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Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 juillet 1999, 196567, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., professeur des universités honoraire, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 16 mars 1998 par lequel le ministre du budget lui a attribué une pension civile de retraite, en tant que, d'une part, par ledit arrêté, n'a pas été prise en considération, pour le calcul de sa pension de retraite, la période comprise entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 durant laquelle il a exercé des fonctions d'auxiliaire et que, d'autre part, lui a seulement été accordé le bénéfice d'une bonification de trois ans et non de quatre ou cinq ans, comme il y avait droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la bonification résultant de l'abaissement de la limite d'âge de la retraite soit portée de trois à cinq ans : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure ..." ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Armand X..., qui détenait le grade de maître de conférences des facultés des sciences avec une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans, a été nommé, à compter du 1er janvier 1977 dans le corps des professeurs des universités avec le grade de professeur sans chaire, dont la limite d'âge était alors fixée à soixante-huit ans, limite qui, dans le cas de l'intéressé, pouvait être reculée d'un an, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée, eu égard à sa situation de famille ; qu'ayant été rayé des cadres le 23 mars 1994, jour de son soixante-sixième anniversaire, M. X... a obtenu, en application des dispositions législatives précitées, une bonification de trois ans correspondant à la durée des services qu'il aurait pu effectuer s'il avait eu la possibilité de poursuivre son activité jusqu'à son soixante-neuvième anniversaire ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... n'appartenait pas à la date de promulgation de la loi du 30 décembre 1975 à un corps comprenant un grade dont la limite d'âge, sous réserve du recul d'un an, en fonction de la situation familiale du fonctionnaire, était supérieure à soixante-huit ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être calculée, compte tenu de la durée des services qu'il aurait accomplis s'il était demeuré en fonctions au-delà de soixante-neuf ans et jusqu'à l'âge de soixante et onze ans et à tout le moins de soixante-dix ans ; que le ministre chargé des pensions étant, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que la bonification qui lui a été accordée pour le calcul de sa pension de retraite soit portée de trois à cinq ans et à tout le moins à quatre ans, les moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions susanalysées ne peuvent être qu'écartés ; Sur les conclusions tendant à ce que soient pris en compte les servicesaccomplis en qualité d'auxiliaire entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" et qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rendue le 14 janvier 1998, sur une précédente requête de M. X..., que ce fonctionnaire, qui avait présenté le 17 mai 1993 une demande de validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire parmi lesquels figuraient ceux de la période comprise entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966, a entendu y renoncer après avoir été informé, le 24 février 1994, du montant des retenues à acquitter au titre des services précités ; que si, par lettre du 13 mars 1998, M. X... a, à nouveau, demandé que soient pris en compte lesdits services pour le calcul de sa pension de retraite, cette demande, présentée plus d'un an après la notification de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel la pension en cause lui avait été initialement concédée, était tardive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1998, procédant à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte, pour la liquidation de cette pension, les services qu'il a accomplis entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX02133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997 sous le n 97BX02133 présentée par M. Raymond X... demeurant "Les Auvergnats" à Beaupouyet (Dordogne); M. Raymond X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1995 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant à 13,3% le taux de la rente d'invalidité qui lui a été reconnu et à ce qu'il soit porté à 25% ; 2 ) si elle évoque le fond du litige, annule la décision précitée du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et enjoigne à celle-ci de prendre, sous astreinte, une décision fixant à 25% son taux d'incapacité permanente partielle pour le calcul de la rente d'invalidité qui lui est due à compter de son départ à la retraite, ou subsidiairement ordonne une expertise médicale pour évaluer ce taux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'appel que la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 23 octobre 1995 fixant le taux de la rente d'invalidité allouée à M. X... lui a été notifiée le lendemain ; que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le mardi 26 décembre 1995 ; que si sa demande tendant à l'annulation de ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 29 décembre 1995, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 1995, soit en temps utile pour être reçue avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette demande était tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mai 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que les articles 30 et 31 du décret susvisé du 9 septembre 1965 disposent : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ... peut être mis à la retraite par anticipation ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat ... Dans le cas d'aggravations d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité ... est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent." ; Considérant que, par la décision attaquée, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 13,3 % le taux de la rente d'invalidité attribuée à M. X..., mis à la retraite pour invalidité à la suite de son accident du 7 juillet 1993 imputable au service ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... souffrait, avant cet accident, de cervicalgies qui ont été aggravées mais qui n'ont pas été révélées par l'accident du 7 juillet 1993, puisqu'elles faisaient déjà l'objet d'un traitement ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été tenu compte du taux non contesté de 5 % de l'invalidité préexistante à l'accident de service pour apprécier le taux d'invalidité de l'intéressé par rapport à sa validité restante ; Considérant, par ailleurs, que le certificat médical du 18 juillet 1995 produit par le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause le taux d'invalidité qui a été retenu à la suite de l'expertise médicale de M. X... et de la réunion de la commission départementale de réforme ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1995 fixant ce taux doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse des dépôts et consignations de fixer ce taux à 25 % ;Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 96BX01748, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996, présentée par Mme Yvette Z... domiciliée ... à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres) ; Mme Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 20 septembre 1994, portant radiation de sa pension d'ayant-cause de fonctionnaire à compter du 1er août 1994 ; - d'annuler l'arrêté du ministre du budget du 20 septembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... conteste la décision du 20 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget lui a supprimé à compter du 1er août 1994 le bénéfice de la pension civile de réversion qu'elle percevait du chef du décès de son ex-mari, M. X..., survenu en 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.46 alinéa 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies des déclarations de revenus effectuées auprès du service des impôts par Mme Z... et M. Y... en 1992 et 1993, que ceux-ci étaient domiciliés à la même adresse ; que, par ailleurs, selon les indications figurant dans l'annuaire, l'abonnement téléphonique correspondant à cette adresse, pour laquelle un seul numéro d'appel faisant l'objet d'une utilisation commune était attribué, était pour l'année 1994 au nom de M. Y... ; qu'au vu de ces éléments, l'administration a pu, à bon droit, considérer que Mme Z... vivait en 1994 en état de concubinage notoire avec M. Y... ; que l'affirmation de la requérante, selon laquelle ce dernier lui aurait demandé de recevoir ses communications téléphoniques et ses impôts tend à prouver que M. Y... ne disposait pas à cette époque d'un domicile personnel, distinct du sien ; que Mme Z... ne saurait utilement s'appuyer, pour tenter de justifier l'absence de vie commune en 1994, sur une attestation du maire de Bouin et sur une facture d'E.D.F. indiquant que M. Y... était locataire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Bouin dès lors que ces deux documents, établis en 1996, concernent une période postérieure à l'intervention de la décision attaquée ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle assumerait seule l'ensemble des charges afférentes à son logement et si le maire de Chef-Boutonne a attesté qu'aucune déclaration de concubinage n'avait été effectuée par Mme Z... et M. Y..., ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il n'y avait pas entre les deux intéressés une communauté de vie en 1994 ; que, dans ces conditions, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.46 faisaient obstacle à ce que Mme Z... continuât à bénéficier de sa pension d'ayant-cause ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée du ministre du budget ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT00652, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1995, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., 18200 Orval ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-42 du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 14 novembre 1991, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision de la même autorité, en date du 22 août 1991, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) de le renvoyer devant la Caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit statué sur son droit à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ouvrier professionnel au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrand, s'est rendu, au cours de l'après-midi et de la soirée du 6 juin 1998, au volant de sa voiture, d'Orval (Cher) à Lille, où il devait participer à un stage au titre de ses fonctions ; que, s'il soutient avoir ressenti une violente douleur dans la région lombaire en descendant de son véhicule et, s'il a subi dans les jours qui ont suivi une sciatique paralysante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un médecin rhumatologue, qui se borne à relever, en ce qui concerne l'état antérieur de l'intéressé, que M. X... déclare n'avoir jamais souffert du rachis lombaire, ni de sciatique, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre les heures de conduite automobile effectuées à l'occasion du service et les troubles invoqués, puisse être regardée comme rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 22 août et 14 novembre 1991 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des troubles dont s'agit ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1999, 97PA01788, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par Mme Jeanine X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Melun, en date du 31 janvier 1996, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 17 mars 1995 au 16 novembre 1996 ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 et, notamment son article 41 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 à des congés de maladie ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de soin traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime général des pensions des agents des collectivités locales" ; Considérant que Mme X..., aide-soignante, établit, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité direct et certain entre l'arrêt de travail qui lui a été accordé pour la période allant du 17 mars 1995 au 16 novembre 1996, au cours de laquelle elle a été opérée d'une hernie discale, et l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 1994 en déplaçant une malade sur son lit d'hôpital, nonobstant le caractère tardif de sa déclaration d'accident du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 1997 et la décision du directeur du centre hospitalier de Melun en date du 31 janvier 1996 sont annulés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 99BX00536, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999, présentée par Mme Veuve RABAH X... née FATMA Y... demeurant Cité 500 logements Bâtiment 12, Bloc A n 7 à Tiaret (Algérie) ; Mme Veuve RABAH X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 décembre 1997 