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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 mars 1999, 97MA10441, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 février 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 mars 1997, sous le n 97BX00441, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. COLOMINA ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 97MA10441, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COLOMINA ; Vu la requête, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par M. Jean COLOMINA demeurant, ... ; M. COLOMINA demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 89-2124 du 12 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution d'une rente viagère en sus de sa pension de retraite ainsi que l'octroi de la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement attaqué que le Tribunal ait visé le mémoire, présenté par M. COLOMINA, le 21 octobre 1993 et pris en compte les arguments nouveaux contenus dans ce mémoire pour rendre son jugement ; que, par suite, M. COLOMINA est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. COLOMINA devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. COLOMINA, professeur de l'enseignement général des collèges, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1988 pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, a sollicité la révision de sa pension afin que son invalidité soit reconnue comme imputable au service ; que le 17 mars 1989 la commission de réforme de l'Hérault a confirmé que son invalidité ne résultait pas de l'exercice de ses fonctions ; que par une décision du 5 juillet 1989, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention d'une rente viagère ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que l'article R.38 dispose que le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant pour origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, M. COLOMINA soutient que son état de santé a eu pour origine les fonctions d'enseignant qu'il a exercées ; qu'il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il produit et notamment de celui qui est postérieur à la séance de la commission de réforme du 17 mars 1989, qu'un lien de causalité direct et certain entre les fonctions qu'il a exercées et son invalidité puisse être tenu pour établi ; que, dès lors, M. COLOMINA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE en date du 5 juillet 1989 ;Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1993 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. COLOMINA devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COLOMINA, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 96PA00639, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre A) VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1995 et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9211379/6 en date du 9 mai 1995 en tant que le tribunal, à la demande de M. Y..., a annulé la décision du 1er juin 1992 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions que M. Y... avait déclaré avoir subies le 30 juin 1954 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; VU la circulaire du 1er janvier 1917 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, a refusé, par une décision du 1er juin 1992, d'homologuer deux blessures que M. Y... soutenait avoir reçues respectivement les 25 mai et 30 juin 1954 au Viêtnam ; que, par un jugement du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle refusait l'homologation des blessures subies le 30 juin 1954 et a rejeté la demande de M. Y... relative à la blessure reçue le 25 mai 1954 ; que le ministre fait appel de ce jugement en tant que celui-ci a annulé le refus d'homologation de la blessure subie le 30 juin 1954 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois témoignages directs et concordants émanant de MM. X... et Z..., appartenant alors aux forces françaises engagées en Indochine, et de Mme A... Thi Moi, témoin civil des combats, que M. Y..., immédiatement après avoir été désarmé par des soldats viêt minh, a été violemment frappé à la tête alors qu'il se penchait vers un de ses camarades étendu sur le sol ; que la matérialité de ces faits est corroborée par plusieurs autres témoignages d'anciens prisonniers français d'un camp viêt minh qui ont assisté à l'arrivée de M. Y... souffrant d'importantes blessures à la tête ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les lésions qu'il a ainsi subies se rattachent directement à une action consécutive au combat en présence de l'ennemi et doivent, alors même que l'intéressé avait été fait prisonnier, être regardées comme des blessures de guerre au sens des instructions précitées ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er juin 1992 en tant qu'elle a rejeté la demande d'homologation de la blessure de guerre subie par M. Y... le 30 juin 1954 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY01313, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, la requête présentée par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac, pour M. Jean-Paul X..., demeurant à La Moutade (63200) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 1er avril 1996, en tant que ce jugement rejette des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sapeur-pompier du syndicat intercommunal d'équipement de l'agglomération clermontoise, a été admis à la retraite en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions liée à la myocardiopathie à forme dilatée dont il est atteint ; qu'il conteste la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder, en plus de la pension rémunérant les services, la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé au bénéfice des agents qui ont été mis dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affection dont souffre le requérant est apparue alors qu'il intervenait sur l'incendie d'un camion de transport d'hydrocarbures ; que les examens médicaux auxquels il était régulièrement soumis en vue de vérifier son aptitude aux fonctions de sapeur-pompier n'avaient antérieurement révélé aucune anomalie sur le plan cardiaque ; Considérant qu'en l'état du dossier, notamment des avis médicaux contradictoires produits par les parties, la cour n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle imputabilité au service de l'affection dont souffre le requérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant-dire-droit sur la requête de M. X..., d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Jean-Paul X..., procédé à une expertise médicale.