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il aurait fait partie d'une unité militaire ou des forces supplétives françaises au sens de ces mêmes dispositions ; que par suite, il ne réunit ni les conditions du troisième alinéa, ni celles du quatrième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni celles du D de l'article R. 224 du même code pour se voir délivrer la carte de combattant, pas plus qu'il ne réunit l'une des conditions de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1979 susvisé pour se voir délivrer cette carte en tant qu'agent des services civils ; qu'enfin, la situation de M. A n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 253 ter du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 10 novembre 2009 rejetant la demande de carte du combattant de M. Gérard A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions de son appel incident relatives à ce qu'il soit prononcé une astreinte en exécution du jugement de première instance ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1000250 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés. Article 2 : La demande de M. Gérard A devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2009 du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS lui refusant la délivrance de la carte de combattant est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. Gérard A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard A. '' '' '' '' 2 N°11DA01091
Cours administrative d'appel
Douai
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 11NT00980, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2220 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du directeur du centre hospitalier de Blois la radiant des cadres de l'établissement à compter du 15 mai 2008 en vue de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser ladite somme ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Blois de procéder à sa réintégration et à son reclassement ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, infirmière psychiatrique titulaire, a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Blois depuis 1995 ; qu'elle a été placée en congé de longue maladie puis congé de longue durée du 5 octobre 1999 au 4 mai 2003 au titre de son affection psychiatrique ; qu'après avoir repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu'au 27 juillet 2003, elle a de nouveau été placée en congé de longue maladie du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2006 au titre de son affection rhumatologique, puis en congé de longue durée au titre de son affection psychiatrique jusqu'au 27 décembre 2007 ; qu'à l'épuisement des droits à congés statutaires de l'intéressée, le centre hospitalier de Blois a saisi le comité médical départemental d'une demande d'avis sur la situation de Mme X ; que le comité médical départemental a émis le 12 octobre 2007 un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 décembre 2007 ; que la commission de réforme départementale de Loir-et-Cher, en sa séance du 15 octobre 2008, a émis l'avis selon lequel l'intéressée présentait une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du directeur du centre hospitalier de Blois la radiant des cadres de l'établissement à compter du 15 mai 2008 en vue de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) " ; Considérant que Mme X, qui produit deux versions différentes de l'avis du 12 octobre 2007 du comité médical départemental favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 décembre 2007, l'une pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions et l'autre pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, soutient que l'existence de deux versions différentes d'une même pièce entache la procédure d'irrégularité ; que, toutefois, l'avis original détenu par le centre hospitalier de Blois mentionne une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions ; qu'en outre, interrogée par l'hôpital sur cette différence de version, la directrice de la DDASS a attesté de la validité du seul avis du 12 octobre 2007 du comité médical départemental qui comporte une croix dans la case " inaptitude définitive à toutes fonctions " ; qu'ainsi, le comité médical départemental n'a émis qu'un seul avis ce jour-là ; que, par suite, la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant que Mme X soutient qu'elle n'était pas totalement et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions et que son reclassement professionnel était possible ; que l'administration n'est cependant pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; que les expertises psychiatriques des 18 septembre et 20 décembre 2007 concluent à une inaptitude totale et définitive à l'exercice des fonctions d'infirmière ; que selon l'expertise du 18 septembre 2007 du médecin psychiatre, " Les difficultés relationnelles sont importantes, limitant les possibilités de reclassement " ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressée, qui a épuisé ses droits à congé, a été jugée inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental et la commission de réforme a conclu le 15 octobre 2008 à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressée à ses fonctions ; qu'en outre, Mme X n'a jamais été déclarée en mesure de remplir d'autres fonctions que les siennes conformément aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, en radiant l'intéressée des cadres de l'établissement, par sa décision du 6 avril 2009, le directeur du centre hospitalier de Blois n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme X ; Considérant que Mme X n'établit pas l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier de Blois ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de cet hôpital à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier de Blois de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au centre hospitalier de Blois. '' '' '' '' 2 N° 11NT00980 1
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Nantes
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/08/2012, 11DA00088, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2011, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., par Me Dugard , avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702969 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 du directeur de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant, d'une part, au bénéfice d'une rente d'invalidité et, d'autre part, à la prise en compte dans le calcul de son taux d'invalidité des infirmités qui n'auraient pas été retenues lors de son admission à la retraite ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de faire droit à sa demande et, subsidiairement, à réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Guérin, avocat, pour la caisse des dépôts et consignations ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée en date du 12 septembre 2007 est signée par Mme Sylviane B qui a reçu délégation de signature du secrétaire général de la caisse des dépôts et consignations par arrêté du 17 novembre 2006 publié au journal officiel du 28 novembre 2006, à l'effet de signer les actes administratifs, les décisions, les documents administratifs, les correspondances, les pièces et les frais de fonctionnement relatifs aux attributions du service " risques professionnels " de la direction des retraites ; que la circonstance que dans la décision attaquée, Mme B n'a pas indiqué qu'elle était directeur d'études, ainsi que le mentionne l'arrêté de délégation, ne l'entache d'incompétence de son auteur ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, ( ...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la condition que les blessures ou les maladies mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient directement imputables au service ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement avant qu'il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; Considérant que Mme A soutient que le syndrome dépressif ayant justifié son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2005 est en lien avec le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet au sein de l'établissement hospitalier où elle était employée, et justifie ainsi une réévaluation du taux de sa pension d'invalidité ; qu'en l'espèce, si Mme A produit au dossier un certain nombre de témoignages élogieux sur sa manière de servir, ceux-ci ne sont pas de nature à faire présumer qu'en dehors d'un contexte conflictuel durable entre Mme A et la direction de l'établissement, les agissements de ses supérieurs présentaient le caractère d'un harcèlement moral ; que si Mme A invoque l'annulation, par la juridiction administrative, de la décision de révocation prise à son encontre le 28 décembre 2000, il résulte de l'arrêt concerné du 18 novembre 2003 que la cour administrative d'appel de Douai a décidé cette annulation pour un motif de forme, tenant à une absence de motivation ; que les rapports médicaux produits au dossier par les parties, et notamment l'expertise médicale effectuée le 26 septembre 2005, font apparaître que les troubles psychologiques de Mme A sont très anciens et qu'ils ont justifié de nombreux arrêts de travail à l'occasion desquels il n'est pas établi qu'une corrélation aurait été faite avec des difficultés professionnelles en cours ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur le seul avis de l'ancien employeur de Mme A pour prendre sa décision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A ne peut être regardée comme ayant été victime, au cours de sa carrière professionnelle, d'un harcèlement moral se trouvant à l'origine de l'état dépressif ayant entraîné son invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle souffre de troubles ostéo-articulaires imputables à une origine professionnelle et que cette circonstance justifie que sa pension d'invalidité soit révisée pour en tenir compte ; que toutefois, si la réalité de ces troubles est attestée par de nombreux rapports médicaux et ont justifié notamment que Mme A se voie délivrer une carte " station debout pénible " par la maison départementale des handicapés, aucun des documents produits au dossier ne se prononce sur l'origine professionnelle de ces troubles, aussi bien avant qu'après sa mise à la retraite ; qu'en outre, le rapport d'expertise médicale du 13 octobre 2004 produit au dossier indique que les troubles constatés ne sont pas de nature à justifier une inaptitude à l'emploi occupé ou une mise à la retraite pour invalidité ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations se serait fondée sur le seul avis de l'ancien employeur de Mme A pour rejeter la demande présentée en ce sens par la requérante ; qu'il ne résulte par suite d'aucun de ces éléments que les troubles ostéo-articulaires dont Mme A se prévaut sont en lien avec une cause professionnelle et justifient une expertise complémentaire ou une révision de son taux de pension d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne A, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. '' '' '' '' 2 N°11DA00088
Cours administrative d'appel
Douai
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01570, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant au ..., par Me Cuny, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000711 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide financière prévue pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ; 2°) d'annuler ladite décision ; 4°) d'enjoindre l'Etat de lui accorder, dans un délai de deux mois, sa qualité d'orpheline dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - elle remplit les conditions posées par l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 dès lors que son père a été arrêté puis exécuté sur le champ pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 13 octobre 2011 au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 18 octobre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement lorsque les dispositions de l'article R. 612-6 sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant que, malgré la mise en demeure du 30 décembre 2010, reçue le 3 janvier 2011, qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le Premier ministre n'a pas produit d'observations en première instance ; qu'il devait ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A et dont l'inexactitude ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que le tribunal, en relevant que le père de la requérante avait été abattu, à Lus-la-Croix-Haute, alors qu'il coupait du bois devant sa maison, le 26 mai 1944, par deux individus demeurés inconnus, a regardé les faits avancés par la requérante comme établis ; que, toutefois, en estimant que, l'intéressé n'a été ni arrêté, ni a fortiori exécuté à la suite d'une arrestation et que les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort ne correspondent pas à celles fixées par le décret du 27 juillet 2004, les premiers juges ne se sont pas bornés à l'établissement ou à la constatation de faits, mais se sont livrés à leur appréciation et, dès lors, à leur qualification ; que la portée de l'acquiescement aux faits prévu par l'article R. 612-6 précité est limitée à l'établissement des faits mais ne s'étend pas à leur qualification ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code..." ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par Mme A que son père a été abattu, à Lus-la-Croix-Haute, alors qu'il coupait du bois devant sa maison, le 26 mai 1944, par deux individus demeurés inconnus ; que si le rapport de gendarmerie en date du 23 novembre 1944 fait état de ce que " ce meurtre doit trouver sa place dans le cadre de règlements de compte consécutifs des évènements de guerre et de l'occupation allemande ", ni ce document, ni les pièces versées au dossier ne permettent d'établir que M. Hermann aurait été arrêté ou exécuté par l'ennemi à la suite d'une arrestation ; que c'est donc à bon droit que le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a considéré que les conditions dans lesquelles il avait trouvé la mort ne correspondaient pas à celles, susrappelées, fixées par le décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide financière prévue pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au Premier ministre. Copie sera adressée au directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. '' '' '' '' 2 N° 11NC01570
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/08/2012, 11DA00540, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800149 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 12 mars 2007 du directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre d'Evreux rejetant la demande de carte de combattant présentée par Mme Ouarda A, ensemble la décision du 22 novembre 2007 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS de délivrer cette carte à Mme A ; 2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; Considérant que Mme Ouarda A a présenté une demande tendant à la délivrance de la carte de combattant prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en se prévalant de ce qu'elle avait servi en tant que membre des forces supplétives françaises au sein du 151ème régiment d'infanterie motorisée en Algérie, entre janvier 1959 et décembre 1962 ; qu'à l'appui de sa demande, elle s'est bornée à produire l'unique témoignage, en date du 18 juillet 1990, du capitaine commandant le sous-quartier où, selon ses dires, elle était affectée à l'infirmerie militaire ; que ce témoignage n'était corroboré par aucun autre élément probant à la date de la décision attaquée, l'attestation établie par le frère de Mme A n'ayant été produite qu'ultérieurement pour les besoins de l'instance devant le tribunal administratif, alors que le service central des rapatriés pour les formations civiles et le bureau central d'archives administratives et militaires pour les anciens membres des forces supplétives consultés par l'administration n'ont pu retrouver aucun élément de preuve des états de service de la demanderesse ; que par suite, l'administration était fondée légalement à refuser la délivrance de la carte du combattant à Mme A pour ce motif, alors même que de façon surabondante, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fait valoir, dans sa décision, que par ailleurs, Mme A, née en 1945, était mineure à l'époque des faits ; que la circonstance que Mme A a pu bénéficier, par ailleurs, du versement des indemnités prévues par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie est sans influence sur l'appréciation de ses droits à la carte du combattant définis par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 12 mars 2007 du directeur de l'office national des anciens combattants d'Evreux, ensemble la décision en date du 22 novembre 2007 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant le recours gracieux, au motif que Mme A remplissait les conditions prévues à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mme A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800149 du 8 février 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Ouarda A. Copie sera adressée au directeur de l'office national des anciens combattants d'Evreux. '' '' '' '' 2 N°11DA00540
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2012, 11PA00388, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2011 et 19 janvier 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., en Algérie, par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012903/12-1 en date du 13 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A...fait appel de l'ordonnance du 13 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits ; que les moyens, soulevés pour la première fois en appel, tirés du vice de procédure et de l'insuffisance de motivation dont serait affectée cette décision, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du " détail des services et mutations diverses ", établi par les services du ministère de la défense et certifié exact le 24 juillet 2000, produit par M. A...lui-même, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé, du 1er février 1958 au 20 mai 1960, en effectuant son service au sein du 3ème régiment de tirailleurs algériens, basé en République Fédérale d'Allemagne, pour la période allant du 24 février 1958 au 4 mai 1960, et qu'il n'a été présent en Algérie que du 1er février au 19 février 1958, au sein du centre de sélection, et du 7 mai au 20 mai 1960, en permission libérable ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le 3ème régiment de tirailleurs alégriens ait été reconnu comme unité combattante pendant la période au cours de laquelle M. A...y était affecté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en n'accordant pas à M. A...la carte de combattant " à titre exceptionnel ", compte tenu de sa " situation personnelle ", aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que tant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00388
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2012, 11PA00836, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 25 juillet 2011, présentés pour M. Ayache A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715639/6-1 en date du 17 décembre 2010, par lequel le Ttribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'État ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée '' '' '' '' 2 N° 11PA00836
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2012, 09PA05766, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Rita A, demeurant ..., par Me Cobessi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800684 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 3 374 485 F CFP en réparation de la perte de traitement qu'elle a subie, 52 300 000 F CFP en réparation de sa perte de chance de reprendre une activité rémunérée et de percevoir une retraite à taux plein et 2 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel qui sera déterminé au vu de l'expertise en cours ; 2°) de condamner l'État à lui verser les sommes susmentionnées de 3 374 485 F CFP en réparation de la perte de traitement, 52 300 000 F CFP en réparation de la perte de chance et 2 500 000 F CFP à titre de provision ; 3°) de réserver son droit à indemnité au titre de son préjudice corporel dans l'attente de la mesure d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme A, institutrice du corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française, a été victime le 22 mars 2001, lors d'une séance d'éducation physique, d'un accident dû à un choc avec un élève qui lui a occasionné une luxation de la mâchoire avec perte de connaissance ; que cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté en date du 20 avril 2001 et Mme A placée en congé pour accident de service du 23 mars 2001 au 16 mai 2003, puis, après une interruption pour congé de maternité, à nouveau du 15 novembre 2003 au 19 décembre 2005, alors d'ailleurs qu'à la suite du rapport d'expertise en date du 26 juillet 2003 établi par le docteur B, la commission de réforme s'était prononcée le 2 décembre 2003 pour une fixation de la date de consolidation des lésions au 17 mai 2003 ; que, compte tenu notamment des énonciations des rapports d'expertise en date des 4 août 2004 et 22 novembre 2005 établis respectivement par les docteurs B et C et à la suite de l'avis de la commission de réforme en date du 19 décembre 2005, Mme A a été, par les arrêtés successifs en date des 31 mai, 15 juin, 10 novembre et 13 décembre 2006, placée en congé de maladie ordinaire du 20 décembre 2005 au 1er mars 2007, soit à plein traitement du 20 décembre 2005 au 19 mars 2006 puis à demi-traitement ; que, sur sa demande formulée le 5 septembre 2006, elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 3 mars 2007 par l'arrêté en date du 31 octobre 2006 alors, d'ailleurs, qu'à la suite notamment du rapport d'expertise en date du 3 octobre 2006 établi par le