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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 juin 1999, 97PA03671, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. Serge X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9617121/3 en date du 4 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la dette sociale (RDS) qui a été prélevé sur sa pension militaire de retraite et d'invalidité payée à Paris et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 94-50 du 20 janvier 1996 ; VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ; que d'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement contesté le 13 juin 1997 ; qu'il a formé le 16 juin 1997 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel de ce jugement ; que le service de l'aide judiciaire de l'ordre des avocats à la cour de Paris n'a désigné le conseil de M. X... que le 5 novembre 1997 ; que, par suite, à la date du 29 décembre 1997, date d'enregistrement au greffe de la cour, la requête de M. X... n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie manque en fait et ne peut qu'être écartée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 14-I-III de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relatif aux contributions pour le remboursement de la dette sociale : "La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes dudit article L.136-5 : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale" ; Considérant qu'en l'espèce, le litige soulevé par M. X... résulte du refus qui lui a été opposé par le ministre du budget de l'exonérer du paiement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale créée par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 ; qu'il résulte des dispositions combinées ci-dessus rappelées que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, retenu la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX00255, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée par M. X... demeurant Salles d'or, Chambre d'amour à Anglet (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 25 mai 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... que, blessé au combat le 7 mai 1954, il a été capturé le 12 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée de privations et de mauvais traitements, a cependant pris fin dès le 25 mai 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de cette détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apportent la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX00780, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 8 avril 1994 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 24 juin 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 30 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau, pour annuler la décision attaquée, s'est exclusivement fondé sur la preuve effectivement apportée par M. X..., dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1989, de l'imputabilité à la captivité, des infirmités subies ; que, par suite, le moyen tiré, par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, de la portée des effets de l'attribution d'une pension à M. X..., concédée en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973, est sans influence sur la preuve de l'imputabilité des infirmités subies, apportée par M. X..., dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989 ; que par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 avril 1994 par laquelle il avait rejeté la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX01124, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1998, présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 1995 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de prisonnier au Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 8 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 26 mai 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordé à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 96BX01907, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a refusé à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh et lui a enjoint de délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; Considérant que les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité a été attribuée à M. X... sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet-Minh ; que par suite le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 14 juin 1993, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la reconnaissance, au titre du régime des pensions, de l'imputabilité à la captivité des infirmités invoquées par M. X... ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que notification a été faite le 10 janvier 1997 du décès de M. X... survenu le 6 septembre 1995 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. X... n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juin 1999, 96BX01397, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présenté par M. OURHALEM X... demeurant ... ; M. OURHALEM X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. OURHALEM X... produit à l'appui de son recours un état signalétique et des services établi au non d'X... BEN LAHSEN, qui retrace des services accomplis de 1939 à 1946 en Afrique du Nord, il n'établit pas avoir été versé pendant cette période dans des unités classées unités combattantes ; que la circonstance que certains de ses camarades auraient été tués au combat, ou auraient reçu une carte d'ancien combattant en percevraient à ce titre une pension, est sans influence sur la situation de M. OURHALEM X... ; qu'enfin, en soutenant qu'il aurait égaré une carte d'ancien combattant délivré en 1949, il n'établit pas qu'une telle carte lui ait été effectivement délivrée, ni qu'il réunirait les conditions pour qu'un duplicata lui soit délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OURHALEM X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. OURHALEM X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 95NT01220, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1995, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1244 du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 6 août 1993, refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari ; 2 ) d'annuler ladite décision et de lui reconnaître droit à la pension demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion, Mme X..., sans contester l'application faite par les premiers juges des dispositions de l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixant les conditions auxquelles est subordonné le droit à pension de veuve, se borne à invoquer la précarité de sa situation et à solliciter de la Cour que celle-ci effectue une interprétation "moins rigoureuse" de ces dispositions ; qu'un tel moyen est inopérant et doit, en conséquence, être écarté ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mai 1999, 94NC01778, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 9 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ainsi que les 23 décembre 1994 et 19 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocats aux conseils , tendant : 1 - à l'annulation du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 1989 par laquelle la commission de réforme a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, d'autre part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a notifié le détail des bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ; 2 - à ce qu'il soit fait droit à ses demandes susvisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 11 février 1985, Mme Y... a été victime d'un accident de trajet alors qu'institutrice à Anzin, elle se rendait à l'école pour y prendre son service ; qu'elle forme régulièrement appel du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes à fins d'annulation, d'une part, de la "décision" du 15 février 1989 par laquelle la commission de réforme a été d'avis de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, et, d'autre part, de la décision du ministre de l'économie et des finances qui lui a ensuite notifié les bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ; Sur le moyen tiré de l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 et 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, avec les articles 2, 3 et 6 du décret du 6 octobre 1960, modifié, : d'une part, que le fonctionnaire en activité a droit à des congés maladies et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et a droit, en sus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident lorsque celui-ci est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; que, d'autre part, le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le taux rémunérable est déterminé compte-tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968 ; qu'en outre, si la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par un avis de la commission de réforme prévue aux articles L.31 et R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; qu'enfin, après la radiation des cadres, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constatée durant l'activité, qui, après la radiation des cadres, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité ; Considérant que Mme Y..., lors de l'accident de service du 11 février 1985, s'est fracturée l'extrémité inférieure du radius droit et l'apophyse styloïde du cubitus ; que des complications et une algodystrophie sévère ont justifié une rééducation prolongée ; que, sur prescription de son médecin-traitant, elle a repris son activité professionnelle le 27 avril 1987 puis a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 5 septembre 1988 ; qu'après un premier avis du 15 février 1989 évaluant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée, la commission de réforme l'a, dans un deuxième avis en date du 8 mars 1990 faisant suite à une réclamation de l'appelante, porté à 20 % et fixé la date de sa consolidation au 24 novembre 1988 ; que, sur demande de Mme Y... du 12 octobre 1989, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité par décision du 27 juin 1990, modifiée par un arrêté du 2 octobre 1991 qui en a ensuite notifié à l'intéressée les bases de liquidation du taux d'invalidité de 20 %, nécessairement apprécié au moment de la cessation définitive de ses fonctions, alors même que les avis de la commission de réforme susmentionnée, ont été émis postérieurement à cette date ; qu'en outre, l'aggravation survenue dans l'état de santé après sa mise à la retraite ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, modifié, être prise en considération en vue de la révision du taux d'invalidité servant de base à l'allocation temporaire attribuée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fixation réputée arbitraire de la date de consolidation : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret du 6 octobre 1960, modifié, l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de la constatation officielle de la consolidation lorsque l'agent a repris son service avant consolidation ou atteint la limite d'âge ; que Mme Y..., qui a repris son service le 27 avril 1987, sur prescription de son médecin-traitant, et avant consolidation, puis a été admise à la retraite le 5 septembre 1988 ne peut donc soutenir utilement que, contrairement aux dispositions précitées, le point de départ de son allocation temporaire d'invalidité devait être fixé avant le 27 novembre 1988 ; qu'il y a par suite lieu d'écarter ce moyen non fondé ; Sur le moyen tiré de la prise en charge de cinquante-sept séances de kinésithérapie : Considérant, d'une part, qu'il ressort des mémoires ministériel et rectoral enregistrés le 1er septembre 1992 et 23 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Lille, que le recteur de l'académie de Lille a, en vertu de la délégation de compétence résultant du décret n 87-787 du 23 septembre 1987, opposé à titre principal, en page 4 de son mémoire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable de paiement de ces cinquante-sept séances de kinésithérapie, avant d'aborder subsidiairement, en page 6 du même mémoire, d'une part, la question de fond de leur justification médicale déniée par le docteur X... et d'observer, d'autre part, que l'avance de leur montant aurait pu, au vu de feuilles de soins transmises par Mme Y..., alors être prise en charge par la mutuelle générale de l'éducation nationale, au titre de l'assurance maladie ; que, d'autre part, les lettres en dates des 8 avril et 18 mai 1993, produites pour la première fois en appel et adressées respectivement au secrétaire général de l'inspection académique du nord et au chef du service contentieux du rectorat de Lille, ne constituent pas des demandes préalables faites à l'administration en vue de lier le contentieux, mais avaient pour objet de contester le rapport d'expertise et l'avis du médical docteur X... ; que par suite, le moyen tiré de la liaison du contentieux relatif à ces dépenses ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen tiré de la prise en charge des frais de clinique : Considérant, d'une part, que, sans même alléguer qu'elle aurait réellement avancé des sommes qui seraient indûment restées à sa charge, Mme Y... se borne à critiquer devant la Cour de supposées inexactitudes, omissions, insuffisances et irrégularités de divers documents administratifs à la suite desquels elle a reçu, en avril 1991 et avril 1992, trois avis de crédit de la trésorerie générale de Lille, et que, d'autre part, le moyen tiré de la non-prise en charge des frais de la période d'hospitalisation allant du 3 au 11 décembre 1990 a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il y a, par suite, lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la "décision" du 15 février 1989 de la commission de réforme évaluant à 15 % son taux d'incapacité et, d'autre part, à l'annulation de la décision ultérieure du ministre de l'économie et des finances lui notifiant le détail des bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ;Article 1er : La requête n 94NC01778 de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre délégué au budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mai 1999, 123952, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice d'une pension civile de retraite de réversion du chef de la disparition de son épouse, survenue le 20 février 1986 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne et notamment son article 119, dans sa rédaction alors applicable ; Vu la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécuritésociale et notamment son article 7 ; Vu le code des pensions civiles et militaires des retraire annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et notamment son article L. 57 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et notamment son article 6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions" ; que selon l'article L. 57 du même code dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 26 décembre 1964 : "Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de 21 ans qu'il a laissés peuvent obtenir à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès. La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension (...) a disparu depuis plus d'un an (...). La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause" ; Considérant que l'article 55 de la loi du 14 avril 1924, d'où est issu l'article L. 57 précité, permettait la liquidation provisoire de la pension au bénéfice de l'épouse et des enfants mineurs d'un fonctionnaire disparu dans tous les cas où des droits à pension leur étaient ouverts en cas de décès de ce fonctionnaire ; qu'en reprenant ces dispositions à l'article 45 de la loi du 20 septembre 1948 sans en modifier la rédaction, alors qu'il instituait, par l'article 36 de la même loi ultérieurement repris à l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, des pensions de réversion au profit des veufs de femmes fonctionnaires, le législateur n'a pas entendu priver ces derniers du bénéfice de la liquidation provisoire de leurs droits à pension en cas de disparition de leur épouse, dans l'attente de l'octroi d'une pension définitive ; qu'ainsi, l'article L. 57 doit être regardé comme s'appliquant à tous les ayants cause d'un bénéficiaire du code des pensions quel que soit leur sexe ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... pouvait prétendre, en cas de décès de son épouse, fonctionnaire retraitée, ou de son absence déclarée par un jugement passé en force de chose jugée, à une pension de réversion ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en sa qualité de conjoint d'une fonctionnaire disparue, il avait droit à la liquidation provisoire de la pension à laquelle il pouvait prétendre en cas de décès de son épouse ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant cette liquidation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 1990, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 décembre 1987, sont annulés.Article : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et Gildas X..., à Mme Claudine X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1999, 96NC00581, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, sous le N 96NC00581, présentée par M. René X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91-1789, en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 1991, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, saisi sur recours hiérarchique, a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de la résistance ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir, ensemble la décision du directeur départemental des anciens combattants du Nord ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue ( ...) : 4 A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux forces françaises combattantes, aux forces françaises de l'intérieur ou à la résistance intérieure française dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées par le décret du 25 juillet 1942 (FFC), le décret du 20 septembre 1944 (F.F.I.) ou le décret du 9 septembre 1947 (RIF)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 : "Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; que, selon l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1994 relatifs aux forces françaises de l'intérieur, "la constatation de services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats du modèle national" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de combattant volontaire de la résistance, M. X... a produit copie d'un document intitulé "certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur" établi le 1er février 1946 par le chef départemental du mouvement "Libération Nord" ; que ce certificat, non conforme au modèle national, se borne à indiquer que M. X... a servi dans les forces françaises de l'intérieur à partir du 15 mars 1944, sans préciser les actions auxquelles l'intéressé a pris part ; qu'un tel certificat ne constitue pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant à M. X... de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la résistance en application de l'article R.254-4 précité du code ; Considérant, en second lieu, que si l'article A.123-1 du même code dispose qu' "ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient ( ...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ( ...)", il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A.123-1 du code ; que les attestations qu'il produit et qui ne comportent pas de précision de lieu ni de date ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy