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Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 4 juillet 2001, 210667, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande des consorts X..., le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale avait refusé de leur accorder une rente viagère d'invalidité du fait du décès accidentel de leur époux et père, d'autre part, renvoyé les consorts X... devant le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère de réversion à laquelle ils peuvent prétendre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 27, L. 28, L. 38, L. 40 et R. 38 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat des Consorts X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les veuves des fonctionnaires civils ainsi que, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, leurs orphelins ont droit à une pension égale respectivement à 50 % et 10 % de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de 50 % et 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier en application des articles L. 27 et L. 28 du même code du fait d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu de l'article R. 38 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si le décès en activité survient avant la limite d'âge et est imputable à des blessures résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif d'Orléans, a fait droit aux conclusions des consorts X... tendant à ce que leur soit attribuée une rente d'invalidité en raison de l'accident mortel dont M. Serge X... a été victime le 20 janvier 1992 au volant de son véhicule . Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le lieu de l'accident ayant entraîné le décès instantané de M. X... le 20 janvier 1992, vers 9 h 25, se trouvait dans la direction opposée au trajet le plus direct que devait emprunter l'intéressé, professeur dans un lycée de Chinon, pour se rendre dans cette ville où son cours débutait à 10 h ; que, pour reconnaître à cet accident le caractère d'un accident de service, la cour s'est fondée sur ce que, ce lieu étant isolé et situé à un kilomètre de son parcours habituel, il était vraisemblable que M. X... avait dû, en raison de son état de fatigue, suivre par inadvertance l'itinéraire qu'il empruntait quelques années auparavant pour se rendre au lycée où il enseignait alors et, se rendant compte de son erreur, rebrousser chemin ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas relevé que la présence de M. X... en dehors de son itinéraire normal fût liée aux nécessités de la vie courante ou en relation avec l'exercice de ses fonctions, a inexactement qualifié les faits ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont a été victime M. X... est survenu en dehors de l'itinéraire normal reliant son domicile à son lieu de travail, sans que la présence de M. X... dans ce lieu soit liée aux nécessités de la vie courante ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions ; que cet accident ne peut donc être regardé comme un accident de service ; que le moyen tiré de ce que la commission de réforme a émis un avis favorable à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité aux consorts X... est inopérant dès lors qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances" ; que les consorts X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture leur a notifié le refus du ministre du budget de faire droit à la demande de rente d'invalidité qu'ils avaient présentée en raison du décès accidentel de M. X... ;Article 1er : L'arrêt du 27 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.Article 2 : La requête des consorts X... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Chantal X..., à Mlle Florence X..., à M. Grégory X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA01722, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999 sous le n° 99MA01722, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de prononcer le sursis à exécution ainsi que l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. X... par le trésorier-payeur général de la Corse du Sud, ainsi que la décision en date du 21 mars 1997 du même trésorier rejetant sa demande de remise gracieuse ; 2°/ de rejeter les demandes d'annulation de M. X..., présentées devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de le condamner à verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968, modifié par les décrets n° 76-1028 du 10 novembre 1976 et n° 95-217 du 22 février 1995 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. X... par le trésorier payeur général de la Corse du Sud aux fins de recouvrer un trop-perçu sur allocations provisoires d'attente ainsi que la décision en date du 21 mars 1997 du même trésorier rejetant sa demande de remise gracieuse ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article L.79 : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Bastia l'annulation du titre de perception en date du 30 juin 1995 émis à son encontre pour le remboursement d'un trop-perçu de pension militaire d'invalidité en invoquant les dispositions des articles L.78 et D.38 du code des pensions militaires d'invalidité ; que ces conclusions ne relevaient pas de la compétence du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia y a statué ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions susmentionnées de M. X... ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions susmentionnées de M. X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de rejet de la demande de remise gracieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires : "Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : Au comptable supérieur du Trésor assignataire lorsque la remise accordée n'excède pas 50.000 F" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence du comptable supérieur du Trésor est déterminée en fonction du montant de la remise gracieuse accordée et non du montant de la remise demandée ; que, par suite, le trésorier-payeur général de Corse du Sud était compétent pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. X..., alors même que cette demande portait sur une somme supérieure à 50.000 F ; qu'aucune disposition de l'instruction n° 68-80 B 3 du 28 juin 1968, dont M. X... entend se prévaloir, ne faisait non plus obstacle à la compétence du trésorier-payeur général pour rejeter ladite demande de remise gracieuse ; que, dans ces conditions, en annulant la décision en date du 28 septembre 1995 au motif que le trésorier-payeur général de Corse du Sud n'avait pas compétence pour rejeter une demande de remise gracieuse portant sur une somme supérieure à 50.000 F, seul moyen soulevé par M. X... à l'encontre de cette décision, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 mars 1997 et à demander le rejet de la demande en question ; Sur les conclusions du MINISTRE DES FINANCES, DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 juillet 1997 est annulé.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du titre de perception en date du 30 juin 1995 sont renvoyées au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : La demande de M. X..., présentée devant le Tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1997 est rejetée.Article 4 : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Corse.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 SS, du 8 août 2001, 205879, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, l'ordonnance en date du 12 mars 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Rebraïa X..., demeurant B.P. n° 60 à Kaïs (40200) en Algérie ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1999 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie dont son père était titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que les ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; Considérant que, par la décision attaquée du 26 janvier 1999, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie dont bénéficiait son père décédé ; qu'un tel litige ressortit à la compétence du tribunal départemental des pensions de Nîmes ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être transmise à ce tribunal ;Article 1er : La requête de Mme X... est attribuée au tribunal départemental des pensions de Nîmes.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebraïa X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal départemental des pensions de Nîmes.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 01LY00681, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2001 sous le n 01LY00681 , présentée par Mme Amar Y..., demeurant chez Mme Z... ..., TUNISIE ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 001274 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension en qualité d'ayant cause d'un ancien militaire de l'armée française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à obtenir une pension du chef de son époux décédé, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé, d'une part, sur ce qu'il n'apparaissait pas que l'époux de X... Y... ait été titulaire d'une pension militaire de retraite ou d'invalidité qui serait réversible, et que d'autre part la retraite du combattant instituée par l'article L255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'était pas réversible ; qu'à l'appui de sa requête, Mme Y... se borne à faire valoir que son mari avait combattu sous le drapeau français pendant la deuxième guerre mondiale ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juillet 2001, 106279, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commission des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a déclaré inapte aux emplois réservés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre la décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commission des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a refusé d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le déclarant inapte aux emplois réservés ; Considérant que, si la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est tenue de motiver ses décisions, cette exigence doit être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation médicale de l'intéressé, la décision attaquée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; Considérant par ailleurs que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni méconnu les dispositions de l'article R. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, inapplicables au cas de l'espèce ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'emploi et des affaires sociales.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 01LY00826, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2001 sous le n 01LY00826, présentée par Mme Malika X..., demeurant 100 quartier Agdal - Meknes - Maroc ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 010259 du 1 mars 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la reversion d'une pension de retraite complémentaire, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de Mme X... tendent à obtenir l'annulation d'une décision de la Caisse de retraite PRO-BTP, refusant de lui attribuer une retraite complémentaire de reversion ainsi que le versement de cette pension ; que ce litige, qui concerne les rapports d'un organisme de droit privé avec l'ayant droit d'un de ses affiliés, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté, pour ce motif, les conclusions précitées, dont le Tribunal administratif était saisi ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA01132, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01132, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, secrétariat d'Etat aux anciens combattants ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1607 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 4 avril 1996 portant refus d'attribuer à ce dernier le titre Ad'interné résistant ; 2°/ de confirmer sa décision de refus d'attribution de ce titre en date du 24 février 1964 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur le maintien de l'objet du litige : Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... est décédé le 15 mai 1998 ; que ce décès ne prive pas de son objet le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier prononçant l'annulation de sa décision du 4 avril 1996 refusant à M. X... l'attribution du titre "d'interné résistant" ; que l'affaire étant en l'état, il y a lieu de juger ; Sur la légalité de la décision du 4 avril 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire : Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ; Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ; Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ; 2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ; 3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre des dits groupements ; 4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en : a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ; b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ; c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ; d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ; e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ; g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ; h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française. Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il setrouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF; 5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrestation de M. X... le 21 juin 1940 puis son internement dans des camps successifs aient un lien avec l'un des actes de résistance à l'ennemi mentionnés à l'article R.287 précité ; que si M. X... s'est évadé le 7 juin 1942 d'un camp disciplinaire situé à Spandau où il était interné puis a été repris le 14 juin suivant pour être par la suite interné au camp de Rawa-Ruska, cette évasion ne peut être regardée, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, comme un acte de résistance à l'ennemi au sens des dispositions de l'article R.287 précité ; que l'aggravation des conditions de détention de M. X... suite à cette tentative d'évasion ne peut davantage être rattachée à un tel acte de résistance ; qu'enfin, la circonstance que le requérant se soit vu délivrer le titre de "combattant volontaire de la Résistance" ne lui donne pas droit à la délivrance du titre "d'interné résistant" dès lors que les conditions exigées par les dispositions susrappelées ne sont pas entièrement satisfaites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 4 avril 1996 refusant à ce dernier l'attribution du titre "d'interné résistant" ; que par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du refus qui a été opposé à sa demande le 4 avril 1996 ;Article 1 er : Le jugement n° 96-1607 du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... (succession) et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8 SS, du 22 juin 2001, 203051 212174, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 203051, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1998 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1997 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 26 juin 1995 et 6 novembre 1995 fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 à Mayotte, d'autre part, et après expertise, à la réparation du préjudice résultant pour lui des conséquences dommageables de cet accident ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu 2°) sous le n° 212174, la requête enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 juillet 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autre part, à ce que soit déclarée recevable sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 juin 1995 et 6 novembre 1995 fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 à Mayotte et à la réparation du préjudice résultant pour lui des conséquences dommageables de cet accident ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 927 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Gérard X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la requête n° 203051 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard X... a reçu notification du jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 11 octobre 1997 ; qu'en relevant que ledit jugement avait été notifié à M. X... le 2 octobre 1997, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché l'ordonnance attaquée d'une dénaturation des pièces du dossier ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard X..., professeur de sciences physiques, a été victime d'un accident de service le 5 mai 1992 au lycée de Mamoudzou à Mayotte, provoqué par la pale d'un ventilateur, qui a entraîné une perte fonctionnelle totale de l'oeil droit ; qu'une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 juin 1995 a fixé la date de consolidation de ses blessures au 15 novembre 1994 et le taux d'invalidité à 69 % ; que si le requérant soutient que la date de consolidation des blessures occasionnées par cet accident de service aurait dû être fixée au 16 novembre 1992, les manifestations du traumatisme psychologique subi par l'intéressé à la suite de la lésion définitive de son oeil droit, apparues dès la fin de l'année 1992, se sont poursuivies pendant toute l'année 1993 et une partie de l'année 1994 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a fixé la date de consolidation de l'ensemble des infirmités de M. X... au 15 novembre 1994 ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée a minoré l'incapacité permanente partielle dont il est affecté depuis l'accident du 5 mai 1992, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'ensemble des expertises réalisées que les taux d'incapacité retenus par la décision attaquée ne seraient pas conformes aux évaluations résultant de ces expertises ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'a pas présenté, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, de demande concernant la réparation intégrale des autres préjudices qu'il a subis ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit attribuée une indemnité à ce titre sont nouvelles en appel et irrecevables ; Considérant, enfin, que M. X... demande la réparation du préjudice matériel, évalué par lui à 170 000 F, qu'il aurait subi du fait de la décision de l'administration de le contraindre à quitter Mayotte après l'accident de service du 5 mai 1992 ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 212174 : Considérant que cette requête est dirigée contre l'arrêt en date du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande, présentée par M. X..., tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que ladite ordonnance étant annulée par la présente décision ; cette requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.Article 2 : La requête d'appel de M. X... et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sous le n° 203051 sont rejetés.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 212174 tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 juin 2001, 00MA01130, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01130, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 février 2000, rendu dans l'instance n° 94-3788 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé les décisions en date des 11 juillet et 19 août 1994 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, et enjoint à l'Etat de lui payer les arrérages échus de ladite rente majorés des intérêts légaux ; 2°/ de rejeter les demandes de M. X..., tant en ce qui concerne l'attribution de la rente viagère d'invalidité que l'allocation de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres par anticipation à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa mise en congé de longue durée ou de longue maladie ; qu'il a alors droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que M. X..., inspecteur de police, a été victime d'un infarctus du myocarde le 26 novembre 1985 après avoir eu une altercation avec le gérant d'un débit de boissons où il effectuait une perquisition dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a alors été placé en congé de longue maladie du 26 novembre 1985 au 23 janvier 1987 ; que par arrêté du 28 août 1990 le ministre de l'intérieur, revenant sur sa précédente position, a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. X... et lui a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 en matière de traitement et remboursement des soins ; qu'en outre par arrêté du 26 juin 1992, il a annulé son précédent arrêté du 30 septembre 1986 plaçant M. X... en retraite pour limite d'âge et a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 23 janvier 1987 ; Considérant que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Nice annulant le refus de rente viagère d'invalidité opposé à M. X..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que l'arrêté du 28 août 1990 pris pour l'application de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ne permet pas de préjuger du droit de l'intéressé à une rente viagère d'invalidité et que la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité de M. X... n'est pas apportée ; Considérant que le ministre est fondé à soutenir que les décisions prises pour l'application des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 sont par elles-mêmes sans influence sur le droit du fonctionnaire intéressé à une rente viagère d'invalidité, laquelle est attribuée au terme d'une procédure distincte résultant des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Mais considérant que, par décision du 26 juin 1992, le ministre de l'intérieur a prononcé la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de M. X... à compter du 23 janvier 1987 ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions susrappelées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les premiers juges ont reconnu à M. X..., compte tenu du motif de sa radiation des cadres, le droit de percevoir une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite ; Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs avis médicaux concordants, même s'ils ne lient pas l'autorité administrative, que les troubles cardiaques à l'origine de l'invalidité de M. X... doivent être regardés comme en relation de causalité directe avec le service et notamment avec le fait précis de son altercation le 26 novembre 1985 avec le gérant du débit de boissons perquisitionné, compte tenu de l'absence d'antécédents cardiaques de l'intéressé, nonobstant son tabagisme, et de l'absence de récidive ou complication postérieurs à l'infarctus dont il a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions ministérielle et préfectorale refusant à M. X... le bénéfice de la rente viagère d'invalidité et a enjoint à l'administration de lui verser les arrérages échus au jour du jugement ; que l'Etat étant alors partie perdante, c'est par une exacte application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur que le jugement attaqué l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'intérieur et à M. X.... Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 2001, 98LY00847, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 15 mai 1998, sous le n 98LY00847, la requête présentée par M. André SERRANO, demeurant ... qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96984 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 1996 du ministre de l'économie et des finances supprimant l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée le 2 novembre 1995 pour les séquelles d'un accident de service survenu le 17 janvier 1976 ; 2 ) d'annuler la dite décision et de lui rétablir l'allocation en litige à compter du 15 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé relatif au régime de l' allocation temporaire d'invalidité : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour ou le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé." ; Considérant que pour retirer par l'arrêté du 22 mars 1996 en litige son arrêté du 2 novembre 1995 concédant à M. SERRANO une allocation temporaire d'invalidité à compter du 15 avril 1994, le chef du service des pensions a opposé à ce dernier la tardiveté de sa demande d'allocation, présentée au cours de l'année 1994, au motif que la blessure subie lors de l'accident de service à l'origine de l'incapacité permanente partielle justifiant la demande avait été consolidée le 2 mai 1976 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SERRANO a été victime le 17 janvier 1976 d'une fracture de la cheville droite, admise comme accident de service ; que cette blessure a été alors regardée par l'administration, qui s'est fondée sur un certificat médical établi le 28 avril 1976, comme consolidée à compter du 2 mai 1976 ; que l'incapacité permanente partielle dont a été reconnu atteint à cette même date M. SERRANO n'a cependant pas alors été chiffrée ; qu'à l'occasion d'un examen médical réalisé le 2 juillet 1994, cette incapacité permanente partielle a été évaluée à 10%, sans que la date de consolidation constatée en 1976 soit cependant remise en cause par le praticien ; qu'ainsi, si les manifestations douloureuses ressenties au niveau de la cheville et dont se plaignait alors M. SERRANO pouvaient être imputées à l'accident de service survenu en 1976, sans qu'y fasse obstacle la date de consolidation de cette blessure, ces circonstances n'ont cependant pas révélé une aggravation de son état de santé et de son incapacité constituant un événement susceptible de lui permettre l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter de la date de reprise de son service le 15 avril 1994 ; qu'ainsi, l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée par M. SERRANO, qui ne pouvait dès lors qu'être rattachée à l'accident de service subi en 1976 et pour lequel la date de consolidation était, ainsi qu'il vient d'être dit, antérieure de plus d'un an à sa demande, était atteinte par la déchéance mentionnée par les dispositions réglementaires précitées ; Considérant que M. SERRANO ne peut en tout état de cause se prévaloir, ni de la circonstance que l'incapacité permanente partielle résultant de sa fracture n'ait pas été évaluée en 1976, ni du fait qu' une autre allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée en 1996 pour un accident survenu en 1990 à l'appui de sa demande d'annulation de la décision retirant l'allocation en litige accordée à tort par le service des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SERRANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SERRANO est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon