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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 21/05/2019, 17MA01284, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C... D...a, par une requête enregistrée sous le n° 1403031, demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme totale de 109 600 euros en réparation de préjudices subis résultant de fautes commises dans la gestion de sa carrière. M. D... a, par une requête enregistrée sous le n° 1502371, demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de Nîmes en date du 19 juin 2015 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement rendu dans les deux instances n° 1403031 et 1502371 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de Nîmes en date du 19 juin 2015 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de M. D... et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2017, le 11 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Nîmes à lui verser une somme en réparation des préjudices subis ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Nîmes de lui verser le plein traitement auquel il avait droit du 3 septembre 2009 au 2 novembre 2015 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de revenus du 3 septembre 2009 au 2 novembre 2015 ; 4°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral de carrière ; 5°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * le comportement fautif de la commune est de nature à engager sa responsabilité ; * la collectivité a commis des erreurs de fait ; * elle a gravement manqué à ses obligations en matière d'affectation et de reclassement des agents titulaires ; * en dépit d'un lien direct de causalité, elle a illégalement refusé d'imputer sa pathologie au service, en l'absence d'antécédent ; * le manque de diligence de la commune et ses carences ont porté atteinte à ses droits statutaires ; * il justifie de divers préjudices indemnisables résultant directement des fautes commises. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Nîmes, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : * à titre principal, les moyens développés par M. D... ne sont pas fondés ; * la demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une faute supposée dans l'affectation de l'agent reçue le 26 mai 2014 est prescrite depuis le 1er janvier 2013 ; * à titre subsidiaire, cette demande indemnitaire doit être ramenée à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 12 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2019 à 12 heures. Par un courrier du 1er avril 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, ainsi que des conclusions indemnitaires présentées en appel tendant à la condamnation de l'État à payer une somme au-delà de 109 600 euros. Par une ordonnance du 27 mars 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 avril 2019 à 12 heures. Par un mémoire en réponse, enregistré le 15 avril 2019, M. D..., représenté par Me A..., maintient ses écritures et conclut à la mise à la charge de la commune de Nîmes de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient en particulier que : * la mention de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal est imprécise ; * le jugement est irrégulier, faute de mise en cause de sa caisse d'assurance maladie ; * ses demandes sont recevables à titre principal dans le cadre de l'évocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code des pensions civiles et militaires de retraite ; * le code de la sécurité sociale ; * la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; * la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; * la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; * le décret n° 1988-547 du 6 mai 1988 ; * le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ; * le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Jorda, * les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, * et les observations de Me A..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., agent de maîtrise territorial principal exerçant les fonctions de technicien " typo-offset " au sein de l'atelier d'impression de l'école supérieure des Beaux-arts de Nîmes, a été affecté à compter du 31 mars 2008 sur un poste d'agent du patrimoine au sein du service chargé de l'accueil des musées et monuments. À compter du 3 septembre 2009, il a été placé en congé de maladie en raison de troubles dépressifs, puis à compter du 3 septembre 2010 en disponibilité d'office. Par une décision du 8 novembre 2012, le maire de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1300653 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 novembre 2012 en tant qu'elle se prononce sur le caractère professionnel de sa pathologie pour un vice de procédure tiré de l'absence de saisine du médecin de prévention, et a enjoint au maire de Nîmes de se prononcer à nouveau sur le cas de l'intéressé. Par une décision du 19 juin 2015, prise conformément à l'avis de la commission de réforme du 5 mai 2015, le maire de Nîmes a, de nouveau, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. M. D...a déféré cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes. Par ailleurs, le maire ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il avait subis résultant de fautes commises dans la gestion de sa carrière, M. D... a également saisi le juge administratif d'une action indemnitaire. Par le jugement attaqué du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 19 juin 2015, pour vice de procédure, du fait de l'absence d'un médecin spécialiste des troubles psychiatriques au sein de la commission de réforme, et a rejeté le surplus de ses demandes. M. D... fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il demande ainsi à la cour, outre de prononcer diverses injonctions, de condamner la commune de Nîmes à lui verser une somme totale de 120 000 euros, soit 60 000 euros correspondant à la perte de revenus qu'il estime avoir subie du 3 septembre 2009 au 2 novembre 2015, 10 000 euros en réparation d'un " préjudice matériel et moral de carrière " et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. En premier lieu, M. D... n'ayant relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'en tant que ses conclusions indemnitaires ont été rejetées, il n'est pas recevable à demander à la Cour, à titre principal, d'ordonner au maire de Nîmes de lui verser le plein traitement auquel il aurait, selon lui, eu droit du 3 septembre 2009 au 2 novembre 2015, si sa maladie avait été reconnue imputable au service, et de procéder à la reconstitution corrélative de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, de telles conclusions ayant été présentées, en première instance, à titre accessoire aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2015 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont il a été atteint. 3. En deuxième lieu, l'action indemnitaire formée par M. D... en tant qu'elle tend au versement d'une indemnité représentant le plein traitement qui aurait dû lui être versé du 3 septembre 2009 au 2 novembre 2015, si sa maladie avait été reconnue imputable au service, ainsi qu'à la réparation du préjudice de carrière et de la perte de ses droits sociaux et à pension qui en sont corrélatifs, n'a apparemment pas d'autre objet que les conclusions pécuniaires qui sont attachées à l'action qu'il poursuit tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Ainsi, M. D... a formé un recours contre la troisième décision par laquelle le maire de Nîmes a, à la suite de l'annulation prononcée par le jugement du 20 janvier 2017, de nouveau, refusé de reconnaître cette imputabilité, qui est, à ce jour, pendant devant le tribunal administratif de Nîmes. Cette voie de recours parallèle est, en conséquence, de nature à rendre irrecevables les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de la présente instance. 4. Toutefois, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur une telle fin de non recevoir qui serait soulevée d'office par la cour. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des conclusions de M. D... tendant à la réparation de son préjudice matériel, en l'attente de l'expiration du délai donné aux parties pour présenter ainsi leurs observations. Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes : 5. Aux termes de son action indemnitaire, M. D...met en cause la responsabilité de son employeur pour une succession de fautes que celui-ci aurait commises à son égard du fait, d'une part, de son affectation sur un emploi d'agent du patrimoine ne correspondant pas à son grade, d'autre part, du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont il a été victime et, enfin, de carences et de retards dans la gestion de sa situation. Eu égard aux faits ainsi allégués et aux chefs de préjudice dont il se prévaut, énumérés au point 1, l'action indemnitaire de M. D...ne peut être regardée comme ayant pour objet d'obtenir de son employeur la réparation intégrale de l'ensemble des dommages provoqués par la maladie dont il a été atteint entre 2009 et 2014. Seule une telle action aurait pu impliquer la mise en cause de sa caisse d'assurance maladie afin que celle-ci soit mise en mesure de faire valoir, le cas échéant, les débours qu'elle aurait engagés au titre de cette maladie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute de mise en cause de sa caisse d'assurance maladie. Sur l'exception de prescription quadriennale : 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; 7. Pour l'application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation. 8. Il en résulte que le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral engendré par l'affectation irrégulière dont se prévaut M. D... et qui s'est poursuivie jusqu'en octobre 2015 n'avait pas commencé à courir à la date de réception de sa demande indemnitaire le 21 mai 2014, faute de régularisation de sa situation à cette date. L'exception de prescription quadriennale opposée par la commune s'agissant de la demande indemnitaire liée à l'irrégularité fautive de l'affectation de l'agent en qualité de surveillant du patrimoine comme gardien du musée d'histoire naturelle de Nîmes à compter de 2008 ne saurait ainsi être accueillie. Sur la responsabilité de la commune : 9. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. ". L'article 97 de la loi du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au 31 mars 2008 prévoit, en cas de suppression d'un emploi : " Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C (...) / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : (...) / 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C (...). ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial du patrimoine, d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe. ". Aux termes de l'article 3 du décret : " I. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi : (...) / 3° Soit de surveillant de musées et de monuments historiques (...) / Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants (...). / II. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. (...). / III. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. / IV. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e et 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. ". 11. En l'espèce, si la commune de Nîmes persiste à soutenir qu'elle a adressé à M. D..., agent de maîtrise principal de la filière technique depuis 2004, plusieurs propositions de reclassement que celui-ci aurait refusées à la suite de la suppression en 2008 du poste qu'il occupait, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a été destinataire d'aucune proposition de reclassement dans un emploi correspondant à son grade, alors même qu'il s'est spontanément porté candidat, en vain, sur les postes dont il avait eu connaissance de la vacance. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, d'une part, l'emploi de " technicien typo-offset " qu'occupait M. D... et celui d'agent de surveillance du patrimoine en qualité de gardien du musée d'histoire naturelle de Nîmes sur lequel il a été ensuite affecté ne relèvent pas du même cadre d'emploi et, d'autre part, les missions comme les compétences exigées pour ces deux types d'emplois relevant de filières distinctes diffèrent, l'accomplissement de tâches techniques n'étant qu'une modalité possible d'exercice des emplois dans la filière culturelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne respectant pas les dispositions précitées pour assurer son reclassement, à la suite de la suppression de son emploi. 12. Par ailleurs, M. D... se plaint de carences dans la gestion de sa situation et de retards imputables à son employeur à compter de l'avis émis le 9 décembre 2010 par le comité médical jusqu'à son affectation sur un emploi d'assistant de prévention le 2 novembre 2015. Il résulte du courrier de M. D... au maire de Nîmes en date du 19 février 2011 que l'intéressé a contesté l'avis du comité médical départemental émis à l'issue de la séance du 9 décembre 2010 en vue de sa mise à la retraite pour invalidité et sollicité à cette occasion la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un courrier du 5 juillet 2012, le directeur des ressources humaines de la collectivité a informé l'intéressé que le comité médical supérieur avait été saisi mais qu'il n'avait pas examiné son dossier dans la mesure où était invoquée l'existence d'une maladie professionnelle, et lui a demandé de préciser l'objet de sa demande afin de déterminer s'il y avait lieu de saisir la commission de réforme ou de confirmer l'examen de sa situation par le comité médical supérieur. Par un courrier du 7 août 2012, M. D... a indiqué au directeur qu'il ne maintenait pas sa demande tendant à la saisine du comité médical supérieur et confirmait sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. 13. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la saisine du comité médical supérieur soit intervenue dès le 18 mars 2011 comme la commune l'a prétendu. Il ne résulte pas, en outre, de la formulation de la demande de M. D... que celle-ci présentait des difficultés de nature à justifier dix-huit mois d'instruction par ce comité. Il résulte, en revanche, de l'instruction qu'en laissant entendre à l'intéressé qu'il devait abandonner l'une de ces deux demandes, alors que celles-ci n'étaient pas exclusives l'une de l'autre, la commune de Nîmes a induit en erreur M. D... en le privant de l'examen par le comité médical supérieur de sa demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie. En toute hypothèse, l'intéressé avait dûment formulé une demande de reconnaissance d'imputabilité de sa pathologie au service dès son courrier du 19 février 2011, qui a été reçu le 4 mars 2011 suivant. M. D..., qui a transmis les pièces pertinentes requises, est ainsi fondé à faire grief à l'administration du délai avec lequel la commission de réforme n'a émis un avis, défavorable, sur cette demande que lors de sa séance du 23 octobre 2012, soit dix-huit mois après sa demande initiale, le maire de la commune n'arrêtant lui-même sa décision que le 8 novembre 2012. En outre, il résulte de l'instruction que la convocation de la commission de réforme pour statuer sur la mise à la retraite pour invalidité de l'agent date du 29 janvier 2013 et qu'un délai de dix-huit mois s'est encore écoulé entre l'avis de la commission de réforme favorable à une telle mise à la retraite et la saisine de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) d'une demande d'avis conforme le 21 juillet 2014, la décision finalement défavorable à la mise à la retraite d'office de M. D... n'ayant été prise que le 2 décembre 2014 à la suite du rapport du médecin expert du 25 novembre 2014 concluant à l'absence d'incapacité absolue et définitive de l'agent, compte tenu de la " cohérence de la problématique de vécu du préjudice en rapport avec les modifications intervenues dans le poste de travail ". Il résulte ainsi de ce qui vient d'être dit que M. D... est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune en raison d'une faute tirée de carences dans la gestion de sa situation. Sur le préjudice moral : 14. M. D..., né en 1952, démontre que le sentiment de rétrogradation professionnelle à l'approche de la retraite après plus de vingt-cinq ans d'activité et la persistance de cette situation à raison de la durée déraisonnable du traitement de son dossier administratif en vue de le rétablir dans une affectation régulière sont la cause d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence liés notamment à l'incertitude créée sur son devenir alors qu'il avait encore un enfant à charge. Il y a lieu de réparer ces préjudices en allouant à M. D... la somme globale de 8 000 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation de son préjudice moral à concurrence de la somme de 8 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D... tendant à la réparation de son préjudice moral. Article 2 : La commune de Nîmes est condamnée à verser à M. D... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D... tendant, d'une part, au prononcé d'injonction et, d'autre part, à la réparation du surplus de son préjudice moral sont rejetées. Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. D... tendant à la réparation de son préjudice matériel ainsi que sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les parties disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D...tendant à la réparation de son préjudice matériel, pour les raisons exposées au point 4, que la Cour est susceptible de soulever d'office. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Nîmes. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, où siégeaient : * Mme Helmlinger, présidente, * M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, * M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mai 2019. N° 17MA01284 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 07/05/2019, 16VE01951, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre l'arrêté du 9 octobre 2012 le radiant des contrôles d'office pour réforme définitive et, d'autre part, de lui allouer une rente viagère d'invalidité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1303743 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2016 et 28 mai 2018, M. A..., représenté par Me Colas, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement, la décision du 25 février 2013 du ministre de la défense et son arrêté du 9 octobre 2012 ; 2° de lui allouer une rente viagère d'invalidité et de désigner un expert judiciaire afin d'en fixer le montant ; 3° de lui allouer rétroactivement l'ensemble de ses droits liés à sa situation ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'un accident de service dont il a été victime le 15 septembre 2010 ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. A...soutient que : - son recours est recevable et le contentieux a été préalablement lié ; - la décision est entachée de défaut de visa et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé est consécutif à un accident survenu en service et qu'il est en conséquence atteint d'une maladie professionnelle imputable au service ; - ayant été victime d'un accident de service, il est fondé à demander l'octroi d'une rente viagère d'invalidité en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires ; - l'administration ayant commis une faute, il est fondé à demander des indemnités complémentaires en réparation de ses préjudices physiques et psychologiques ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ; - ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : - 30 000 euros au titre du préjudice psychologique ; - 80 000 euros au titre du préjudice physique. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson-Ledey, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B...A..., titulaire d'un contrat d'engagement dans l'armée de terre à compter du 3 août 2010 au 503ème régiment du train pour une durée de cinq ans, a été placé en arrêt maladie le 16 février 2011 jusqu'au 17 août 2011, puis en congés de longue maladie jusqu'au 16 août 2012. Il a été déclaré, par un avis médical en date du 31 juillet 2012, inapte à la poursuite de son engagement. Le 26 septembre 2012, la commission de réforme des militaires a conclu à l'inaptitude physique de l'intéressé à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Par arrêté du 9 octobre 2012, M. A...a été radié des contrôles d'office pour réforme définitive. L'intéressé a alors exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cet arrêté, rejeté par une décision du ministre de la défense du 25 février 2013, prise après avis de la commission de réforme. Par un jugement du 10 mai 2016, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2013, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation de ses préjudices. 