5915 Ergebnisse
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/02/2010, 07MA01775, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant à ..., par Me Cassin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0428853 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 9 762 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Cassin, pour M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A portant sur leurs revenus de l'année 2001, l'administration a estimé qu'une rente versée à M. A, dont le montant n'avait pas été déclaré, présentait un caractère imposable et a remis en cause la majoration d'une demi-part de quotient familial dont les contribuables pensaient pouvoir bénéficier ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, en conséquence de ces redressements, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la notification de redressement du 24 juin 2003 indiquait aux contribuables qu'ils avaient omis de déclarer la rente perçue par M. A de l'organisme Apri-Prévoyance pour un montant de 31 861 euros, que cette rente était imposable par application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, rappelait la teneur de cet article et le régime d'imposition applicable aux rentes viagères avant de préciser le montant net imposable de la rente après abattement spécifique de 10 % ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment indiqué la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés de même que l'identité de l'organisme ayant versé la rente ; que dans ces conditions, les requérants, qui étaient par ailleurs précisément informés des motifs retenus par l'administration pour leur refuser une majoration de leur quotient familial, ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître des différends relatifs aux traitements et salaires et revenus assimilés à l'exception de ceux qui concernent les rémunérations excessives ou qui ne correspondent à aucun travail effectif ; que, dès lors que la commission départementale était incompétente pour se prononcer sur le différend opposant M. et Mme A à l'administration, la circonstance que la mention préimprimée relative à la faculté de demander l'avis de cette commission a été rayée sur le formulaire de réponse aux observations des contribuables ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'elle n'a pas davantage constitué une atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales de nature à justifier la décharge des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère imposable de la rente versée à M. A par l'organisme Apri-Prévoyance : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente d'invalidité dont l'administration a réintégré le montant dans les revenus des contribuables a été servie à M. A en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; qu'elle présente, par suite, un caractère imposable ; S'agissant du bénéfice des dispositions des articles L 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, la garantie précitée est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'interprétations administratives, qu'ils ne citent d'ailleurs pas, qui exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités complémentaires reçues dans le cadre d'un contrat d'assurance facultatif, et si la signature d'une convention d'assurance de groupe est facultative pour l'employeur, elle revêt en revanche un caractère obligatoire pour le salarié de l'entreprise qui ne peut s'y soustraire ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la rente litigieuse, qui n'a pas été versée à M. A à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif en ce qui le concerne, présentait un caractère imposable ; Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que, durant douze années, ils n'ont fait l'objet d'aucun redressement ni d'aucune remarque sur le caractère imposable de la rente litigieuse, une telle absence de redressements au titre des années antérieures ne saurait constituer une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ou une prise de position formelle quant à une telle situation dont M. et Mme A pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la majoration du quotient familial : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le quotient familial des contribuables mariés est augmenté d'une demi-part lorsque l'un ou l'autre des conjoints est invalide et que l'invalidité est appréciée par application des critères définis par les c), d) et d bis) du 1. du même article ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été au 31 décembre 2001 titulaire, pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ou encore titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, plus particulièrement, l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 12 mai 2003 qu'il produit se borne à faire état d'une pension d'invalidité de catégorie 2 , qui ne précise ni le taux ni l'origine de cette pension ; que, par suite, M. et Mme A n'étaient pas en droit, au titre de l'année 2001, de bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au 3. de l'article 195 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA01775
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2010, 09NC00638, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gasse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801283 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 500 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité mensuelle de 1 274,43 euros à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à la date d'intervention du présent arrêt ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - si le médecin inspecteur de la santé publique avait désigné un autre médecin spécialiste agréé, ses conclusions auraient pu être différentes et avoir une influence sur l'avis du comité médical supérieur ; - cet avis aurait pu être favorable concernant son aptitude au travail et sa réintégration progressive dans l'administration, au besoin par un mi-temps thérapeutique, ou amener à son reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 ; - l'irrégularité touchant à la désignation du médecin agréé lui a fait perdre toute possibilité d' être réintégré ; - il résulte d'un principe général du droit qu'il appartient à l'employeur d'un agent inapte physiquement à occuper un emploi de le reclasser dans un autre emploi ; or, son administration ne lui a rien proposé de tel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de la justice ; le ministre fait valoir que le comité médical s'est prononcé deux fois dans le même sens, le 15 juin puis le 5 octobre 2006, et été confirmé par le comité médical supérieur ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour M. A ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que : - la contre-expertise effectuée constitue la pièce la plus importante du dossier soumis au comité médical supérieur ; le tribunal administratif a estimé qu'elle n'a pas de crédit du fait d'avoir été réalisée par le concubin du psychiatre qui a donné son avis dans le cadre de la première saisine du comité médical départemental le 15 juin 2006 ; - le certificat du médecin délivré dans le cadre de la saisine du comité départemental du 26 septembre 2006 doit être examiné avec prudence, émanant d'un praticien ayant des relations contractuelles avec le centre hospitalier de Ravenel dans lequel exerce le psychiatre qui a émis le premier avis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Gasse, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré présentée le 1er février 2010 par M. A ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, attaché territorial à la préfecture des Vosges, placé en congé de longue durée depuis 2001, a obtenu, après avis du comité médical départemental en date du 15 juin 2006, une ultime prolongation de ce congé jusqu'au 29 novembre 2006 et a été mis à la retraite pour invalidité avec effet au 30 novembre 2006 par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 août 2006 ; que l'intéressé ayant contesté la régularité de la procédure suivie devant le comité médical départemental, ce dernier a émis un nouvel avis le 5 octobre 2006, conforme au précédent ; que le préfet des Vosges a alors, par arrêté du 10 octobre 2006 pris conformément à cet avis, prolongé une nouvelle fois ce congé jusqu'au 29 novembre 2006, le ministre de l'intérieur, par arrêté du 19 octobre 2006, admettant de nouveau le requérant à la retraite pour invalidité à compter du 30 novembre 2006 ; qu'enfin, le comité médical supérieur, saisi à la demande de M. A, a confirmé le 26 juin 2007 l'avis émis par le comité médical départemental le 5 octobre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que l'expertise psychiatrique du 20 février 2007 sur le fondement de laquelle s'est prononcé le comité médical supérieur a été confiée à un praticien vivant maritalement avec le médecin agréé auquel avait été confiée l'expertise psychiatrique du 24 mai 2006, et si cette circonstance est effectivement de nature à porter un doute sur l'impartialité de cette expertise et, par voie de conséquence, sur la régularité de la procédure suivie devant le comité médical supérieur, le requérant n'établit pas toutefois la réalité du préjudice moral et du préjudice professionnel allégués, faute de produire un quelconque élément d'ordre médical propre à mettre en doute le bien-fondé des conclusions de l'expert, qui a conclu à son inaptitude à l'exercice de toute activité professionnelle ; que l'intéressé n'établit pas ainsi avoir perdu une chance sérieuse d'être réintégré dans l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'enfin, aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office... ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui s'inspirent d'un principe général du droit, que lorsqu'il a été constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi statutaire, il appartient à l'administration de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ; Considérant que, par avis en date du 5 octobre 2000 du comité médical départemental, M. A a été reconnu inapte à toutes fonctions et à toute profession ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées en le radiant des cadres sans l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi et n'a pas, par voie de conséquence, commis ce faisant de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices allégués ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC00638
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/02/2010, 320533, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, d'une part, a annulé sa décision du 17 août 2006 rejetant la demande de validation de services accomplis en qualité de non titulaire présentée par M. Joseph A, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat (...) ; qu'aux termes du I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de validation des services accomplis en tant que contractuel doit, pour les agents publics dont la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004, intervenir avant leur radiation des cadres et avant le 31 décembre 2008 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titularisé dans son grade au 1er septembre 1988, a présenté le 13 juin 2006, soit postérieurement à sa radiation des cadres, intervenue le 4 septembre 1997, une demande de validation, pour ses droits à pension, de services effectués en qualité de professeur contractuel avant sa titularisation ; qu'en prenant en compte la date d'une première demande de validation présentée par M. A en septembre 1995, antérieurement à sa radiation des cadres, et que l'administration avait alors rejetée, pour juger que l'intéressé satisfaisait aux prescriptions de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander par ce moyen, qui n'est pas nouveau en cassation, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Sur la qualité du signataire du mémoire en défense : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que le signataire du mémoire en défense présenté au nom du ministre devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion bénéficiait à cet effet d'une délégation régulièrement publiée ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation, régulièrement publiée, qui l'habilitait à signer une telle décision ; que, par suite, le moyen d'incompétence soulevé par M. A doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la demande du 13 juin 2006 de M. A a été présentée postérieurement à sa radiation des cadres ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 au soutien de sa demande de validation des services accomplis en tant que professeur contractuel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ( ...) ; que, si l'agent auquel sa pension a été concédée peut, sans que lui soit opposable le délai de deux ans après sa titularisation prévu à l'article L. 5, demander une validation des services qui n'a été rendue possible qu'en raison d'une modification du droit résultant d'un texte intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, c'est - en l'absence de texte prévoyant un délai particulier pour l'exercice de ce droit - sous réserve de présenter une telle demande de révision de sa pension dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55 ; Considérant que la demande présentée par M. A le 13 juin 2006, postérieurement à la date de sa radiation des cadres, constitue une demande de révision de sa pension, présentée plus d'un an après la notification de la concession initiale de cette pension, intervenue en 1997 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à opposer à l'intéressé la prescription prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Joseph A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/03/2010, 07MA05036, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Lucien A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404473 rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. Lucien A interjette appel du jugement rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 dudit code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ; qu'aux termes de l'article R. 384 de ce même code : S'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la durée de l'internement ouvrant droit au statut d'interné politique incombe au demandeur ; Considérant qu'il est constant que M. A a été interné en raison de sa confession au camp d'internement de Merignac le 28 septembre 1943, puis transféré le 30 décembre 1943 au camp de Drancy, qu'il a quitté le 12 janvier 1944 ; qu'à plusieurs reprises, l'Etat a refusé de lui accorder le statut d'interné politique qu'il réclamait au motif qu'il ne justifiait avoir été interné pour une période au moins égale à trois mois ; que, notamment, le dernier refus que lui a opposé l'Etat le 26 novembre 1993 retenait une arrestation établie au 29 novembre 1943 et une date probable de libération du camp de Drancy le 12 janvier 1944 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les justificatifs produits par M. A à l'appui de ses diverses demandes ne justifiaient pas d'une arrestation antérieure au 29 novembre 1943 ; que ce n'est qu'après l'envoi à l'administration, le 21 février 2003, d'une copie de la fiche familiale d'internement qu'il avait obtenue par l'entremise du centre de documentation du mémorial du martyr juif inconnu, que l'appelant a justifié de la date de son arrestation au mois de septembre 1943 ; que le ministre de la défense a alors accordé à l'intéressé, le 1er octobre 2003, le statut d'interné politique prévu à l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dans ces conditions, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'accordant pas plus rapidement le statut d'interné politique à M. A, sur lequel pesait la charge de la preuve de la durée de son internement, jusqu'à ce qu'il rapporte cette preuve ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la fiche familiale d'internement qui a permis a M. A d'établir la date de son arrestation figurait dans les archives nationales à la date à laquelle l'appelant a présenté son ultime demande ; qu'à supposer même qu'elle s'y trouvait déjà à la date où M. A a présenté ses autres demandes et aurait ainsi été accessible aux services de l'Etat chargés de l'instruction de son dossier, l'administration n'était pas tenue d'effectuer des recherches à la place de l'intéressé ; qu'ainsi il ne saurait être reproché à l'Etat de ne pas avoir effectué les démarches qui incombaient à l'appelant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010, où siégeaient : '' '' '' '' N° 07MA05036 2 mtr
