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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 04/11/2021, 19BX04071, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'aggravation de l'infirmité de séquelles d'amibiase intestinale et la prise en compte de l'infirmité relative à un état de stress post-traumatique. Par un jugement n° 2019/10 du 9 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet et le 7 août 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 mars 2020, M. C..., représenté par Me Dakessian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater son droit à pension pour l'état de stress post-traumatique et d'enjoindre à la ministre des armées de réviser sa pension en retenant cette infirmité avec un taux d'invalidité de 40 %, ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise avant dire droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté le certificat médical du 12 février 2015 au prétexte qu'il n'avait pas été réalisé dans le cadre d'une expertise ; ce certificat établi par un psychiatre, médecin militaire, fait état de deux événements marquants durant son séjour au Maroc en août 1955, explicite ses troubles psychiques et établit leur imputabilité au service ; pour rejeter sa demande, le tribunal a exclusivement retenu une expertise incomplète et des détails (propos de son épouse) ne répondant pas aux exigences du décret du 10 janvier 1992 ; - l'expert a interrogé son épouse, en violation du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, et du principe de confidentialité prévu par le code de déontologie médicale ; il convient de s'interroger sur la pertinence de la présence de Mme C... lors de l'entretien, et au surplus, les propos de l'expert sur le " regard de l'épouse " sont interprétatifs et subjectifs ; - l'expert, qui ne connaît pas le milieu militaire, n'a pas réalisé sa mission en connaissance de cause ; ni le fait que le demandeur a une vie sociale, ni la circonstance qu'il n'a jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique ne sont de nature à exclure l'existence d'un état de stress post-traumatique ; - en relevant que les événements traumatiques étaient antérieurs de près de 60 ans à la demande de pension, les premiers juges ont méconnu les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permettant de présenter une demande de pension à tout moment, ainsi que celles du décret du 10 janvier 1992 , lequel précise que les manifestations de l'affection peuvent être très différées par rapport à l'événement traumatisant ; il appartient à une génération de militaires pour lesquels le stress post-traumatique était un sujet tabou, alors que certains de ceux de la nouvelle génération, qui ont souscrit des engagements leur permettant de bénéficier de primes et d'avantages, obtiennent en outre des pensions d'invalidité pour névrose de guerre ; - le tribunal a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de discrimination dès lors que lors de la même audience, il a accepté de porter de 30 à 50 % le taux d'invalidité d'un militaire d'une autre génération pensionné pour un état de stress post-traumatique ; - il a été exposé à des faits particulièrement traumatiques en Indochine, au Maroc et en Algérie, et son état de stress post-traumatique justifie un droit à pension comme l'a retenu le certificat médical du 12 février 2015 ; - à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, il conviendrait d'ordonner une expertise. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2019 et 23 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né en 1931, militaire de carrière rayé des contrôles le 1er octobre 1971, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée au taux de 70 % par arrêté du 22 décembre 2014, avec jouissance à partir du 21 juillet 2009, pour les infirmités de séquelles d'amibiase intestinale et de prolapsus hémorroïdaire en lien avec une maladie contractée en service et constatée en 1952 en Indochine. Le 19 mars 2015, il en a sollicité la révision pour aggravation des séquelles d'amibiase intestinale et pour la prise en compte d'une nouvelle infirmité au titre d'un état de stress post-traumatique. Par une décision du 19 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs qu'aucune aggravation n'avait été constatée sur la première infirmité et que, l'état de stress post-traumatique allégué étant inexistant, son origine n'avait pas été recherchée. M. C... a saisi la cour régionale des pensions de Pau d'un appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande relative à l'état de stress post-traumatique. Cette procédure a été transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée. Sur la régularité de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. / (...). " Il résulte de ces dispositions que l'administration n'était pas tenue de faire appel à un médecin militaire pour réaliser l'expertise. Si M. C... s'interroge sur la pertinence de la présence de son épouse lors de l'expertise, il a lui-même accepté qu'elle l'accompagne, et les circonstances qu'elle a été interrogée et que la teneur de ses propos a été consignée dans le rapport d'expertise ne caractérisent, par elles-mêmes, aucune irrégularité. Sur le droit à pension : 3. Aux termes l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...). " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité. 5. L'expertise a conclu à l'existence de troubles anxieux mineurs, évalués à moins de 10 %, en relevant, d'une part, que si M. C... a vécu des événements potentiellement traumatiques il y a plus de soixante ans, il n'a jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et a conservé une vie sociale active avec des fonctions associatives y compris nationales, et d'autre part, que son état de santé physique peut entraîner une fragilité expliquant certaines de ses difficultés. S'il est vrai que l'ancienneté des faits, l'absence de traitement et l'existence d'une vie sociale ne permettent pas d'exclure l'existence de troubles psychiques en lien avec des expériences traumatisantes vécues en service, ils sont de nature à en relativiser la gravité, laquelle s'apprécie notamment, selon le guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au regard de l'intensité des troubles et de la perte relative de la capacité relationnelle. M. C... fait valoir que sa carrière militaire a été émaillée de nombreux événements traumatisants, en particulier en Indochine de 1950 à 1951, et à deux reprises au Maroc en août 1955, lorsqu'il a eu pour mission de photographier les victimes d'un massacre, et lorsqu'il a échappé à une embuscade dans laquelle l'un de ses camarades a été tué et un autre grièvement blessé. Il se plaint de cauchemars, de reviviscences diurnes, d'une hypervigilance avec réaction de sursaut associée à une agoraphobie, ainsi que de périodes de repli et d'isolement. Toutefois, le certificat médical du 12 février 2015 dont il se prévaut, émanant du chef de service adjoint d'un hôpital d'instruction des armées, se fonde sur les doléances décrites pour conclure que " les troubles présentés par ce patient constituent un état de stress post-traumatique caractérisé, d'apparition ancienne, en relation avec de nombreuses expériences traumatiques vécues dans le cadre de sa carrière militaire ", et l'avis personnel de ce médecin se limite à affirmer que l'existence de " cette pathologie invalidante " justifie que M. C... bénéficie d'une expertise psychiatrique afin que le lien entre ses troubles et le service soit reconnu et que ses droits à pension soient évalués. Cette pièce ne suffit pas à contredire l'experte qui a admis l'existence d'un lien entre les troubles anxieux qu'elle a constatés et les événements vécus plus de soixante ans auparavant, mais a évalué le taux d'invalidité correspondant à un niveau inférieur au seuil de 10 % ouvrant droit à pension. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à pension au titre d'un état de stress post-traumatique. 6. La circonstance que le tribunal aurait fait droit à la demande d'un militaire souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique dans une autre affaire appelée à la même audience est sans incidence sur le bien-fondé du jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Pau a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021. La rapporteure, Anne A... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04071

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 19MA05146, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Corse d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical ", et la prise en compte de l'infirmité nouvelle " traumatismes dorso-lombaires ". Par un jugement n° 18/00004 du 19 novembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 15 janvier 2019. Par cette requête et un mémoire enregistré le 14 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Eon, demande à la Cour : - d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse du 19 novembre 2018 ; - de lui accorder l'aggravation de sa pension au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical " et la prise en compte de l'infirmité " traumatismes dorso-lombaires " ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; - de statuer sur les dépens. Il soutient que l'invalidité résultant de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical " est imputable au service dans une proportion de 30% telle qu'évaluée par le docteur A... dans ses expertises de 2006 et de 2017, et non uniquement dans la mesure de 20% ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'origine traumatique des séquelles de l'infirmité " traumatismes lombaires " n'était pas établie et non rattachable à des faits de service. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute de présenter des moyens d'appel, carence qui n'a pas été régularisée dans le délai d'appel, et au surplus, que les moyens de M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures. M. C... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Fiocca, substituant Me Eon, pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 27 février 1943, adjudant-chef dans l'armée de terre, parachutiste et nageur de combat, a été incorporé le 3 janvier 1962 et rayé des contrôles de l'armée active le 4 février 1983. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95% au titre de cinq infirmités, " Syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; céphalées, vertiges positionnels et fatigue diffuse. Manifestations neuropsychologiques avec troubles du caractère et du sommeil ; phobie du coucher et du vertige. Décompensation névrotique " au taux de 75%, " séquelles de traumatisme cervical. Névralgie cervico brachiale droite " au taux de 20% + 5, " Sinusite frontale chronique. Points douloureux frontaux. Sécrétions musco purulentes ; confirmation radiologique majeure " au taux de 20% + 10, " séquelles de la cheville droite " au taux de 10% + 15, " Acouphènes " au taux de 10% + 20. Il a sollicité le 20 avril 2016 la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical ", et la prise en compte de l'infirmité nouvelle " traumatismes dorso-lombaires ". Il relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rejeté sa requête contre la décision du 3 octobre 2017 qui lui refuse l'aggravation de sa pension au titre des deux infirmités " séquelles de traumatisme cervical ", et la prise en compte de l'infirmité nouvelle " traumatismes dorso-lombaires " qualifiée par l'administration de " lombalgies sans sciatalgies - raideur lombaire - latéro flexions et rotations limitées - discopathies L4-L5 et L5-S1 ". Sur la révision de la pension : En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical. Névralgie cervico brachiale droite " : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : (...) / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". 3. Il résulte de l'instruction que le médecin mandaté par l'administration pour examiner M. C... le 13 mars 2006 a retenu une invalidité au taux de 30%. L'intéressé a bénéficié par arrêté du 24 mars 2014 d'une pension d'invalidité au taux de 20% lequel n'a pas été contesté. Le même médecin qui a examiné le requérant le 17 avril 2017 et a relevé une cervicarthrose C3-C4, C5-C6, C6-C7 et " au total, une atteinte radiculaire C7 droite stationnaire depuis l'entretien de 2006 ", a constaté que l'electromyogramme effectué lors de ces deux examens est identique, et n'a pas relevé d'aggravation entre ces deux expertises. Certes, il a comme précédemment, proposé un taux de 30%. Mais, M. C... ne peut uniquement se prévaloir du maintien de ce taux de 30%, alors que la preuve lui incombe d'une aggravation de sa gêne fonctionnelle entre 2006 et 2017, pour obtenir la révision qu'il demande. Cette preuve, au regard des conclusions des expertises versées au dossier et notamment au regard d'un état considéré comme n'ayant pas évolué, n'est pas rapportée. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le taux d'invalidité de cette infirmité doit être fixé à 30%, et non à 20% comme évalué par la ministre des armées. En ce qui concerne l'infirmité nouvelle " lombalgies sans sciatalgies - raideur lombaire - latéro flexions et rotations limitées - discopathies L4-L5 et L5-S1 " : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". 5. il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée "par le fait ou à l'occasion du service" . Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le médecin mandaté par l'administration pour examiner M. C... le 17 avril 2017 a constaté une raideur lombaire, une limitation des amplitudes et une contracture para-vertebrale tout en déduisant de l'imagerie médicale une discopathie L4-L5 et L5-S1. Il a proposé un taux de 15%. M. C... rattache cette infirmité à un traumatisme rachidien avec lésions cervicales survenu le 26 octobre 1978 après l'ouverture de son parachute à ouverture commandée. Cependant, la ministre des armées soutient sans être contestée que cette blessure a été prise en compte au titre de l'infirmité précitée " séquelles de traumatisme cervical. Névralgie cervico brachiale droite " qui fait référence à une blessure reçue à l'occasion du service le 1er novembre 1978, soit une date proche du 26 octobre 1978, alors qu'un compte rendu radiographique du 18 avril 1979 écarte clairement toute pathologie lésionnelle au niveau du rachis lombaire. Par ailleurs, les micro-traumatismes vertébraux qui seraient la conséquence des quelques 1 400 sauts qu'il a effectués dans le cadre des conditions générales de service d'un parachutiste et dont se prévaut M. C... comme causes de ses lombalgies, ne peuvent être regardés comme avérés et constituant eux-mêmes des faits précis et identifiables de service. Certes, il résulte également des éléments du dossier, et notamment du relevé des indisponibilités de l'intéressé, qu'il a subi le 30 novembre 1979 et le 5 décembre 1980 un traumatisme cervical et qu'il a été exempté de saut et de plongée pour une durée de quinze jours. Cependant, la preuve n'est pas apportée que ces deux traumatismes cervicaux sont la cause des lombalgies dont se plaint l'intéressé alors que les bilans effectués les 26 juin 2014 et 20 août 2014, près de 34 ans après les faits, qui montrent des remaniements arthrosiques chez M. C..., alors âgé de 71 ans, ne permettent pas de relier médicalement cette pathologie à des faits de service ou de la déduire de manière directe, certaine et déterminante d'une première infirmité elle-même déjà pensionnée. 7. Il résulte de ce qui ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse du 19 novembre 2018. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; 9. M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qui perd à la présente instance, n'établit pas avoir exposé de dépens au sens de l'article précité. Il y a lieu, par suite, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. N° 19MA051464

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 20MA00387, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de la Fare-Les-Oliviers l'a placée en congé de maladie professionnelle à demi-traitement. Par un jugement n° 17010160 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de verser à Mme A... les sommes correspondant à son plein traitement à compter du 1er septembre 2015, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 10 avril 2020, la commune de la Fare-les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il considère que l'intimée disposait du droit de bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'intimée ne peut prétendre au versement de son plein traitement à compter du 1er septembre 2015 en l'absence de service fait et sans démontrer son aptitude au travail à partir de cette date, alors que c'est par bienveillance que la commune avait décidé sa mise à la retraite d'office au 1er septembre 2015 avec maintien de son plein traitement jusqu'à cette date et que cette mise à la retraite demeure justifiée au fond. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2020 et le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Harbi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en retirant son arrêté du 27 août 2015 et en prononçant sa réintégration, la commune a renoncé à la mettre à la retraite pour inaptitude définitive et absolue ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2021, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Michel, substituant Me Leturcq, représentant la commune de la Fare-les-Oliviers. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent d'entretien en poste au service de restauration scolaire de l'école maternelle et primaire de la commune de la Fare-les-Oliviers, a été placée en congé de maladie ordinaire du 11 avril 2013 au 11 avril 2014 et, suivant avis de la commission de réforme du 17 juin 2014, a été reconnue inapte de manière absolue et définitive à tout emploi de la fonction publique. Par arrêté du 27 août 2015, le maire de la commune de la Fare-les-Oliviers a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2015. Après annulation de cet arrêté, pour insuffisance de motivation, par jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2017 qui a enjoint à la commune de réintégrer juridiquement Mme A... à compter de son éviction illégale, avec reconstitution de carrière, dans un délai de 2 mois, le maire a signé le 4 juillet 2017 un nouvel arrêté par lequel il l'a réintégrée juridiquement dans les effectifs communaux à compter du 1er septembre 2015, avec reconstitution de ses droits sociaux, et l'a admise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 2 septembre 2015, l'intéressée étant radiée des effectifs de la commune à la même date. Par ordonnance du 8 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cet arrêté en ce qu'il prononce la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme A... et la radie des effectifs communaux à compter du 2 septembre 2015, et a enjoint au maire de la réintégrer dans les effectifs de la commune, à compter du 2 septembre 2015, en régularisant sa situation administrative et financière, à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Par jugement du 19 novembre 2019, dont la commune de la Fare-les-Oliviers relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le maire a placé Mme A... en congé de maladie professionnelle à demi-traitement. Sur l'objet du litige : 2. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 octobre 2017, qui procède à la réintégration juridique de Mme A... dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2015 et la place, à partir de la même date, en congé de maladie professionnelle à demi-traitement, a été pris pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2017, il ne peut pas être regardé, eu égard à la date de sa prise d'effets, qui découle directement de l'injonction prononcée par le juge des référés, comme revêtant dans cette mesure un caractère simplement provisoire. Dans ces conditions, l'instance relative à la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2017 plaçant Mme A... en congé de maladie professionnelle à demi-traitement lequel a produit des effets définitifs et dont il n'est pas soutenu par la commune qu'elle l'aurait retiré, conserve son objet. 3. Par ailleurs, la circonstance que, en exécution du jugement attaqué, la commune a versé à Mme A... les sommes correspondant à l'intégralité de son traitement demeure sans incidence sur l'objet de la présente instance d'appel. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte de l'examen des points 1, 3 et 6 du jugement querellé que, pour annuler la décision en litige pour méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2017, le tribunal a considéré, implicitement mais nécessairement, que la maladie professionnelle ayant justifié le placement en congé de Mme A... provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoient lesdites dispositions et que l'intéressée tirait de celles-ci le droit d'être maintenue en congé de maladie professionnelle, avec le bénéfice de son plein traitement à compter du 1er septembre 2015, date de sa réintégration juridique, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite. Ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ". 6. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la maladie au titre de laquelle l'agent public a été placé en congé de maladie ordinaire provient notamment de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment lorsqu'elle a été contractée ou aggravée en service, il doit conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, malgré l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. 7. En outre, eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d'intervenir pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire dont l'éviction a été annulée par le juge administratif, quel qu'en soit le motif, l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation. Il en va également ainsi lorsque la mesure d'éviction a été retirée par l'administration et que celle-ci a entendu procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté du 4 octobre 2017, en ce qu'il a procédé à la réintégration juridique de Mme A... à partir du 1er septembre 2015 et bien qu'il ait été pris pour les besoins de l'exécution de l'ordonnance de référé du 8 août 2017, a produit des effets définitifs. Il ne peut donc qu'être regardé que comme ayant retiré, implicitement mais nécessairement, l'arrêté du 4 juillet 2017 la mettant à la retraite pour invalidité et la radiant des effectifs communaux au 1er septembre 2015, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 2 de leur jugement. Il suit de là que pour assurer la reconstitution de la carrière de Mme A... à compter de cette même date, en la plaçant en congé de maladie professionnelle à demi-traitement, le maire de la commune de la Fare-les-Oliviers devait appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle cette mesure était appelée à prendre effet. S'agissant d'une décision relative aux droits à congé de maladie de son agent, il appartenait au maire de se placer à la date à laquelle a débuté la maladie au titre de laquelle le congé est accordé, pour appliquer les dispositions citées au point 5 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 9. Dans la mesure où les pièces du dossier montrent clairement que, par la décision en litige, le maire de la commune de la Fare-les-Oliviers a entendu placer Mme A... en position de congé de maladie au titre d'une maladie au sens des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et où, à la date de la signature, Mme A..., qui n'avait pas repris son service, n'était pas en état de le faire, ni n'avait été l'objet d'une mise à la retraite pour invalidité, il devait prévoir, par application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maintien au bénéfice de l'agent de l'intégralité de son traitement. En plaçant l'intéressée, dans l'arrêté en litige, en congé de maladie professionnelle à demi-traitement, le maire a donc entaché sa décision d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Fare-les-Oliviers, qui ne peut utilement se prévaloir de la règle du service fait, de la jurisprudence relative aux conséquences dommageables d'une éviction illégale du service, ou de l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour prendre, dans le cas de Mme A..., ses deux précédents arrêtés de mise à la retraite pour invalidité, respectivement annulé par le juge et retiré par l'arrêté du 4 octobre 2017, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 2017 plaçant Mme A... en congé de maladie professionnelle à demi-traitement. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. 12. En revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, sur le fondement desdites dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de la Fare-les-Oliviers est rejetée. Article 2 : La commune de la Fare-les-Oliviers versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Fare-les-Oliviers et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. N° 20MA003874

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Marseille

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 19MA05508, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal départemental des pensions du Gard d'annuler la décision du 16 juin 2016 du ministre de la défense qui refuse de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Séquelles discrètes de fracture du radius gauche au tiers moyen et inférieur ". Par un jugement n° 17/00005 du 14 juin 2019 le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : La cour d'appel de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête et le mémoire présentés par M. B..., enregistrés à son greffe le 14 septembre et le 10 décembre 2019. Par cette requête et ce mémoire, M. B..., dont le conseil malgré la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas produit devant la Cour, relève appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 14 juin 2019. Il soutient qu'il est fondé à faire appel du jugement au regard de ses douleurs et de la gêne qu'il éprouve à mouvoir son avant-bras gauche. Par lettre du 11 octobre 2020, il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour de rejeter la requête. La ministre fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 29 juillet 1940, a été appelé à l'activité militaire le 19 décembre 1960 et rayé des contrôles le 31 juillet 1962. Il a, le 23 décembre 2009, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles discrètes de fracture du radius gauche au tiers moyen et inférieur ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 16 juin 2016. M. B... fait appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". D'une part, il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. D'autre part, en vertu l'article L. 6 du même code, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 3. M. B..., lors d'une séance d'instruction durant le service, a été victime d'une chute de cheval le 19 août 1961 et il s'est fracturé le radius du bras gauche. Il a alors été dirigé vers l'infirmerie du corps puis évacué le 20 août 1961 vers l'hôpital local. Une feuille d'observation du 30 novembre 1961 porte l'indication qu'au 19 décembre 1961, l'état de santé de l'intéressé est bon, qu'il est mis fin au traitement et que l'intéressé doit poursuivre une kinésithérapie. Pour demander l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, M. B..., alors âgé de 69 ans, se prévalait notamment que son bras gauche le fait de plus en plus souffrir, qu'il présente un retentissement fonctionnel et des séquelles non négligeables liées à une importante déformation de son avant-bras gauche. Le service a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité, après expertise réglementaire, est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise médicale du 7 avril 1966 diligentée lors d'une précédente demande de pension de l'intéressé, relève très clairement une excellente consolidation de la fracture de l'avant-bras gauche à l'union du tiers moyen - tiers inférieur avec une légère angulation décelable radiologiquement, sans aucune limitation des mouvements de proso-supination ni des mouvements du poignet, ainsi qu'une absence d'amyotrophie et aucune gêne fonctionnelle. Le médecin mandaté par l'administration qui a examiné M. B... le 16 mars 2014 dans le cadre de la demande de pension a proposé un taux d'invalidité de 10% pour une légère limitation des mouvements de flexion-extension, sans limitation des mouvements de prono-supination, avec une force musculaire conservée, et une amyotrophie de 1 cm par rapport à l'avant-bras droit. Par un jugement avant dire droit du 12 octobre 2018, le tribunal départemental des pensions du Gard a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le taux de l'infirmité litigieuse et disposer de tous éléments sur l'imputabilité au service des séquelles de l'avant-bras gauche dont se plaint M. B.... L'expert judiciaire relève le 18 février 2019 une déformation assez importante de l'avant-bras gauche avec une inflexion antéro postérieure des os, ainsi qu'une déformation du poignet qui est augmenté de volume et douloureux à la mobilisation, outre une amyotrophie de 1 cm de l'avant-bras gauche et une limitation très nette des mouvements de torsion avec une pronation abolie et une supination conservée, ainsi qu'une raideur modérée des mouvements de flexion et d'extension de l'avant-bras gauche. Cet expert fixe un taux d'invalidité de 20%. Cependant, l'avis du 9 avril 2019 du médecin conseiller technique de l'administration ne retient aucun élément tangible au dossier permettant de rattacher les séquelles de l'avant-bras gauche de M. B... à l'accident du 19 août 1961. Le requérant produit également un certificat médical d'un chirurgien orthopédique algérien du 17 novembre 2019, très postérieur à sa demande, qui mentionne un taux d'incapacité permanente partielle de 16%. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que si la blessure reçue lors de l'accident du 19 août 1961 est imputable au service, il n'est pas contesté que le 7 avril 1966, la fracture fermée extra-articulaire du radius gauche à l'union du tiers moyen et du tiers inférieur était parfaitement consolidée, et que dans les suites de cette blessure, M. B... ne s'est jamais plaint d'une limitation des mouvements de flexion - extension de son bras gauche, contrairement aux séquelles qu'il fait valoir à l'appui de sa demande de pension. Il est également constant que l'abolition totale de la prono-supination et l'atteinte des mouvements de flexion/extension de l'avant-bras dont se plaint le requérant et constatés par l'expert judiciaire, ne peuvent pas être rattachés à la fracture initiale qui n'avait d'incidence ni sur l'articulation du coude, ni sur celle du poignet. Dans ces conditions, à la date du 23 décembre 2009 de demande de pension, soit 48 ans après la survenance de l'accident de cheval et le traitement médical de la fracture, la preuve ne peut être regardée comme apportée de l'imputabilité des séquelles allégués à l'aggravation de cette blessure ou à une pathologie résultant de cette blessure. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'établit aucune gêne fonctionnelle liée à des séquelles de la blessure reçue le 19 août 1961. Par suite, il ne démontre pas que le taux d'invalidité de son infirmité doit être fixé à un taux au moins égal à 10% comme exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour ouvrir droit à pension. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 14 juin 2019 qui rejette sa contestation de la décision du 16 juin 2016 du ministre de la défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président-assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. N° 19MA055085

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Marseille

CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/11/2021, 21NT00620, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'Angers d'annuler l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité du 16 août 2016 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension afin que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité d'un taux supérieur à 85 % à compter du 17 mai 2011. Par un jugement n° RG 16/00009 du 15 juin 2018, le tribunal des pensions militaires a rejeté sa demande. Par un arrêt n° RG 18/00003 du 26 avril 2019, la cour régionale des pensions d'Angers a, sur appel de M. C..., réformé ce jugement et jugé que le taux de la pension d'invalidité de l'intéressé devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie au taux de 100%. Par une décision du 3 mars 2021 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions d'Angers et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la présente cour, devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2021 non communiqué, M. C..., représenté par Me Deniau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaire d'Angers du 15 juin 2018 ; 2°) de lui accorder, le cas échéant après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % à compter du 17 mai 2011, à tout le moins de fixer ce taux à plus de 85 % à compter du 17 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - selon l'expertise du docteur A..., il souffre d'une surdité bilatérale évolutive en rapport avec un traumatisme sonore survenu en 1960 lors des combats au cours de la guerre d'Algérie alors qu'il était lanceur à main de grenades offensives ; il a en outre été victime de trois blessures au niveau de la tête qui ont aggravé son audition ; le taux d'invalidité de cette infirmité doit en conséquence être porté à 100 % et calculé à compter du 17 mai 2011 ; - il est fondé à se prévaloir d'une aggravation de sa pathologie au genou ; - l'aggravation de ses autres pathologies est en lien avec son activité militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le litige est limité à l'aggravation de l'infirmité " hyperacousie bilatérale " à compter de la date de sa demande de révision le 8 avril 2014 de sorte que les conclusions de M. C... concernant les autres infirmités sont irrecevables. Elle ajoute, pour le surplus, que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., qui est né le 13 juin 1937, est un militaire de carrière à la retraite depuis le 4 septembre 1989. A la suite d'une blessure occasionnée durant la guerre d'Algérie alors qu'il était lanceur à main de grenades offensives, il a présenté une hypoacousie bilatérale pour laquelle il perçoit une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %. Le 8 avril 2014, l'intéressé, qui souffre par ailleurs de plusieurs autres infirmités pensionnées, a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un arrêté du 16 août 2016, sa demande de reconnaissance de l'aggravation de l'hypoacousie dont il souffre a été rejetée. L'intéressé a contesté cette décision. Par un arrêt du 26 avril 2019, la cour régionale des pensions d'Angers a réformé le jugement des pensions militaires rendu le 15 juin 2018, en jugeant que le taux de la pension d'invalidité de M. C... devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie au taux de 100 %. Le 3 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la présente cour. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées : 2. M. C... demande de lui accorder, le cas échéant après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % à compter du 17 mai 2011, à tout le moins de fixer ce taux à plus de 85 % à compter du 17 mai 2014. S'il évoque dans ses écritures l'ensemble des infirmités dont il est atteint, le Conseil d'Etat n'a invalidé l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 26 avril 2019 qu'en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions d'Angers du 15 juin 2018 et jugé que le taux de la pension d'invalidité de l'intéressé devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie au taux de 100%. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que les conclusions de M. C... relatives à ses autres infirmités sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aggravation de l'hyperacousie bilatérale dont souffre M. C... : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...). Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.". 4. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 5. Il résulte de l'expertise réalisée le 11 juillet 2014 par un oto-rhino-laryngologiste que M. C... souffre d'une surdité bilatérale " évolutive " en rapport avec un traumatisme sonore survenu en 1960. Cet expert, qui n'a évoqué aucune autre pathologie auditive qui serait liée à l'âge de l'intéressé, a proposé de fixer le taux d'invalidité correspondant à cette affection à 100 %. Pour rejeter la demande de révision présentée par M. C... en tant qu'elle porte sur son hypoacousie bilatérale, la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce que cette infirmité pensionnée ne s'est en réalité pas aggravée, la baisse d'audition constatée ne pouvant, selon elle, être en relation avec l'accident de service survenu en 1960 alors qu'il est radié des contrôles depuis plus de 25 ans. Elle invoque, sans toutefois le documenter, les connaissances médicales généralement admises qui reconnaissent le caractère stationnaire, voire régressif, des hypoacousies d'origine sono traumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées. La ministre des armées ne justifie cependant pas de ces allégations alors que l'expert a constaté le 11 juillet 2014 chez M. C... une surdité profonde avec une perte auditive moyenne de plus de 100 décibels au niveau des deux oreilles sans évoquer l'apparition d'une nouvelle pathologie qui justifierait cette aggravation. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments médicaux de nature à invalider la proposition de l'expert et démontrant l'apparition d'une nouvelle pathologie indépendante liée uniquement au vieillissement, M. C... a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale" dont il souffre. Le taux d'invalidité de cette infirmité doit être porté à 100 %, à la date de sa demande présentée le 8 avril 2014. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. C... est fondé, dans la limite mentionnée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'Angers a rejeté sa demande. Sur la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. C... : 7. La ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. C... sur la base d'un taux de 100 % à compter du 8 avril 2014 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale" dont il souffre. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité allouée à M. C... sur la base d'un taux de 100 % à compter du 8 avril 2014 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale ". Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions militaires d'Angers en date du 15 juin 2018 ainsi que la décision du 16 août 2016 de la ministre des armées en tant qu'ils concernent l'infirmité mentionnée à l'article 1er sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I.PETTON La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 21NT00620

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'État, 7ème chambre, 10/11/2021, 449124, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification du cinquième du temps de service prévue par les dispositions du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1900274 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 concédant une pension de retraite à Mme A... en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification du cinquième du temps de service pour ses périodes de congés maternité, parental et convenances personnelles. Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. Il soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles devaient être regardées comme des services militaires effectifs ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service prévue par les dispositions du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourvoi a été communiqué à Mme A... et à la ministre des armées qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A... est titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 21 janvier 2019. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté en tant qu'il n'incluait pas dans sa pension, faute notamment de tenir compte de périodes de congé maternité, parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, la bonification du cinquième de son temps de service qui est accordée à tous les militaires qui ont accompli au moins dix-sept ans de services effectifs, en vertu du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a fait droit à cette demande au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectif s'ajoutent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / ( ...) ; i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité (...) Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans sont pris en compte (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 25-1 du même code : " La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ". 3. Il résulte de ces dispositions que la bonification qu'elles prévoient est calculée en fonction de la durée des " services militaires effectifs ", lesquels excluent les services accomplis à titre civil et n'incluent par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions. 4. Pour annuler l'arrêté de concession de pension en tant qu'il n'accordait pas à Mme A... la bonification du cinquième du temps de service au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que ces périodes de congés pouvaient être considérées comme du temps de " service effectif " au sens des articles L. 4138-14 et L. 4138-16 du code de la défense. En en déduisant qu'elles devaient également être assimilées à du temps de " services militaires effectifs " pour l'application des dispositions du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors, d'une part, que le congé parental n'est pas au nombre des congés assimilés à des " services militaires effectifs " mentionnés par ces dispositions et, d'autre part, que durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, seuls les services accomplis dans la réserve opérationnelle sont pris en compte, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en tant qu'il porte refus d'accorder à Mme A... la bonification du cinquième du temps de service au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, l'arrêté du 21 janvier 2019 lui concédant une pension de retraite n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à en demander l'annulation à ce titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... A... Copie en sera adressée à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2021:449124.20211110

