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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29/12/2021, 19BX04062, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques post-traumatiques. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 26 mars 2019 et un mémoire ampliatif enregistré le 17 avril 2019, Mme C..., représentée par Me Marbot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de lui reconnaître un droit à pension au taux de 10 % pour chacune des deux infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques post-traumatiques, ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de se prononcer sur le lien entre ces infirmités et l'accident du 5 août 2002 ; 3°) d'annuler la décision du 26 janvier 2017 et d'enjoindre à la ministre des armées de statuer à nouveau sur sa demande en tenant compte de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif au taux de l'infirmité de cervicalgies chroniques, évalué à 10 % par l'expert désigné par l'administration, que cette dernière met en cause en qualifiant arbitrairement les séquelles de " minimes " ; le jugement doit ainsi être annulé ; - elle établit la continuité des soins entre 2002 et 2005, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne de causalité ; le tribunal n'a pas tenu compte du rapport circonstancié de l'accident établi le 16 juin 2014, mentionnant des cervicalgies et des lombalgies post-traumatiques ; un certificat médical établit qu'elle a été suivie de façon permanente jusqu'en 2010 pour des problèmes de lombalgies et de cervicalgies, et un autre précise qu'elle est suivie depuis 2005 pour des lombalgies aiguës évoluant depuis l'accident de 2002 ; ces éléments constituent un commencement de preuve suffisant pour renvoyer la charge de la preuve à l'administration, ou à tout le moins faire trancher la question par un expert. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le litige ne porte pas sur les taux de 10 % retenus par l'expert pour chacune des deux infirmités, mais sur l'existence d'une relation médicale certaine, directe et déterminante entre l'accident de la circulation du 5 août 2002 et les pathologies ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu une rupture dans la chaîne de causalité pour rejeter la demande ; - en l'absence d'une filiation médicale avérée, une expertise serait sans utilité. Mme C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., caporale-cheffe de l'armée de terre, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 10 % par arrêté du 21 février 2005, pour l'infirmité de séquelles de traumatisme du genou gauche. Le 29 janvier 2015, elle en a sollicité la révision pour les infirmités nouvelles de lombalgies et de cervicalgies chroniques post-traumatiques qu'elle attribuait à un accident de la circulation survenu en service le 5 août 2002. Par une décision du 26 janvier 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que les taux d'invalidité étaient inférieurs au minimum indemnisable pour des maladies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'origine des infirmités. Mme C... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Pau, lequel, par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2018, a enjoint aux parties de produire les pièces médicales et administratives afférentes à l'accident du 5 août 2002, puis, par un jugement du 21 février 2019, a rejeté la demande au motif que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques n'était pas établie. Mme C... relève appel de ce dernier jugement. La procédure a été transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service / (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...)". 3. Il résulte de l'instruction que le 5 août 2002, Mme C..., qui conduisait un véhicule dans le cadre du service, a été victime d'un accident de la circulation et a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Brignoles dont elle est sortie le 8 août 2002 avec un diagnostic de cervico-dorso-lombalgies secondaires à un accident de la voie publique et une prescription de Tétrazépam, spécialité myorelaxante indiquée pour le traitement des contractures musculaires. Le dossier médical militaire précise que l'intéressée présentait le 5 août 2002 des contusions multiples, et qu'elle a été déclarée apte à la reprise du travail avec une exemption de port de charge et de sport le 8 août 2002. A cette dernière date, la persistance d'une cervico-dorsalgie d'origine musculaire a été constatée et a donné lieu à la prescription de séances d'électrothérapie. Mme C... a été déclarée inapte à la conduite de poids-lourds le 5 septembre 2002, et le commandant de la compagnie à laquelle elle était alors affectée atteste qu'elle souffrait de douleurs multiples à la jambe et au dos, qu'elle a été affectée au bureau administratif de la compagnie, et qu'elle a bénéficié d'autorisations d'absence pour des séances de kinésithérapie. La poursuite d'une kinésithérapie pour des douleurs cervicales est attestée par le commandant de l'unité que Mme C... a rejointe postérieurement au mois d'août 2003. Le 25 janvier 2005, le dossier médical fait état de lombalgies chroniques, c'est-à-dire persistantes dans la durée antérieurement à cette date. Par la suite, cette pathologie est documentée dans le dossier médical avec deux épisodes de lombalgie aiguë les 19 mai et 20 juin 2005, le second entraînant une inaptitude à la station debout prolongée, puis le 25 juin 2005 avec la " persistance de douleurs lombaires type lumbago, avec cervicalgie paravertébrale haute sur contracture, et un bilan radiologique retrouvant un pincement discal L5-S1 avec épisode de sciatalgie ", et en décembre 2005 avec la récidive de douleurs lombaires et la consultation d'un neurochirurgien. En février 2006, un bilan de lombalgies et cervicalgies a conclu à une discopathie L5-S1 avec lombalgies chroniques invalidantes entraînant une inaptitude au port de charges lourdes et au service outre-mer. Enfin, un certificat de visite du médecin du centre médical des armées de Pau du 13 janvier 2015 a mentionné une affection médicale imputable au service, caractérisée par des lombalgies et cervicalgies chroniques imputables à un accident de la voie publique du 5 août 2002, et le médecin des armées a émis le 22 mars 2017 un avis défavorable au renouvellement du contrat de Mme C... en mentionnant notamment des douleurs chroniques du rachis cervical et lombaire suite à cet accident. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments apportent un faisceau d'indices suffisant de la continuité des pathologies depuis l'accident. Par suite, la filiation entre la blessure survenue le 5 août 2002 et les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques doit être regardée comme établie. 4. L'expert désigné par l'administration a évalué à 10 % le taux d'invalidité des lombalgies chroniques post-traumatiques avec irradiations fessières gauches, et à 10 % celui des cervicalgies chroniques post-traumatiques avec irradiations névralgiques intermittentes. La ministre des armées n'apporte aucune précision quant aux raisons pour lesquelles la décision de rejet du 26 janvier 2017 a retenu un taux inférieur à 10 % pour la seconde infirmité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 janvier 2017 et, par voie de conséquence, celle du jugement du tribunal des pensions de Pau du 21 février 2019. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mme C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de Mme C... en tenant compte des infirmités de lombalgies chroniques au taux de 10 % et de cervicalgies chroniques au taux de 10 %, avec effet à compter du 29 janvier 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. 6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Marbot. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Pau du 21 février 2019 et la décision du ministre de la défense du 26 janvier 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de Mme C... en tenant compte des infirmités de lombalgies chroniques au taux de 10 % et de cervicalgies chroniques au taux de 10 %, avec effet à compter du 29 janvier 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Marbot une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2021. La rapporteure, Anne A... La présidente, Catherine GiraultLe greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 19BX04062

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29/12/2021, 19BX04892, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité d'hépatite C chronique, et de fixer le taux de sa pension à 40 %. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal a annulé la décision du 19 décembre 2018 et a enjoint à l'Etat de porter le taux de la pension à 40 % à compter du 10 octobre 2016. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement. Elle soutient que : - le jugement n'est pas motivé en droit, ce qui l'entache d'irrégularité ; - les malaises et chutes allégués ont partiellement pour origine un éthylisme chronique important non imputable au service, et l'expert conclut que le pronostic semble plus lié à l'état général précaire qu'à la cirrhose ; eu égard à la disparition de la charge virale à la fin de l'année 2016 et en l'absence de signe clinique d'aggravation, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. C... en lui accordant un droit supplémentaire à pension de 10 % ; - elle ne peut valider la proposition de l'expert dont l'analyse ne fait ressortir aucun élément médical objectif permettant de caractériser une aggravation par rapport à la précédente expertise qu'il avait réalisée le 6 avril 2010 ; le médecin chargé des pensions militaires ne confirme pas l'aggravation en l'absence de description de l'état de l'intéressé et en raison de l'éthylisme chronique important décrit lors d'une instance antérieure ; la commission consultative a également constaté l'absence d'aggravation en raison de la disparition de la charge virale et d'un éthylisme chronique massif et ancien ; les expertises des 8 août 2014 et 6 avril 2010, ainsi que l'attestation du 15 juillet 2009, établissent que l'éthylisme a contribué à produire des effets néfastes sur l'état de santé de M. C.... Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mai 2020 et le 11 février 2021, M. C..., représenté par Me Davous, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé, et à titre subsidiaire, la cour pourra régler le litige par la voie de l'évocation ; - l'aggravation de sa pathologie ressort des différents documents médicaux produits, notamment du rapport d'expertise du 25 mai 2018 ; le traitement qu'il a suivi à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017 et le certificat médical du 30 août 2016 démontrent l'existence d'une aggravation ; - aucun éthylisme ne peut lui être reproché à la date de la demande de révision de sa pension. M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. C... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 30 % par arrêté du 21 juin 2010, avec jouissance à compter du 26 mars 2010, pour l'infirmité d'hépatite C chronique contractée lors d'une vaccination le 7 juillet 1979 dans le cadre de son service national. Le 10 octobre 2016, il a sollicité la révision de cette pension pour aggravation, ainsi que le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives à l'allocation pour tierce personne. Par une décision du 19 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal des pensions de Bordeaux, saisi par M. C..., a pris acte du désistement de ce dernier relatif à la demande présentée au titre de l'article L. 18, a annulé la décision rejetant la demande de révision de la pension au titre de l'aggravation de l'infirmité d'hépatite C chronique, et a enjoint à l'Etat de porter le taux de la pension à 40 % à compter du 10 octobre 2016. La ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. En l'espèce, le jugement attaqué, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, il est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. C.... 3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions militaires de la Gironde. Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de révision de la pension de M. C... : 4. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de la demande : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise réalisée le 6 avril 2010, que le taux de 30 % de la pension concédée à titre définitif par arrêté du 21 juin 2010 correspondait à une hépatite C chronique de type 1B active avec une charge virale élevée, que le dernier contrôle échographique montrait alors un aspect d'hépatomégalie hyperéchogène sans image nodulaire ni signe évocateur d'une hypertension portale, et que le patient, dont l'examen clinique était normal, était sans doléance digestive particulière en dehors d'une asthénie survenant par poussées intermittentes. L'expert avait cependant signalé une comorbidité avec une exogénose rendant compte en partie des perturbations biologiques hépatiques, notamment de la cytolyse, de l'élévation des Gamma GT et de la ferritinémie élevée, et relevé que le bilan biologique réalisé en janvier 2010, au décours de trois mois d'arrêt de toute boisson alcoolisée, retrouvait une normalisation des transaminases et des Gamma GT, ainsi qu'une baisse de la ferritinémie. Une expertise ultérieure, réalisée le 8 août 2014 en vue de la reconnaissance d'un droit à pension pour des troubles psychologiques, a conclu que l'altération psychologique était liée à des troubles de la personnalité aggravés par un alcoolisme chronique. Lors de l'expertise réalisée le 25 août 2018 pour l'évaluation de l'aggravation de l'infirmité pensionnée, M. C..., dont l'hépatite C chronique avait évolué en 2016 au stade F4 de cirrhose, et qui avait bénéficié fin 2016 et début 2017 d'un traitement antiviral ayant permis de rendre les charges virales négatives, se plaignait d'une asthénie majeure et de malaises avec chutes, et présentait une hyperferritinémie nécessitant la réalisation de saignées. L'expert a conclu que le pronostic d'évolution de l'état de santé de l'intéressé semblait davantage lié à un état général précaire qu'à la cirrhose qui devrait régresser grâce à la thérapie antivirale C. Si M. C... fait valoir qu'aucun éthylisme ne pouvait lui être reproché à la date de la demande de révision de sa pension, soit le 10 octobre 2016, d'une part, il n'apporte aucun commencement de preuve du sevrage allégué au-delà de la brève période de trois mois à la fin de l'année 2009 mentionnée par l'expertise réalisée en 2010, et d'autre part, l'état général précaire dont l'expert a tenu compte le 25 août 2018 pour porter le taux d'invalidité de 30 % à 40 % est imputable, au moins partiellement, à un éthylisme dont les pièces produites par la ministre des armées établissent le caractère massif et ancien. Par suite, l'aggravation de l'infirmité pensionnée en lien avec la maladie originelle est nécessairement inférieure à 10 %, et n'ouvre donc pas droit à une révision de la pension. Il s'ensuit que la demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions de Bordeaux doit être rejetée. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 6. M. C..., qui est la partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux du 16 octobre 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. C.... Article 2 : La demande de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité de M. C... présentée devant tribunal des pensions de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2021. La rapporteure, Anne B... La présidente, Catherine GiraultLe greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 19BX04892

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de LYON, 7ème chambre, 06/01/2022, 19LY04408, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant après une mesure d'expertise psychiatrique en vue d'évaluer son taux d'invalidité permanente partielle en lien avec l'accident de service du 6 juin 2014, d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 mars au 31 juillet 2017, après avoir fixé au 29 mars 2017 la date de consolidation de son état de santé. Par un jugement n° 1701842 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont--Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Giraudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 et de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a écarté sa contestation de l'avis du médecin agréé portant sur la date de consolidation ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - la commune n'apporte pas la preuve de l'information du médecin de prévention lors de la saisine de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ; le défaut de rapport de ce médecin dans le dossier examiné par la commission entache l'avis de cette dernière d'irrégularité substantielle en la privant d'une garantie ; - elle établit le lien entre l'accident de service et son état de santé, qui n'était pas consolidé, à la date de la décision en litige ; - il n'existait aucun état de santé antérieur qui aurait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle ; - le taux de 15 % d'invalidité partielle permanente est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Par décision du 11 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 87-02 du 30 juillet 1987 modifié ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Lambert, pour la commune de Clermont-Ferrand ; Considérant ce qui suit : 1. Recrutée initialement par contrat le 13 janvier 1999 par la commune de Clermont--Ferrand, Mme A... B... est agent administratif titulaire depuis le 1er mai 2004 et affectée, depuis mai 2003, dans des fonctions d'accueil et de secrétariat au centre socio-culturel du Château des Vergnes. Après un premier accident de nature similaire en 2004 et la prise en charge d'une pathologie lourde qui l'a écartée du service entre 2012 et 2014, elle a subi le 6 juin 2014 la manifestation aiguë d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles neuropsychologiques dont le contexte professionnel a conduit l'administration, au vu d'expertises psychiatriques, à l'imputer, avec les interruptions de travail qui ont suivi, au service. Sur avis de la commission de réforme en date du 4 juillet 2017, statuant au vu d'un rapport médical du 10 avril précédent, constatant l'inaptitude temporaire de l'intéressée, défavorable à la prise en charge au titre de l'accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs au 29 mars 2017, la date de consolidation étant fixée à cette date avec un taux d'incapacité partielle permanente de 15 %, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a placé Mme B... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 29 mars 2017 par une décision du 11 juillet 2017. Il s'ensuit que cette décision doit, en ce qu'elle place l'intéressée en congé de maladie ordinaire à l'issue de cette procédure, être regardée comme révélant une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Mme B... demande à la cour l'annulation du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que, après le cas échéant une expertise, le taux de son incapacité soit augmenté, et qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme B... : Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en mentionnant, pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration dans la détermination de la date de sa consolidation, que les documents produits par Mme B..., dont sont d'ailleurs mentionnées des citations dans les motifs aux points 4 et 5 du jugement, étaient insuffisants pour infirmer l'avis porté par le médecin agréé. Ainsi, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme B... à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme B... reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation et de lecture des pièces du dossier, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé dispose que " le médecin de prévention est informé par l'administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ", c'est à la condition que soit survenu, en service ou à l'occasion du service, un fait précis qui permette à l'administration d'en décrire les circonstances et au médecin de prévention de prescrire les mesures propres à prévenir ou à atténuer les risques ainsi mis en évidence dans le milieu du travail. Tel n'est manifestement pas le cas s'agissant, après une période d'éloignement du service, de la détermination, ensuite d'un accident survenu le 6 juin 2014, du maintien à compter du 29 mars 2017 de l'imputabilité au service d'une pathologie et de la consolidation de cette dernière lors du renouvellement d'un congé de maladie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, sans en tout état de cause que la régularité de la signature de l'autorité portée sur le bordereau de transmission du rapport du médecin de prévention au secrétariat de la commission de réforme ait une incidence sur la preuve de l'existence de cette transmission, Mme B..., nonobstant l'absence, regrettable, de mention de ce rapport dans le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 4 juillet 2017, n'établit pas l'ineffectivité de la mise à disposition dudit rapport aux membres de la commission attestée par ce bordereau, produit à l'instance en défense par la commune de Clermont-Ferrand. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte aux garanties offertes à Mme B... par la procédure devant la commission de réforme manque en fait et doit être écarté. 6. En dernier lieu, c'est à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'état de santé antérieur de l'intéressée au regard de l'imputabilité au service de sa pathologie à la date de la décision en litige et de la détermination de la date de sa consolidation, et de l'évaluation du taux de l'invalidité partielle permanente de Mme B..., dont les certificats médicaux nouveaux produits en appel, portant sur des circonstances de fait postérieures à la décision du 11 juillet 2017, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal pour apprécier la légalité sur ces points de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de la date de sa consolidation au 29 mars 2017, l'informant de la fixation à 15 % du taux de son invalidité partielle permanente, et ayant implicitement pour effet de refuser l'imputabilité de sa pathologie au service à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par la commune de Clermont-Ferrand. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Clermont-Ferrand au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Clermont--Ferrand. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022. N° 19LY04408 el

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'État, 7ème chambre, 29/12/2021, 449127, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, le courrier du 10 mai 2019 par lequel le directeur des services de retraite de l'Etat a retenu pour le traitement de son allocation temporaire d'invalidité un pourcentage d'invalidité permanente partielle de 15% pour les troubles neurologiques pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013, d'autre part, l'arrêté du 13 mai 2019 du ministre de l'action et des comptes publics sur lequel le directeur des services de retraite de l'Etat s'est fondé et d'enjoindre au directeur des services de retraite de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale de retenir un taux d'invalidité permanente partielle de 40% pour les troubles neurologiques pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013. Par un jugement n°1901318 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 13 mai 2019 en tant qu'il rétroagit antérieurement au 2 mars 2013 et rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de rejeter le pourvoi incident de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., professeur en sciences physiques, a été victime, le 22 mai 2006, d'un accident de circulation reconnu imputable au service. Par arrêté du 13 mai 2019, une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013 sur le fondement d'un taux d'invalidité de 32%. M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté en tant qu'il limite à 15% son taux d'incapacité permanente partielle au titre des troubles neurologiques et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer ce taux à 40% pour la période comprise entre le 3 mars 2008 et le 2 mars 2013. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il rétroagit antérieurement au 2 mars 2013 et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Le ministre de l'économie des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre ce jugement. Par la voie du pourvoi incident, M. B... demande son annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur le pourvoi principal : 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen (...) et l'allocation est attribuée sans limitation de durée (...) sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté litigieux du 13 mai 2019 attribue une allocation temporaire d'invalidité à M. B... pour une période provisoire et limitée du 3 mars 2008 au 2 mars 2013 au titre d'un premier droit sur le fondement des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 6 octobre 1960. Si M. B... a été informé le 11 septembre 2009 par le recteur de l'académie de Strasbourg que des médecins agréés et la commission de réforme avaient estimé que son taux d'invalidité permanente partielle était supérieur à 10% et atteignait notamment 40% pour les troubles neurologiques et qu'il pouvait prétendre à une allocation temporaire d'invalidité et que, par un courrier du 14 septembre 2009, M. B... a présenté une demande d'attribution de cette allocation, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une allocation temporaire d'invalidité lui aurait été accordée avant l'arrêté litigieux du 13 mai 2019. Par suite, en estimant que ce dernier arrêté avait pour objet de fixer une nouvelle allocation temporaire d'invalidité à la suite de la révision quinquennale d'une précédente l'allocation temporaire d'activité, le tribunal administratif de Limoges a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Sur le pourvoi incident de M. B...: 5. Les conclusions du pourvoi incident de M. B... étant dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, l'annulation prononcée ci-dessus les prive de leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre de ces dispositions.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de M. B.... Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Audrey Prince La secrétaire : Signé : Mme D... C...ECLI:FR:CECHS:2021:449127.20211229

Conseil d'Etat

CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 22/12/2021, 19BX03402, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1701272 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 23 juin 2020 et le 31 août 2021, M. et Mme B..., représentés par Me David, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a outrepassé son pouvoir général de contrôle au titre de l'article L. 10 du livre de procédures fiscales en exerçant un début d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; - l'administration a également entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en opérant des rehaussements de revenus fonciers à l'aide de documents trouvant leur origine dans la vérification de la comptabilité de la société AFUR ; - la procédure est de même irrégulière en ce que la proposition de rectification était erronée quant au montant des pénalités appliquées ; - la pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % de M. B... lui permet de se voir attribuer une demi-part fiscale supplémentaire ; - la somme de 9 589,24 euros perçue par M. B... ne peut être qualifiée de rente et, à supposer que tel soit le cas, ne peut être soumise une deuxième fois aux prélèvements sociaux ; - les sommes versées à Mme B... correspondent à des prestations d'arrêt de travail complémentaires liées au handicap dont elle est atteinte et ne sont dès lors pas soumises à déclaration au titre de l'article 80 quinquies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces des revenus qu'ils avaient déclarés au titre des années 2013 et 2014. Par proposition de rectification du 11 mars 2016, l'administration fiscale les a informés de ce qu'elle envisageait de procéder à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison notamment d'omission de déclarations de rentes ainsi que de la remise en cause d'une majoration du quotient familial. Les époux B... relèvent appel du jugement du 25 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Et aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. À l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ". Il résulte de ces dispositions que ne constitue pas un examen contradictoire de situation fiscale personnelle un contrôle qui n'a pas pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus du contribuable et son patrimoine, sa trésorerie et son train de vie. 3. Les requérants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'administration a outrepassé son pouvoir général de contrôle au titre de l'article L. 10 du livre de procédures fiscales en exerçant un début d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, en estimant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait été au-delà d'un contrôle sur pièces et aurait procédé à un contrôle de cohérence entre les revenus et les autres caractéristiques patrimoniales du contribuable contrôlé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, si c'est à juste titre que les requérants indiquent qu'aucune procédure de vérification de comptabilité n'étant prévue par le code général des impôts en matière de revenus fonciers, doivent être regardés comme irréguliers des redressements apportés aux revenus fonciers déclarés par un contribuable, lorsqu'ils sont fondés sur des documents recueillis au cours de la vérification de la comptabilité tenue par l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle, il résulte toutefois de l'article L. 10 du livre de procédures fiscales précité que lorsque le service des impôts entreprend la vérification de la comptabilité d'un contribuable, il peut opérer des redressements sur les différents revenus de l'intéressé, autres que ses revenus professionnels, à partir de documents figurant dans le dossier du contribuable détenu par le service, ou obtenus à la suite de demandes de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications ou encore des conséquences tirées de la vérification de comptabilité. 5. Il résulte des pièces du dossier que l'administration a opéré des redressements sur les revenus fonciers des époux B... au titre des années 2013 et 2014 à partir des documents figurant dans le dossier détenu par le service et obtenus à la suite d'une demande de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications par lettre du 17 février 2016 tenant notamment aux informations portées sur les déclarations de revenus déposées au titre des années contrôlées. Les époux B... ne sont donc pas fondés à soutenir que les rehaussements portant sur les revenus fonciers au titre des années 2013 et 2014 trouvent leur origine dans des documents recueillis au cours de la vérification de la comptabilité de la société AFUR. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre de procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, n'est pas tenue d'indiquer dans la proposition de rectification le montant des pénalités appliquées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faisant suite à une erreur quant à la liquidation des pénalités dans la proposition de rectification du 11 mars 2016, doit être écarté, en tout état de cause. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. En premier lieu et aux termes des dispositions de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / (...) Marié sans enfant à charge : 2 (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 195 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) / c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...) / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. (...) ". 8. Il résulte des pièces du dossier que M. B... a perçu, à compter du 1er juillet 2009, et notamment au titre des années 2013 à 2014 faisant l'objet du litige, une pension de retraite du Régime social des indépendants au titre de l'inaptitude au travail, après avoir été titulaire, depuis le 1er aout 2008, d'une pension d'invalidité à la suite d'un accident du travail survenu le 2 mai 2006. Toutefois, alors que M. et Mme B... ont souscrit leur déclaration de revenus au titre des années en litige en ayant indiqué être tous deux titulaires d'une pension d'invalidité d'au moins 40 % ou d'une carte d'invalidité d'au moins 80 %, ils ne démontrent pas que M. B... soit titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail supérieure ou égale à 40 %, dès lors qu'ils n'apportent en appel, en sus d'une décision prise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel datant du 1er septembre 1978 et d'une expertise médicale permettant de constater que le requérant a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2006 dont le taux d'incapacité permanente en lien avec cet accident a été estimé par cet expert à 20 %, qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie le 20 octobre 2011, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieure à 50 %, sans qu'il puisse être démontré un taux supérieur ou égal à 40 %. Ils ne peuvent, par suite et dans la mesure où ils ne justifient ni même n'allèguent que M. B... serait titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, prétendre à la majoration du quotient familial prévue par les dispositions combinées des articles 194 et 195 du code général des impôts. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". L'article 158 du même code prévoit : " (...) 5. / a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (...) / b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital (...). Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis (...) ". Selon le II de l'article 163 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige: " Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. ". 10. Il résulte de ces dispositions que lors de la clôture d'un plan d'épargne retraite de type " Madelin " par rente unique, cette dernière peut, sur demande expresse et irrévocable du contribuable, être soumis à un prélèvement forfaitaire de 7,5 % libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est calculé sur le montant du capital perçu avant déduction des cotisations ou contributions prélevées sur la pension, diminué d'un abattement de 10 % qui n'est pas plafonné. 11. Il résulte de l'instruction que M. B... a perçu une rente unique d'un montant brut de 9 589,24 euros du groupement d'intérêt économique Bnp Paribas Cardif, à la suite de sa demande de mise en place d'une rente dans le cadre de la sortie de son plan d'épargne retraite de type " Madelin ". Ainsi que l'a relevé le tribunal et alors que le courrier que leur a adressé Bnp Paribas Cardif le 31 juillet 2014 mentionne que cette somme revêt le caractère d'une rente, que, de plus, les époux B... l'ont déclarée à titre de rente et que le bulletin de recoupement " tiers déclarant " précise qu'elle relève de la catégorie des pensions et retraite, les appelants n'apportent aucun élément, notamment copie de contrat justifiant la nature et la cause de ce versement, permettant de démontrer, comme il le leur incombe, que cette somme leur aurait été versée dans le cadre d'un rachat partiel de contrat d'assurance-vie. Par suite, ce moyen doit être écarté. De plus et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la somme précitée n'a subi aucune double imposition aux prélèvements sociaux, seul l'impôt sur le revenu étant en cause en l'occurrence. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Et aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ". L'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte, et non aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance en application d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens de l'article 79 précité du code général des impôts. 13. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu, en 2013 et 2014, diverses sommes qui lui ont été versées, non par les organismes de sécurité sociale visés à l'article 80 quinquies précité, mais par les sociétés Groupama Gan Vie et Assurance-Crédit Mutuel Vie au titre d'indemnités complémentaires. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que ces indemnités ont été versées pour le compte d'organismes de sécurité sociale. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, en application de l'article 79 précité, imposé les sommes dont il s'agit dans la catégorie des traitements et salaires, pensions et rentes viagères. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021. La présidente-assesseure, Frédérique Munoz-Pauziès Le président-rapporteur, Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°19BX03402

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/12/2021, 19MA05725, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, par une requête n° RG 18/64, d'annuler la décision du ministre de l'économie et des finances du 27 décembre 2016 suspendant à compter du 1er janvier 2011 le paiement de l'allocation spéciale n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 16-002.247 B pour un montant de 6006, 62 euros et en totalité à compter du 18 mars 2011 et, par une requête n° RG 17/88, d'annuler la décision du même jour suspendant à compter du 2 avril 2013 le versement de l'allocation spéciale n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 16-002.959 D. Par un jugement n° 17/00088 du 8 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, après avoir joint les deux recours, a annulé les décisions du ministre de l'économie et des finances du 27 décembre 2016 suspendant l'allocation spéciale n° 9 respectivement à compter du 1er janvier 2011 et à compter du 2 avril 2013, et a mis à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix en Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours du ministre de l'action et des comptes publics, enregistré à son greffe le 7 octobre 2019. Par ce recours, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 août 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille ; 2°) de rejeter les demandes de M. A... B.... Le ministre soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le tribunal de l'avoir appelé dans la cause, en méconnaissance de l'article R. 731-3 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ; - si le montant de la pension militaire d'invalidité ne doit pas être pris en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation n° 9, il doit être inclus dans le montant global des ressources du pensionné pour la détermination du montant de cette allocation ; - dès lors que le montant global des ressources de l'intimé, qui a atteint l'âge de 65 ans au 18 mars 2011, est supérieur à l'indice de pension 1 200, le versement de l'allocation spéciale n° 9 a été régulièrement suspendu ; - faute pour l'intéressé d'avoir déclaré ses revenus pour établir le calcul de son allocation, c'est à juste titre que le service a évalué d'office l'ensemble de ses revenus. Une décision du 26 juin 2020 accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A... B.... Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, M. A... B... représenté par Me Van Robays, conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 75 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que - le recours est irrecevable, faute pour le ministre de justifier que son signataire dispose d'une délégation régulière ; - le jugement n'est pas irrégulier, dès lors qu'il a lui-même respecté les dispositions de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et que le ministre a été bel et bien partie à la première instance, son choix de ne pas y produire lui-même d'écritures se justifiant par sa volonté de se faire représenter par la ministre des armées ; - le ministre ne fait pas la démonstration qu'il recevait, au titre de ses ressources réelles, un revenu supérieur au salaire qu'il percevrait s'il travaillait ; - c'est à tort que le ministre a fondé sa décision sur des revenus potentiels et non vérifiés de sommes placées en établissement bancaire, sans plus de précisions ; - en instaurant un indice de pension différent selon que le pensionné a 65 ans, ou plus de 65 ans, l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui prohibent les discriminations liées à l'âge ; - le ministre ne démontre pas qu'il perçoit un revenu supérieur au salaire qu'il percevrait s'il travaillait par application des articles L. 371-4 et L. 371-7 du code de la sécurité sociale. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12 heures, par ordonnance du 15 octobre 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire le 3 décembre 2021, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - les observations de Me Van Robays, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 18 mars 1946, titulaire de pensions militaires d'invalidité, et bénéficiaire de l'allocation spéciale n° 9, a vu le versement de cette allocation suspendu, en totalité, à compter du 18 mars 2011 par décision du 27 décembre 2016, et par décision du même jour, à compter du 2 avril 2013, dont il a demandé l'annulation au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, par deux requêtes distinctes. Par jugement du 8 août 2019, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a annulé ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposé au recours du ministre : 2. Par un arrêté du 10 septembre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2019, M. C... D..., administrateur civil, chef du bureau de affaires juridiques, a reçu du directeur général des finances publiques, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Cette délégation lui donnait compétence pour signer au nom du ministre de l'action et des comptes publics le recours en appel. M. A... B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le recours du ministre est irrecevable du fait de l'incompétence de son signataire. Sur le bien-fondé du jugement 3. Aux termes de l'article L. 35 bis du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre, devenu article L. 131-2 de ce code : " Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes. Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article ". En vertu de l'article 1er du décret du 2 mai 1961, pris pour l'application de ces dispositions, l'allocation spéciale qu'elles prévoient porte le numéro 9. Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les ressources sont considérées comme suffisantes : / a) soit lorsque le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non compris la pension d'invalidité servie au titre du code, excède le montant correspondant à l'indice de pension 900 ; / b) soit lorsque l'invalide bénéficie d'un avantage de vieillesse faisant appel à une contribution des travailleurs et pouvant être considéré comme étant le prolongement d'un traitement ou d'un salaire. ". L'article 9 du même décret dispose que : " L'allocation spéciale a pour effet de porter le montant global des ressources de l'invalide pensionné : a) Au taux correspondant à l'indice de pension 1500 pour les invalides âgés de moins de 65 ans ; / b) Au taux correspondant à l'indice de pension 1200 pour les invalides âgés de 65 ans et plus. ". L'article 10 du décret précise, quant à lui, que : " Pour l'application des articles 5 et 9 du présent décret, entrent en compte les ressources personnelles, tous les avantages de vieillesse, les revenus professionnels et autres estimés selon les règles fixées à l'article L. 689 du code de la sécurité sociale. / (...) ". 4. Si, en vertu des termes mêmes de l'article 5 du décret du 2 mai 1961, il ne peut être tenu compte de la pension militaire d'invalidité pour la détermination des droits de l'invalide pensionné à l'allocation spéciale instituée par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 du décret du 2 mai 1961 que le taux du montant total des ressources de l'invalide pensionné que le versement de l'allocation ne doit pas avoir pour effet de dépasser, correspond à l'ensemble des ressources qui ne sont pas expressément écartées par l'alinéa 2 de l'article 10, et qui recouvrent notamment la pension militaire d'invalidité. 5. Pour annuler les décisions portant suspension du versement de l'allocation spéciale n° 9 au bénéfice de M. A... B..., le tribunal s'est fondé sur le caractère aléatoire et non justifié de l'évaluation faite par les services du ministère chargé du budget des revenus tirés par M. A... B... de placements immobiliers, et sur l'impossibilité légale pour ces services de tenir compte de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé pour le calcul de cette allocation. 6. Toutefois et d'une part, il résulte des termes mêmes des certificats de suspension en litige qu'au titre de chaque année éligible à l'allocation spéciale n° 9, a été retenue avec suffisamment de précision la somme de 603, 92 euros, dont ni l'origine tirée de placements immobiliers, ni le montant, ne sont discutés par M. A... B... qui, en se bornant à relever que l'administration ne lui a pas adressé de demande d'informations complémentaires, ne conteste pas davantage ne pas avoir fourni aux services compétents l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de ses ressources personnelles pour ces années. Ainsi lesdites sommes, qui entrent en compte dans les ressources personnelles de M. A... B... au titre des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 2 mai 1961, ont été prises en considération à bon droit par le ministre pour suspendre le versement de l'allocation spéciale n° 9 de l'intéressé. 7. D'autre part et en tout état de cause, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges et à ce que persiste à affirmer M. A... B... en cause d'appel, que pour décider de suspendre le versement de son allocation spéciale n° 9, le ministre aurait tenu compte, au titre de l'établissement de ses droits à allocation, de sa pension militaire d'invalidité, il est constant que le montant de l'ensemble des ressources personnelles de l'intéressé au titre des années en cause, susceptibles d'être prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 2 mai 1961 et au nombre desquelles le ministre pouvait légalement tenir compte de ladite pension, excède le taux correspondant à l'indice de pension 1 200 prévu à l'article 9 de ce décret. 8. Il suit de là que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler ses décisions, le tribunal s'est fondé sur ces deux motifs. 9. Il appartient ainsi à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance et d'appel de M. A... B.... 10. D'une part, M. A... B... prétend que les dispositions de l'article 9 du décret du 2 mai 1961 méconnaissent le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que rappelé par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et tel que posé par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette Charte ne peut ainsi être accueilli, dès lors que ni le décret du 2 mai 1961, ni les décisions litigieuses ne mettent pas en œuvre le droit de l'Union. En outre, dans la mesure où le principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et ses protocoles additionnels et où, pour se prévaloir de ce principe, M. A... B... n'invoque aucun droit ni aucune liberté dont la jouissance se trouverait affectée par la discrimination alléguée, son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est lui aussi inopérant. 11. D'autre part, dès lors que pour prendre les mesures en litige, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 9 du décret du 2 mai 1961, dont l'application ne dépend pas des revenus perçus par l'invalide pensionné en période d'activité professionnelle, M. A... B..., dont la pension militaire d'invalidité n'est d'ailleurs pas versée par la sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité, ne peut utilement affirmer que le ministre ne démontrerait pas que ses revenus seraient supérieurs au salaire qu'il percevrait s'il travaillait. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé ses décisions. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. A... B.... Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement 17/00088 du 8 août 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A... B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Revert, président-assesseur, Mme Marchessaux, première conseillère, Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 décembre 2021. N° 19MA057253

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03670, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2015 rejetant la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité déposée le 21 mars 2013 pour son infirmité " séquelles de fractures ouvertes de la jambe droite par engin explosif ". Par un jugement n° 15/00008 du 9 mars 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, enregistrés à son greffe la requête et un mémoire complémentaire présentés par M. E... les 20 avril 2018 et 27 septembre 2019 et le mémoire en défense présenté par la ministre des armées le 22 février 2019. Par cette requête et ce mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 19PA03670 le 1er novembre 2019, M. E..., représenté par Me Grès, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 15/00008 du 9 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2015 ; 3°) d'ordonner à la ministre des armées de le rétablir dans ses droits. Il soutient que les éléments médicaux produits permettent d'accueillir la demande d'aggravation pour sa seconde infirmité pensionnée à la date de sa demande, soit le 21 mars 2013. Par ce mémoire en défense et des pièces enregistrés au greffe de la Cour les 1er novembre 2019 et 15 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. E... et à la confirmation de la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2015. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., né le 10 décembre 1939, a été incorporé le 7 mars 1959 et rayé des contrôles le 11 mars 1962. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée par arrêté du 6 février 2006, au taux global de 55 %, pour les infirmités " 1 - séquelles de section du paquet vasculo nerveux tibial postérieur droit : troubles dysesthésiques, douleurs pédieuses avec périmètre de marche à 10 minutes, pouls distaux inexistantes sur un pied froid - doppler artériel/absence de sténose proximale " avec un taux d'invalidité de 35 % " et " 2° - séquelles de fracture ouverte de la jambe droite par engin explosif : consolidation clinique et radiologique, raccourcissement de 1 cm avec récurvatum de 10°, gêne à la marche " avec un taux de 20 %. Ces deux infirmités ont fait l'objet d'un rapport dans le registre de constatation le 7 février 1961 qui mentionne que les blessures reçues sont survenues à l'occasion du service le 24 janvier 1961 pendant la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie ou au Maroc. Le 21 mars 2013, M. E... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de sa deuxième infirmité et le ministre de la défense lui a opposé un refus le 27 janvier 2015 au motif que le taux de son infirmité ne s'est pas accru du minimum de 10 % exigé pour être pris en compte. M. E... a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris lequel a ordonné une mesure d'expertise, confiée au docteur B..., qui a rendu son rapport le 3 mai 2017. Par jugement n° 15/00008 du 9 mars 2018, dont M. E... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Il appartient aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité ou de l'aggravation de l'infirmité doit être regardée comme établie en motivant expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments sur lesquels ils se fondent. 3. Il résulte de l'instruction que M. E... bénéficie depuis l'arrêté du 6 février 2006 d'une pension militaire d'invalidité définitive notamment pour l'infirmité " 2° - séquelles de fracture ouverte de la jambe droite par engin explosif : consolidation clinique et radiologique, raccourcissement de 1 cm avec récurvatum de 10°, gêne à la marche " pour laquelle un taux d'invalidité de 20 % a été retenu. Le 21 mars 2013, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. 4. Lors de son examen réalisé le 27 février 2014, le docteur A..., mandaté par l'administration, a relevé que les doléances de M. E..., à savoir des douleurs de la cheville droite irradiant vers le genou et la hanche à la marche, des douleurs à gauche mais moins intenses, des douleurs diminuant au repos sans s'arrêter, la prise de doliprane pour calmer les douleurs et des douleurs quotidiennes, parfois nocturnes, entrent dans le cadre de la première infirmité et correspondent toujours à un taux d'invalidité de 35 % qui reste inchangé. Il a, par ailleurs, indiqué que l'examen médical avait révélé l'existence d'un élément nouveau par rapport à l'expertise antérieure du docteur D..., à savoir une image lacunaire radiologique localisée au niveau fracturaire associée à une déminéralisation importante justifiant que le taux d'invalidité au titre de l'infirmité " 2° - séquelles de fracture ouverte de la jambe droite par engin explosif (...) " soit porté de 20 % à 25 %, correspondant, par suite, à une aggravation inférieure à 10 % par rapport au pourcentage antérieur. Dans son rapport établi le 3 mai 2017, le docteur B..., expert désigné par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, a relevé, lors de son examen réalisé le 16 février 2017, " une légère diminution de la flexion plantaire au niveau de la cheville et des freinages de la sousastragalienne et de la médio-tarsienne " ainsi qu'une " rétraction des orteils avec tendance à l'avant-pied rond ". Il considère qu'au vu de cet examen clinique, " aucun élément ne permet de modifier les conclusions du docteur A..., sachant que les douleurs et les gênes fonctionnelles sont intriquées entre les séquelles purement orthopédiques et les séquelles vasculaires " et que " le retentissement douloureux sera majoré dans le temps du fait du vieillissement ". Il conclut que le 21 mars 2013, date la demande de révision de la pension au titre de la seconde infirmité dont souffre M. E..., une aggravation de 5 % est constatée due à une légère accentuation des gênes fonctionnelles de la marche. 5. Si M. E... conteste les conclusions des deux experts précités en se prévalant de la déformation du pied entraînant un appui rétro-capital " avant-pied rond avec une légère rétraction des orteils " et du varus de l'arrière-pied dont il souffre, qui constituent selon lui des aggravations à prendre en compte, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments seraient apparus avant le compte rendu de consultation orthopédique du 21 octobre 2016, lequel est postérieur au 21 mars 2013, date de dépôt de la demande de révision de la pension pour aggravation, et ne saurait ainsi être pris en compte pour cette appréciation dès lors que l'expertise précitée réalisée par le docteur A... à la date la plus proche de cette demande ne révèle pas de telles constatations médicales. Par ailleurs, s'il se prévaut du certificat médical établi le 7 décembre 2012 par le docteur F... constatant une nette aggravation de son état et une marche devenue quasiment inenvisageable, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments n'auraient pas été pris en compte par les experts précités lors de l'examen médical de l'intéressé et ils sont insuffisants pour établir que l'aggravation serait supérieure aux 5 % proposés par ces derniers. Enfin, si M. E... soutient que le docteur A... n'a pas, dans ses conclusions, suffisamment pris en considération l'amyotrophie du mollet droit qui résulte de l'examen clinique comparatif de la mensuration des deux jambes ainsi que les genoux constatés comme étant froids, il n'apporte là encore aucun élément susceptible d'établir que ces circonstances sont de nature à remettre en cause le taux d'aggravation de 5 % retenu par les deux experts précités à la date du 21 mars 2013. Dans ces conditions, M. E... n'établit pas qu'au 21 mars 2013, date de la demande de révision de sa pension pour l'infirmité " 2° - séquelles de fracture ouverte de la jambe droite par engin explosif (...) ", le taux d'invalidité s'était aggravé d'au moins 10 %. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2015 rejetant la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03670

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03691, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... veuve C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 rejetant sa demande du 4 décembre 2015 de pension militaire d'invalidité en qualité de veuve de M. C... qui était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % pour les infirmités " 1°) séquelles de fracture du fémur droit, vaste semis de petits fragments métalliques et arésie cubitale partielle ; 2°) séquelles de fracture de la diaphyse cubitale, pseudarthrose 3°) arésie cubitale partielle ". Par un jugement n° 17/00017 du 29 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 et a reconnu le droit de Mme D... de percevoir une pension militaire d'invalidité en qualité de conjoint survivant. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par la ministre des armées enregistrée à son greffe le 23 mai 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03691 le 1er novembre 2019 et des mémoires enregistrés les 20 janvier et 22 juillet 2021, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 17/00017 du 29 mars 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de confirmer la décision du ministre de la défense du 4 février 2016. Elle soutient que : - à titre principal, la demande introduite par Mme D... le 26 juin 2017 est tardive dès lors que le délai de 6 mois prévu par l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui était mentionné sur la décision de rejet du 4 février 2016, laquelle lui a été transmise à l'adresse indiquée par elle-même sur sa demande de pension était expirée au moment du dépôt de sa requête ; - subsidiairement, les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article L. 141-1 (ancien article L. 43-3°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui concernent les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droit à cette pension ; - l'époux de Mme D... avait sollicité le 28 octobre 1963 auprès de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre la régularisation de sa situation financière en tant que victime civile des événements de la guerre d'Algérie et par arrêté du 4 juillet 1972, une pension militaire d'invalidité lui avait été concédée à ce titre ; le jugement attaqué ne pouvait pas remettre en cause cette qualité alors que cette pension militaire d'invalidité concédée en qualité de victime civile n'a jamais été contestée et est ainsi revêtue de l'autorité de la chose décidée ; - celui-ci avait la qualité de victime civile et non de militaire pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; - il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité en tant que victime civile depuis le 28 octobre 1963 au taux de 70 % et il relevait ainsi des dispositions des articles L. 209 et L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'ouvrent droit, en cas de décès de la victime, à une pension militaire d'invalidité pour le conjoint survivant que si le taux d'invalidité était d'au moins 85 %, condition non remplie en l'espèce, ou si le rapport médico-légal du médecin qui a soigné l'ancien militaire pendant sa dernière maladie fait ressortir de façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce, M. C... étant décédé des suites d'un cancer sans rapport avec ses infirmités pensionnées. Par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er mai 2021, Mme D..., représentée par Me Gozlan, conclut : 1°) au rejet de la requête de la ministre des armées ; 2°) à la confirmation du jugement n° 17/00017 du 29 mars 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 3°) à ce que lui soit allouée une pension de réversion à compter du 4 décembre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris n'est pas tardive dès lors que la signature figurant sur l'accusé de réception postal de l'enveloppe contenant la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 n'est pas la sienne, mais celle d'un mandataire qui n'a indiqué ni son nom ni son prénom, qu'elle n'a pas de domicile fixe et vit par intermittence chez chacun de ses enfants ; - la ministre des armées n'établit pas qu'elle a été destinataire de la décision de rejet contestée ; - son époux n'a pas formulé lui-même une demande de pension, laquelle a été faite pour lui par l'ambassade de France ; - le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée de la décision de rejet de 2003 est inopérant dès lors que le rejet de sa demande est lié à l'absence de détention de la nationalité française, ce qui est un motif discriminatoire et contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; ainsi ces motifs sont inconstitutionnels, inconventionnels et erronés et l'administration ne peut opposer utilement l'autorité de la chose décidée ; - en application de l'article L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est possible de remettre en cause la décision de rejet de l'administration dès lors que le militaire peut justifier que l'administration s'est fondée sur des éléments erronés, ce qui est le cas en l'espèce ; - elle a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en application de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que son époux était un militaire et non un civil, qu'il était titulaire d'une pension définitive correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % et peu importe qu'il ait bénéficié d'une pension civile ou militaire, ce qui conduirait l'administration à imposer une condition non prévue par la loi ; - le refus de lui reconnaître le statut de veuve de guerre méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Gozlan, avocat de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... D... veuve C... a demandé au ministre de la défense le 4 décembre 2015 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. C.... Son époux, décédé le 11 novembre 2002, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % concédée pour les infirmités " 1°) séquelles de fracture du fémur droit, vaste semis de petits fragments métalliques et arésie cubitale partielle ; 2°) séquelles de fracture de la diaphyse cubitale, pseudarthrose 3°) arésie cubitale partielle " en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par décision du 4 février 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Mme D... a déposé le 26 juin 2017 une requête devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 17/00017 du 29 mars 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 et a reconnu le droit de Mme D... de percevoir une pension militaire d'invalidité en qualité de conjoint survivant. 2. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 3. Aux termes de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. (...) ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 rejetant la demande de pension militaire d'invalidité de Mme D... en qualité de veuve de M. C... a été notifiée le 10 février 2016 au domicile d'un des enfants de l'intéressée correspondant à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande de pension militaire d'invalidité. Si Mme D... soutient que la signature figurant sur l'avis de réception postal de l'enveloppe contenant cette décision n'est pas la sienne, elle n'établit pas, pour autant, que le mandataire ayant apposé sa signature sur ledit accusé de réception postal, qui certes n'a indiqué ni son nom ni son prénom, n'avait pas qualité pour recevoir le pli qui lui était destiné en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas de domicile fixe et qu'elle vit par intermittence chez chacun de ses enfants. A... s'ensuit que le délai de recours expirait le 11 août 2016. Ainsi, la requête enregistrée et parvenue au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris le 26 juin 2017 a été présentée après l'expiration du délai précité de recours contentieux de six mois et était tardive. Dès lors, les premiers juges ont considéré à tort que la requête déposée par Mme D... n'était pas tardive et, par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la ministre des armées doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 et a reconnu le droit de Mme D... de percevoir une pension militaire d'invalidité en qualité de conjoint survivant. Il y a lieu par suite de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et ses conclusions devant la Cour. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 mars 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme D... formée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 février 2016 et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... veuve C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03691

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Paris

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 22/12/2021, 19BX02048, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision, du 13 juillet 2016, par laquelle le maire de la commune de Châteauponsac a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner cette commune à lui verser une somme globale de soixante-treize mille cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-neuf centimes (73 186, 89 euros) en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1601208 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Châteauponsac à verser à Mme A... une somme de 52 000 euros en réparation du préjudice subi. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, la commune de Châteauponsac, représentée par Me Delpuech, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et l'a indemnisée au titre du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de la minoration de sa pension de retraite ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à la réparation de son préjudice moral et d'un préjudice financier lié à la minoration de sa pension de retraite. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas motivé sa décision d'accorder 2 000 euros à la requérante au titre du préjudice moral ; - le préjudice moral subi par Mme A... n'est pas établi ; - le préjudice qui serait résulté, pour l'intéressée, de la perte d'une chance de recevoir une pension de retraite d'un montant supérieur à celle qu'elle perçoit n'est pas davantage établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... A... a été recrutée en qualité d'agent d'entretien par la commune de Châteauponsac (Haute-Vienne) en mai 2003 et titularisée dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux en juin 2004. Lors d'une visite médicale consécutive à un arrêt de travail, le médecin du travail a estimé, en mars 2012, que Mme A... était définitivement inapte à son poste de travail et devait être reclassée sur un poste administratif, avec un plan de formation. En avril 2012, le comité médical départemental de la Haute-Vienne a émis un avis dans le même sens, tendant à la reprise de l'agent à temps complet après reclassement sur un poste administratif. Par une décision du 19 juin 2014, le maire de la commune de Châteauponsac a rejeté la candidature de Mme A... à un poste d'adjoint administratif de 2ème classe, au motif qu'elle ne présentait aucun des critères requis pour occuper ce poste. Par un jugement n° 1401517 du 3 mars 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision du 19 juin 2014 au motif que la commune de Châteauponsac avait méconnu son obligation de reclassement. Mme A... ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 2015, a présenté, le 18 mai 2016, une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Châteauponsac, portant sur un montant total de 73 186,89 euros. Cette demande a été rejetée le 13 juillet 2016. La commune de Châteauponsac relève appel du jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et l'a indemnisée au titre du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de la minoration de sa pension de retraite. 2. La commune de Châteauponsac ne conteste pas l'illégalité de la décision du maire du 19 juin 2014 ayant rejeté la candidature de Mme A... à un poste d'adjoint administratif de 2ème classe, prononcée par le tribunal administratif de Limoges, par le jugement n° 1401517 du 3 mars 2016, devenu définitif. Comme l'a relevé le tribunal administratif, l'illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune, l'intéressée ayant droit à la réparation intégrale des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine. 3. En premier lieu, Mme A..., dans sa demande introductive devant le tribunal administratif, a évalué le préjudice qui serait résulté de la minoration de la pension de retraite qu'elle perçoit, à la somme de 46 716 euros brut, correspondant à la perte de 204 euros de pension par mois pendant une durée de dix-neuf ans. 4. Comme le faire valoir la commune, il ressort de l'estimation indicative globale de la retraite pouvant être perçue par Mme A... que la date du taux plein était, dans son cas, le 1er janvier 2016, à l'âge de 63 ans, en ce qui concerne la pension versée par la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et le 1er décembre 2017, à l'âge de 65 ans, s'agissant de la pension versée par la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse d'assurance vieillesse (CNAV), la pension versée par la première représentant entre 86 % et 92 % de la pension totale due à l'intéressée, selon l'âge de son départ en retraite. Il est constant que Mme A..., qui est née le 6 février 1952, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 20 mai 2015, alors qu'elle était âgée de 63 ans et trois mois. Il ressort par ailleurs d'une étude produite par la commune que, pour ce qui concerne les femmes exerçant dans la fonction publique territoriale, l'âge moyen de départ à la retraite s'établissait, en 2017, à 63,4 ans. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait perçu une pension de retraite mensuelle d'un montant de 769 euros brut si elle avait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans et 9 mois, il ressort de ses propres déclarations qu'elle percevait, à la date de sa demande de première instance, une " pension CNRACL " de 565 euros brut mensuel, soit un montant significativement supérieur au montant de 376 euros, valeur estimée le 1er janvier 2016 de la " pension CNRACL " en cas de mise en retraite à 63 ans et 9 mois, et de 404 euros, valeur estimée le 1er janvier 2017 de la " pension CNRACL " en cas de mise en retraite à 64 ans et 9 mois. 5. Mme A..., dont l'état de santé a par ailleurs justifié l'octroi d'un congé de longue maladie, la déclaration d'inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien à compter du mois de mars 2012, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, n'a donné, en première instance comme en appel, aucune indication sur la nature des problèmes de santé dont elle souffre ni sur son aptitude à travailler en qualité d'agent administratif jusqu'à l'âge de 65 ans et 9 mois. Dans ces conditions, à supposer même que le poste d'adjoint administratif de 2ème classe sur lequel elle a postulé lui aurait été proposé à compter du 1er juin 2014, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été en mesure de l'occuper après la date de sa mise à la retraite, voire jusqu'à l'âge de 65 ans et 9 mois, et qu'elle aurait pu de ce fait prétendre à une pension mensuelle d'un montant supérieur à celui qui lui a effectivement été versé depuis le 20 mai 2015, date de sa mise à la retraite. 6. Le tribunal administratif a accordé à Mme A... la somme globale de 50 000 euros au titre de préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de la perte de chance très sérieuse d'être reclassée et de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans et neuf mois, ce préjudice étant constitué tant des pertes de traitements occasionnées de ce fait que de la minoration de sa pension de retraite en étant résultée. Dans sa requête d'appel, la commune ne conteste pas le montant de 21 470,89 euros obtenu par Mme A... au titre du préjudice financier lié à la perte de traitements. Il convient dès lors de ne réformer le jugement qu'en tant qu'il a mis à la charge de cette collectivité, au titre du préjudice financier subi par l'intimée, une somme excédant 21 470,89 euros, soit la somme de 30 529,11 euros. 7. En second lieu, il résulte du jugement précité du tribunal administratif de Limoges, devenu définitif, qu'en rejetant, par sa décision précédemment mentionnée du 19 juin 2014, la candidature de Mme A... sur un poste d'adjoint administratif de 2ème classe, le maire de la commune a méconnu l'obligation de reclassement incombant à celle-ci. Le tribunal administratif de Limoges, qui n'a pas insuffisamment motivé son jugement sur ce point, a fait une juste évaluation du préjudice moral subi à ce titre par Mme A... en le fixant à la somme de 2 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châteauponsac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mme A... une somme excédant 21 470,89 euros, soit la somme de 30 529,11 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière du fait de l'illégalité de la décision 19 juin 2014 ayant rejeté sa candidature à un poste d'adjoint administratif de 2ème classe. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1601208 du 22 mars 2019 est réformé en ce qu'il a condamné la commune de Châteauponsac à verser à Mme A... une somme excédant 21 470,89 euros, soit la somme de 30 529,11 euros, au titre du préjudice matériel subi par cette dernière du fait de l'illégalité de la décision 19 juin 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauponsac et à Mme D... A.... Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, Mme Sylvie Cherrier, première conseillère, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021. La rapporteure, Sylvie C... La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 19BX02048

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03888, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 14 juin 2018 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité nouvelle " discopathies dégénératives des quatre derniers étages lombaires avec canal lombaire étroit L4-L5 par arthrose interapophysaire postérieure : lombalgies avec sciatique tronquée, raideur rachidienne légère, pas de trouble neurologique ". Par un jugement n° 18/00028 du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a déclaré recevable la requête de M. B... et a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise médico-judiciaire confiée au docteur A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2019, 4 janvier 2021 et 22 novembre 2021, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de décider que la mesure d'instruction médico-judiciaire confiée au docteur A... est caduque ; 3°) de confirmer la décision de la ministre des armées du 14 juin 2018. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le tribunal a relevé que le demandeur n'avait pas indiqué les moyens invoqués en méconnaissance de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mais a considéré que l'administration n'a pas porté l'exigence de motivation à sa connaissance ; - la nécessité de motiver la requête n'a pas, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, à figurer parmi les mentions obligatoires de notification des décisions administratives ; - l'information selon laquelle la requête doit être motivée au sens de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne constitue pas une mention obligatoire de la notification d'une décision rejetant une demande de pension militaire d'invalidité ; - en raison de l'irrecevabilité de la requête formée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, la mission confiée à l'expert n'a plus d'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Mankou, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de la ministre des armées du 14 juin 2018 a été irrégulièrement notifiée dès lors qu'elle ne l'a pas informé de la nécessité de motiver son recours en présentant des arguments de fait et de droit dont le défaut entraînerait le rejet pour irrecevabilité de sa requête devant le tribunal de pension militaires d'invalidité en méconnaissance de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'absence de cette mention obligatoire dans la notification de la décision du 14 juin 2018 entraîne l'inopposabilité du défaut de motivation de sa requête de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021. Un mémoire a été enregistré le 3 décembre 2021 pour M. B..., après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., né le 8 octobre 1975, appelé du contingent à compter du 10 janvier 2001, a servi dans l'armée de terre et a été radié des contrôles le 6 novembre 2017 au grade de caporal. Suite à une blessure, imputable au service en application du décret du 10 janvier 1992, survenue lors d'une opération extérieure en Haïti en 2010 et constatée par preuve, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée par arrêté du 24 novembre 2014 au taux de 15 % au titre de l'infirmité " Stress post-traumatique. Reviviscence de scènes traumatiques. Troubles du sommeil ". Le 21 avril 2016, il a sollicité la révision de sa pension pour prise en compte d'une infirmité nouvelle, à savoir " discopathies dégénératives des quatre derniers étages lombaires avec canal lombaire étroit L4-L5 par arthrose interapophysaire postérieure : lombalgies avec sciatique tronquée, raideur rachidienne légère, pas de trouble neurologique ". Par une décision du 14 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs que la preuve d'imputabilité n'est pas établie, que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et que cette affection est une maladie arthrosique sans lien avec l'accident de service du 19 juin 2009. Par un recours enregistré le 16 juillet 2018, M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'un recours contre cette décision. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal a déclaré recevable la requête de M. B... et a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise médico-judiciaire confiée au docteur A.... La ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " la procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". Aux termes de l'article R. 731-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. / Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article ". Selon l'article R. 731-3 du même code alors en vigueur, " le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la demande de première instance doit contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge ou être motivée au plus tard dans le délai prévu à l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. M. B..., qui a déposé le 16 juillet 2018 devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris un recours contre la décision du 14 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour une infirmité nouvelle, s'est borné à indiquer dans sa demande : " suite au rejet de ma demande de pension militaire d'invalidité, je souhaite saisir votre Tribunal. Ci-joint la décision de rejet me concernant ". Si le tribunal a considéré que M. B... n'indiquait pas dans son recours les moyens invoqués et contrevenait ainsi aux dispositions de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il a jugé le recours recevable au motif que la décision du 14 juin 2018 de la ministre des armées " ne fait pas allusion aux dispositions de l'article R. 731-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et ne précise pas l'obligation de motiver la requête ". Dès lors que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir une obligation pour l'administration d'informer le destinataire d'une décision qu'il doit motiver sa demande en cas de recours, la ministre des armées, dont la décision notifiée à l'intéressé comportait l'indication des délais et voies de recours contentieux prévue, dans le silence du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, par les règles générales applicables aux juridictions administratives, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré recevable la demande de M. B.... 5. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au profit du conseil de M. B..., la somme demandée au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 18/00028 du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03888

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