docteur C le comité médical saisi par l'administration sur sa demande avait émis le 3 novembre 2006 un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 1er mars 2006 ; qu'à la suite de sa réclamation en date du 15 septembre 2008, implicitement rejetée par l'administration, Mme A a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de conclusions tendant à la réparation des préjudices correspondant aux pertes de traitement effectivement subies, à la perte de chance de percevoir un plein traitement jusqu'en 2018 et à la perte de chance de bénéficier d'une retraite au taux de 80 % à compter de cette dernière date, en raison des fautes commises par l'administration, ainsi qu'à la réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément résultant de son accident de service ; que Mme A fait appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, ainsi que le soutient à juste titre Mme A, les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les arrêtés susmentionnés la plaçant en congé de maladie ordinaire sont entachés d'un vice de procédure dans la mesure où la délibération en date du 19 décembre 2005 de la commission de réforme a été prise en violation des dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration ne l'ayant pas informée au préalable de la faculté d'avoir communication de son dossier, de faire entendre le médecin de son choix et de présenter des observations ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; Au fond : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique subie, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que Mme A demande à être indemnisée des pertes de traitement effectivement subies en raison de son placement et de son maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 20 mars 2006 au 1er mars 2007, de la perte de chance de percevoir un plein traitement jusqu'en 2018, date initialement envisagée pour sa retraite, et de la perte de chance de bénéficier d'une retraite au taux de 80 % à compter de cette dernière date en raison des fautes commises par l'administration qui l'a illégalement placée et maintenue en congé de maladie ordinaire, a omis de saisir le comité médical, a méconnu son obligation de reclassement et l'a placée dans une situation la contraignant à prendre une retraite prématurée ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de cette loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 pris pour l'application de ces dispositions : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, repris à l'article R 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la procédure devant la commission de réforme : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou, par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendu par la commission de réforme (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de ce même décret : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission admirative paritaire " ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ (...) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (...) L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret (...) " ; Sur la perte de traitement durant la période du 20 mars 2006 au 1er mars 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susmentionnés et du rapport d'expertise du docteur D en date du 10 octobre 2009, déposé en cours d'instance, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'accident de service dont Mme A a été victime le 22 mars 2001 a révélé une pathologie cervicale dégénérative préexistante à type de cervicalgies, de névralgies cervico-brachiales et de discarthroses C5-C6 et C6-C7 débutantes ; que, si cet état antérieur a été aggravé par l'accident de service et par une nouvelle luxation traumatique du maxillaire inférieur le 30 décembre 2001 sans lien avec le service, les douleurs à type de discarthrose cervicale C5-C6, le syndrome fibromyalgique et le syndrome anxiodépressif ayant motivé le placement puis le maintien de l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2005 résultent essentiellement d'une évolution propre de cet état antérieur et ne sauraient être regardées comme les conséquences directes de l'accident de service en cause ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces dernières pathologies présenteraient les caractères de nature à justifier l'octroi à l'intéressée d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, l'administration n'a commis aucune illégalité en ne regardant pas les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et les soins qu'elle a reçus à compter de cette date comme ayant été directement entraînés par l'accident de service et a fait à cet égard une exacte application de l'article 34 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984, en prenant les arrêtés susmentionnés la plaçant et la maintenant en congé de maladie ordinaire à la suite de l'avis en date du 19 décembre 2005 de la commission de réforme, à plein traitement jusqu'au 19 mars 2006 puis à demi-traitement jusqu'au 1er mars 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte nullement des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'administration aurait été tenue de saisir le comité médical aux fins de savoir si elle était apte à reprendre ses fonctions et, à défaut, si elle pouvait bénéficier d'un reclassement dans un autre poste, du seul fait que ses congés de maladie pour accident de service se prolongeaient au-delà d'une année, dès lors que ces congés répondaient aux conditions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi précitée ; qu'en tout état de cause, d'une part, l'intéressée, qui estime elle-même que l'ensemble de ses arrêts de travail étaient justifiés durant la période litigieuse par ses pathologies, a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 1er mars 2006, n'envisageant nullement une quelconque reprise d'activité ; que, d'autre part, le comité médical a été régulièrement saisi sur sa demande de congé de longue maladie et a d'ailleurs le 3 novembre 2006 émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi qu'il a été dit, avis confirmé par le comité médical supérieur le 19 février 2008, dans les conditions de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 ; que, dès lors, l'administration n'a commis au cours de cette procédure aucune irrégularité fautive ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A invoque également des vices de procédure commis à l'occasion des consultations des commissions de réforme qui entacheraient les arrêtés susmentionnés la plaçant puis la maintenant en congé de maladie ordinaire ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre en date du 20 novembre 2003 dont elle a accusé réception le 24 novembre 2003 que Mme A a été régulièrement informée de la réunion de la commission de réforme du 2 décembre 2003, invitée à prendre connaissance de son dossier et à présenter des observations dans les conditions de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 repris à l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, si le ministre de l'éducation nationale soutient que Mme A aurait été dans les mêmes conditions régulièrement informée de la réunion de la commission de réforme du 19 décembre 2005 par lettre en date du 28 novembre 2005, les mentions du rapport de télécopie qu'il produit en date du 7 décembre 2005 ne suffisent pas à établir que l'intéressée en aurait accusé réception ; que, dès lors, à défaut de se conformer aux dispositions réglementaires précitées, l'administration a entaché l'arrêté subséquent en date du 31 mai 2006 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2005 d'un vice de procédure ; que, toutefois, d'une part, la requérante ne produit au dossier aucun élément de nature à contredire sérieusement l'avis de la commission de réforme en date du 7 décembre 2005 qui s'est prononcée en faveur de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2005 ; que, d'autre part, elle ne fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire méconnue par l'administration qui lui aurait conféré un droit à voir son traitement maintenu sur la période litigieuse ; que, dès lors, ce vice de procédure n'est pas de nature à ouvrir à Mme A un droit à être indemnisée, comme elle le réclame, de la perte de traitement qu'elle a subie ; Sur la perte de chance de percevoir un plein traitement durant la période du mois de mars 2007 au mois de mars 2018 : Considérant que Mme A soutient que les arrêtés susmentionnés décidant de la placer et de la maintenir en congé de maladie ordinaire à demi-traitement seraient également entachés d'une illégalité fautive du fait de la méconnaissance d'une obligation de reclassement ; que, par voie de conséquence, cette faute l'aurait mise dans une situation de détresse financière et psychologique la contraignant à faire valoir de manière prématurée ses droits à pension de retraite dans la mesure où leur liquidation lui conférait un revenu supérieur à celui obtenu de son demi-traitement alors qu'elle avait l'intention de ne faire valoir ses droits à la retraite qu'au mois de mars 2018, à l'âge de 54 ans ; Considérant, toutefois, que Mme A n'établit l'existence d'aucune illégalité ni d'aucun autre comportement fautif de l'administration qui l'aurait contrainte a demandé le bénéfice d'une retraite prématurée à compter du 3 mars 2007 ; qu'en effet, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a manqué à aucun principe général du droit au reclassement ni à une obligation d'inviter l'intéressée à formuler une telle demande de reclassement de nature à avoir fait perdre à celle-ci une chance de percevoir un plein traitement en restant en service après le 1er mars 2007 dès lors que Mme A, qui n'avait manifesté aucune intention de reprendre du service, estimait, au contraire, relever du congé de longue maladie dont elle avait demandé à bénéficier à compter du 1er mars 2006, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'expertise du docteur C en date du 3 octobre 2006, lequel précise d'ailleurs que l'administration lui a fait parvenir la demande de l'intéressée appuyée d'un certificat de son médecin traitant en date du 15 mars 2006 et qu'il l'a reçue en consultation le 28 septembre 2006, soit peu avant sa demande de mise à la retraite ; qu'en tout état de cause, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été en mesure de reprendre son service au cours de la période du 20 mars 2006 au 1er mars 2007 et donc de se trouver en situation de bénéficier à ce titre d'un plein traitement postérieurement alors même qu'elle soutient que ses arrêts de travail étaient justifiés par ses pathologies ; d'autre part, Mme A a demandé le 5 septembre 2006 à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate sans avoir jamais formulé l'intention de reprendre son service, fût-ce au titre d'un reclassement, et sans attendre l'avis du comité médical intervenu le 3 novembre 2006 sur sa demande de congé de longue maladie ; que c'est donc librement et en toute connaissance de cause, sans avoir été contrainte par un quelconque comportement fautif de l'administration, que l'intéressée a demandé à bénéficier dans les conditions susmentionnées d'une pension de retraite à jouissance immédiate en qualité de mère de trois enfants à compter du 3 mars 2007 ; que, dès lors, Mme A ne saurait imputer à l'administration la responsabilité d'une perte de chance de percevoir un plein traitement postérieurement au mois de mars 2007 en raison de son admission à la retraite pour jouissance immédiate à compter de cette dernière date ; Sur la perte de chance de percevoir une pension de retraite au taux de 80 % à compter du mois de mars 2018 : Considérant que Mme A soutient qu'elle a dû faire valoir ses droits à une pension de retraite dès le mois de mars 2007, renonçant ainsi à percevoir une pension de retraite au taux de 80 % à compter du mois de mars 2018, date jusqu'à laquelle elle comptait demeurer en activité, soit jusqu'à l'âge de 54 ans ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration qui l'aurait contrainte à demander le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate en qualité de mère de trois enfants dans les conditions susmentionnées à compter du 3 mars 2007 ; que, dès lors, elle ne saurait pas davantage imputer à l'administration une quelconque perte de chance de percevoir ultérieurement une pension de retraite à un taux supérieur ; Sur la responsabilité sans faute : Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; Considérant que, s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices esthétiques ou d'agrément et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l'occasion d'un dommage causé à la personne, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 est, en principe, le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage ; Considérant que l'exception de prescription quadriennale a été opposée à Mme A du chef de ces préjudices en première instance par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au motif que les séquelles de son accident de service devaient être considérées comme consolidées à la date du 17 mai 2003 par référence au rapport d'expertise en date du 26 juillet 2003 établi par le docteur B ; que, toutefois, d'une part, l'intéressée soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pas eu connaissance de ce rapport d'expertise avant le mois de septembre 2008, lorsque, à la demande de son conseil, elle a sollicité une copie de ce rapport médical auprès du médecin expert ; que, d'autre part, ainsi qu'elle le soutient à juste titre, la détermination précise de l'étendue du préjudice corporel résultant pour Mme A de son accident de service nécessitait une expertise ; qu'il s'ensuit que la créance dont elle se prévaut, afférente aux préjudices susmentionnés, n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer ces préjudices, expertise confiée au docteur D par ordonnances de référé du Tribunal administratif de la Polynésie française en date des 20 novembre 2008 et 24 février 2009 demande qui a interrompu le cours de la prescription ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française aux conclusions de la demande, présentée le 26 novembre 2008 devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, tendant à l'indemnisation des préjudices corporels subis par Mme A des suites de l'accident de service susmentionné ne peut qu'être écartée ; Sur le préjudice : Considérant que Mme A demande à être indemnisée à hauteur de 720 000 F CFP, en réparation des souffrances endurées par suite de son accident de service et de 265 000 F CFP en réparation du préjudice d'agrément par référence notamment au rapport d'expertise du 10 octobre 2009 du docteur D ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susmentionnés que, d'une part, la date de consolidation des séquelles de l'accident de service en cause peut être fixée au 17 mai 2003 et l'incapacité permanente partielle à 3 % par rapport à un état antérieur de 2 % ; que, d'autre part, l'intéressée ne justifie par aucune des pièces versées au dossier et notamment pas en se bornant à faire état d'un stage de débutants qu'elle aurait suivi en 1997 et de perfectionnement en 1998, de la réalité de sa pratique habituelle du chant choral antérieure à l'accident de service du 22 mars 2001 et qu'elle aurait dû abandonner, subissant de ce fait un préjudice d'agrément de nature lui ouvre droit à indemnisation ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées, évaluées par le docteur D dans son rapport d'expertise susmentionné en date du 10 octobre 2009 à 3,5 sur 7, en fixant à 400 000 F CFP l'indemnité destinée à les réparer ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser cette somme ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; Considérant que les frais de l'expertise susmentionnée confiée au docteur D par voie de référé ont été liquidés et taxés à la somme totale de 70 000 F CFP, par l'ordonnance en date du 28 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens, à titre définitif, à la charge de l'Etat ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'État la somme de 170 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 400 000 F CFP. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat pour un montant de 70 000 F CFP. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 170 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05766
Cours administrative d'appel
Paris