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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 315838
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, sur l'appel du ministre de la défense, a, d'une part, infirmé le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rectifié par un jugement du 11 septembre 2006, d'autre part, débouté le requérant de sa demande de pension au titre de l'infirmité nouvelle résultant d'une affection intestinale, enfin, confirmé la décision ministérielle du 9 février 2004 de rejet de la prise en compte de cette infirmité pour le calcul de ses droits à pensions militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A, interné au camp russe de Tambow en 1944, a sollicité la révision de sa pension en vue de la prise en compte de nouvelles infirmités dont celle résultant d'une colite ; que, par l'arrêt attaqué du 11 mars 2008, la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a fixé à 20 % le pourcentage d'invalidité de M. A résultant de son affection dite colite vraie , retenu le lien au service de cette affection et fixé en conséquence à 75 % son taux d'invalidité totale ; Considérant que l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la présomption d'imputabilité au service d'une infirmité résultant d'une blessure ou d'une maladie ne bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger qu'à la condition que ces blessures ou maladies aient été régulièrement constatées dans certains délais qu'il fixe ; que, toutefois, les dispositions du guide-barème pour la classification des invalidités annexé à l'article D. 2 du même code par le décret du 18 janvier 1973 ont prévu pour certaines affections des délais de constatation supérieurs ; que le décret du 6 avril 1981, auquel la loi du 21 décembre 1983 a conféré valeur législative, a même supprimé tout délai de constatation pour certaines infirmités et maladies contractées au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ; qu'il en va notamment ainsi de l'affection dite colite vraie pour les anciens captifs du camp de Tambow ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la présomption d'imputabilité au service des colites vraies bénéficie aux anciens captifs du camp de Tambow sans que puisse leur être opposé un délai de constatation de cette affection ; que la cour régionale des pensions de Colmar, après avoir relevé que M. A avait été détenu au camp de Tambow, ne pouvait dès lors, sans erreur de droit, estimer qu'en raison du caractère récent du diagnostic de sa colite, M. A n'établissait pas la preuve de l'imputabilité de l'infirmité en résultant ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du juge de première instance et non formellement contredit pas les documents produits en appel par le ministre de la défense, que M. A est atteint de l'affection dite colite vraie entraînant une invalidité dont le pourcentage doit être évalué à 20 % ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A bénéficie pour cette affection d'une présomption d'imputabilité au service ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a fixé à 20 % le pourcentage d'invalidité ouvrant droit à pension qu'entraîne l'affection de colite vraie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante (...)/ Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) ; que par application de ces dispositions, il résulte, tant du pourcentage d'invalidité qui doit être retenu pour l'affection de colite vraie que des termes non contestés de l'arrêté de pension du 9 février 2004, que le taux global de la pension de M. A doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) syndrome asthénique : 20 %, 2°) rhumatisme arthrosique du rachis cervical et lombaire : 20 % + 5 %, 3°) : colite vraie : 20 % + 10 %, 4°) larmoiement de l'oeil gauche : 10 % + 15 % ; que la prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux de validité restant de 31,5 % arrondi à 30 % ; que, par suite, le taux d'invalidité global de M. A doit être fixé à 70 % ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a jugé que M. A avait droit à une pension au taux de 75 % ; Considérant, enfin, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que l'Etat devant être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante pour l'essentiel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 mars 2008 est annulé. Article 2 : Le taux d'invalidité, ouvrant droit à pension, résultant de l'affection répertoriée sous le n° 8 dans l'arrêté de pension du 9 février 2004 de M. A et constituée par une colite vraie est fixé à 20 % à compter de la date de la demande de révision. Article 3 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 70 % à compter de cette même date. Article 3 : Le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rectifié par son jugement du 11 septembre 2006, est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 280891, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 15 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il avait accordé à Mme A B Veuve C un droit à pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par Mme C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu l'article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 17 avril 2000, M. C, de nationalité algérienne, était titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2004 statuant sur la demande de Mme A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché d'erreur de droit son arrêt du 11 mars 2005 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de son jugement ; Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, ... le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (...) n'(est) plus (applicable) à compter du 1er janvier 2007 en ce (qu'il concerne) les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 que Mme A, veuve d'un titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité, et dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions posées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir une pension sur le fondement de son article L. 43, est fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d'une prestation de réversion du chef de la pension militaire d'invalidité dont son époux avait été titulaire ; Considérant, en revanche, que pour la période comprise entre le décès de M. C et le 1er janvier 2002, les dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une prestation de réversion au titre de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle ne peut davantage y prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007, ni, après le 1er janvier 2007, du chef de la pension militaire de retraite, dès lors qu'elle a épousé M. C le 27 septembre1963 , alors qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que, pour l'application du droit à réversion institué par ces dispositions, sa situation de famille doit être appréciée au 3 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui attribuer une pension du chef de la pension mixte dont était titulaire son époux décédé qu'en tant qu'elle lui en refuse l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le MINISTRE DE LA DEFENSE pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2004 sont annulés. Article 2 : La décision du ministre de la défense refusant à Mme A une pension est annulée en tant qu'elle lui refuse l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, d'une pension du chef de la pension mixte dont était titulaire son époux décédé, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité. Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2007. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Rabha A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 319769, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de déplafonnement du montant de la pension de réversion dont il est titulaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. A ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que suite au décès de son épouse, M. A, s'est vu concéder une pension de réversion par un arrêté en date du 17 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er mars 2002 ; que la pension de réversion a été plafonnée à 37,50 % du traitement afférent à l'indice brut 550, sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires en vigueur à l'époque ; que par une lettre en date du 16 juillet 2004, M. A a demandé au service des pensions du ministère des finances le déplafonnement de sa pension de réversion, en raison de l'évolution du droit sur ce point ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions du 4 août 2004, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension de réversion, au motif que sa demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher à quelle date l'arrêté portant concession de sa pension de réversion lui avait été notifié, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession de sa pension de réversion a été notifié à M. A le 28 juin 2002 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que la demande de révision de cette pension fondée sur l'erreur de droit commise par l'administration en appliquant les dispositions de l'article L. 50 du code précité alors en vigueur pour liquider cette pension, a été présentée le 25 juillet 2004, soit après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 ; que la lettre adressée par l'intéressé à un parlementaire ne saurait avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que, par suite, la pension de réversion qui lui a été concédée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant l'article L. 50 susmentionné ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration de l'avoir informé de l'évolution du droit relative à sa situation, le délai d'un an fixé par l'article L. 55 ne lui est pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de réviser spontanément dans ce délai d'un an les pensions dont les bases de liquidation sont entachées d'une erreur de droit ; qu'elle ne peut, non plus, sauf dispositions législatives contraires, faire application à des pensions définitivement acquises de dispositions nouvelles du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente espère, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 309314, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Abdelkrim A, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, M. Kaddour A, au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son père depuis le 3 juillet 1962 au taux en vigueur en France à cette date dans le délai de deux mois à compter de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Abdelkrim A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Abdelkrim A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. Abdelkrim A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Abdelkrim A, fils de M. Kaddour A, ressortissant algérien décédé en 1990, titulaire d'une retraite du combattant, a sollicité le 19 février 2001 la décristallisation de la retraite servie à son père ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son père depuis le 3 juillet 1962 au taux en vigueur en France à cette date dans le délai de deux mois à compter de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2000 : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions que la retraite du combattant constitue une pension de retraite accessoire attribuée en témoignage de la reconnaissance nationale et qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit, s'ils ne sauraient prétendre personnellement au bénéfice de tout ou partie de la prestation pour la période postérieure au décès, peuvent percevoir les arrérages dus à la date du décès ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le fils de feu M. A disposait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander à percevoir les sommes correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore à la date du décès ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a été régulièrement saisi des conclusions par lesquelles M. A demandait la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, au taux en vigueur en France, à compter du 3 juillet 1962 ; que le ministre, qui a eu connaissance de ces conclusions, n'a pas soulevé devant les juges du fond, ainsi qu'il était à même de le faire, l'exception tirée de ce que le pensionné n'avait perçu sa retraite du combattant qu'à partir du 1er juillet 1971 et n'aurait donc pu demander sa revalorisation à partir d'une date antérieure ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à invoquer ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, pour la première fois devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Ricard de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Abdelkrim A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 321123, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 1er juillet 2007, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration au titre de l'aide d'une tierce personne est accordée lorsque cette aide est indispensable à l'accomplissement d'actes nécessaires à la vie courante nombreux et se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant qu'en se bornant à relever que M. A était atteint d'une invalidité l'empêchant d'accomplir seul un nombre limité d'actes de la vie courante, alors que ce dernier faisait valoir sans être contredit qu'il ne peut ni préparer ses repas, ni faire sa toilette, ni se vêtir, ni marcher ni utiliser un moyen de transport seul, le tribunal administratif de Limoges n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a besoin d'une assistance pour faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas, se lever, marcher et utiliser un moyen de transport ; que cette assistance concerne ainsi des actes nécessaires à la vie courante nombreux et se répartissant tout au long de la journée ; qu'au surplus, son épouse est atteinte de cécité et ne peut donc l'aider ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, par la décision attaquée, rejeté sa demande de majoration spéciale ; que cette décision doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a droit à la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il convient, dès lors, de prescrire au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de faire bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. A de ladite majoration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 15 mai 2007 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'attribuer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la majoration spéciale de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 1er juillet 2007, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 308001, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A dirigées contre l'arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ; Considérant que, par décision du 28 janvier 2009, les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau n'ont été admises qu'en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les céphalées, intolérances au bruit et vertiges : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter les conclusions de M. A relatives aux céphalées atypiques, intolérances au bruit et vertiges résultant d'un traumatisme cervical imputable à un accident de service survenu le 3 mai 1989, la cour leur a opposé l'autorité de la chose jugée par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 9 juin 1999 ; qu'en statuant ainsi, alors que la commission spéciale de cassation des pensions s'est prononcée sur une demande de pension au titre d'une symptomatologie anxio-dépressive liée au fait de service du 17 juillet 1989 et à la fermeture de l'établissement de Tarbes où le requérant était affecté, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les affections psychiatriques : Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour a statué sur la demande du 23 septembre 1999, qu'elle a expressément rejetée, tendant à l'obtention d'une pension pour troubles psychiatriques avec importantes perturbations de la sphère intellectuelle et de la personnalité dans son ensemble ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché sur ce point son arrêt d'irrégularité ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur ses conclusions au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour régionale des pensions de Pau. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : Le ministre de la défense versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 316265, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement avant dire droit du tribunal des pensions militaires de Paris en date du 21 novembre 2005 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant ledit tribunal pour statuer sur la mesure d'expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 novembre 2005 ; 3°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean-Jacques A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant que M. A s'est vu refuser, par une décision du 8 mai 1967, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'une tuberculose qu'il estimait imputable à son service militaire ; qu'à la suite d'une nouvelle demande, une décision de rejet est à nouveau intervenue le 20 janvier 2004 ; qu'ayant saisi le tribunal départemental des pensions de Paris, ce dernier a jugé recevable la demande d'annulation de la deuxième décision de rejet et a ordonné une mesure d'expertise ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 13 mars 2008, a déclaré cet appel irrecevable et a renvoyé l'affaire devant le tribunal départemental des pensions militaires de Paris pour statuer sur la mesure d'expertise ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cette décision ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE, au motif que le jugement attaqué était un jugement avant-dire droit qui n'avait pas tranché le fond, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux juridictions des pensions, qui sont des juridictions administratives ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit être annulé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 13 mars 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 322517, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 4 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en ce qu'il a accordé à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles d'entorse à la cheville gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il suit de là que le moyen du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'infirmité, dont souffre M. A en raison d'un traumatisme subi à l'occasion d'une activité sportive organisée dans le cadre du service, avait en outre été provoquée par un fait extérieur ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA01755, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, enregistrée le 5 mai 2011 par télécopie et le 9 mai 2011 par courrier, sous le n° 11MA01755, la requête présentée pour la commune de Trans en Provence, par Me G...D... ; La commune demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 0902696 du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 par lequel elle a été condamnée à verser à M. E...la somme de 198 400 en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007 ainsi que la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * de procéder à une réévaluation des chefs de préjudice de M.E... ; * de mettre à la charge de M. E...le paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle n'a commis aucune faute en ne faisant pas suivre à son agent une formation ; que M. E... n'a fait l'objet d'aucun changement de fonctions, ni de technique ni de matériel et n'a jamais demandé à bénéficier d'une formation ; qu'il était expérimenté ; qu'il encadrait une équipe ; - que la responsabilité sans faute ne peut être mise en oeuvre dès lors que M. E...n'a pas été mis en présence de choses dangereuses, soumis à une activité dangereuse ni placé dans une situation dangereuse ; - que M. E...a, lui-même, commis une faute en tournant le dos à l'arbre et en laissant tourner le moteur de sa tronçonneuse ; qu'il connaissait parfaitement la procédure pour abattre un arbre en toute sécurité ; - que l'accident est dû à un cas de force majeure lié au fait que l'arbre a tourné sur lui-même ; qu'en n'exonérant la commune qu'à hauteur de 20%, le tribunal a sous-estimé la responsabilité de la victime dans la survenance du dommage ; - qu'en l'absence de faute, les demandes afférentes aux préjudices patrimoniaux doivent être rejetées ; que celles relatives aux préjudices extrapatrimoniaux ont été surévaluées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour M. A...E...demeurant son encontre une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 20%par le cabinet HubertB... ; M. E...demande à la Cour : * de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 ; * de condamner la commune de Trans en Provence à l'indemniser intégralement des préjudices subis à hauteur de 1 451 801 ; * de mettre à la charge de la commune de Trans en Provence le paiement d'une somme de 4 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la commune a commis une faute inexcusable en ne lui faisant suivre aucune formation, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 1er de la loi du 12 juillet 1984, 6 du décret du 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; - qu'il n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'avait pas été formé et que son collègue était censé pousser l'arbre dans la direction opposée ; - que la chute d'un arbre et son retournement peuvent être prévus par un personnel qualifié ; que la force majeure ne peut donc être retenue ; - qu'il sollicite le paiement d'une somme de 272 000 au titre de son incapacité permanente partielle de 85%, de 50 000 au titre des souffrances endurées, de 30 000 au titre du préjudice esthétique, de 15 000 au titre du préjudice sexuel et de 100 000 au titre du préjudice d'agrément dans la mesure où il ne peut plus s'adonner aux activités de chasse, d'entretien des forêts, de randonnée, de voyages, d'apiculture (...) qui étaient les siennes auparavant ; - qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle ; que doivent dès lors être réparées ses pertes de revenus ; qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne 112 heures par mois ; que doivent également lui être remboursés les frais médicaux restés à sa charge à hauteur de 5 000 , les frais de logement adapté (75 000 ), de véhicule adapté (65 561 ) et diverses dépenses (5 000 ) ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la commune de Trans en Provence par Me G...D... ; Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que si M.H..., chargé de la conduite du tractopelle, était responsable de l'accident, il s'agirait d'une faute personnelle de celui-ci non imputable à la commune ; que rien ne permet de confirmer la véracité des dires de M. E...quant à l'existence d'une éventuelle faute de M.H... ; Vu le mémoire enregistré le 29 février 2012, présenté pour M.E..., par Me C...B... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Trans en Provence par Me G...D... ; Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 28 février 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ; Vu, II, enregistrée sous le n° 11MA01818, la requête présentée pour M. A...E...demeurant son encontre une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 20%par le cabinet HubertB... ; Il demande à la Cour : * de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 ; * de condamner la commune de Trans en Provence à l'indemniser intégralement des préjudices subis à hauteur de 1 451 801 ; * de mettre à la charge de la commune de Trans en Provence le paiement d'une somme de 4 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de la requête n° 11MA01755 ; Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour M. A...E...par le cabinet HubertB... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2011 présenté pour la commune de Trans en Provence, par Me G...D... ; Elle demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 0902696 du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 par lequel elle a été condamnée à verser à M. E...la somme de 198 400 en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007 ainsi que la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * de procéder à une réévaluation des chefs de préjudice de M.E... ; * de mettre à la charge de M. E...le paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 11MA01755 ; Vu le mémoire enregistré le 29 février 2012, présenté pour M.E..., par Me C...B... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Trans en Provence par Me G...D... ; Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 28 février 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me F..., substituant MeD..., pour la commune de Trans en Provence ; 1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.E..., agent de maîtrise titulaire de la commune de Trans en Provence, a été victime, le 17 juillet 2007, d'un accident de service alors qu'il était en train d'abattre un arbre ; qu'il a adressé, le 5 septembre 2008, une demande indemnitaire en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait dudit accident ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un recours de plein contentieux ; que, par un jugement en date du 25 mars 2011, ledit tribunal a, sur le fondement de la responsabilité sans faute, condamné la commune de Trans en Provence à verser à M. E...la somme de 198 400 en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par celui-ci du fait dudit accident ; que M. E... et la commune de Trans en Provence, par le biais d'un appel croisé, interjettent appel dudit jugement ; Sur la responsabilité : 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'État qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; En ce qui concerne la faute de la commune de Trans en Provence : 5. Considérant, en premier lieu, que si M. E...fait valoir en appel que son collègue de travail, chargé d'assurer sa sécurité en faisant basculer l'arbre tronçonné dans le tractopelle, aurait reculé ledit engin au lieu de l'avancer, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir la véracité de ces allégations ; que la faute ainsi soulevée n'est pas établie ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 10 juin 1985, dans sa rédaction alors applicable : " En application du 2° (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ; 2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ; 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires (...) " ; 7. Considérant que M. E...est fondé à soutenir qu'il aurait dû, en application des dispositions précitées, bénéficier, sans avoir à en faire nécessairement la demande, d'une formation adéquate à l'élagage des arbres dès son entrée en fonctions ; que la circonstance que M. E...aurait, par la suite, chaque année, élagué quelques arbres, alors que telle n'était pas son activité principale, et qu'il aurait encadré une équipe, n'est pas de nature à ôter à ces agissements leur caractère fautif dès lors que, en l'absence de formation initiale, M. E...a pu reproduire, d'année en année, les mêmes erreurs sans que, par chance, elles ne donnent lieu à un accident ; que cette absence de formation est donc constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Trans en Provence ; 8. Considérant que cette absence de formation doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été à l'origine directe du préjudice subi par M.E... qui, s'il avait été correctement formé, aurait eu connaissance non seulement des risques intrinsèques liés au vrillage d'un arbre mais aussi des techniques permettant de se prémunir contre tout accident de cette nature ; En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité : 9. Considérant que si la commune de Trans en Provence soutient que le dommage résulterait d'une force majeure de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, tel n'est pas le cas dès lors que la chute d'un arbre dans le cadre de travaux d'élagage ainsi que son retournement ne présentent aucun caractère imprévisible ; 10. Considérant, par ailleurs, que M.E..., qui n'avait suivi aucune formation et ne présentait donc pas les aptitudes requises pour exercer ce type d'activités très dangereuses, ne peut être regardé comme ayant commis une faute en tournant le dos à l'arbre qui a vrillé et en laissant sa tronçonneuse allumée un bref instant ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a, d'une part, écarté toute responsabilité pour faute de la commune et, d'autre part, retenu à... ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices subis par M.E... ; Sur l'évaluation des préjudices de M.E... : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à prétendre à une indemnisation non seulement au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime mais également au titre des préjudices patrimoniaux ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulon par ordonnance du 9 février 2009 a évalué à 6/7 les souffrances physiques de M.E..., devenu paraplégique, eu égard aux nombreuses et lourdes interventions chirurgicales qu'il a dû subir et à leurs suites ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. E...en l'estimant à la somme de 18 000 ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 5/7 le préjudice esthétique de M. E...compte tenu des modifications induites par la paraplégie et l'atteinte plexuelle des membres ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. E...en l'estimant à la somme de 13 000 ; 15. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à 4/7 le préjudice sexuel de M. E... compte tenu du niveau de l'atteinte médullaire ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. E...en l'estimant à la somme de 8 000 ; 16. Considérant, enfin, que l'invalidité dont M.E..., qui présente une incapacité permanente partielle de 85%, reste définitivement atteint, lui interdit l'accomplissement de nombreux actes de la vie quotidienne et l'empêche désormais de s'adonner notamment à la chasse, la randonnée, l'apiculture, et la surveillance des forêts en période estivale et emporte de graves conséquences sur sa vie personnelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé en les évaluant à la somme de 200 000 ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé : 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...a réglé des dépenses afférentes à l'achat d'alèses en 2008, d'un rouleau antidérapant, d'une barre de maintien, de gants jetables et d'un appui-dos dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été prises en charge par son employeur ; que ces frais sont justifiés à hauteur de 265,38 ; qu'eu égard à la nécessité de remplacer certains des produits susmentionnés, la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à ce titre à M. E...la somme de 500 ; S'agissant des frais liés au handicap : Quant aux frais de logement adapté : 18. Considérant, en premier lieu, que la dépense relative à l'installation d'une plateforme monte-escalier d'un montant total, avec alimentation, de 11 990,82 , est nécessaire au vu de l'état de santé de M.E... qui circule en fauteuil roulant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé pouvait prétendre, pour cette dépense, à une prestation de compensation du handicap de 10 000 ; que, par suite, il n'y a lieu de condamner la commune de Trans en Provence qu'au versement du solde de la dépense, soit la somme de 1990,82 ; 19. Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité des travaux de surélévation de la terrasse n'est pas établie par M.E... ; 20. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...a fait établir un devis pour fusionner deux chambres afin qu'il puisse circuler en fauteuil roulant, il résulte de l'instruction que lesdits travaux n'ont pas été réalisés et que l'intéressé a finalement opté pour l'agrandissement de l'ouverture de la porte entre les deux chambres et la pose d'une porte coulissante ; qu'il suit de là que seules ces dernières dépenses peuvent être indemnisées à hauteur de 435,94 ; 21. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la salle de bains a dû être entièrement réaménagée en raison du handicap de M.E... : pose d'une porte coulissante (255,80 et 99 ), nouveaux sanitaires (1 102,87 ), plâtre (45,93 , 36,78 , 40,33 ) carrelage (542,24 ), réfection de la plomberie (78,14 , 13,29 ) ; qu'au vu des factures produites par le requérant, il y a lieu d'évaluer lesdits travaux à la somme de 2 214 ; que ne sont comprises dans ce montant ni les factures insuffisamment précises pour permettre d'en déterminer l'objet et le lien avec les travaux précités, ni celles afférentes à la pose d'une fenêtre et de volets, la nécessité de ces travaux n'étant pas établie ; 22. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas suffisamment de l'instruction que les travaux de goudronnage et de bordures seraient nécessaires eu égard au handicap dont reste atteint M.E... ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par ce dernier à ce titre ; 23. Considérant, en sixième lieu, que la dépense afférente à l'installation d'un portail automatique est justifiée dès lors que M. E...ne peut, en raison de son handicap, s'extraire facilement de son véhicule ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Trans en Provence à verser à ce titre à M. E...la somme de 5 408,99 ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M. E...au titre des frais d'adaptation de son logement la somme globale de 10 049,75 ; Quant aux frais de véhicule adapté : 25. Considérant, en premier lieu, que si M. E...a acquis, le 25 février 2009, un véhicule de marque Kia, il n'est pas établi que celui-ci aurait été spécifiquement adapté à son handicap ; que la commune de Trans en Provence ne peut donc être condamnée au remboursement de cette somme ; qu'il résulte, en revanche, des pièces du dossier, que les frais d'aménagement du véhicule, dont la nécessité ressort du rapport d'expertise, sont évalués à 4 635,71 ; qu'eu égard à l'âge de M.E..., il y a lieu de prévoir, pour le même montant, un renouvellement dudit aménagement, lesdits frais, bien que futurs, présentant un caractère certain ; qu'en outre, M. E...a dû engager des frais d'auto-école pour la régularisation de son permis B à hauteur de 287,50 ; 26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M.E..., au titre des frais d'aménagement de son véhicule, la somme de 9 558, 92 ; Quant à l'assistance d'une tierce personne : 27. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr Cordier que l'état de santé de M. E...requiert l'assistance d'un auxiliaire de vie, de loisirs et d'accompagnement à raison de 112 heures par mois ; 28. Considérant cependant qu'il y a lieu, avant dire-droit sur les conclusions présentées à ce titre par M.E..., d'ordonner à ce dernier, placé à la retraite pour invalidité depuis la fin de l'année 2009, de produire tous justificatifs quant à la perception éventuelle d'une majoration pour tierce personne ou, depuis le 1er mars 2013, d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; S'agissant des pertes de revenus : 29. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie " ; 30. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) " ; 31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E..., victime d'un accident de service, avait droit, pendant son congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, au versement d'un traitement intégral et, après sa mise à la retraite pour invalidité, outre à la pension rémunérant ses services, au versement d'une rente d'accident du travail destinée à compenser ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité dont il reste atteint ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. E...aurait, comme il le soutient, subi la moindre perte de revenus ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; S'agissant des frais divers : 32. Considérant, en premier lieu, que les frais de téléphone allégués ainsi que la nécessité de l'achat de vêtements ne sont pas établis ; 33. Considérant, en deuxième lieu, que l'épouse du requérant justifie avoir exposé des frais d'essence pour se rendre au chevet de son mari lorsqu'il était hospitalisé ; qu'il y a lieu de faire une juste évaluation desdits frais, strictement nécessaires à cet effet, en les estimant à la somme de 1 000 ; qu'il est également établi qu'ont été exposés, à hauteur de 733,70 , des frais hôteliers lorsque M. E...était hospitalisé au centre hospitalier universitaire de la Timone en juillet 2008 ; que ne sont, en revanche, pas justifiés les frais de repas exposés ; 34. Considérant, en troisième lieu, que les frais de location d'une télévision exposés par M. E...du fait de sa longue hospitalisation sont justifiés à hauteur de 434,60 ; que, toutefois, la nécessité de l'achat d'un poste de télévision n'est nullement établie ; 35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M.E..., au titre de frais divers, la somme de 2 168,30 ; Sur les frais d'expertise : 36. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; 37. Considérant que les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 2 012,20 mis à la charge de M. E...par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon en date du 2 septembre 2009 doivent être mis définitivement à la charge de la commune de Trans en Provence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 38. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Trans en Provence la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune le paiement de la somme de 2 000 en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902696 du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M. E...la somme de 261 276,97 (deux cent soixante et un mille deux cent soixante seize euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'ensemble des préjudices subis hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne. De cette somme, sera déduite la somme le cas échéant versée par la commune de Trans en Provence à la suite du jugement attaqué. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions tendant au versement d'un capital pour l'assistance d'une tierce personne, procédé à un supplément d'instruction auprès de M. E...auquel il est enjoint de produire à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments d'information quant à la perception éventuelle de la majoration pour assistance d'une tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Article 4 : Le surplus des conclusions de M.E..., hors assistance d'une tierce personne, est rejeté. Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 012,20 (deux mille douze euros et vingt centimes) par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon en date du 2 septembre 2009 sont définitivement mis à la charge de la commune de Trans en Provence. Article 6 : La commune de Trans en Provence versera à M. E...la somme de 2 000 (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Trans en Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Trans en Provence. Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var. Délibéré après l'audience du 30 avril 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai 2013. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA01755-11MA018182
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 11PA02837, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0706847/2 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'indemnisation préalable formée le 21 mai 2007 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de condamner La Poste à lui verser 23 001,75 euros au titre de sa perte de traitement pour la période du 3 novembre 2005 au 30 octobre 2006, 4 400 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 3 novembre 2005 au 3 octobre 2006, 2 800 euros au titre de rente viagère d'invalidité à partir du 3 octobre 2006, les arriérés dus au titre de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, le rappel de ses congés du 1er mai 2004 au 3 novembre 2005, le rappel des sommes afférentes à son compte épargne temps, ainsi que les sommes de 4 000 euros au titre de son pretium doloris, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 6 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; 5°) de dire que La Poste devra lui verser mensuellement une rente viagère d'invalidité et une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour La Poste ; 1. Considérant que M.C..., agent technique de La Poste employé au centre de tri d'Orly, a été victime, le 27 mai 2005, d'un accident imputable au service, en chutant sur son lieu de travail du fait de la présence de fils téléphoniques ; qu'il estime que son état de santé, et notamment les douleurs lombaires invalidantes l'affectant dans sa vie quotidienne et l'ayant conduit à demander la retraite pour invalidité dont il bénéfice depuis le 3 octobre 2006, est imputable à cet accident ; qu'il a sollicité La Poste afin de bénéficier des droits qui sont ouverts aux intéressés pour un état de santé imputable à un accident de service, soit le versement de l'intégralité de son traitement à compter du 4 novembre 2005, date retenue pour la consolidation de son état de santé, d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension ; qu'il a également demandé à bénéficier d'une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne compte tenu des gênes qu'il subit dans la vie courante, et l'indemnisation de ses préjudices d'agrément et moral, ainsi que des souffrances qu'il a endurées ; qu'il demande en outre le rappel de ses congés du 1er mai 2004 au 3 novembre 2005, et des sommes afférentes à son compte épargne temps ; que par jugement du 20 décembre 2010, dont M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné La Poste à réparer le préjudice d'agrément et le pretium doloris, résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005, en lui versant la somme de 3 000 euros ; que M. C...demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que par la voie de l'appel incident, La Poste demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices de M.C... ; 2. Considérant qu'il est constant que M. C...présentait, avant son accident de service du 27 mai 2005, des antécédents de lombalgies avec sciatalgies, pour lesquels il a subi l'opération d'une hernie discale le 28 avril 2004 ; qu'il est constant que, par ailleurs, un mois après son accident de service, le 26 juin 2005, M. C...a été victime d'un accident de voiture, à l'origine d'une entorse cervicale et d'un trauma lombaire ; que dans les courriers adressés à son employeur pour faire valoir ses droits, produits au dossier, M. C...souligne le lien entre son état de santé et les trois facteurs concourant à celui-ci que sont l'intervention chirurgicale d'avril 2004, l'accident de service de mai 2005 et l'accident de la route de juin 2005 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des différents avis médicaux produits au dossier, concordants et suffisamment circonstanciés, que l'état de santé de M.C..., contrairement à ce qu'il allègue, n'est pas uniquement imputable à son accident de service ; qu'ainsi le docteur Raynaud dans son avis médical du 3 novembre 2005 indique que l'accident de service a aggravé l'état antérieur de M.C..., réveillant les lombalgies qui avaient conduit à l'intervention de 2004 et retient à ce titre un taux d'incapacité permanente de 3%, alors qu'il chiffre celui qui est en rapport avec son état antérieur à 5% ; que parallèlement, il mentionne que d'après l'interrogatoire du patient, l'essentiel de l'état clinique semble en rapport avec l'accident de la voie publique " qui a nettement aggravé les choses " ; que le docteur Teboul, qui a reçu M. C... notamment dans le cadre de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, a, dans son avis du 9 octobre 2006, retenu également un taux d'incapacité permanente de 3% pour la majoration des douleurs consécutives à l'accident de service, et chiffré à 15% celui relatif à son état antérieur ; que le certificat rédigé le 6 décembre 2005 par le docteur Boultadakis attribue la symptomatologie douloureuse à l'accident de voiture ; qu'enfin si le docteur Piedelièvre, expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Ivry dans le cadre de l'accident de circulation dont a été victime M.C..., ne retient qu'un rôle aggravant de l'accident de circulation sur les algies, qu'il chiffre à 3% d'incapacité permanente, et relève dans son rapport du 29 novembre 2006, que le patient présente " un état extrêmement douloureux (...), conséquence des suites de l'intervention chirurgicale et de l'accident de travail ", il chiffre également à 3%, comme les autres médecins, le taux d'incapacité permanente à retenir pour ce dernier accident ; qu'enfin le certificat du docteur Finot, médecin traitant de M.C..., du 30 avril 2007, mentionne que l'altération de son état de santé est consécutive aux accidents dont il a été victime et aux suites des interventions chirurgicales ; que ces différents rapports médicaux sont suffisamment précis et concordants pour apprécier l'origine de la symptomatologie présentée par M. C...et son imputation aux différents facteurs ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour ordonne une expertise médicale ; 3. Considérant que si l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, au titre des congés de maladie du fonctionnaire, que si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été exposé, qu'une partie minime des douleurs et gênes ressenties par M. C...depuis la consolidation de son état de santé, fixée par le docteur Raynaud au 3 novembre 2005, est imputable à son accident de service ; que les conclusions présentées par ce dernier tendant, sur le fondement des dispositions précitées, au bénéfice de son plein traitement à compter du 4 novembre 2005, ne peuvent qu'être rejetées, son état de santé ne pouvant être regardé comme consécutif aux conséquences directes de l'accident de service en cause ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% " ; 5. Considérant que, comme il a déjà été exposé, il résulte de l'instruction que l'accident de service subi par M. C...est à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 3% ; que dans ces conditions, ce dernier ne saurait prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitées ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " et qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31 " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'invalidité non imputable au service dont est affecté M. C...était à elle seule de nature à le placer dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions ; que, comme il a été dit, le docteur Raynaud dans son avis du 3 novembre 2005 a estimé que les troubles présentés par M. C...étaient les conséquences de son accident hors service, qui avaient aggravé son état préexistant ; que le docteur Teboul dans son avis du 9 octobre 2006 a retenu que la demande de mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé était justifiée, mais non en rapport avec l'accident de service ; que dans son certificat du 6 décembre 2005, le docteur Boultadakis fait état de la violence du choc de l'accident de voiture, et en conclut " qu'il est tout à fait évident que la contusion directe au niveau lombaire a été particulièrement violente ", attribuant dans ces conditions directement l'incapacité de travail du patient à l'accident du 26 juin 2005 ; qu'ainsi, il apparaît que si la pathologie lombaire préexistante de M. C...et les douleurs qui y sont associées ont été réveillées par l'accident de service, leur persistance et leur aggravation est principalement attribuable au choc de l'accident de véhicule, qui paraît sans commune mesure avec celui qui a eu lieu dans le service un mois plus tôt ; que les conclusions du docteur Piedelièvre, qui à l'inverse de trois autres médecins, attribue les lombalgies de M. C...à son accident de service, ne sont pas suffisamment précises pour être suivies, dans ces conditions, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ; que l'origine de l'incapacité de M. C...à poursuivre ses fonctions résulte donc des conséquences de son accident de véhicule sur un état antérieur fragilisé ; que M. C... ne démontre pas que l'aggravation de son état de santé imputable au service ait contribué de manière déterminante à cette inaptitude ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires : " (...) En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. (...) " ; 10. Considérant que si M. C...sollicite le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le certificat médical du docteur Finot qu'il produit se borne à faire état de ce qu'il ne peut plus s'adonner à des tâches d'entretien, de bricolage, de jardinage et de port de charges lourdes, lesquelles ne constituent pas des besoins primordiaux de la vie quotidienne ; que si l'expert qui l'a examiné a noté une gêne à s'habiller, cette seule difficulté à accomplir un acte de la vie courante n'est pas de nature à justifier la mise en place de l'assistance d'une tierce personne ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la situation de M. C...n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires pour le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; 11. Considérant que M. C...n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ses prétentions relatives au rappel de ses congés et des sommes afférentes à son compte épargne temps de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; 12. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 13. Considérant qu'il résulte des feuilles de soins présentées par M. C...qu'il a souffert, à la suite de son accident de service, de douleurs lombaires, dont il est fondé à demander réparation ; qu'il fait également valoir qu'il subit un préjudice d'agrément, ne pouvant plus se livrer à ses activités de jardinage et de bricolage ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en lui accordant la somme globale de 3 000 euros ; 14. Considérant, que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, M. C...ne justifie aucunement d'un préjudice moral ; que ce chef de préjudice doit être rejeté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices ; que ses conclusions indemnitaires, ses conclusions en annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnisation préalable ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui verser mensuellement une rente viagère d'invalidité et une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne doivent, par suite, être rejetées ; que La Poste n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. C...à hauteur de 3 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : L'appel incident de La Poste est rejeté. Article 3 : M. C...versera à La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02837
Cours administrative d'appel
Paris