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel et exercera sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'expert aura pour mission : 1 ) d'examiner M. X... en se faisant communiquer l'ensemble de son dossier médical, y compris les pièces relatives aux examens subis par l'intéressé avant le 2 juin 1990. 2 ) de déterminer si, compte tenu des antécédents de M. X... et des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention au cours de laquelle l'affection dont il souffre et qui a justifié son admission à la retraite est apparue, il existe un lien direct et déterminant entre cette intervention pour les besoins du service et l'invalidité de M. X... ou si cette intervention a pu aggraver un état préexistant et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1999, 97NT00025, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Amadou X..., village agricole n 132, 44135 El Amra, Willaya de Ain-Defla (Algérie) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1734 du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 5 août 1994, refusant de revaloriser sa retraite du combattant ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de lui reconnaître droit à une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1996, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 5 août 1994, opposant à la demande de revalorisation de la retraite du combattant dont bénéficie l'intéressé, les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 selon lesquelles les pensions attribuées aux ressortissants algériens ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être liquidées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; Considérant, d'une part, que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'avec celles du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le magistrat délégué a relevé que lesdites stipulations ne pouvaient être utilement invoquées en l'espèce ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen susanalysé par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, les moyens tirés par M. Y... de la durée de ses services dans l'Armée française, de son âge, de son état de santé et de l'insuffisance de ses ressources, sont inopérants ; Considérant, enfin, que les conclusions de la requête tendant à ce que soit attribuée à l'intéressé une pension militaire de retraite sont, en tout état de cause, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense (secrétaire d'Etat aux anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 mars 1999, 98MA00720, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 1998, sous le n 98MA00720, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur de la POSTE DU VAR ; LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 de la direction de la POSTE DU VAR refusant de qualifier l'accident subi par M. X... le 13 janvier 1993 d'accident de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 1993, M. X..., agent d'exploitation-distribution-acheminement de LA POSTE, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il effectuait sa tournée ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que LA POSTE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 par laquelle la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU VAR a refusé la qualification d'accident de service à cet accident ;Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU VAR, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 janvier 1999, 95LY21319, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 août 1995, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 décembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, annulé une décision implicite du trésorier-payeur général de Côte-d'Or rejetant la demande de M. X... tendant au versement des arrérages de sa pension de retraite sur la base du montant minimum prévu à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majoré du supplément spécial prévu pour les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris et, d'autre part, condamné l'Etat à verser lesdits arrérages assortis des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur : ... -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévus à l'article L.12 du présent code" ; qu'aux termes de l'article L.83 du même code : "A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminées par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R.79 : "La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent ... dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs ... est augmentée d'un supplément de 0,50% de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment. - La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L.15 ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'à la suite de sa radiation des cadres de l'armée active intervenue le 1er août 1982, M. X..., ancien caporal-chef du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, s'est vu attribuer une pension militaire de retraite rémunérant dix-sept ans et six mois de services militaires, assortie d'une bonification de trois années et six mois au titre des dispositions de l'article L.12 i) du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de la majoration prévue à l'article L.83 du même code en faveur des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris ayant accompli au moins dix années de services dans ledit régiment ; que l'ensemble des éléments ainsi pris en compte pour la détermination de la pension représentait un montant inférieur au montant minimum garanti prévu par l'article L.17 ; que la pension de M. X... a été liquidée sur la base de ce montant minimum en y incluant la majoration attribuée au titre de l'article L.83 ; que, par lettre du 18 décembre 1992, M. X... a demandé à l'administration de lui verser un rappel d'arrérages au titre de cette majoration ; Considérant que si la majoration prévue à l'article L.83 précité en faveur des militaires officiers ou non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris doit s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L.13 à L.23 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17, l'erreur commise par l'administration en n'ajoutant pas ladite majoration à ce montant pour la liquidation de la pension constitue une erreur de droit ; que la demande de M. X... tendant à la réparation de cette erreur impliquait une révision de sa pension liquidée sur la base du minimum garanti ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la demande de M. X..., présentée plus d'un an après la notification de la décision initiale concédant la pension, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et condamné l'Etat à verser à M. X... un rappel d'arrérages assorti des intérêts au taux légal et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ; qu'en revanche, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'arrérages assortis des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à la réparation d'un préjudice : Considérant que la pension de M. X... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, ses conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à l'octroi d'une indemnité représentant des arrérages auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'erreur de l'administration, ne sont pas recevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERE ; le ministre demande l'annulation du jugement n 91636 du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 21 décembre 1990 refusant à M. X... le titre de déporté politique et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; A VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de l'arti-cle 19-II de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "- Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1 Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à 334 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; et qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "- Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été : ... 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R.331 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 ou 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés. Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1 , 2 , 3 ou 4 du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., d'origine polonaise, a été arrêté sous une fausse identité, à Varsovie, après l'insurrection d'août 1944 et placé dans le camp de transit de Pruszkow d'où les internés juifs étaient emmenés par convois vers le camp d'Auschwitz ; qu'avant qu'un contrôle ne fît découvrir sa véritable identité et qu'il n'y fût emmené, M. X... a réussi à rejoindre un groupe de détenus affectés à des travaux forcés agricoles dans la localité de Wiesola puis à s'enfuir et à se cacher dans des fermes de la région jusqu'à la libération par les troupes soviétiques en janvier 1945 ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du 4 de l'article R.327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui a acquis la nationalité française en 1955, a droit au bénéfice du titre de déporté politique ; que, par suite, le SECRETAIRE d'ETAT AUX ANCIENS COMBAT-TANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 décembre 1990 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 février 1999, 97MA01524, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 juin 1997 sous le n 97LY01524, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-506 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 10 juillet 1995 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES révisant sa pension en supprimant la majoration relative à l'indemnité de risques à taux indexé (IRTI) qui lui avait été allouée par décision du 9 avril 1993 ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du 10 juillet 1995, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que par la décision litigieuse du 10 juillet 1995, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a révisé la pension attribuée à M. X... en supprimant la majoration IRTI qui lui avait été accordée par décision du 9 avril 1993, au motif qu'en tant que fonctionnaire des douanes, il ne remplissait pas la condition de 15 ans de services dans la branche surveillance requise par l'article 127 de la loi de finances du 29 décembre 1989 ayant prévu l'intégration de cette indemnité dans la pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que M. X... n'a accompli de tâches de surveillance que pendant la période où il était fonctionnaire des douanes en Afrique, du 26 juin 1947 au 22 janvier 1959, soit, pendant une période de 11 ans 6 mois et 27 jours, inférieure aux 15 ans requis ; que M. X... conteste ce décompte en se prévalant des services effectués ultérieurement à l'aéroport d'Orly de 1968 à 1978 et à l'aéroport de St Denis de la Réunion de 1974 à 1978 où il était affecté au service de visite et effectuait au moins partiellement des missions de surveillance ; Considérant qu'une contestation relative au décompte des services ouvrant droit à la majoration IRTI constitue une question de droit ; que l'erreur invoquée par le ministre qui affecterait la décision du 9 avril 1993 accordant à M. X... ladite majoration, n'a donc pas un caractère matériel, mais porte sur l'appréciation juridique de la situation de M. X... ; qu'il s'ensuit, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'elle ne pouvait donner lieu à révision de la pension accordée à l'intéressé après l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de la décision du 9 avril 1993, laquelle est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 10 juillet 1995, intervenue après l'expiration dudit délai est, pour ce seul motif, entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a annulé ladite décision ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant que ces conclusions n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour donnerait satisfaction au ministre appelant ; que tel n'est pas le cas ; que la Cour n'est, dès lors, pas tenu de les examiner ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX31794, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Marie-Paulette DELAVOET demeurant ... à Saint-Genis-Laval (Rhône) ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juin 1996, par laquelle la requérante demande : - l'annulation du jugement en date du 14 mai 1996, du président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de