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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/07/2020, 19MA04747, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, M. D... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " Séquelles de névralgie cervico-brachiale gauche", "Raideur cervicale arthrosique" et " Séquelles de névralgie cervico-brachiale droite". Par un jugement n° 18/00088 du 16 août 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait la demande de pension pour les infirmités en cause et reconnu à M. A... un droit à pension, à compter du 24 septembre 2014, au taux de 20% au titre des séquelles de contusion du tendon du supra épineux de l'épaule gauche, de " 20% + 5 " au titre d'une séquelle de névralgie importante cervico-brachiale C5 gauche avec un déficit moteur distal C4-C5 postéro-latéral et foraminal gauche ayant fait l'objet d'une exérèse, de " 20% + 10 " au titre d'une au titre d'une raideur cervicale arthrosique avec douleur, de " 10% + 15 " au titre d'une névralgie cervicale droite modérée par hernie discale C4-C5 postéro-latérale et foraminale ayant fait l'objet d'une exérèse, droits à pension renouvelés à compter du 14 mars 2016, date à compter de laquelle un droit à pension supplémentaire est reconnu à l'intéressé, au taux de " 20% + 15 " au titre des séquelles de fracture déplacée de la malléole externe de la jambe droite avec lésions ligamentaires ostéosynthésées. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, sous le n° 19/00118, par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en Provence, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 16 août 2019 et demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il reconnaît à M. A... un droit à pension au titres des infirmités " Séquelles de névralgie cervico-brachiale gauche"; "Raideur cervicale arthrosique" et " Séquelles de névralgie cervico-brachiale droite". Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à M. A... un droit à pension au titre de ces infirmités dès lors que n'est pas établie la relation médicale directe, certaine, et déterminante entre ces infirmités et des faits de service. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par un mémoire, enregistré par la Cour le 19 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut à la confirmation du jugement précité du 16 août 2019 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les infirmités au titre desquelles il demande à être pensionné sont imputables aux traumatismes survenus en service les 21 mai 2008, 24 août 2009, 18 décembre 2012 et 5 novembre 2013. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2019, la ministre des armées réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... A..., né le 25 avril 1975, a souscrit un contrat d'engagement dans la Légion étrangère à compter du 26 août 1998 et a été admis dans le corps des sous-officiers sous contrat à compter du 1er juin 2002. Il a été rayé des corps de l'armée le 29 août 2019, alors qu'il avait atteint le grade d'adjudant de l'armée de terre. Le 24 septembre 2014, il a formulé une demande de pension militaire d'invalidité du fait d'une hernie discale cervicale C4-C5 et, le 14 mars 2016, il a formulé une nouvelle demande de pension d'invalidité au titre des suites d'une double fracture de la cheville droite. Par décision du 25 juin 2018, la ministre des armées lui a concédé, à compter du 24 septembre 2014, une pension temporaire, au taux de 20%, au titre des séquelles de contusion du tendon supra épineux de l'épaule gauche et, à compter du 14 mars 2016, a renouvelé cette pension temporaire et lui a concédé, en outre, une pension temporaire, au taux de 20%, au titre des séquelles de fracture déplacée de la malléole externe de la jambe droite avec lésions ligamentaires ostéosynthésées. Elle a, en revanche, refusé d'accorder une pension au titre des " séquelles de névralgie cervico-brachiale gauche", d'une "raideur cervicale arthrosique" de " séquelles de névralgie cervico-brachiale droite". La ministre des armées relève appel du jugement du 16 août 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé l'arrêté de la ministre en tant qu'elle refusait de concéder à M. A... une pension au titre des infirmités en cause. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. Pour contester l'imputabilité à des faits de service des infirmités au titre desquelles elle a refusé de concéder à M. A... un droit à pension, la ministre des armées soutient que le traumatisme de l'épaule gauche, survenu en service le 5 novembre 2013, à l'origine des séquelles de contusion du tendon du supra épineux de l'épaule gauche pour laquelle il a obtenu une pension au taux de 20%, ne peut en revanche être regardé comme la cause directe et certaine de la hernie discale cervicale C4-C5 présentée par l'intéressé, elle-même responsable des cervicalgies avec névralgies des deux membres supérieurs dont il souffre. Si ce seul accident ne permet d'expliquer les infirmités en cause, ainsi qu'il ressort de l'avis technique du médecin chef Delprat, qui a procédé à un examen du dossier médical à la demande de l'administration, il résulte, toutefois, de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur Azaïs, mandaté par l'administration pour évaluer les infirmités de M. A... et en déterminer les causes, que les névralgies cervico-brachiales, gauche et droite, de même que la raideur cervicale arthrosique avec douleurs, sont en lien direct et certain avec plusieurs faits de service, impliquant des traumatismes répétés à l'épaule gauche impactant par contrecoup le rachis cervical, et dont la succession a causé la hernie cervicale à l'origine des infirmités. Cette analyse de l'expert, qui n'est pas présentée comme une hypothèse ni une probabilité, mais comme l'explication médicale des infirmités dont souffre M. A..., est d'abord corroborée par le livret médical de l'intéressé, qui fait état de doléances répétées de M. A... impliquant la région cervico-scapulaire, avant qu'il ne fasse spécifiquement état de douleurs du rachis cervical et de névralgies, le 19 février 2014. Elle est ensuite confirmée par les rapports circonstanciés établis à la suite de chute de l'intéressé pendant le " challenge Camerone ", le 1er mai 2008, de la chute d'escalier survenue le 24 août 2009 alors qu'il se rendait au rassemblement réglementaire, de la chute dans une ravine le 8 juillet 2010 alors qu'il était en service à Mayotte, de la chute en avant dont il a été victime le 17 décembre 2012 lors du " cross de Noël " organisé par le 1er régiment étranger de génie, et du traumatisme de l'épaule gauche survenu le 5 novembre 2013 alors qu'il cherchait à dévier un tir puissant lors d'une séance de football en salle prévue dans l'emploi du temps de la compagnie. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 août 2016, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé son arrêté du 25 juin 2018 en tant qu'il refusait de concéder à M. A... une pension au titre des infirmités " Séquelles de névralgie cervico-brachiale gauche"; "Raideur cervicale arthrosique" et " Séquelles de névralgie cervico-brachiale droite" et dit qu'à compter du 24 septembre 2014, puis du 14 mars 2016, M. D... A... sera pensionné aux taux qu'il prévoit dans son dispositif. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président de chambre, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet 2020. 2 N° 19MA04747
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/07/2020, 19MA05082, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 11/00098 du 11 juin 2015, le tribunal des pensions militaires a, d'une part, reconnu un droit à pension pour l'infirmité " trouble anxio-dépressif " au taux de 30% à compter de la date de la demande fixée au 8 janvier 2002, et, d'autre part, ordonné avant-dire droit une expertise portant sur les infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture ". Par un jugement enregistré sous le même numéro, en date du 9 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a infirmé la décision ministérielle du 1er juillet 2008 rejetant la demande de pension formée par M. C... le 8 janvier 2002 et dit qu'à compter de cette date le requérant avait droit au pensionnement des chefs des infirmités suivantes sur le fondement des deux derniers alinéas de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité : - le syndrome d'apnée du sommeil : 60% ; - l'édenture : 15% ; l'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque : 15%. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, sous le n° 19/00031, par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en Provence, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 9 mai 2019 et demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il reconnaît à M. C... un droit à pension au titre des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture ". Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à M. C... un droit à pension au titre de ces infirmités dès lors que l'infirmité " troubles anxio-dépressifs " pour lequel il est déjà pensionné n'est pas la cause déterminante de ces nouvelles infirmités. Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence le 29 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., conclut à la confirmation du jugement précité du 9 mai 2019, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les troubles anxio-dépressifs dont il est affecté sont la cause déterminante des nouvelles infirmités au titre desquelles il demande à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par des mémoires enregistrés les 29 novembre et 19 décembre 2019 par la Cour, la ministre des armées réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019 par la Cour, M. C... réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 9 juin 1955, s'est engagé dans la marine en 1972 et a été radié des cadres en 2011 alors qu'il avait atteint le grade de Maître principal. Il a formé le 8 janvier 2002 une demande de pension pour des troubles anxio-dépressifs. Cette demande a été rejetée par décision du ministre de la défense du 1er juillet 2008, contre laquelle l'intéressé a formé un recours le 19 janvier 2009 auprès du tribunal des pensions militaires de Draguignan. Le 26 novembre 2008, il a formulé une nouvelle demande de pension non seulement pour troubles anxio-dépressifs mais aussi pour quatre autres infirmités dont il cherchait à faire reconnaître l'imputabilité au service : un syndrome d'apnée du sommeil, une hypertension artérielle, une édenture et une fracture du gros orteil gauche. En l'absence de réponse à cette deuxième demande, il a renouvelé sa demande le 27 septembre 2010. En l'absence de réponse du ministre à cette dernière demande, il a considéré qu'était née une décision implicite de rejet qu'il a contestée par recours du 11 septembre 2014. Le tribunal des pensions militaires de Marseille, au profit duquel s'était dessaisi le tribunal des pensions militaires de Draguignan, a par jugement avant-dire droit du 13 novembre 2014, joint les requêtes du 19 janvier 2009 et du 11 septembre 2014 et fixé au 8 janvier 2002 la date de demande de pension pour les troubles anxio-dépressifs. 2. Le 26 janvier 2015, l'administration a pris une décision explicite de rejet de la demande, formée le 28 novembre 2008, contre laquelle M. C... a formé un recours le 10 février 2015. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal des pensions militaires de Marseille a joint l'ensemble des requêtes de M. C... et a, d'une part, annulé la décision de rejet de la demande du 8 janvier 2002 et reconnu un droit à pension pour l'infirmité " trouble anxio-dépressif " au taux de 30% à compter de la date de la demande, que l'administration a accordé par arrêté ministériel du 9 novembre 2015. Le tribunal a, d'autre part, ordonné une expertise portant sur les autres infirmités invoquées dans la demande du 28 novembre 2008, à l'exception de la fracture du gros orteil. Le rapport rendu par l'expert désigné par le tribunal ayant été considéré comme inutilisable par celui-ci, le tribunal des pensions militaires de Marseille a, par un nouveau jugement avant-dire droit du 27 avril 2017, ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur Capasso, avec pour mission de " décrire, à la date de la demande de pension, soit au 26 novembre 2008, les infirmités dont [M. C...] est atteint, plus précisément " syndrome d'apnée du sommeil, édenture et hypertension artérielle ", en préciser toutes les composantes et incidences, décrire la gêne fonctionnelle et l'atteinte générale qui en résultent, chiffrer le pourcentage d'invalidité devant être retenu, en référence au guide barème applicable aux pensions militaires d'invalidité ; préciser, outre le taux global de chaque infirmité, le taux imputable ou non à l'infirmité de troubles anxio-dépressifs ". La ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 9 mai 2019 en tant qu'il reconnaît à M. C... un droit à pension au titres des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil " au taux de 60%, " hypertension artérielle " au taux de 15% et " édenture " au taux de 15%. 3. En premier lieu, l'expertise réalisée par le docteur Capasso répond à l'ensemble des questions posées par tribunal des pensions militaires de Marseille dans son jugement avant-dire droit du 27 avril 2017. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'expert de compléter son expertise. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicables au présent litige, qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du docteur Capasso, que le syndrome d'apnée du sommeil, diagnostiqué en 2003, dont souffre M. C..., correspond à un taux d'invalidité de 60%, qui résulte pour moitié de ses troubles anxio-dépressifs, et que l'édenture dont il est victime, diagnostiquée en 2010 alors qu'il souffrait de bruxisme depuis 2008, devrait conduire à l'octroi d'un taux d'invalidité de 30%, résultant également pour moitié de ses troubles anxio-dépressifs. Ces constatations ne sont pas sérieusement remises en cause. Dans ces conditions, ces infirmités nouvelles, qui ne sont imputables que pour moitié aux troubles antérieurs, ne peuvent être regardées comme trouvant une cause déterminante dans l'affection pensionnée, et ne sauraient donc ouvrir droit à pension. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour que l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ouvre droit à pension, l'aggravation doit être due exclusivement au service, que le taux d'aggravation atteigne à lui seul le minimum indemnisable et que l'infirmité soit elle-même antérieure ou concomitante au service. 7. Il résulte de l'instruction que l'hypertension artérielle dont souffre M. C... depuis 1978 est étrangère au service et qu'elle a été aggravée par le seul fait du service. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le taux d'invalidité entraîné par cette affection est de 15%, dont 10% seulement du fait du service. Dans ces conditions, cette infirmité nouvelle, qui n'entraîne pas le degré d'invalidité atteignant 30% prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne saurait ouvrir à M. C... un droit à pension. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Marseille a reconnu à M. C... un droit à pension pour les infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " édenture " et " hypertension artérielle ". Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions militaires de la Marseille est annulé en tant qu'il reconnaît à M. C... un droit à pension au titres des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture ". Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal des pensions militaires de Marseille et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet 2020. 2 N° 19MA05082
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/07/2020, 19MA04827, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 février 2019, M. D... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " séquelles de traumatisme lombaire sur rétrolisthésis L5 sur S1 ". Par un jugement n° 19/00174 du 30 août 2019, le tribunal des pensions militaires a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait la demande de pension pour l'infirmité précitée et a reconnu à M. B... un droit à pension pour cette infirmité, à compter du 14 novembre 2016, au taux de 30%. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2019 et 30 janvier 2020, la ministre des armées demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 30 août 2019, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale. La ministre soutient, dans le dernier état de ses écritures, que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à M. B... un droit à pension au titre de son infirmité dès lors que seul le taux de 5%, inférieur au minimum requis pour bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, est imputable à un fait de service. Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2020 et 6 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut à la confirmation du jugement précité du 30 août 2019 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'infirmité au titre de laquelle il demande à être pensionné est entièrement imputable à l'accident dont il a été victime le 30 janvier 2016, durant son service. La ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 6 juin 1975, a servi dans la Légion étrangère du 20 janvier 2009 au 24 août 2019, date à laquelle il a été rayé des corps de l'armée. Il a formulé une demande de pension militaire d'invalidité le 14 novembre 2016 pour lomboradiculalgie droite hyperalgique et hernie discale lombaire. Par une décision du 3 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement du 30 août 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé sa décision et reconnu au requérant un droit à pension pour l'infirmité de " séquelles de traumatisme lombaire sur rétrolisthésis L5 sur S1 " au taux de 30 %, à compter de la date de sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; ". Aux termes de l'article L. 3 du même code, applicable à l'espèce : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 5. Il résulte de l'instruction que le 30 janvier 2016, à l'occasion d'une marche de nuit, le caporal B... a chuté d'une hauteur d'environ un mètre, alors qu'il portait un équipement d'un poids de 40 kg. Malgré la vive douleur au dos ressentie à la suite de la chute, il a poursuivi sa marche, mais s'est retrouvé " bloqué du dos ", selon les termes du rapport circonstancié d'origine de blessure du 14 mars 2016, le jour suivant. Selon l'expert, le docteur Peytavin, mandaté par l'administration pour déterminer l'imputabilité au service de la lombo-sciatique S1 gauche de l'intéressé, M. B... a présenté depuis l'accident des lombosciatalgies qui se sont progressivement aggravées, sur un fond douloureux très invalidant avec raideur lombaire notable, exacerbé d'épisodes hyperalgiques nécessitant un recours aux urgences. L'expert a estimé le taux d'invalidité de cette infirmité à 30%. Si la ministre des armées ne conteste pas l'existence de cette infirmité ni son taux global, elle soutient en revanche que seule une partie de ce taux, qu'elle évalue à 5%, est imputable à l'accident survenu pendant le service. Elle fait valoir en effet que M. B... a souffert à deux reprises, en 2012 et 2014, d'un lumbago, et qu'un compte-rendu radiologique du 9 février 2016 note une " petite ostéophytose marginale antérieure pluri-étagée associant des remaniements dégénératifs débutants des massifs articulaires postérieurs prédominant au niveau L4-L5, L5-S1 " et un " très discret rétrolisthésis L5 sur S1 d'origine dégénérative ", ce dont elle déduit, en s'appropriant l'analyse de la commission consultative médicale qui a rendu son avis le 6 novembre 2018 sur la demande de M. B..., que l'accident du 30 janvier 2016 n'a été qu'un facteur déclenchant la décompensation d'une pathologie lombaire dégénérative, dont l'origine est étrangère au service. Elle soutient, en outre, que l'expert n'affirme pas avec certitude que les anomalies qualifiées de " dégénératives " par le radiologue sont sans incidence sur l'imputabilité au service de l'infirmité au titre de laquelle M. B... demande à bénéficier d'une pension. 6. Il ressort des termes même du rapport d'expertise du docteur Peytavin que celui-ci a considéré que les très légères anomalies d'origine dégénératives mentionnées sur le compte-rendu radiologique sont ordinaires pour un homme âgé de 41 ans à la date de l'accident et ne peuvent être la cause de l'infirmité litigieuse, qui ne trouve pas davantage d'antécédents dans les lumbagos survenus en 2012 et 2014, qui ont été très rapidement résolus. Au soutien de son analyse, l'expert fait valoir en outre que l'intéressé a été déclaré " apte sans restriction " lors de toutes les visites d'aptitude précédant l'accident. Compte tenu du caractère affirmatif de ses propos, la formule selon laquelle les légères anomalies dégénératives " ne [lui] paraissent pas devoir être à charge sur l'imputabilité et sur le taux global de l'infirmité " doit être regardée non comme la formulation d'une éventuelle hypothèse médicale de nature à combattre la présomption d'imputabilité mais comme l'expression d'une retenue de langage sans incidence sur les conclusions du rapport. En outre, les analyses de l'expert sont corroborées par les pièces du dossier, en particulier le livret médical de M. B..., les comptes rendus des visites d'aptitude et la circonstance que l'intéressé a été jugé apte à partir en OPEX en 2013 et 2014, antérieurement à son accident. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une nouvelle expertise, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 30 août 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé son arrêté du 3 janvier 2019 et a reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire sur rétrolisthésis " au taux de 30%. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris les dépens à verser à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D.... Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président de chambre, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet 2020. 2 N° 19MA04827
