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CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 20PA04286, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 août 2016 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " 1. Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " et " 2. Séquelles de traumatismes au genou gauche ". Par jugement n° 16/00033 du 12 juillet 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2020 et 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 16/00033 du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 août 2016 ; 3°) de lui reconnaître un taux d'invalidité de 20 % ; 4°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le jugement est entaché d'illégalité à raison de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit commise. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de M. A... est tardive ; - la requête n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 1er mai 1962, a servi au sein du 2ème régiment d'infanterie de marine du Mans à compter du 1er mai 1985 jusqu'au 1er mai 1997. Par une demande enregistrée le 12 mai 2015, M. A... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " 1. Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " et " 2. Séquelles de traumatismes au genou gauche " et le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 9 août 2016. Par jugement n° 16/00033 du 12 juillet 2019, dont M. A... relève appel, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. S'agissant de l'infirmité liée aux " Séquelles de traumatismes au genou gauche " : 3. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que par décision du 19 juin 2015 devenue définitive, la demande de M. A... tendant à la reconnaissance d'une infirmité liée aux " Séquelles de traumatismes au genou gauche " a été rejetée par le ministre de la défense aux motifs de l'absence de preuve de l'imputabilité au service de cette infirmité, c'est à bon droit que le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande en lui opposant le caractère définitif de la décision précitée concernant cette infirmité. S'agissant de l'infirmité " Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " : 4. Si M. A... entend soutenir que l'infirmité dont il se prévaut serait liée à l'accident dont il a été victime en service le 28 septembre 1985, lors d'une marche de 15 km, il résulte de l'instruction qu'il s'est alors plaint de violentes douleurs au niveau du genou gauche et non du droit. Par ailleurs, comme l'a relevé le docteur B... dans son rapport d'expertise, M. A... " pendant son activité militaire et après son accident a poursuivi les activités sportives comme le parcours du combattant, un footing de 8 km hebdomadaire et la marche commando " et " après son activité militaire il a poursuivi le footing à raison de 2 à 3 km le week-end " et " il a arrêté toute activité sportive depuis 2010 du fait de ses problèmes au niveau des 2 genoux ". Par suite, en l'absence de preuve contraire produite par M. A..., l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité " Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " dont il se prévaut et un fait précis ou des circonstances particulières de service n'étant pas établie, la demande de ce dernier tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et de la décision de la ministre des armées du 9 août 2016 et à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA04286

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 01/02/2022, 20MA00742, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B..., veuve E..., a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 23 janvier 2017, réitérée les 11 et 31 décembre 2017, tendant à l'attribution de la totalité du montant de la pension qu'elle percevait, à concurrence de la moitié de ce total, en qualité de conjointe survivante de son époux décédé M. D... E..., après le décès de l'autre épouse de ce dernier, survenu le 13 janvier 2017. Par un jugement n° 18/00029 du 8 octobre 2019, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, Mme B... veuve E..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 8 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - elle a droit à l'obtention de la totalité du montant de la pension de conjointe survivante de son époux décédé M. D... E..., après le décès de l'autre épouse de ce dernier, survenu le 13 janvier 2017, étant désormais la seule conjointe survivante de ce dernier et dès lors que l'autre veuve de M. E... n'a pas eu d'enfant de son union avec ce dernier ; - elle peut se prévaloir des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 141-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du 2° de l'article L. 43 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le décès de l'autre veuve de M. E... n'ouvre pas à l'intéressée le droit à bénéficier de la totalité du montant de la pension de conjoint survivant de M. E.... Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date 4 septembre 2020, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G... B..., de nationalité algérienne, née le 15 janvier 1948, est veuve de M. D... E..., né le 25 janvier 1915 et décédé le 13 mars 1986, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive en tant que victime civile de guerre, pour mutilation de la main gauche, perte de deux phalanges du pouce, perte de l'annulaire et de l'auriculaire avec un métacarpien, au taux de 100 %, assortie d'une majoration au titre de l'article 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter du 10 janvier 1958. Elle a épousé M. E... le 27 mars 1967, alors qu'il était déjà l'époux de Mme H... C..., épousée le 1er juin 1957 et de Mme A... F..., dont il a divorcé le 26 juin 1982. Par jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 mai 2010, confirmé, en cette part, par un arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 7 décembre 2011, elle a obtenu le bénéfice d'une pension de conjoint survivant, en partage, à part égales, avec Mme C..., à compter du 1er janvier 2007. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, formée la première fois le 23 janvier 2017, de bénéficier du versement de la totalité du montant de la pension de conjoint survivant de son défunt époux, compte tenu du décès de l'autre épouse de ce dernier. Sur les conclusions tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B... a obtenu, par décision du 4 septembre 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande est, par suite, devenue sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre. " Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l'armée française et non mariés sous le régime du code civil, est partagée par parts égales entre les conjoints survivants dont le mariage, conforme, à la date de l'acte, au droit du pays concerné, réunit les conditions fixées au présent chapitre. Ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants à charge de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 141-23. / En cas de décès d'un conjoint survivant, les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle il aurait pu prétendre. En cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions fixées par l'article L. 141-7. Il en est de même en cas de divorce. / Lorsqu'il existe plusieurs orphelins issus de mariages différents, la part correspondant à chaque conjoint survivant inhabile à exercer ses droits est répartie de façon à ce que chaque orphelin perçoive une part égale de pension. Lorsque l'un des orphelins cesse d'ouvrir droit à pension, sa part est reversée aux autres orphelins. / Sauf l'exception mentionnée à l'alinéa précédent, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents. (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont d'application stricte, qu'en cas de décès de l'un des conjoints survivants du militaire pensionné, le bénéfice des droits à pension du conjoint survivant dont bénéficiait ce dernier ne peut être transféré à l'autre conjoint survivant, y compris si le conjoint survivant à son tour décédé n'a lui-même pas d'enfants. Par suite, Mme B... ne saurait se prévaloir du décès de l'autre veuve de M. E... pour demander, sur le fondement de ces dispositions, à bénéficier du versement de la part de la pension de conjoint survivant dont bénéficiait, avant son décès, Mme C.... 4. En second lieu, Mme B..., ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande. Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-7 de ce même code, permettant au conjoint survivant recouvrant ses droits à pension de conjoint survivant d'un militaire décédé, après décès de son nouveau conjoint ou partenaire, de choisir la pension la plus avantageuse, dans un délai d'un an à compter de la date de ce second décès, situation qui ne la concerne pas davantage. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... veuve E..., à Me Badji Ouali et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er février 2022. 2 N° 20MA00742

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 25/01/2022, 19MA04287, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle la société Orange a prononcé sa retraite pour invalidité en tant que l'imputabilité au service de son état n'a pas été reconnu. Par un jugement n° 1701373 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Salies, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2017 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise avec pour mission d'examiner si sa retraite pour invalidité est imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été placée en congé maladie en raison d'un burn out ; les fonctions de " conseiller clients pro " qui lui ont été confiées à partir de mai 2000 sur une plateforme à Toulon la soumettaient à beaucoup de pression et à des objectifs en termes de ventes très difficiles à atteindre ; elle a été victime d'une forte dépression qui trouve son origine dans son activité professionnelle eu égard aux risques psychosociaux auxquels elle a été exposée. La procédure a été communiquée à la société orange, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 2 septembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 28 septembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... était employée par la société Orange, sous statut de fonctionnaire de l'Etat. Elle a été admise à la retraite pour invalidité aux termes de ses congés de maladie statutaires. Par une décision du 17 février 2017, la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette invalidité. La requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". 3. Antérieurement aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui ne sont applicables qu'aux maladies ou aux accidents survenus postérieurement à leur entrée en vigueur, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Mme B... soutient qu'elle a été placée en congé maladie en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel ou " burn out ", car les fonctions de " conseiller clients pro " qui lui ont été confiées à partir de mai 2000 sur une plateforme à Toulon l'auraient soumise à une pression de sa hiérarchie en termes d'objectifs de ventes très difficiles à atteindre, à l'origine de sa dépression. Toutefois, la requérante se borne à produire, au soutien de ses allégations, le certificat du médecin d'un service de psychiatrie qui souligne qu'au cours de leurs entretiens psychologiques, Mme B... a souvent évoqué ses difficultés professionnelles en tant que commerciale, consistant dans des pressions et harcèlements moraux pendant dix ans, et qu'il est probable que ces difficultés ont aggravé ses difficultés psychologiques. Alors que Mme B... n'apporte aucune précision sur les conditions de travail qui ont été les siennes au sein de la société Orange et les circonstances dans lesquelles elle a été placée en congé maladie, cette simple supposition d'un médecin n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ou à provoquer son aggravation. La commission de réforme a estimé d'ailleurs dans son avis du 9 février 2017 que la pathologie de l'intéressée est sans lien avec son activité professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. La société Orange n'étant pas partie perdante, les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. 2 N°19MA04287

