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CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/02/2022, 20NC01882, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2019 par laquelle le maire d'Epernay a prolongé, pour une durée de trois mois, son mi-temps thérapeutique, à compter du 11 mars 2019, en tant qu'il précise en son article 2 que " Le montant des primes et indemnités sera calculé au prorata de la durée effective de service ". Par un jugement n° 1901233 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Sammut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au maire d'Epernay de la rétablir au bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise calculée sur la base d'un temps complet de service et ce depuis le mois février 2019 inclus, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Epernay une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1 800 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, créée par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue un complément de rémunération indépendant des modalités d'accomplissement du service, si cette indemnité est modulée au prorata de la quotité de service, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, mais il en va différemment dans le cas où ce mi-temps thérapeutique est consécutif à un accident imputable au service ; dans un tel cas, la circulaire du 15 mai 2018, article 5.1, prescrit que l'agent est rémunéré dans les conditions prévue pour le congé de maladie imputable au service et non en fonction des droits liés à son temps partiel thérapeutique ; ce faisant la circulaire ne fait qu'appliquer le principe général du droit selon lequel en matière d'affections imputables au service l'agent a droit au maintien intégral de sa rémunération y compris les éléments accessoires tels que les primes. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, la commune d'Epernay, représentée par Me Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., adjoint administratif principal de 1ère classe de la commune d'Epernay, exerce les fonctions d'agent d'accueil et administratif en poste partagé entre la médiathèque et la direction de la cohésion sociale. Le 11 avril 2018, elle a été victime d'un accident, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 23 mai 2018, nécessitant son placement en arrêt maladie jusqu'au 10 septembre 2018. A compter du 11 septembre 2018, elle a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, d'abord du 11 septembre au 10 décembre 2018, puis du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019. Par un arrêté du 26 mars 2019, le maire d'Epernay a renouvelé ce mi-temps thérapeutique à compter du 11 mars 2019, pour une durée de trois mois et a indiqué, en son article 2, que si elle percevra, pendant cette période, l'intégralité de son traitement et du supplément familial de traitement, en revanche, le montant des primes et indemnités sera calculé au prorata de la durée effective de service. Mme A... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ". 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article 57 de la 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit:/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...)./Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ". 4. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Et aux termes de son article 5 : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique peut prétendre au maintien de son traitement à taux plein. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet de prétendre au maintien de son régime indemnitaire à taux plein si celui-ci est lié à l'exercice effectif des fonctions. Il ne résulte pas des dispositions précitées du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ni des délibérations du conseil municipal d'Epernay des 13 décembre 2016 et 18 décembre 2017 que les indemnités servies au titre du RIFSEEP, dont l'indemnité de fonctions, sujétions et expertise, aient un caractère forfaitaire. Contrairement en outre à ce que soutient la requérante, les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant le maintien du plein traitement du fonctionnaire placé en congé de maladie imputable au service, n'impliquent pas non plus le maintien des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, sans qu'y fasse ainsi obstacle la circonstance que le temps partiel thérapeutique dont bénéficie Mme A... soit consécutif à un accident reconnu imputable au service, c'est à bon droit que le maire d'Epernay, en l'absence de délibération plus favorable de l'organe délibérant de la commune, a considéré que l'IFSE était liée à l'exercice effectif des fonctions et décidé que " Le montant des primes et indemnités sera calculé au prorata de la durée effective de service ". 6. Si Mme A... entend invoquer les termes de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique selon lesquels "Lorsqu'il est placé en congé pour raison de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service le fonctionnaire est rémunéré dans les conditions prévues pour ce congé et non en fonction des droits liés à son temps partiel thérapeutique ", un tel passage, précisé notamment par sa notice explicative, ne contient pas une interprétation différente des textes applicables de celle dont il vient d'être fait application ci-dessus. 7. Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, il n'existe pas de principe général du droit selon lequel un agent public placé en congé de maladie puis en temps partiel thérapeutique à la suite d'un accident ou d'une affection imputable au service conserverait les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions. Un tel principe ne pourrait, en tout état de cause, faire obstacle aux dispositions de nature législative dont il a été fait application ci-dessus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune d'Epernay demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance. Par ailleurs, dès lors que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A... sont rejetées ainsi qu'il résulte du point 8 ci-dessus, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epernay et celles de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Epernay. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022. Le rapporteur, Signé : M. AGNELLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM N°20NC01882 2 N° 20NC01882 3

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/02/2022, 20NC00553

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis des sommes à payer, ampliation du titre de recette, émis le 4 juin 2018 par la commune de Saverne à son encontre pour la somme de 4 218,17 euros. Par un jugement n° 1805799 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande en réduisant la somme portée sur l'avis des sommes à payer du 4 juin 2018, d'un montant de 4 218,17 euros, correspondant au demi-traitement versé à Mme B... du 25 octobre 2014 au 9 juin 2015 et en déchargeant Mme B... du paiement de la somme correspondante. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, la commune de Saverne, représentée par Me Olszak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2020 en tant qu'il prononce la décharge précitée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... en première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. La commune soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 en considérant que le demi-traitement versé par la ville dans l'attente de l'avis de la caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) ne présentait pas un caractère provisoire ; le cas d'espèce analysé par le conseil d'Etat, dans la décision du 9 novembre 2018 " commune du Perreux sur Marne " n° 412684, est différent dès lors que Mme B... a perçu pour la même période, un demi-traitement et, a posteriori, un arriéré de pension de retraite, ce qui a entraîné un cumul de rémunérations qui est prohibé ; - Mme B... a bénéficié d'un enrichissement sans cause en percevant à la fois un demi-traitement et une pension de retraite complète ; - afin d'éviter ce cumul injustifié, l'intéressée est seulement en droit de bénéficier du versement le plus important et la collectivité est en droit de récupérer la créance la plus faible, à savoir les demi-traitements qu'elle lui a versés pour la période allant du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saverne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stenger, - les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamm, représentant la commune de Saverne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... était agent titulaire, adjoint d'animation de 2ème classe, employée par la commune de Saverne à compter du 7 mai 1999. Elle a été placée en congé de longue maladie du 26 mai 2011 au 25 mai 2014. Par un arrêté du 26 mai 2014, Mme B... a été maintenue à demi-traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Celle-ci a conclu, par un avis du 24 octobre 2014, à l'inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction de Mme B... et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 4 novembre 2014, la commune de Saverne a placé rétroactivement Mme B... en disponibilité d'office à compter du 26 mai 2014, avec maintien de son demi-traitement dans l'attente de l'avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa mise à la retraite pour invalidité. Le 22 mai 2015, la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B.... Aussi la commune de Saverne a-t-elle, par un arrêté du 9 juin 2015, admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 25 octobre 2014. Par un courrier du même jour, elle l'a informée qu'elle procédait à la reprise des demi-traitements versés du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015, date à compter de laquelle elle a cessé de lui verser les demi-traitements. La commune a donc émis à l'encontre de l'agent, le 16 juillet 2015, un premier titre exécutoire n°725, pour un montant de 4.218,17 euros. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour vice de forme le titre exécutoire précité et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Un nouvel avis des sommes à payer n°736, d'un montant de 4 218,17 euros, a été adressé à Mme B... le 4 juin 2018. Par un jugement n°1805799 du 9 janvier 2020, dont la commune de Saverne relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit la somme portée sur l'avis des sommes à payer, ampliation du titre de recette du 4 juin 2018, d'un montant de 4 218,17 euros, correspondant au demi-traitement versé à Mme B... du 25 octobre 2014 au 9 juin 2015, date à laquelle elle a été radiée des cadres, et a déchargé l'intéressée du paiement de la somme correspondante. Sur la légalité de l'avis des sommes à payer attaqué : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). ". L'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civiles et militaires effectifs. / / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. ".Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la CNRACL pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu'à ce titre il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée en congé de longue maladie du 26 mai 2011 au 25 mai 2014. Par un premier arrêté du 26 mai 2014, elle a été maintenue à demi-traitement jusqu'à ce que, par un avis du 24 octobre 2014, la commission de réforme conclut à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction et émette un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un second arrêté du 4 novembre 2014, la commune de Saverne a alors placé rétroactivement Mme B... en disponibilité d'office à compter du 26 mai 2014, avec maintien de son demi-traitement dans l'attente de l'avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 6 novembre 2014, la ville de Saverne a indiqué à l'agent que, postérieurement à sa mise à la retraite pour invalidité, sa pension de retraite lui sera rétroactivement versée à compter de cette date, et qu'en conséquence il lui appartiendra de rembourser le demi-traitement perçu sur la même période. Consécutivement à l'avis du 22 mai 2015 émis par la CNRACL, la commune a alors, par un arrêté du 9 juin 2015, admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 25 octobre 2014 et l'a informée qu'elle devait rembourser les sommes correspondant au demi-traitement versées pour la période allant du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015. Toutefois, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l'agent à compter du 25 octobre 2014, le demi-traitement qui lui avait été servi par la commune de Saverne à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 3. La commune de Saverne était donc redevable de cette somme dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d'adapter la règle mentionnée au point 3 dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d'une pension de retraite, versée rétroactivement après avis favorable de la CNRACL et d'un demi-traitement servi par la collectivité sur le fondement de l'article 37 précité. Par suite, la commune de Saverne n'était pas fondée à émettre l'avis des sommes à payer en litige à l'encontre de Mme B..., d'un montant de 4 218,17 euros, dès lors que cette somme était légalement acquise à celle-ci en vertu des dispositions citées au point 2, sans que la collectivité puisse utilement opposer la circonstance que, par le courrier précité du 6 novembre 2014, l'agent avait été informé du caractère prétendument provisoire du versement des demi-traitements versés en cas de cumul avec la pension de retraite perçue de manière rétroactive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saverne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit la somme portée sur le titre de recette litigieux d'un montant de 4 218,17 euros, correspondant au demi-traitement versé à Mme B... du 25 octobre 2014 au 9 juin 2015 et a déchargé Mme B... du paiement de la somme correspondante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saverne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement à Mme B... C... la somme de 1500 euros qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saverne est rejetée. Article 2 : La commune de Saverne versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de Saverne et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022. La rapporteure, Signé : L. STENGER Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM 2 N° 20NC00553

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Nancy

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/02/2022, 19BX04455, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n°18/00015 du 21 mars 2019, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté la requête. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 27 août 2019, M. C..., représenté par Me Bouchon, a demandé à la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 29 janvier 2018 de la ministre des armées ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité à compter du 11 juillet 2016. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'expertise ; il convient d'ordonner une expertise afin de déterminer son taux d'invalidité en tenant compte, non pas seulement de son déficit fonctionnel permanent, mais aussi de ses préjudices professionnels ; du fait de son infirmité, il a perdu le bénéfice de la prime de contrôle et une année de notation ; il ne peut en outre plus partir en opération extérieure, ce qui lui cause un préjudice financier non négligeable ; il subit un préjudice de carrière lié à l'impossibilité d'accéder au grade supérieur d'officier ou au grade de major ; il doit par ailleurs s'acquitter de séances d'ostéopathie et de posturologie qui ne sont pas remboursées ; ces éléments doivent être intégrés dans le calcul de son taux d'invalidité ; - son infirmité doit être qualifiée de blessure, et non pas de maladie ; l'infirmité est apparue soudainement, lors du déménagement, en septembre 2012, de son poste de travail dans un " shelter " de contrôle de type ALGECO, bas de plafond et inadapté à sa stature ; il ne présentait pas d'état pathologique préexistant, et a ressenti aussitôt les effets de ce changement de poste de travail ; son dossier mentionne la consultation médicale du 23 avril 2013 ; c'est à cette date que le lien entre ses maux de dos et le déménagement de son poste de travail a été reconnu ; - il présente bien des lésions au sens médical ; l'imputabilité de ces lésions au service n'est pas contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal n'avait pas à statuer expressément sur la demande d'expertise ; en statuant au fond sur la qualification de l'infirmité, il a implicitement rejeté cette demande comme superfétatoire ; - la pathologie au titre de laquelle l'octroi d'une pension a été sollicité ne trouve pas son origine dans une lésion soudaine et précise ; elle a été causée par l'affectation temporaire dans des Algéco, non adaptés à la taille du requérant, et par les contraintes positionnelles ainsi engendrées ; - le requérant présentait, avant ce changement de poste de travail, des pathologies dorso-lombaires, sans lien avec le service ; - l'article L. l25-l du code des pensions militaires d'invalidité dont se prévaut le requérant est entré en vigueur le 1er janvier 2017, postérieurement à sa demande de pension, présentée le 11 janvier 2016 ; cet article prévoit que le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. Par un arrêt n°19/00007 du 15 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité au service des dorso-lombalgies dont souffre l'intéressé, dire si elles entraînent une invalidité et, dans l'affirmative, déterminer le taux d'invalidité au vu du guide barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité en tenant compte non seulement du déficit fonctionnel mais également de l'incidence professionnelle qui en résulterait. L'expert désigné par la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a remis son rapport le 10 février 2020. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. C..., enregistrée sous le n° 19BX04455. Par des mémoires enregistrés les 7 mai 2019, 27 mars 2020 et 3 février 2021, M. C..., représenté par Me Bouchon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Bordeaux du 21 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2018 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité à compter du 11 juillet 2016. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur sa demande principale tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; - son taux d'invalidité est de 30 %, ainsi que cela résulte de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour régionale des pensions ; ce taux tient compte de l'incidence professionnelle de sa pathologie ; sa maladie lui ouvre ainsi droit à l'octroi d'une pension d'invalidité ; - il abandonne son argumentation selon laquelle son infirmité résulterait d'une blessure et non d'une maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2020, 9 mars 2021 et 12 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il convient de se placer à la date de la demande de pension, soit le 11 janvier 2016, pour déterminer le droit de M. C... à l'octroi d'une pension ; en vertu de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité, applicable à cette date, l'évaluation de l'invalidité est faite en fonction de la gêne fonctionnelle et de l'atteinte à l'état général ; les préjudices professionnels ne sont pas pris en compte dans cette évaluation ; - en l'espèce, le taux de 20 % d'invalidité fonctionnelle a été confirmé par l'expertise ordonnée avant-dire droit ; or, et ainsi que le reconnaît désormais M. C..., sa pathologie relève d'une maladie ; son taux d'invalidité est ainsi inférieur au minimum indemnisable ; - le taux de 10 % retenu par l'expert pour le " retentissement professionnel " relève, le cas échéant, d'une indemnisation distincte au titre d'une action de droit commun. Par une ordonnance du 22 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2021. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchon, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., adjudant dans l'armée de l'air, a sollicité le 11 janvier 2016 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une pathologie dorsolombaire causée, selon lui, par son affectation, à partir de septembre 2012, dans un bureau modulaire dont les dimensions étaient inadaptées à sa stature. Par une décision du 29 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité résultant de cette infirmité, évalué à 20 %, était inférieur au minimum indemnisable de 30 % s'agissant d'une maladie contractée en temps de paix. M. C... a relevé appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 15 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 10 février 2020. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation du refus de pension en litige, le tribunal, se fondant sur l'absence de preuve de ce que la pathologie dorso-lombaire de M. C... trouverait son origine dans un fait précis de service, a écarté l'unique moyen alors soulevé par l'intéressé, tiré de ce que son infirmité résultait d'une blessure et non pas d'une maladie. Le tribunal a ainsi implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'expertise médicale présentée par M. C.... Le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer sur cette demande doit, par suite, être écarté. Sur le droit à pension de M. C... : 3. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au présent litige : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Aux termes de l'article L. 9 : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 % (...) ". Aux termes de l'article L. 10 : " Les degrés de pourcentage d'invalidité (...) correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". Aux termes de l'article L. 26 : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". 4. Les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service ou atteints d'une maladie professionnelle peuvent prétendre au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Si la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, notamment, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique, il résulte des dispositions précitées des articles L. 9, L. 10 et L. 26 du même code que le taux d'invalidité est évalué en fonction de l'atteinte physique, sans prendre en compte les préjudices d'ordre professionnel. 5. En l'espèce, il résulte notamment de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de pension de M. C... et de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux, que l'invalidité physique résultant de la pathologie dorsolombaire de l'intéressé doit être évaluée au taux de 20 %. Contrairement à ce que soutient le requérant, son taux d'invalidité au sens des dispositions précitées ne saurait être majoré en fonction de ses préjudices professionnels, quand bien même l'expert aurait cru pouvoir l'affirmer, sans donner d'ailleurs aucune justification à cette opinion. Par ailleurs, M. C... a expressément abandonné, en cours d'instance, son moyen tiré de ce que l'infirmité en cause résultait, non pas d'une maladie, mais d'une blessure. Dans ces conditions, le taux d'invalidité de l'infirmité dont souffre M. C... est inférieur à 30 % et n'atteint ainsi pas le taux indemnisable au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande. 7. M. C... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale de pensions de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 460 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 25 mai 2020, doivent être mis à la charge définitive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale des pensions de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 460 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 25 mai 2020, sont mis définitivement à la charge de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées. Une copie en sera adressée à M. B..., expert. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04455

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Bordeaux

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/02/2022, 19BX04453, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 9 mars 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par un arrêté du 21 mai 2012 et servie au taux de 60 %. Par un jugement n°18/46 du 20 septembre 2018, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté la requête. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2018 et 1er août et 17 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Tandonnet, a demandé à la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale ; 3°) d'annuler la décision du 9 mars 2015 du ministre de la défense ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité à compter du 11 juillet 2016. Il soutient que : - l'aggravation du sifflement de l'oreille gauche a été constatée depuis 2010, et sa cause n'est pas définie ; une expertise doit être ordonnée ; - une expertise doit aussi être ordonnée s'agissant de son hypoacousie bilatérale, caractérisée par une perte auditive s'accompagnant d'une perte de sélectivité, afin de déterminer si elle a pour origine le traumatisme sonore du 16 septembre 1970 ; l'expert n'a pas pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux relatifs à cette hypoacousie bilatérale de perception ; il convient aussi de déterminer si ses acouphènes sont en relation avec cette hypoacousie ; - s'agissant de l'hypoacousie de l'oreille gauche, l'expert n'a procédé à aucun examen auditif ; - les données médicales de l'expert sur l'absence d'aggravation d'une infirmité auditive d'origine sonotraumatique sont obsolètes, ainsi que cela résulte des éléments médicaux qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par un arrêt n°18/00006 du 15 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a ordonné avant dire droit une expertise médicale portant sur la réalité d'une aggravation des sifflements de l'oreille gauche, l'existence d'une hypoacousie de l'oreille gauche, l'existence d'une hypoacousie bilatérale et l'existence d'acouphènes, en évaluant le cas échéant le taux d'invalidité en résultant et en précisant si ces infirmités sont imputables à l'accidence de service survenu le 16 septembre 1970. L'expert désigné par la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a remis son rapport le 16 juin 2020. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 19BX04453. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Tandonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Bordeaux du 20 septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2015 du ministre de la défense. Il soutient que suite au dépôt du rapport d'expertise, il s'en remet à la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de l'expert confirment l'analyse des premiers juges ; - le requérant ne conteste pas les conclusions de l'expert dans ses dernières écritures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjudant-chef dans l'armée de terre, a été radié des contrôles le 10 mars 1990. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée au taux de 60 % par un arrêté du 21 mai 2012 pour plusieurs infirmités, notamment des sifflements de l'oreille gauche ayant pour origine un traumatisme sonore survenu lors d'un exercice de tir le 16 septembre 1970 et pour lesquels un taux d'invalidité de 10 % a été reconnu. Il a sollicité, le 8 octobre 2013, la révision de sa pension, d'une part, pour aggravation des sifflements de l'oreille gauche, d'autre part, pour deux infirmités nouvelles, une hypoacousie bilatérale et une hypoacousie de l'oreille gauche. Par une décision du 9 mars 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande aux motifs que les sifflements de l'oreille gauche ne s'étaient pas aggravés, que l'hypoacousie bilatérale n'était pas imputable au service et que l'hypoacousie de l'oreille gauche n'entraînait aucune gêne fonctionnelle. Le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, après avoir ordonné une expertise médicale, a, par un jugement du 20 septembre 2018, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 15 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 16 juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". L'article L. 3 du même code alors en vigueur dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. Il résulte de l'expertise ordonnée avant dire-droit par la cour régionale des pensions de Bordeaux que les sifflements de l'oreille gauche de M. B... ne se sont pas aggravés dans une mesure telle que le degré d'invalidité résultant de cette infirmité serait supérieur de 10 % au taux de 10 % antérieurement reconnu, que l'hypoacousie de l'oreille gauche et l'hypoacousie bilatérale présentées par l'intéressé, soit une perte auditive de 25 décibels pour chaque oreille, correspondent à un taux d'invalidité de 0 %, et que des acouphènes droits entraînent une invalidité inférieure à 10 %. L'expert, après avoir expliqué que la littérature scientifique récente montre que l'exposition au bruit durant la vie active peut accélérer l'acquisition de la presbyacousie en raison d'une dégénérescence des structures anatomiques auditives pouvant se poursuivre plusieurs années après l'arrêt de l'exposition au bruit, indique que l'analyse des courbes auditives de M. B..., âgé de 70 ans à la date de l'expertise, ne révèle aucune différence évolutive entre l'oreille gauche et l'oreille droite, et que l'audition de l'intéressé correspond à celle de 90 % de la population masculine du même âge non exposée au bruit. L'expert en déduit que cette hypoacousie ne trouve son origine ni dans le traumatisme sonore sur l'oreille gauche subi à 22 ans lors de l'accident de service du 16 septembre 1970, ni dans l'exposition de l'intéressé au bruit durant sa carrière militaire, et en conclut qu'elle est en rapport avec le vieillissement physiologique de l'audition. Enfin, selon l'expert, les sifflements d'oreille étant un effet fréquent de la presbyacousie, l'apparition des acouphènes droits est en lien avec l'évolution naturelle de la presbyacousie bilatérale de M. B.... Il résulte ainsi de cette expertise, dont les conclusions ne sont pas discutées par le requérant, d'une part, que l'aggravation de l'infirmité tenant aux acouphènes gauches ne lui ouvre pas droit à une révision de sa pension en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'autre part que les infirmités nouvelles invoquées, dont le degré d'invalidité est inférieur au minimum indemnisable, ne sont en outre pas imputables au service au sens des articles L.2 et L.3 du même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande. 6. M. B... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale de pensions de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 1 199,96 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 6 juillet 2020, doivent être mis à la charge définitive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale des pensions de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 1 199,96 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 6 juillet 2020, sont mis définitivement à la charge de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Une copie en sera adressée à M. C..., expert. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04453

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de NANTES, 6ème chambre, 08/02/2022, 20NT00438, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Cenilly a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre depuis le 12 décembre 2011. Par un jugement n° 1900008 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2020 et 3 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Launay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de Notre-Dame-de-Cenilly de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre depuis le 12 décembre 2011 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Cenilly une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Caen est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ; - l'arrêté du 19 novembre 2018 est intervenu en méconnaissance de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le médecin du service de médecine préventive n'a pu valablement établir un rapport la concernant sans l'examiner ou la convoquer, alors que la visite du 24 février 2011 est antérieure au premier arrêt de travail du 27 octobre 2011 et au constat de sa pathologie le 12 décembre 2011 ; - l'arrêté du 19 novembre 2018 est intervenu en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en l'absence de médecin spécialiste ayant siégé à la séance du 29 juin 2018 lors de l'examen de sa situation par la commission de réforme et alors que cette commission a retenu un avis contraire à celui émis par l'expert et était saisie de deux avis contradictoires ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie ; - l'arrêté du 19 novembre 2018 est intervenu, en méconnaissance des articles 16 et 17 de l'arrêté du 4 août 2004, après un avis de la commission de réforme du 29 juin 2018 qui est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 19 novembre 2018 méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que sa pathologie psychiatrique présente un lien direct avec le service ; la disparition du fait générateur, soit la présence d'un autre rédacteur et les tensions au sein de l'équipe municipale, postérieurement à la réalisation du dommage n'est pas de nature à exclure le lien de causalité ; aucune des pièces versées au débat n'évoque l'hypothèse d'une pathologie préexistante et les rapports médicaux mettent en évidence le lien direct avec les conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, la commune de Notre-Dame-de-Cenilly, représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - et les observations de Me Launay, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., recrutée en mars 2010 par la commune de Notre-Dame-de-Cenilly pour travailler au sein du secrétariat de la mairie, a été titularisée le 1er octobre 2011 en qualité d'adjoint administratif territorial de deuxième classe. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2011 puis en congé de longue durée à compter de cette dernière date jusqu'au 11 juillet 2016, avant d'être admise en retraite pour invalidité. Elle a présenté le 23 juin 2016 une demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés liés à sa maladie du 12 décembre 2011 au 11 décembre 2016. Après l'annulation par le tribunal administratif de Caen, par des jugements des 27 décembre 2017 et 30 juillet 2018, des deux précédents arrêtés du maire des 30 septembre 2016 et 23 octobre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie et consultation de la commission de réforme, qui a rendu un avis en sa séance du 29 juin 2018, le maire de Notre-Dame-de Cenilly a, par une décision du 19 décembre 2018, rejeté sa demande. Mme B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2019 qui a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en résulte qu'une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis médicaux, d'une part, que la pathologie dépressive dont souffre Mme B... a débuté avec une asthénie et des troubles du sommeil, diagnostiqués le 27 octobre 2011, et s'est aggravée à compter du mois de décembre 2011, rendant nécessaire un traitement antidépresseur et anxiolytique. Cette pathologie est ainsi apparue et s'est développée dans le cadre d'un environnement de travail modifié depuis le 1er janvier 2011 en raison du recrutement d'un nouvel agent, rédacteur à temps partiel au sein de la commune où travaillait Mme B... et avec lequel elle indique avoir entretenu des relations difficiles. Mme B... a d'ailleurs produit, pour la première fois en appel, le récépissé d'un dépôt de plainte du 12 décembre 2011 pour " harcèlement moral et dégradation des conditions de travail " relative à la période du 1er juillet 2011 au 5 décembre 2012. D'autre part, alors que le rapport du médecin de prévention du 23 janvier 2018 rappelle que, lors de la visite du 24 février 2011, Mme B... évoquait un stress au travail et se sentait angoissée, l'expert psychiatre diligenté par la commission de réforme a, quant à lui, après avoir rappelé que " l'attitude conflictuelle de son collègue et le vécu d'harcèlement de la part de celui-ci a eu des conséquences sur l'état de santé psychologique de Mme B... ", expressément indiqué que " les conséquences psychiatriques sont en rapport direct, unique et certain avec la maladie imputable au service ". Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Enfin, si l'expertise du docteur C... réalisée en novembre 2016, à la demande du comité médical départemental de la Manche, concluait à l'absence de changement de l'état psychologique de Mme B... en dépit du départ des personnes initialement en cause (maire et collègues de travail) et de cinq ans d'arrêt de travail, les avis médicaux convergent toutefois sur le fait que Mme B... ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et aucun ne relève que l'intéressée aurait présenté des signes de fragilité psychique. Aucun autre élément de nature à avoir une incidence sur le comportement ou l'état de santé de Mme B... n'est par ailleurs avancé par la commune. Il ne ressort pas plus des éléments du dossier qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la maladie du service. Dans ces conditions, la pathologie de la requérante doit être regardée comme imputable au service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 novembre 2018 refusant de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre depuis le 12 décembre 2011 est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que le maire de Notre-Dame-de-Cenilly reconnaisse imputable au service la pathologie dont Mme B... souffre depuis le 12 décembre 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu de de le lui enjoindre. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Cenilly la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais liés à l'instance et de rejeter la demande présentée à ce titre par la commune de Notre-Dame-de-Cenilly. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1900008 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Cenilly a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont Mme B... souffre depuis le 12 décembre 2011 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Notre-Dame-de-Cenilly de reconnaître imputable au service la pathologie de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Notre-Dame-de-Cenilly versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... et les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Cenilly présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Notre-Dame-de Cenilly. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 20NT00438 2 1

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/02/2022, 19BX03938, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 du ministre des armées lui accordant le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 30 %, de porter ce taux à 40 % et de lui concéder une pension à titre définitif. Par un jugement n°17/00029 du 2 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 en tant qu'il fixe le taux d'invalidité à 30 %, porté ce taux à 40 %, ordonné au ministre des armées de liquider la pension concédée au taux de 40 % à compter du 19 mai 2016 et rejeté le surplus de la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, la ministre des armées a demandé à la cour régionale des pensions militaires de Toulouse : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fixé au 19 mai 2016 le point de départ de la liquidation ordonnée ; 2°) de fixer le point de départ de cette liquidation au 4 décembre 2016. Elle soutient qu'en fixant le point de départ de la liquidation de la pension au 19 mai 2016, date de la demande de renouvellement, et non au 4 décembre 2016, lendemain de l'expiration de la première période triennale, le tribunal a méconnu les dispositions de l'ancien article L. 8 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête du ministre des armées, enregistrée sous le n° 19BX03938. Par des mémoires, enregistré les 29 novembre 2019 et 27 janvier 2020, la ministre des armées conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident de Mme B.... Elle soutient en outre que l'appel incident présenté par Mme B... soulève un litige distinct et est donc irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Maumont, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé son taux d'invalidité à 40 % et à la réformation du même jugement en ce qu'il a fixé le point de départ du renouvellement de sa pension d'invalidité, et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la conversion à titre définitif de sa pension militaire d'invalidité, et d'ordonner cette conversion. Elle soutient que : - la ministre ne conteste pas, en appel, le jugement en ce qu'il a porté à juste titre son taux d'invalidité à 40 % ; - en vertu de de l'article L. 8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le point de départ du renouvellement d'une pension temporaire est fixé au lendemain de l'expiration de la période précédente et non au jour de la demande ; - sa pension doit être convertie en pension définitive compte tenu du caractère en l'espèce incurable de son affection ; son état a été estimé consolidé avec séquelles. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Maumont, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., a souscrit un contrat d'engagement de cinq ans dans l'armée de terre à partir du 1er décembre 2009. Par un arrêté du 25 janvier 2016, elle s'est vue octroyer une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour un syndrome dépressif majeur avec des éléments psycho-traumatiques directement en lien avec l'exercice de ses fonctions. Cette pension lui a été octroyée à titre temporaire pour une première période triennale allant du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2016. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le ministre des armées lui a accordé le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 30 %. Mme B... a saisi le tribunal des pensions militaires de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il maintenait son taux d'invalidité à 30 % et en ce qu'il ne portait pas conversion de sa pension temporaire en pension définitive. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 en tant qu'il fixe le taux d'invalidité à 30 %, a porté ce taux à 40 %, a ordonné au ministre des armées de liquider la pension concédée au taux de 40 % à compter du 19 mai 2016 et a rejeté le surplus de la demande de Mme B.... La ministre des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé au 19 mai 2016 le point de départ de la liquidation ordonnée. Par la voie de l'appel incident, Mme B... conteste le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la conversion de sa pension temporaire en pension définitive. Sur l'appel principal de la ministre des armées : 2. Aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable ". Aux termes de l'article L. 8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux./Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension./Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable./Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension(...)". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du renouvellement d'une pension temporaire concédée pour trois années doit être fixé au lendemain de l'expiration de la période précédente et que le taux d'invalidité afférent à la nouvelle période s'apprécie à cette même date. Par suite, et comme le soutient la ministre des armées, la pension temporaire concédée à Mme B... et dont le taux a été porté à 40 % par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, doit être liquidée à compter, non pas du 19 mai 2016, correspondant à la demande de l'intéressée de renouvellement de cette pension, mais du 4 décembre 2016, soit le lendemain de l'expiration de la période triennale couverte par la pension concédée par arrêté du 24 juillet 2017. 4. La ministre des armées est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué, et il y a lieu pour la cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de lui enjoindre de liquider la pension de Mme B... renouvelée au taux de 40 % à compter du 4 décembre 2016. Sur l'appel incident de Mme B... : 5. Pour rejeter les conclusions de Mme B... tendant à ce que sa pension temporaire soit convertie en pension définitive à l'issue de la première période triennale, les premiers juges ont rappelé qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la situation du pensionné temporaire au titre d'une infirmité résultant de maladie ne doit être définitivement fixée qu'à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ de cette pension, et ont considéré qu'en l'espèce, le syndrome dépressif majeur avec des éléments psycho-traumatiques de Mme B... résultait, non pas d'une blessure, mais d'une maladie. En se bornant à faire valoir que sa pathologie serait incurable, sans caractériser en quoi elle se rattacherait à une blessure, Mme B... ne critique pas utilement les motifs pertinemment retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la ministre des armées de liquider la pension militaire d'invalidité temporaire de Mme B... renouvelée au taux de 40 % à compter du 4 décembre 2016. Article 2 : Le jugement n°17/00029 du 2 juillet 2019 du tribunal des pensions de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'appel incident de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX03938

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'État, 9ème chambre, 02/02/2022, 439120, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Madame B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre le brevet de pension qui lui a été attribué le 18 octobre 2017, en tant qu'il limite à 5% le taux de sa rente permanente d'invalidité, et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa situation, éventuellement sous astreinte. Par un jugement n° 1802167 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19LY03355 du 27 février 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme C... contre ce jugement. Par ce pourvoi, enregistré le 28 août 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., agent de service hospitalier qualifié affectée aux Hospices civils de Lyon, a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2017. La Caisse des dépôts et consignations lui a notifié un brevet de pension le 18 octobre 2017, portant attribution d'une pension de retraite et d'une rente d'invalidité déterminée sur la base d'un taux d'invalidité de 5% au titre d'une épicondylite au coude droit reconnue imputable au service. Par un jugement du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... C... tendant à la révision de ce taux. 2. Pour rejeter la demande de Mme C... qui se prévalait d'une épicondylite au coude gauche non prise en compte au titre de la pension d'invalidité en litige, le tribunal a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'épicondylite du coude gauche s'était manifestée postérieurement à l'épicondylite du coude droit, reconnue imputable au service, alors que Mme C... se trouvait en arrêt de travail depuis plusieurs mois et que, par suite, l'intéressée n'établissait pas l'existence d'un lien direct entre les conditions concrètes d'exercice de son activité professionnelle et la pathologie du coude gauche. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal faisait état d'une part de ce qu'à la suite d'un examen du 2 octobre 2015 par un chirurgien orthopédiste, le docteur E..., celui-ci avait indiqué que la tendinite à type d'épicondylite dont Mme C... souffrait au coude droit était " également un peu présente au niveau du coude gauche " et d'autre part que l'exposition aux risques professionnels du coude gauche était identique à ceux auxquels était exposé le coude droit. Par suite, en affirmant que l'épicondylite du coude gauche s'était manifestée postérieurement à l'épicondylite du coude droit, alors que Mme C... se trouvait en arrêt de travail depuis plusieurs mois, le tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme D... A...ECLI:FR:CECHS:2022:439120.20220202

Conseil d'Etat

CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 19PA03702, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation de son infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle, troubles du sommeil, cauchemars, phobies, troubles mnésiques, hyperémotivité, ruminations mentale obsédantes ". Par un jugement n° 17/00015 du 21 juin 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a dit n'y avoir pas lieu d'écarter des débats le document du docteur E... déposé au greffe du tribunal le 18 avril 2019, que ce document ne constitue pas un complément d'expertise, a annulé la décision du ministre de la défense du 22 novembre 2016 et fixé le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... à 80 %. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par la ministre des armées enregistrée à son greffe le 9 septembre 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03702 le 1er novembre 2019 et deux mémoires enregistrés les 19 octobre 2020 et 19 août 2021, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 17/00015 du 21 juin 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de maintenir le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... à 60 % pour son infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle, troubles du sommeil, cauchemars, phobies, troubles mnésiques, hyperémotivité, ruminations mentale obsédantes " ; 3°) de confirmer la décision du ministre de la défense du 22 novembre 2016 refusant la révision de la pension militaire d'invalidité de M. C.... Elle soutient que : - le jugement du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est irrégulier dès lors que contrairement aux règles générales de procédure que doivent respecter les juridictions des pensions, au nombre desquelles figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application, il ne fait mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs ; - le tribunal a, en méconnaissance des articles R. 731-15 et R. 731-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, accepté une expertise complémentaire modifiant de manière substantielle la précédente réalisée onze mois auparavant, sans que le ministère des armées n'ait été informé d'une demande d'expertise complémentaire de la part du requérant ni d'une ordonnance de complément d'expertise initiée par le juge ; - le tribunal a dénaturé le second rapport d'expertise en considérant que celui-ci apporte une précision alors qu'il répare une erreur d'appréciation médicale fondamentale et en considérant à tort qu'il n'engendre pas de modification sur le droit potentiel du requérant ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en se bornant à relever que le ministère des armées ne produisait aucun document médical probant de nature à contredire la conclusion de l'expert proposant un taux de 80 % alors que l'administration avait mis en avant dans ses conclusions du 24 juillet 2018, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 avril 2008, il a insuffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 711-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le jugement attaqué a méconnu les règles régissant le décompte d'une pension d'invalidité et notamment celles de l'article L. 125-8 (ancien article L.14) du même code en retenant à tort et en accordant un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 80 % ; - en fixant le taux de la pension d'invalidité au taux global de 80 % sans nommer les infirmités et leur taux respectif et en considérant que les conditions de l'article L. 154-1 (ancien article L. 29) du même code étaient satisfaites, le tribunal a commis une erreur d'appréciation doublée d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2020, 9 avril 2021 et 6 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Boundaoui, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête de la ministre des armées ; 2°) à la confirmation du jugement n° 17/00015 du 21 juin 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. C.... Une note en délibéré a été présentée le 12 janvier 2022 par M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., victime civile de la guerre d'Algérie, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 70 % depuis le 12 octobre 2010 accordée par décision du ministre de la défense du 7 mars 2012 pour les infirmités suivantes : 1 - " névrose traumatique sévère post-émotionnelle, troubles du sommeil, cauchemars, phobies, troubles mnésiques, hyperémotivité, ruminations mentale obsédantes " au taux de 60 % ; 2 - " séquelles de plaie par balle de la racine de la cuisse gauche, douleur erratique, extraction chirurgicale du projectile un peu au-dessus et en dedans de la rotule " au taux de 15 %. Par courrier enregistré le 9 avril 2014, il a souhaité connaître les démarches à effectuer pour obtenir la révision de sa pension, informations qui lui ont été communiquées par la sous-direction des pensions le 28 avril 2014, à la suite desquelles M. C... a transmis des certificats médicaux en sollicitant la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle (...) ". Après expertise médicale du docteur B... et avis des organismes consultatifs, le ministre de la défense a rejeté sa demande par décision du 22 novembre 2016, au motif qu'aucune aggravation n'a été constatée. M. C... a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, lequel, par jugement avant-dire droit du 23 mars 2018, a ordonné une expertise confiée au professeur E.... Le 12 juin 2018, celui-ci a rendu son rapport aux termes duquel il a retenu une infirmité nouvelle " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " avec un taux de 20 % et l'existence d'une névrose traumatique sévère avec un taux estimé à 60 %, soit un taux global de la pathologie de 80 %. Le professeur E... a déposé au tribunal le 18 avril 2019 un complément à son rapport dans lequel il indique que " c'est bien le syndrome subjectif post-traumatique et non le syndrome subjectif des traumatisés crâniens qui est en aggravation et que la majoration du taux de 20 % retenu conduit à 80 % d'invalidité en raison de l'aggravation du symptôme lié à cette pathologie ". Par jugement n° 17/00015 du 21 juin 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats le document du docteur E... déposé au greffe du tribunal le 18 avril 2019, que ce document ne constitue pas un complément d'expertise, a annulé la décision du ministre de la défense du 22 novembre 2016 et fixé à 80 % le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C.... La ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. 3. Or, dans le jugement n° 17/00015 du 21 juin 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 22 novembre 2016 et a fixé le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... à 80 %, sans faire mention, ni dans ses visas ni dans ses motifs, des textes sur lesquels il se fonde. Il suit de là que, comme le soutient la ministre des armées, le jugement est entaché d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement, que le jugement du 21 juin 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C.... Sur la demande de révision du taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... : 5. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples ". Aux termes de l'article L. 9 du même code alors en vigueur : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code alors en vigueur : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du même code, alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 6. Il résulte de ces dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour l'exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d'invalidité statue en plein contentieux, que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, laquelle lie le contentieux ultérieur. 7. Dans sa demande de révision de pension du 9 avril 2014, M. C... se prévaut de l'aggravation de son infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle, troubles du sommeil, cauchemars, phobies, troubles mnésiques, hyperémotivité, ruminations mentale obsédantes " qui est, selon lui, de nature à lui ouvrir droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité. 8. Il résulte de l'instruction que s'agissant de son état antérieur à sa demande du 9 avril 2014 ayant conduit à la décision du ministre de la défense du 7 mars 2012 reconnaissant une aggravation de son infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle (...) " portant le taux d'invalidité de 50 à 60 %, M. C... a produit les certificats médicaux établis par le docteur F..., médecin généraliste, les 8 juin 2011 et 13 août 2011 mentionnant une aggravation de l'état de santé de son patient caractérisée par une poussée de psoriasis de la paume des mains et du cuir chevelu " connu pour être symptomatique lors de perturbations psychologiques " et une aggravation avec désormais " une absence de nuit sereine ". Le docteur B..., qui a réalisé l'expertise médicale du 6 octobre 2011 préalable à la décision précitée du ministre de la défense du 7 mars 2012, a indiqué retrouver le tableau clinique antérieurement décrit et constaté une aggravation du sentiment de culpabilité et des conséquences sur le couple, ce qui l'a conduit à proposer un taux d'invalidité de 60 %. 9. Suite à sa demande de révision du 9 avril 2014, M. C... a produit deux nouveaux certificats médicaux établis par le docteur F... le 12 septembre 2016, qui souligne une aggravation des céphalées dans leur fréquence et l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, et par le docteur D..., neurologue, le 6 septembre 2016, qui indique " bien suivre M. C... pour céphalées dites de tension chronique à l'origine d'un handicap important qui a nécessité l'instauration d'un traitement antidépresseur par Laroxyl ". Dans son rapport d'expertise administrative établi le 14 septembre 2016, après avoir fait référence à la procédure antérieure et aux deux nouveaux certificats médicaux précités, le professeur Bazot indique avoir retrouvé " les symptômes de la névrose traumatique objet de sa pension d'invalidité ", à savoir " les cauchemars, dont la fréquence a augmenté, le syndrome d'évitement, avec le refus de regarder à la télévision des séries violentes, avec la phobie des objets tranchants " et a considéré qu'en matière d'aggravation, la demande du sujet relève du symbolique, à savoir " faire reconnaître le préjudice subi par la population civile lors de la guerre d'Algérie " et qu'il lui est " surtout insupportable d'avoir vu reconnaître la date du 19 mars [1962] comme celle de la fin des hostilités ", reconnaissance à la suite de laquelle " il a vu augmenter la fréquence de ses cauchemars et de ses maux de tête ". Le professeur Bazot mentionne ensuite que M. C... " fait également état de céphalées survenant trois à quatre fois par mois au milieu de la nuit, l'accès invalidant durant deux jours " et " souligne l'importance du handicap subi car bien qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il continue à travailler, le montant acquis en tant que travailleur indépendant étant insuffisant " et qu'au " plan thérapeutique, il s'est toujours limité aux prises médicamenteuses prescrites sans jamais avoir le désir de rechercher un soutien psychothérapique ". Il relève que le jour de l'examen les plaintes concernant " les symptômes d'une névrose traumatique diagnostiquée dès 2004 sont exprimées de façon secondaire par rapport à l'expression d'un sentiment douloureux de préjudice " et considère que " les céphalées dites de tension (docteur D...) peuvent en fait procéder d'une conjoncture étiopathogénique complexe : - Séquelles du traumatisme frontal survenu lors de l'attentat, et dont l'imputabilité a été rejetée faute de preuve (...) ; - Manifestation somatique d'une angoisse refoulée (comme peut l'être le psoriasis (...) ". Le professeur Bazot conclut à l'absence d'aggravation de l'infirmité dont souffre M. C... après avoir relevé que " la demande d'aggravation actuelle relève de la recherche incessante et obstinée d'une reconnaissance officielle du préjudice subi, l'obtention d'une pension d'invalidité n'ayant pas, dans ce cas particulier, joué ce rôle symbolique ". Dans son avis du 12 octobre 2016, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité de la sous-direction des pensions précise que " le médecin conseil expert, en accord avec le médecin-expert, constate que les troubles de fonctionnement sont toujours présents, de quasi-même intensité par rapport à l'expertise du 6 octobre 2011 ", que " la demande d'aggravation relève de la recherche (...) d'une reconnaissance officielle du préjudice subi ... " et maintient le taux à 60 % s'agissant de l'infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle (...) ". 10. Postérieurement à la décision du ministre de la défense du 22 novembre 2016 refusant la reconnaissance d'une aggravation de son infirmité, M. C... a produit auprès du professeur E..., désigné comme expert par jugement du 23 mars 2018 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, un nouveau certificat médical établi le 16 avril 2018 par le docteur D..., neurologue, qui précise que l'intéressé souffre " depuis trois mois de céphalées chroniques quotidiennes avec abus médicamenteux (Zomig) malgré un traitement de fond par Laroxyl. Devant ce handicap ancien lié aux céphalées post-traumatiques et le risque de complication liée à la surconsommation médicamenteuse, je propose une modification du traitement de fond avec relais par Anafranil et sevrage complet des antalgiques ". Le professeur E... a considéré dans son rapport rendu le 12 juin 2018 que " l'évolution médicale de l'affection dont souffre M. C... révèle des symptômes qui s'aggravent avec augmentation des migraines malgré un traitement par Zomig et Ketoprofène " et " une aggravation de l'infirmité malgré le traitement par Laroxyl prescrit par le docteur D... " avant de conclure en retenant le syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec un taux évalué à 20 % selon le barème et la névrose traumatique sévère avec un taux estimé à 60 %, soit un taux total de 80 % d'invalidité " en raison de l'augmentation des symptômes liés à l'évolution de cette pathologie ". Il a toutefois modifié ensuite ses conclusions en adressant le 18 avril 2019 au tribunal un courrier intitulé " document complémentaire du rapport d'expertise " indiquant que " c'est bien le syndrome subjectif post-traumatique et non le syndrome subjectif des traumatisés crâniens qui est en aggravation et que la majoration du taux de 20 % retenu conduit à 80 % d'invalidité en raison de l'aggravation du symptôme lié à cette pathologie ". Cette précision apportée spontanément à ses conclusions par le professeur E..., qui ne constitue pas un rapport déposé à la suite d'une demande de complément d'expertise et qui a été communiquée aux deux parties, peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une aggravation de l'infirmité de M. C... et le taux qui en découle. 11. Il résulte des éléments médicaux précités que produit M. C..., et dont, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, seuls ceux établissant l'état de santé de l'intéressé à la date de sa demande de révision de pension peuvent utilement être pris en compte, que s'il est établi qu'il souffrait, à la date de sa demande de révision de pension, soit le 9 avril 2014, de céphalées dites de tension chronique avec une aggravation dans leur fréquence, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et de l'ensemble des documents médicaux précités que le lien entre ces céphalées dites de tension puisse être établi de manière certaine avec son infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle, troubles du sommeil, cauchemars, phobies, troubles mnésiques, hyperémotivité, ruminations mentales obsédantes ". En effet, d'une part, le professeur Bazot, dans l'expertise précitée, mentionne que ces céphalées peuvent procéder d'une conjoncture étiopathogénique complexe, à savoir les séquelles du traumatisme frontal dont M. C... a été victime et la manifestation somatique d'une angoisse refoulée et, d'autre part, le professeur E... a, dans le rapport qu'il a déposé, rattaché l'augmentation des migraines au syndrome subjectif des traumatisés crâniens pour lequel il a retenu un taux de 20 %, même si, ensuite, il a indiqué dans son courrier rectificatif que le syndrome subjectif post-traumatique est en aggravation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité " névrose traumatique sévère post-émotionnelle, troubles du sommeil, cauchemars, phobies, troubles mnésiques, hyperémotivité, ruminations mentales obsédantes " dont est atteint M. C... est de nature à lui ouvrir droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, qu'il y a lieu de rejeter la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. C..., y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 17/00015 du 21 juin 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03702

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 20PA03455, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 mars 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les trois infirmités " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire " au taux de 30 %, " lombalgies chroniques, en rapport avec des discopathies lombaires étagées associées à des lésions d'arthrose postérieure " au taux de 25 % et " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " au taux de 15 %. Par un jugement n° 1923842/5-3 du 16 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, auquel le recours a été transféré en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2020 et 31 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1923842/5-3 du 16 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 mars 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les trois infirmités " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire " au taux de 30 %, " lombalgies chroniques, en rapport avec des discopathies lombaires étagées associées à des lésions d'arthrose postérieure " au taux de 25 % et " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " au taux de 15 % ; 3°) de lui attribuer un droit à pension pour ces trois infirmités à compter du 7 novembre 2016, date de sa demande ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'infirmité " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " : - le jugement contesté et la décision de la ministre des armées du 4 mars 2019 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une dénaturation des documents administratifs et militaires et d'une violation de la loi en considérant que cette infirmité devait être examinée sous le régime de la maladie au lieu de celui de la blessure par accident ; S'agissant de l'infirmité " lombalgies chroniques, en rapport avec des discopathies lombaires étagées associées à des lésions d'arthrose postérieure " : - celle-ci résulte d'un accident survenu le 31 août 1999, confirmée par une inscription au registre des constatations des blessures et des maladies de son unité ; S'agissant de l'infirmité " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire " : - elle n'est pas la conséquence d'une maladie mais d'accidents et par conséquent de blessures imputables au service de sorte que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une dénaturation des pièces médicales et administratives et d'une violation des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A... et à la confirmation du jugement n° 1923842/5-3 du 16 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et de sa décision du 4 mars 2019. Elle soutient que : - la requête n'est pas motivée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant allemand, né le 2 novembre 1964, s'est engagé dans la Légion étrangère à compter du 23·février 1991 et a été rayé des contrôles le 26 février 2006 au grade de caporal-chef. Par une demande enregistrée le 7 novembre 2016, M. A... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités liées aux " douleurs invalidantes au niveau du rachis lombaire, de l'épaule gauche et des chevilles ". Par arrêté du 4 mars 2019, la ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité temporaire du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2019 au taux de 15 % pour l'infirmité " séquelles fonctionnelles de traumatisme de la malléole externe droite. Arthrose tibio-fibulo-talienne " et a rejeté les demandes concernant les infirmités " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire ", " lombalgies chroniques, en rapport avec des discopathies lombaires étagées associées à des lésions d'arthrose postérieure " et " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche ". Par jugement n° 1923842/5-3 du 16 septembre 2020, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 4 mars 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les trois infirmités précitées. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué a dénaturé les documents administratifs et militaires du dossier s'agissant de l'infirmité " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " et les pièces médicales et administratives du dossier s'agissant de l'infirmité " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire ", le moyen tiré de la dénaturation des pièces n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. Sur le droit à pension de M. A... : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. S'agissant de l'infirmité " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " : 4. M. A... soutient qu'au moment de son incorporation, aucune maladie n'a été diagnostiquée et qu'ensuite, il est établi par son livret médical militaire et des rapports circonstanciés et inscriptions au registre des constatations qu'il souffre d'une infirmité siégeant à la cheville droite liée à des accidents survenus en service. Il se prévaut ainsi de deux rapports circonstanciés rédigés les 9 novembre 1999 et 30 mai 2000 constatant la survenance d'une blessure au pied droit lors d'une séance de saut en parachute qualifiée pour la première par le médecin des armées comme étant une " talonnade, pied droit " ainsi que de celui rédigé le 2 août 2001 mentionnant que suite à une séance de saut en parachute, il a atterri brutalement et a ressenti une vive douleur à la cheville droite, blessure reçue par le fait du service qui a entraîné selon la fiche descriptive des infirmités du 4 mars 2019 des séquelles fonctionnelles de " traumatisme de la malléole externe droite. Arthrose tibiofibulo-talienne ". 5. Toutefois, si M. A... soutient que ces trois faits de service permettent d'établir que son tendon d'Achille droit a été traumatisé, au moins à trois reprises, et qu'il n'y a pas de maladie étrangère au service mais uniquement des accidents survenus en service, il résulte toutefois de l'instruction que la scintigraphie osseuse réalisée le 24 septembre 2002 dans le cadre d'une " douleur traînante de l'arrière pied droit dans les suites d'une entorse " a permis seulement de constater la présence d'une souffrance articulaire modérée prédominant au niveau du compartiment postérieur de la cheville droite sans signe d'algodystrophie et les différents examens réalisés après le dernier accident du 2 août 2001 et qui sont mentionnés dans son livret médical n'ont pas davantage permis de déceler de lésion traumatique du talon d'Achille ou la présence d'une épine calcanéenne. Ces pathologies n'ont été décelées que dans le compte rendu radiographique du 2 octobre 2015 du docteur C... qui mentionne avoir retrouvé " un point douloureux sous la plante du pied évocateur d'une épine calcanéenne et des douleurs d'enthésopathie sur le tendon d'Achille ". 6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de cette infirmité, que, dès lors que l'infirmité " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " dont souffre M. A... n'est apparue que postérieurement à sa radiation des contrôles sans que l'existence d'une relation directe et certaine entre cette infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service puisse être établie, alors, par ailleurs, que la présomption d'imputabilité ne peut davantage s'appliquer en l'espèce, les premiers juges et la ministre des armées ont pu, sans entacher le jugement et la décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi, rejeter sa demande de bénéfice de pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité. S'agissant de l'infirmité " lombalgies chroniques, en rapport avec des discopathies lombaires étagées associées à des lésions d'arthrose postérieure " : 7. M. A... soutient qu'au moment de son incorporation, aucune maladie n'a été diagnostiquée et qu'il a été victime selon les mentions figurant sur le registre des constatations des blessures et des maladies de son unité d'un accident survenu le 31 août 1999 lors d'un saut en parachute " suite à une rafale de vent heurte violemment le sol à l'atterrissage. Il ressent une vive douleur au dos et au niveau de la hanche " de sorte que l'infirmité pour laquelle il sollicite le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité est, selon lui, liée à un accident survenu en service et donc d'une blessure. 8. Il résulte, toutefois, de l'instruction que dans le rapport circonstancié relatif à l'accident précité, le médecin chef du 2ème régiment étranger de parachutistes mentionne seulement la présence d'une contusion simple du rachis cervical et la radiographie réalisée le 4 septembre 1999 notée dans son livret médical n'a rien décelé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de cette infirmité, M. A..., en se bornant à se prévaloir de l'existence de l'accident précité, n'établit pas que l'infirmité " lombalgies chroniques (...) " dont il souffre soit en relation directe et certaine avec un fait précis ou des circonstances particulières de service alors, par ailleurs, que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges et la ministre des armées ont pu rejeter sa demande de bénéfice de pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité. S'agissant de l'infirmité " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire " : 9. M. A... soutient qu'au moment de son incorporation, aucune maladie n'a été diagnostiquée et que son infirmité est la conséquence de l'accident dont il a été victime le 1er octobre 1992. 10. S'il résulte de l'instruction, et notamment du livret médical de M. A..., qu'il a effectivement été victime le 1er octobre 1992, lors d'un atterrissage, d'une chute sur le moignon de l'épaule gauche lui causant une luxation antéro-interne réduite sur le terrain, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir le lien de causalité direct entre cet accident et l'infirmité dont il souffre. En se bornant à contester l'appréciation faite par la ministre des armées s'agissant de cette infirmité et à faire valoir que l'administration, sans justifier par une démonstration médicale son allégation, cherche à limiter l'accès au droit à pension, M. A..., à qui il appartient d'apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité dont il se prévaut et un fait précis ou des circonstances particulières de service, n'établit pas que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de cette infirmité, cette dernière infirmité ne peut davantage lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 4 mars 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les trois infirmités " tendinopathie du supra-épineux associée à une omarthrose débutante de l'épaule gauche. Limitation de la mobilité articulaire " au taux d'invalidité de 30 %, " lombalgies chroniques, en rapport avec des discopathies lombaires étagées associées à des lésions d'arthrose postérieure " au taux de 25 % et " enthésopathie du tendon d'Achille droit associée à une épine calcanéenne. Limitation à la marche " au taux d'invalidité de 15 %. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA03455

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 20PA02686, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au Tribunal des pensions de Papeete d'annuler la décision de la ministre des armées du 19 décembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit (...) ". Par jugement n° 1900409 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française, auquel la demande a été transmise en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2020 et 4 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Neuffer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900409 du 16 juin 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 19 décembre 2018 ; 3°) d'ordonner une expertise pour préciser les aggravations intervenues depuis son accident et établir le taux de son invalidité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état de santé s'est dégradé, que son taux d'invalidité est supérieur à 10 % et qu'ainsi le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le rappel de sa lombalgie a uniquement pour but d'étayer le faisceau d'indices en vue de permettre de faire droit à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. D... et à la confirmation du jugement n° 1900409 du 16 juin 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française. Elle soutient que : - la requête d'appel de M. D... est irrecevable en ce qui concerne les séquelles de traumatisme du dos en raison de l'abandon de ses prétentions pour cette infirmité avant même l'expertise diligentée par l'administration pour cette affection et du fait qu'il ne s'est pas prévalu de cette infirmité en première instance ; - le requérant n'a produit aucun document de nature à remettre en cause le taux de 10 % retenu à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit (...) ". Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12h. Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 décembre 2021 à 12h. Un mémoire a été enregistré le 5 janvier 2022 pour la ministre des armées, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E... D..., né le 10 novembre 1957, s'est engagé dans la Légion étrangère en 1977 et a servi jusqu'à sa radiation des contrôles le 8 juillet 1989. Par une demande enregistrée le 16 septembre 2016, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une blessure survenue en service le 18 août 1983 et a précisé, dans son courrier du 2 octobre 2017 reçu le 13 décembre suivant, que cette demande concernait une infirmité à son genou droit. Un rejet de sa demande lui a été opposé par la ministre des armées par une décision du 19 décembre 2018. Par jugement n° 1900409 du 16 juin 2020, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. D... : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension, le 27 septembre 2016 : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". 3. M. D..., qui avait rappelé dans sa requête d'appel avoir commencé à souffrir du dos à la suite d'une chute lors d'un exercice, a précisé dans ses dernières écritures qu'il s'agissait d'un rappel de faits destiné à étayer le faisceau d'indices en vue de permettre de faire droit à sa demande de pension, laquelle concerne l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit (...) ". La Cour n'a donc pas à se prononcer sur cette infirmité. S'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit (...) " : 4. Il résulte de l'instruction que M. D... a produit, à l'appui de sa demande de pension militaire d'invalidité enregistrée le 16 septembre 2016, un certificat médical établi par le docteur A... le 27 août 2016 mentionnant une douleur du genou droit côté interne et une gêne à la marche et à la flexion. Il a ensuite été examiné le 1er juin 2018, à la demande de la ministre des armées, par le docteur C..., chirurgien orthopédiste. Celui-ci a relevé que M. D... " est gêné par l'instabilité du genou droit avec une gonarthrose très limitée et uniquement interne pour laquelle se discute un traitement chirurgical dont on peut espérer une amélioration très sensible. L'avenir lointain de ce genou est pourtant sombre et il aura sans doute une prothèse de genou dans les dix ans à venir. L'examen de ce genou trouve une articulation normalement mobile sans flexum ", ce qui l'a conduit à conclure, à la date de son examen, à un taux d'invalidité inférieur à 10 % pour ces séquelles qui sont liées à un accident survenu en service le 18 août 1983 à Collioure, appréciation confirmée par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité de la sous-direction des pensions, dans son avis émis le 12 juillet 2018. 5. Si M. D... conteste ce taux d'invalidité et soutient qu'il a produit des documents médicaux récents qui font état d'aggravations et de douleurs complémentaires, toutefois l'appréciation de son état de santé à la date la plus proche de sa demande, soit le 16 septembre 2016, ne révèle pas de telles constatations médicales. En effet, si les certificats médicaux des docteurs B... et Petitzon mentionnent que la lésion du ligament croisé antérieur consécutive à la grave entorse de 1983 n'a pas été traitée, cette indication ne permet pas de contredire utilement les conclusions précitées du docteur C... et d'établir qu'à la date de sa demande de bénéfice de la pension militaire d'invalidité, son taux d'invalidité ne serait pas inférieur à 10 %. La production du certificat médical non daté établi par le remplaçant du docteur B..., mentionnant une radiographie réalisée en 2019 et montrant une méniscocalcose discrète latérale et une gonarthrose modérée fémoro-tibiale interne droite déjà existante selon les comptes rendus d'échographie et de radiologie du 15 juillet 2016, ne permettent pas davantage de contredire le taux d'invalidité retenu par la ministre des armées dans sa décision du 19 décembre 2018. Enfin, si M. D... se prévaut du certificat médical établi le 12 août 2020 par le docteur C..., lequel indique que depuis l'expertise réalisée le 1er juin 2018, " il existe une dégradation de son genou gauche qui justifie de reconsidérer l'expertise car le taux dépasse à présent les 10 % ", cette évolution est postérieure au 27 septembre 2016, qui est la date de sa demande de pension militaire d'invalidité à laquelle doit être appréciée l'existence et l'ampleur de l'infirmité alléguée. Il suit de là que cette évolution ne saurait être prise en compte dès lors que l'expertise précitée, réalisée le 1er juin 2018 par le docteur C..., à la date la plus proche de cette demande, ne révèle pas de telles constatations médicales. 6. Il résulte de ces différents éléments que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la demande de bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " séquelles de traumatisme du genou droit (...) ", le 16 septembre 2016, cette infirmité résultant d'une blessure en service entraînait un taux d'invalidité d'au moins 10 %, c'est sans entacher le jugement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 de la ministre des armées. 7. M. D... peut, s'il s'y croit fondé, se prévaloir de cette évolution de son état de santé postérieure à sa demande en formant une nouvelle demande de pension militaire d'invalidité auprès de la ministre des armées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions relatives aux dépens et aux frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA02686

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