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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246058, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal départemental des pensions du Rhône, l'a débouté de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelle de luxation de l'épaule gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement, aient été communiquées avant l'audience à M. X ; que dès lors la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 12 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour des pensions de Grenoble. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245798, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs en date du 2 février 1998 le déclarant irrecevable à contester le courrier du 10 février 1994 par lequel le directeur interdépartemental de Dijon a rejeté sa nouvelle demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué résultant de l'absence de l'avocat du requérant à l'audience devant la cour régionale des pensions de Besançon manque en fait ; Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne ni une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1996, ni une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1996, est sans incidence sur la portée ou le sens de l'arrêt attaqué ni, par suite, sur sa légalité ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit que la cour régionale des pensions de Besançon a jugé qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit, la décision du ministre des anciens combattants du 10 février 1994 rejetant la demande de M. X du 22 janvier 1994 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 13 juin 1978 et n'avait, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/10/2003, 246203, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin et 23 août 2001 et le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hadj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision en date du 16 juin 1992, le ministre de la défense a rejeté la demande formulée par Mme A tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, concédée à titre définitif au taux de 30 % ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que la preuve d'une relation médicale entre la cause du décès de M. A et l'affection contractée en service n'était pas établie ; qu'en se prononçant ainsi la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant que les droits qu'invoque Mme A en ce qui concerne la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari sont sans incidence sur le litige l'opposant au ministre de la défense quant à sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour n'a pas tenu compte des droits invoqués par Mme A en ce qui concerne la pension militaire de retraite de son mari, pour statuer sur l'appel de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadj A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245888, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé partiellement le jugement du 16 mai 1998 du tribunal des pensions militaires du Haut-Rhin en ce qu'il faisait droit à sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les juridictions de pension ne sont tenues, ni de citer et discuter une à une toutes les pièces versées au dossier, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas toutes les expertises produites doit être écarté ; Considérant que pour dénier à M. X un droit à pension pour des douleurs à l'épaule droite qu'il entendait rattacher à une chute survenue en service le 19 janvier 1982, la cour, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur probante des pièces du dossier, a écarté les conclusions de l'expert désigné par le tribunal départemental retenant un taux d'invalidité de 10% et estimé ce taux inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des faits, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246333, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Seine-Maritime du 25 octobre 1999 refusant de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30% dont il est titulaire pour séquelles de luxation de la rotule gauche, gonalgies, et chutes fréquentes, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui retient que l'aggravation a eu notamment pour cause l'obésité préexistante à la blessure et n'est ainsi pas exclusivement imputable aux éléments constitutifs de l'infirmité ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, d'autre part, que le taux d'invalidité de l'infirmité retenue par la décision octroyant une pension définitive à M. X, tel qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, est de 30% ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui mentionne ce taux n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246368, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Vienne du 19 décembre 2000 refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Vienne rejetant sa demande de révision du taux de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire à titre définitif depuis le 17 mai 1999, M. X conteste la validité de l'expertise judiciaire sur laquelle la cour s'est fondée pour maintenir à 50% le taux d'invalidité de l'infirmité dont il reste atteint et produit de nouveaux certificats médicaux ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère probant des éléments qu'ils retiennent pour fixer le taux d'invalidité résultant d'une infirmité ; que le requérant ne saurait utilement invoquer devant le juge de cassation de nouvelles pièces médicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245803, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin, 7 juillet et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa requête contre le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 17 février 1994 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que le litige avait le même objet que celui qui avait donné lieu à son arrêt du 5 mars 1976 et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'il soit fait droit à sa requête d'appel ; que M. X se borne à soutenir qu'il souffre d'une blessure de guerre sans contester le motif sur lequel s'est fondé la cour dans l'arrêt attaqué ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245848, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Baomar X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1999 de la cour régionale des pensions de Bordeaux rejetant sa demande de pension du chef de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de Mme X tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait son mari, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur l'absence de preuve quant à l'imputabilité du décès de son mari à l'infirmité au titre de laquelle il bénéficiait d'une pension et non sur l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour de ces dispositions législatives manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Baomar X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246028, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour régionale des pensions a estimé que le lien de causalité entre les infirmités et la blessure dont M. X dit avoir été victime en 1943 n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245802, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 qui lui a dénié droit à pension militaire d'invalidité et victime de guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Claude X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er de la loi du 6 août 1955 a étendu aux militaires des forces françaises employés au maintien de l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952, le bénéfice des dispositions de l'article L.5 du code des pensions militaires d'invalidité aux termes duquel par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum indemnisable de 10 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Claude X a servi en Algérie du 20 novembre 1956 au 16 octobre 1958 ; que, pour rejeter sa demande de pension pour troubles psychiques de guerre , la cour régionale a relevé que l'infirmité, évaluée à 15 % par le rapport d'expertise, n'atteignait pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 6 août 1955 ; que son arrêt doit, par conséquent, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort du dossier que les troubles invoqués n'ont été constatés officiellement qu'en 1994 ; que le requérant se borne à invoquer les conditions éprouvantes du service accompli en Algérie et des événements traumatisants dont il a été témoin, notamment lors d'une attaque nocturne subie par son unité en décembre 1957 ; que ni les attestations qu'il produit, ni les constatations de l'expert commis par la cour régionale des pensions ne permettent de regarder comme rapportée la preuve de l'imputabilité des troubles à un fait précis de service ; que la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle la cour régionale des pensions a ordonné une mesure d'expertise n'a pas statué sur l'imputabilité au service de ces troubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Agen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 est annulé. Article 2 : La requête de M. X régionale des pensions d'Agen ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.
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