Conseil d'Etat

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 19MA05312, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes de réviser sa pension militaire d'invalidité concédée par l'arrêté de la ministre des armées en date du 22 mai 2018, pour quatre infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle " hypoacousie de l'oreille gauche ". Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 2 août 2019. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2019, les 6 avril, 21 juillet, 4 septembre et 13 novembre 2020, et le 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Mattler, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes du 14 juin 2019 ; 2°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 14 juin 2018 ainsi que le titre de pension visant l'arrêté de la ministre des armées du 22 mai 2018, en tant que ces actes ont limité la révision de sa pension pour aggravation du syndrome de stress post-traumatique à un taux de 20 % et en tant qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande de révision au titre de l'aggravation de ses vertiges, de ses acouphènes bilatéraux permanents, de sa surdité de type de perception du côté droit, d'hypoacousie gauche et de perte auditive moyenne de l'oreille gauche ; 3°) de faire droit à sa demande de révision de pension, en lui allouant au titre du syndrome de stress post-traumatique, le taux de 40 % et au titre des autres infirmités susdites, le taux supplémentaire de 10 %, sauf à retenir un taux de 25 % pour l'hypoacousie cumulée des oreilles droite et gauche ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la pension ainsi révisée, à compter du 17 septembre 2015 et de renvoyer la ministre devant l'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions financières liées à la réévaluation de sa pension, à compter de la même date ; 5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de l'Etat, en désignant un spécialiste en otorhinolaryngologie ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu à son argumentation tirée de l'imputabilité au service de son hypoacousie de l'oreille gauche à partir d'un faisceau d'indices et a omis de statuer sur sa demande d'expertise ; - le taux d'aggravation du syndrome de stress post-traumatique a été sous-évalué, sur la base d'un rapport établi par un médecin qui n'est pas impartial puisque désigné par le ministre, compte tenu à la fois des soins psychologiques et psychiatriques qu'exige son état et des préconisations du guide-barème des invalidités ; - le taux d'aggravation des troubles sensitifs des jambes et des pieds ne peut être inférieur à 10 %, compte tenu des traitements contre la douleur qu'il est tenu de suivre, de la comparaison des examens médicaux pratiqués à ce titre en 2007, 2010 et 2017 et du constat, en 2017, d'une rétraction bilatérale des ischio-jambiers, qui n'est pas sans incidence sur la gêne fonctionnelle ; - le taux d'invalidité dû au titre de sa surdité de type de perception du côté droit doit être de 25 %, conformément au guide-barème des invalidités, puisque ses deux oreilles sont affectées par une perte auditive de 78,8 et de 31, 3 dB, alors qu'il n'est pas certain que l'expert médical ait pris en compte l'état du requérant à la date de sa demande de révision, comme l'exige la loi ; - l'hypoacousie de l'oreille gauche, imputable à " l'attentat du Drakkar ", entraîne une invalidité de 10 % qui, associée à celle afférente à l'hypoacousie de l'oreille droite, devrait être de 25 %, comme le montre l'expertise médicale réalisée en 2007, alors qu'il convient de se placer à la date de sa demande de révision pour apprécier ces éléments ; - l'infirmité liée aux acouphènes bilatéraux permanents s'est aggravée avec l'apparition d'une sensation de compression céphalique ; - l'aggravation de l'infirmité liée aux vertiges avec nette hypoexcitabilité vestibulaire droite, justifiant l'attribution d'un taux supplémentaire de 10 %, bénéficie de la présomption d'imputabilité au service, indépendamment de l'affectation chronique dont il souffre par ailleurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars, 23 juin, 11 août, 23 octobre, et 21 décembre 2020 et le 24 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2020, à 12 heures, puis a été rouverte et fixée au 25 février 2021, à 12 heures, par ordonnance du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Mattler, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ancien militaire, a demandé le 11 septembre 2015 la révision de la pension d'invalidité dont il était titulaire, au titre de six infirmités, avec un taux d'invalidité global de 90 %, pour aggravation des cinq premières, décrites comme " surdité importante de type de perception du côté droit - séquelles de blast auriculaire - perte audiométrique moyenne de 71 décibels à droite ", " vertiges avec nette hypoexcitabi1ité vestibulaire droite ", " syndrome de stress post-traumatique ", " acouphènes bilatéraux permanents " et " troubles sensitifs des jambes et des pieds ", ainsi que pour infirmité nouvelle de type " hypoacousie de l'oreille gauche ". Sa demande n'a été satisfaite que partiellement par une décision de la ministre des armées du 14 juin 2018, en tant que l'infirmité liée au syndrome de stress post-traumatique a été réévaluée à un taux d'invalidité de 30 %, portant le taux d'invalidité global à 95 %. Par jugement du 14 juin 2019 contre lequel M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle et contre le titre de pension mentionnant l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la ministre des armées lui a concédé une pension au taux de 95 %. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, pour écarter l'argumentation de M. B... consistant à contester le taux d'invalidité retenu par la ministre des armées pour statuer sur sa demande de révision de pension, au titre de l'hypoacousie de l'oreille gauche, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a considéré, notamment, que cette infirmité n'était pas imputable au service, et plus particulièrement à l'attentat dont il a été victime, en se fondant à la fois sur un arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 juin 2015 se prononçant déjà sur cette question, et sur les pièces médicales produites par l'intéressé. Ce faisant, contrairement à ce que prétend le requérant, le tribunal a répondu à son moyen, fondé sur la méthode du faisceau d'indices, et tiré de l'imputabilité au service de son hypoacousie de l'oreille gauche. 3. D'autre part, le tribunal des pensions militaires n'était pas tenu de statuer expressément sur les prétentions de M. B... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale. 4. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour cause d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité alors applicable : " " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ". Ces dispositions ne sont applicables, d'une part, qu'en cas d'aggravation de l'une des infirmités au titre desquelles la pension a été concédée, d'autre part, que si l'aggravation constatée est elle-même imputable au service. 6. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'évaluation relative à l'invalidité au titre de laquelle la demande de révision de pension est présentée doit être effectuée à la date de la demande, cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 10 du même code, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 présentent un caractère indicatif, à l'exception des amputations et des exérèses d'organes. En ce qui concerne le taux d'invalidité afférent au syndrome de " stress post-traumatique " 8. Pour contester l'arrêté portant révision de sa pension militaire d'invalidité, en ce qu'il n'a porté qu'à 30 % le taux d'invalidité correspondant au syndrome de stress post-traumatique, M. B... ne peut tout d'abord valablement se borner à mettre en doute l'impartialité du médecin expert désigné par l'administration, au seul motif de son mode de désignation, alors que rien dans son rapport du 5 avril 2017, qui a conclu dans le sens de l'aggravation de son infirmité, ne traduit un parti-pris ou un préjugé à son encontre. 9. Ensuite, ce même rapport, dont la motivation et les éléments d'appréciation ne tendent pas à faire regarder les troubles ainsi aggravés comme majeurs, n'entre pas en contradiction avec la grille et les taux d'évaluation des troubles de fonctionnement mentionnés, en tout état de cause à titre indicatif, par le guide-barème dont se prévaut l'appelant. 10. Il ne résulte pas, en outre, de la comparaison entre les conclusions et les motifs des rapports médicaux de 2003 et du 23 mars 2005, rendus par le même médecin et retenant tous deux au titre du syndrome de stress post-traumatique un taux d'invalidité de 10 %, et ceux du rapport du 5 avril 2017, que la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par cette infirmité aurait dû être évaluée suivant un taux supérieur à 20 %. Si M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une hospitalisation d'une semaine en novembre 2017 et de l'avis du comité médical départemental du Gard du 14 février 2019, postérieurs à sa demande de révision, soutient par ailleurs avoir consulté plusieurs fois au cours de l'année 2014 un psychiatre et un psychologue, et subi le 24 mars 2015 à l'infirmerie de la base de défense Nîmes-Garons un examen de type " écho stress ", il ne justifie pas de la sorte d'éléments d'aggravation de nature à contredire efficacement ledit taux. 11. Ainsi, et sans qu'il soit besoin sur ce point précis d'ordonner une expertise médicale, l'aggravation de l'infirmité dont se prévaut M. B... ne peut justifier une révision de sa pension suivant un taux d'invalidité supérieur à 30 %. En ce qui concerne les troubles sensitifs des jambes et des pieds : 12. Suivant le rapport de l'expert désigné par l'administration, rendu le 9 février 2017, qui constate que le requérant ne prenait pas de traitement en lien avec les dysesthésies dont il se plaignait à titre permanent, et qui a procédé à l'examen des membres inférieurs (inspection, palpation, mobilisation, étude dynamique) et à un examen neurobiologique, la persistance des troubles sensitifs des jambes et des pieds demeure inchangée depuis la précédente expertise, sans anomalie objective et sans prescription de traitement. 13. Il ne résulte pas de l'instruction que le protocole d'examen clinique et neurologique suivi par l'expert, bien que partiellement conforme aux préconisations de la documentation médicale produite par le ministre, et sa qualité de médecin généraliste, seraient de nature à invalider ses conclusions qui, rapprochées de celles du rapport de l'expert rendu le 12 octobre 2010, ou de celles du rapport du même expert rendu le 16 octobre 2007, et contrairement aux affirmations du requérant, ne traduisent pas elles-mêmes une aggravation de son infirmité. Ainsi d'ailleurs que l'a relevé le rapport du 9 février 2017, l'intéressé, qui ne verse à ce titre au dossier d'instance aucune pièce, ne suivait, à la date de sa demande de révision, aucun traitement ni aucun examen en lien avec les dysesthésies dont il se plaint. Si ce même rapport constate, à l'examen neurobiologique, une " rétractation bilatérale des ischio-jambiers ", qui n'apparaissait pas dans les constatations médicales antérieures, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait à l'origine d'une gêne fonctionnelle nouvelle ou de l'aggravation d'une gêne fonctionnelle existante. 14. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir d'une aggravation de ses troubles sensitifs des jambes et des pieds justifiant une révision de sa pension. En ce qui concerne les acouphènes bilatéraux permanents : 15. Faute pour M. B... d'invoquer, au titre de la prétendue aggravation de l'infirmité, des éléments précis et circonstanciés différents de ceux présentés en première instance, il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué pour écarter son moyen tiré de l'insuffisance du taux d'invalidité accordé à ce titre. En ce qui concerne les hypoacousies : S'agissant de l'infirmité nouvelle d'hypoacousie de l'oreille gauche : 16. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 22 juin 2015, devenu irrévocable, la cour régionale des pensions de Nîmes, saisie de l'appel formé par le ministre chargé de la défense contre le jugement ordonnant la révision de sa pension au titre notamment de l'hypoacousie de l'oreille gauche dont il souffre, a refusé d'établir un rapport entre l'attentat dont M. B... a été victime en 1983 et cette infirmité, au motif notamment de l'existence de la maladie de Ménière, dont l'imputabilité n'a pas été retenue et qui affecte principalement l'oreille gauche, sans cause connue. Dans ces conditions, le rapport de l'expert du 1er février 2017 qui, à l'image d'ailleurs des certificats médicaux produits par le requérant devant la cour régionale des pensions, constate après examen sur audiogramme, une surdité de perception bilatérale, beaucoup plus importante à droite et qui, en ayant connaissance du diagnostic de maladie de Ménière, ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service, ne peut suffire à justifier que l'aggravation constatée serait imputable au service, alors qu'il n'est pas même allégué que la maladie de Ménière serait elle-même imputable au service. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le taux d'invalidité à retenir à ce titre, le requérant ne peut prétendre à la révision de sa pension en invoquant cette infirmité nouvelle. S'agissant de la surdité de type de perception du côté droit : 17. Si l'ensemble des pièces médicales relatives à l'évaluation de cette infirmité, de 2008 jusqu'à la date de la demande de révision de pension de M. B..., permettent de caractériser une aggravation de la perte d'audition correspondante, éligible à un surcroît de pension, même si elle est seulement due au vieillissement, en l'absence de cause étrangère, il n'en résulte pas, compte tenu notamment des indications du guide-barème, un taux d'invalidité supplémentaire supérieur à 10 %, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, pour solliciter un taux supplémentaire au titre de cette même infirmité, M. B... ne peut efficacement se prévaloir de son hypoacousie de l'oreille gauche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ", dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette surdité de l'oreille droite serait aggravée par celle de son oreille gauche. En ce qui concerne les vertiges avec nette hypoexcitabilité vestibulaire droite : 18. Le rapport d'expert du 1er février 2017, cité au point 16, relève une aggravation des troubles de l'équilibre d'origine centrale, sans se prononcer sur son imputabilité au service, alors que l'historique qu'il dresse de la situation médicale du requérant, démontre, ainsi qu'il a été dit au point 16, que son auteur a eu nécessairement connaissance du diagnostic de la maladie de Ménière. Il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'aggravation desdits troubles serait imputable au service et de nature à ouvrir droit à une révision de pension. La circonstance que l'infirmité initiale ait été reconnue imputable au service et justifié une pension d'invalidité ne suffit pas, par elle-même, à rapporter la preuve qui, à défaut de présomption légale d'imputabilité, incombe au demandeur, en vertu des dispositions législatives citées au point 5, de l'existence d'une relation de cause à effet, certaine et directe, entre son aggravation et un ou des faits précis ou des circonstances particulières du service. Dans ces conditions, alors que M. B... n'apporte aucun élément pour contester qu'il souffrait, à la date de sa demande de révision, de la maladie de Ménière et qui ne conteste pas que celle-ci puisse être à l'origine de l'aggravation de ces troubles d'équilibre, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peut solliciter de ce chef la révision de sa pension. 19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale sur l'ensemble des infirmités en cause, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. N° 19MA053122