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/01/2022, 21DA00258, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et tendant à ce que soit fixé à 45% le taux de son invalidité en ce qui concerne les séquelles du traumatisme du genou droit dont il souffre, à compter du 28 décembre 2016. Par un jugement n° 1909453 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle les frais et honoraires de l'expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 600 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Evelyne Ingwer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées ; 3°) de fixer le taux de son invalidité à 45% à compter du 28 décembre 2016, date de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 22 août 1948, admis en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 4 janvier 1965, radié des cadres de l'armée de l'air à compter du 28 février 1994 au grade d'adjudant-chef, s'est vu accorder, par une décision du 18 novembre 2013, une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % pour une infirmité résultant de séquelles de traumatisme du genou droit à la suite d'une blessure reçue par le fait du service le 14 janvier 1969, hors guerre. Le 28 décembre 2016, M. B... a demandé la révision de sa pension pour une aggravation de son infirmité. Par une décision du 4 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la révision de sa pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée. L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 18 novembre 2013 et le 28 décembre 2016. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée à la suite du jugement avant-dire-droit du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille du 5 juin 2020, que M. B... a fait l'objet en mars 1981 d'une arthotomie et d'une ablation de corps étrangers articulaires et qu'il a un handicap en rapport avec des luxations rotuliennes, des épisodes d'instabilité et des gonalgies. L'expert a également relevé que l'intéressé avait subi en mars 1991 un traumatisme au même genou droit résultant d'un mécanisme d'entorse lors de la traversée d'une chaussée à Reims sur un passage clouté mouillé, alors que l'intéressé n'était pas en service, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 12 avril 1991 consistant en une réaxation tubérositaire avec ostéosynthèse pour recentrage de l'appareil fémoro-patellaire. L'expert constate que l'entorse dont l'intéressé a été victime en mars 1991 a été à l'origine d'une dégradation progressive de l'articulation du genou droit, avec un phénomène de dégénérescence articulaire ayant conduit à une gonarthrose justifiant la mise en place prochaine d'une prothèse de ce genou. Il résulte ainsi des conclusions du rapport d'expertise qu'à supposer que la fragilité du genou droit de M. B... ait favorisé cette aggravation, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée et ne justifie donc pas que le taux de cette infirmité soit désormais fixé à 45 %. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension d'invalidité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B... doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 3 N°21DA00258

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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/01/2022, 21DA00137, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Lille puis au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 21 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son invalidité et de fixer le taux d'invalidité, à compter du 26 novembre 2015, à 30 %. Par un jugement n° 1909465 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... et mis à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés pour un montant de 600 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Evelyne Ingwer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 16 août 1951, a subi le 4 mai 1972, au cours de son service militaire, un traumatisme du genou gauche avec amyotrophie du quadriceps et arthrose secondaire, pour lequel il s'est vu accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % qui lui a été concédée à titre définitif à compter du 4 mai 2007. Par lettre du 24 novembre 2015, reçue le 26 novembre 2015, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal des pensions militaires de Lille qui, par un jugement avant dire droit du 28 octobre 2019, a ordonné une expertise et a transmis le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lille. L'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille a remis son rapport le 26 juin 2020. Par un jugement du 8 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... et mis à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier des conclusions de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille que, dans les suites de l'arthroplastie totale du genou gauche que M. B... a subie le 25 septembre 2015, l'infirmité dont souffre l'intéressé et qui a justifié la concession de la pension militaire d'invalidité en litige, a été aggravée par l'apparition d'une instabilité elle-même génératrice de phénomènes douloureux mais avec l'absence d'ankylose et de cal vicieux, l'expert ayant conclu à une aggravation du taux d'infirmité de cinq points, portant le taux d'invalidité de M. B... à 25 %. M. B..., qui se borne à faire valoir l'importance de ses crises douloureuses, déjà prises en compte par l'expert judiciaire dans son évaluation, n'a produit, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'évaluation de l'aggravation de son invalidité. Dans ces conditions, l'augmentation du taux d'invalidité de M. B..., limitée à cinq points, ne lui ouvre aucun droit à révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif. Si M. B... soutient que ses crises douloureuses évaluées à 6 sur une échelle de 10 sont importantes et l'obligent à un repos forcé et à la prise d'un traitement spécifique, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause le taux retenu par l'expert judiciaire qui a bien pris en compte ces circonstances dans le cadre de son expertise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension présentée par M. B.... 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et, l'intéressé ayant été admis à l'aide juridictionnelle, mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Anne Khater, première conseillère. La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 3 N°21DA00137

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CAA de PARIS, 9ème chambre, 14/01/2022, 19PA04117, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) à lui verser d'une part, la somme totale de 108 600 euros en réparation de divers préjudices suite aux fautes commises par la commune ayant entraîné son inaptitude à son poste et, d'autre part, une indemnité correspondant aux traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée depuis le 16 novembre 2009. Par un jugement n° 1608712 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2019 et 20 septembre 2021, Mme B... épouse E..., représentée par Me Deschamps, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608712 du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pontault-Combault à lui verser la somme de 108 600 euros en réparation de divers préjudices suite aux fautes commises par la commune ayant entrainé son inaptitude à son poste, ainsi qu'une indemnité correspondant aux traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée depuis le 16 novembre 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Pontault-Combault au paiement, d'une part, de cette somme et d'autre part, au versement des traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée depuis le 1er janvier 2011 ainsi que la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour perte de primes de service ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pontault-Combault de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à la régularisation de ses droits à traitement ainsi qu'à la régularisation de sa situation administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une inexacte appréciation des faits et d'une erreur de droit ; - le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'inapplicabilité des règles du régime général de la sécurité sociale à sa situation ; - le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - la commune de Pontault-Combault a méconnu les obligations d'aménagement du poste de travail découlant des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et de la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d'application des dispositions du décret du 28 mai 1982 précité ; - le non-respect de ses droits l'a placée dans une situation financière difficile et lui a occasionné des troubles importants de l'existence ; - son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur ; - cette situation lui a occasionné divers préjudices (santé, carrière, moral et financier) qu'elle évalue à 5 280 euros au titre des frais de santé, 1 948,80 euros au titre de la dépendance de tiers, 90 240 euros au titre du préjudice de carrière et 11 000 euros au titre du préjudice moral ; - la commune n'a pas tiré les conséquences de sa rechute du 7 mars 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la commune de Pontault-Combault, représentée par Mes Mabile et Tordjman, oppose à titre principal une fin de non-recevoir, conclut au surplus au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... épouse E... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables, faute de liaison du contentieux sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués, et que les moyens soulevés par Mme B... épouse E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - les observations de Me Deschamps pour Mme B... épouse E..., - et les observations de Me Philippe, subsituant Mes Mabile et Tordjman, pour la commune de Pontault-Combault. Une note en délibéré, présentée pour Mme B... épouse E... par Me Deschamps, a été enregistrée le 20 décembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse E... a été engagée par la commune de Pontault-Combault en qualité de personnel de surveillance et d'accompagnement éducatif et titularisée comme adjoint territorial d'animation de 2ème classe à compter du 1er septembre 2009, d'abord à temps non complet, puis à temps complet à partir du 1er septembre 2011. Le 16 novembre 2009, elle a été victime d'un accident dans le bus qui la reconduisait chez elle. Alors qu'elle se dirigeait vers les sièges pour s'asseoir, le chauffeur a freiné brusquement et elle s'est alors cognée la main droite sur le montant d'un siège. Cet accident de trajet a été consolidé le 30 octobre 2010, mais le 10 mars 2011, Mme B... épouse E... a subi une rechute de cet accident, consolidée le 11 avril 2014. Par la suite, le 7 mars 2016, elle a subi une nouvelle rechute, consolidée le 9 avril 2016 avec un retour à l'état antérieur au 8 avril 2016. Elle a toutefois continué, jusqu'au 21 juillet 2016, à transmettre au service de la gestion administrative du personnel de la commune de Pontault-Combault des arrêts. Par courrier du 22 juin 2016, Mme B... épouse E..., a demandé au maire de la commune de Pontault-Combault, d'une part, de la placer dans une position régulière par des décisions conformes à ses droits et de procéder sans délai à l'adaptation de son poste, et, d'autre part, à titre indemnitaire, de lui verser la somme à parfaire de 6 020 euros, correspondant, selon elle, à l'ensemble des pertes de salaires et au coût de ses traitements médicaux depuis le 15 novembre 2012. Mme B... épouse E... a saisi le tribunal administratif de Melun afin qu'il condamne la commune de Pontault-Combault, d'une part, à la réparation des divers préjudices (soit 5 280 euros au titre des frais de santé, 1 948,80 euros au titre de la dépendance de tiers, 90 240 euros au titre du préjudice de carrière et 11 000 euros au titre du préjudice moral) qu'elle estime avoir subis en raison de son refus d'aménager son poste de travail et de gérer sa situation, d'autre part, au versement de la rémunération et des frais médicaux découlant de sa rechute en date du 7 mars 2016. Il ressort par ailleurs de la note en délibéré, visée ci-dessus, que, par un arrêté en date du 19 octobre 2021, la commune de Pontault-Combault a placé Mme B... épouse E... en disponibilité d'office à compter du 17 octobre 2016 avec maintien de sa rémunération à plein traitement dans l'attente de son admission à la retraite avec versement d'une pension d'invalidité. Par un jugement n° 1608712 du 17 octobre 2019, dont Mme B... épouse E... fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Tout d'abord, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. Par ailleurs, Mme B... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des règles du régime général de la sécurité sociale à sa situation. Toutefois, le jugement attaqué après avoir cité les dispositions applicables de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du code des pensions civiles et militaires en matière de congé maladie et de blessures ou de maladies contractées en service, relève dans son point 4 qu'" en vertu des dispositions des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de l'une des causes mentionnées ci-dessus peut, à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. Par ailleurs le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. ". Le tribunal, en se référant au régime de rémunération des agents publics en cas d'accident de service, a ainsi suffisamment répondu à ce moyen. 4. Enfin, la requérante invoque également une contradiction des motifs du jugement au motif que celui-ci s'est fondé pour écarter ses demandes sur l'inexistence de préconisations médicales. Le Tribunal a constaté que l'on ne pouvait reprocher à la commune de ne pas avoir aménagé le poste de travail de l'intéressée, alors que le médecin agréé n'avait pas, selon lui, formulé de telles préconisations. Il n'apparaît pas ainsi que le jugement entrepris soit entaché de contradiction. Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'aménagement de ses conditions de travail : 5. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, visée ci-dessus : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, visé ci-dessus : " Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...). ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". 6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 7. La requérante soutient que la commune de Pontault-Combault a commis une première faute en ce qu'elle n'a pas respecté les préconisations non équivoques du médecin agréé, qui a constaté la nécessité pour elle de disposer d'un poste adapté. Elle considère que la collectivité territoriale a méconnu les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail et du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et que ce manquement l'a rendue inapte à occuper ses fonctions. 8. L'intéressée fait valoir qu'elle souffre d'une tendinite d'insertion distale du tendon long abducteur du pouce et que, dès le mois d'avril 2014, le médecin agréé a émis des réserves sur son aptitude à exercer ses fonctions d'adjoint territorial d'animation au sein d'un établissement scolaire en relevant que si son état de santé ne contre-indique pas à une reprise de travail, elle doit cependant éviter le port de charges supérieures à cinq kilogrammes ainsi que des mouvements répétitifs du membre supérieur droit au-delà d'un quart d'heure. L'avis médical susmentionné précise également qu'en cas de mouvements répétitifs au-delà d'un quart d'heure, des périodes en alternance d'activité et de repos doivent être prévues afin de ne pas aggraver les douleurs de la main droite et préconise en conséquence un changement ou un aménagement de poste. La requérante indique avoir également alerté sa hiérarchie sur ses problèmes de santé dès le mois de mai 2014 mais n'avoir jamais reçu de réponse de la part de son employeur sur ses différentes demandes d'aménagement de poste. Elle soutient enfin que les tâches qui lui sont confiées, à savoir le port de plateaux et plats des services, le découpage des aliments, l'assistance apportée aux enfants lors de l'habillage ou le déshabillage ainsi que la préparation des conditions d'accueil (organisation des tables et aménagement des salles à manger), impliquent le port de charges lourdes et nécessitent des gestes répétitifs du membre supérieur droit supérieurs à un quart d'heure. 9. Il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement des mentions portées sur la fiche de poste de Mme B... épouse E..., que les missions qui lui sont confiées comportent essentiellement : l'accueil, la prise en charge et le pointage des enfants, la veille au bon déroulement des repas, de l'hygiène et de la sécurité des enfants, la pratique des soins élémentaires en cas de blessure, l'éducation des enfants pendant le temps du repas du goût, la surveillance des enfants pendant les repas et dans la cour après les repas, la mise en place des activités éducatives pratiquées pendant la pause méridienne et le transfert des enfants. A... l'énoncé des missions précitées révèle qu'elle était susceptible d'exercer des mouvements de flexions rapides et forcées du coude et des mouvements de flexions du poignet de façon répétitive, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les tâches effectuées dans le cadre de son service impliquaient le port de charges d'un poids supérieur à cinq kilogrammes, ou des mouvements intensifs au-delà d'un quart d'heure, ni que, à supposer, qu'elle eût dû accomplir à certaines reprises des mouvements répétitifs au-delà de la limite fixée par le médecin, elle n'ait pas pu bénéficier des temps de repos prescrits par le médecin. En l'état de l'instruction, il n'est donc pas établi que les prescriptions médicales mentionnées au point 8 du présent arrêt auraient été méconnues par l'administration, alors que cette dernière fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les fonctions de l'intéressée ne l'exposaient pas à un rythme de travail soutenu, à des mouvements répétitifs et intensifs et au port de charges lourdes et qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que la requérante puisse assurer ses fonctions en tenant compte de son état de santé. Enfin, il convient également de relever que la requérante n'a pas été déclarée inapte à ses fonctions avant l'expertise du médecin de prévention en date du 5 août 2016. Par suite, en l'absence de carence fautive de la part de la commune de Pontault-Combault à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme B... épouse E..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en n'adaptant pas son poste, son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui a conduit le médecin de prévention à la déclarer inapte à occuper ses fonctions actuelles. En ce qui concerne la gestion des suites de son accident de travail : 10. Mme B... épouse E... soutient que l'administration a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité en décidant de la placer en congés de maladie ordinaire pour les arrêts de travail prescrits à compter du 26 mars 2016, sans la faire bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2014 applicables en cas d'accident de service et de rechute. Elle fait également valoir que la commune de Pontault-Combault a refusé de lui appliquer les dispositions de l'article 57, 2° de la loi du 26 janvier 1984 précité au motif qu'elle était soumise au régime applicable aux agents contractuels et non à celui des agents de la fonction publique territoriale. 11. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point précédent : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". 13. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant, elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 précité est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 14. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que la collectivité territoriale a fait, dès la survenance de l'accident de service survenu le 16 novembre 2009, application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 15. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses douleurs persistantes après son arrêt de travail du 26 mars 2016 sont la résultante directe de l'accident du travail dont elle a été victime en s'appuyant notamment sur le rapport du médecin de prévention en date du 5 août 2016, qui indique que si l'état de santé de Mme B... épouse E... lui permet de reprendre une activité professionnelle, elle est inapte totale à son poste actuel et une reconversion est nécessaire, le caractère peu circonstancié de cette pièce au regard des douleurs actuelles de la requérante en rapport avec l'accident de service survenu le 16 novembre 2009 n'est pas de nature à contredire utilement les appréciations portées par le praticien conseil dans son rapport de révision du taux d'incapacité permanente en accident du travail, en date du 14 juin 2016, qui note " une nette amélioration maintenue depuis plusieurs mois avec un usage spontané de la main observé qui implique une contribution fonctionnelle évidente rendant l'examen et l'évaluation difficile ". Par ailleurs, il convient également de relever l'existence d'un écart temporel important entre les douleurs en cause et l'accident de service qui est survenu en 2009 avec une consolidation en 2014. Les éléments médicaux fournis par la requérante ne permettent pas ainsi d'établir que les douleurs alléguées constitueraient une rechute et non des conséquences séquellaires de cet accident et d'autres facteurs dont l'âge. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, en ne faisant pas bénéficier Mme B... épouse E... F... la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident au titre de la rechute, la commune de Pontault-Combault n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 16. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de responsabilité de l'administration pour illégalité fautive, Mme B... épouse E... n'est pas fondée à solliciter la réparation de préjudices matériel et moral. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontault-Combault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... épouse E... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pontault-Combault au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... épouse E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontault-Combault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E... et à la commune de Pontault-Combault. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRÈRE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA04117

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de NANCY, 2ème chambre, 31/12/2021, 19NC02326, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83,20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002, ces conclusions en annulation étant assorties de conclusions à fin d'injonction et de conclusions à fin d'indemnité. Par un jugement n° 1604215 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2019, 21 février et 26 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me Welzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2019 ; 2°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83,20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité qui a été réévaluée à 200 000 euros, augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation administrative par l'administration en réparation des préjudices moraux, psychologiques et financiers et d'autres natures consécutifs aux décisions illégales de l'administration de refuser irrégulièrement de l'admettre à la retraite le 25 janvier 2002 pour incapacité permanente d'exercer ses fonctions et autre travail, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile d'invalidité, et de lui attribuer la majoration spéciale au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne ; 4°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité dans les conditions qu'il demande ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics de lui attribuer une pension d'invalidité au taux de 50 % de son dernier traitement, une rente viagère d'invalidité au taux de 83,20 % et la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le versement des arrérages estimés à 400 000 euros pour la période à compter du 25 janvier 2002, revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation par l'administration en réparation des troubles moraux, psychologiques, et financiers ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement méconnaît le principe du contradictoire faute pour le tribunal d'avoir sollicité auprès du ministère de l'intérieur des justificatifs à l'appui de ses allégations erronées ; Sur le " bien-fondé du jugement " : - sa requête est bien recevable, l'autorité de la chose jugée n'y faisant pas obstacle ; - en raison de son incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions au 25 janvier 2002, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 24-2°, L. 27, L. 28 et L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans qu'il y ait lieu de rechercher une aggravation de son état postérieurement à l'avis du comité médical supérieur de juin 2001 ; - il est fondé à demander la majoration au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 25 janvier 2002 en application de l'article R 43 du code des pensions civiles et militaires ; - l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas sollicité la révision de sa pension civile de retraite sur le fondement des articles L. 4-1° et L. 25-1° du code des pensions civiles et militaires mais sur le fondement des articles L. 24-12°, L. 27, L. 28 et L.30 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - l'illégalité des décisions attaquées constitue une faute de l'Etat justifiant une indemnité de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants jusqu'à ce que l'administration régularise sa situation par sa mise à la retraite à la date du 25 janvier 2002 pour invalidité imputable au service, avec l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sur la base de son taux d'invalidité de 83,20 % et de son traitement au 10ème échelon cumulable avec une pension au taux de 50 % sur le 10ème échelon rémunérant ses services de sous-brigadier de police avec majoration spéciale et son renouvellement au titre de l'assistance d'une tierce personne, le versement des arrérages estimés à 400 000 euros à compter du 25 janvier 2002 revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2021. Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 15 novembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., qui exerçait les fonctions de sous-brigadier de la police nationale, a été victime les 27 août 1983, 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 d'accidents reconnus imputables au service. Par un arrêté du 20 octobre 1997, le ministre chargé des finances lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % pour la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998 en raison de ces deux derniers accidents en application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Le 19 octobre 1998, M. C... a été victime d'une chute qui a été également reconnue comme imputable au service. Par courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. C... que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et lui a prescrit de rejoindre son poste immédiatement. Sur saisine de M. C..., le comité médical départemental a, par avis du 18 janvier 2000, confirmé son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 25 novembre 1999. Cette décision a été validée par le comité médical supérieur par avis du 26 juin 2001. En dépit des mises en demeure de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres des 16 et 31 juillet 2001, M. C... a maintenu sa position en arrêt de travail. Le médecin agréé n'a pas constaté d'aggravation de son état de santé lors de l'analyse de l'état de santé de l'intéressé le 6 septembre 2001. Malgré une ultime mise en demeure du préfet du 29 janvier 2002 restée vaine, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste par décision du 25 avril 2002. Cette décision ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 2006, le ministre a pris une nouvelle décision le 27 octobre 2006 radiant M. C... des cadres de la police nationale pour abandon de poste à compter du 9 février 2002. La légalité de cette décision a été confirmée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 décembre 2009. Par courriers des 3 août 2001, 14 février 2002, 22 novembre 2002, 16 novembre 2006 et 5 octobre 2010, M. C... a demandé au ministre de l'intérieur de lui octroyer une pension civile d'invalidité à un taux de 50 % à compter du 25 janvier 2002 accompagnée d'une rente viagère d'invalidité et de la majoration pour tierce personne avec demande des arrérages estimés à 400 000 euros. Par courrier du 16 juin 2002, M. C... a également demandé une indemnité par mois de retard de 870 euros assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation. Par courriers des 16 juin 2002, 20 mars et 16 juin 2007, M. C... a demandé à bénéficier du renouvellement de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne. Enfin, le 27 juin 2016, M. C... a demandé à l'administration une indemnité de 150 510 euros en réparation de tous ses préjudices matériels et moraux au titre de la période du 25 janvier 2002 au 30 juin 2016. Ces demandes ont toutes été implicitement rejetées. M. C... relève appel du jugement du 3 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions et par voie de conséquence de la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". 3. La demande faite à une partie de produire des pièces constitue une mesure d'instruction qui relève de l'office et des pouvoirs propres du juge administratif. Compte tenu de la formulation des moyens soulevés devant lui par M. C..., le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas méconnu son office en n'exigeant pas la communication des pièces évoquées en appel par le requérant dès lors que les premiers juges ont pu estimer disposer des éléments nécessaires pour apprécier si l'autorité administrative avait, à tort, estimé qu'il ne présentait pas d'incapacité permanente de continuer ses fonctions. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait de l'absence de mise en œuvre de cette mesure d'instruction, le jugement serait irrégulier. 4. En second lieu, M. C... ne saurait soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur d'appréciation dès lors que cette critique des motifs du jugement ne concerne pas la régularité du jugement mais son bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (...) ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. (...) " 6. Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. 7. M. C... soutient qu'en raison de son incapacité permanente de reprendre ses fonctions, il devait être mis à la retraite pour invalidité et bénéficier à ce titre d'une pension civile d'invalidité complétée d'une rente viagère d'invalidité ainsi que du renouvellement de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne qu'il percevait avant sa radiation des cadres pour abandon de poste. 