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/03/2010, 07MA05038, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. René A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404475 rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. René A interjette appel du jugement rendu le 5 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de l'attribution tardive du statut d'interné politique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 dudit code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ; qu'aux termes de l'article R. 384 de ce même code : S'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la durée de l'internement ouvrant droit au statut d'interné politique incombe au demandeur ; Considérant qu'il est constant que M. A a été interné en raison de sa confession au camp d'internement de Merignac le 28 septembre 1943, puis transféré le 30 décembre 1943 au camp de Drancy, qu'il a quitté le 12 janvier 1944 ; qu'à plusieurs reprises, l'Etat a refusé de lui accorder le statut d'interné politique qu'il réclamait au motif qu'il ne justifiait avoir été interné pour une période au moins égale à trois mois ; que, notamment, le dernier refus que lui a opposé l'Etat, le 26 novembre 1993, retenait une arrestation établie au 29 novembre 1943 et une date probable de libération du camp de Drancy le 12 janvier 1944 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les justificatifs produits par M. A à l'appui de ses diverses demandes ne justifiaient pas d'une arrestation antérieure au 29 novembre 1943 ; que ce n'est qu'après l'envoi à l'administration, le 21 février 2003, d'une copie de la fiche familiale d'internement qu'il avait obtenue par l'entremise du centre de documentation du mémorial du martyr juif inconnu, que l'appelant a justifié de la date de son arrestation au mois de septembre 1943 ; que le ministre de la défense a alors accordé à l'intéressé, le 1er octobre 2003, le statut d'interné politique prévu à l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dans ces conditions, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant le statut d'interné politique à M. A, sur lequel pesait la charge de la preuve de la durée de son internement, jusqu'à ce qu'il rapporte cette preuve ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la fiche familiale d'internement qui a permis a M. A d'établir la date de son arrestation figurait dans les archives nationales à la date à laquelle l'appelant a présenté son ultime demande ; qu'à supposer même qu'elle s'y trouvait déjà à la date où M. A a présenté ses autres demandes et aurait ainsi été accessible aux services de l'Etat chargés de l'instruction de son dossier, l'administration n'était pas tenue d'effectuer des recherches à la place de l'intéressé ; qu'ainsi il ne saurait être reproché à l'Etat de ne pas avoir effectué les démarches qui incombaient à l'appelant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010, où siégeaient : '' '' '' '' N° 07MA05038 2 mtr
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/03/2010, 317238, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 12 juin 2008, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Marc A, demeurant 14, rue Anne Franck à Tavaux (39500), enregistrée le 2 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M A ; M. A demande au juge administratif : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé à 8 % son taux d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de fixer son taux d'invalidité à 10 % ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations (CDC) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. A se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne fixe pas à 10 % globalement le taux de son invalidité imputable à son activité professionnelle ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé à 8 % son taux d'invalidité, le tribunal administratif de Besançon a jugé qu'il ressortait des conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés que le taux d'invalidité ne pouvait être relevé à 30 % puisque aucune atteinte cardio-vasculaire n'était imputable à son activité professionnelle et ne relevait de l'accident de service ; que, toutefois le rapport d'expertise concluait également à ce que soit retenu un taux d'invalidité de 10 % à la date de mise à la retraite, en raison de l'atteinte dégénérative lombaire avec lombalgies chroniques émaillées d'épisodes aigus directement imputable aux accidents du travail ; que dès lors, en omettant de tenir compte de telles conclusions, le tribunal administratif de Besançon a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé à 10% le taux de son invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés conclut qu'un taux d'invalidité globalement évaluable à hauteur de 10 % à la date de la mise à la retraite devrait être retenu en raison de l'atteinte dégénérative lombaire avec lombalgies chroniques émaillées d'épisodes aigus directement imputable aux accidents du travail ; qu'aucun élément de l'instruction n'infirme ces appréciations de l'expert ; que, dès lors, M. A est fondé à demander que le taux d'invalidité fixé par la décision attaquée de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) soit porté à 10 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 avril 2008 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à 10 % le taux d'invalidité de M. A. Article 2 : Le taux d'invalidité de M. A est fixé à 10 %. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/02/2010, 310943, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis accordant à M. Patrick A une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % au titre d'une infirmité de lombalgies post-traumatiques, en tant qu'il porte sur la période comprise entre le 10 juin 1998 et le 9 juin 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que M. A a été victime d'une chute dans un fossé après avoir trébuché sur une racine, lors d'une course à pied à laquelle il participait dans le cadre de son entraînement le 15 octobre 1997 ; que la cour régionale des pensions de Paris, devant laquelle le ministre ne soutenait pas que l'infirmité de lombalgies post-traumatiques dont se plaint M. A aurait été imputable à un état pathologique préexistant, n'a donc pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, alors même que la chute n'avait pas été provoquée par un fait extérieur, que l'infirmité en cause résultait d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le pourvoi doit, dès lors, être rejeté ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Capron, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/02/2010, 313716, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 21 février 2007 du tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme rejetant sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ; Considérant que, par l'arrêt dont M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 85 %, demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Riom a rejeté l'appel formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 21 février 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'invalidité du chef de la surdité bilatérale dont il est atteint ; que, pour écarter la requête de M. A, la cour a estimé que le taux de 35 % fixé, de ce chef, par un arrêté de concession temporaire de pension du 20 octobre 2003 était devenu définitif et ne pouvait, en conséquence, être révisé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable... ; qu'aux termes de l'article L. 8 du même code : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / (...) / Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. / Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension. / (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, lorsque l'administration est à même de fixer de manière définitive la situation d'un pensionné temporaire ou de renouveler une pension temporaire, l'appréciation qu'elle doit porter sur cette situation peut la conduire à retenir un taux d'invalidité différent de celui établi à titre temporaire, sans que la part de l'infirmité en cause imputable au service en soit affecté ; qu'il suit de là qu'en opposant à la requête de M. A la circonstance que, faute d'avoir été contesté, l'arrêté du 20 octobre 2003 était devenu définitif, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/02/2010, 322970, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 23 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a reconnu à Mme A veuve B un droit à pension de veuve au taux normal à compter du 10 octobre 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé une pension à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 49 et L. 50 du même code que la veuve a droit à une pension au taux normal si son mari est décédé en jouissance d'une pension définitive correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; qu'en vertu du 3° du même article L. 43 la veuve dont le mari est décédé en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité comprise entre 60 % et 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à une pension de réversion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B est mort en jouissance d'une pension au taux de 65 % et qu'il n'avait présenté à la date de son décès aucune demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension ; qu'il suit de là qu'en jugeant que Mme A avait droit à une pension de veuve au taux normal, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation partielle de l'arrêt et sur les conclusions à fins d'injonction qu'elle présente ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 3 octobre 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme A veuve B.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 304486, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2007 et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages échus ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant, s'est vu attribuer, le 8 mars 1996, la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; que, le 14 décembre 2002, il a demandé au ministre de la défense que le montant de sa retraite soit revalorisé à un taux identique à celui des anciens combattants français et que les arrérages dus lui soient versés ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A conteste la décision du 24 janvier 2003, rejetant sa demande de revalorisation de la retraite du combattant qu'il perçoit depuis le 8 mars 1996 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'intéressé n'avait ni établi, ni même allégué que, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, il n'aurait pas bénéficié rétroactivement du mécanisme de décristallisation institué par ces dispositions, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les conclusions de M. A ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité que les pensions perçues par les ressortissants algériens n'étaient pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre, pour la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998, à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 8 mars 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ; Sur la période du 1er janvier 1999 au 1er juin 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a bénéficié, pour cette période, des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui ont, notamment, eu pour objet d'assurer aux titulaires de la retraite du combattant des conditions de vie, dans l'état où ils résident, en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; que M. A ne conteste pas l'application qui lui a été faite de ces dispositions ; Sur la période courant à compter du 1er juin 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la retraite du combattant de M. A a été revalorisée, à partir du 1er juin 2006, sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la prestation dont il bénéficie n'a pas fait l'objet d'une revalorisation pour cette période ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998. Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant fixé par la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé, pour la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998, au taux prévu à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Maître Jean-Christophe Balat, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat