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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/06/2012, 346407, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 11BX00014 du 20 janvier 2011, enregistrée le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Chama A veuve Abbès B, demeurant ... ; Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chama A et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702715 du 18 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son époux et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit, dans le cadre du règlement de l'affaire au fond, à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 20 juillet 1935 au 27 juin 1952, a été admis par arrêté du 30 mai 1953 au bénéfice d'une pension militaire de retraite, qui a été transformée en indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; qu'il a épousé en 1957 Mme Chama A, ressortissante marocaine ; qu'un enfant est né de ce mariage ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 octobre 2007 rejetant sa demande de réversion de la pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 29 février 1996 avec paiement des arrérages depuis cette date ; Sur le pourvoi : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de la défense : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; 3. Considérant qu'en l'absence, au dossier transmis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, de l'accusé de réception du courrier portant notification du jugement attaqué à Mme A, la date à laquelle cette notification serait intervenue n'est pas établie ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de la tardiveté du pourvoi doit être écartée ; En ce qui concerne le jugement en tant qu'il statue sur le droit à pension de veuve de Mme A : 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 6. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 7. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 8. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 9. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 10. Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et sur celles de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler le jugement attaqué ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur le fond : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget : 12. Considérant que Mme A est représentée devant le Conseil d'Etat par une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à l'adresse de laquelle elle est réputée avoir élu domicile ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la méconnaissance de l'obligation d'élection de domicile posée par l'article R. 431-8 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée ; En ce qui concerne le droit à pension de réversion de Mme A : Quant à la période postérieure au 13 mars 2007 : 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 13 mars 2007 ; 14. Considérant que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 29 février 1996 : " Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants causes des militaires par l'article L. 47 du même code : " Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 13 mars 2007 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; 16. Considérant, dès lors, que la décision du ministre du 26 octobre 2007 qui refuse à Mme A l'attribution d'une pension de veuve à compter du 13 mars 2007 doit être annulée ; Quant à la période antérieure au 13 mars 2007 : 17. Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; 18. Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 19. Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : " A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation " ; qu'aux termes du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; 20. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant marocain en application du I de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 s'apprécie au regard de la réglementation en vigueur le 1er janvier 1961, et non au regard de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'à la date du 1er janvier 1961, l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluait du droit à pension de réversion les veuves dont le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation d'activité du conjoint titulaire de la pension, sans tenir compte de ce que des enfants seraient issus du mariage ; 21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a cessé son activité dans l'armée française le 28 juin 1952 et que son mariage avec la requérante a eu lieu en 1957 ; que ce mariage étant postérieur à la radiation des contrôles de l'armée active de son époux décédé, Mme A, sa veuve, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 1er janvier 1961 pour bénéficier d'une pension militaire de réversion ; 22. Considérant, toutefois, que Mme A soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en appliquant aux veuves de militaires étrangers les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date d'indépendance de leur pays, quand les veuves de militaires français se voient appliquer les dispositions de ce code en vigueur à la date du décès du militaire ; 23. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 24. Considérant, d'une part, que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; que, ainsi qu'il a été dit, Mme A est, depuis le 29 février 1996, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion, Mme A, qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 25. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une allocation pécuniaire destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense devait examiner les droits à pension de Mme A au regard du droit applicable non le 1er janvier 1961, mais à la date du décès de M. B, soit le 29 février 1996 ; qu'à cette date, ainsi qu'il été dit, Mme A remplissait les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires pour l'obtention d'une pension de veuve ; 26. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont se prévaut le ministre chargé du budget : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que Mme A ayant déposé sa demande de pension de réversion le 13 mars 2007, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2003 ; 27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a droit, pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 13 mars 2007 à une pension de réversion ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 26 octobre 2007 est annulée en tant qu'elle refuse le versement à Mme A d'une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2003. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2003. Article 4 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chama A, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE04225, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision n° 343663 du 14 décembre 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2011 sous le n° 11VE04225, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2010 du président de la 4ème chambre de cette Cour, la requête présentée sous le n° 10VE02041 pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2010 sous le n° 10VE02041, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, dont le siège est situé 13, rue Pasteur à Rambouillet (Yvelines), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le Centre hospitalier demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400253 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme Magali A dans cet établissement et l'a condamné à verser la somme de 160 643,54 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à cette dernière, à verser la somme de 37 398,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1, à verser une somme de 17 122 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à verser une somme de 5 573,16 euros à l'Etat, à verser une somme de 484,50 euros au Groupement militaire de prévoyance des armées et à la société Allianz et à procéder au remboursement des frais d'expertise pour une somme de 960 euros ; Le Centre hospitalier soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé ; que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral de Mme A n'a pas été établi avec retard et qu'il n'a donc pas commis de faute ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a fixé à tort, à hauteur de 30 %, la perte de chance résultant du retard de diagnostic ; qu'il a surévalué les différents postes de préjudices ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A par Me Kerourédan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née le 28 avril 1977, a, après avoir été admise au service des urgences à plusieurs reprises les jours précédents, été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET en unité de court séjour le 5 janvier 2003 au soir en raison de douleurs au bras, de la constatation d'une cyanose des doigts et de son état de demi-inconscience ; que Mme A a été victime dans la matinée du 6 janvier 2003, alors qu'elle était toujours hospitalisée, d'un accident vasculaire cérébral résultant d'une dissection de la carotide et compliqué par un oedème cérébral ayant pour conséquence une hémiplégie du coté gauche du corps ; qu'elle a été transférée au service de réanimation neurochirurgicale du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre pour y être opérée puis au service de rééducation neurologique de Garches jusqu'au 7 juin 2003 ; qu'après consolidation de son état, Mme A est restée affectée d'un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % ; que, saisi par l'intéressée d'une demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET à l'indemniser du préjudice résultant de cet accident vasculaire cérébral, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, estimé que la responsabilité du Centre hospitalier était engagée en raison d'un défaut dans l'organisation du service consistant à ne pas avoir informé le médecin de garde de l'existence d'un symptôme nouveau apparu dans la nuit du 6 janvier 2003 et de nature à constituer un signe précurseur d'une survenue d'un accident vasculaire cérébral ; que le tribunal a ensuite estimé que la perte de chance, pour Mme A, d'éviter le dommage devait être évaluée à 30 % ; que le tribunal a, en conséquence, décidé de condamner le Centre hospitalier à indemniser Mme A du préjudice subi en lui versant une somme de 160 643,54 euros dont 93 443,54 euros au titre de son préjudice patrimonial et 67 200 euros au titre de son préjudice personnel ; que le tribunal a également condamné le Centre hospitalier à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, au Groupement militaire des armées et la société Allianz et à l'Etat, les sommes de 37 398,37 euros et 966 euros, 16 156 euros et 966 euros, 484,50 euros et 5 573,16 euros au titre des frais avancés par ces organismes ; que le Centre hospitalier relève appel du jugement précité en limitant cependant sa critique à l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en estimant, d'une part, que l'accident dont a été victime Mme A aurait été dû à une mauvaise organisation du service, d'autre part, en fixant à 30 % la perte de chance de la demanderesse et enfin en surévaluant le montant des différents postes de préjudice ; que Mme A relève appel incident en demandant que l'indemnité à lui allouer soit fixée à un montant de 313 407,33 euros identique à celui déjà demandé en première instance ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui est due prenne en compte tant les arrérages déjà versés ainsi que ceux à prévoir en ce qui concerne la pension d'invalidité servie à Mme A ainsi que la fixation à une somme de 74 333,05 euros du poste " perte de gains professionnels futurs " ; que la société Allianz demande que la somme qui lui a été allouée soit portée à un montant de 84 483 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le Centre hospitalier soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité des pièces produites par le Centre hospitalier : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, le Centre hospitalier a fait état des mentions figurant dans le rapport d'un médecin mandaté par ses soins ; que ce rapport, joint aux pièces du dossier, a été soumis à la procédure contradictoire et a pu être utilement critiqué par les autres parties ; qu'en conséquence, la prise en compte éventuelle, par la Cour, des éléments figurant dans ce document n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des deux rapports d'expertise dressés par le docteur Koskas à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Ile-de-France et par le docteur Gueguen à la demande du tribunal administratif de Versailles que seuls deux éléments, survenus aux premières heures de la journée du 6 janvier 2003, auraient pu être de nature à révéler l'existence d'un symptôme précurseur de l'accident vasculaire cérébral survenu, selon les constatations effectuées par les mêmes experts, vers 7 h 45 du matin ; qu'il était ainsi noté, dans les comptes rendus de suivi de Mme A que celle-ci se serait plainte, à 3 h 25, d'une douleur au genou gauche et d'une difficulté à bouger le membre inférieur gauche ; qu'il a été également noté, à 4 h 40 du matin, que Mme A manifestait des difficultés de compréhension des demandes qui lui étaient faites par l'infirmière ; que si le premier expert a estimé, tout en regrettant l'absence de transmission de l'information concernant la difficulté de mouvoir le membre inférieur gauche, qu'il n'y avait pas faute dans l'organisation du service, le deuxième expert a mentionné la possibilité de la révélation, par ce symptôme, de la survenue d'un accident ischémique transitoire, lui-même annonciateur de l'accident vasculaire cérébral survenu à 7 h 45, et a estimé que l'absence de transmission immédiate de cette information au médecin de garde constituait en conséquence une faute dans l'organisation du service ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des informations figurant en page 8 du rapport du docteur Gueguen, que la douleur au genou affectant Mme A pouvait avoir comme origine une mauvaise position de couchage et a été soulagée par un changement de position de l'intéressée ; qu'aucun épisode de même nature n'a été signalé entre 3 h 25 et 7 h 45 ; que, par ailleurs, s'il est fait état d'une difficulté pour Mme A à suivre les instructions qui lui sont données à 4 h 40, cette difficulté n'est plus mentionnée par la suite ; que la survenue de ces incidents isolés et mal identifiés n'apparaît donc pas de nature à avoir pu permettre d'identifier immédiatement la survenue d'un accident ischémique transitoire chez une patiente de 25 ans ; Considérant, en outre, que, ainsi que le note le docteur Gueguen en page 12 de son rapport, les manifestations cliniques d'un accident ischémique transitoire ou d'un accident vasculaire cérébral affectant une personne âgée de 25 ans victime d'une dissection de la carotide, ce qui représente le cas le plus fréquent de ce type d'accident affectant normalement assez peu cette catégorie d'âge, ne se situent pas, compte tenu des zones cérébrales prioritairement atteintes par les effets de cet accident, au niveau des membres inférieurs gauches ; qu'ainsi les constatations mentionnées ci-dessus relevées au cours de la nuit du 6 janvier 2003 n'étaient pas de nature à faire suspecter la survenue tant d'un accident ischémique transitoire à 3 h 25 que l'existence d'un accident vasculaire cérébral en cours de constitution au moment de la prise en charge de Mme A ; qu'en conséquence, l'absence de transmission de ces informations ne présente pas le caractère d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER de RAMBOUILLET ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de RAMBOUILLET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser Mme A du préjudice résultant de l'accident vasculaire cérébral survenu le 6 janvier 2003 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 15 septembre 2009 à la somme de 960 euros, à parts égales à la charge de Mme A et du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la société Allianz, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0400253 en date du 13 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A, les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France présentées devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions de ladite caisse ainsi que de la société Allianz présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme A, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la société Allianz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 960 euros (neuf cent soixante euros) sont mis à parts égales à la charge de Mme A et du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET. '' '' '' '' 2 N° 11VE04225
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2012, 10PA03737, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet 2010 et 3 janvier 2011, présentés pour M. Bouchiba A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000493/12 en date du 4 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'attribution de la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 4 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 1er novembre 1958 au 1er mai 1960 puis du 22 juillet 1960 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 6 novembre 2009 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer et de statuer à nouveau sur sa demande d'attribution de la carte de combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration réexamine et statue à nouveau sur sa demande d'attribution de la carte du combattant ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de procéder au réexamen et de statuer à nouveau sur la demande d'attribution de la carte du combattant de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Puillandre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2010 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande d'attribution de la carte du combattant de l'intéressé et de statuer à nouveau sur celle-ci dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Puillandre la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 10PA03737
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01153, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Marie-José A, demeurant ..., par Me Leroux ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800677 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 21 février 2008 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé à 30 % son taux d'invalidité pour le calcul de sa pension de retraite et, d'autre part, à maintenir le traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme, à ce qu'il soit procédé au rétablissement de ses droits et notamment de son traitement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert médical devant évaluer le véritable taux de son invalidité ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 février 2008 de la CNRACL ; 3°) de maintenir le traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme, en condamnant le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ou, à défaut, la Caisse des dépôts et consignations, à lui verser une somme de 18 752 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 3 janvier 2005 et le 31 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005, ainsi qu'une somme de 4 543,65 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin d'évaluer le véritable taux de son invalidité ; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que : - la commission de réforme ne pouvait être saisie que par l'employeur ou l'agent concerné, et non par la CNRACL ; l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière a donc été méconnu ; - la CNRACL n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, dès lors, qu'elle n'a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier, ni à présenter d'observations, ni même à se faire assister ; - la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'avait aucune prérogative pour faire procéder à une contre-expertise le 16 décembre 2004 par le docteur Bouissou-Ruimy ; seule la commission de réforme pouvait demander cette contre-expertise ; - la fixation de son taux d'invalidité à 30 % est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'évolution de son état de santé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations par Me Dietmann-Laurent, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Elle fait valoir que la demande de Mme A tendant au maintien du traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme est irrecevable, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par son directeur, par Me Landbeck, qui conclut au rejet de la requête de Mme A, subsidiairement à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que la demande indemnitaire de Mme A est irrecevable, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le contentieux est lié ; - le centre hospitalier ou, à défaut, la caisse des dépôts et consignations, est redevable d'une somme de 23 934 euros ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et demande en outre à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la liquidation des droits de Mme Vest, et, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, la réduction de la somme réclamée par la requérante par la prise en compte de la pension versée, et la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations ou de l'Etat à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mme A, technicienne de laboratoire au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, a bénéficié à compter du 8 octobre 1999 d'un congé de longue durée de cinq ans et d'une mise en disponibilité pour maladie du 8 octobre 2004 au 4 janvier 2005 ; qu'elle a demandé à bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité ; qu'à la suite des conclusions de l'expertise sollicitée par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, la commission de réforme s'est prononcée le 8 septembre 2004 sur l'admission de l'intéressée à la retraite pour invalidité au taux de 60 % ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a alors sollicité une expertise médicale complémentaire sur la base de laquelle elle a, par décision en date du 21 février 2008, fixé à 30 % le taux d'invalidité pour le calcul de la pension de retraite de Mme A ; que cette dernière demande l'annulation du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision de la CNRACL en date du 21 février 2008 et, d'autre part, à maintenir le traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme, à ce qu'il soit procédé au rétablissement de ses droits, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert médical devant évaluer le véritable taux de son invalidité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A tirés de l'incompétence de la CNRACL pour saisir la commission de réforme et faire procéder à une contre-expertise médicale, de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 16 de l'arrêté susvisé en date du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et de ce que la fixation de son taux d'invalidité à 30 % serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'évolution de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ou, à défaut, de la Caisse des dépôts et consignations, à lui verser une somme de 18 752 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 3 janvier 2005 et le 31 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005, ainsi qu'une somme de 4 543,65 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; Considérant que la décision litigieuse fixant le taux d'invalidité de Mme A à 30 % a été prise par la CNRACL et n'est ainsi pas imputable au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que les conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'une faute de la CNRACL ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José A, à la caisse des dépôts et consignations, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 3 11NC01153
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00178, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par Me Lemaire, avocat, pour Mme Alexandra A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901368 rendu le 19 novembre 2009 en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 25 000 euros la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident subi le 21 mars 2001 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 248 375 euros en réparation des préjudices subis, déduction faite de la somme de 25 000 euros allouée à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que, par jugement rendu le 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 25 000 euros la réparation des préjudices de toute nature subis par Mme A consécutivement à un accident de tir dont elle a été victime le 21 mars 2001 à la suite de la manipulation d'une arme par un de ses collègues gendarmes-adjoints ; qu'elle interjette appel de ce jugement en sollicitant la réévaluation de l'indemnité allouée par les premiers juges ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, elles ne font pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'État, dans le cas notamment où l'accident est imputable à une faute de service de nature à engager sa responsabilité ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, tel est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, Mlle A, qui s'est vu allouer une pension militaire d'invalidité à titre temporaire et une pension d'invalidité à titre définitif, a droit à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels résultant de l'accident dont elle a été victime, dans la mesure toutefois où ceux-ci ne sont pas réparés par les prestations qui lui ont déjà été accordées par l'État ; Considérant en premier lieu que les premiers juges, outre l'allocation d'une somme de 800 euros remboursant les frais de l'expertise judiciaire qui avaient été payés par Mlle A, ont fixé à 18 000 euros la réparation des troubles dans les conditions d'existence relatifs au déficit fonctionnel lié aux incapacités temporaires totales de travail subies avant la consolidation de son état et à l'incapacité permanente partielle de 12% qu'elle conserve, à 4 000 euros la réparation des souffrances endurées évaluées par expertise à 3,5/7, à 1 700 euros la réparation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer des sports, et à 500 euros la réparation du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ; qu'en se bornant à soutenir que ces préjudices auraient été sous-évalués, l'appelante ne fournit aucun élément de nature à permettre d'établir qu'en fixant leur indemnisation ainsi qu'il vient d'être rappelé, les premiers juges les auraient insuffisamment appréciés ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient qu'en dehors des pertes de revenus liées à son invalidité permanente et réparées par la pension militaire d'invalidité à titre définitif qui lui a été allouée, l'accident dont elle a été victime a eu des incidences périphériques sur sa vie professionnelle liées à la perte de chance d'évoluer dans le métier de gendarme qu'elle avait choisi, et à sa dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu'elle n'a pu accéder qu'à un emploi sans perspective d'évolution ; qu'elle demande réparation à hauteur de 200 000 euros de ce préjudice d'incidence professionnelle ; Considérant à cet égard, d'une part, que si Mlle A bénéficiait d'un engagement de courte durée sur la base d'un volontariat, un tel engagement a vocation à destiner les gendarmes-adjoints à devenir sous-officiers par concours ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de notation de l'intéressée établies au titre des années 2000 et 2001, que celle-ci envisageait sérieusement une carrière active dans la gendarmerie et qu'elle disposait, selon l'appréciation portée par sa hiérarchie, des aptitudes intellectuelles et physiques et d'une motivation certaine pour réussir le concours de sous-officier ; que l'intéressée a présenté consécutivement à son accident pendant plusieurs années, un syndrome dépressif associé à un défaut de projection dans le futur, pouvant justifier que celle-ci n'ait plus été en mesure, du fait de son accident de service, d'une part, d'envisager avec la même motivation une carrière purement sédentaire dans la gendarmerie et, d'autre part et en tout état de cause, de se présenter audit concours, même en bénéficiant d'une dispense pour les épreuves physiques ; qu'elle doit ainsi être regardée, contrairement aux énonciations du jugement sur ce point, comme ayant perdu une chance d'évolution professionnelle au sein de la gendarmerie ; Considérant, d'autre part, que Mlle A a été au chômage entre le 30 août 2004 et le 1er décembre 2005, date à laquelle elle a seulement pu retrouver un emploi de surveillant de la voie publique au sein de la commune de Cavaillon, poste pour lequel il est avéré qu'elle éprouve des difficultés physiques, ainsi que cela ressort d'une fiche d'aptitude médicale en date du 28 janvier 2010 ; qu'elle doit, au vu de ces circonstances, être également regardée comme ayant perdu, de manière générale, une chance d'accéder à des emplois valorisants correspondant à ses dispositions intellectuelles et physiques telles qu'elles étaient évaluées avant son accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis dans les conditions sus relatées en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à 25 000 euros la réparation des préjudices invoqués, consécutifs à l'accident de tir dont elle a été victime ; qu'elle est fondée à obtenir que l'indemnité que l'État doit être condamné à lui verser soit portée à la somme totale de 35 000 euros, et que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mlle A de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité, que l'État (ministre de la défense) a été condamné par le tribunal administratif de Nîmes à verser à Mlle A, est portée à la somme de 35 000 (trente-cinq mille) euros, sous déduction de la somme de 25 000 euros allouée à la requérante par l'ordonnance du juge des référés du même tribunal administratif en date du 11 mai 2009. Article 2 : Le jugement n° 901368 rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : L'État (ministre de la défense) versera à Mlle A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Alexandra A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 10MA001783
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29/06/2012, 325735, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 325735, le pourvoi, enregistré le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bagdad A et Mme Kheira B, veuve A, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme B de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; Vu 2°), sous le n° 330098, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bagdad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'il avait présentée avec sa mère, Mme Kheira B, tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont celui-ci était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme B de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ainsi qu'à Mme B la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et, en outre, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la pension de réversion que Mme B aurait dû percevoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ; Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, Considérant que les pourvois visés ci-dessus ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que Mme B et M. A, respectivement veuve et fils de M. , ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite et d'une retraite du combattant cristallisées à compter du 3 juillet 1962 en application de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, ont sollicité, par courrier adressé au Premier ministre le 3 février 2002, d'une part, la revalorisation de ces retraites sur la base des taux de droit commun ainsi que le versement aux ayants-droit de M. des arrérages correspondants assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation, d'autre part, la réversion à Mme B des retraites servies à son époux ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, les consorts B-A ont, le 2 janvier 2003, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande préalable, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de leur verser les arrérages de ces diverses pensions assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, par l'ordonnance attaquée du 5 septembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire avait été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté l'intégralité de leurs demandes ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 3° de l'article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret du 24 juin 2003, cette règle de procédure est applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts B-A constituait un litige en matière de pensions assorti de conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que, par suite, les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat à fin d'annulation de l'ordonnance, en date du 5 septembre 2008, du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ont le caractère d'un appel et relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les affaires n° 325735 et n° 330098 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bagdad A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.ECLI:FR:CESJS:2012:325735.20120629
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 10VE03599, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saïda A, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900247 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte européenne de stationnement ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité reconnu par la Cotorep entre 50 et 79 % ; qu'elle se déplace avec une canne et avec l'aide d'un membre de sa famille ; que le certificat médical qu'elle produit n'est pas stéréotypé ; que les pièces qu'elle produit démontrent la réalité de ses difficultés de déplacement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes du 1 de l'article annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / -une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) ; / - ou la personne à recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre des séquelles d'un accident du travail ayant entrainé une luxation de l'épaule droite le 19 novembre 2007 ; que toutefois, il ne ressort d'aucun des compte-rendus médicaux produits au dossier que sa capacité de déplacement serait limitée ou impossible sans l'aide d'un appareil ou d'une tierce personne ; que le certificat médical établi par le Docteur B à la demande de la requérante se contente d'affirmer que celle-ci doit bénéficier d'une carte de stationnement sans préciser en aucune manière les difficultés de déplacement dont elle souffrirait ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme A ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03599 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 342622, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions, de faire droit à son appel incident et de lui accorder le bénéfice de la revalorisation de sa pension à compter du 18 juillet 2006, date de sa première demande, avec les arrérages de la pension des trois années antérieures à sa demande en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 18 juillet 2006 et 1er février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 2 juillet 1991 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettres des 3 août 2006 et 14 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 9 mars 2007 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à ses demandes de revalorisation par le ministre ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. A avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20/06/2012, 307535, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2007 et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à récuser M. et Mme , s'ils participent au jugement de la requête enregistrée sous le n° 0700555 et des autres dossiers devant ce tribunal, d'autre part, le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2002 le constituant débiteur d'un trop perçu de 80 917,09 euros, de la décision implicite de refus de sursis à exécution du trésor payeur général d'Indre-et-Loire, du refus de remise gracieuse et de la lettre du 5 mai 2000 du chef du personnel des affaires sociales invitant l'intéressé à reprendre son travail, ainsi que ses conclusions en inscription de faux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les observations à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat M. Alain A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat M. Alain A, Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 13 mars 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; qu'aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ; " qu'aux termes de l'article L 9 du même code : " Les jugements sont motivés " ; Considérant que si les décisions prises en application de ces dispositions par la juridiction sur les demandes de récusation de l'un ou plusieurs de ses membres dont elle est saisie par une partie à un litige qui lui est soumis présentent le caractère d'actes de caractère juridictionnel, elles ne constituent pas des jugements qui doivent seuls être motivés en application tant des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative que des principes généraux du droit ; qu'en tout état de cause les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas davantage la motivation des actes pris par une juridiction qui ne constituent pas des jugements ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement contesté devait être motivé ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas suffisamment analysé les conclusions et moyens de la demande manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions aux fins de récusation de deux membres de la formation de jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions le constituant comme débiteur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; Considérant que par un jugement en date du 5 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 25 octobre 2002 constituant M. A débiteur d'un trop perçu de 80 917, 09 euros ; que si M. A a formé un recours contre ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné satisfaction sur ses autres demandes, en l'absence de recours de l'administration, l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2002 à laquelle ont procédé les premiers juges doit être regardée comme ayant un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande formée contre la décision en date du 25 octobre 2002 , ainsi, par voie de conséquence, que celle dirigée contre la décision implicite du trésorier-payeur-général d'Indre-et-Loire refusant de surseoir au recouvrement de la créance correspondante et contre le refus de remise gracieuse opposé par la même autorité, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les autres conclusions de M. A : En ce qui concerne le rejet des conclusions en annulation de la décision du 5 mai 2000 : Considérant que le rejet d'une demande de congé de longue maladie et un ordre émanant d'un supérieur hiérarchique assorti de conséquences pécuniaires constituent des décisions susceptibles de recours contentieux ; qu'en jugeant que la lettre du 5 mai 2000 par laquelle le chef de service du personnel et des affaires sociales de la direction régionale des affaires culturelles du Centre faisait connaître à M. A que sa demande de congé de longue durée avait été rejetée et l'invitait à rejoindre son poste sans tarder, faute de quoi le versement de son traitement serait suspendu, au motif que ce courrier ne constituait pas un acte susceptible de recours contentieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Sur le rejet des conclusions en inscription de faux : Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'exactitude des mentions d'un acte émanant d'une autorité administrative puisse être contestée par la voie de la procédure d'inscription de faux devant l'autorité judiciaire, lorsque aucun texte ne prévoit que les mentions de cet acte prévalent jusqu'à inscription de faux ; qu'en rejetant pour ce motif les conclusions en inscription de faux de M. A à l'encontre de documents sur lesquels, au demeurant, il ne s'est pas fondé, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A en annulation de la décision du 5 mai 2000 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, la commission de réforme est notamment consultée sur l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, qui prévoient que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite lorsque sa maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; Considérant que si M. A est bénéficiaire depuis le 2 octobre 1984 d'une pension d'invalidité pour une infirmité contractée durant le service militaire qu'il a effectué lorsqu'il était déjà fonctionnaire et que cette infirmité s'est aggravée depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incapacité dans laquelle il affirme se trouver d'exercer ses fonctions de chargé d'études documentaires provienne de cet accident de service ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de réforme devait être consultée sur sa demande de congé de longue maladie ; que, par suite, ses conclusions en annulation de la décision du 5 mai 2000 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande formée contre le titre exécutoire émis le 25 octobre 2002 par le ministre de la culture et de la communication, ainsi que contre la décision implicite du trésorier-payeur général d'Indre-et- Loire refusant de surseoir au recouvrement de la créance correspondante et du refus de remise gracieuse opposé par la même autorité. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Alain A, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22/06/2012, 344486, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant chez M. Saïd B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0801275 - 0801815 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 et à l'annulation de la décision du 12 juin 2008, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, M. B, ancien militaire de l'armée française, décédé le 13 mai 1956 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bore et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mabrouk B, ancien militaire de l'armée française, est décédé le 13 mai 1956 ; que Mme A, de nationalité algérienne, a demandé à bénéficier d'une pension de réversion en tant que veuve de M. B ; que cette demande a été rejetée par deux décisions du ministre de la défense en date des 8 avril et 12 juin 2008 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses recours contre ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que pour rejeter les demandes de Mme A, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par l'intéressée, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que si Mme A produit un extrait des registres des actes de mariage établi le 12 mars 2008, attestant de son mariage avec M. Mabrouk B le 6 juillet 1938, le ministre de la défense et des anciens combattants produit plusieurs documents, dont des extraits du dossier militaire de ce dernier et un certificat établi le 12 décembre 1957 par le maire de Gastu, commune où il est décédé, selon lesquels M. B n'a été marié qu'avec une seule épouse, Mme Sultana Boukorsa ; que Mme A ne produit aucun élément de réponse aux documents produits par le ministre ; que par suite, le mariage de Mme A avec M. B ne peut être regardé comme établi ; qu'il en résulte que sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Conseil d'Etat