8. Le requérant produit un rapport établi le 25 janvier 2002 par le docteur B..., médecin généraliste agréé par l'administration, qui évalue sa situation à cette date. Après avoir rappelé les séquelles liées aux accidents des 5 octobre 1987, 11 mai 1992 et 19 octobre 1998, ainsi que leurs aggravations en 1994, 1998 et 2001, le médecin procède à un examen clinique de l'intéressé. Il constate une boiterie sévère au genou gauche résultant du pincement de l'articulation, d'une insuffisance veineuse et d'une instabilité ligamentaire et qui occasionne un déficit de mobilité à la hanche. Il estime que les lésions à long terme vont engendrer une aggravation de la gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire ainsi qu'une aggravation des lésions de l'articulation de la hanche gauche justifiant la poursuite des soins médicaux. S'agissant du rachis cervical et de l'articulation mandibulaire, l'expert considère que le traumatisme cervical résultant de l'accident du 11 mai 1992 a déclenché une arthrose débutante en C0-C1 et C1-C2 et l'apparition d'une hernie discale cervicale le 17 janvier 2000. Il constate des séquelles en lien avec cet accident consistant en des cervicalgies chroniques associées à une névralgie d'Arnold, une névralgie cervico-brachiale gauche avec un déficit moteur au membre supérieur gauche, un déficit de mobilité du cou, un déficit moyen de la force motrice du membre supérieur gauche, un déficit important de la force de serrage, un déficit d'ouverture de la bouche avec une douleur modérée et incessante au niveau de l'articulation temporo-maxillaire gauche accentuée lors de la mastication, des acouphènes aux deux oreilles et une baisse de la vision ainsi que des troubles du sommeil ayant un retentissement sur l'humeur et sur la capacité intellectuelle. Il a précisé également que ces infirmités ne peuvent que s'aggraver à long terme justifiant la poursuite de soins médicaux. Enfin, concernant l'accident de 1998 ayant occasionné des lésions internes intervertébrales et vertébrales et des lésions au sacrum et coccyx, le docteur B... observe un déficit important de la mobilité du rachis lombaire avec une importante limitation des mouvements de flexion, d'hyperextension, de rotations droite et gauche, et de flexions latérales droites et gauche. Il a noté la présence de lombo-sciatalgies persistantes et douloureuses imposant une station allongée à plat dès que la douleur est " au-delà du supportable ", de douleurs sacro-coccygiennes avec une inflammation au niveau de l'articulation de la hanche imposant également une telle station allongée, une impossibilité de marcher sur les talons et les pointes révélant un déficit moteur dans la zone L5/S1, une marche difficile avec canne résultant de déficits musculaires et des troubles du sphincter. Au terme de son raisonnement clinique, le docteur B... conclut qu'au 25 janvier 2002, les infirmités du genou gauche de M. C... entraînent un taux d'invalidité de 30 %, que celles du rachis cervical et de l'articulation mandibulaire entraînent un taux d'invalidité de 40 % et que celles du rachis lombaire, du sacrum et du coccyx entraînent un taux d'invalidité de 60 %. Le requérant produit également des certificats du Dr D..., médecin agréé par l'administration, notamment ceux datés des 23 janvier 2002 et 20 mars 2007, qui indiquent en des termes identiques que M. C... " souffre d'une impotence fonctionnelle articulaire et motrice " l'empêchant de s'accroupir et se relever, de conduire de véhicule, et qui nécessite qu'il soit aidé dans les actes du quotidien et dans ses déplacements. Le praticien conclut que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de travailler quel que soit le poste de travail et ce pour une durée indéterminée. 9. Il résulte cependant de l'instruction que le comité médical interdépartemental de Metz a, dans sa séance du 18 janvier 2000, confirmé l'avis du médecin inspecteur régional quant à l'aptitude de M. C... à reprendre ses fonctions depuis le 25 novembre 1999 dans un poste administratif. Par avis du 26 juin 2001, le comité médical supérieur, saisi par l'administration, a également conclu à l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions dans un poste aménagé. Le requérant conteste avoir été examiné par le médecin inspecteur régional et par le médecin agréé par l'administration qui s'est prononcé le 6 septembre 2001 sur l'absence d'aggravation de son état. Toutefois, à supposer même ces faits établis, il n'est pas justifié que ces praticiens ne pouvaient se prononcer à partir des éléments médicaux mis à leur disposition, dont les certificats médicaux communiqués par l'intéressé à son administration. En outre, la circonstance que le médecin inspecteur régional, qui a donné un avis sur la capacité de M. C... à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, aurait été condamné pénalement à une interdiction définitive d'exercer son métier en raison de faits d'agressions sexuelles, n'enlève rien au caractère probant de son rapport. 10. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les certificats médicaux dont se prévaut M. C..., qui se bornent à décrire une situation à une date donnée sans constater un incapacité définitive et permanente d'exercer des fonctions dans le poste administratif adapté proposé à l'intéressé par son administration, ne remettent pas en cause les constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical interdépartemental du 18 janvier 2000 et les avis du médecin conventionné de la police à Epinal et du médecin inspecteur régional du secrétariat général pour l'administration de la police de Metz en date du 15 janvier 2002. Si les séquelles résultant des trois accidents de service sont importantes, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que M. C... ne pourrait pas occuper un poste aménagé en disposant d'aides techniques et humaines afin de lui permettre d'être accompagné dans sa reprise de travail et serait ainsi inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute fonction. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a estimé que M. C... ne se trouvait pas dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s'ensuit que le ministre chargé du budget a pu légalement refuser d'attribuer à M. C... une pension civile d'invalidité à un taux de 50 % à compter du 25 janvier 2002, une rente viagère d'invalidité et la majoration spéciale pour l'assistance tierce personne dès lors que le fonctionnaire n'avait pas à être radié des cadres pour une invalidité imputable au service. 11. En second lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut prononcer la mise à la retraite d'office d'un agent sans avoir examiné s'il était inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute fonction. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à bon droit que M. C... n'a pas été mis à la retraite pour invalidité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et soutenir que l'administration était tenue de saisir la commission de réforme. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 15. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 16. Il résulte de l'instruction que, par courriers des 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002, 16 janvier et 20 mars 2007, M. C... a demandé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2002, ainsi que l'attribution d'une rente viagère pour invalidité cumulable avec une pension civile d'invalidité, avec la majoration spéciale, l'assistance d'une tierce personne le versement des arrérages estimés à 400 000 euros à compter du 25 janvier 2002 revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le refus de l'administration de mettre M. C... en retraite pour invalidité n'était pas illégal. Par suite, en l'absence de faute de l'administration, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité des décisions implicites rejetant ses demandes. Il s'ensuit que M. C... ne faisant état d'aucun préjudice moral dans ses écritures, ses conclusions tendant à l'indemnisation du seul préjudice financier résultant de l'illégalité de ces décisions implicites, ne peuvent qu'être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur les frais de justice : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. 3 N° 19NC02326

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de NANCY, 2ème chambre, 31/12/2021, 19NC02549, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 avril 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2017 par lesquelles le président du département du Territoire de Belfort a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1701688, 1801000 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2019 et 13 juillet 2020, Mme B... D..., représentée par Me Suissa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 ; 2°) d'annuler cette décision du 10 avril 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au département du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département du Territoire de Belfort à lui payer une somme totale de 13 500 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts de droit courant à compter du 16 février 2018 et de capitaliser cette somme à l'issue d'une année ; 5°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signature apposée sur la décision contestée ne permettait pas d'identifier avec certitude l'auteur de la décision ainsi que sa qualité ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision n'est pas motivée en droit ; - la décision lui refusant la reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a subi à compter de l'année 2015 des manquements et des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, qui ont affecté son état de santé et sa situation professionnelle ; - le département a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité quant à la gestion de sa carrière et aux manquements à l'obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents ; - elle a subi des préjudices d'ordre moral et financier à hauteur d'une somme de 13 500 euros. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juin 2020 et 18 novembre 2021, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique, - et les observations de Me Naudin, représentant Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a été recrutée le 9 mai 2005 par le département du Territoire de Belfort en qualité d'agent contractuel. A la suite de la réussite du concours d'attaché territorial, l'intéressée a été titularisée en juin 2010 à ce grade. Par un arrêté du 26 mars 2012, elle a été nommée au poste de directrice de la relation aux habitants. Mme D... a été en congés de maladie du 13 au 29 janvier 2016, du 4 au 25 mars 2016 et du 5 avril au 3 mai 2016. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces arrêts de maladie. Le directeur général des services du département du Territoire de Belfort a, par une décision du 10 avril 2017, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme D.... Le recours gracieux qu'elle a formé le 29 mai 2017 a été implicitement rejeté. Mme D... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 avril 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 avril 2017 a été signée par M. C... A..., avec la mention, quant à sa qualité, " pour le président du conseil départemental, le sous-préfet, directeur général des services ". S'il est vrai que cette mention comporte l'indication de son corps d'origine de sous-préfet, il est cependant constant que le courrier portait l'en-tête du conseil départemental du Territoire de Belfort et non d'un service de l'Etat. De plus, eu égard aux fonctions de Mme D..., directrice au sein du conseil départemental, qui avait eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec M. A... depuis son arrivée en juillet 2015 en qualité de directeur général des services du département, il ne pouvait y avoir pour cette dernière aucune ambiguïté sur l'identité et les fonctions du signataire de la décision attaquée. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'indication du corps d'origine du directeur général des services dans le cachet ne saurait constituer un vice entachant d'irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par arrêté n°2016-1104 du 8 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 18 novembre 2016, qui est disponible au public sur le site internet du département, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. A... en sa qualité de directeur général des services " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de la direction générale des services (...). Cette délégation s'étend en particulier (...) aux décisions relatives à la gestion du personnel placé sous son autorité ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. Il résulte de ces dispositions, que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux congés de maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. 7. En outre, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. " 8. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 9. Mme D... soutient que la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 précitée. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 dont se prévaut la requérante n'étaient pas entrées en vigueur. Dès lors, la décision attaquée n'avait pas à s'y référer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance motivation en droit doit être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 9, Mme D... ne saurait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité de sa maladie au service, résultant de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, qui au demeurant ne s'applique qu'aux maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractées dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " 12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un audit organisationnel et de l'arrivée d'un nouveau directeur général des services en juillet 2015, le poste de directrice de la relation aux habitants occupé jusqu'alors par Mme D... a été supprimé au 1er janvier 2016 dans l'intérêt du service, dans le but d'une refonte totale de l'organisation. Le nouvel organigramme des services du département a été validé par le comité technique lors de sa séance du 30 septembre 2015, puis présenté au personnel par courriel du directeur général des services du 1er octobre 2015 et lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel le 13 octobre 2015. Mme D... a été reçue par le directeur général des services le 14 octobre 2015 pour échanger sur cette réorganisation. Le 19 octobre 2015, le directeur général des services a rencontré les agents de la direction de la relation aux habitants et Mme D.... Le 25 novembre 2015, une réunion d'information a eu lieu avec Mme D... sur la nouvelle organisation, en présence des deux directeurs dont relèvent dorénavant les missions de la direction de la relation aux habitants. Par courrier électronique du 27 novembre 2015, Mme D... a informé le directeur général des services et la direction des ressources humaines qu'elle prenait acte du nouveau cadre organisationnel et qu'elle était dans l'attente de sa réaffectation. Des postes vacants ont été proposés en interne, sur lesquels Mme D... ne s'est pas positionnée. A compter du 1er janvier 2016, la réorganisation des services a été mise en œuvre. Durant sa première période en arrêt de maladie ordinaire du 13 au 29 janvier 2016, Mme D... a demandé par deux courriers du 14 janvier 2016, d'une part, le bénéfice d'un travail à temps partiel pour une quotité de travail de 60 %, et d'autre part, que sa nouvelle affectation lui soit précisée. Le 8 février 2016, le directeur général des services et le directeur des ressources humaines lui ont proposé un poste à la direction de l'agriculture, de l'environnement, des risques et du développement durable. Quand bien même cette affectation ne s'est pas concrétisée, la situation de Mme D... a ainsi été prise en considération par la collectivité. Eu égard à ces circonstances, si toute réorganisation de services peut être anxiogène, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce Mme D... a été régulièrement informée des modalités de la réorganisation des services entre septembre et novembre 2015, cette dernière ayant d'ailleurs accepté le 27 novembre 2015 le principe de la suppression de son poste. Enfin, le courrier de la médecine du travail du 22 février 2016 adressé au président du conseil départemental du Territoire de Belfort, qui alerte la collectivité de la souffrance et du mal être au travail de certains agents du département en lien avec la réorganisation en cours, est rédigé en des termes généraux et n'évoque pas en particulier la situation de Mme D... ou la direction qu'elle pilotait. Dans ces conditions, les faits décrits ne caractérisent pas un contexte professionnel pathogène qui aurait pu être à l'origine de la maladie de Mme D.... A cet égard, un tel contexte ne ressort pas davantage du certificat médical d'un médecin généraliste du 18 avril 2016, produit par la requérante, qui évoque " un mal être profond que Mme D... dit lié à ses conditions de travail ", et se borne ainsi à retranscrire les propos de cette dernière. Il s'ensuit que l'affection dont la requérante a souffert ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le département du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le harcèlement moral et le comportement fautif dans la gestion de la carrière de Mme D... : 14. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes du IV de l'article 11 de la même loi : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtant un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 16. Mme D... soutient qu'elle a fait l'objet, de septembre 2015 à mai 2016, de faits constitutifs d'un harcèlement moral en raison des agissements de ses supérieurs hiérarchiques tels que la suppression de son poste de direction, l'absence d'instruction quant aux suites à donner aux projets en cours en fin d'année 2015, le retrait de sa délégation de signature, sa mise à l'écart de réunions, l'absence de mention de son nom sur le nouvel organigramme et son positionnement dans le logiciel de gestion de temps de travail dans une rubrique " divers ", la privation d'accès aux outils informatiques, une campagne de " décrédibilisation " et de dénigrement, et enfin son agenda vide au 1er janvier 2016. 17. Il ne résulte pas de l'instruction que la réorganisation des services du département n'aurait pas été réalisée dans l'intérêt du service. Si cette restructuration a eu pour conséquence de supprimer le poste occupé par Mme D... et de diminuer son niveau de responsabilité à compter du 1er janvier 2016, l'intéressée n'a pas présenté de candidature consécutivement à la proposition à l'issue de la réorganisation des services entre octobre et novembre 2015 d'une dizaine de postes relevant de son grade. La requérante ne peut se prévaloir de l'inadéquation du poste qui lui a été proposé en février 2016, notamment en raison de l'absence d'encadrement et de compétences dans le domaine financier qu'elle ne possédait pas, dès lors que le grade de catégorie A n'induit pas nécessairement des fonctions de management et qu'il lui était possible d'adapter ses compétences par une formation. Enfin, les indemnités versées dans les précédentes fonctions de direction de Mme D... correspondaient aux spécificités du poste, notamment s'agissant de la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions d'encadrement. En l'absence de telles sujétions dans les nouvelles fonctions proposées, leur suppression était justifiée sans que cela révèle une marque d'hostilité à son égard. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des échanges contradictoires entre le département et Mme D..., les faits allégués par cette dernière ne caractérisent ni un harcèlement moral ni un comportement fautif du département dans la gestion de la carrière de la requérante. La circonstance qu'elle ait été placée en congé de maladie en raison d'un état dépressif et d'un stress au travail n'est pas de nature à infirmer cette analyse. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité : 18. Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". 19. Mme D... demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du manquement du département à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur public en vertu de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité. 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 17 que le département du Territoire de Belfort n'a pas méconnu son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de Mme D.... Par suite, le département n'a pas non plus sur ce point commis de faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme D.... En ce qui concerne les fautes résultant de décisions illégales : 21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du président du département du Territoire de Belfort du 10 avril 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante ne sont entachées d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de ces décisions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent arrêt, qui n'admet ni les conclusions à fin d'annulation ni les conclusions indemnitaires présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... doivent être rejetées. Sur les frais de justice liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Territoire de Belfort, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au département du Territoire de Belfort la somme qu'il demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Territoire de Belfort présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au département du Territoire de Belfort. 4 N° 19NC02549

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de NANCY, 3ème chambre, 29/12/2021, 19NC00948, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le président du conseil départemental du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie au titre de l'accident survenu le 16 novembre 2012, ensemble la décision du 15 décembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé le 21 octobre 2016. Par un jugement n° 1700793 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mars 2019, 18 septembre 2020 et 13 octobre 2020, Mme B... C..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 du président du conseil départemental du Haut-Rhin et la décision du 15 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié que la minute comporte les signatures exigées par l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté du 19 août 2016 est entaché de vices de procédure en raison, d'une part, de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme et, d'autre part, du défaut d'information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'absence de rapport écrit rédigé par ce médecin, avec lequel elle n'a pas pu s'entretenir au titre de sa demande de reconnaissance d'un accident de service ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de reconnaissance d'un accident imputable au service est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2019 et 25 septembre 2020, le département du Haut-Rhin, auquel s'est substituée au 1er janvier 2021 la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Krasniqi, pour la collectivité européenne d'Alsace. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental du Haut-Rhin, auquel s'est substituée au 1er janvier 2021 la collectivité européenne d'Alsace, a accordé un congé de longue durée pour maladie contractée en service, du 19 novembre 2012 au 15 janvier 2015, puis du 30 août 2015 au 10 janvier 2016, à Mme C..., assistante socio-éducative, en raison d'une dépression. Le 15 février 2016, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, non plus au titre de la maladie, mais en tant qu'accident survenu, selon elle, le 16 novembre 2012, lors d'une réunion, à laquelle elle participait, de la commission locale d'évaluation des situations préoccupantes. A la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme du 9 juin 2016, le président du conseil départemental du Haut-Rhin, par un arrêté du 19 août 2016, a rejeté cette nouvelle demande au motif que l'affection dont souffre l'intéressée relève, non pas de l'accident de service, mais de la maladie contractée en service. Par un courrier du 21 octobre 2016, Mme C... a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 15 décembre 2016. Elle relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2016 et de la décision du 15 décembre 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le jugement du 31 janvier 2019 répond de manière circonstanciée aux moyens opérants invoqués par Mme C... dans ses écritures de première instance. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision des premiers juges ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de du défaut de justification du respect des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Sur le refus de reconnaissance d'un accident imputable au service : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 août 2016. En outre, la décision du 15 décembre 2016 se bornant à rejeter le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement contestés, de sorte que le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée est inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. (...) / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats, mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel ". L'article 16 de cet arrêté dispose : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". 8. Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 9. Il ressort des pièces du dossier que, si la commission départementale de réforme comprenait deux praticiens de médecine générale lors de sa séance du 9 juin 2016, au cours de laquelle la demande de reconnaissance d'un accident de service de Mme C... a été examinée, aucun médecin spécialiste n'y a en revanche participé. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette réunion que la commission s'est prononcée au regard de son précédent avis, émis lors de sa séance du 17 septembre 2015, au cours de laquelle elle avait estimé que la dépression de l'intéressée présentait le caractère de maladie imputable au service, ainsi que du rapport d'expertise du 3 juillet 2015, établi par un psychiatre, et du rapport du médecin de prévention du 13 mai 2015, qui avaient été réalisés dans le cadre de cette précédente demande. Le rapport du psychiatre évoque des oublis liés au stress et des difficultés professionnelles à l'origine, notamment, de " reviviscences nocturnes des anciennes agressions ", alors que le médecin de prévention relève un " épuisement professionnel avec anxiété généralisée suite à différents chocs émotionnels sur le lieu de travail ". Ces éléments non seulement éclairaient la commission sur le lien de la pathologie avec le service mais lui permettaient aussi de porter une appréciation quant à l'existence d'un évènement unique et soudain qui en aurait été à l'origine, permettant de caractériser un accident, alors même qu'ils avaient été recueillis pour l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie imputable au service, et non d'accident de service. Dans ces conditions, la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie n'était pas nécessaire pour éclairer l'examen de la demande de Mme C.... Par suite, l'absence de médecin spécialiste lors de la séance de la commission de réforme du 9 juin 2016 n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Cette absence étant par ailleurs demeurée sans influence sur la décision finale, le moyen ainsi tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987, alors en vigueur, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ". Selon l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 précédemment mentionné : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". 11. Il est constant que le dossier soumis à la commission de réforme qui s'est réunie le 9 juin 2016 ne comprenait pas de nouveau rapport du médecin de prévention, réalisé spécifiquement au regard de la demande de Mme C... portant sur la reconnaissance d'un accident de service. De plus, il n'est pas établi que le secrétariat de cette commission aurait informé ce praticien préalablement à cette séance. En revanche, ce dernier a été avisé par des courriels du département du Haut-Rhin, en mai 2016, que Mme C... avait présenté une nouvelle demande en évoquant non plus une apparition progressive de la maladie mais un évènement déclencheur qui jusque-là n'avait pas été évoqué et qui serait intervenu au cours d'une réunion. Le département précisait au médecin de prévention que sa position sur cette question était souhaitée et qu'il pouvait se borner à préciser qu'il n'avait pas d'observations particulières à émettre. Ni la circonstance que l'information du médecin de prévention ait émané de la collectivité, alors que la saisine aurait dû être effectuée par le secrétariat de la commission de réforme, ni les termes dans lesquels s'est faite cette information n'ont privé Mme C... d'une garantie, le département ne pouvant être regardé comme ayant incité ce praticien à garder le silence ou à adopter une position particulière. Par ailleurs, le docteur A..., médecin de prévention, a répondu, le 11 mai 2016, qu'après examen du dossier, il n'avait pas d'observation complémentaire à apporter par rapport à son précédent avis émis en mai 2015. Dans ces conditions, la requérante n'a été privée d'aucune garantie du fait de l'absence de nouveau rapport du médecin du service de médecine professionnelle et préventive soumis aux membres de la commission de réforme, alors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016 que cette commission a statué au regard du précédent avis du médecin de prévention, dont ce dernier avait entendu maintenir les termes. La requérante n'est pas davantage fondée à faire valoir qu'elle n'a pas pu échanger avec le médecin de prévention, dès lors que les dispositions précédemment mentionnées n'imposent pas que le médecin rencontre l'intéressé avant d'émettre son avis ou qu'il soit présent lors de la séance de la commission de réforme. Les vices invoqués sont, par ailleurs, demeurés sans incidence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au regard de la consultation du médecin de prévention ne sauraient prospérer. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 13. Mme C... soutient qu'elle a été victime d'un accident de service le vendredi 16 novembre 2012, lors d'une réunion de la commission locale d'évaluation des situations préoccupantes, au cours de laquelle elle s'est rendu compte qu'elle connaissait la mère d'enfants mentionnés comme étant victimes d'actes graves de la part de cette dernière. Selon les témoignages produits, elle s'est effondrée en larmes à l'issue de cette réunion. Il ressort du certificat rédigé par son médecin traitant, chez lequel elle s'est rendue le lundi suivant, qu'il l'a alors reçue dans un état de grande fragilité émotionnelle, à la suite d'un épisode professionnel particulièrement éprouvant lié à cette réunion et qu'elle ne présentait pas, auparavant, de signes cliniques d'anxiété généralisée ou d'éléments dépressifs. Toutefois, alors même que la réunion du 16 novembre 2012 aurait constitué, ainsi que le relève le médecin de la requérante, un déclencheur de sa dépression, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un accident de service, alors notamment qu'il n'est pas établi, ni même allégué que Mme C... aurait été l'objet, lors de cette réunion, d'actes ou de paroles susceptibles d'être assimilés à des violences. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la réunion en cause ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'elle a pu produire sur l'agent. Dès lors, le refus de reconnaissance d'un accident de service n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2019, de l'arrêté du 19 août 2016 et de la décision du 15 décembre 2016 doivent donc être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. En premier lieu, le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation, il n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 16. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité européenne d'Alsace, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la collectivité européenne d'Alsace. 4 N° 19NC00948

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/12/2021, 19MA05144, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Bastia d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités dites " lombalgies chroniques " et " névrose traumatique de guerre ". Par un jugement n° 17/00006 du 17 septembre 2018, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision ministérielle du 28 novembre 2016 et a fait droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. B..., à compter du 10 avril 2014, pour aggravation de l'infirmité dite " lombalgies chroniques ", au taux de 50 % et pour aggravation de l'infirmité dite " névrose post-traumatique de guerre " au taux de 95 %. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par le ministre de la défense, et son mémoire complémentaire, enregistrés à son greffe le 16 octobre 2018 et le 11 juillet 2019. Par ce recours et ce mémoire, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Bastia du 17 septembre 2018 en tant qu'il a retenu un taux d'invalidité de 95 % au titre de l'aggravation de l'infirmité dite " névrose post-traumatique de guerre " pour faire droit à la demande de révision de pension de M. B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B... dans cette mesure. La ministre soutient que : - en estimant que l'anhédonie dont souffre le demandeur n'apparaissait pas lors de sa précédente demande de pension et qu'elle constitue une aggravation de son syndrome de névrose post-traumatique de guerre, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'expert qui s'est prononcé sur sa demande de révision, et celles de l'expert qui s'est prononcé pour les besoins de la précédente demande, dont la comparaison ne fait apparaître aucune aggravation de l'infirmité ; - en outre cette infirmité, qui ne se traduit pas par une détérioration de type démentiel, ne correspond pas au taux de 95 % dans les prévisions du guide-barème mais bien un taux d'invalidité de 80 %, conformément aux articles L. 9 et L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - une expertise judiciaire ne serait pas utile pour trancher cette question. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, M. B..., représenté par Me Eon, conclut au rejet du recours et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Il fait valoir que : - la ministre ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de révision pour aggravation des lombalgies chroniques au taux de 50 % ; - l'expert, qui avait connaissance des précédentes expertises et de l'entier dossier du demandeur, a estimé à bon droit que le syndrome dépressif s'était aggravé par la survenance d'une anhédonie, non diagnostiquée en 2010 ; - il est prêt à se soumettre à une expertise judiciaire, le cas échéant. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., sous-officier, rayé des contrôles le 10 juillet 1970, a demandé les 10 avril 2014 et 12 février 2015 la révision de sa pension militaire d'invalidité, respectivement pour aggravation de l'infirmité dite " lombalgies chroniques " et pour aggravation de l'infirmité dite " névrose traumatique de guerre ". Par décision du 28 novembre 2016, le ministre de la défense a refusé de faire droit à cette demande. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal des pensions de Bastia a annulé cette décision et jugé que M. B... avait droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité, à compter du 10 avril 2014, pour aggravation de la névrose traumatique de guerre, suivant le taux d'invalidité de 95 %, et pour aggravation des lombalgies chroniques, au taux d'invalidité de 50 %. Par son recours et son mémoire complémentaire, la ministre des armées doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de révision de pension de M. B... pour aggravation de la première de ces infirmités, au 95 %, à compter du 10 avril 2014, et annulé dans cette mesure la décision de rejet du 28 novembre 2016. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., le 12 février 2015 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision. Lorsque la pension accordée au titre d'une infirmité a été révisée pour aggravation de cette infirmité et qu'est présentée une nouvelle demande de révision pour aggravation de la même infirmité, l'évolution de celle-ci s'apprécie sur une période comprise entre la date d'octroi de la pension révisée et celle du dépôt de la nouvelle demande de révision. 3. Il résulte de l'instruction que M. B... avait présenté le 19 octobre 2009 une première demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, au motif de l'aggravation de l'infirmité dénommée " névrose traumatique de guerre avec éléments anxio-dépressifs et repli social ", rejetée le 21 mai 2012, et que c'est par jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 juillet 2013 qu'il a été fait droit à cette demande, au taux de 80 %, à compter du 19 octobre 2009. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, afin d'apprécier les droits à pension de l'intéressé sur sa demande de révision présentée le 12 février 2015, pour aggravation de cette infirmité, il revient au juge des pensions d'apprécier l'évolution de celle-ci sur la période comprise entre le 15 juillet 2013 et le 12 février 2015, notamment en comparant les diagnostics établis antérieurement à sa demande. Sur les droits à pension de M. B... : 4. Au soutien de sa demande de révision de sa pension, M. B... a produit un certificat de son psychiatre établi le 9 février 2015 concluant à l'aggravation de sa névrose traumatique de guerre avec une exacerbation " des syndromes de répétition nocturnes et diurnes, un retrait social et familial, une anxiété importante, une perte de l'élan vital, une anhédonie, des perturbations de caractère des troubles cognitifs massifs prédominants sur l'attention, la concentration et la mémoire immédiate " ainsi que " une perte d'intérêt pour les activités plaisantes, des ruminations mentales douloureuses et des perturbations relationnelles ". Dans son rapport du 21 juillet 2015, le médecin expert, qui conclut également à une aggravation de cette infirmité, relève à cette fin chez l'intéressé une anhédonie avec troubles des fonctions supérieures, sans état de détérioration de type démentiel cliniquement observable, un syndrome de reviviscence diurne et nocturne, des troubles caractériels avec perte d'intérêt, péjoration existentielle et ruminations mentales centrées sur les événements de guerre revécus. 5. Certes, contrairement à ce que prétend la ministre, la comparaison de ces éléments de constat et d'appréciation d'ordre médical, et de ceux contenus dans le rapport d'expertise psychiatrique établi le 16 mars 2010 pour l'instruction de sa précédente demande de révision de pension, après une hospitalisation de M. B... de deux jours en février 2009 pour troubles mnésiques et troubles de l'humeur, et constitutif du rapport médical le plus récent à la date de la demande en cause, peut être considérée comme montrant une aggravation de la névrose dont il souffre par apparition d'un anhédonie définie cliniquement comme une insensibilité au plaisir, bien que certaines manifestations de cette affection aient été relevées dès le 16 mars 2010 et que des symptômes alors décrits ne figurent pas dans la description livrée dans le rapport du 21 juillet 2015. 6. Toutefois, aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Pour l'application du présent article, un décret (...), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. / (...) ". L'article L. 10 précise que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". Aux termes du chapitre III du guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 : " L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). (...). En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / - absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / - troubles légers : 20 p. 100 ; / - troubles modérés : 40 p. 100 ; / - troubles intenses : 60 p. 100 ; / - troubles très intenses : 80 p. 100 ; / - déstructuration psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100 ". 7. Il ne résulte ni de la comparaison des rapports d'expertise médicale cités au point 4, ni des autres pièces du dossier, que sur la période comprise entre le 15 juillet 2013 et le 12 février 2015, l'intéressé présenterait des signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de son infirmité. D'ailleurs, alors que le rapport d'expertise du 21 juillet 2015 indique que l'anhédonie dont souffre désormais l'intéressé, avec troubles des fonctions supérieures, ne s'accompagne pas d'une détérioration de type démentiel cliniquement observable, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est du reste pas allégué par l'intimé que l'aggravation de ses troubles psychiques, dont l'invalidité d'un degré de 80% correspond dans l'échelle préconisée par le guide-barème à des troubles très intenses, se serait traduite, sur la période de référence, par une altération totale ou quasi-totale du fonctionnement existentiel ou par une destruction psychique nécessitant l'assistance de la société ou, à tout le moins, d'une tierce personne, justifiant un taux d'invalidité supplémentaire supérieur à 10% et ainsi susceptible d'emporter la révision de sa pension sur le fondement de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 26 novembre 2018, le tribunal des pensions de Bastia a considéré que l'aggravation de la névrose traumatique de guerre de M. B... ouvrait droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité au taux de 95%, à compter du 10 avril 2014. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fait droit à cette demande de révision, et en tant qu'il a annulé la décision du 26 novembre 2018 rejetant cette demande. 8. La présente instance, non plus que la première instance, n'ayant donné lieu à dépens, les conclusions y afférentes ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 17/00006 du 17 décembre 2018 du tribunal des pensions de Bastia est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. B... pour aggravation de l'infirmité dite " névrose traumatique de guerre " à compter du 10 avril 2014, et en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la défense du 28 novembre 2016 rejetant cette demande. Article 2 : La demande de M. B... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité dite " névrose traumatique de guerre " à compter du 10 avril 2014 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, où siégeaient : - M. Revert, président, - Mme Marchessaux, première conseillère, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2021. N° 19MA051442

Cours administrative d'appel

Marseille

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