La Martinique modifiant son précédent arrêté du 17 décembre 1992 et la plaçant en position de congé de maladie ordinaire du 15 avril 1990 au 14 avril 1991 ; - l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que si l'exercice d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que Mme DELAVOET a attaqué devant le tribunal administratif de Fort-de-France un arrêté en date du 29 avril 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique modifiant son précédent arrêté du 17 décembre 1992 et plaçant l'intéressée "en congé de maladie ordinaire du 15 avril 1990 au 14 avril 1991 se décomposant" en 3 mois à plein traitement du 15 avril 1990 au 14 juillet 1990 et 9 mois à demi traitement du 15 juillet 1990 au 14 avril 1991 ; que ni cet arrêté ni les décisions des 16 juillet et 20 septembre 1993 rejetant les recours administratifs formés par Mme DELAVOET contre ledit arrêté ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme DELAVOET, enregistrée le 10 novembre 1993, n'est pas tardive ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour tardiveté sa demande ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DELAVOET devant le tribunal administratif de Fort-de-France et dirigée contre l'arrêté précité du 29 avril 1993 ; Considérant que l'arrêté attaqué a retiré les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 1992 plaçant Mme DELAVOET en congé de longue maladie à plein traitement du 15 avril 1990 au 14 avril 1991, soit jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, après qu'ait été reconnue par une décision du 11 avril 1991 visée par le dernier arrêté du 17 décembre 1992 l'imputabilité de cette maladie à l'accident de service dont la requérante avait été la victime le 4 mars 1988 ; qu'en faisant référence aux décisions antérieures, qui ont admis l'imputabilité de sa maladie à l'accident de service et qui l'ont placée pour ce motif en congé de longue maladie, Mme DELAVOET doit être entendue comme se prévalant des droits acquis qu'elles lui avaient conférés ; que ces droits ne pouvaient être retirés par l'administration de sa propre initiative passé le délai de deux mois après la notification desdites décisions, alors même que la procédure aurait été entachée d'irrégularité faute de la consultation préalable du comité médical compétent ; qu'au surplus et quand bien même ces décisions ne seraient pas devenues définitives, il incombait à l'administration de saisir ledit comité médical afin de régulariser la situation de Mme DELAVOET, au besoin de manière rétroactive ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué du 29 avril 1993 est entaché d'illégalité et que Mme DELAVOET est fondée à en demander l'annulation ;Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 14 mai 1996 et l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique, en date du 29 avril 1993 sont annulés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX00642, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996 sous le n 96BX00642, présentée par M. Gaétan X... demeurant ... à Fronton (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel : - annule le jugement en date du 12 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme du 24 novembre 1988 le concernant et de la lettre du 2 décembre 1988 du chef de service départemental de La Poste de la Haute-Garonne l'informant de l'avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service émis par la commission de réforme et, d'autre part, à la condamnation du service de La Poste à procéder à la régularisation de ses droits ; - le rétablisse dans ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission de réforme de la Haute-Garonne du 24 novembre 1988 et de la lettre du 2 décembre 1988 l'informant de cet avis comme ne constituant pas des décisions faisant grief ; que M. X... n'a pas contesté l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que par suite et dans la mesure où ses conclusions présentées en appel sont regardées comme relatives à cet avis ou à cette lettre, elles ne peuvent être accueillies ; Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne les droits à congé de M. X... lors de sa mise à la retraite pour invalidité le 30 janvier 1989, il résulte des indications non contredites du service qu'il avait à cette date épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire ; que si le requérant se plaint de ce qu'un congé de longue maladie, qu'il n'avait alors pas sollicité, ne lui a pas été accordé sur le fondement du 3 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il ne conteste pas que les infirmités dont il souffrait, à savoir des séquelles arthrosiques de traumatisme cervical et lombaire, des séquelles de traumatisme crânien, des séquelles de traumatisme thoracique et un syndrome cervico-brachial, ne figuraient pas sur la liste des maladies ouvrant droit à de tels congés ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... doit être entendu comme demandant qu'à sa pension et à sa rente d'invalidité accordées sur le fondement des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit substituée une pension fondée sur l'article L.29 dudit code ; qu'à l'appui de cette demande, il se prévaut de ce que le syndrome cervico-brachial précité, seule affection imputable au service, n'a entraîné qu'un taux d'invalidité de 5 % ; que, toutefois, il résulte des éléments de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 24 novembre 1988 que, même si cette invalidité est inférieure à celle entraînée par les autres pathologies, celles-ci ne mettaient pas à celles seules M. X... dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et que le syndrome cervico-brachial en cause à concouru à son inaptitude ; Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles M. X... a été informé des décisions le mettant à la retraite pour invalidité et lui concédant une pension et une rente d'invalidité sont sans effets sur la légalité de ces décisions ; que sont de même sans influence sur cette légalité les conditions de l'indemnisation par des compagnies d'assurance des séquelles d'accidents non imputables au service ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction que le requérant sollicite sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gaétan X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux