5968 Ergebnisse
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT01671, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée par M. Belkacem Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2919 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'Angers, en date du 12 juillet 1996, refusant de le réintégrer dans ses droits à pension et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité et tendant, d'autre part, à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser les arrérages de pension et les traitements dont il a été privé, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du refus susmentionné ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me SEZE, avocat de M. Y..., - les observations de Me X... représentant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. Y..., ancien aide-ouvrier professionnel de la ville d'Angers, révoqué pour abandon de poste par un arrêté municipal du 15 juin 1987, a déféré au Tribunal administratif de Nantes la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le maire avait refusé de le réintégrer dans ses droits à pension et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité, tout en concluant à la condamnation de la ville à lui verser les arrérages de pension et les traitements dont il avait été privé, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus qui lui avait été opposé ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... a été radié des cadres sans suspension des droits à pension et que l'intéressé bénéficiera, à compter du 1er janvier 2001, d'une pension à jouissance différée rémunérant les services qu'il avait accomplis ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement contester la décision susmentionnée du maire d'Angers, en tant qu'elle refuse de le réintégrer dans ses droits à pension ; Considérant, en second lieu, que, par un arrêt du 7 mars 1996, devenu définitif, la Cour, statuant sur une précédente requête de M. Y..., a confirmé le bien-fondé de la décision contenue dans une lettre du maire d'Angers, en date du 14 janvier 1992, indiquant à l'intéressé qu'il n'avait pas présenté, avant sa radiation des cadres, une demande d'admission à la retraite pour invalidité ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'opposait à ce que M. Y... prétende à nouveau qu'il avait formé une telle demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la ville d'Angers a opposé aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 juillet 1996, en tant qu'elle refuse de prononcer l'admission à la retraite de l'intéressé pour invalidité, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée précédemment par la Cour ; Considérant, enfin, que, par une décision du 5 avril 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a relevé que le maire d'Angers n'avait pas commis d'erreur de droit en décidant, le 15 juin 1987, de révoquer M. Y... pour abandon de poste ; que le requérant, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, dont l'article 23 précise que "l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions ..." et qu'"en aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière", ne fournit aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière et d'indemnisation du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville d'Angers et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 147865, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 1990 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et le décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Paul-François X... ; - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les notifications des avis d'audience "sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance, en l'absence d'un tel avis de réception signé par M. X..., qu'un avis d'audience ait été adressé au requérant selon les prescriptions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 139 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 1993 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que l'article 11 du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre détermine les catégories d'agents recrutés pendant la période des hostilités et les conditions de leur rémunération ; que le c) de cet article règle la situation des "personnes étrangères à l'administration quel que soit le mode selon lequel elles ont été recrutées, y compris éventuellement la réquisition ou l'engagement ( ...)" ; Considérant que, par un jugement du 25 janvier 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté une demande de M. X... tendant à obtenir la validation de services accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 qu'il fondait sur sa qualité de "requis" au sens des dispositions précitées du décret du 1er septembre 1939 ; que, dans sa nouvelle demande ayant le même objet, présentée devant le tribunal administratif de Lyon, le requérant s'est prévalu de la qualité d'"engagé" au sens des mêmes dispositions ; que le requérant invoquant ainsi un moyen se rattachant à la même cause juridique que celle qui avait fondé sa précédente contestation, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement qui a rejeté celle-ci fait obstacle à ce que les nouvelles prétentions de l'intéressé soient examinées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-François X..., auministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 98NT00845, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., 92160 Antony ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2847 du 5 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 5 septembre 1994, lui concédant une pension civile d'invalidité ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; 3 ) de prononcer sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... - 2 Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie de service ; - 3 Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ..." ; Considérant que la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Rennes était exclusivement dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1994 par lequel le ministre du budget lui avait concédé une pension civile d'invalidité, et ne soulevait aucun litige relatif à la sortie de service, au sens des dispositions précitées de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le jugement de cette demande a été attribué à un magistrat délégué par le président du Tribunal administratif, et non pas à une formation collégiale ; Sur les droits à pension de M. X... : Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a relevé que l'arrêté susmentionné du 5 septembre 1994 avait été pris par une autorité compétente à cet effet, que le taux sur la base duquel était attribué à M. X... une rente viagère d'invalidité avait été exactement fixé à 80 %, que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'assistance d'une tierce personne et, enfin, qu'il ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions de l'article L.28, alinéa 5, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant la Cour contre ledit arrêté ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... sollicite sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de la présente requête, des irrégularités qui, selon lui, entacheraient un précédent arrêt de la Cour ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1999, 170605, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1995 et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'homologation d'une blessure de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Louis X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment des documents administratifs relatifs à la pension militaire d'invalidité de M. X..., que la blessure à la tête reçue par ce dernier le 12 décembre 1942 en Tunisie alors qu'il servait en qualité de canonnier de deuxième classe dans une unité combattante résulte d'une participation directe ou indirecte à un combat ; qu'en conséquence ladite blessure ne présentait pas le caractère d'une blessure de guerre, au sens de la définition ci-dessus rappelée, seule applicable en matière d'homologation des blessures de guerre ; Considérant que la circonstance que M. X... se soit vu accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ne peut, eu égard aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une telle pension, permettre de le regarder comme ayant reçu une blessure de guerre, au sens de la définition susrappelée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 1992, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 avril 1999, 97MA05082, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05082, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-3942 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. X..., a annulé sa décision du 9 octobre 1991 refusant de délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance à M. X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la carte de combattant volontaire de la Résistance est notamment attribuée " ... 2 Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ... aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'il a annulé la décision en date du 9 octobre 1991 portant refus de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, non pour un motif tiré de ce que M. X... était déjà titulaire de la carte du combattant au titre de la Résistance, mais pour le motif tiré de ce qu'il remplissait les conditions fixées par le premier alinéa du 2 précité de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS fait valoir que M. X... n'a pas établi qu'il avait accompli des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, il ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 octobre 1991 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 avril 1999, 98BX01229, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998 et complétée le 29 septembre 1998, présentée par M. Armand X... domicilié "Les jardins du Palais", ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 7 février 1995, portant refus de réviser la décision du 29 août 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; - d'annuler cette décision du 7 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... concernant le refus d'octroi d'une pension militaire d'invalidité a, par le jugement attaqué, constaté que le litige relevait en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Pau devait, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, transmettre la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 30 avril 1998 et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 1998 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mars 1999, 97PA02149, inédit au recueil Lebon
(4ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 22 août 1997, présentés pour M. Norbert A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9108880/5 en date du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1991 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rapporté l'arrêté du 1er juin 1990 portant reclassement de M. A... à compter du 6 mars 1943 ; 2 ) d'annuler l'arrêté précité ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ; VU la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; VU la loi n 87-503 du 8 juillet 1987 ; VU le décret n 85-70 du 22 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. A..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A... établit que le tribunal administratif de Paris a adressé le 28 janvier 1997 l'avis d'audience au conseil qui avait présenté sa demande, alors même que, par une lettre datée du 21 décembre 1992, dont cette juridiction a accusé réception le lendemain, il a prévenu le président du tribunal qu'il avait renoncé à l'assistance de Me Y... et a demandé à être destinataire de toute correspondance concernant l'instance ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration aurait illégalement rapporté, après qu'il fût devenu définitif, l'arrêté ministériel du 1er juin 1990 : Considérant que l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d' Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, prévoit que "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur." ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite ordonnance, "Bénéficient des dispositions de la présente ordonnance, ( ...) les candidats à l'admission dans les cadres (des collectivités et établissements publics énumérés à l'article 1er) qui ( ...) ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison des situations énumérées ci-après : / ( ...) 2 Mobilisés ou engagés ayant servi postérieurement au 25 juin 1940 dans les formations militaires françaises de terre, de mer et de l'air, à l'exception : / a) Des militaires démobilisés entre le 25 juin 1940 et le 1er juin 1941 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ; / b) Des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, s'ils n'ont pas pris part ultérieurement à des opérations contre l'ennemi ; / 13 Toutes personnes atteintes d'infirmités résultant de la guerre 1939-1945 dont l'invalidité a été reconnue dans les conditions prévues par la loi du 31 mars 1919, à un taux au moins égal à 40 p. 100." ; Considérant que, si M. A... fait valoir que la demande de reclassement qu'il déclare avoir présentée le 7 octobre 1983 ne se fondait, en application des dispositions précitées de l'article 2, 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945, que sur sa mobilisation du 6 mars 1943 au 6 septembre 1945, cette seule circonstance ne suffisait pas à établir que le requérant avait eu l'intention d'être candidat à un emploi public et que seul un évènement de guerre l'avait empêché d'accéder à la fonction publique, dès lors que ce n'est que le 17 mai 1954 qu'il a été recruté par l'hôpital civil de Constantine, qui l'a employé jusqu'au 17 janvier 1955, avant son entrée dans le service départemental de l'Office national des anciens combattants de Constantine et son succès en 1957 à l'examen d'aptitude à l'emploi réservé de commis ; que, à la demande du contrôleur financier du secrétariat d'Etat aux anciens combattants tendant à la production de pièces justificatives complémentaires, le requérant a produit un certificat médical daté du 8 septembre 1988 qui faisait état d'une blessure de guerre survenue le 15 février 1945 et d'une inaptitude au travail de 1946 à 1952, avec un taux d'invalidité de 100 p. 100 ; qu'au vu de ce certificat médical, un arrêté daté du 1er juin 1990 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a reclassé M. A..., alors secrétaire général de classe exceptionnelle, à compter du 6 mars 1943 ; qu'en exécution partielle de cet arrêté, combiné avec un arrêté du 15 février 1991 portant détachement de M. A... dans le corps des attachés d'administration centrale du 1er novembre 1977 au 18 octobre 1981 et du 1er aoùt 1984 au 7 juillet 1989, le secrétariat d' Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a versé à M. A... la somme de 123.987, 17 F en mai 1991 ; que, par lettres en date du 24 juin et du 22 juillet 1991, M. A... a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'exécuter l'arrêté de reclassement du 1er juin 1990 pour les services qu'il avait effectués à l'Office ; que cet arrêté a alors été rapporté par un arrêté ministériel daté du 26 juillet 1991 ; que M. A... conteste ce dernier arrêté en faisant d'abord valoir que l'arrêté du 1er juin 1990 étant une décision individuelle créatrice de droits, son retrait ne pouvait légalement intervenir après l'expiration du délai de recours contentieux, alors même que cette décision serait illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du 8 septembre 1988 n'est cohérent ni avec le certificat médical daté du 19 janvier 1957, qui constatait que M. A... remplissait les conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction de commis à la date de son recrutement en cette qualité par l'Office national des anciens combattants, ni avec le taux de 10 p. 100 de la pension dont bénéficiait l'intéressé, qui ne sera porté à 100 p. 100 que le 1er août 1989, ni avec les activités exercées par l'intéressé dans les épiceries de son père et de son oncle de septembre 1945 à la date de son embauche par l'hôpital civil de Constantine ; que, dans ces conditions, l'office établit que le requérant l'a trompé en alléguant qu'il avait été empêché d'entrer plus tôt dans la fonction publique du fait, d'une part, de sa mobilisation, d'autre part, d'une invalidité de 100 p. 100 due à une blessure de guerre ; que l'arrêté du 1er juin 1990, ainsi obtenu par fraude, pouvait légalement être retiré à tout moment ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté du 26 juillet 1991: Considérant, en premier lieu, que l'administration intimée justifie que M. Yves-Jean X..., directeur général de l'Office national des anciens combattants, signataire de la décision attaquée, détenait une délégation de signature régulièrement publiée, à la date d'intervention de ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'administration a consulté la commission administrative de reclassement préalablement au prononcé de l'arrêté du 1er juin 1990, ce que l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ne l'obligeait d'ailleurs pas à faire, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le retrait d'un arrêté de cette nature soit prononcé suivant la même procédure que celle suivie pour un reclassement fondé sur les dispositions précitées de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 ; Considérant, enfin, que la circonstance que le retrait contesté était dépourvu du visa du contrôleur financier, contrairement à l'arrêté rapporté, est sans influence sur la légalité de la décision entreprise, un tel visa constituant une formalité administrative d'ordre intérieur exclusivement destinée à garantir le respect des règles budgétaires ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du 26 juillet 1991 : Considérant que, conformément à ce qui a été exposé précédemment, le retrait entrepris n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit, M. A... ne pouvant être regardé comme un candidat aux services publics empêché d'y accéder par suite d'évènements de guerre, au sens de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 ; qu'au surplus, la demande de reclassement présentée par l'intéressé l'a été après l'expiration du délai d'un an suivant la promulgation de la loi susvisée du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, imparti par l'article 4 de cette loi ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 rapportant l'arrêté de reclassement du 1er juin 1990, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M.SEYMAN devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 mars 1999, 97MA10148, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Lucien IGLESIAS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00148, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. IGLESIAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3291 du 19 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 25 octobre 1993 rejetant sa demande de carte officielle lui attribuant le titre de réfractaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1 Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 2 Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ; 3 Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; 4 Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre" ; que selon l'article L.298 du même code : " Le bénéfice du présent statut est subordonné : 1 A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1 ,2 , 3 , 4 de l'article L.296 ci-dessus ; 2 A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5 de l'article L.296 ci-dessus. Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes. Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L.296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladies survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5 dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1 et 2 du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois ... Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et queles personnes visées au 4 apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ;" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. IGLESIAS a fait l'objet le 22 juin 1943 d'un ordre de réquisition par le service du travail obligatoire en Autriche ; qu'il déclare s'être évadé à l'occasion d'une permission le 22 novembre 1943 ; qu'il est constant qu'il n'a pas rejoint l'usine où il était affecté en Autriche à l'issue de cette permission le 5 décembre 1943 ; que s'il ne peut établir, en raison de la disparition des archives locales, avoir fait l'objet de recherches de la part de la police ou de la gendarmerie pendant cette période, il résulte des termes-mêmes de l'article L.296 précité que M. IGLESIAS qui relevait du 2 ou du 3 de l'article L.296 selon qu'on considère qu'il a utilisé une permission régulière pour revenir en France ou qu'il s'est servi de papiers falsifiés et peut donc être considéré comme évadé, n'avait pas, pour prétendre à la qualité de réfractaire à établir qu'il avait fait l'objet de recherches ou de poursuites, cette exigence n'étant requise que des réfractaires relevant du 4 ; Considérant qu'il ressort des déclarations-mêmes de l'intéressé et des certificats médicaux qu'il produit, qu'il a été soigné à partir du 22 décembre 1943 aux hospices civils et militaires de Carcassonne jusqu'au 15 janvier 1944, date à laquelle il a bénéficié d'un congé de convalescence de 30 jours ; qu'il a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 5 juin 1944 ; que s'il ressort d'attestations concordantes du maire de Belflou et de deux autres personnes, qu'il a été hébergé et caché en temps que réfractaire au château de Belflou jusqu'à la libération de la commune les 17 et 18 août 1944, ces attestations en raison des contradictions de date qu'elles présentent ne permettent pas d'établir que M. IGLESIAS ait passé au moins trois mois dans la clandestinité et qu'il ait ainsi vécu depuis son refus de se soumettre, en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque, compte tenu de la protection de fait dont il bénéficiait du fait de la délivrance de certificats médicaux par les autorités de l'époque jusqu'au 5 juin 1944 ; que l'attestation provisoire délivrée le 4 mai 1956 par le service départemental de l'Aude de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reconnaît à M. IGLESIAS le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi du 22 juin au 5 décembre 1943, ne suffit pas à elle seule à établir qu'après cette date correspondant à la fin de sa permission, M. IGLESIAS ait vécu dans la clandestinité ; Considérant que si la décision litigieuse du 25 octobre 1993 mentionne à tort comme motif de rejet de la demande de M. IGLESIAS le fait qu'il n'ait pas fait l'objet de recherches ou de poursuite, elle repose également sur le fait que l'intéressé n'a pas vécu en marge des lois et règlements en vigueur à l'époque ; que ce second motif, dont l'exactitude doit être regardée comme établie ainsi qu'il est dit ci-dessus, est à lui seul suffisant pour justifier légalement le refus opposé à M. IGLESIAS de lui reconnaître la qualité de réfractaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IGLESIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 25 octobre 1993 rejetant sa demande de carte officielle lui reconnaissant la qualité de réfractaire ;Article 1er : La requête de M. IGLESIAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. IGLESIAS et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY00132, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996 sous le n 96LY00132, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant .../Léman ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 1995 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 par lequel le ministre du budget a annulé, à compter du 18 mars 1992, son allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, laissé à sa charge la moitié des frais d'expertise ; 2 ) d'annuler l'arrêté du ministre du budget en date du 1er octobre 1992 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 portant régalement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 5 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité." ; que selon l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances." ; que l'article 5 du même décret dispose : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ..." ; Considérant que par arrêté du 1er octobre 1992, le ministre du budget a supprimé, à compter du 18 mars 1992, l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X... depuis le 18 mars 1987 à raison des séquelles d'un accident de service survenu le 30 septembre 1986 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le taux d'incapacité permanente de 8 % retenu par l'administration n'a pas été calculé en tenant compte des séquelles de l'accident de travail concernant son genou droit et son épaule gauche, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. X... que lors de la concession initiale de l'allocation temporaire d'invalidité, aucun taux d'incapacité n'avait été retenu en ce qui concerne les séquelles en question ; que l'expert désigné par le tribunal, qui a confirmé le taux de 8 % susvisé, a fixé celui-ci après avoir examiné la colonne cervicale et le genou droit de M. X..., et conclu, d'une part, qu'il lui apparaissait difficile de faire état d'une aggravation importante liée à l'accident du travail du 30 septembre 1986, d'autre part, que les troubles allégués étaient davantage liés à un processus physiologique pré-arthrosique qu'aux conséquences directes de l'accident ; Considérant, en second lieu, que si le même expert estime que l'examen arthrographique du genou droit pratiqué en février 1992, de même que les consultations médicales effectuées entre février 1992 et juin 1992 peuvent être considérées comme en relation directe avec l'accident de travail, cette circonstance, susceptible de permettre à M. X... de bénéficier des dispositions de l'article 34-2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, est sans influence sur les droits de l'intéressé à l'obtention éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions distinctes de l'article 65 de la même loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'incapacité de 8 % sur lequel s'est appuyé l'administration pour lui refuser le bénéfice de l'allocation sollicitée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; qu'au cas d'espèce, si M. X... fait valoir qu'il n'est pas la partie perdante dès lors que le tribunal, par le même jugement, a annulé deux arrêtés du préfet de la région Rhône-Alpes refusant de lui accorder le bénéfice de l'article 34-2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, ce litige est distinct de celui qui a abouti au rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en répartissant par moitié entre M. X... et l'Etat les frais d'expertise liquidés à la suite de la remise du rapport d'expertise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 mars 1999, 95NT00781, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée par Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1367 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er juin 1993 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner une expertise portant sur son taux d'incapacité entre le 30 novembre 1987, date de l'accident, et le 15 mai 1989, date de la consolidation de son état de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... soutient que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu à son argumentation fondée sur l'expertise du docteur X... ; mais que, d'une part, le Tribunal a expressément relevé que le taux retenu dans cette expertise et dont se prévalait Mme Y... avait été déterminé par application du barème des accidents du travail relevant du régime général de la sécurité sociale inapplicable en l'espèce ; que, d'autre part, le Tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur l'appréciation portée par le docteur X... sur une expertise réalisée par un de ses confrères dès lors que ladite expertise n'était pas produite au dossier et que ni la commission de réforme, ni le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) ne s'étaient référés à l'expertise que le docteur X... critiquait ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que le Tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission en ce qu'il retient un taux d'invalidité de 1 % pour une pathologie préexistante, il ressort de l'examen du dossier que ce moyen n'a pas été présenté devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis en date du 1er juin 1993 : Considérant qu'en application de l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" et qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la C.D.C., à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant que Mme Y..., aide soignante au Centre hospitalier de Chartres, a été victime le 30 novembre 1987, d'un accident de service entraînant une invalidité partielle de 10 % ; que le directeur de la C.D.C. a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif qu'en raison d'une infirmité préexistante de 1 %, le taux à prendre en considération s'élevait seulement à 9,90 % ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme Y... devant être pris en considération pour statuer sur son éventuel droit à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité en raison de l'accident de service survenu le 30 novembre 1987 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme Y... dirigée contre l'avis du directeur de la C.D.C. rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, d'ordonner une expertise médicale dont la mission est précisée ci-dessous ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête dirigée contre l'avis du 1er juin 1993 par lequel le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme Ginette Y..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme Ginette Y... résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 30 novembre 1987, l'existence et le taux d'une invalidité préexistante à cet accident et l'existence d'un lien d'aggravation entre les deux infirmités éventuellement constatées.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette Y..., à la Caisse des dépôts et consignations, au Centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes