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Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 novembre 2001, 223283, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les troisième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de la circulaire du 26 juin 2000 du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie relative aux retenues pour pension en l'absence de service fait en cas de grève, subsidiairement, d'annuler cette circulaire dans sa totalité et de liquider l'astreinte fixée par la décision du Conseil d'Etat du 19 avril 2000 et, dans l'un et l'autre cas, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation des alinéas 3, 7, 8, 9, et 10 de la circulaire 2B-00-592 du 26 juin 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Sur les alinéas 3, 7, 8, et 10 de la circulaire : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en informant les ministres et les secrétaires d'Etat, par les alinéas 7 et 8 de cette circulaire, que le paragraphe III de la circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947 était abrogé et qu'il y avait lieu, en conséquence, de ne plus opérer de retenue pour pension ni de prélever de cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité sur les rémunérations que les agents n'ont pas perçues en cas de grève, s'est conformé tant à la décision du 28 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé son refus implicite d'abroger les dispositions du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947, qu'à celle du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat lui a enjoint de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois ; que la circonstance que les alinéas 7 et 8 ne font pas état de la législation applicable et, en particulier, des dispositions actuelles du code des pensions relatives aux retenues irrégulièrement prélevées, n'est pas de nature à entacher la circulaire d'illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces alinéas ; Considérant que les dispositions des alinéas 3 et 10 de la circulaire, qui se bornent à faire état de l'incidence, pour les services gestionnaires du personnel, de la prise en compte des jours de grève dans le calcul des retenues sur traitement et des cotisations des agents, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; Sur les dispositions de l'alinéa 9 : Considérant que l'alinéa 9 de la circulaire du 26 juin 2000 dispose que les périodes de cessation concertée du travail, qui ne donnent pas lieu au prélèvement de cotisations sociales et de retenues pour pension, ne devront plus être prises en compte pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon des fonctionnaires concernés, ni pour le calcul de leurs droits au regard de la retraite ; En ce qui concerne l'avancement : Considérant que si, par une circulaire du 26 février 2001, le ministre de l'économie et des finances a précisé que l'absence de retenue pour pension ou de prélèvement de cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité sur les traitements des agents en grève ne pouvait avoir d'incidence sur l'avancement desdits agents, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'alinéa 9 de la circulaire du 26 juin 2000 n'aurait reçu aucune application ; que, dans ces conditions, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point soient déclarées sans objet ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que l'avancement d'échelon a lieu en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l'avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d'examen professionnel, soit par voie de concours professionnel ; Considérant qu'en disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu'il n'était pas compétent pour édicter ; que M. X... est, dès lors, recevable et fondé à demander l'annulation du neuvième alinéa de la circulaire attaquée en tant qu'il concerne l'avancement ; En ce qui concerne les droits à pension : Considérant qu'en vertu de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions de retraite des fonctionnaires de l'Etat sont calculées en fonction des retenues pour pension prélevées sur le traitement en application de l'article L. 61 du même code ; que, dès lors, en disposant que les périodes de cessation concertée du travail, au titre desquelles aucune retenue pour pension ne peut être effectuée, ne pourraient être prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est borné à rappeler, sans y ajouter, les dispositions législatives en vigueur ; que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point doivent, par suite, être rejetées comme non recevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 750 F qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : Le neuvième alinéa de la circulaire du 26 juin 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulé en tant qu'il dispose que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon des fonctionnaires concernés.Article 2 : L'Etat versera 750 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 99LY01646, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée par Mme X... demeurant ... ; ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2000 au greffe de la cour présenté pour Mme Roselyne X... par maître Christophe A..., avocat au barreau de Chambéry ; Elle demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-03073 du 10 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 septembre 1995 par laquelle le directeur de LA POSTE a prononcé son admission à la retraite et d'autre part à la condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 100 000 F en réparation des préjudices subis ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me A..., avocat, pour Mme X... ; - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z... pour LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 septembre 1995 par laquelle le directeur de "LA POSTE" a prononcé son admission d'office à la retraite et, d'autre part, à la condamnation de "LA POSTE" à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé cette mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique - Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils sont déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ..." ; qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres soit par anticipation, soit d'office" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de LYON que Mme Roselyne X..., en disponibilité d'office pour maladie, se trouvait dans l'incapacité absolue permanente et définitive d'exercer tout emploi à LA POSTE ; que les certificats d'un médecin de médecine générale produits par l'intéressée et dont l'un se borne à affirmer que le taux d'invalidité dont est atteinte Mme X... est inférieur à 66% ne contredisent pas utilement le rapport de l'expert judiciaire spécialiste des maladies du système nerveux ; que Mme X... ne pouvait dès lors, dans ces conditions, prétendre à un reclassement dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que le directeur de LA POSTE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation admettre, par une décision du 25 septembre 1995, Mme X... d'office à la retraite pour incapacité permanente à exercer ses fonctions ; qu'en l'absence de toute illégalité commise par LA POSTE Mme X... ne peut, non plus, prétendre à une indemnité en raison de la décision susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à "LA POSTE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98LY01750, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, présentée par Mme Cherifa Y... domiciliée BP 146 CP 20132 REBAHIA-SAIDA (Algérie) ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-00505-1 du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre des anciens combattants, rejetant sa demande d'indemnisation en raison du décès, le 27 mars 1958, de son époux qui avait appartenu aux forces supplétives françaises en Algérie ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n 55-1476 du 12 novembre 1955 ; Vu la l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme Y... conteste un jugement du tribunal administratif de DIJON qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du Ministre de la défense, lui refusant une indemnisation en raison du décès de son mari, survenu le 27 mars 1958 en Algérie, où il aurait servi en qualité de membre des forces supplétives françaises ; Considérant que la loi du 9 décembre 1974 subordonne les droits à pension des membres des forces supplétives françaises, ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et de leurs ayants cause, à la condition que les intéressés aient possédé la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou qu'ils aient été domiciliés en France à la même date ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française les personnes de statut civil de droit local qui n'ont pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, dans le délai de trois ans prévu à l'article 3 de l'ordonnance susmentionnée du 21 juillet 1962, sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte du mariage contracté le 7 mai 1953 par les époux Y... que Mme Y... était, en 1953, une personne de statut civil de droit local au sens des dispositions de l'ordonnance précitée du 21 juillet 1962 ; que Mme Y..., qui n'allègue pas avoir été domiciliée en France, n'apporte pas la preuve qu'elle a accédé à la citoyenneté française par décret ou jugement avant l'indépendance de l'Algérie ou qu'elle a souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient c'est à juste titre que l'administration lui a refusé cette indemnisation au motif qu'elle n'était pas de nationalité française à la date de sa demande formée initialement au mois de mai 1963 ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... revendique en appel, à l'appui de sa demande de secours, le bénéfice des dispositions de la loi n 55-1476 du 12 novembre 1955, allouant aux compagnes de nationalité française des militaires, marins ou civils "morts pour la France" un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre, elle ne peut, en tout état de cause, y prétendre, en raison de la circonstance qu'elle a acquis postérieurement au fait dommageable une nationalité autre que la nationalité française, comme il l'a été dit précédemment ; Considérant, en dernier lieu, que Mme Y... ne critique pas utilement le rejet de sa requête, en tant que le tribunal a relevé que l'allocation forfaitaire et viagère, attribuée en vertu d'une instruction interministérielle du 22 août 1968, constituait une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 99BX00742, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Tarn), par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de lui allouer la somme de 6 030 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme l'a relevé le jugement attaqué, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale n'a été soulevé qu'après l'expiration du délai de recours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif et que, dans ce délai, il n'a invoqué aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision ministérielle contestée ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer en appel l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale et la commission nationale ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code, les demandes d'attribution du titre de déporté résistant doivent être accompagnées de pièces établissant la Amatérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 287 et R. 321 du même code, lorsque la preuve d'actes de résistance accomplis isolément est faite au moyen de témoignages, et que ces témoignages ne sont pas établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF, ils doivent être établis par Ales personnes ayant assisté à l'acte de résistance ; Considérant que M. X..., à qui a été attribué le titre de déporté politique, a demandé l'attribution du titre de déporté résistant qui lui a été refusée par la décision ministérielle contestée ; qu'en vue d'établir la matérialité d'actes de résistance accomplis d'août 1943 à août 1944 alors qu'il était travailleur non volontaire en Allemagne ainsi que le lien de causalité entre ces actes et sa déportation, il a produit quatre attestations ; que, toutefois, les attestations établies par M. Z... et par M. A... émanent de personnes qui n'ont connu M. X... que postérieurement aux actes de résistance invoqués par le requérant ; qu'il ne ressort pas des attestations établies par M. B... et par M. C... que ceux-ci ont assisté à ces actes de résistance ; que, par suite, M. X... n'apporte pas, au moyen de ces attestations, la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à défaut de pouvoir produire d'autres documents émanant de tiers qui établiraient la matérialité des actes de résistance invoqués, le requérant ne démontre pas entrer dans le champ des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 7 novembre 1995 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98BX00991, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Mme Eliane X... demeurant à Bouchardière, Le Bourdeix (Dordogne) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il lui soit reconnu un droit à pension pour invalidité imputable au service à compter du 1er février 1992, d'autre part à ce que l'imputabilité au service de son invalidité soit admise avec effet au 18 février 1990 ; - de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : AL'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation ... et a droit à la pension rémunérant les services ... ; que l'article 31 de ce même décret précise : ALes agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent ; que pour contester la décision du 4 juin 1992 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, Mme X... soutient que la pathologie rhumastimale dégénérative dont elle est atteinte provient des efforts qu'elle a effectués dans le cadre de ses fonctions d'aide soignante au centre hospitalier de Nontron ; Considérant en premier lieu que Mme X... n'a soulevé en première instance un moyen de légalité externe contre la décision du 4 juin 1992 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité que dans son mémoire enregistré le 27 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle elle s'était fondée pour présenter sa demande, n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, les moyens de légalité externe qu'elle soulève en appel ne sont pas non plus recevables ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à sa situation d'agent hospitalier titulaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes de l'expert désigné par le tribunal administratif et du médecin mandaté par la caisse des dépôts et consignations qui a examiné le 5 février 1992 Mme X..., que les affections ayant justifié la mise à la retraite de la requérante pour invalidité ne sont pas en relation directe et certaine avec le service et les conditions de travail de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a pu à bon droit s'appuyer sur les résultats de l'expertise précitée, a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 novembre 2001, 223504, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 juillet 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes : 1°) a annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une transfusion sanguine réalisée lors d'une opération pratiquée au centre hospitalier des armées René Y... de Cherbourg, 2°) a condamné l'Etat à payer à M. X... d'une part, une indemnité de 400 000 F, d'autre part, la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier des armées René Y... à Cherbourg et a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 400 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un militaire dans un hôpital militaire peuvent être susceptibles d'ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Serge X..., qui était au moment des faits adjudant chef de gendarmerie, souffrait d'une affection pour laquelle il a subi le 6 mars 1986 une intervention chirurgicale en vue de l'ablation du rein droit ; que l'opération a nécessité une transfusion de produits sanguins à l'origine de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en jugeant que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoyant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les militaires ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... puisse exercer à l'encontre de l'Etat, dont dépend le centre hospitalier des armées René Y... de Cherbourg, et selon les règles du droit commun, une action tendant à la réparation intégrale du préjudice imputable aux soins qui lui ont été dispensés dans cet hôpital, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 16 novembre 2001, 213242, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" et que la "commission de thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie" et le titre III de la même circulaire relatif à la prise en charge des frais d'hébergement ; 2°) de condamner l'Etat au remboursement des dépenses qu'il a engagées à l'occasion de ses cures thermales en 1996, 1997 et 1998 correspondant aux frais d'hébergement et de soins non couverts en application des dispositions de la circulaire attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins pécuniaires : Considérant que M. X... s'est désisté de ses conclusions tendant au remboursement des dépenses qu'il avait exposées au titre de ses cures thermales de 1996, 1997 et 1999 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que, par sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des dispositions des deux premiers alinéas de la circulaire du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 13 décembre 1995 qui prévoient qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie", d'autre part du titre III de cette même circulaire ; Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 28 mai 2001, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. X..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions contestées des deux premiers alinéas de la circulaire du 13 décembre 1995 ; que les conclusions de M. X... dirigées contre ces dispositions sont, par suite, devenues sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions attaquées du titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 ont été annulées, avant l'introduction de la requête de M. X..., par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 30 décembre 1998 ; qu'en raison de l'autorité absolue qui s'attache à la chose jugée par cette décision, les conclusions de M. X... dirigées contre ces dispositions sont dépourvues d'objet et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés au titre de ses cures thermales de 1996, 1997 et 1999.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie".Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA01038, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1998 sous le n° 98MA01038, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2095 en date du 7 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a désigné, à la demande de M. X..., un expert médical aux fins de décrire les conditions dans lesquelles celui-ci a été hospitalisé le 9 novembre 1993 et soigné à l'hôpital des armées de Toulon Naval, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes ont été commises et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé ; 2°/ de rejeter la demande d'expertise présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est désisté de l'action qu'il a engagée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation à compter du 3 novembre 1993 à l'hôpital militaire de Toulon Naval pour une cure chirurgicale de varices ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR s'est également désistée de ses conclusions ; que dès lors, une mesure d'expertise dans le cadre de ces actions ne présente désormais aucune utilité ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er : L'ordonnance n° 98-2095 en date du 7 juin 1998 du magistrat chargé des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à l'expert.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 98MA01604, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1998 sous le n° 98MA01604, présentée pour Raymond X... demeurant la Roquebrussanne (83136), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94- 3354 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1994 par lequel le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297 ; 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée" ; qu'aux termes de l'article R.286 du même code : "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.287 : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire : Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ; Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ; Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ; 2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ; 3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ; 4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en : a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ; b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ; c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ; d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ; e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ; g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effortde guerre de l'ennemi ; h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française. Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R.157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; 5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté par la Gestapo au domicile de ses grands-parents le 12 avril 1944 et si, à la suite de cette arrestation, il a séjourné en Allemagne dans le camp de Spottau du 28 avril 1944 au 8 janvier 1945, il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par les attestations jointes que cette arrestation soit intervenue pour un acte de résistance au sens de l'article R. 287 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si l'intéressé s'est évadé le 8 janvier 1945 du camp de Spottau puis, après sa capture le 14 janvier 1945, s'il a été détenu jusqu'à sa libération au début du mois de mai 1945 au camp de Halle, cette évasion, qui n'est pas au nombre des actes qualifiés de résistance à l'ennemi énumérés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.287 susmentionné, ne peut pas davantage, dans les circonstances de l'espèce et en tant que telle, être regardée comme ayant constitué un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des dispositions du 5° du dit article R. 287 ; qu'ainsi, l'existence du lien de cause à effet entre l'arrestation de M. X... et les actes de résistance qu'il allègue n'est pas établie ; que, de plus, aucun des camps dans lesquels M. X... a séjourné n'est répertorié comme camp de déportation ; Considérant que la décision attaquée se bornant à refuser à M. X... le titre de déporté résistant, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice du titre d'interné résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1994 lui refusant le titre de déporté résistant ;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, Section, du 28 septembre 2001, 218311, publié au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions le 17 décembre 1997 et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 20 décembre 1995 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui avait rejeté la requête de Mme Khedidja X..., née Y..., tendant à obtenir l'annulation du refus opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE à sa demande de versement d'une pension de veuve en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a reconnu à Mme X..., de nationalité algérienne, droit à pension de réversion après avoir constaté que son époux, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 65 %, était décédé le 12 janvier 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre " ... le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; Considérant, d'une part, que les droits éventuels de Mme X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mammar X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 12 janvier 1992 ; qu'il en résulte que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, qui garantit les droits à pension acquis à cette date ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de cette loi que les dispositions précitées de l'article 26 ont eu notamment pour objet d'une part, de permettre le maintien de la pratique administrative consistant à verser aux ressortissants de l'Algérie, dont les droits à pension, rente ou allocation viagère se sont ouverts avant comme après le 3 juillet 1962, des indemnités ayant les mêmes caractéristiques que celles, non révisables, non réversibles et pouvant être revalorisées par décret, qui avaient été prévues par l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, d'autre part, de conférer à l'ensemble de ces prestations la nature de pensions, rentes ou allocations viagères ; qu'il en résulte que si le législateur a entendu permettre que des droits à pension d'invalidité, ouverts après le 3 juillet 1962, et donc en dehors du champ d'application de l'article 15, susmentionné, de la déclaration du 19 mars 1962, soient concédés à des ressortissants de l'Algérie et s'il a ainsi nécessairement entendu écarter pour cette concession l'application des dispositions de l'article L. 107 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne peut, en revanche, être regardé comme ayant entendu écarter l'application de ces dispositions aux demandes d'une pension de réversion ; Considérant que Mme X..., qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions précitées de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisaient obstacle, à la date du 12 janvier 1992, à ce qu'une pension lui fût concédée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur l'appel formé par Mme X... ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce qu'une pension de réversion soit concédée à Mme X... qui avait perdu la nationalité française à la date à laquelle ses droits à pension doivent être appréciés ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 13 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La requête de Mme X... devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme Khedidja X....
Conseil d'Etat