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Marseille

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/10/2021, 19BX02247, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de regarder comme imputable au service l'épisode déclaré le 14 juin 2017 comme un accident de service. Par un jugement n° 1800854 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Duverneuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du directeur du CHU de Toulouse du 24 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au directeur du CHU de Toulouse de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 juin 2017 ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; un procès-verbal de la commission de réforme défavorable avait été pré-rédigé avant la séance, ce qui révèle un défaut d'impartialité de cette commission ; le centre hospitalier n'a pas tenu compte de l'avis finalement émis par cette commission, ni même indiqué les motifs le conduisant à s'écarter de cet avis ; l'établissement s'est borné à suivre une procédure consultative par obligation réglementaire, mais avait d'emblée l'intention de prendre une décision de refus ; - le refus de reconnaître l'accident de service survenu le 14 juin 2017 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; la consultation de son dossier et la décision de la muter brutalement, sans possibilité de recours, ont entraîné pour elle un choc émotionnel avec des nausées ; elle a en effet compris lors de cet épisode que la décision de changement d'affectation était déjà prise et, son dossier étant vide, qu'il ne s'agissait que d'une consultation de pure forme et qu'elle faisait l'objet d'une sanction déguisée de mutation ; elle a été immédiatement placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; du fait de son effondrement psychologique, elle n'a pas été mise en mesure de recevoir le pli recommandé comportant le blâme infligé le 14 juin 2017 ; - cette décision s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral à raison de ses activités syndicales et est ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ; - en toute hypothèse, il était inéquitable de mettre à sa charge les frais d'instance exposés devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure consultative suivie devant la commission de réforme n'est pas viciée, ladite commission s'étant prononcée de manière indépendante et impartiale et après avoir tenu compte des observations de la requérante ; à la supposer irrégulière, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et le vice allégué n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision ; - le CHU n'était pas lié par l'avis de la commission de réforme ; - la décision est suffisamment motivée ; - la requérante ne démontre pas l'existence d'un accident de service, c'est-à-dire d'un fait précis et soudain suffisamment marquant ; il convient de se référer au comportement normal de l'employeur ; or, la procédure de consultation du dossier n'a présenté aucune anormalité ; l'intéressée était déjà avertie de la mise en place d'une procédure de changement d'affectation ; son dossier ne comportait aucun élément nouveau hormis la lettre qui lui avait été remise en mains propres la veille ; lors de l'épisode du 13 juin 2017, la requérante ne s'est absentée qu'une seule fois, et non à plusieurs reprises comme elle le prétend ; les éléments médicaux produits sont très succincts ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Duverneuil, représentant Mme B..., et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., aide-soignante titulaire en poste au bloc opératoire pédiatrique de l'hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a déclaré le 14 juin 2017 un accident survenu le 13 juin 2017 sur son lieu de travail, lors de la consultation de son dossier individuel. Par une décision du 24 novembre 2017, le directeur du CHU de Toulouse a refusé de regarder cet évènement comme imputable au service au motif qu'il ne présentait pas un caractère soudain. Mme B... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraire, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle que soit sa nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Aux termes de l'article 21 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. 6. En deuxième lieu, il est constant que, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 19 avril 1988, le CHU de Toulouse a consulté la commission départementale de réforme avant d'édicter la décision en litige. La seule circonstance qu'un avis défavorable aurait été pré-rédigé avant la séance de cette commission n'est pas de nature à vicier la procédure alors qu'il n'est pas soutenu que cette commission, qui a d'ailleurs finalement émis le 19 octobre 2017 un avis favorable sur la demande de Mme B..., n'aurait pas procédé à l'examen des éléments et observations qui lui étaient soumis. De même, dès lors que le directeur du CHU de Toulouse n'était pas lié par l'avis émis par ladite commission, la circonstance qu'il n'ait pas suivi cet avis est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation de cette commission. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre le 30 mars 2017, Mme B... a, le 28 avril 2017, consulté son dossier individuel. Par un courrier du 9 juin 2017, remis en mains propres le 12 juin suivant, le directeur du CHU de Toulouse a informé Mme B... qu'il envisageait de l'affecter à compter du 3 juillet 2017 au sein du service de chirurgie générale et gynécologique du pôle digestif de l'hôpital Rangueil, et qu'elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif. Mme B... a consulté son dossier le 13 juin 2017. Elle fait valoir que, lors de cette consultation, elle a " compris " qu'elle faisait l'objet d'une " sanction déguisée ", ce qui lui a occasionné un choc émotionnel qui s'est traduit, immédiatement, par des nausées, puis par un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle produit notamment le certificat médical d'arrêt de travail initial pour une durée de dix jours établi le 13 juin 2017, qui mentionne un " " épuisement physique et moral ", une " crise d'angoisse ce jour réactionnelle " et une " insomnie depuis hier ", ainsi que les certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail établis les 8 novembre 2017 et 8 janvier 2018, qui font état d'un " syndrome anxio-dépressif " et de " soins psychiatriques en cours ". 8. Toutefois, il est constant que le dossier consulté par la requérante le 13 juin 2017 ne comportait aucune nouvelle pièce par rapport à celui qu'elle avait consulté le 28 avril 2017, soit moins de deux mois auparavant, hormis le courrier du 9 juin 2017 précité, qui lui avait été remis en mains propres la veille. De plus, le certificat médical établi le 13 juin 2017 mentionne, outre une crise d'angoisse réactionnelle à la consultation de son dossier du 13 juin 2017, une insomnie depuis le 12 juin 2017, soit lorsque la requérante a pris connaissance de l'intention du directeur du CHU de prendre une décision de changement d'affectation, ainsi qu'un état général d'épuisement. Dans ces conditions, la pathologie de Mme B..., quand bien même elle serait en lien avec ses conditions de travail marquées par un climat de fortes tensions, ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'intéressée. 9. Enfin, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir que le refus du CHU de Toulouse de regarder l'épisode survenu le 13 juin 2017 comme constituant un accident de service aurait été édicté en raison de l'appartenance syndicale de l'intéressée ou de la manière dont elle remplissait ses fonctions au CHSCT. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 11. Le tribunal n'ayant mis aucun frais à la charge de la requérante dans la présente instance, les conclusions tendant à contester de telles dispositions sont sans objet. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du CHU de Toulouse les frais que Mme B... a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au CHU de quelque somme que ce soit sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX02247

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Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 19MA05092, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la fiche descriptive du 10 novembre 2016 ainsi que l'arrêté du 7 novembre 2016 dont elle résulte par lesquels le ministre de la défense lui a concédé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement par la méthode de Kenneth Jones avec excision d'une lésion méniscale externe en anse de seau : raideur légère en flexion (140°) et recurvatum de 2°. Origine par preuve. Blessure reçue à l'occasion du service ", au taux de 15 %, en tant que cette pension présente un caractère temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018. Par un jugement n° 16/00110 du 17 janvier 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. A..., enregistrée à son greffe le 15 mars 2019. Par cette requête et des mémoires présentés les 14 avril, 21 juillet et 18 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Mattler, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2016 ainsi que l'arrêté du 7 novembre 2016 par lesquels le ministre de la défense n'a fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité qu'à titre temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018 ; 3°) de reconnaître son droit à pension pour l'infirmité " Séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement par la méthode de Kenneth Jones avec excision d'une lésion méniscale externe en anse de seau : raideur légère en flexion (140°) et recurvatum de 2°. Origine par preuve. Blessure reçue à l'occasion du service ", au taux de 15 %, à titre définitif ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1. Il soutient que le signataire de la décision contestée n'est pas identifiable en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'est pas compétent pour signer l'acte attaqué ; l'acte attaqué n'est pas motivé ; l'infirmité qu'il présente n'est pas curable contrairement aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal, dont les conclusions doivent être écartées ; il est fondé à bénéficier d'une pension d'invalidité à titre définitif et par suite, c'est à tort qu'il a fait l'objet d'une procédure de renouvellement de pension. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février, 19 juin et 3 septembre 2020 ainsi que le 15 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - que les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée qui n'ont pas été soulevé en première instance, sont irrecevables ; - que s'agissant du moyen d'ordre public de la compétence du signataire de l'acte, celui-ci justifie d'une délégation régulière de signature ; - que les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12 heures. Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 10 septembre 2021 tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'impossibilité d'identifier l'auteur et la qualité du signataire de la décision du 10 novembre 2016. Vu la lettre en réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 17 septembre 2021, présentée par la ministre des armées. Vu la lettre en réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 22 septembre 2021, présentée pour M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public - et les observations de Me Mattler, pour M. A.... Une note en délibéré présentée par la ministre des armées a été enregistrée le 8 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 5 avril 1985, qui s'est engagé le 7 avril 2010 et a été rayé des contrôles le 7 avril 2015 en tant que soldat de première classe, a, le 3 avril 2015, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " exérèse partielle du ménisque externe en anse de seau " à la suite d'un accident de course à pied survenu en service le 13 mars 2012. Par un arrêté du 7 novembre 2016, le ministre de la défense lui a concédé une pension pour l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement par la méthode de Kenneth Jones avec excision d'une lésion méniscale externe en anse de seau : raideur légère en flexion (140°) et recurvatum de 2°. Origine par preuve. Blessure reçue à l'occasion du service ", au taux de 15 %, à titre temporaire, pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018. Le requérant fait appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la fiche descriptive du 10 novembre 2016 ainsi que de l'arrêté du 7 novembre 2016, en tant que la concession de sa pension présente un caractère temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018. Sur la régularité des décisions en litige : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension militaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer, s'il est saisi de moyens en ce sens, sur la régularité de la décision en litige. Toutefois, le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens contestant la légalité externe de la décision en litige, sauf s'il s'agit de moyens d'ordre public. 3. En premier lieu, M. A... n'avait pas soulevé devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille de moyens contestant la légalité externe des décisions attaquées. Par suite, il n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois, en appel ni de l'insuffisance de motivation de la décision du 10 novembre 2016, ni du non respect par cette décision des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article. Au demeurant, il ressort des mentions de la décision attaquée que son auteur est M. C..., adjoint au sous-directeur des pensions. 4. En second lieu, M. C..., adjoint au sous-directeur des pensions, disposait, en vertu de la décision du ministre de la défense du 21 avril 2015, publiée au Journal Officiel de la République Française du 24 avril 2015, d'une délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle du 10 novembre 2016 doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé des décisions en litige : 5. Il appartient au juge des pensions militaires d'invalidité saisi d'un litige en pleine juridiction, de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés. 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, devenu l'article L. 121-4 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6, devenu l'article L. 151-2 : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 7 devenu l'article L. 121-8 : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8 devenu les alinéas 1 et 5 de l'article L. 121-8 : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. (...) ". 7. M. A... a été victime le 13 mars 2012 d'un accident de service ayant provoqué une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit pour lequel il a été opéré le 10 octobre 2012 puis une seconde fois le 17 novembre 2016. Il résulte des conclusions du médecin désigné par un jugement avant dire droit du 9 novembre 2017 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, que l'infirmité de M. A... entraîne un taux d'invalidité de 15 % imputable à l'accident de service du 13 mars 2012 et une instabilité ligamentaire curable. Si le caractère curable de l'infirmité dont M. A... est atteint doit être apprécié à la date de la demande de sa pension, soit au 3 avril 2015, l'expert pouvait légitimement éclairer cette appréciation au vu des soins dont l'intéressé a bénéficié ultérieurement et notamment de l'opération de ligamentoplastie intervenue le 17 novembre 2016. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette expertise doit être écartée des débats en ce que le médecin expert a conclu au caractère curable de son infirmité, en se fondant notamment sur des circonstances postérieures au 3 avril 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette appréciation n'est pas démentie par les autres pièces du dossier, ni l'expert médical mandaté par l'administration, ni le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ne s'étant prononcé sur le caractère ou non curable de sa blessure, et l'intéressé ne pouvant, en tout état de cause, se prévaloir de l'expertise médicale du 15 mai 2018 laquelle a été diligentée dans le cadre de la procédure consécutive à sa demande de renouvellement de sa pension. Il est, en outre, constant qu'à la date de sa demande initiale, les séquelles de la lésion ligamentaire et méniscale de son genou étaient évolutives. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'expertise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la pension qui lui a été accordée le soit à titre définitif. 8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et au versement des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. N° 19MA050925

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 28/10/2021, 19BX01942, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2016 la plaçant en congé pour longue maladie en tant qu'elle a qualifié l'affection motivant ce congé comme étrangère à l'exercice de ses fonctions ; - d'annuler la décision implicite du 15 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2016 de renouvellement de son congé de longue durée pour une période de six mois en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'affection motivant le congé ; - d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2017 de renouvellement de son congé de longue durée pour une période de six mois en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'affection motivant le congé. Par un jugement n° 1700864, 1702343, 1800111 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions en tant qu'elles ne reconnaissaient pas l'imputabilité au service de l'affection de Mme C... épouse A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2019. Il soutient que : - le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en retenant l'imputabilité au service de l'affection de Mme C... épouse A... dès lors que seul un certificat médical établi par un médecin des armées ou un avis technique de l'inspecteur du service de santé des armées ont la qualité pour apprécier le lien entre l'infirmité et le congé de longue durée ; - ni le médecin des armées ni l'inspecteur du service de santé des armées n'ont reconnu ce lien entre la pathologie et le service ; - les faits de harcèlement allégués par la requérante ne sont pas établis et les difficultés professionnelles qu'elle rencontre sont la conséquence de sa personnalité et non des conditions de service ainsi que le démontre le rapport établit à l'issue de l'enquête administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 octobre 2019 et le 28 octobre 2020, Mme C... épouse A..., représentée par Me Maumont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Mougin, représentant Mme C... épouse A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... épouse A..., recrutée par la gendarmerie nationale en 2002, a été affectée au peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais (31290) à compter du 16 mars 2014. A la suite de son placement en congé de maladie à plusieurs reprises, le ministre de l'intérieur l'a, par une décision du 13 juillet 2016, placée en congé de longue durée pour une première période de six mois pour une affection considérée comme étrangère à ses fonctions. Puis par une deuxième décision du 16 novembre 2016, ce congé a été renouvelé pour une période de six mois. Enfin, par une troisième décision du 19 mai 2017, le congé de Mme C... épouse A... a de nouveau été renouvelé pour une durée de six mois. Mme C... épouse A... a formé les recours préalables obligatoires devant la commission des recours des militaires contestant ces trois décisions en tant qu'elles ne reconnaissaient pas l'imputabilité au service de son affection. Devant le silence de la commission, Mme C... épouse A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 15 janvier 2017, 15 avril 2017 et 13 novembre 2017. Le tribunal a annulé ces trois décisions par un jugement du 13 mars 2019 dont le ministre de l'intérieur relève appel. 2. Aux termes de l'article R. 4138-47 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Selon l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". L'article R. 4138-49 de ce code dispose que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. ". 3. En premier lieu, pour demander l'annulation du jugement contesté, le ministre de l'intérieur fait valoir que seul le service de santé des armées était compétent pour apprécier l'existence d'un lien entre la pathologie du militaire et le service et qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les éléments médicaux émanant des services de santé civils qui ont suivi Mme C... épouse A.... Toutefois, si la procédure à l'issue de laquelle le ministre de l'intérieur prend une décision d'imputabilité au service d'une pathologie implique de recueillir l'avis du seul service de santé des armées, il appartient au juge, dans l'exercice de sa mission, d'examiner les éléments qui lui sont soumis, qu'ils émanent du service de santé des armées ou des services civils. En conséquence, et alors en outre que le service de santé des armées n'émet qu'un avis qui ne lie pas le ministre, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte, pour exercer leur office, de tous les éléments médicaux qui leur étaient soumis sans restreindre leur examen aux certificats du médecin des armées ou de l'inspecteur du service de santé des armées. 4. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C... épouse A... bénéficiait jusqu'en 2013 d'évaluations élogieuses et d'appréciations très favorables sur ses capacités intellectuelles et rédactionnelles, sur son implication dans ses missions et sur sa rigueur et sa loyauté, son environnement de travail s'est subitement dégradé lors de son affectation au peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais (31290) en 2014 ainsi que cela ressort du compte rendu qu'elle a adressé à son supérieur hiérarchique le 3 octobre 2014. Les relations conflictuelles avec ses supérieurs et collègues ont culminé en 2016 et l'ont amenée à dénoncer des faits de harcèlement qui ont conduit à l'ouverture d'une enquête administrative. Si les résultats de l'enquête administrative ne sont pas favorables à l'intéressée, cependant il ressort de la lecture de ce rapport produit par le ministre de l'intérieur, au demeurant largement tronqué et ne permettant pas à Mme C... épouse A... d'en contester la teneur, qu'il est rédigé uniquement à charge, en des termes péremptoires sans que les allégations relatives à sa personnalité ne soient étayées par des éléments ou faits objectifs. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que Mme C... épouse A... a été entendue par ses collègues pendant plus de trois heures dans le cadre de l'examen d'un incident lors d'une interpellation à laquelle elle a assisté et qu'elle a, à cette occasion, subi de fortes pressions pour l'amener à changer son témoignage. Aussi, dans un contexte de travail pathogène, et quand bien même l'intéressée, qui n'avait pas d'antécédent médicaux ou professionnels notables, aurait présenté une fragilité qui aurait favorisé le développement de sa pathologie anxio dépressive, celle-ci doit être regardée comme étant en lien direct avec le service. La seule circonstance que les certificats médicaux versés au dossier ne se prononcent pas sur l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent, ne suffit pas à démontrer que trouble anxieux dépressif réactionnel qu'elle a présenté ne trouve pas son origine dans le service. Au demeurant, par une décision du 16 octobre 2020 la commission de recours de l'invalidité a reconnu l'imputabilité au service du syndrome anxio dépressif de Mme C... épouse A... pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions implicites des 15 janvier 2017, 15 avril 2017 et 13 novembre 2017 en tant qu'elles ne reconnaissaient pas l'imputabilité au service de l'affection de Mme C... épouse A.... 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... épouse A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C... épouse A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C... épouse A.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021. La rapporteure, Fabienne Zuccarello La présidente, Marianne Hardy La greffière, Sophie Lecarpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 19BX01942

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Bordeaux

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