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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246188, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Paris a accordé à M. Rudolph X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une péri-arthrite scapulo-humérale des deux épaules liée aux affections déjà pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 3 degrés, a demandé une révision de sa pension en vue de la prise en compte d'une péri-arthrite des deux épaules, en raison de son lien aux affections pensionnées ; que, par un jugement du 18 janvier 1999, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a jugé qu'en admettant même que M. X ait par ailleurs de l'arthrose, l'usage permanent de béquilles puis de cannes anglaises depuis sa blessure aux jambes le 22 mars 1954 a généré l'affection dont il demande la prise en compte pour un taux non contesté de 15 % ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Paris a, à l'issue d'une expertise, admis l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre les lésions des membres inférieurs de l'intéressé et la péri-arthrite de ses deux épaules, et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle ; Considérant que le rapport d'expert sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, après avoir exposé que la fréquence de l'atteinte des deux épaules chez les sujets sains de l'âge de l'intéressé est importante, conclut néanmoins que les lésions des membres inférieurs subies par M. X sont en relation certaine, directe et déterminante avec la péri-arthrite dont il souffre ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'expert ne s'est pas contredit, mais, après avoir examiné les différents éléments à prendre en considération, sans se fonder exclusivement sur la circonstance que l'usage de béquilles était susceptible de favoriser l'affection en cause, a répondu clairement à la question posée par la cour sur son imputabilité aux lésions déjà pensionnées ; que, dès lors, la cour, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant souverainement que la péri-arthrite des deux épaules dont souffre M. X est en relation médicale directe, certaine et déterminante avec les affections pensionnées ; Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en fixant à 20 % en appel le taux de la nouvelle infirmité de M. X, conformément aux conclusions de l'expert, dont elle a jugé souverainement qu'il s'était placé à la date de la demande pour estimer ce taux d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier, conseil de M. X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposé l'intéressé en l'absence de cette aide ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Rudolph X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245998, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2000 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a reconnu à M. Albert X droit à pension pour séquelles pleuro-parenchymateuses de la base gauche entraînant des dyspnées d'effort ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été sa cause directe et déterminante ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 25 du même code : Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 %, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les seules conclusions de l'expert désigné par les premiers juges établissant l'existence de dyspnées d'effort et n'a pas recherché si ces troubles étaient imputables au service ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'expert commis par le tribunal départemental a estimé que l'évaluation des troubles estimée à 10 % par la commission de réforme (..) apparaît correctement évaluée alors que le procès-verbal de la séance du 3 décembre 1996 de la commission de réforme avait évalué les troubles à un taux inférieur à 10 % ; que, par suite, cet expert, en se fondant sur une constatation erronée, n'a pas justifié le taux de 10 % qu'il attribue aux troubles respiratoires ; que les conclusions de la commission de réforme ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été remises en cause par celles de l'expert judiciaire ; qu'il suit de là que l'affection n'atteint pas le taux minimum indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental accueillant l'unique moyen de M. Wittmann, selon lequel son infirmité devait être évaluée à 10 %, lui a reconnu droit à pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 14 juin 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en date du 19 janvier 1999 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Albert X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246230, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Bordeaux accordant à M. Jean X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour des séquelles de lésion du ménisque interne gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité, ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;...Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un cross organisé par l'autorité militaire, le 17 mars 1994, M. X a ressenti une violente douleur au genou gauche et a dû subir quelques jours après une ménisectomie ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de lésions du ménisque interne gauche, la Cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé que ces lésions avaient été provoquées par le mauvais état du sol et constituaient donc, pour l'application de l'article précité, une blessure et non une maladie ; que toutefois, l'affection invoquée, même si elle a pu être provoquée par une course sur un sol en mauvais état, ne peut être regardée comme résultant d'une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait prétendre à l'indemnisation de l'affection en cause qui constitue une maladie dont le taux d'invalidité est inférieur à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a reconnu droit à pension . D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la Cour régionale d'appel des pensions de Bordeaux en date du 3 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Gironde en date du 9 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246289, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne accordant à M. Gérard Y droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de fistule anale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment l'article 37 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 20 février 1959 : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision dans les conditions prévues par l'article L. 88... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été signifié au commissaire du gouvernement à son domicile élu du greffe de la cour régionale des pensions à Paris le 3 août 2001 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le commissaire du gouvernement avait eu connaissance de cette décision antérieurement, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Y doit être rejetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour accorder à M. Y une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fistule anale, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que l'imputabilité au service apparaissait suffisamment démontrée, alors que le rapport d'expertise se bornait à indiquer qu'on ne peut réfuter de façon certaine qu'il existe des séquelles d'une fistule anale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'elle a ainsi méconnu les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. Y la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Les conclusions de M. Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245799, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 1999, 7 mai 1999, 18 mai 1999, 14 juin 1999 et 24 juillet 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à pension pour séquelles actuelles cliniques et biologiques de paludisme, difficultés d'adaptation ayant toutefois permis le déroulement du service national et personnalité immature, tendances hypochondriaques, sentiment d'isolement, médiocre insertion socio-professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et réitérée auprès du même secrétariat les 7 mai, 18 mai et 14 juin 1999, M. X s'est borné à déclarer qu'il contestait l'arrêt attaqué, à invoquer sa situation sociale, et à joindre, sans commentaire, de nombreuses pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'ainsi, dans le délai de recours contre l'arrêt attaqué, qui expirait deux mois après la signification faite le 8 juin 1999, soit le lundi 9 août 1999, M. X n'a pas présenté l'exposé des faits et moyens auquel l'article R. 411-1 du code de justice administrative subordonne la recevabilité d'une requête devant le juge administratif ; que la production d'un mémoire motivé le 24 juillet 2000, moins de deux mois après la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle, n'a pu relever M. X de l'irrecevabilité encourue, dès lors que celui-ci n'avait présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 23 novembre 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246185, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 1er juin 2001, présentés par M. Hamida X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 7 novembre 1997 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses indemnités, d'autre part, statuant comme juge du fond, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X pour les infirmités qu'il allègue, la cour régionale, en s'appuyant sur les rapports des experts commis par le centre de réforme, a estimé que la première infirmité était inexistante, que la deuxième et la troisième étaient inférieures chacune à 30% et, en association, au taux de 40%, et que la quatrième entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10% ; qu'en se prononçant ainsi, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu 'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs des juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamida X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246163, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 14 mai, 27 juillet et 4 décembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Nice du 16 juin 1998 le déboutant de son recours contre la décision du ministre de la défense du 31 décembre 1992 rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle cervicarthrose non imputable au service et à ses infirmités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de révision de pension pour cervicarthrose présentée par M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les infirmités résultant de la blessure subie en 1962, pour lesquelles il bénéficiait d'une pension, ne pouvaient être regardées comme la cause médicale de la nouvelle infirmité invoquée ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245868, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Clément X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 26 janvier 1998 par lequel le tribunal des pensions du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 de la commission de réforme refusant de lui concéder une pension de victime civile de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X, se borne à contester le taux d'invalidité résultant de la blessure dont il a été victime, tel qu'il a été évalué par les experts dont la cour régionale des pensions a adopté les conclusions ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur la gravité de l'infirmité invoquée par le requérant, qui relève de leur appréciation souveraine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 00LY00744, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, sous le n° 00LY00744, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 971397 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet délégué à la sécurité et à la défense auprès du préfet de la zone sud-est, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en date du 20 août 1997 lui refusant le renouvellement du bénéfice de l'allocation spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du 20 août 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre, au besoin sous astreinte, une décision favorable dans un délai à déterminer ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .............................................................................................................. Classement CNIJ : 48-01-03-05-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévue par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités feront l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité, si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre ; que les dispositions de l'article L. 30, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, imposent qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que M. X, ancien agent de la police urbaine, a été mis en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 1990 ; qu'à compter du 24 avril 1992, il a bénéficié de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions précitées ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'issue d'une période de cinq ans, le bénéfice de cette majoration lui a été supprimé par une décision du 20 août 1997 ; que, par jugement en date du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant d'une part que si M. X soutient que son handicap nécessite toujours qu'il soit assisté d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle, et qu'il n'était pas soumis à des manifestations imprévisibles de son infirmité ou à des soins indispensables et non soumis à un horaire régulier ; Considérant d'autre part que les droits de M. X devaient faire l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période de cinq ans en vertu de l'article R. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans que l'administration ne soit tenue par l'appréciation à laquelle elle s'était livrée à l'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'état du requérant ne s'était pas amélioré doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 00LY00744 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245809, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999, présentée pour Mme Georgette X, épouse Mayr, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia lui a dénié droit à pension pour ptose rénale, séquelles d'intervention des orteils du pied droit et troubles psychiques ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Georgette X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la ptose rénale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue pendant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond comme des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal départemental des pensions de Haute Corse pour refuser de faire droit à la demande de Mme X, épouse Mayr ; qu'elle a porté sur le rapport d'expertise comme sur les attestations versées au dossier une appréciation qui ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas, en relevant que la requérante avait été reconnue apte au service actif jusqu'en 1985 entendu apprécier la gravité de l'infirmité invoquée à cette date ; En ce qui concerne la déformation des orteils : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; que, selon l'article L. 3 du même code, lorsqu'il n'est pas possible d'administrer la preuve que l'infirmité ou l'aggravation de l'infirmité résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé à condition, s'agissant d'un militaire de carrière, que l'infirmité qu'il invoque ait fait l'objet d'une constatation régulière par l'autorité compétente après 90 jours de présence sur le territoire d'opérations militaires de guerre ou de maintien de l'ordre, ou avant le 30ème jour suivant le retour d'un tel territoire ; Considérant qu'en estimant qu' aucun fait précis de service n'est invoqué (...) , que les conditions générales de service ne sont pas susceptibles d'entraîner une imputabilité et que la requérante avait obtenu un droit à pension au taux de 20 % pour des blessures survenues lors de la pratique de cross sportif en 1977 et 1979, pratique incompatible avec l'infirmité invoquée si celle-ci est véritablement invalidante , la cour a, sans entacher sa décision d'erreur de droit sur la charge de la preuve, porté sur l'imputabilité au service des séquelles de déformation des orteils une appréciation souveraine ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision ; En ce qui concerne les troubles psychiques : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du code susrappelées, Mme X, militaire de carrière, ne pouvait se prévaloir d'un constat effectué le 18 décembre 1964, plus de deux ans après son retour d'Algérie, pour prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ; Considérant, en second lieu, que pour dénier droit à pension à Mme X, la cour régionale a estimé par une appréciation souveraine des faits que les troubles invoqués n'étaient pas imputables au service ; Considérant, enfin, que si la cour régionale des pensions de Bastia a cru devoir relever qu'il serait paradoxal qu'une personne gravement troublée psychologiquement par des attentats ou plasticages choisisse de prendre sa retraite en Corse, ce motif est, en tout état de cause surabondant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui a été rendu au terme d'une procédure régulière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X et au ministre de la défense.
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