2. Si M. A...a présenté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2012 du directeur des ressources humaines de l'armée de terre le radiant des contrôles d'office pour réforme définitive, il ressort de ses propres écritures qu'il n'entend solliciter que la seule annulation de la décision du 25 février 2013 rejetant son recours contre l'arrêté du 9 octobre 2012. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 février 2013 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A...contre l'arrêté du 9 octobre 2012 le radiant des contrôles d'office pour réforme définitive : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Le requérant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration de ce délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel. 4. Les moyens de légalité externe invoqués par M. A...dans un mémoire enregistré le 28 mai 2018, hors délai d'appel, à l'encontre de la décision litigieuse relatifs au défaut de visa de l'avis de la commission des recours des militaires, au défaut de respect de la procédure contradictoire devant cette commission et à la méconnaissance des droits de la défense, ne se rattachent pas à la même cause juridique que le moyen de légalité interne, seul invoqué dans le délai d'appel par M.A..., tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le requérant n'est pas recevable à soulever ces moyens de légalité externe après l'expiration du délai d'appel. En ce qui concerne la légalité interne : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; ". Aux termes de l'article L. 4139-12 du même code : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". Selon l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes de son article R. 4139-55 : " La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : / 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 4139-60 du même code : " Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires. ". 6. D'autre part, aux termes du paragraphe 1-1 de l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre du 26 juin 2013 dans sa version en vigueur au moment de l'édiction de la décision contestée : " Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué dans l'optique de l'appréciation ou de la détermination d'une aptitude médicale sont exprimées par la formule dite du profil médical (SIGYCOP) dont la définition fait l'objet du point 2 ". Aux termes du paragraphe 1-2 de la même instruction : " La présentation d'un profil médical minimal est requise de tout militaire de l'armée de terre pour : - être recruté et servir au sein de l'armée de terre ; - être affecté dans un emploi dont l'exécution des missions requiert une aptitude médicale particulière ; - être employé dans un milieu ou un environnement particulier ; - exercer certaines activités particulière ". Son paragraphe 2-1 précise que : " Le profil médical est défini par sept sigles auxquels peut être attribué un certain nombre de coefficients. L'éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l'aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave ou l'impotence fonctionnelle majeure, qui commande l'inaptitude totale. ". Aux termes du paragraphe 2-2 de la même instruction, après une visite médicale, le médecin militaire attribue un score chiffré de 1 à 6 sauf P de 0 à 5 à chacune des sept composantes du SIGYCOP S, ceinture scapulaire et membres supérieurs ; I, ceinture pelvienne et membres inférieurs ; G, état général ; Y, yeux et vision ; C , sens chromatique ; O, oreille et audition et P, psychisme. Enfin, aux termes du paragraphe 3-3 de l'instruction susvisée, le SIGYCOP minimal d'un engagé dans l'armée de terre est le suivant : S=3, I=2, G=3, Y=5, C=4 ; O=3 ; P=3. 7. Il ressort des pièces du dossier que placé en arrêt maladie le 16 février 2011 jusqu'au 17 août 2011 puis en congé de longue maladie jusqu'au 16 août 2012, M. A...s'est vu attribuer le coefficient 5 au sigle G et a été déclaré inapte à la poursuite de son engagement par un avis médical du 31 juillet 2012 du médecin chef adjoint de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille. Le 26 septembre 2012, la commission de réforme des militaires a alors conclu à l'inaptitude physique de l'intéressé à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Si M. A...soutient que le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé est imputable à un accident de service survenu le 15 septembre 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui met fin à son engagement en raison de son inaptitude à poursuivre son service. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas le coefficient qu'il s'est vu attribuer lors de sa visite médicale ni n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait apte à l'exercice de ses fonctions, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours de M. A...formé contre l'arrêté du 9 octobre 2012 le radiant des contrôles d'office pour réforme définitive. M. A...n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'octroi d'une rente viagère d'invalidité : 8. En premier lieu, si M. A...soutient qu'il doit bénéficier d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles sont applicables aux seuls fonctionnaires civils. Pour les militaires, seules sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 34 à L. 37 de ce code. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 34 du même code : " Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade... ". Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable avant son abrogation par l'ordonnance du 28 décembre 2015 : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 10. A supposer que M. A...sollicite l'octroi de la pension militaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ressort de ses propres écritures qu'il est déjà bénéficiaire d'une telle pension. Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service dont M. A...aurait été victime le 15 septembre 2010 dans le cadre d'une opération de maintien de la condition opérationnelle des militaires : 11. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. / II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 12. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il appartient, dès lors, au militaire, s'agissant d'actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d'une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires. 13. Il résulte de l'instruction que suite à la réunion de la commission de réforme des militaires du 26 septembre 2012 déclarant l'inaptitude physique de M. A...à l'exercice effectif de ses fonctions, celui-ci a, par lettre du 27 septembre 2012, saisi la commission des recours des militaires. Ce courrier ne comportait aucune demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident de service. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A..., qui n'ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, sont irrecevables. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées pour ce motif. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, ni d'ordonner une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 16VE01951 6
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2019, 17MA00696, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 337 616 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite, d'une part, de sa vaccination contre l'hépatite B et, d'autre part, de l'absence d'information sur les risques liés à cette vaccination. Par un jugement n° 1302536 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 287 616 euros en réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, imputée à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information sur les risques liés à cette vaccination, assorties des intérêts légaux ; 4°) d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa maladie a été reconnue imputable au service par un jugement rendu le 9 juillet 2009 par le tribunal administratif de Nîmes ; elle est en droit d'obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette affection ; en outre, le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat puisqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder sa santé ; - elle est en droit d'obtenir, à ce titre, la somme de 227 616 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 60 000 euros en réparation des souffrances endurées et de son préjudice d'agrément ; - son employeur ne l'a pas informée des effets indésirables du vaccin contre l'hépatite B et des risques encourus ; - elle est en droit d'obtenir la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice en résultant ; - il y a lieu d'ordonner une expertise, compte tenu de la dégradation de son état de santé. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2017, le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze, représenté par MeD..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est mal dirigée et que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2019 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., conclut à sa mise hors de cause. Par une ordonnance du 15 avril 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 avril 2019 à 12 heures. Par lettre du 29 avril 2019, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour le tribunal d'avoir respecté l'obligation de mettre en cause l'organisme social auquel la victime est affiliée. La procédure a été communiquée à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2009, prise en exécution du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui est devenu définitif, le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur a reconnu l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont Mme B...est atteinte, le tribunal administratif ayant constaté que le premier symptôme clinique de cette maladie est survenu dans un " bref délai " suivant les injections qui lui avaient été prodiguées pour assurer, dans le cadre de sa formation, sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et qu'elle ne présentait, antérieurement à sa vaccination, aucun antécédent de cette pathologie. L'intéressée ayant été reconnue comme n'étant plus apte à exercer son service, elle a ainsi été mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par lettre du 10 juin 2013, elle a demandé au centre hospitalier la réparation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux qu'elle subit du fait de cette maladie. S'étant vue opposer un refus par décision du 19 juillet 2013, elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 287 616 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information sur les risques liés à sa vaccination contre l'hépatite B. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2016 qui a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice corporel qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social. Cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident. 3. Il résulte des pièces versées au dossier de première instance que le tribunal administratif de Nîmes a statué sur la demande d'indemnité présentée par Mme B...sans avoir communiqué cette demande à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social à laquelle celle-ci est affiliée. Eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit relever d'office. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en cause du tribunal administratif de Nîmes. 4. La Cour ayant mis en cause la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes. Sur les conclusions indemnitaires présentées par MmeB... : En ce qui concerne le moyen opposé par le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze tiré de ce que lesdites conclusions seraient mal dirigées : 5. Si les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique mettent à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, elles réservent expressément les " actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun ". Ainsi, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions statutaires relatives aux accidents de service et aux maladies professionnelles ainsi qu'à l'action dont dispose tout agent public, victime d'un tel accident ou d'une telle maladie, pour obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation ainsi ses préjudices personnels, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 6. Par suite, le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées à son encontre par Mme B...devraient être rejetées comme mal dirigées. En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie dont est atteinte MmeB... : 7. L'autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2009 rappelé au point 1 fait obstacle à ce que l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme B...soit à nouveau discutée dans le cadre de la présente instance qui tend à la réparation par son employeur, le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze, des préjudices résultant pour elle de son affection. Dès lors, le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze qui a, du reste, lui-même reconnu l'imputabilité au service de cette maladie, ne saurait utilement faire valoir que les injections de vaccin contre l'hépatite B reçues par l'intéressée ne sont pas la cause de sa maladie. En ce qui concerne les conclusions fondées sur la faute du centre hospitalier : 8. En premier lieu, si Mme B...reproche au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze d'avoir procédé, en 1990 et en 1992, à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B sans l'informer préalablement des risques encourus, il ne résulte pas de l'instruction que les connaissances scientifiques contemporaines de ces injections permettaient de délivrer une quelconque information sur la survenance de la sclérose en plaques. Par suite, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze. 9. En second lieu, si Mme B...soutient que le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour sauvegarder sa santé, elle ne précise pas de quelles mesures il s'agit et n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que cet établissement hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier : 10. Sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier, Mme B...ne peut prétendre à la réparation que de ses préjudices personnels et, le cas échéant, des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la pension d'invalidité qu'elle perçoit. L'état du dossier ne permettant toutefois pas à la Cour de se prononcer sur l'étendue de ses droits à réparation, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302536 du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeB..., procédé à une expertise médicale contradictoire. L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B...et décrire son état actuel ; 2°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B...ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux (déficits fonctionnels temporaire et permanent, préjudices esthétiques temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement) en relation directe avec la sclérose en plaques dont elle est atteinte. 3°) fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices subis par MmeB.... Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Tahiri, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mai 2019. N° 17MA00696 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2019, 17BX02551, 17BX02552, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme C...a demandé devant le tribunal administratif de la Martinique l'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 27 juin 2014 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2014 et du 9 mars 2016 la plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 22 janvier 2016. Par deux jugements n°s 1400626 et 1600395 du 13 décembre 2016 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 27 juin 2014 et 9 mars 2016. Procédures devant la cour : I- Par une requête sommaire du 31 juillet 2017 enregistrée sous le n° 17BX02551, et un mémoire complémentaire du 4 octobre 2017, Mme B...C..., représentée par Me A... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1400626 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel ministre de l'Intérieur l'a placée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2014 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Elle soutient que : - l'article 48 du décret du 14 mars 1986 prévoit la nécessité d'un avis du comité médical pour permettre à l'autorité compétente de prononcer la disponibilité d'office ; - aucun avis du comité médical n'a été rendu avant l'arrêté du 27 juin 2014 et cet arrêté a donc été rendu sans prise en compte de son état de santé ; cette irrégularité de procédure a exercé une influence sur la décision qui a été prise et l'a privée d'une garantie ; - en ce qui concerne le bien-fondé de cette décision, l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 prévoit une recherche de reclassement avant le prononcé d'une disponibilité d'office ; - la décision du 27 juin 2014 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été victime d'atteintes aux droits fondamentaux par d'autres fonctionnaires de police ; en effet, elle a été victime de harcèlement depuis 2008, et a subi des atteintes à sa liberté d'expression, à la dignité de la personne, à sa vie privée, et à son domicile ; elle a été victime de mauvais traitements, notamment de nature psychologique, de la part d'autres fonctionnaires de police, cette attitude ayant pour cause un sentiment de jalousie à son égard, dû au fait qu'elle a repris ses études de droit ; - l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel ministre de l'Intérieur l'a placée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2014 jusqu'au 21 janvier 2015 lui a causé un préjudice moral et un préjudice économique et elle sollicite le versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. II- Par une requête sommaire du 31 juillet 2017 enregistrée sous le n° 17BX02552, et un mémoire complémentaire du 4 octobre 2017, Mme B...C..., représentée par Me A...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1600395 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 22 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un mémoire en défense du 20 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de MmeC.... Il fait valoir que la requête de Mme C...est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée plus de deux mois après la notification, le 16 décembre 2016, du jugement du 13 décembre 2016 alors que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai de recours, dès lors qu'elle a été présentée le 14 avril 2017, soit au-delà du délai de recours ; subsidiairement, sur le fond, l'arrêté du 9 mars 2016 n'est pas entaché d'illégalité dès lors que cet arrêté fait suite à l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le ministre de l'Intérieur a placé Mme C...en disponibilité d'office et dont la validité a été confirmée par jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif, alors que par ailleurs l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, a fait l'objet d'un avis favorable de la commission de réforme, et d'un avis conforme du service de retraite de l'Etat. Par deux décisions du 1er juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des deux instances. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C...fonctionnaire de police de l'Etat, titulaire du grade de d'adjoint administratif de 1ère classe de la police nationale a fait l'objet par une décision du 27 juin 2014 du préfet de la Martinique, d'un placement en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2014. Par arrêté du 9 mars 2016, le préfet de la Martinique l'a placée à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 22 janvier 2016. Mme C... relève appel des jugements n°s 1400626 et 1600395 du 13 décembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 27 juin 2014 et 9 mars 2016. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°17BX02551 et n°17BX02552 concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 17BX02551 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) 3° A des congés de longue maladie (...) 