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT03007, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant pour les services qu'il a accomplis durant la " Guerre du Golfe ". Par un jugement n° 1802748 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant pour les services qu'il a accomplis durant la Guerre du Golfe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le jugement ne retient pas dans le calcul de son temps de service le temps de voyage pour aller et revenir du théâtre des opérations ; l'arrêté du 13 juin 2006 ne lui est pas applicable en raison de sa rétroactivité ; il était bien présent lors du conflit et appartenait à la division Daguet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du ministre de la défense du 13 juin 2006 fixant, pour l'armée de terre et les services communs, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations dans le golfe Persique et le golfe d'Oman ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... C..., né en 1971, a servi dans l'armée au bénéfice d'un contrat d'engagement militaire du 11 décembre 1990 au 24 juillet 1991, date de sa résiliation. Il a effectué des services au titre de missions extérieures en Arabie Saoudite, dans le cadre des opérations de la campagne du Golfe persique de 1990/1991. En 2017 M. C... a sollicité la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par une décision de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 mars 2018. Par un jugement du 20 juin 2019 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " (...) La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. " et aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ". 3. En premier lieu, M. C... soutient que c'est à tort que la décision contestée et le jugement attaqué lui opposent le fait qu'il ne remplit pas la condition de service de trois mois au sein d'unités françaises ayant participé à des conflits armés, en l'espèce la division Daguet, au sens du premier alinéa des articles L. 311-2 et du 1° de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait la condition d'appartenance à une unité combattante au delà des 10 jours reconnus par la décision de l'Office du 30 mars 2018. S'il se prévaut de son appartenance à la division Daguet, reconnue comme une unité combattante au titre des opérations dans le golfe persique et le golfe d'Oman par un arrêté du 13 juin 2006 fixant, pour l'armée de terre et les services communs, notamment la liste des unités à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations dans le golfe Persique et le golfe d'Oman, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi pendant cette période au sein de cette division, alors qu'il appartenait au 10ème régiment de commandement et de soutien. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait irrégulier en raison de sa rétroactivité dès lors que celle-ci est inhérente à une situation où la qualité d'unité combattante ne peut être reconnue que postérieurement aux combats. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées. 4. En second lieu, M. C... soutient que c'est à tort que le jugement attaqué, et la décision contestée de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 mars 2018, ne retiennent pas qu'il remplit la condition de service de quatre mois fixée au deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a servi dans l'armée française, dans le cadre des opérations de la campagne du Golfe persique de 1990/1991, du 2 janvier au 12 avril 1991, soit trois mois et 8 jours. M. C... n'est pas fondé à soutenir que les temps de transport par bateau entre les territoires français et saoudiens doivent être pris en compte alors que la réglementation en vigueur ne le prévoit pas. En tout état de cause, au cas d'espèce, dès lors que M. C... a embarqué le 24 décembre 1990 à Toulon, et non le 24 octobre 1990, et a débarqué dans ce même port en fin de mission le 18 avril 1991, la condition de quatre mois ne serait pas davantage remplie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait à ce titre se voir reconnaître la qualité de combattant au sens de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 mars 2018 et à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la qualité de combattant. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C.... D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, C. B... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03007
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/07/2020, 19MA05180, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Corse d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 17/00010 du 17 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a reconnu à M. C... un droit à pension pour l'infirmité " névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche " au taux de 30 % à compter du 20 mars 2014 et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, sous le n° 19/00210, par la Cour régionale des pensions militaires de la Corse, la ministre des armées relève appel de ce jugement et demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il reconnaît un droit à aggravation de l'infirmité de M. C.... Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont constaté une aggravation de l'infirmité de M. C..., qui ne pouvait faire l'objet d'une révision sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par deux mémoires enregistrés le 10 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, M. C... conclut à la confirmation du jugement du 17 mai 2019 et soutient que l'aggravation de son infirmité est établie. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020 par la Cour, la ministre des armées réitère ses conclusions initiales. La ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 25 février 2020, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de son service militaire effectué du 1er avril 1971 au 31 mars 1972 au sein du 9ème régiment de chasseurs parachutistes, M. C... a été victime d'un accident de saut. Par arrêté du 3 mai 2010, le ministre de la défense lui a concédé, à compter du 21 novembre 2005, une pension d'invalidité définitive au taux de 75 % pour quatre infirmités, dont une infirmité nouvelle, la névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche, au taux de 20%. Estimant que ses infirmités s'étaient aggravées, M. C... a, le 20 mars 2014, demandé la révision de sa pension pour cette aggravation et pour infirmités nouvelles. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense en date du 28 novembre 2016. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rehaussé le droit à pension de M. C... pour l'infirmité " névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche " au taux de 30 % à compter du 20 mars 2014 et a rejeté le surplus de ses demandes. La ministre des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a rehaussé le taux de pension de M. C.... 2. Aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué " et aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la révision d'une pension pour aggravation de l'infirmité est subordonnée à la constatation médicale d'une aggravation de cette infirmité postérieurement à la concession d'une pension d'invalidité à titre définitif. 3. Il résulte de l'instruction que, pour reconnaître le taux de 20% à l'infirmité " névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche " de M. C..., le ministre de la défense a tenu compte, dans sa décision du 3 mai 2010, de l'état de santé de l'intéressé tel qu'il apparaissait postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 30 novembre 2006 pour traiter cette névralgie invalidante et à l'expertise réalisée par le docteur Retali, neurologue, le 19 février 2008, qui a relevé la persistance de la névralgie et a précisé les atteintes fonctionnelles en résultant après réalisation d'un électromyogramme. Le ministre a fait remonter le bénéfice de la reconnaissance de cette infirmité au taux de 20% à compter du 21 novembre 2005, date à laquelle sont apparus les premiers symptômes de cette névralgie. 4. Au soutien de sa demande de rehaussement du taux d'invalidité retenu, M. C... fait valoir que l'expert judiciaire, M. D..., mandaté par le tribunal des pensions de la Haute-Corse dans le cadre de son recours contre la décision de refus de réviser sa pension d'invalidité, a estimé que le taux d'invalidité de l'infirmité " névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche " pouvait être majoré de 10% pour atteindre 30%. Il résulte des termes de l'expertise elle-même que l'aggravation de la névralgie cervico-brachiale de M. C... est apparue " durant l'été 2006 ", et que sa persistance a été corroborée par l'électromyogramme réalisé le 19 février 2008. L'expert, toutefois, n'invoque aucun élément d'aggravation de l'infirmité depuis cette date, se bornant à prôner un taux de 30% en se référant au barème indicatif des pensions militaires qui " prévoit un taux de 20% à 40% pour des douleurs à forme névralgique irradiées le long des membres supérieurs ou inférieurs à forme de névrite brachiale ou crurale ". Dans ces conditions, l'aggravation de l'infirmité de M. C... postérieurement à l'attribution d'une pension définitive d'invalidité n'est pas établie et ce dernier n'était pas fondé à demander le rehaussement de son droit à pension à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rehaussé le droit à pension de M. C... pour l'infirmité " névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche " au taux de 30% à compter du 20 mars 2014. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions militaires de la Haute-Corse est annulé en tant qu'il rehausse le droit à pension de M. C... pour l'infirmité " névralgie cervico-brachiale latérale à prédominance gauche " au taux de 30% à compter du 20 mars 2014. Article 2 : La demande de M. C... tendant à la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet 2020. 2 N° 19MA05180
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, , 29/07/2020, 20BX01748, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité à la suite de l'explosion en 1975 d'un engin de guerre. Par une ordonnance n° 1905418 du 19 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 au Conseil d'Etat, et renvoyée par ordonnance du 17 février 2020 du président de la section du contentieux à la Cour, qui l'a enregistrée le 25 mai 2020, M. A... demande à la cour de " faire ce qui est possible pour lui permettre d'obtenir une réponse favorable à ce dossier ". Il soutient que la circonstance qu'il est de nationalité marocaine ne saurait constituer un obstacle à ce que l'Etat français lui octroie une pension pour compenser le handicap résultant de l'explosion d'un engin militaire laissé sur le sol marocain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité marocaine, a été victime d'un accident le 2 août 1975 par explosion d'un engin de guerre. Le 29 mai 2019, il a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité comme victime civile. Sa demande a été rejetée par la ministre des armées le 17 septembre 2019 aux motifs qu'en manipulant un engin de guerre, la victime a commis une faute inexcusable et que l'article L. 113-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réserve aux Français le droit à pension en qualité de victime civile de la guerre. M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision, et relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Pour rejeter la demande de M. A... sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le président du tribunal, après lui avoir rappelé les dispositions de l'article L. 113-1 et de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réservant le droit à pension de victime civile aux Français et celles de l'article L. 124-6 excluant de toute indemnisation les blessures dues à une faute inexcusable de la victime, a estimé qu'en ne contestant ni sa nationalité marocaine ni les circonstances dans lesquelles l'engin de guerre a explosé, M. A... ne critiquait pas utilement la décision de la ministre et que sa requête ne comportait que des moyens inopérants. 4. En se bornant à réitérer sa demande dans les mêmes termes, sans apporter aucune précision sur les circonstances de l'accident ni sur les fondements juridiques de sa demande, M. A... ne critique pas utilement les motifs de cette ordonnance. Par suite, sa requête, au demeurant dépourvue de moyens d'appel, ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 20BX01748 3
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/07/2020, 18NC03349, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices en raison de la faute qu'il a commise à l'origine de l'accident de service dont elle a été victime le 5 novembre 2012 ou à tout le moins, sur le fondement du risque, d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Besançon du 4 janvier 2017 en ce qu'elle porte refus de l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et de prendre en charge les frais qu'elle a exposés, d'ordonner une expertise médicale et d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de prendre en charge, sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les frais qu'elle a exposés. Par un jugement n° 1700395 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2018 et le 10 avril 2020, Mme C... D..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2018 ; 2°) de dire et juger que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a commis une faute à l'origine de l'accident de service dont elle a été victime le 5 novembre 2012 et qu'elle n'a commis aucune imprudence ; 3°) à titre subsidiaire, en tant que de besoin, d'ordonner une expertise pour déterminer si les procédures et mesures de protection au sein du laboratoire de préparation de la pharmacie étaient adaptées et suffisantes et si elle a respecté ces mesures et procédures ou commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident de service ; 4°) de dire et juger que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon est engagée sur le fondement de la faute et, à tout le moins, du risque et qu'il doit l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices résultant de l'accident du 5 novembre 2012 ; 5°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Besançon du 4 janvier 2017 en ce qu'elle porte refus de l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ; 6°) avant dire droit, ordonner une expertise médicale ; 7°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier régional universitaire de Besançon refusant de prendre en charge les frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident du 5 novembre 2012 ; 8°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de prendre en charge les frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident du 5 novembre 2012 sur le fondement de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; 9°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander l'annulation de la décision refusant implicitement de prendre en charge les frais directement liés à l'accident de service le 5 novembre 2012 sur le fondement de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; la décision du centre hospitalier universitaire de Besançon du 4 janvier 2017 ne répond pas à sa demande présentée à ce titre ; - le CHRU de Besançon a accepté de lui accorder la somme de 500 euros à déduire de l'indemnité qui lui sera allouée ; - la responsabilité du CHRU de Besançon est engagée pour faute ou à tout le moins pour risque ; elle n'a commis aucune faute ; - sur le fondement du risque, elle peut prétendre à la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux ne revêtant pas un caractère professionnel (aménagement de son véhicule, équipement de son logement, aide-ménagère) ; - le CHRU de Besançon a commis une faute en manquant à son obligation de garantir et prévenir les risques professionnels ; les conditions de travail au sein du laboratoire de pharmacie étaient également inadaptées aux garanties et à la prévention des risques ; - elle n'a pas commis de faute d'imprudence en répondant au téléphone et en ne restant pas sous la hotte aspirante ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée pour établir la faute du CHRU de Besançon dès lors que les conclusions du rapport d'expertise du Dr Fischer ne sont pas fondées et manquent d'impartialité ; l'expertise est également utile pour chiffrer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2019, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas commis de faute ; - Mme D... a commis une faute d'imprudence à l'origine de l'accident ; - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de chiffrage ; en outre ils n'ont pas un caractère certain. - les mesures d'expertise ne présentent aucune utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me F... pour Mme D... et de Me A... pour le CHRU de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2012, Mme D..., préparatrice en pharmacie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, a été victime d'un accident lors de la préparation d'une solution composée de phénol, dont l'écoulement a provoqué une brûlure de son avant-bras et de sa main gauches. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du CHRU de Besançon du 4 décembre 2012. Par une ordonnance du 16 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a ordonné une expertise. L'expert a rendu un rapport le 13 mai 2015 concluant à l'absence de faute du CHRU de Besançon et à une imprudence de la part de Mme D.... Par une ordonnance du 20 août 2015, le juge des référés de ce tribunal a condamné le CHRU de Besançon à verser à Mme D... une provision de 2 300 euros. Par un courrier du 2 novembre 2016, Mme D... a demandé au CHRU de Besançon de l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service du 5 novembre 2012 et des frais directement causés par cet accident sur le fondement de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par un courrier du 4 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier a accepté que soit menée une expertise amiable afin de chiffrer les préjudices extra-patrimoniaux de Mme D... et le taux d'incapacité permanente partielle pour l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, mais il a refusé de faire droit à ses demandes tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l'hôpital au titre des frais divers et de ses préjudices patrimoniaux, en l'absence de faute imputable à l'établissement. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette décision du 4 janvier 2017 et de condamner l'établissement hospitalier à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis en raison de son accident de service sur le fondement de la faute et subsidiairement de la responsabilité sans faute. Par un jugement du 18 octobre 2018, dont Mme D... fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Si le jugement attaqué a écarté la responsabilité pour faute du CHRU de Besançon au motif que l'accident dont a été victime Mme D... ne résultait pas de l'insuffisance des procédures et des mesures de protection mais d'une imprudence de l'intéressée, il ne s'est pas prononcé sur le fondement de la responsabilité sans faute également invoquée par l'intéressée. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé. 3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de Mme D... présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 4. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, auxquelles renvoie, pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. S'agissant de la responsabilité pour faute : 5. En vertu de l'article L. 4111-1 du code du travail dans sa version applicable à la date de l'accident, les dispositions de la partie de ce code relative à " la santé et sécurité au travail " sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 6. Aux termes de l'article L. 4121-1 de ce code, dans sa version applicable à la date de l'accident : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". L'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (...) / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (...)/9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". L'article L. 4121-3 dudit code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail./ A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. (...) ". Enfin l'article L. 4122-1 du code du travail dispose que : " Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. / Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. / Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ". 7. Il est constant que le 5 novembre 2012, Mme D... a été victime d'un accident alors qu'elle préparait une solution à base de phénol à 88%, substance hautement corrosive pour les organismes vivants. Si, dans son rapport d'expertise, le Dr Fischer a mentionné que les procédures et mesures de protection au sein du laboratoire de préparation de la pharmacie du CHRU de Besançon étaient, à la date de l'accident, adaptées et suffisantes et que l'accident avait pour origine une imprudence de Mme D..., il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite d'une enquête, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a relevé, dans un courrier du 30 avril 2013, que plusieurs méthodes de travail étaient appliquées au sein du laboratoire, dont certaines exposant les préparateurs à plus de risques que d'autres et que les fiches de données de sécurité des produits utilisés n'étaient pas exploitées. Elle a, en outre, préconisé diverses mesures, notamment l'évaluation des risques chimiques et la mise en place de modes opératoires pour limiter les risques ainsi identifiés. Le compte rendu du comité de retour d'expérience a également souligné l'absence de procédure formalisée pour les préparations magistrales et la nécessité de formaliser le processus de réalisation de toutes les préparations présentant, comme celle en cause, des risques pour les manipulateurs. L'instruction du 2 octobre 2009, rédigée par Mme D... en collaboration avec un autre agent, se borne à définir les précautions vestimentaires et hygiéniques imposées à toute personne travaillant au laboratoire, sans préciser, à la différence de la nouvelle instruction édictée à la suite de cet accident, que les préparations doivent impérativement être réalisées sous la hotte aspirante. De plus, en dépit de la variété des modes opératoires selon les préparateurs, il n'est aucunement établi que le CHRU de Besançon aurait veillé au respect des procédures par les agents. En outre, il résulte de l'instruction que l'équipement, consistant dans une charlotte, un masque, des gants d'examens, surmontés de gants en caoutchouc, et une sur-blouse, que Mme D... a déclaré de manière constante avoir porté le jour de l'accident, n'assurait pas la protection intégrale du corps dès lors que l'avant-bras n'était pas intégralement recouvert. Si la mise à disposition de sur-gants en caoutchouc, déconseillés au demeurant pour la manipulation comme en l'espèce du phénol, en raison de leur faible résistance à l'oxydation, n'est pas la cause de l'accident, il résulte de l'instruction que ni les gants d'examens, ni les sur-gants, dont il n'existait que deux tailles trop grandes pour Mme D..., n'étaient à même de faire obstacle à l'écoulement de substances liquides sur les mains. Les essais réalisés à la suite de l'accident ont mis en évidence que le phénol était immédiatement absorbé par la sur-blouse mise à la disposition du personnel. Ces manquements sont à l'origine de l'accident dont a été victime Mme D.... Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que le CHRU de Besançon a commis des fautes en ne définissant pas clairement les procédures à suivre pour les préparations magistrales comportant un risque chimique et en ne mettant pas à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle adaptés à ce risque. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute. S'agissant de la faute d'imprudence de Mme D... : 9. S'il résulte de l'instruction que le jour de l'accident, Mme D... s'est rendue, dans un souci d'optimisation du temps, dans la salle de préparation des liquides pour achever la préparation avec un mélangeur mécanique, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 qu'aucune procédure formalisée n'imposait de préparer l'intégralité des solutions sous la hotte aspirante. Ainsi, Mme D... n'a pas commis de faute, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, en ne travaillant pas sous la hotte aspirante durant toute la préparation de la solution. En revanche, il résulte des déclarations de Mme D... du 23 janvier 2015 que, parallèlement à l'accomplissement de cette activité, elle a utilisé le téléphone en plaçant l'appareil entre son épaule et son cou. Si la requérante fait valoir qu'elle était tenue de répondre au téléphone, sous peine de remontrances de son supérieur, il résulte de l'instruction, notamment de ses propres déclarations, que le téléphone avait sonné à plusieurs reprises, sans qu'elle y réponde, au début de la préparation et qu'elle n'a décidé de répondre qu'en raison de son agacement face aux sonneries. Quand bien même la requérante était seule dans le laboratoire et qu'aucun autre agent ne pouvait répondre aux appels, elle doit être regardée, eu égard notamment à son expérience, comme ayant commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'imprudence de nature à exonérer le CHRU de Besançon à concurrence de 30 %. S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par Mme D... pour déterminer l'étendue des préjudices : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'expertise du Dr Fischer et des attestations du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Brégille que, si Mme D... ne présente aucune trace visible de brûlures au phénol, elle fait abstraction de son membre supérieur gauche. Il ressort des rapports des médecins agréés que l'état de santé psychique et physique de l'intéressée est consolidé respectivement depuis le 12 novembre 2016 et le 7 juillet 2017 avec un déficit fonctionnel global évalué à 64 %. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise du 12 octobre 2017 que l'intéressée conservera des séquelles définitives de cet accident et qu'une aide-ménagère est justifiée, même si l'expert n'a pas déterminé la nature des séquelles et le volume horaire de cette aide. Ainsi, contrairement à ce que soutient le CHRU de Besançon, Mme D... présente des préjudices qui sont d'ores et déjà certains dans leur principe. 11. Toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer exactement la nature et l'étendue de ces préjudices, la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme D... présente un caractère utile. Il y a lieu par suite d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 12. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 13. Il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le fonctionnaire, victime d'un accident de service, peut prétendre au remboursement des frais directement entrainés par cet accident, indépendamment d'une éventuelle faute de la collectivité qui employait le fonctionnaire à la date de l'accident. 14. Il ressort des pièces du dossier que par une demande du 2 novembre 2016, Mme D... a demandé au CHRU de Besançon, d'une part, de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service du 5 novembre 2012 sur le fondement de la responsabilité pour faute ou à défaut sur celui de la responsabilité sans faute et, d'autre part, de prendre en charge tous les frais divers en lien avec cet accident en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. La décision du 4 janvier 2017 par laquelle le CHRU de Besançon a refusé de prendre en charge ces frais divers et d'indemniser les préjudices extra-patrimoniaux de l'intéressée, au motif qu'aucune faute ne lui était imputable dans la survenue de l'accident, doit ainsi être regardée comme ayant rejeté cette demande de prise en charge des frais en lien avec l'accident de service. 15. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des médecins agréés, que l'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche dont souffre Mme D... est en lien avec l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2012, les pièces du dossier, notamment le rapport de l'ergothérapeute du 20 novembre 2014, ne permettent pas d'apprécier l'étendue et la réalité exactes des frais directement entraînés par l'accident de service et, par conséquent, d'apprécier la légalité du refus opposé par le CHRU de Besançon à la demande de Mme D.... Il y a donc lieu de réserver ces conclusions jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le fondement de la responsabilité sans faute. Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties en vue de déterminer l'étendue des préjudices de Mme D..., avec mission pour l'expert : 1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner Mme D... et de décrire son état actuel ; 2°) de déterminer et d'évaluer, compte tenu des dates de consolidation de l'état de santé de Mme D... fixées aux plans psychique et physique respectivement au 12 novembre 2016 et au 7 juillet 2017, les différents préjudices qui résultent directement de l'accident qu'elle a subi le 5 novembre 2012, et notamment les préjudices patrimoniaux, y compris la nécessité d'acquérir des ustensiles adaptés, d'aménager un véhicule et de bénéficier de l'assistance d'une tierce-personne, et les préjudices extra-patrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires et permanents. 3°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer la cour. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. N° 18NC03349 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/07/2020, 19MA02436, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 194 399,68 euros en réparation des préjudices résultant des renseignements erronés reçus à l'occasion de son départ anticipé à la retraite. Par un jugement n° 1703153 du 11 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2019 et le 21 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 194 399,68 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires soumises au tribunal administratif de Montpellier n'ont pas le même objet que les conclusions dirigées contre le titre de pension du 2 décembre 2013, qui ont été précédemment rejetées par le tribunal administratif ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la faute commise par le service des pensions de la préfecture de police de Paris qui lui a transmis un décompte erroné de sa pension de retraite en cas de départ anticipé ; - cette faute est à l'origine de son départ anticipé à la retraite ; - elle n'a elle-même commis aucune faute en s'abstenant de demander à différer son départ à la retraite dès lors que le titre de pension ne lui a été notifié que 21 jours avant son départ ; - le préjudice matériel résultant de la perte de chance sérieuse de poursuivre son activité jusqu'au 31 janvier 2023 et de percevoir ensuite une pension de retraite au taux plein doit être évalué à la somme de 184 399,68 euros ; - le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics présente des observations. Il soutient que : - les conclusions présentées par la requérante ont le même objet que les conclusions pécuniaires dirigées contre le titre de pension du 2 décembre 2013, lesquelles ont été précédemment rejetées par la juridiction administrative ; - Mme A... a commis une imprudence fautive en s'abstenant de vérifier les informations fournies par son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen en ce qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande d'indemnité, est irrecevable dans cette mesure ; - Mme A... a commis une imprudence fautive en s'abstenant de saisir le service des retraites de l'Etat. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier pour statuer sur une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par l'administration, qui ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 ; - le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., née le 1er février 1963, brigadier-chef de la police nationale, faisant état de ses quinze années de services et de sa qualité de parent de trois enfants au 1er janvier 2012, a demandé au service des pensions de la préfecture de police de Paris un décompte estimatif de la pension qui lui serait versée en cas de départ anticipé à la retraite le 1er janvier 2014. Le document qui lui a été transmis à ce titre, le 12 juin 2012, par le bureau des pensions et allocations d'invalidité (BPAI) du ministère de l'intérieur indiquait que le montant brut de la pension de retraite qui lui serait versée dans ces conditions serait de 19 377,62 euros. Le 27 septembre suivant, elle a demandé son admission à la retraite et, par un arrêté du 12 août 2013, le préfet de police a satisfait à sa demande. Le titre de pension reçu le 10 décembre 2013 ne mentionnant qu'un montant brut mensuel de 1 130,81 euros, elle a demandé des explications sur ce point aux services du ministère de l'intérieur, le jour même, ainsi qu'au centre de gestion des retraites compétent, le 28 décembre 2013. Ultérieurement, elle a contesté le titre de pension devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 17 juin 2016. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 194 399,68 euros en réparation des préjudices résultant des renseignements erronés reçus à l'occasion de son départ anticipé à la retraite. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur plus de deux mois sur la demande d'indemnité présentée par Mme A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en demandant au tribunal administratif de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant des renseignements erronés reçus à l'occasion de son départ anticipé à la retraite, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, si Mme A... a conclu formellement à l'annulation de la décision implicite précitée, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel sur ce point ne peut qu'être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (...) 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". L'article R. 222-14 du même code dispose : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10.000 euros ". Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ayant l'ancienneté requise peut statuer seul sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions et ce, quel que soit le montant des indemnités demandées. Toutefois, une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par l'administration ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. 4. Pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 194 399,68 euros, Mme A... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la faute commise par le service des pensions de la préfecture de police de Paris qui lui a transmis un décompte erroné de sa pension de retraite en cas de départ anticipé. Aussi en application des dispositions du code de justice administrative précitées au point 3, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A.... Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics : 6. Si la requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensant la perte de revenus résultant de la faute commise par le service des pensions de la préfecture de police de Paris, ces conclusions n'ont pas le même objet que ses conclusions tendant à la contestation du montant de la pension qui ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2016. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les informations délivrées à Mme A... par le bureau des pensions et allocations d'invalidité du ministère de l'intérieur étaient erronées en ce qu'elles présupposaient que la requérante pouvait bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Au vu en particulier de la chronologie des faits, ces informations ont incité la requérante à demander à être admise à la retraite dès le 1er janvier 2014. Cette faute engage la responsabilité de l'Etat à réparer les préjudices qui en résultent directement. 8. En deuxième lieu, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité administrative à qui il appartient d'apprécier en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite et si ce retrait n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Dans ces conditions, s'il est soutenu en défense que Mme A... aurait disposé du temps nécessaire pour revenir sur la date de départ à la retraite fixée au 1er janvier 2014 après la réception de son titre de pension le 10 décembre 2013, il n'est pas établi qu'une demande ayant cet objet aurait été traitée par l'administration dans ce délai réduit, ni même que celle-ci, qui n'y était pas tenue, aurait donné satisfaction à la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, en décidant, non pas de demander le report de la date de son départ à la retraite mais de demander des explications sur le titre de pension puis de le contester, Mme A... n'a donc pas commis une faute de nature à exonérer en tout ou partie l'Etat de sa responsabilité. 9. En troisième lieu néanmoins, le III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Aux termes de l'article D. 161-2-3 du même code : " Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire : / 1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ; (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat : " (...) II. Le service des retraites de l'Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. A ce titre : / 1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l'information des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, notamment au regard du droit à l'information sur les retraites ; (...) ". 10. Mme A... ne pouvait ignorer la complexité de sa situation, régie à la fois par les dispositions législatives relatives au départ anticipé à la retraite pour les parents de trois enfants, par celles qui sont applicables aux personnels actifs de police et enfin par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, laquelle avait d'ailleurs modifié ces deux premières séries de dispositions. Le délai écoulé, supérieur à un an et demi, entre la réception par Mme A... du décompte estimatif erroné transmis par le bureau des pensions et allocations d'invalidité du ministère de l'intérieur et celle de son titre de pension, permettait à l'intéressée de se renseigner à nouveau sur l'étendue de ses droits, notamment dans le cadre du droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale auprès du service des retraites de l'Etat. Alors même que le décompte estimatif reçu en 2012 ne mentionnait ni son caractère indicatif, ni la possibilité pour l'intéressée d'exercer ce droit à l'information, la requérante a fait preuve d'une imprudence fautive qui exonère partiellement l'Etat de sa responsabilité pour réparer le dommage subi. En ce qui concerne la réparation : 11. Aux termes de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " (...) III. Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) IV. Pour l'application du VI de l'article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. (...) ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. / La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ". Le I de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 a porté à vingt-sept années la durée de services effectifs mentionnée par ces dispositions et a ajouté une phrase précisant que la limite d'âge également mentionnée évolue conformément au II de l'article 31 de cette même loi. 12. Il résulte de l'instruction que Mme A... a demandé à bénéficier des dispositions du III et du IV de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 permettant aux fonctionnaires civils et aux militaires ayant accompli avant le 1er janvier 2012 quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre de liquider leur pension par anticipation selon les règles générationnelles prévues pour la durée d'assurance et avec application du coefficient de minoration par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le bureau des pensions et allocations d'invalidité du ministère de l'intérieur a estimé à tort que Mme A... justifiait de 25 ans de services actifs dans la police et d'un âge minimum de 45 ans et qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010. Il en a déduit que la date d'ouverture de ses droits devait être celle à laquelle elle avait atteint 15 ans de services, soit 2005, et qu'à cette date, conformément au II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, auquel renvoyait le second alinéa de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire était 154. Il a également considéré qu'aucune décote ne devait être appliquée au pourcentage de pension rémunérant les services et bonifications de 105 trimestres, soit 51,136 % du traitement versé à la date de radiation des cadres. 13. La pension de retraite que Mme A... perçoit effectivement, si elle a été calculée en fonction d'un même nombre de 105 trimestres liquidables et du même traitement versé à la date de radiation des cadres, retient un pourcentage de pension rémunérant les services et bonifications de 47,440 % seulement dès lors que, par application du IV de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 et des décrets pris pour l'application de celui-ci, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite pour les assurés relevant de la génération de la requérante devait être fixée à 166 trimestres, la date d'ouverture des droits prise en compte étant ainsi le 1er février 2020, date de son 57ème anniversaire. Par ailleurs, Mme A... ne justifiant au 1er janvier 2014 que de 123 trimestres, soit 43 trimestres manquants, limités à 20, un coefficient de minoration de 25 % a été appliqué au pourcentage de pension de 47,440 %, ramenant celui-ci à 35,580 %. 14. Mme A... soutient que la faute de l'Etat l'a privée d'une chance sérieuse de poursuivre son activité jusqu'au 31 janvier 2023 et de percevoir ensuite une pension de retraite au taux plein. Elle évalue toutefois le préjudice financier subi à la somme de 184 399,68 euros correspondant au cumul de la différence, sur chaque année entre la date à laquelle elle a pris sa retraite à l'âge de 50 ans et la date à laquelle elle atteindra l'âge de 85 ans, entre le montant net annuel de la pension de retraite qu'elle perçoit effectivement et le montant indiqué sur le décompte erroné qui lui avait été transmis par son administration. Ce mode de calcul ne peut être retenu dans la mesure où l'intéressée n'a pas droit au versement d'un montant de pension qui ne serait pas calculé sur la période conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. 15. Il résulte des mentions portées sur le titre de pension délivré à Mme A... que, à la date du 1er janvier 2014 à laquelle elle a été radiée des cadres, elle justifiait de l'accomplissement de 23 ans 4 mois et 14 jours de services actifs et que son affectation au 31 décembre 2013 relevait encore de cette catégorie de services. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui aurait poursuivi sa carrière si elle n'avait reçu une information erronée sur le montant de sa pension en cas de départ à cette date, n'aurait pas continué dans cette hypothèse à exercer des fonctions assimilables à des services actifs et qu'elle aurait ainsi pu atteindre, le 1er septembre 2017, la durée de 27 années de tels services requise par l'article 2 de la loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 novembre 2010. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les autres conditions prévues par ces dispositions n'auraient pas été réunies à cette date pour qu'elle puisse alors bénéficier d'une pension de retraite au taux plein. 16. Selon le décompte estimatif communiqué à Mme A... par son administration le 12 juin 2012, le montant annuel brut de son traitement qu'elle aurait perçu en 2014 se serait élevé à 34 449,37 euros. La requérante n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'être promue au grade de major au 4ème ou au 5ème échelon si elle avait poursuivi sa carrière après le 1er janvier 2014. Elle a perdu, en revanche, une chance sérieuse de percevoir son traitement entre cette date et le 1er septembre 2017. Il sera fait une juste appréciation du gain manqué correspondant en l'évaluant à la somme de 106 000 euros. Au cours de cette période, le montant de la pension de retraite effectivement servie à l'intéressée s'est élevé, au vu du bulletin de pension produit, à 46 120 euros. Par suite, le préjudice financier subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2017 doit être évalué à la somme de 60 000 euros. Postérieurement au 1er septembre 2017, la différence entre le montant net annuel de la pension de retraite effectivement servie, soit 12 578 euros, et celui de la pension de retraite qui aurait été calculé au taux plein, doit être évaluée à 5 000 euros, le décompte estimatif établi en 2012 retenant, en fonction des dispositions légales et règlementaires alors plus favorables à l'agent, un montant de 18 000 euros. Dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'espérance de vie de l'intéressée et de l'imprudence fautive commise par elle, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due, tant au titre du préjudice financier subi du 1er janvier 2014 à la date du présent arrêt que du préjudice financier futur et du préjudice moral, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 75 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. F..., président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet 2020. N° 19MA024363
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 18LY04617, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé la décision de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service à compter du 9 octobre 2013, pour la période du 13 mars 2013 au 8 octobre 2014, ainsi que la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2014, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 26 962,17 euros en indemnisation de son préjudice. Par jugement n° 1702168, 1800591 lu le 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'État à verser à Mme C... la somme de 14 327,13 euros et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédures devant la cour I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 18LY04617 les 21 décembre 2018 et 18 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me Peraldi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 octobre 2014, de l'arrêté du 4 novembre 2014, de l'arrêté du 27 octobre 2017, en tant qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral et rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice financier ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2014, les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits pécuniaires à compter du 13 mars 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette comme irrecevable ses recours contre les arrêtés du 30 octobre et du 4 novembre 2014 qui ne comportent pas la mention des délais de recours et compte tenu de sa pathologie et du comportement de la préfecture ; - il est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction sur la question de l'invalidité imputable au service ; - la décision du 30 octobre et l'arrêté du 4 novembre 2014 sont entachés d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin expert pour prononcer la décision du 30 octobre 2014 ; - elle souffre d'une pathologie en lien direct avec l'accident de service initial, survenu le 13 mars 2013 ; - l'illégalité de la décision du 30 octobre 2014 entache d'illégalité les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin expert pour prononcer l'arrêté du 4 novembre 2014 ; - l'arrêté du 27 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivé et son motif est entaché d'erreur matérielle, de détournement de pouvoir et devra être requalifié en mise à la retraite d'office prononcée à la suite d'une procédure irrégulière, avant épuisement des droits à congés et en méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ; - elle aurait dû bénéficier de cinq années de congés maladie à plein traitement soit jusqu'en mars 2018 et peut prétendre à 16 032,95 euros de rappel de primes, à 2 738,07 euros de rappel de traitement pour l'année 2017, à 4 642,47 euros de rappel de traitement pour l'année 2018, à l'indemnisation d'une perte de pension de retraite évaluée à 145,71 euros mensuels sur dix ans, soit 17 484 euros et sur vingt ans, soit 34 972,42 euros, ainsi qu'à 67 974 euros de rente d'invalidité sur dix ans ; - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de l'État le versement à Mme C... de la somme de 14 327,13 euros. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise ni la base ni les modalités de calcul permettant d'aboutir au montant de 13 327,13 euros auquel l'État a été condamné ; - les conclusions présentées par Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014 sont tardives ; - l'arrêté du 27 octobre 2017 est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur de fait ; - les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... au titre de son préjudice moral seront rejetées dès lors qu'aucune faute et aucun lien de causalité n'est démontré ; Mme C... a elle-même commis une négligence fautive de nature à faire échec à ses prétentions indemnitaires ; - les conclusions indemnitaires nouvelles tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une retraite à un taux inférieur au taux plein soit les sommes de 17 484 euros et 67 974 euros, présentées par la requérante en appel sont irrecevables ; subsidiairement, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant d'une situation de fait dont elle est à l'origine ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré. II - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018 sous le n° 18LY04741, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2018 en ce qu'il a mis à la charge de l'État le versement à Mme C... de la somme de de 14 327,13 euros ; 2°) de rejeter les demandes de Mme C.... Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise ni la base ni les modalités de calcul permettant d'aboutir au montant de 13 327,13 euros auquel l'État a été condamné ; - l'indemnité d'exercice de missions des préfecture et l'indemnité d'administration et de technicité sont liées à l'exercice effectif des fonctions et n'auraient pas dû, alors même que la pathologie aurait été reconnue imputable au service, être versées par l'administration au cours des trois années en cause ; s'agissant de l'indemnité d'exercice (IEMP), elle ne constituent pas un élément de traitement des fonctionnaires et n'est pas, par ailleurs, au nombre des primes et indemnités dont le maintien est prévu en cas de congé de longue maladie ; s'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité, elle est liée à l'exercice effectif des fonctions. Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, Mme C..., représentée par Me Peraldi, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 octobre 2014, de l'arrêté du 4 novembre 2014, de l'arrêté du 27 octobre 2017 et a limité à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral et rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice financier ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2014, les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ; 3°) de condamner l'État à lui verser 16 032,95 euros de rappels de primes, 17 484 euros à parfaire de pension de retraite sur dix ans, 67 974 euros à parfaire de la rente viagère d'invalidité sur dix ans, subsidiairement, 60 980 euros ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits pécuniaires à compter du 13 mars 2014 ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au paiement des primes et indemnités qu'elle percevait avant son congé maladie dès lors que son accident de service doit être, depuis l'origine, regardé comme imputable au service ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il rejette comme irrecevable ses recours contre les arrêtés du 30 octobre et du 4 novembre 2014 qui ne comportent pas la mention des délais de recours et compte tenu de sa pathologie et du comportement de la préfecture ; - il est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction sur la question de l'invalidité imputable au service ; - la décision du 30 octobre et l'arrêté du 4 novembre 2014 sont entachés d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin expert pour prononcer la décision du 30 octobre 2014 ; - elle souffre d'une pathologie en lien direct avec l'accident de service initial survenu le 13 mars 2013 ; - l'illégalité de la décision du 30 octobre 2014 entache d'illégalité les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ; - l'arrêté du 27 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivé et son motif est entaché d'erreur matérielle, de détournement de pouvoir et devra être requalifié en mise à la retraite d'office prononcée à la suite d'une procédure irrégulière, avant épuisement des droits à congés et en méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ; - elle aurait dû bénéficier de cinq années de congés maladie à plein traitement soit jusqu'en mars 2018 et elle peut prétendre à 16 032,95 euros de rappel de primes, à 2 738,07 euros de traitement pour l'année 2017, à 4 642,47 euros de rappel de traitement pour l'année 2018, à l'indemnisation d'une perte de pension de retraite évaluée à 145,71 euros mensuel sur dix ans, soit 17 484 euros et sur vingt ans, soit 34 972,42 euros au titre des pertes de sa pension, ainsi qu'à 67 974 euros de rente d'invalidité sur dix ans ; - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par ordonnance du 29 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme C... et du ministre de l'intérieur sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision. 2. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 et la décision du 30 octobre 2014 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a limité à l'échéance du 8 octobre 2014, la prise en charge de ses arrêts de travail sous le régime des accidents de service, ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2017 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, outre la condamnation de l'État à lui verser 26 962,17 euros en indemnisation de ses préjudices. Par jugement n° 1702168, 1800591 lu le 7 novembre 2018, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 14 327,13 euros et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et le ministre de l'intérieur relève appel de la condamnation l'État. Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'indemnisation de la perte de pension de retraite et de rente d'invalidité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; 3. Il résulte de l'instruction que Mme C... a présenté, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, des demandes de paiement d'arriérés de primes et indemnités sur 2015 à 2018, à hauteur de 15 632,37 euros, d'arriérés de traitement à hauteur de 1 329,90 euros à parfaire et d'indemnisation de son préjudice moral, soit 5 000 euros. Tout en maintenant ses prétentions dans sa requête d'appel, elle a présenté des conclusions à fin d'indemnisation de la perte de pension de retraite et d'une rente d'invalidité évaluées à 34 972,42 euros et à 67 974 euros. Si ces deux chefs de préjudices se rattachent au même fait générateur, ils ont pour effet de majorer les demandes d'indemnisation présentées par l'intéressée en première instance alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci soient apparus ou se soient révélés dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. Il suit de là que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 6. La date de consolidation des séquelles de l'accident est indépendante de l'appréciation du lien entre cet accident et le service et peut être fixée sans qu'ait été notifiée à l'agent ou qu'ait été portée à sa connaissance la décision statuant sur sa demande de prise en charge par le service des congés et des soins. Il suit de là que la date du 30 avril 2015 à laquelle a été établi le certificat du praticien mentionnant une consolidation au 9 octobre 2014 ne saurait révélé la connaissance qu'a pu avoir Mme C... de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014 limitant au 8 octobre 2014 la prise en charge de ses arrêts maladie. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de ces décisions en lui ayant opposé le dépassement du délai raisonnable d'un an décompté depuis le 30 avril 2015. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". En se bornant, après avoir retenu l'illégalité du refus d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C... postérieurs au 9 octobre 2014, à relever que cette dernière était fondée à solliciter le versement des primes et indemnités auxquelles elle pouvait prétendre au titre des années 2015, 2016 et 2017 et à mettre à la charge de l'État le versement à l'intéressée de la somme globale de 13 327,13 euros de ce chef, les premiers juges qui n'ont pas précisé la nature desdites primes et indemnités ni les bases des calculs retenues, n'ont pas motivé leur jugement sur ce point, lequel doit dès lors être annulé dans cette mesure. 8. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des demandes présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme C.... Sur les demandes d'annulation : 9. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de manifestation de la pathologie de Mme C... : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 10. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie, alors que la date de consolidation marque l'échéance à laquelle les séquelles de la maladie ou de la blessure ne sont plus susceptibles d'évoluer, que cette maladie ou cette blessure soit ou non imputable au service. 11. Or, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme C... après le 8 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé la consolidation, à cette date, de son état de santé. Ce faisant, il s'est fondé sur un motif étranger au lien de causalité de la blessure ou de la maladie qui, seul doit être pris en considération, en vertu des dispositions citées au point 9, pour statuer sur une telle demande. 12. Il suit de là que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014, en ce qu'il lui refuse un congé de maladie de service après le 8 octobre 2014, ainsi que et par voie de conséquence, de l'arrêté du 27 novembre 2017 portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. Sur les demandes indemnitaires : 13. En premier lieu, la seule circonstance que l'administration ait, à tort, retenu la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie développée par l'intéressée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme C... doit être rejetée. 14. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... n'a pas fait l'objet, après son accident de service du 13 mars 2013 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, à compter du 9 octobre 2017, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au sens des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable. Par suite et ainsi que le mentionnent les arrêtés du 2 avril 2013 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident de travail du 13 mars précédent ou encore l'arrêté du 4 novembre 2014, elle est fondée à soutenir qu'elle bénéficiait de l'ensemble des primes et indemnités dont elle a été privée à compter du 9 octobre 2014 à la date de sa radiation des cadres soit, pour la période en litige, les sommes non contestées de 15 632,37 euros et 1 329,90 euros. En conséquence, le montant de la condamnation de l'État doit être fixé à 16 962,27 euros. 15. Le présent arrêt, compte tenu de la condamnation qu'il prononce, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées. 16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1702168, 1800591 lu le 7 novembre 2018 est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C... la somme de 16 962,27 euros. Article 3 : L'État versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet 2020. N° 18LY04617, 18LY04741 2
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/07/2020, 17VE01233, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La COMMUNE DE MEAUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : - de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 147 416,02 euros en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette commune en refusant de prendre en charge les dépenses relatives à l'accident de service dont l'un de ses agents a été victime ou, à défaut, à lui rembourser une somme d'un même montant ; - de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont l'un de ses agents a été victime ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la nature du lien entre l'accident de service du 11 avril 2006 et les douleurs dont l'agent a été affecté à compter du 13 novembre 2006 ; Par un jugement n° 1510774, 1510777 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune d'Aulnay-sous-Bois à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, consécutivement à la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs ressenties par M. C... à compter du 13 novembre 2006, a renvoyé la COMMUNE DE MEAUX devant la commune d'Aulnay-sous-Bois pour la liquidation du montant de l'indemnité calculée sur les bases ainsi énoncées, a condamné la commune d'Aulnay-sous-Bois à verser à la COMMUNE DE MEAUX une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2017, 27 décembre 2017 et 30 janvier 2018, la COMMUNE DE MEAUX, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement susmentionné en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont l'un de ses agents a été victime ; 2° de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 178 533,18 euros ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE MEAUX soutient que : Sur la régularité du jugement, - les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'avait pas critiqué la teneur et la preuve du préjudice subi par elle ; Sur le bien-fondé du jugement, - en produisant les bulletins de salaire et les avis d'arrêt de travail, elle apporte la preuve des préjudices subis par elle, sans qu'il soit besoin de produire une décision administrative prononçant formellement et explicitement l'imputabilité de l'accident au service ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois, - à titre principal, elles sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur un litige distinct du litige principal ; le litige principal est fondé sur l'action récursoire tendant à engager la responsabilité sans faute de la commune d'Aulnay-sous-Bois, tandis que l'appel incident conduirait la cour à statuer sur la responsabilité pour faute de la commune d'Aulnay-sous-Bois ; - à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées. Vu le jugement attaqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2017, 27 décembre 2017 et 11 mai 2020, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, et par la voie l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, et enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MEAUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la COMMUNE DE MEAUX n'apporte ni la preuve que la pathologie dont aurait souffert M. C... à compter du 1er janvier 2011 serait imputable à l'accident de service dont il a été victime le 11 avril 2006, ni que les traitements versés à M. C... durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015 étaient nécessaires pour permettre sa reprise, son reclassement ou sa mise à la retraite ; - les premiers juges ne pouvaient la condamner à rembourser à la COMMUNE DE MEAUX l'intégralité des sommes versées à M. C... au cours de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, dès lors que la COMMUNE DE MEAUX ne justifiait pas que les traitements versés à M. C... durant cette période étaient nécessaires pour permettre sa reprise, son reclassement ou sa mise à la retraite. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée. Ont été entendus au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée : - le rapport de Mme A... via un moyen de télécommunication audiovisuelle, - les conclusions de Mme Méry, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la COMMUNE DE MEAUX, et de Me B..., substituant Me E..., pour la commune d'Aulnay-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., fonctionnaire de police municipale, a été victime le 11 avril 2006, alors qu'il était employé par la commune d'Aulnay-sous-Bois, d'un accident reconnu imputable au service. Il a ensuite été recruté le 1er septembre 2006 par la COMMUNE DE MEAUX et placé en congé de maladie le 13 novembre 2006. La COMMUNE DE MEAUX, ayant refusé de prendre son arrêt de travail au titre de l'accident de service en suivant l'avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute de la commission de réforme saisie à cet effet, M. C... s'est pourvu devant le Tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 24 septembre 2009 a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie en la rattachant directement à l'accident du 11 avril 2006, a annulé les décisions de la commune prise en méconnaissance de cette imputabilité, et a enjoint à la commune d'imputer au service la pathologie de M. C... à compter du 13 novembre 2006. En exécution de ce jugement, la COMMUNE DE MEAUX a pris un arrêté plaçant rétroactivement M. C... en congé de maladie ordinaire pour accident de service à compter du 13 novembre 2006, et pris en charge les traitements et les soins à compter de cette date. Puis, aux fins d'obtenir le remboursement par la commune d'Aulnay-sous-Bois des sommes ainsi engagées en conséquence de la reconnaissance par le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Melun de l'imputabilité à l'accident de service survenu le 11 avril 2006, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser le montant des traitements et des frais médicaux versés à M. C..., d'une part entre le 6 novembre 2006 et le 31 décembre 2010 d'autre part, du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015. Par la présente requête, la COMMUNE DE MEAUX relève appel du jugement du 17 février 2017, en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont M. C... a été victime. La commune d'Aulnay-sous-Bois demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009. Sur la recevabilité du recours incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois : 2. Il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE MEAUX a demandé au maire d'Aulnay-sous-Bois, par un courrier du 10 décembre 2015, de verser à sa commune la somme de 147 416,02 euros et, par un second courrier du même jour, de verser à sa commune la somme de 178 533,18 euro. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Ainsi, les conclusions d'appel incident , enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles la commune d'Aulnay-sous-Bois demande à la cour l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE MEAUX du préjudice constitué par les sommes qu'elle a engagées au titre de la période du 13 novembre 2006 au 6 novembre 2009, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale, dès lors qu'elles procèdent d'une demande distincte de celle de l'appel principal. Elles sont, par suite, irrecevables. Sur la régularité du jugement en attaqué : 3. La COMMUNE DE MEAUX soutient qu'en fondant le rejet de sa demande sur la teneur et la preuve du préjudice subi, alors que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'avait pas opposé ce motif, les premiers juges ont statué ultra petita. Toutefois, il relève de l'office du juge de répondre aux questions dont il est saisi, au besoin en déterminant lui-même la partie sur laquelle reposera la charge de la preuve. Ce faisant, les premiers juges n'ont nullement statué en se fondant sur un moyen non soulevé devant eux et qui n'était pas d'ordre public. Ils n'ont ainsi entaché leur jugement d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 6. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation. 7. Il résulte également des dispositions combinées citées aux points 4 et 5, que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 8. Il résulte de l'instruction que M. C... a été maintenu sans discontinuité en congé de maladie pour accident de service pendant toute la période en litige, soit du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre novembre 2009, date à laquelle la COMMUNE DE MEAUX a placé rétroactivement à compter du 13 novembre 2006 M. C... en congé de maladie pour accident de service en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 septembre 2009, et la fin de l'année 2015, soit pour une période supérieure à celle des de douze mois consécutifs de congés maladie prévus par le 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la COMMUNE DE MEAUX aurait engagé une procédure ni sollicité l'avis d'aucune instance consultative, ni d'un médecin expert quant à la situation administrative et médicale de son agent, et n'a proposé à l'agent aucune adaptation de son poste de travail ni sollicité de sa part aucune demande de reclassement, ni engagé aucune procédure de congé longue maladie ou, en cas d'impossibilité, de mise à la retraite d'office. La COMMUNE DE MEAUX a ainsi maintenu M. C... en congé de maladie pour accident de service au-delà de la période nécessaire pour engager une procédure en vue de sa reprise, de sa mise en congé de longue maladie ou de sa sortie du service. Il suit de là que la COMMUNE DE MEAUX n'est pas fondée à demander dans le cadre d'une action récursoire que la commune d'Aulnay-sous-Bois l'indemnise des traitements qu'elle a versés à M. C... durant la période d'arrêt de travail du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEAUX n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui rembourser une somme de 178 533,18 euros, correspondant à la prise en charge, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2015, des dépenses relatives à l'accident de service dont M. C... a été victime. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 11. La commune d'Aulnay-sous-Bois n'étant pas la partie perdante, les conclusions la COMMUNE DE MEAUX tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la COMMUNE DE MEAUX le versement à la commune d' Aulnay-sous-Bois d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEAUX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MEAUX versera à la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions en recours incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois sont rejetées. 2 N° 17VE01233
Cours administrative d'appel
Versailles