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 13 septembre 1988 ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. RABAH X... survenu le 13 septembre 1988 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve RABAH X..., ressortissante de la république algérienne, n'établit pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, et quelle que soit la date de son mariage, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve RABAH X... née FATMA Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 99BX00421, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée par Mme Veuve ABDELKADER Z... née FATMA X... demeurant Hai Y... Ahmed n 50 à Tissemsilt (Algérie) ; Mme Veuve ABDELKADER Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1997 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 3 janvier 1974 ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. ABDELKADER Z... survenu le 3 janvier 1974 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve ABDELKADER Z..., ressortissante de la république algérienne, n'établit pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, et quelle que soit la date de son mariage, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDELKADER Z... née FATMA X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 juillet 1999, 186197, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant Les Quatre Saisons chemin du Larris au Coudray (28630), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE (F.N.B.M.G.) ; M. PIONNIER demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire interministérielle n° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4-739/A du 29 avril 1996 relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. PIONNIER, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE (F.N.B.M.G.), au ministre de la défense, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 94NC01772, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau des Ardennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget lui concédant sa pension, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 203 130 F en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière et à raison du retard de liquidation et de versement de sa pension, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité et d'annuler ladite décision ; 3 ) - subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 février 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., inspecteur central du trésor, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 1990 ; que l'intéressé, qui a demandé la réformation de l'arrêté portant concession de sa pension, l'indemnisation de divers préjudices et l'annulation de la décision du 18 avril 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité, fait appel du jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, au versement d'une indemnité de 203 130 F en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière et à raison du retard de la liquidation et du versement de sa pension, d'autre part, à l'annulation de la décision susrappelée du ministre de l'économie, des finances et du budget ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire produit par M. X... et enregistré le 10 mars 1993 au greffe du tribunal administratif ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, ne pas viser ledit mémoire ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé simultanément pendant plusieurs années les fonctions de chef de poste à la perception de Sedan-banlieue et la gestion à titre intérimaire de la perception de Douzy, dépourvue de titulaire, l'administration a pu légalement mettre fin au rattachement de la perception de Douzy à celle de Sedan-banlieue pour des raisons tirées de l'intérêt du service, eu égard aux difficultés apparues dans le fonctionnement de cette dernière perception ; que l'intéressé n'établit pas par ailleurs que ses supérieurs hiérarchiques se seraient formellement engagés à lui confier la gestion de la perception de Douzy pour une durée illimitée ; que l'administration n'ayant ainsi commis aucune faute, M. X... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte des rémunérations accessoires liées à l'exercice de cette responsabilité et de l'avantage en nature correspondant au logement de fonction dont il disposait en cette qualité ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que M. X..., promu au grade d'inspecteur central du trésor en 1975, n'a fait ultérieurement l'objet d'aucune promotion à un grade supérieur malgré ses demandes réitérées en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations défavorables sur sa manière de servir qui sont à l'origine de cette absence de promotion soient fondées sur des faits matériellement inexacts ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il se serait tenu à la disposition de l'administration pour exercer des responsabilités plus importantes et que des collègues titulaires du grade d'inspecteur du trésor auraient été nommés directement à des postes de trésorerie principale qu'il aurait souhaité lui être attribués ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du refus de promotion qui lui a été opposé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des explications détaillées du ministre de l'économie, des finances et du budget concernant les circonstances ayant présidé à l'instruction de la demande de M. X... tendant à sa mise à la retraite pour invalidité, non sérieusement démenties par ce dernier, que le délai de huit mois ayant séparé cette demande de l'arrêté du 2 mai 1990 par lequel le ministre l'a acceptée ne présente aucun caractère anormal ; qu'il en est également ainsi du délai constaté entre la date d'effet de l'arrêté précité et le paiement des premiers arrérages de la pension de retraite ; qu'à le supposer établi, le préjudice que fait valoir le requérant de ces chefs n'est ainsi, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'en application des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de maladies contractées ou aggravées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code, la réalité des infirmités invoquées et la preuve de leur imputabilité au service sont appréciées par une commission de réforme ; Considérant que si M. X... soutient souffrir de troubles nerveux et cardiaques imputables aux conditions d'exercice des ses fonctions, il ressort des deux rapports d'expertise sur lesquels la commission de réforme s'est appuyée pour émettre un avis défavorable à sa demande que ces troubles ne présentent pas de lien de causalité directe avec l'exécution du service ; que ni les certificats médicaux établis en 1989 et 1994 à la demande de M. X..., relatant en termes généraux les difficultés professionnelles rencontrées par ce dernier, ni la seule circonstance que les soins qui lui sont prodigués se seraient réduits depuis son admission à la retraite ne sont de nature à établir un tel lien de causalité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par l'intéressé, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions susénoncées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98NC01778, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu, enregistrés les 12 août 1998 et 26 janvier 1999, la requête et le mémoire présentés par le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et le secrétaire d'Etat au budget qui demandent à la Cour : - d'une part, d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 8 avril 1996, suspendant à compter du 1er mars 1993, le paiement des arrérages de la pension civile de retraite n B 94-016.323 K, à hauteur des 34/84èmes, du montant des arrérages d'une pension de vieillesse servie également à M. X... par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; - d'autre part, de rejeter la requête de première instance ; - et enfin, de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et le secrétaire d'Etat au budget forment régulièrement appel du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision du 8 avril 1996, suspendant le paiement des arrérages de la pension civile de retraite n B 94-016.323 K à hauteur des 34/84èmes du montant des arrérages d'une pension de vieillesse servie également à M. X... ; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : Considérant que si les droits et obligations de feu M. X... sont dévolus à la masse successorale à la suite du décès de leur auteur, cette circonstance ne peut utilement être opposée à l'appel du ministre qui est, en l'espèce, recevable ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, et relatif au cumul des pensions, avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1 Administrations de l'Etat, des départements et des communes ,( ...) des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; que, d'autre part, l'article L.87 du même code prévoit qu': "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite visés à l'article L.84 ( ...) ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises dans des emplois successifs est autorisé" ; qu'enfin, l'article L.5212-1 du code général des collectivités territoriales, qui a repris sur ce point les dispositions antérieures de l'article L.163-1 du code des communes dispose : "Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal" ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.5212-1 et L.163-1 des codes précités, un syndicat des eaux comme un syndicat intercommunal à vocations multiples sont au nombre des collectivités visées par l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, les autorités ministérielles appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 avril 1996 au motif qu'il n'était pas justifié que le S.I.V.O.M. du secteur de Sundhouse (section eau) faisait partie des collectivités visées par l'article L.84 susmentionné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que si l'article L.87 précité autorise le seul cumul de pensions acquises dans des emplois successifs, il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que M. X... a, en sus de son activité d'ouvrier professionnel principal de l'éducation nationale, occupé accessoirement un emploi de fontainier à temps partiel durant la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1984, et été successivement employé à ce titre par le syndicat des eaux de Sundhouse-Wittisheim, puis par le S.I.V.O.M. du secteur de Sundhouse (section eau) ; que, par suite, et alors même qu'étaient différents les horaires de chacun de ces emplois cumulés, les droits à pension y afférents se rapportaient à des emplois simultanés et n'étaient donc pas cumulables en application de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en second lieu, que si les consorts X... soutiennent, contrairement aux termes du même article L.87, que l'interdiction de cumul des pensions ne s'appliquerait qu'aux services accomplis à l'Etat, le moyen, manquant en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si les consorts X... font valoir que l'interdiction de cumul des pensions ne saurait trouver application lorsque celles-ci sont liquidées, l'une au titre du régime général et l'autre, au titre d'un régime spécial de sécurité sociale, il résulte des dispositions de l'article L.87 précité que le temps décompté dans la liquidation d'une pension publique ne peut en aucun cas intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis auprès d'un établissement public administratif d'une des collectivités locales visées à l'article L.84 du code précité ; qu'il résulte de l'instruction que sont entrées en jouissance au même 1er mars 1993 la pension civile de retraite n B 94-016.323 K et les autres pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale servies à M. X..., dont l'une, versée par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle rémunère 84 trimestres salariés, dont 34 accomplis durant la période litigieuse, allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1984 et prise en compte dans la liquidation de ces pensions ; que, dès lors que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle n'a pas estimé opportun de satisfaire la demande de M. X... en usant de la procédure de rachat prévue à l'article D.171-4 du code de la sécurité sociale aux fins de rendre les deux pensions litigieuses entièrement cumulables à la date du rachat, celle-ci est devenue définitive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre a appliqué au cas particulier les dispositions de l'article L.87 du code susmentionné et prescrit la suspension de la pension civile de retraite n B 94-016.323 K à hauteur des 34/84èmes, du montant corrélatif des arrérages de la pension de vieillesse versée à M. X... par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; que, par suite, le dernier moyen susévoqué et la requête de première instance ne peuvent qu'être rejetés ;Article 1er : Le jugement n 96-1513 du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La requête de première instance de feu M. Henri X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et du secrétaire d'Etat au budget est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et aux consorts X....
Cours administrative d'appel
Nancy