4° A un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". En vertu de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". L'article 48 du même décret prévoit que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ". 4. Mme C...fait valoir dans sa requête d'appel, qu'en vertu de l'article 48 du décret du 14 mars 1986, sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé ne pouvait être décidée qu'après avis du comité médical, ce qu'impose effectivement cet article. Toutefois il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 13 juin 2014 qu'a adressé Mme C...à son chef de service, qu'elle a entendu se soustraire à l'expertise médicale qui avait été demandée par le comité médical le 14 avril 2014 et à laquelle le préfet lui a demandé de se soumettre par courrier du 28 mai 2014. 5. Dans ces conditions, faute d'avoir mis à même le comité médical, d'apprécier si elle était comme elle le soutient, apte à l'exercice de ses fonctions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à la décision du 27 juin 2014 du préfet de la Martinique de placement en disponibilité d'office, serait entachée d'irrégularité. 6. En second lieu, si la requérante fait également valoir qu'elle aurait été victime de harcèlement, de mauvais traitements et d'un sentiment de jalousie de la part de ses collègues lié à la reprise de ses études de droit, ce moyen au demeurant non établi, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de placement en disponibilité d'office, fondée d'une part sur son inaptitude physique à reprendre son activité, et d'autre part, sur l'épuisement de ses droits à congé de longue durée et sur le fait qu'elle ne peut prétendre à un congé de maladie d'une autre nature que celle du congé au terme duquel elle est parvenue. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par Mme C... contre la décision de placement en disponibilité d'office, les conclusions indemnitaires, au demeurant non assorties de précision, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Sur la requête n° 17BX02552 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette requête : Sur les conclusions en annulation : 8. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié : " (...) La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". 9. Pour contester l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet de la Martinique l'a mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 22 janvier 2016, fondé sur le fait que l'intéressée avait été reconnue inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions en raison de son état de santé, Mme C...se borne à invoquer l'illégalité de la décision de placement en disponibilité d'office du 27 juin 2014 du fait de l'absence de convocation devant le comité médical. Toutefois, ce moyen, doit en tout état de cause, compte tenu de ce qui est indiqué aux points 4, 5 et 6, être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par Mme C... contre la décision de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, au demeurant non assorties de précision, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements n°s 1400626 et 1600395 du 13 décembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 27 juin 2014 et 9 mars 2016. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai 2019. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 6 N°s 17BX02551, 17BX02552
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème chambre, 17/05/2019, 408233, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n° 1202784, M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2012 par laquelle le directeur du service des pensions de la société La Poste et de France Telecom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et d'allocation d'une rente viagère d'invalidité, en deuxième lieu, de condamner la société La Poste et l'Etat à lui verser une pension d'invalidité ainsi qu'une rente viagère d'invalidité et, en troisième lieu, de condamner la société La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à ces décisions. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1300855, M. D... a demandé à ce même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 4 février 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur a prononcé son inaptitude physique totale et définitive, avec un taux d'invalidité de 40 %, non imputable à l'accident de service du 9 février 2010 et, d'autre part, la décision du 19 mars 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013. Par un jugement nos 1202784, 1300855 du 3 juin 2015, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 4 février 2013 du directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur et celle du 19 mars 2013 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste et, d'autre part, rejeté la requête enregistrée sous le n° 1202784. Par un arrêt nos 15MA03198, 15MA04707 du 27 décembre 2016, la cour administrative de Marseille a, sur appel de la société La Poste et sur appel incident de M. D..., d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de ces décisions, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel incident de M. D...et, enfin, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'exécution du jugement du tribunal. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et mémoire en réplique, enregistrés les 21 février, 11 mai et 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société La Poste et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. E...D...et à Me Haas, avocat du service des pensions de la société La Poste et de France Télécom ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2019, présentée par M.D... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident survenu en service le 9 février 2010, M. D..., fonctionnaire de la société La Poste, a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par une décision du 4 février 2013, le directeur opérationnel territorial " courrier " de la Côte d'Azur l'a informé que la commission de réforme de La Poste reconnaissait son inaptitude physique totale et définitive, fixait le taux d'invalidité à 40 % et retenait que l'invalidité n'était pas imputable à l'accident de service du 9 février 2010. Par une décision du 19 mars 2013, la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013, pour invalidité non imputable au service. Saisi par M. D...de demandes d'annulation de ces décisions et d'une demande de condamnation conjointe de la société La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 3 juin 2015, a annulé ces décisions mais rejeté la demande indemnitaire. M. D...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de la société La Poste et d'un appel incident de M.D..., a annulé ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et rejeté tant l'appel incident que la demande de M.D.... Sur la contestation de la compétence de la cour administrative d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " Toutefois, cet article prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges qui sont énumérés de son 1° à son 8°. Il en va notamment ainsi des " litiges en matière de pensions " mentionnés à son 7° et, en application de son 8°, des actions indemnitaires ne relevant d'aucun des litiges mentionnés du 1° au 7° de cet article et inférieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions le déclarant définitivement inapte à ses fonctions, fixant son taux d'invalidité, déclarant son invalidité non imputable au service et le mettant, en raison de cette invalidité, à la retraite et, d'autre part, d'une demande de dommages et intérêts pour un montant de 45 000 euros. Le tribunal administratif était, dès lors, saisi d'un litige relatif à la sortie de service d'un fonctionnaire, et non d'un litige de pension, et d'une action indemnitaire d'un montant supérieur à celui mentionné par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulon statuant le 3 juin 2015 sur ces demandes n'a pas été rendu en premier et dernier ressort. M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille n'était pas compétente pour connaître de l'appel formé par la société La Poste contre ce jugement. Sur les autres moyens : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " (...) La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (...) ". L'article R. 49 bis du même code dispose que : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'invalidité n'est pas imputable au service, la décision d'admission à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire doit être prise par le ministre dont il relève, sur avis conforme du ministre chargé du budget. 5. Par suite, en jugeant que le président du conseil d'administration de la société La Poste, qui, en application des dispositions de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990, est désormais l'autorité compétente en matière de gestion des fonctionnaires rattachés à La Poste, était compétent pour prononcer, seul, l'admission à la retraite pour invalidité de M. D..., la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 23 août 2012, le service des retraites de l'Etat a donné un avis favorable à l'admission de l'intéressé à la retraite pour invalidité non imputable au service. Il en résulte que la décision litigieuse a été précédée de l'avis conforme du ministre chargé du budget. Ce motif dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du 19 mars 2013 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste était entachée d'incompétence. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'avait pas à examiner d'office si M. D...n'avait pu être reclassé dans un autre corps avant d'être admis à la retraite pour invalidité non imputable au service. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que tant la décision n° 299-25 du 25 octobre 2012 par laquelle le président directeur général de La Poste a consenti une délégation de pouvoir à la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales, aux fins notamment, de prendre toutes mesures relatives au recrutement, à la nomination, à la gestion, à la discipline, à la cessation de fonctions et à la rupture du contrat de travail, que la décision n° 299-33 du 25 octobre 2012, par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales a délégué sa signature à M.C..., directeur du secrétariat général du siège ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme A...B..., pour tous les actes portant admission à la retraite de l'ensemble du personnel de La Poste, ont été publiées au bulletin des ressources humaines de La Poste. Par suite, en jugeant que Mme A...B...pouvait légalement signer la décision du 4 février 2013 relative à l'admission à la retraite de M. D..., la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 décembre 2016. Son pourvoi doit, en conséquence, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que demande la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...D..., à la société La Poste et au ministre de l'action et des comptes publics.ECLI:FR:CECHS:2019:408233.20190517
Conseil d'Etat
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29/05/2019, 17VE00792, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, portant titularisation et reclassement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur de 2ème classe à compter du 31 décembre 2012 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade sans conservation d'ancienneté, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de la classer, à compter du 31 décembre 2012, au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n°1304559 du 9 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, MmeA..., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, portant titularisation et reclassement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur de 2ème classe à compter du 31 décembre 2012 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade sans conservation d'ancienneté ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la classer, à compter du 31 décembre 2012, au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, qu'il aurait dû écarter dès lors qu'elles sont contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en effet, ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 4139-1, L. 4139-2, R. 4139-19 et R. 4139 du même code qui sont applicables aux militaires qui intègrent un corps de fonctionnaire civil par la voie du détachement et celles de l'article 16 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et ont pour effet de prononcer son intégration à un indice inférieur à celui qu'elle avait atteint en tant que militaire ; une telle discrimination ne répond à aucun objectif d'intérêt général et est contraire à la finalité du dispositif des emplois réservés destiné à assurer la reconversion professionnelle de certains agents titulaires ; - il en résulte que, ces dispositions devant être écartées, elle aurait dû se voir appliquer les dispositions des articles R. 4139-19 et R. 4119-20 du code de la défense et de l'article 16 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoint administratifs des administrations de l'Etat, et bénéficier d'une intégration au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ; - le code de la défense ; - le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabon, - et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 avril 2012, MmeA..., alors militaire ayant le grade de caporal-chef de 1ère classe, a été nommée à compter du 30 décembre 2011 à la direction départementale de la police aux frontières des Yvelines au grade d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire dans le cadre de la procédure des emplois réservés. Par arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, elle a été titularisée à compter du 31 décembre 2012 et reclassée au 6ème échelon de son grade. Mme A...fait appel du jugement du 9 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade. 2. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". En vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ". 3. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. ". 4. Mme A...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense, relatives au recrutement au titre des emplois réservés, méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors qu'elles sont moins favorables que celles des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du même code qui sont applicables aux militaires intégrant un corps de fonctionnaire civil à l'issue d'un détachement et celles de l'article 16 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et que cette différence de traitement ne répond à aucun objectif d'intérêt général. 5. Toutefois, les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, qui ont pour objet de déterminer les modalités de reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés, ne portent pas atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que cet article méconnaîtrait les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de cette convention doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. 2 N° 17VE00792
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 29/05/2019, 17DA02484, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'admettre à la retraite pour invalidité, d'enjoindre au recteur de l'admettre à la retraite avec effet rétroactif, à la date du 11 septembre 2014 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision du 25 novembre 2014. Par un jugement n° 1503381 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 25 novembre 2014 ainsi que la décision du recteur de l'académie de Lille rejetant implicitement son recours gracieux, et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur, - le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me F...D..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit : 1. M.A..., alors professeur d'éducation physique et sportive titulaire en zone de remplacement Artois-Ternois, a bénéficié de plusieurs périodes de congé de maladie, puis a sollicité son admission à la retraite anticipée, pour aptitude inaptitude définitive, à compter du 1er septembre 2014. Le comité médical départemental, réuni le 20 novembre 2014, a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice des droits à la retraite, mais un simple congé ordinaire, jusqu'au 10 septembre 2014, et de le placer, ensuite, en disponibilité d'office à compter du 11 septembre 2014, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le service. Par une décision du 25 novembre 2014, le recteur de l'académie de Lille a suivi cet avis du comité médical, a rejeté la demande de M.A..., l'a placé en congé ordinaire jusqu'au 10 septembre 2014 puis, à compter du 11 septembre 2014, en disponibilité d'office jusqu'au 4 janvier 2015. Le recteur a ensuite rejeté implicitement le recours gracieux formé par M.A..., le 22 janvier 2015. M.A..., qui a été admis à la retraite, pour atteinte de la limite d'âge, à compter du 1er septembre 2015, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 novembre 2014 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Par un jugement du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 novembre 2014 ainsi que la décision implicite, née le 22 mars 2015, rejetant le recours administratif formé contre cette décision, au motif que le recteur s'était cru à tort lié par l'avis du comité médical. En revanche, il a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant. M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ". 3. Si M. A...soutient que son état de santé était incompatible avec les affectations décidées par l'administration depuis 2011, il n'a produit, en première instance et en appel, aucune pièce médicale justifiant qu'il était, à la date du 1er septembre 2014, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, il ne pouvait légalement bénéficier d'une retraite anticipée, pour invalidité, à compter de cette date. Ainsi, bien que la décision du recteur soit, comme l'a jugé de manière définitive le tribunal administratif de Lille, entachée d'illégalité en raison de l'erreur commise par le recteur quant à l'étendue de sa compétence, et, par suite, fautive, le préjudice invoqué par M.A..., à le supposer établi, ne peut être regardé comme résultant de cette illégalité. Dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille. 1 3 N°17DA02484
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Douai
Conseil d'État, 6ème chambre, 17/05/2019, 411142, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe a demandé au tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2011 par laquelle le directeur des services des retraites de l'Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. A...B...à compter du 28 avril 2001. Par un jugement n° 11/00002 du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a fait droit à cette demande et annulé cette décision. Par un arrêt n° 15/0001 du 7 avril 2017, la cour régionale des pensions d'Angers a, sur appel du ministre de la défense, réformé ce jugement et annulé la décision du 18 mars 2011 en tant qu'elle a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. A... B...à compter du 28 avril 2001 et non du 28 avril 2002. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 2 juin 2017 et le 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le paiement de la pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre dont M. B...est titulaire depuis le 1er avril 1952 a été régulièrement assuré jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2009. Après le jugement du tribunal d'instance de la Flèche n° 10/00405 du 25 mai 2010 qui, par application des articles 112 et 113 du code civil, a constaté la présomption d'absence de M. B...à compter du 28 avril 2001 et désigné l'Union départementale des affaires familiales (UDAF) de la Sarthe pour le représenter et administrer ses biens, le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 par un arrêté du 18 mars 2011. Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé cet arrêté. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Angers du 7 avril 2017 qui, après avoir réformé le jugement du tribunal des pensions militaires du Maine-et-Loire en ce qu'il a annulé l'arrêté du 18 mars 2011, en a prononcé l'annulation en tant qu'il a suspendu le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 et non du 28 avril 2002. 2. Aux termes de l'article L. 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un pensionné disparaît de son domicile et que plus de trois ans s'écoulent à compter soit de la première échéance non acquittée soit, si le paiement des arrérages n'a pas été interrompu du fait de la disparition du pensionné, à compter de la première échéance qui suit cette disparition, celle-ci entraîne, à titre provisoire, l'ouverture de droits propres au profit de ses ayants cause. L'ouverture de ces droits propres a pour conséquence nécessaire la suspension, à compter de la date à laquelle ils sont ouverts, des droits propres du pensionné. Dès lors, en estimant que le droit propre à pension de M. B...n'était suspendu qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de sa disparition, la cour régionale des pensions d'Angers a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du directeur du service des retraites de l'Etat du 18 mars 2011 pour la période allant du 28 avril 2001 au 28 avril 2002. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 7 avril 2017 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 18 mars 2011 en tant qu'il retient la date du 28 avril 2001 au lieu de celle du 28 avril 2002. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'union départementale des associations familiales de la Sarthe.ECLI:FR:CECHS:2019:411142.20190517
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème chambre, 17/05/2019, 421298, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a contesté devant le tribunal des pensions de Marseille les modalités de calcul de sa pension de réversion. Par un jugement n° 14/0085 du 8 septembre 2016, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 2017/40 du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2018 et le 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de la SCP de Nervo et Poupet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de MmeA....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des termes mêmes de son arrêt, que, pour écarter l'exception d'illégalité soulevée par Mme A...contre l'arrêté du 28 novembre 2014 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er avril 2014 en application des articles L. 8-bis et R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que " la juridiction des pensions ne peut apprécier la légalité de cet arrêté, qui constitue une mesure à caractère général, applicable à l'ensemble des pensionnés militaires et à leurs ayant-droits, au titre de l'invalidité ". En se prononçant ainsi, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui est une juridiction administrative compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs à l'occasion des litiges portés devant elle, a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 2. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Nervo et Poupet une somme de 3 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2019:421298.20190517
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CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/04/2019, 17NT02388, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...J..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant pour M. J... de son accident du 15 octobre 2010, et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 322 504,73 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 1404499 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à supporter les frais d'expertise, à verser à M. J... la somme de 670 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité ( articles 1 et 2), ainsi que la somme globale de 1 700 euros au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. et Mme J..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me SiMohamed, demandent à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2017 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer leurs préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 345 381,23 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que le docteur F...n'a pas pris en compte les dires n° 1 de leur conseil du 22 janvier 2015 ainsi que les pièces qui y étaient annexées, qu'il existe un jugement du tribunal des pensions militaires d'Orléans fondé sur le rapport du docteur D...estimant que M. J...avait subi des séquelles suite à l'accident du 15 octobre 2010 et un jugement du tribunal administratif d'Orléans fondé sur le rapport du docteur F...concluant au contraire, que plusieurs autres médecins ont admis que l'accident avait eu des conséquences physiologiques pour M. J...et que le docteur F...ne s'est pas prononcé sur les répercussions psychologiques de l'accident, lesquelles peuvent expliquer la persévérance de son impotence ; - en obligeant M. J...à participer à l'exercice du 15 octobre 2010, alors qu'il n'avait reçu aucune formation, ne bénéficiait d'aucun entraînement physique, et n'avait pas été nominativement désigné par une note de service pour prendre part à cet entraînement, son supérieur hiérarchique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; à ce titre, ils peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs préjudices ; - en tout état de cause, ils peuvent prétendre à la prise en charge de leurs préjudices extrapatrimoniaux ; S'agissant des préjudices patrimoniaux de M. J...: - il peut se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs de 201 759,73 euros ; - l'Etat doit être condamné à lui verser une somme de 52 000 euros au titre de la perte subie résultant de la vente anticipée de son fonds de commerce ; - ne pouvant plus conduire une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle, il peut prétendre à une indemnisation de 13 245 euros au titre de ses frais de véhicule ; S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires de M. J...: - son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 5 876,50 euros ; - son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; - il a subi des souffrances tant physique que moral dont la réparation doit être fixée à 15 000 euros ; S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents de M. J...: - son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 20 500 euros ; - son préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; S'agissant des préjudices des autres membres de la famille : - l'accident de M. J...a eu des répercussions sur son épouse et leurs enfants, qui peuvent prétendre aux sommes respectives de 7 000 euros et de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme J... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2010, M.J..., militaire détenant le grade de sergent, a été victime d'un accident de service sur la base aérienne 705 de Tours alors qu'il participait à un entraînement de maintien de l'ordre (dit " Basex 10 "). Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2011 puis jusqu'au 31 janvier 2011 pour un traumatisme du coude gauche sans fracture. Le 8 avril 2014, M.J..., qui se plaint d'une impotence fonctionnelle globale de son bras gauche, a présenté une réclamation préalable auprès de la ministre de la défense, qui a rejeté sa demande le 22 mai 2014. Le 3 juillet 2014, l'intéressé a présenté un recours préalable devant la commission des recours des militaires. Le 11 septembre 2014, M. J...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise, laquelle a été confiée, par une ordonnance du 16 octobre 2014, au docteurF..., chirurgien orthopédiste au centre hospitalier du Mans. L'expert a rendu son rapport définitif le 15 février 2015, dans lequel il concluait à l'absence d'incapacité de l'intéressé à mouvoir son coude. Le 27 novembre 2014, M. J... et son épouse, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs quatre enfants mineurs, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant pour M. J... de son accident du 15 octobre 2010, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 322 504,73 euros en réparation de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à verser à M. J... la somme de 670 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité, ainsi que la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices non réparés par cette pension. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une nouvelle expertise : 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ". 3. M. J...soutient que l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans n'a pas pris en compte les pièces annexées à son courrier du 19 février 2015. Il ressort toutefois du rapport établi par le docteurF..., que ce dernier a consulté les pièces médicales figurant au dossier de l'intéressé et notamment, les rapports du docteurB..., chirurgien orthopédiste de M.J..., en date des 4 et 28 avril 2011, 20 novembre 2013 et 6 décembre 2014 ainsi que de l'attestation de son kinésithérapeute. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expert aurait omis de prendre en compte d'autres éléments médicaux portés à sa connaissance qui auraient pu modifier le sens de ses conclusions. Si ce médecin, a émis des doutes sur la réelle " coopération " de M. J...au cours de cet examen, il s'est également étonné, à plusieurs reprises, de l'importance des séquelles de cet accident et de leur durée. Par ailleurs, l'intéressé a lui-même admis que s'il avait su, " il serait allé au bout des exercices demandés par l'expert ". A l'appui de ses conclusions, le requérant se prévaut également du rapport d'expertise du docteurD..., chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Tours, désigné par le tribunal des pensions d'Orléans, selon lequel " les séquelles constatées sont effectivement très évocatrices d'une atteinte par étirement du plexus brachial ". Toutefois, ce médecin a au préalable souligné la difficulté de poser un diagnostic certain, le docteur B...hésitant lui-même avant de retenir définitivement ce diagnostic. Pour sa part, le docteur F...a réfuté cette thèse en se fondant tant sur les résultats négatifs des électromyogrammes réalisés à plusieurs reprises en 2011 et 2013 par le docteurE..., neurologue, que sur la nature du choc subi le 15 octobre 2010 par l'intéressé, ce choc direct pouvant selon ce médecin être à l'origine d'une fracture mais pas d'une élongation du plexus brachial. Enfin, le requérant soutient que l'expert F...n'a pas pris en compte les répercussions psychologiques de son accident. Le docteur I...psychiatre, commis comme sapiteur par le tribunal de grande instance de Tours, a toutefois conclu dans son rapport du 21 juin 2016, que si aucune explication physiopathologique n'expliquait les difficultés du patient, plusieurs facteurs psychologiques pouvaient en être à l'origine. Il a notamment souligné une histoire personnelle douloureuse ainsi que la découverte à la fin de l'année 2015 d'une maladie grave engageant le pronostic vital de sa fille alors âgée de 3 ans. Par suite, eu égard à l'ensemble des expertises déjà réalisées depuis 2010 par de nombreux médecins spécialistes, en orthopédie, neurologie et en psychiatrie, qui contrairement à ce que soutient M. J...ne contredisent pas tous les conclusions du docteurF..., l'intéressé n'est pas fondé à solliciter une nouvelle expertise. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". 5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 6. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. / Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article D. 4122-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi (...) 2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit : a) Apporter son concours sans défaillance ; b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ; c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ; d) Se préparer physiquement et moralement au combat. ". En vertu de ces dispositions, tout militaire doit, d'une part, obéissance aux ordres légaux de ses supérieurs hiérarchiques et, d'autre part, s'instruire et s'entraîner afin de pouvoir assurer la défense des intérêts de la Nation. 8. M.J..., qui exerçait à la date de l'accident les fonctions de responsable du service rémunération-pension et qui, dans un premier temps, avait refusé de participer à l'exercice du 15 octobre 2010, soutient qu'il tenait mal son bouclier car il n'avait pas appris à le faire, et qu'il n'avait pas bénéficié de la formation dispensée à tous les membres de la compagnie " Eglantine " à laquelle il n'appartenait pas. Il met également en avant le fait que chaque participant à l'entraînement Basex 10 devait être nominativement désigné par une note de service, ce qui, selon ses dires, n'était pas son cas. Dans sa décision du 26 janvier 2015, faisant suite à l'avis du conseil de recours des militaires, le ministre de la défense précise toutefois sans être contredit que " l'auteur du recours avait été désigné pour intégrer la compagnie " Eglantine " ". Par ailleurs, le requérant ne démontre par aucune pièce qu'il aurait dû suivre une formation avant de participer à cet exercice ou qu'une telle formation lui aurait été refusée. Enfin, il ne peut utilement soutenir qu'il ne bénéficiait d'aucun entraînement physique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n° 58 produite en appel, qu'il pratiquait au moins jusqu'en décembre 2009 du karaté à un niveau international et présentait en avril 2011 selon les mentions figurant dans un certificat médical une musculature extrêmement puissante. Par suite, le requérant, qui en sa qualité de militaire devait obéir aux ordres légaux de sa hiérarchie, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat à l'occasion de l'accident qu'il a subi le 15 octobre 2010. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat : 9. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6, M. J...est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des préjudices résultant de l'accident subi le 15 octobre 2010 alors qu'il participait à un exercice d'entraînement de l'armée. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par M. J...que sa pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer : 10. M.J..., qui a créé une société " Le Coupe Faim " détenue à parts égales avec un associé, dans le but d'exploiter un restaurant à Château Renault à compter du mois d'octobre 2011, soutient que l'Etat doit être condamné à lui verser une somme de 52 000 euros au titre de la perte subie à raison de la vente anticipée de son fonds de commerce le 29 juin 2013 au prix de 46 000 euros alors qu'il avait été estimé 150 000 euros. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de ce restaurant, qui employait deux salariés, était pour la période du 22 octobre 2011 au 30 septembre 2012 de 146 677 euros HT pour un résultat négatif de 16 971 euros. Enfin, la circonstance que l'intéressé aurait vendu ce restaurant " n'ayant plus (...) assez de courage ou assez d'allant pour mener cette activité à terme ", et qu'il a également revendu, en juin 2014, le second restaurant plus petit acheté en janvier de la même année, ne suffit pas à établir la relation entre la cession de ces fonds de commerce et l'accident litigieux. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre. 11. En se prévalant de ses revenus des années 2009 à 2011 puis de ceux perçus de 2012 à 2015, M. J...invoque une perte de gains professionnels futurs de 201 759,73 euros. Toutefois, il est constant que dès le mois de septembre 2010, l'intéressé avait sollicité un congé de reconversion en vue de quitter l'armée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas d'un lien de causalité entre la cession de ces fonds de commerce et l'accident du 15 octobre 2010. Le requérant ne justifie ainsi d'aucune perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident. 12. Selon les conclusions de l'expert " [l']état de M. J...est stabilisé à la date de la consolidation médico-légale du 31.12.2010 ". Son déficit fonctionnel temporaire a été de 50 % du 15 octobre 2010 au 5 novembre 2010, soit durant vingt-deux jours, de 25 % du 6 au 30 novembre 2010, soit durant vingt-cinq jours et de 10 % du 1er au 30 décembre 2010, soit durant trente jours. Ce préjudice peut ainsi être évalué à la somme de 465,75 euros sur la base d'une somme de 23 euros par jour. 13. Si, pour évaluer son déficit fonctionnel permanent à 20 500 euros, le requérant se prévaut du rapport du médecin du 13 juin 2016, selon lequel " il existe une séquelle neurologique avec atteinte partielle du nerf cubital et amyotrophie partielle du membre supérieur gauche qui peut être évalué à 10% ", l'expert a quant à lui indiqué que " l'atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions imputables à l'accident est estimée à zéro ". Le requérant ne peut ainsi se prévaloir d'un quelconque déficit fonctionnel permanent. 14. D'une part, la ministre des armées soutient sans être contredite que le capital représentatif de la pension servie à M. J...en vertu du jugement du tribunal des pensions d'Orléans du 12 mai 2017 sur la base d'un taux de 10 % avec effet rétroactif au 18 octobre 2010 au titre de l'infirmité " douleur du membre supérieur gauche et limitation de l'amplitude des doigts de la main gauche " s'élève à 21 279,75 euros. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que M. J...ne peut se prévaloir d'une quelconque perte de revenus liée à l'accident du 15 octobre 2010, ni d'un déficit fonctionnel permanent et que son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 465,75 euros. Ce chiffre étant inférieur à celui du capital représentatif de la pension, l'intéressé ne peut prétendre, pour ces préjudices, à une indemnité complémentaire à la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit et qui répare l'ensemble de ces préjudices. En ce qui concerne les préjudices de M. J...que sa pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer : 15. M. J...soutient qu'il ne peut plus conduire de voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle et que ce préjudice représente une somme de 13 245 euros compte tenu de son espérance de vie et de la nécessité de changer de véhicule tous les six ans environ. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteurF..., que l'intéressé ne conserve aucune séquelle de son accident. Par suite, M. J...ne peut prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice. 16. Il ressort du rapport d'expertise du docteurF..., que les souffrances endurées par M. J..., à raison du port d'une attelle pendant trois semaines à la suite de son accident, peuvent être évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 et que l'intéressé ne conserve aucune séquelle de son accident. Par ailleurs, il ressort de la lecture du rapport d'expertises que M. J...n'a pas subi de préjudice esthétique permanent. Par suite, en lui accordant, au titre de ces préjudices, les sommes de 1200 euros et de 500 euros, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation du montant permettant de les indemniser. Dans ces conditions, les conclusions de M. J...tendant à ce que les sommes en cause soient portées aux montants respectifs de 15000 euros et de 2 000 euros ne peuvent qu'être écartées. 17. M. J...invoque un préjudice d'agrément, résultant des difficultés qu'il rencontre dans la vie de tous les jours, de l'impossibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il s'adonnait avant l'accident, de s'occuper de ses parents malades ou de prendre ses enfants dans ses bras. S'il est constant que l'intéressé pratiquait du karaté à un niveau international avant son accident, le docteur F...a indiqué dans son rapport d'expertise qu'il n'existait " aucun retentissement objectif des conséquences de l'accident du 15/10/2010 sur ce poste " de préjudice. Par suite, l'intéressé ne peut prétendre à l'indemnisation de 20 000 euros qu'il sollicite à ce titre. En ce qui concerne les préjudices des autres membres de la famille : 18. Il résulte des termes du rapport d'expertise qu'" il n'existe aucun chef de préjudice subi par la famille " à raison de l'accident dont a été victime M. J...le 15 octobre 2010. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à verser les sommes de 7 000 euros à Mme J...et de 2 000 euros à chacun de leurs quatre enfants, en réparation de leur préjudice moral. 19. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme J... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme J... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...J...et Mme H... J...et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril 2019. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 8 N° 17NT02388
Cours administrative d'appel
Nantes