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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 01/02/2022, 19MA05035, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 30 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a limité à 10 % le taux imputable au service de son infirmité " séquelles d'entorse du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur. Dilacération du ligament croisé postérieur. Lésion du ménisque interne. Ligamentoplastie " au titre de laquelle elle lui a accordé, à ce taux une pension militaire d'invalidité temporaire, à compter du 8 février 2016 et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité, au titre de cette même infirmité, au taux de 20 %. Par un jugement n° 17/00146 du 14 mars 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle limitait le droit à pension militaire d'invalidité de M. A..., pour cette infirmité, à 10 % et lui en a accordé le bénéfice, à compter du 8 février 2016, au taux de 20 %, imputable en totalité à l'accident de service dont il avait été victime le 27 juin 1984. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019 par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en Provence, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 31 janvier 2019 dont elle demande l'annulation. Elle soutient que, si l'infirmité globale de M. A... a été évaluée à juste titre à 20 %, seuls 10% de cette infirmité, résultant de la blessure survenue durant le service le 27 juin 1984, est imputable au service, les 10 % restant étant imputables à une blessure intervenue en 1987 en dehors du service et qui ne présente pas de lien avec la blessure subie en 1984. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 7 août 2019 et 12 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Ait-Ammi, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées. Il soutient, d'une part, que l'accident du 21 novembre 2017 est en lien avec le service et, d'autre part, que son infirmité est entièrement imputable à l'entorse grave dont il a alors été victime lors de l'accident du 27 juin 1984. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par un mémoire, enregistré par la Cour le 10 février 2020, la ministre des armées maintient ses conclusions présentées devant la cour régionale des pensions militaires des pensions d'Aix-en-Provence, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E... A..., né le 20 novembre 1954, chef d'escadron de gendarmerie rayé des contrôles le 2 août 2007, a sollicité, le 8 février 2016, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles d'entorse du genou droit. Par décision du 30 octobre 2017, la ministre des armées a fixé le taux de son infirmité " séquelles d'entorse du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur. Dilacération du ligament croisé postérieur. Lésion du ménisque interne. Ligamentoplastie " au taux de 20 %, dont 10% imputables au service, et lui a accordé en conséquence une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10 %, à compter du 8 février 2016. Par jugement du 14 mars 2019 dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle limitait le droit à pension militaire d'invalidité de M. A..., pour cette infirmité, à 10 % et lui en a accordé le bénéfice, à compter du 8 février 2016, au taux de 20 %, imputable en totalité à l'accident de service dont il avait été victime le 27 juin 1984. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ", et aux termes de l'article L. 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 1984, M. A... a été victime d'une chute, lors d'un match de football disputé dans le cadre du service. A la suite d'un examen réalisé le 28 juin 1984 à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Bégin à Saint-Mandé (94), une hémartrose secondaire à une entorse grave du genou droit lui a été diagnostiquée. L'arthroscopie réalisée le 28 juin 1984 a mis en évidence les lésions suivantes " tendon du poplité éclaté, rupture complète du croisé, faisceau intérieur rompu au plafond rétracté, dilacéré à son extrémité, insuturable, faisceau postérieur complètement dilacéré sur toute son étendue et désinséré au plafond, insuturable ". Le 21 septembre 1987, une glissade au sortir de la douche lui a causé une vive douleur au genou qui l'a amené à consulter à nouveau à l'HIA Bégin. Une nouvelle arthroscopie alors réalisée a donné lieu aux constatations suivantes : " blocage méniscal et hémarthrose : destruction très avancée du ménisque interne, de grade III, à type méniscose (...) rupture ligament croisé antérieur, en nourrice sur le ligament croisé postérieur (...) ". Le 2 juin 1988, une " laxité ligamentaire séquellaire de l'accident de juin 1984, avec instabilité articulaire nécessitant une intervention chirurgicale " était constatée par le docteur D..., médecin examinateur du service de santé de la légion de gendarmerie d'Ile-de-France qui indiquait en outre, dans un certificat médical établi à la même date que " en 1987 [M. A...] a subi une ménisectomie sous arthroscopie qui est la conséquence de l'accident de 1984 ". Enfin, M. A... a subi le 15 janvier 1991 une ligamentoplastie croisée antérieure. Il résulte des pièces médicales versées au dossier, et en particulier de l'expertise médicale réalisée par le docteur B..., en date du 25 novembre 2016, que M. A... souffrait depuis l'accident de 1984 d'une instabilité chronique du genou droit, responsable de l'ensemble des lésions constatées, dont certaines ont été mises en évidence à l'occasion de l'accident de 1987, sans que ce dernier en constitue une cause distincte. Certes, le livret médical de l'intéressé indique, à la date du 22 septembre 1987, que depuis son immobilisation de 45 jours ayant suivi l'entorse du genou droit dont avait été victime M. A... en 1984, celui-ci présente un " genou stable, pas d'hydrarthrose, pas de douleur ", et le docteur C..., médecin chargé des pensions militaires d'invalidité à la sous-direction des pensions, qui n'a pas examiné l'intéressé, mentionne dans son avis que " conformément à l'avis du CCM du 28 février 1989 ", " l'entorse du genou droit décelée le 21 septembre 1987 ne peut en aucun cas être rattachée à un fait de service " et est " sans lien avec l'entorse éprouvée le 27 juin 1984 ", indications qui motivent la décision de la ministre des armées, qui ne conteste pas le taux d'infirmité global de 20% retenu par l'expert, d'imputer la moitié seulement de ce taux au service. Mais ces seules circonstances ne permettent pas de remettre en question les conclusions de l'expertise du docteur B..., précises, circonstanciées, et relevant l'ensemble des constatations médicales qui ont été faites postérieurement à la blessure dont M. A... a été victime en 1984. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle limitait le droit à pension militaire d'invalidité de M. A..., pour l'infirmité " séquelles d'entorse du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur. Dilacération du ligament croisé postérieur. Lésion du ménisque interne. Ligamentoplastie ", à 10 % et a accordé à ce titre à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, à compter du 8 février 2016, au taux de 20 %, imputable en totalité à l'accident de service dont il avait été victime le 27 juin 1984. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à Me Ait-Ammi et à M. E... A.... Copie en sera transmise à M. B..., expert. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022. 2 N°19MA05035
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème chambre, 31/01/2022, 437228, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal des pensions de Limoges d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pensions militaires d'invalidité pour diverses infirmités. Par jugement n° 2017/4 du 15 mai 2019, le tribunal des pensions a accordé à M. D... un droit à pension au taux de 20 % à compter du 23 septembre 2010 pour l'affection " séquelles de coxarthrose droite traitée par prothèse de hanche, douleurs intermittentes avec limitation des activités sportives " et un droit à pension au taux de 15% pour l'affection " séquelles de lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale L5-S1 ". Par un arrêt n° 19/00002-3 du 28 octobre 2019, la cour régionale des pensions de Limoges a, sur appel de la ministre des armées et de M. D..., annulé partiellement le jugement du tribunal des pensions de Limoges et accordé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité n° 3 : acouphènes bilatéraux, au taux d'invalidité de 10 %. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 décembre 2019, la ministre des armées demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ministre des armées a demandé à la cour régionale des pensions de Limoges l'annulation du jugement par lequel le tribunal des pensions de Limoges a annulé sa décision rejetant la demande de M. D... et reconnu imputable au service les " séquelles de coxarthrose droite traitée par prothèse de hanche, douleurs intermittentes avec limitation des activités sportives " et les " lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale L5-S1 " dont souffre l'intéressé. M. D... a également fait appel du même jugement, en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de sa demande de pension pour les acouphènes bilatéraux et ses hypoacousies bilatérales. Par un arrêt du 28 octobre 2019, la cour régionale des pensions a rejeté l'appel de la ministre et accordé à M. D... un droit à pension au titre des acouphènes bilatéraux au taux d'invalidité de 10 % à compter du 23 septembre 2010. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". En vertu de l'article L. L. 121-2 de ce code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. " 3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. 4. En premier lieu, pour reconnaître à M. D... droit à pension au taux de 20 % pour la coxarthrose droite dont il souffre, la cour régionale des pensions de Limoges a retenu que cette pathologie se rattache par un lien direct et déterminant de cause à effet à la course de COVAPI (contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle) du 13 novembre 2001, qu'elle a considéré comme un fait de service précis qui ne rentre pas dans les circonstances normales de service. Or il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'exercice de marche-course dite de Cooper, à laquelle l'intéressé a participé le 13 novembre 2001 est une modalité classique d'évaluation de l'aptitude physique des militaires, laquelle est obligatoire pour les militaires de moins de 50 ans. Les circonstances de la participation de l'intéressé à cette course, conjointe à celle d'autres militaires en service, se rattachent aux conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et ne peuvent être regardées ni comme un fait précis ni comme des circonstances particulières de service. C'est donc à tort que la cour régionale des pensions de Limoges s'est fondé sur la circonstance que cet exercice d'entraînement avait été réalisé hors conditions normales de service pour juger que l'affection était imputable au service. 5. En deuxième lieu, pour confirmer le taux d'invalidité de 15 % relatif à l'infirmité " lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale L5-S1", la cour régionale des pensions de Limoges a souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que les lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale dont souffre M. D..., sont apparues après le vol du 17 juillet 2006, avant de considérer que ce fait de service constituait la cause de cette infirmité. Toutefois, en se bornant à constater que les lombosciatalgies de l'intéressé sont apparues après ce vol pour juger que l'affection était imputable au service, sans démontrer qu'elles s'y rattachaient par un lien direct et certain, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 6. En dernier lieu, pour reconnaître à M. D... droit à pension au taux de 10 % pour les acouphènes bilatéraux dont il souffre, la cour régionale des pensions de Limoges a retenu que les entraînements à tirs réels sans protection auditive de M. D... lors d'une opération en République Centrafricaine en 1980 puis à Djibouti en 1982 et 1983 pouvaient être regardées comme une circonstance particulière de service permettant de l'indemniser au titre des infirmités invoquées. En déduisant de la seule exposition de M. D... à des nuisances sonores, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires de l'armée de terre sur un théâtre d'opération ou d'entraînement soumis, à cet égard, à des contraintes et sujétions identiques quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service des acouphènes était rapportée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées, et à M. A... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 janvier 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme C... B...ECLI:FR:CECHS:2022:437228.20220131
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 19PA03694, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris de constater que l'arrêté du 22 mai 2017 du ministre de la défense, pris en exécution du jugement n°15/00002 du 10 février 2017, comportait une erreur en prenant en compte, pour la période du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010, le grade de premier maître de la Marine nationale, grade équivalent à celui d'adjudant-chef des sapeurs-pompiers de Paris, mais inférieur à celui d'adjudant-chef de l'armée de terre, c'est-à-dire de maître principal dans la Marine nationale, et que des sommes insuffisantes lui ont été versées pour la période courant du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010. Par jugement n° 17/00030 du 24 mai 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. A... enregistrée à son greffe le 22 juillet 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03694 le 1er novembre 2019, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 17/00030 du 24 mai 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de condamner la ministre des armées à procéder au paiement de la somme due au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre correspondant à celui de maître principal dans la Marine nationale pour la période du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté du 22 mai 2017 du ministre de la défense lui a été notifié le 13 juin 2017 et que sa requête a été enregistrée le 4 décembre 2017, soit dans le délai de recours de six mois prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il leur était demandé de condamner l'administration à procéder à l'alignement d'indice de taux de pension pour la période allant de 2003 à 2010 au taux correct, c'est-à-dire celui de maître principal et non pas de premier maître, que sa requête n'avait pas pour objet une demande en rectification d'erreur matérielle mais de critiquer l'alignement d'indice erroné auquel l'administration a procédé en établissant l'arrêté du 22 mai 2017 et ainsi d'avoir versé, pour la période du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010, une somme calculée sur une mauvaise base de liquidation ; - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation de l'arrêté du 22 mai 2017 du ministre de la défense et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et des documents portés à la connaissance du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement n° 17/00030 du 24 mai 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. Elle soutient que la requête de M. A... devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est tardive. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 17 février 1938, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %, concédée par arrêté du 22 novembre 1994 suite à un accident survenu alors qu'il était en service au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Par courrier du 3 mai 2006, il a demandé au ministre de la défense l'application à sa pension de l'indice correspondant à celui de maître principal dans la Marine nationale, une décision implicite de rejet lui a été opposée. Par jugement n° 15/00002 du 10 février 2017, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision implicite de rejet du 19 mai 2006 et a accordé à M. A... le bénéfice à compter du 1er janvier 2003 de la revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité à l'indice du grade de premier maître de la Marine nationale, grade équivalent à celui d'adjudant-chef des sapeurs-pompiers de Paris. Par arrêté du 22 mai 2017, le ministre de la défense a révisé sa pension du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010 en appliquant l'indice 208 correspondant au grade de premier maître de la Marine nationale en exécution de ce jugement. Le 4 décembre 2017, M. A... a formé un recours devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris contre cet arrêté au motif qu'en exécution du jugement du 10 février 2017, le ministre de la défense a, par erreur, pris en compte un grade qui ne correspond pas à celui d'adjudant-chef dans l'armée de terre, c'est-à-dire de maître principal dans la Marine nationale. Par jugement n° 17/00030 du 24 mai 2019, dont M. A... relève appel, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa requête pour irrecevabilité au motif qu'il appartenait à M. A... de contester le jugement du 10 février 2017, s'il comportait une erreur, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qu'il a omis de faire. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions ". L'article R. 731-2 du même code alors en vigueur dispose que : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions (...) ". 3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A... enregistrée le 4 décembre 2017 par le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris qu'elle avait pour objet de contester " le titre de pension militaire d'invalidité pris par l'arrêté du 22 mai 2017 " qui lui a été notifié le 13 juin 2017 et ainsi ne constituait pas un recours en rectification d'erreur matérielle comme l'ont considéré à tort les premiers juges. Dès lors, M. A... disposait, en application de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'un délai de six mois à compter de la notification le 13 juin 2017 de l'arrêté du 22 mai 2017 pour introduire un recours à son encontre. Ainsi, le recours qu'il a formé le 4 décembre 2017 a été introduit dans le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la tardiveté de sa requête lui a été opposée. Par suite, le jugement n° 17/00030 du 24 mai 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité d'invalidité de Paris est annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. A... : 5. Si M. A... soutient que le titre de pension militaire d'invalidité pris par l'arrêté du 22 mai 2017 du ministre de la défense comporte une erreur en prenant en compte le grade de premier maître de la Marine nationale, grade équivalent à celui d'adjudant-chef des sapeurs-pompiers de Paris, pour la période du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010, inférieur à celui d'adjudant-chef de l'armée de terre, c'est-à-dire de maître principal dans la Marine nationale et que des sommes insuffisantes lui ont été versées pour la période courant du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010, il n'assortit ses allégations d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et notamment il n'explicite pas les motifs qui auraient dû conduire le ministre de la défense à prendre en compte le grade dont il se prévaut pour la période contestée. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que la ministre des armées soit condamnée à procéder au paiement de la somme due au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre correspondant à celui de maître principal dans la Marine nationale pour la période du 1er janvier 2003 au 12 mai 2010 ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°17/00030 du 24 mai 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. A... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03694
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 01/02/2022, 19MA04778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelle de traumatisme cheville gauche ". Par un jugement n° 17/00047 du 13 septembre 2018, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées du 11 janvier 2017 et reconnu à M. C... un droit à pension au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville gauche avec fracture spiroïde extra articulaire uni corticale du corps de la première du 4ème orteil gauche, non déplacée, traitée par ligamentoplastie le 25 mars 2015 ; troubles trophiques ", au taux de 15%. Procédure devant la Cour : Par une requête, produite après déclaration d'appel formée le 15 octobre 2018, la ministre des armées a demandé à la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en Provence, d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 13 septembre 2018. Elle soutient que l'infirmité au titre de laquelle M. C... a demandé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité entraîne un taux d'infirmité inférieur au minimum requis pour ouvrir droit à pension. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par un mémoire en défense, enregistré par la Cour le 25 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Paolantonacci, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 17 janvier 1994, s'est engagé au sein de la Légion étrangère, pour une durée de cinq ans, à compter du 30 août 2013. Il a sollicité, le 26 août 2014, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme de la cheville gauche. Par décision du 11 janvier 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. Saisi d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal des pensions de Marseille, par un jugement avant-dire droit du 26 octobre 2017, a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur B..., chirurgien orthopédique. Par un jugement du 13 septembre 2018, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées et reconnu à M. C... un droit à pension au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville gauche avec fracture spiroïde extra articulaire uni corticale du corps de la première du 4ème orteil gauche, non déplacée, traitée par ligamentoplastie le 25 mars 2015 ; troubles trophiques ", au taux de 15%. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ", et aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...). ". 3. D'autre part, si, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la décision relative à l'évaluation relative à l'invalidité au titre de laquelle la demande de pension est sollicitée doit se placer à la date de demande de la pension pour apprécier le degré d'invalidité de l'infirmité invoquée, cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 décembre 2013, M. C... a fait une chute lors d'un cross réalisé durant le service, lui causant immédiatement une vive douleur au niveau de la cheville gauche. Une IRM réalisée le 5 mars 2014 a mis en évidence une fracture du tibia distal, des lésions ostéo-chondrales tibio-taliennes ainsi qu'une rupture du faisceau talo-fibulaire antérieur. Le docteur D..., médecin chef à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Laveran, indique, à la date du 27 juin 2014, que " le travail en charge s'accompagne de douleurs et le sevrage de la canne n'a pas pu être encore réalisé ". Le 2 juillet 2014, des radiographies de l'avant-pied gauche mettent en évidence en outre une " fracture spiroïde extra articulaire uni corticale du corps de la première du 4ème orteil gauche, non déplacée ". Le docteur D... indique, à l'issue d'une consultation du 14 octobre 2014 que " on note une diminution des troubles trophiques, une flexion tibio-talienne récupérée mais avec des douleurs en fin d'amplitude. Le contrôle proprioceptif n'est toujours pas satisfaisant en appui monopodal. (...) au niveau fonctionnel [M. C...] reste perturbé par des douleurs tibio taliennes nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise et provoquant une boiterie d'esquive sans canne ". Enfin il ressort du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal des pensions de Marseille et réalisé par le docteur B... qu'à la date de sa demande, M. C... souffrait de " douleurs de cheville avec boiterie liées à des lésions chondrales du talus, instabilité de la cheville liée à une lésion du ligament talo-fibulaire antérieur et perte modérée de la mobilité active de la cheville sans position vicieuse en talus ou en équin ". S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fracture du 4ème orteil gauche soit à l'origine d'une quelconque gêne fonctionnelle et s'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier celle-ci, l'apparition très temporaire de troubles trophiques, les lésions dont souffrait M. C... à la date de sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, ainsi que la gêne fonctionnelle qu'elles induisaient, justifiaient que soit retenu un taux d'infirmité de 10% pour les séquelles de traumatisme de la cheville gauche, conformément aux indications du guide barème. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à M. C... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15%, à compter du 26 août 2014, pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville gauche avec fracture spiroïde extra articulaire uni corticale du corps de la première du 4ème orteil gauche, non déplacée, traitée par ligamentoplastie le 25 mars 2015 ; troubles trophiques " et à demander à ce que ce taux soit ramené au taux de 10%, pour l'infirmité " séquelles de traumatisme cheville gauche ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La pension militaire d'invalidité accordée à M. C... à compter du 26 août 2014 au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville gauche avec fracture spiroïde extra articulaire uni corticale du corps de la première du 4ème orteil gauche, non déplacée, traitée par ligamentoplastie le 25 mars 2015 ; troubles trophiques ", au taux de 15%, doit être ramenée au taux de 10% au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme cheville gauche ". Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. C... devant la Cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... C.... Copie en sera transmise à M. le docteur B..., expert. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022. 2 N°19MA04778
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 01/02/2022, 20MA00772, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E..., veuve B..., a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 5 février 2018 refusant sa demande de pension de conjoint survivant, enregistrée par la sous-direction des pensions du ministère des armées le 15 mai 2017. Par un jugement n° 18/00096 du 14 mars 2019, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019 par la Cour régionale des pensions d'Aix-en Provence, Mme E... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 14 mars 2019. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'a été méconnu, devant le tribunal des pensions, le principe du contradictoire ; - la ministre ne pouvait refuser de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'avait pas " fait comparaître son défunt mari " devant un médecin expert et sans l'avoir invité à présenter une demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... E... est veuve de M. A... B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, au taux de 50%, pour des scléroses pulmonaires cicatricielles, séquelles d'une maladie contractée pendant son service national en 1961. Par décision du 6 février 2018, la ministre des armées a rejeté la demande par laquelle Mme E... sollicitait le bénéfice d'une pension en qualité de conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Mme E... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme E... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement a été rendu au terme d'un débat réputé contradictoire dès lors qu'elle a été mise dans l'impossibilité de faire valoir ses droits après qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le tribunal ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 4. Il ressort clairement des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 18 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, auquel était rattaché le tribunal des pensions dont la décision est contestée en appel, Mme E... a obtenu l'aide juridictionnelle totale et la désignation d'une avocate, pour l'assister dans cette instance. Or, le jugement attaqué ne fait à aucun moment référence à cette décision, ni à la représentation de la requérante par son conseil. Dans ces conditions, il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif. Il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme E.... Sur les droits à pension de Mme E... : 5. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa version en vigueur à la date de la demande : " Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. (...) ". Aux termes de l'article L. 45 de ce même code : " Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. / Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2 (...) ". 6. En premier lieu, ni les certificats médicaux établis par le docteur F..., datés du 23 mai 2016 et du 8 novembre 2016, qui indiquent que M. B... était suivi pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive avec insuffisance respiratoire sur antécédent de tabagisme, ni le certificat du docteur D..., en date du 5 octobre 2016, indiquant que le patient était traité pour tuberculose pulmonaire bilatérale, ne permettent d'établir que ce dernier est décédé d'une maladie contractée ou aggravée pendant le service, en particulier des suites de la sclérose pulmonaire cicatricielle contractée durant son service militaire en 1961. Contrairement à ce que soutient la requérante, c'est pour ce seul motif, et non pas parce que l'intéressé n'aurait pas " comparu devant un médecin expert ", que la ministre a considéré que la preuve de l'imputabilité au service de l'affection cause du décès n'était pas apportée. 7. En second lieu, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige à inviter à échéance régulière un titulaire d'une pension militaire d'invalidité à demander la révision de sa pension, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de pension de conjoint survivant formée par elle au motif que l'infirmité pensionnée était inférieure au taux minimal exigé de 60 % pour ouvrir droit à une pension de conjoint survivant. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de Mme E... ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 18/00096 du 14 mars 2019 du tribunal des pensions de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande de première instance de Mme E... veuve B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... veuve B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er février 2022. 2 N° 20MA00772
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20/01/2022, 20DA01055, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du maire de Lillers du 21 novembre 2016 rejetant sa demande de rétablissement du régime indemnitaire, de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme de 78 544,64 euros en réparation de son préjudice économique au titre de la perte du régime indemnitaire, outre les sommes qui auraient dû lui être versées à ce titre pour les mois à venir, d'enjoindre à la commune de Lillers de lui verser depuis le 29 avril 2016 et jusqu'à sa reprise d'activité, le régime indemnitaire auquel il est en droit de prétendre, d'enjoindre à la commune de Lillers de tenir compte du rétablissement dans ses droits pour le calcul de ses congés payés afférents et de ses droits à la retraite, de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme de 1 550 euros au titre des frais médicaux, outre ceux qui seront justifiés ultérieurement, d'enjoindre à la commune de Lillers de prendre en charge le coût des séances de psychothérapie et de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées. Subsidiairement, il a demandé au même tribunal d'ordonner une expertise médicale, de condamner la commune de Lillers au remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit la somme totale de 976,86 euros, prélevées sur le régime indemnitaire non perçu depuis le 29 avril 2016, outre toutes les cotisations qui pourraient continuer à être prélevées ultérieurement, d'enjoindre à la commune de Lillers de lui verser depuis le 29 avril 2016 et jusqu'à la reprise de son activité, les cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique auxquelles il est en droit de prétendre, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Lillers de sa réclamation datée du 28 septembre 2016 pour les sommes dues à cette date, et pour celles dues à une date postérieure à cette réception, à compter de la date à laquelle elles auraient dû lui être versées et de mettre à la charge de la commune de Lillers la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1609709 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lillers à verser à M. A... la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés 23 juillet 2020 et 24 mai 2021, M. A..., représenté par Me Emmanuelle Mauro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; 2°) d'annuler la décision du maire de Lillers du 21 novembre 2016 rejetant sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire et, à défaut, de restitution des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; 3°) de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme de 105 590,36 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Lillers de procéder au remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit 1 410,26 euros, assises sur des primes non perçues entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme totale de 111 668 euros à titre de réparation de divers préjudices ; 5°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par la commune de Lillers de sa réclamation datée du 28 septembre 2016 pour les sommes dues à cette date, et pour celles dues à une date postérieure à cette réception, à compter de la date à laquelle elles auraient dû lui être versées ; 6°) d'enjoindre à la commune de Lillers de lui verser depuis le 29 avril 2016 jusqu'à sa reprise d'activité, son régime indemnitaire, de tenir compte de ce rétablissement dans ses droits pour le calcul de ses congés payés afférents et de ses droits à la retraite ainsi que de prendre en charge le coût des séances de psychothérapie d'un montant de 1 700 euros, à parfaire, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Lillers la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de M. A... et de Me Fillieux pour la commune de Lillers. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ingénieur principal territorial, a été recruté par la commune de Lillers, le 1er mai 1999, pour exercer les fonctions de directeur des services techniques. Le 29 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif. La commission de réforme a conclu, le 9 septembre 2016, à l'imputabilité au service de sa pathologie. Par des courriers en date des 28 septembre 2016 et 11 novembre 2016, M. A... a saisi le maire de Lillers d'une demande tendant au paiement de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement pendant son congé maladie et à l'arrêt du prélèvement sur son salaire des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ainsi qu'à l'indemnisation de divers préjudices qu'il estime avoir subis. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 21 novembre 2016. Par un arrêté du même jour modifiant un arrêté du 11 octobre 2016, le maire de Lillers a reconnu la maladie de M. A... imputable au service à compter du 29 avril 2016. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A..., a condamné la commune de Lillers à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des souffrances morales endurées en lien avec sa pathologie et a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 novembre 2016 relative à son régime indemnitaire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Lillers à l'indemniser de divers préjudices qu'il estime avoir subis. M. A... en relève appel en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. [...] ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi, dans sa version alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. [...] ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) ". Aux termes de l'article 6 " les congés pour maladie " du règlement de services de la commune de Lillers en date du 16 décembre 2014 : " En cas d'absence non liée à un accident de service, il sera appliqué une retenue sur le régime indemnitaire mensuel (hors NBI) calculée au prorata du nombre de jours de maladie ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (...) ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables (...) ". 4. M. A... soutient que la décision du 21 novembre 2016 rejetant sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire à compter du 29 avril 2016 est illégale. Il invoque par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2014 du conseil municipal de Lillers qui exclut le maintien du régime indemnitaire pour les agents dont la maladie a été reconnue imputable au service. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que celles-ci ne prévoient, en cas de congés de maladie, que le maintien du traitement et non du régime indemnitaire de l'agent, hormis le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence. Par ailleurs, s'agissant des agents de l'Etat, il résulte de la combinaison des articles 37 du décret du 14 mars 1986 et 1er du décret du 26 août 2010 précités que le maintien des primes et indemnités durant certaines périodes de congés, notamment consécutifs à une maladie ou à un accident imputable au service, ne concerne pas celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Dans ces conditions, eu égard au principe de parité prévalant entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale, prévu par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par son décret d'application du 6 septembre 1991, alors même que la pathologie de M. A... a été reconnue imputable au service, la commune de Lillers ne pouvait continuer à lui verser durant son congé de maladie les primes et indemnités attachées à l'exercice de ses fonctions que sont l'indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement. M. A... ne saurait dès lors pas utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité et d'une discrimination du fait que le règlement de services adopté par la délibération du 16 décembre 2014 prévoit un tel maintien en faveur, uniquement, des agents victimes d'un accident de service. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du règlement de service de la commune de Lillers en date du 16 décembre 2014 en tant qu'il refuse, comme dans son cas, ce maintien de primes durant un congé résultant d'une maladie imputable au service. 5. En second lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. (...) II.- Le bénéfice du régime est ouvert : (...) 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent [la loi] n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (...) ". L'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique prévoit que l'assiette de cotisations est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et que ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée. 6. Il ressort des pièces du dossier que si la prime de revenu perçue par M. A... en juin 2016, juin 2017, juin 2018, juin 2019 et mars 2020 devait donner lieu à prélèvement de cotisations au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, tel n'est pas le cas des cotisations prélevées, comme cela résulte de l'instruction, sur l'indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement dès lors que l'appelant ne les a pas effectivement perçues, ces sommes ayant été systématiquement reprises le mois suivant leur versement du fait de son placement en congé de maladie ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2016 du maire de Lillers en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la restitution des montants indûment perçus au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lillers : 8. En premier lieu, il résulte des courriers de M. A... en date des 28 septembre et 11 novembre 2016, réceptionnés respectivement les 29 septembre et 14 novembre 2016 par la commune de Lillers, que l'intéressé a invoqué les faits générateurs tirés de son syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle, du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et de sa souffrance au travail. Dans ces conditions, la commune de Lillers n'était pas fondée à soutenir, dans ses écritures de première instance, que le contentieux indemnitaire sur ces trois fondements n'était pas lié. 9. En deuxième lieu, il résulte de ces mêmes courriers que M. A... a sollicité la réparation d'un préjudice financier correspondant au rétablissement de son régime indemnitaire depuis le 29 avril 2016 ainsi que d'un préjudice physique et moral chiffré à 50 000 euros à titre provisionnel. Dans ces conditions, la commune de Lillers n'était pas fondée à soutenir, dans ses écritures de première instance, que la demande indemnitaire présentée par l'appelant n'était pas chiffrée. 10. En troisième lieu, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. 11. Il résulte des écritures de première instance de M. A... que celui-ci a chiffré ses conclusions indemnitaires relative à sa maladie professionnelle à la somme totale de 131 071,53 euros. Si les préjudices liés aux frais médicaux et aux souffrances physiques et morales ont pu être révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance, tel n'est pas le cas du déficit fonctionnel temporaire et de l'incapacité permanente partielle dès lors qu'il résulte de l'instruction que, le 20 août 2019, l'expert psychiatrique a retenu une date de consolidation de la pathologique de M. A... au 1er mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % et que, dans son avis du 11 octobre 2019, la commission de réforme a également retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, soit antérieurement au jugement attaqué. Dès lors, si M. A... peut solliciter l'indemnisation des nouveaux préjudices qui ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance, y compris en augmentant la somme totale demandée et dès lors que ces préjudices se rattachent à un fait générateur invoqué dans sa demande indemnitaire préalable, il n'est fondé, concernant les préjudices tirés du déficit fonctionnel temporaire et de l'incapacité permanente partielle, à solliciter leur indemnisation que dans la limite du montant de 131 071,53 euros qu'il a demandé en première instance. Par suite et ainsi que le fait valoir la commune de Lillers, ses conclusions indemnitaires ne sont recevables que dans cette mesure. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : S'agissant du harcèlement moral : 12. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 14. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A..., les remarques formulées dans le compte-rendu du bureau municipal du 17 avril 2012, les notes de service du 28 octobre 2014 concernant l'exécution du budget et les propos tenus par le maire de Lillers au cours de la réunion d'information du 28 août 2015, qui font notamment état de certains dysfonctionnements au sein des services techniques et alors que l'intéressé n'y est pas nominativement désigné, n'excédaient pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'a pas été donné de suites à certains courriels que M. A... a adressés à sa hiérarchie concernant notamment le non-respect par la collectivité d'obligations légales ou l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. De même, la seule circonstance qu'il n'a été informé que tardivement de certaines demandes du maire de Lillers concernant la réfection d'un parking ou la mise en place de la vidéo-protection et que ce dernier a souhaité modifier l'organigramme des services municipaux en février 2016 ne sauraient davantage laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'appelant. Si ce dernier a fait part, à plusieurs reprises, à sa hiérarchie des moyens contraints auxquels faisait face son service, il résulte de l'instruction que la commune a été confrontée à des difficultés en matière budgétaire et en matière de ressources humaines, lesquelles concernaient également d'autres services. En outre, la circonstance qu'entre les mois de mai 2015 et janvier 2016, seules quatre réunions avec la directrice générale des services se soient déroulées en sa présence ne saurait laisser présumer qu'il aurait été volontairement isolé alors que des échanges téléphoniques intermédiaires ont eu lieu avec celle-ci. Si M. A... indique que l'imputabilité au service de sa maladie n'a été reconnue que tardivement par la commune de Lillers, il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de Lillers a été pris le 11 octobre 2016, quand bien même celui-ci a été modifié le 11 novembre suivant du fait d'une erreur, soit peu de temps après l'avis rendu par la commission de réforme le 9 septembre 2016. De même, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à bon droit que la commune de Lillers n'a pas maintenu, lors de son congé de maladie, le versement des primes attachées à l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que sa maladie a été reconnue comme imputable au service, les éléments de fait produits par M. A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune de Lillers a méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant de l'obligation de protection de la santé et de la sécurité : 15. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". 16. Si M. A... soutient que la commune de Lillers a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des éléments mentionnés au point 14, qu'elle aurait méconnu cette obligation. Par ailleurs, les circonstances invoquées que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'aurait pas diligenté d'enquête administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et que ce comité n'aurait pas eu communication du dossier de M. A... sont sans lien direct avec les préjudices dont se prévaut ce dernier. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lillers à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis au titre de la méconnaissance par celle-ci de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : S'agissant du régime indemnitaire : 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à solliciter le paiement, entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020, de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement. S'agissant des frais médicaux : 18. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet d'un suivi psychologique entre le 28 septembre 2016 et le 21 février 2020 qui fait suite à sa maladie imputable au service, pour un montant total de 1 700 euros qu'il a payé et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais auraient été pris en charge par l'assurance maladie, qui n'a pas produit malgré sa mise en cause, ou par une assurance complémentaire. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Lillers à verser à M. A... la somme demandée de 1 700 euros au titre des frais médicaux engagés. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 19. Il résulte de l'instruction que les conditions d'existence de M. A... ont, du fait de son état de santé, été dégradées entre le 29 avril 2016, date du début de son arrêt de travail dont la maladie a été reconnue imputable au service, et le 1er mai 2019, date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l'appelant en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Lillers à verser à M. A... la somme de 2 500 euros à ce titre. S'agissant de l'incapacité permanente partielle : 20. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, le 20 août 2019, l'expert psychiatrique a retenu une date de consolidation de la pathologique de l'intéressé au 1er mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, en précisant qu'aucun état pathologique n'était préexistant, et que, dans son avis du 11 octobre 2019, la commission de réforme a également retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, M. A... étant âgé de soixante-et-un ans à la date de consolidation de son état de santé, en l'évaluant à la somme de 33 000 euros. Par suite, la commune de Lillers est condamnée à verser cette somme à M. A.... S'agissant des souffrances physiques et morales : 21. Il résulte de l'instruction, notamment des expertises médicales versées au dossier, que M. A... demeure hypersomniaque, anxieux, que son humeur reste triste avec un manque de goût et une asthénie, qu'il suit un traitement médical composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre l'appelant, qui a été reconnu comme imputable au service, et le préjudice moral qu'il invoque devait être regardé comme établi. En outre, ils ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en retenant une indemnité à ce titre de 1 000 euros. Enfin, en l'absence d'élément au dossier établissant l'existence d'une souffrance physique, M. A... n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre. 22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 1 000 euros la somme que la commune de Lillers a été condamnée à lui verser au titre de l'indemnisation des préjudices subis. Cette somme doit ainsi être portée à la somme de 38 200 euros. En ce qui concerne les intérêts : 23. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 200 euros à compter du 29 septembre 2016, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Lillers. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Eu égard au motif d'annulation partielle de la décision du 21 novembre 2016 retenu au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Lillers de restituer les montants indûment prélevés à M. A... au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de ces sommes indûment retenues par la commune de Lillers sur la rémunération de M. A... entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020, il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer devant la commune pour le calcul des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle de la fonction publique prélevées à tort sur l'indemnité spécifique de service et sur la prime de service et de rendement et qui doivent ainsi lui être restituées. 25. En revanche, eu égard à ce qui a été dit au point 4 concernant la demande de rétablissement du régime indemnitaire de M. A..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction demandées à ce titre, ni, en conséquence, à sa demande de tenir compte de ce rétablissement dans ses droits pour le calcul de ses congés payés afférents et de ses droits à retraite. Enfin, eu égard à la condamnation de la commune de Lillers retenue au point 18 concernant la prise en charge de ses frais médicaux, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sur ce point. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la commune de Lillers et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lillers, la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 21 novembre 2016 du maire de Lillers est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A... tendant à la restitution des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle de la fonction publique qui ont été indûment prélevées. Article 2 : La somme de 1 000 euros que la commune de Lillers a été condamnée à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juin 2020, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie imputable au service, est portée à la somme de 38 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Lillers de restituer à M. A... le montant des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle de la fonction publique qui ont été indûment prélevées. M. A... est renvoyé devant la commune de Lillers pour le calcul de ce montant, dans les conditions mentionnées au point 24. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : La commune de Lillers versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Lillers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Lillers, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts-de-France. 1 2 N° 20DA01055 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 20PA03385, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 novembre 2018 rejetant sa demande du 8 juin 2015 de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " séquelles de fracture oblique de la tête de la 2ème phalange du 4ème rayon de la main droite (...) ", " séquelles de fracture malléolaire de la cheville droite ostéosynthésée (...) ", " lésions tendineuses de l'épaule droite. (...) " et " séquelles de contusion pectorale avec douleurs de l'épaule droite ". Par un jugement n° 1924113/5-3 du 16 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, auquel le recours a été transféré en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, M. D..., représenté par Me Gozlan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1924113/5-3 du 16 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un spécialiste qui aura pour mission de déterminer le taux d'invalidité et l'imputabilité de chaque infirmité ; 3°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 novembre 2018. Il soutient que : S'agissant des séquelles de blessures de la main droite : - le taux d'invalidité de 2 % est insuffisant dès lors qu'il ne prend pas en compte les conséquences d'un précédent accident intervenu en 1997 ; l'armée a commis des manquements dans le traitement de sa blessure survenue en 2012 en le prenant en charge tardivement ; l'expert ne pouvait se fonder sur les barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui ne sont qu'indicatifs ; il subit une gêne ; son annulaire droit est inesthétique ; la désignation d'un expert médical permettra de lui confier pour mission de renommer l'infirmité, de déterminer le taux d'invalidité à la date de la demande et de préciser si l'accident du 26 janvier 2012 est bien la cause directe déterminante et exclusive de la blessure ou si l'accident de 1997 a contribué à l'aggravation de la blessure survenue ; S'agissant des séquelles de blessure à l'épaule droite : - le lien de causalité entre les blessures causées en 1998, la tendinite de 2003 et le fait de service est établi par le médecin de l'armée ; la ministre des armées ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit réalisée ce qui permettrait de pallier les lacunes de l'instruction réalisée par l'armée et de déterminer si l'accident de 1998 est bien à l'origine des séquelles de blessures actuelles et de la tendinite et si la tendinite intervenue en 2003 sur cette seule épaule droite trouve son origine dans l'accident précité de 1998, si elle est aggravée du fait de cet accident ou encore si les deux infirmités n'ont aucun lien entre elles et enfin de déterminer le taux d'invalidité de cette infirmité à l'épaule droite ; S'agissant des séquelles de blessure à la cheville droite : - l'expert de l'armée est un médecin généraliste et non spécialiste et a fixé le taux à 10 % le taux d'invalidité sans aucune explication médicale ; une nouvelle expertise doit être ordonnée pour lui garantir une expertise impartiale qui sera confiée à un médecin spécialiste en orthopédie qui déterminera le taux exact d'invalidité pour cette infirmité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. D... et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Paris et de sa décision du 15 novembre 2018. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 21 mai 1960, s'est engagé dans la légion étrangère en 1987 et a été rayé des contrôles le 1er août 2018. Le 8 juin 2015, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " séquelles de fracture oblique de la tête de la 2ème phalange du 4ème rayon de la main droite (...) ", " séquelles de fracture malléolaire de la cheville droite ostéosynthésée (...) ", " lésions tendineuses de l'épaule droite. (...) " et " séquelles de contusion pectorale avec douleurs de l'épaule droite ". Par décision du 15 novembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1924113/5-3 du 16 septembre 2020, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. S'agissant des séquelles de blessures de la main droite : 3. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; b) Indicatifs dans les autres cas. Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D... souffre de l'infirmité " séquelles de fracture oblique de la tête de la 2ème phalange du 4ème rayon de la main droite. Cal vicieux du 4ème rayon. Gêne à la flexion interphalangienne " liée à une blessure survenue lors d'une séance de football le 26 janvier 2012 ayant fait l'objet d'un rapport circonstancié et qui a ensuite été traitée chirurgicalement le 12 mars 2012, mais qui entraîne toujours selon le rapport de l'expertise réalisée le 25 avril 2018 pour l'armée par le docteur E... une gêne à la flexion interphalangienne et des difficultés de préhension entraînant, selon son évaluation, un taux d'invalidité de 2 %. Si M. D... soutient que ce taux d'invalidité de 2 % est insuffisant dès lors qu'il ne prend pas en compte les conséquences du précédent accident du 5 novembre 1997 lors d'un match de rugby ayant fait l'objet d'un rapport circonstancié, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant de considérer que cet accident antérieur, à le supposer même en lien avec son infirmité, ait généré une gêne fonctionnelle plus importante que celle précédemment rappelée et dont l'ampleur doit être constatée à la date de la demande de pension. Par ailleurs, à supposer que l'armée ait commis des manquements dans le traitement de sa blessure survenue en 2012 en le prenant en charge tardivement, cette circonstance, qui est relative à une faute susceptible d'engager le cas échéant la responsabilité de l'Etat, est sans incidence sur l'appréciation de la gêne ressentie par M. D... à la date de sa demande de bénéfice de pension militaire d'invalidité le 8 juin 2015. Par ailleurs, le caractère inesthétique de son annulaire droit n'est pas non plus un élément susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation du taux d'invalidité qui est uniquement lié à la gêne fonctionnelle et non à l'aspect esthétique de l'infirmité. Enfin si M. D... soutient que l'expert ne pouvait se fonder sur les barèmes mentionnés à l'article L. 10, devenu L. 125-3, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui ne sont qu'indicatifs, il résulte de l'instruction, d'une part, que le guide barème auxquelles renvoient les dispositions précitées de cet article mentionne un taux d'invalidité indicatif de 0 à 2 % concernant les " raideurs articulaires et ankyloses partielles " de l'annulaire correspondant à l'infirmité dont souffre l'intéressé, comme le confirme notamment le certificat médical établi le 16 mai 2012 par le docteur B..., qui mentionne que sa fracture a évolué vers " une consolidation en cal vicieux avec dégagement en varus qui le gêne énormément avec de plus une raideur de l'articulation ". D'autre part, si dans son expertise précitée du 25 avril 2018, le docteur E... a retenu un taux d'invalidité de 2 %, ce n'est qu'après avoir procédé à un examen clinique approfondi de l'intéressé et sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'elle ait pu se sentir liée par le barème précité. Par suite, il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de cette infirmité, que dès lors que l'infirmité de " séquelles de fracture oblique de la tête de la 2ème phalange du 4ème rayon de la main droite. Cal vicieux du 4ème rayon. Gêne à la flexion interphalangienne " dont souffre M. D... entraîne une invalidité inférieure à 10 %, elle ne peut, en application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande, lui ouvrir un droit à pension. S'agissant des séquelles de blessure à l'épaule droite : 5. Il résulte de l'instruction que M. D... a été victime d'une blessure intervenue le 6 août 1998 lors d'un entraînement de rugby qui a été consignée au registre des constatations et qui a entrainé selon le docteur C... uniquement une contusion costo-pectorale droite. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité du docteur E..., que l'intéressé souffre d'une perforation transfixiante du tendon supra-épineux, d'une fissuration de la face profonde du tendon de l'infra-épineux non transfixiante et d'une arthrose acromio-claviculaire modérée avec ébauche d'ostéophyte polaire inférieur, aucune pièce médicale ne permet d'établir le lien entre ces pathologies et la blessure survenue le 6 août 1998. Par ailleurs, si M. D... soutient avoir souffert d'une tendinite en 2003, il ne soutient ni ne démontre par les pièces qu'il produit que cette tendinite aurait pour origine un fait de service. Par suite, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le lien de causalité entre les blessures du 6 août 1998, la tendinite survenue en 2003 et le fait de service n'est pas davantage établi par le docteur E..., qui ne fait que relater les pathologies dont a souffert l'intéressé à son épaule droite sans retenir de lien avec le service, il ne résulte pas de l'instruction et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de cette infirmité, que soit apportée la preuve que les pathologies dont il souffre à cette épaule sont imputables au service et de nature à lui ouvrir un droit à pension. S'agissant des séquelles de blessure à la cheville droite : 6. Il résulte de l'instruction que M. D... a été victime d'une blessure lors d'une séance d'entraînement de rugby le 5 janvier 1999 qui a été consignée au registre des constatations et qui a entraîné une fracture de la malléole externe avec subluxation tibio-calcanéenne. Selon le rapport d'expertise précité du docteur E..., cette blessure est à l'origine de douleurs à la station debout et lors de la marche prolongée supérieure à une heure, mais n'entraîne pas de boiterie de sorte qu'elle a considéré qu'elle entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10 %. Par suite, contrairement à ce que soutient M. D..., la fixation de ce taux a bien été réalisée après que des explications médicales eurent été données. Par ailleurs, si M. D... se plaint de la circonstance que le docteur E... n'est pas un médecin spécialiste en orthopédie, mais un médecin généraliste et que seule une nouvelle expertise confiée à un médecin spécialiste en orthopédie lui garantira une expertise impartiale et rigoureuse qui déterminera le taux exact d'invalidité pour cette infirmité, il ne résulte ni des éléments précités ni des pièces du dossier que l'expertise précitée aurait été partiale et quant à la circonstance qu'il n'ait pas été examiné par un médecin spécialiste en orthopédie, elle n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause les conclusions argumentées du docteur E... dès lors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il souffrirait d'une gêne fonctionnelle suite à cette blessure qui justifierait non seulement qu'il soit examiné par un tel spécialiste, mais aussi qu'un taux différent de celui retenu lui soit reconnu. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de cette infirmité, il résulte de l'instruction que le seuil de 10 % prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étant pas atteint, cette infirmité ne peut pas ouvrir droit à M. D... au bénéfice d'une pension. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1924113/5-3 du 16 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et de la décision de la ministre des armées du 15 novembre 2018 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022 La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA03385
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20/01/2022, 21DA00355, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq de produire dans son intégralité le rapport d'audit concernant les conditions de travail et le management au service animation et de condamner le centre communal d'action sociale de Villeneuve d'Ascq à lui verser la somme de 26 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°1808483 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B... C..., représentée par Me Anaïs De Bouteiller, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq, sur le fondement de l'article R. 626-1 du code de justice administrative, de produire dans son intégralité le rapport d'audit concernant les conditions de travail et le management au service animation ; 3°) de le condamner à lui verser la somme de 31 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec une situation de harcèlement moral et en raison du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me Anaïs de Bouteiller, représentant Mme C... et Me Olivier Playous, représentant le centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., épouse C..., animatrice principale de 1ère classe, occupait, depuis septembre 2005, le poste de responsable de l'animation socio-culturelle auprès des personnes âgées au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-d'Ascq. Mme C... a été placée en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2016 pour dépression. Par courrier du 26 février 2018, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a présenté une réclamation indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison notamment de faits de harcèlement moral et de la carence fautive de son employeur pour mettre fin à cette situation. Par une décision du 16 avril 2018, le président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq a rejeté ses demandes. Elle a alors formé un recours gracieux contre cette décision par lettre du 19 juin 2018. Cette demande a été rejetée par le président du CCAS de Villeneuve-d'Ascq, par un courrier du 19 juillet 2018. Mme C... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, Mme C... soutient que le tribunal aurait dû ordonner, comme elle le demandait, la communication intégrale du rapport d'audit établi à la suite de la demande du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Toutefois, le tribunal administratif n'était pas tenu de procéder à une telle mesure, dès lors qu'il a estimé, en se fondant sur les seules pièces du dossier, que la requérante n'avait pas été victime d'agissements de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu son office en ne procédant pas à cette mesure d'instruction doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...). / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le second mémoire en défense du CCAS de Villeneuve-d'Ascq, enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 2020, trois jours avant la clôture d'instruction intervenue le 3 février 2020, n'a pas été communiqué à Mme C.... Mais ce mémoire se bornait à réitérer une contestation des moyens soulevés par Mme C..., sans contenir d'élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Cette absence de communication n'a donc pas pu préjudicier aux droits de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire a été méconnu doit être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'absence de volonté de nuire de la cheffe de service de Mme C..., de ce qu'il n'a pas tenu compte de son état de santé et de ce qu'il a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ne se rapportent pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne un harcèlement moral : 6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 8. Mme C... fait valoir qu'à compter de l'année 2012, elle a fait l'objet de brimades, de vexations, d'insultes et de dénigrement systématique de son travail par sa supérieure hiérarchique, responsable de secteur et qu'elle a dû consulter la psychologue du travail au cours de l'année 2013. Elle se prévaut d'attestations circonstanciées de collègues qui font état d'une ambiance notablement dégradée avec l'arrivée de cette nouvelle responsable. Un rapport établi à la suite d'un audit demandé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, saisi par Mme C..., corrobore ce constat. Mme C... souligne avoir été victime d'une dépression, pour laquelle elle a été placée en congé pour invalidité temporaire, reconnue comme imputable au service par un arrêté du 1er décembre 2017. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'audit, même en partie occulté, que la dégradation des conditions de travail dans le service animation résulte non pas d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique mais d'un management défaillant de la supérieure hiérarchique, peu intéressée par ses missions d'encadrement, et incapable de créer un collectif de travail. Il y est notamment relevé qu'elle a progressivement abandonné l'organisation de réunions de service en dépit de demandes en ce sens alors qu'elle ne se trouvait pas géographiquement à proximité du service animation. Son arrivée a conduit à une perte d'autonomie pour les agents, qui avaient jusqu'alors l'habitude de rendre compte directement de leur projet d'animation auprès des élus. Toutefois, les fiches de notation versées au dossier montrent que la supérieure de Mme C... avait une appréciation positive de son travail. Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces appréciations positives révèleraient en réalité une attitude malintentionnée de la part de sa cheffe. En outre, la circonstance que la pathologie de Mme C... ait été reconnue imputable au service ne suffit pas à faire présumer que sa maladie aurait pour origine des faits de harcèlement moral. Dès lors, en dépit de l'attitude parfois inadaptée de sa responsable hiérarchique, Mme C... ne rapporte pas d'éléments permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. Ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle : 10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 11. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait été victime de harcèlement moral, ni que les actes de sa supérieure hiérarchique seraient insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq n'a pas commis de faute en refusant de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme C.... Ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être également rejetées. En ce qui concerne l'obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité : 12. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ". 13. Au cours de la période 2012/2015, le centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq n'est pas resté inactif au regard des tensions relationnelles existant au sein du service animation entre les agents et leur supérieure hiérarchique directe. Des entretiens ont eu lieu entre les agents, dont Mme C..., et leur supérieur N+2, afin d'apaiser ces tensions et l'ambiance de travail. Même si la situation a continué de se dégrader au cours de l'année 2016, deux alertes de la médecine de prévention à cinq mois d'intervalle ayant été notifiées au centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq, il ne résulte pas pour autant de l'instruction au vu de la nature des difficultés signalées, le plus souvent oralement par les agents, que la situation aurait nécessairement requis d'autres mesures plus appropriées que celles consistant à organiser des rencontres et à favoriser l'échange au sein de l'équipe. A l'occasion de l'arrivée d'un nouveau directeur du centre communal d'action sociale en 2016, de nouveaux entretiens ont eu lieu sur les dysfonctionnements notamment avec l'appelante, le chef du service personnes âgées et le directeur. Ce dernier a d'ailleurs pris en charge l'animation de réunions de service qui avaient progressivement disparu. A la suite d'un incident survenu le 16 mars 2016, le directeur a rencontré Mme C... dans son bureau puis a, le même jour, rencontré sa supérieure hiérarchique, dans une recherche d'apaisement des tensions. Le 5 avril 2016, il a également organisé une réunion portant non seulement sur le projet de service mais également sur l'amélioration des relations entre l'équipe et la supérieure hiérarchique. La première alerte donnée par les professionnels de santé sur l'ambiance de travail au sein du service animation des aînés n'est intervenue que le 20 mai 2016. A la suite de cette alerte, le directeur du centre communal d'action sociale a rencontré les trois agents du service puis leur cheffe, en présence du directeur des ressources humaines. Une nouvelle alerte a été formalisée le 21 octobre 2016 par les professionnels de santé, qui a donné lieu à de nouvelles réunions, lesquelles se sont par ailleurs inscrites dans un contexte plus général de réorganisation des services. Le CCAS de Villeneuve-d'Ascq a également suivi les pistes d'amélioration préconisées par le cabinet d'audit en renforçant notamment les effectifs du service. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre communal d'action sociale de Villeneuve d'Ascq a entrepris des démarches en vue d'un apaisement des tensions. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le CCAS de Villeneuve-d'Ascq a commis une faute au titre de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité et ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être également rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction prévue à l'article R. 626-1 du code de justice administrative sollicitée par l'appelante, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par le centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Villeneuve-d'Ascq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C... et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-d'Ascq. 1 2 N°21DA00355 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 19PA03669, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Bernard D... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite " pour absence d'aggravation et la demande de reconnaissance de l'infirmité " gonarthrose gauche " au motif qu'elle a déjà donné lieu à une décision définitive de rejet le 21 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par jugement n° 14/00028 du 2 juin 2017, le Tribunal des pensions militaires de Paris a rejeté sa demande. M. D..., représenté par Me Jeudi, a relevé appel de ce jugement par une demande et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2017 et 25 juin 2018 au greffe de la Cour régionale des pensions militaires de Paris et demandé à la Cour régionale des pensions militaires de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 14/00028 du 2 juin 2017 du Tribunal des pensions militaires de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 février 2014 ; 3°) de lui reconnaître, à compter de la date d'introduction de sa demande auprès de l'administration, soit le 26 septembre 2011, un droit à pension militaire d'invalidité ; 4°) de constater l'illégalité de la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2008 concernant l'infirmité nouvelle " gonarthrose gauche " ; 5°) de lui accorder sur les sommes qui lui sont dues des intérêts moratoires de droit à compter du 26 septembre 2011 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la demande de première instance est motivée ; - la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2008 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu'il n'a pas signé l'accusé réception de cette décision ; - l'expert ne s'est pas prononcé sur l'aggravation des deux infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite " de sorte qu'une nouvelle expertise pourrait être diligentée ; - il établit souffrir d'une infirmité nouvelle liée à une " gonarthrose gauche " qui est en lien direct et certain avec les blessures consécutives à l'accident du 11 juin 1970 dont il a été victime ; Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 24 septembre 2018 au greffe de la Cour régionale des pensions militaires de Paris, la ministre des armées conclut au rejet de la demande de M. D... et à la confirmation du jugement attaqué. Elle soutient que : - elle propose de retenir par bienveillance la recevabilité de la requête d'appel ; - sa décision du 21 janvier 2008 portant sur l'infirmité " gonarthrose gauche ", régulièrement notifiée à M. D..., ne peut plus être utilement contestée ; - l'aggravation des deux infirmités pensionnées n'est pas établie par l'expertise diligentée. Par un arrêt avant-dire droit du 14 décembre 2018, la Cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du 2 juin 2017 du Tribunal des pensions militaires de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2008 et a ordonné une expertise sur pièces sur les demandes d'aggravation des infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite " Elle a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt. L'experte désignée par la Cour régionale des pensions de Paris a déposé son rapport le 13 juin 2019. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, la ministre des armées conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Elle soutient que le rapport d'expertise montre l'absence d'aggravation des deux infirmités pensionnées à la date de la demande de révision de pension, soit le 26 septembre 2011. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'ensemble de la procédure d'appel de M. D... dont les pièces ont été enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 19PA03669 le 1er novembre 2019. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Bernard D..., né le 10 janvier 1952, s'est engagé dans l'armée le 30 janvier 1969 et a été envoyé en opération au Tchad où il a été blessé par balle à la cuisse droite le 11 octobre 1970. Il a été rayé des contrôles le 1er septembre 1992. Une pension militaire d'invalidité lui a été allouée par arrêté du 21 décembre 1998 avec un taux de 80 %, dont notamment 20 % au titre d'une " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et 15 % pour une " gonarthrose droite ". Par une demande enregistrée le 26 septembre 2011, M. D... a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité pour les deux infirmités précitées et la reconnaissance d'une nouvelle infirmité concernant une " gonarthrose gauche ". Par décision du 17 février 2014, le ministre de la défense a rejeté sa demande, d'une part, pour absence d'aggravation et, d'autre part, dès lors que la demande de reconnaissance de l'infirmité " gonarthrose gauche " a déjà donné lieu à une décision définitive de rejet le 21 janvier 2008. Par jugement n° 14/00028 du 2 juin 2017, dont M. D... relève appel, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt avant-dire droit du 14 décembre 2018, la Cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement n° 14/00028 du 2 juin 2017 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de reconnaissance de l'infirmité " gonarthrose gauche " et, avant-dire droit sur la demande d'aggravation des deux infirmités pensionnées, ordonné une expertise sur pièces sur les demandes rejetées par décision du ministre de la défense du 17 février 2014 relatives à l'aggravation des infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite ". La Cour a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt. Le docteur E..., experte désignée par la Cour régionale des pensions de Paris, a déposé son rapport le 14 juin 2019 avant que l'ensemble de la procédure ne soit transféré à la Cour en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif. Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. D... : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. Il appartient aux juges du fond de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité ou de l'aggravation de l'infirmité doit être regardée comme établie. S'agissant de l'infirmité " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " : 3. Il résulte de l'instruction que M. D... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 80 % concédée par arrêté du 21 décembre 1998, dont notamment 20 % au titre d'une " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) ". 4. M. D... soutient que cette infirmité s'est aggravée et se prévaut de l'examen réalisé le 22 février 2007 par le docteur C..., qui indique notamment qu'il souffre d'une " modification de la diaphyse fémorale, (...) de douleurs de méralgie dans la cuisse droite en relation avec le retentissement sur le bassin, ce qui doit être pris en considération dans l'aggravation des symptômes et des conséquences du traumatisme ". Toutefois, il ressort des conclusions du rapport d'expertise du docteur E... déposé le 13 juin 2019 qu'après avoir effectué une comparaison entre, d'une part, les résultats de l'examen réalisé le 25 février 2019 par le docteur B... A... et des clichés radiologiques du 1er avril 2019 et, d'autre part, les résultats de l'examen du docteur C... réalisé le 22 février 2007 et les expertises effectuées par les docteurs Lopez le 21 septembre 2007 et Le Brun le 26 avril 2013, l'experte a conclu qu'à la date de la demande de révision de la pension, soit le 26 septembre 2011, l'aggravation de l'infirmité " inflexion scoliotique lombaire droite (...) " n'était pas établie en considérant que " l'inflexion radiologique est très modérée en 2019, il ne peut ainsi y avoir d'aggravation en 2011 ". Si M. D... se prévaut de l'examen réalisé le 25 février 2019 par le docteur B... A... et de radiographies du 1er avril 2019 montrant une aggravation de cette infirmité, ces éléments médicaux postérieurs à la date de sa demande de révision de sa pension ne peuvent pas être pris en compte dès lors que cette évolution est postérieure au 26 septembre 2011, date à laquelle doit être appréciée l'existence et l'ampleur de l'infirmité alléguée. S'agissant de l'infirmité " gonarthrose droite " : 5. Il résulte de l'instruction que M. D... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 80 % concédée par arrêté du 21 décembre 1998 dont notamment 15 % au titre d'une " gonarthrose droite ". 6. M. D... soutient que cette infirmité s'est aggravée et se prévaut de l'examen réalisé le 22 février 2007 par le docteur C... qui indique notamment qu'il est atteint " d'importantes séquelles d'une pseudarthrose droite " et " souffre " actuellement de façon importante de son genou droit avec une pathologie mécanique, qui est en relation directe et déterminante avec les séquelles de la pseudarthrose de la diaphyse fémorale droite, qui retentit de façon importante sur la statique du genou et qui est à l'origine d'une aggravation d'une gonarthrose ". Toutefois, il ressort des conclusions de l'expertise du docteur E... qu'après avoir effectué une comparaison entre, d'une part, les résultats de l'examen réalisé le 25 février 2019 par le docteur B... A... et des clichés radiologiques du 1er avril 2019 et, d'autre part, les résultats de l'examen du docteur C... réalisé le 22 février 2007 et les expertises effectuées par les docteurs Lopez le 21 septembre 2007 et Le Brun le 26 avril 2013, celle-ci a considéré qu'à la date de la demande de révision de la pension, soit le 26 septembre 2011, l'aggravation de l'infirmité " gonarthrose droite " n'était pas établie à cette date. Le docteur E... relève que si " les clichés de 2007 montrent un début d'atteinte dégénérative (...) quatre ans plus tard même si l'évolution s'est faite, elle n'a pu être que lente, puisque douze ans plus tard, un seul compartiment fémoro-tibial interne est atteint avec un pincement net de l'interligne mais non complet sur le cliché vu par l'expert ". Si M. D... se prévaut, par ailleurs, de l'examen du 25 février 2019 du docteur B... A... et de radiographies du 1er avril 2019 montrant une aggravation de cette infirmité, ces éléments médicaux postérieurs à la date de la demande de révision de sa pension ne peuvent pas être pris en compte dès lors que cette évolution est postérieure au 26 septembre 2011, date à laquelle doit être appréciée l'existence et l'ampleur de l'infirmité alléguée. 7. Par suite, il résulte de ces différents éléments qu'il n'est pas établi qu'à la date de sa demande de bénéfice de la révision de sa pension militaire d'invalidité, le 26 septembre 2011, s'étaient aggravées les infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite " de M. D.... 8. M. D... peut, s'il s'y croit fondé, se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure à sa demande en formant une nouvelle demande de révision de sa pension militaire d'invalidité auprès de la ministre des armées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 17 février 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite ". Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête de M. D..., y compris celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejeté. Sur les frais d'expertise : 10. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 décembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris dans son arrêt avant-dire droit du 14 décembre 2018 à la charge définitive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " inflexion scoliotique lombaire droite secondaire au raccourcissement de la cuisse droite. Névralgie sciatique (...) " et " gonarthrose droite " sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour régionale des pensions militaires de Paris sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03669
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 20PA03407, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 21 février 2017 rejetant sa demande du 10 février 2016 tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités " 1. Psychosyndrome post-traumatique ", " 2. Séquelles de blessure abdominale par balle. Colectomie transverse partielle " et " 3. Séquelles douloureuses de fracture de l'apophyse transverse de L3. Sciatalgies gauches. Limitation de la flexion du tronc " et au bénéfice d'une majoration pour assistance par une tierce personne. Par un jugement n° 1925008/5-3 du 16 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 16 novembre 2020, M. G..., représenté par Me Nataï, demande à la Cour : 1°) d'ordonner une expertise aux fins de fixer le taux d'aggravation correspondant aux infirmités dont il souffre et de se prononcer sur la nécessite de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent ou non suite à l'aggravation de son état de santé ; 2°) d'annuler le jugement n° 1925008/5-3 du 16 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 février 2017 ; 3°) de faire droit à sa demande du 10 février 2016 tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses trois infirmités. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a subi une aggravation de ses infirmités et que cette aggravation est la conséquence directe des blessures constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée et qu'il nécessite l'assistance d'une tierce personne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a considéré à tort que le ministre de la défense n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de lui octroyer la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. G... et à la confirmation de la décision du ministre de la défense du 21 février 2017. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'en se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G..., né le 1er mars 1952 en Tunisie, de nationalité française, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 65 % concédée par un arrêté du 3 janvier 2005 à compter du 5 décembre 2003 au titre des infirmités liées aux blessures reçues en tant que victime civile d'un attentat terroriste le 5 novembre 2000 en Israël " 1. Psychosyndrome post-traumatique ", " 2. Séquelles de blessure abdominale par balle. Colectomie transverse partielle " et " 3. Séquelles douloureuses de fracture de l'apophyse transverse de L3. Sciatalgies gauches ". Le 10 février 2016, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation et le bénéfice d'une majoration pour assistance par une tierce personne. Le ministre de la défense a, par décision du 21 février 2017, rejeté sa demande aux motifs qu'aucune aggravation n'a été constatée et que les seules infirmités pensionnées ne le mettent pas dans l'obligation de recourir à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes les plus nombreux se répartissant tout au long de la journée et lui permettant d'assurer sa vie courante. Une expertise avant-dire droit a été ordonnée par le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, confiée aux docteurs E..., B... et au professeur Peretti, lesquels ont déposé leur rapport le 31 juillet 2019. Par jugement n° 1925008/5-3 du 16 septembre 2020, dont M. G... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur l'aggravation des infirmités dont souffre M. G... : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Il résulte de ces dispositions, nonobstant la circonstance que, pour l'exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d'invalidité statue en plein contentieux, que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, laquelle lie le contentieux ultérieur. 3. Il résulte de l'instruction que pour solliciter le 10 février 2016 la révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par arrêté du 3 janvier 2005 au taux de 65 %, M. G... a produit un certificat médical du 29 mai 2016, postérieur à sa demande, qui mentionne son incapacité totale de travailler depuis 2014 ainsi que les différents symptômes dont il se plaint sans toutefois les accompagner d'une comparaison par rapport à son état antérieur ayant conduit à l'attribution par arrêté du 3 janvier 2005 d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 65 % qui permettrait d'établir la réalité de l'aggravation alléguée. Il produit également un certificat médical établi le 30 octobre 2016 par le docteur C... qui relate les pathologies dont il souffre sans toutefois mentionner d'aggravation de son état par rapport à la situation antérieure et sans qu'aucun examen médical précis ne soit produit sur le plan orthopédique, digestif et psychologique. Par ailleurs, est annexée à ce certificat une enquête médicale signée par le même médecin qui, s'agissant du pronostic d'évolution, porte la mention " non amélioration probable " et s'agissant de l'autonomie indique qu'il peut tout faire seul mais qu'il est sujet à des malaises, chutes et crises qui impliquent une surveillance constante et que l'assistance d'une tierce personne n'est pas nécessaire de manière constante. Les certificats médicaux établis les 7 septembre 2017, 18 décembre 2018 et 11 juin 2019 par son médecin de famille, le docteur D..., et le 16 décembre 2018 par le docteur A..., psychothérapeute, ne peuvent pas être pris en compte dès lors qu'ils mentionnent une aggravation récente qui est datée postérieurement à la demande de révision et qui ne peut être regardée par les termes employés comme révélant une situation antérieure. 4. Par ailleurs, il ressort du rapport du 31 juillet 2019 de l'expertise confiée aux docteurs B... et E... et au professeur Peretti, et qui a été réalisée sur pièces, le requérant résidant à l'étranger, que, s'agissant de l'infirmité " 1. Psychosyndrome post-traumatique ", le professeur Peretti a relevé que si le docteur A... indique " un suivi depuis 2015 " en lien avec les faits ayant donné lieu au bénéfice de la pension militaire d'invalidité, aucune évaluation objective de ce psychosyndrome post-traumatique n'a été effectuée et il en conclut au maintien au taux de 30 %, de cette infirmité. S'agissant ensuite de l'infirmité " 2. Séquelles de blessure abdominale par balle. Colectomie transverse partielle ", le docteur B... précise que concernant les lésions viscérales initiales (plaie du colon entraînant colectomie droite et colostomie, puis rétablissement de continuité digestive), aucun nouvel élément ne permet de formuler une quelconque aggravation et que concernant les lésions de la paroi abdominale (laparotomie d'urgence, puis réintervention pour fermeture de colostomie et enfin cure d'éventration), il conclut qu'il n'est pas évoqué de nouvelle plainte fonctionnelle en relation. Enfin, s'agissant de l'infirmité " 3. Séquelles douloureuses de fracture de l'apophyse transverse de L3. Sciatalgies gauches. Limitation de la flexion du tronc ", le docteur E... relève qu'aucun document médical ne permet de retrouver un examen clinique du rachis lombaire en testant les mobilités, l'éventuel signe de Lasègue permettant de confirmer la sciatique, un examen neurologique des membres inférieurs et que les pièces présentées font une description des plaintes mais ne s'accompagnent pas d'examen médical précis produit sur le plan orthopédique, digestif et psychologique. Les trois experts concluent en indiquant qu'aucun signe objectif d'aggravation n'a été relevé. 5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, conformément aux dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que les éléments médicaux produits de part et d'autre ne montrent pas, par comparaison avec son état antérieur, l'existence d'une aggravation des trois infirmités pour lesquelles il bénéficie déjà d'une pension militaire d'invalidité et dont il demande la révision, M. G... n'a pas droit à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au taux de 65 % à titre définitif depuis le 5 décembre 2003 concédée par un arrêté du 3 janvier 2005 pour les trois infirmités précitées. Par suite, la décision du ministre de la défense du 21 février 2017 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sur la demande de majoration pour assistance par tierce personne : 6. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les infirmités qui doivent être prises en considération pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales d'invalidité auxquelles le bénéfice de l'hospitalisation ou de la majoration est subordonné sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension au profit de l'intéressé. 7. Si M. G... soutient que l'aggravation de son état de santé nécessite, depuis 2015 de recourir à l'assistance d'une tierce personne, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que l'aggravation des trois infirmités pour lesquelles il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité soit établie. Par ailleurs, l'attestation rédigée par son épouse le 16 mai 2017, postérieurement à la demande de bénéfice de la majoration pour assistance par tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'est pas davantage de nature à elle seule à établir la réalité d'un tel besoin. Il suit de là que la décision du ministre de la défense du 21 février 2017 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre des armées, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 février 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA03407
Cours administrative d'appel
Paris