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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 10 octobre 2001, 98DA02515, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Belkheir Belkrouf, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Belkrouf demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant, ensemble la décision confirmative du 6 janvier 1998 prise sur son recours gracieux ; 2 ) d'annuler ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'article 26 de la loi n 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; que l'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : " ...Les titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33" ; Considérant que, par une décision en date du 28 janvier 1997, confirmée le 6 janvier 1998, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé à M. Belkrouf, ressortissant algérien, le bénéfice de la retraite du combattant au motif que sa demande avait été formulée le 22 octobre 1996, soit postérieurement au 3 juillet 1962, date à laquelle l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 était devenue opposable aux ressortissants algériens ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n 62-319 du 20 mars 1962" ; Considérant que ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, par suite, M. Belkrouf est fondé à soutenir que les décisions en date des 28 octobre 1997 et 6 janvier 1998 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution de la retraite du combattant reposent sur un motif erroné et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 15 octobre 1998 et les décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 28 octobre 1997 et du 6 janvier 1998 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkheir Belkrouf et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants. Copie sera transmise au préfet du Nord.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2001, 00NT00675, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 avril et 18 décembre 2000, présentés par M. Mamadou Y..., demeurant ..., logement 12 à Paris (75018), et, pour l'intéressé, par Me Jean-François X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-4876 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 novembre 1997 et 26 juin 1998 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, rejeté son recours gracieux du 12 mai 1998 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-24 de ce code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française ..." ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code, la demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par ses décisions des 6 novembre 1997 et 26 juin 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Y..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que son épouse et ses enfants mineurs résidaient à l'étranger et qu'il était, en outre, bigame ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la condition relative à la résidence en France, au sens de l'article 21-16 précité du code civil, ne saurait se réduire à la disposition d'un logement sur le territoire national mais implique que l'intéressé ait fixé de manière stable, en France, le centre de ses intérêts ; que tel n'est pas le cas du requérant dont les deux épouses et les enfants mineurs résident au Sénégal ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que certains ressortissants, originaires de collectivités territoriales d'outre-mer ou de pays qui étaient autrefois liés à la France, aient conservé la nationalité française, en dépit de leur polygamie, n'interdit nullement à l'administration de regarder la polygamie comme un défaut d'assimilation à la communauté française, au sens de l'article 21-24 précité du code civil, faisant obstacle à la naturalisation ou à la réintégration dans la natio-nalité française des personnes qui en font la demande ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions, dans lesquelles la pension militaire d'invalidité servie à M. Y... a été "cristallisée", demeurent sans influence sur les conditions, prévues par le code civil, qu'il lui est nécessaire de remplir pour demander sa réintégration dans la nationalité française ; que si le requérant invoque l'article 15, paragraphe 2, de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; Considérant, enfin, qu'une décision qui refuse la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française n'étant pas susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale de l'intéressé, M. Y... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mamadou Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, Section, du 28 septembre 2001, 218310, publié au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 23 juillet 1998 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, puis transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait rejeté son recours dirigé contre le refus du ministre de la défense de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., de nationalité algérienne, qui a servi dans l'armée française du 1er décembre 1952 au 1er décembre 1955, a présenté le 7 septembre 1992 une demande de pension militaire d'invalidité ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait rejeté son recours dirigé contre le refus du ministre de la défense de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de cette loi que les dispositions précitées de l'article 26 ont eu notamment pour objet, d'une part, de permettre le maintien de la pratique administrative consistant à verser aux ressortissants de l'Algérie, dont les droits à pension, rente ou allocation viagère se sont ouverts avant comme après le 3 juillet 1962, des indemnités ayant les mêmes caractéristiques que celles, non révisables, non réversibles et pouvant être revalorisées par décret, qui avaient été prévues par l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et, d'autre part, de conférer à l'ensemble de ces prestations la nature de pensions, rentes ou allocations viagères ; qu'il en résulte, d'une part, que le législateur a entendu permettre que des droits à pension d'invalidité, ouverts après le 3 juillet 1962 et donc en dehors du champ d'application de l'article 15 susmentionné de la déclaration du 19 mars 1962, soient concédés à des ressortissants de l'Algérie et, d'autre part, qu'il a nécessairement entendu écarter pour cette concession l'application aux ressortissants algériens, des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension militaire d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ; Considérant, dès lors, qu'en jugeant que M. X..., qui avait perdu la nationalité française par suite de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 et n'avait pas usé de la faculté que lui donnait l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 de conserver cette nationalité, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prétendre à un droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Nîmes a fait une fausse application des dispositions législatives précitées ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ;Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 octobre 1997 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 3 octobre 2001, 219662, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, annulé le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 27 juillet 1995 portant refus de délivrance du titre d'interné et de déporté politique et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, ensemble le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 2 avril 1964, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'accorder à M. X... le titre de déporté politique au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par une décision du 27 juillet 1995, le ministre a rejeté la nouvelle demande présentée aux mêmes fins par M. X... ; que, par un jugement du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juillet 1995 ; que, par un arrêt du 3 février 2000, la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 6 août 1975, dont les dispositions ont valeur législative en application de la loi du 17 janvier 1986 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( ...) déporté politique ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer de nouveaux droits aux personnes qui, comme M. X..., avaient déjà sollicité sans succès l'attribution du titre précité avant l'intervention du décret du 6 août 1975 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ce décret était sans incidence sur les droits de M. X... au regard des conditions d'attribution du titre de déporté politique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en estimant qu'aucun changement dans les circonstances de fait susceptible d'emporter des conséquences sur les droits de M.GILLARD n'était intervenu depuis la décision du 2 avril 1964 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant des faits ainsi caractérisés que la décision attaquée présentait un caractère confirmatif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 février 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 98BX00899, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant AHirondelle , n° 29, cours Genet, à Saintes (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 11 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 mai 1996, du ministre de la défense refusant de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barette Guerre 1939-1945 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 modifié notamment par le décret n° 53-740 du 11 août 1953 ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barette Guerre 1939-1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 : APeuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 : 1°. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945" : qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 21 mai 1946 tel qu'il résulte de la modification apportée par le décret du 11 août 1953 : AOnt droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots Aengagé volontaireA ... 6° Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises de l'intérieur et ont continué à servir dans l'armée après la libération du territoire jusqu'au 8 mai 1945, à moins que leurs services n'aient été interrompus du fait de décès, captivité, disparition, blessure ou maladie contractée ou aggravée à l'occasion du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors âgé de quatorze ans, a rejoint le maquis d'Auvergne le 13 décembre 1943 et a servi au sein des Forces françaises de l'intérieur jusqu'au 29 octobre 1944, date à laquelle il a été renvoyé dans ses foyers pour le motif que la réglementation applicable interdisait en raison de son jeune âge de contracter un engagement dans l'armée pour la durée de la guerre ; que, si le requérant soutient que ses services n'ont été interrompus qu'en raison d'une maladie contractée à l'occasion du service, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, M. X... ne répondait pas aux conditions exigées par les dispositions précitées pour être titulaire de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire et qu'en conséquence il ne pouvait se voir attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ; que la circonstance que M. X... se soit vu reconnaître par une décision, en date du 29 mai 1998, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant de la guerre 1939-1945, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur des dispositions distinctes ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 mars 1998, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 31 mai 1996, refusant de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 98MA01946, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1998 sous le n° 98MA01946, présentée pour : - Mme Hadda Z..., demeurant ..., - M. Ammar Z..., demeurant 394, quartier Bordeloretto à Lançon de Provence (13680), - M. Khélil Z..., demeurant 15, ..., - M. Mohamed Z..., demeurant ..., - M. Djamel Z..., demeurant ..., - M. Abdanour Z..., demeurant ..., - M. Assen Z..., demeurant ..., - Mme Atika Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'infirmer le jugement n° 97-6049 en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Ahmed Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice du statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°/ d'annuler la décision du 5 septembre 1997 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour les requérants ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : "Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations des requérants, étayées par diverses attestations, que M. Ahmed Z... a été capturé au cours du mois de juin 1962 et non après le 2 juillet 1962 ; que par suite, il ne satisfait pas à l'une des conditions posées à l'article L.319-1 pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. Z... le titre de victime de la captivité en Algérie nonobstant les titres et décorations décernés à l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1997 contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;Article 1 er : La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda Z..., à M. Ammar Z..., à M. Khélil Z..., M. Mohamed Z..., à M. Djamel Z..., à M. Abdanour Z..., à M. Assen Z..., à Mme Atika Z... et au MINISTRE DE LA DEFENSE, secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 2001, 01LY00497, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 mars 2001 et 19 avril 2001 sous le n 01LY0497, présentés par Mme Hlima X..., demeurant ..., Khemisset, Maroc ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003693 du 14 février 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide financière en qualité de veuve d'un ancien militaire de l'armée française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de céans en date du 21 août 2001 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à obtenir le bénéfice d'une aide financière en sa qualité de veuve d'un ancien militaire de l'armée française, le vice-président du tribunal administratif de Dijon, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur ce que l'attribution d'une telle aide constitue une mesure purement gracieuse, dont le refus ne peut donner lieu à un recours contentieux ; qu'à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance, Mme X... n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le vice-président du tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC02097, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 15 septembre 1997, la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle Pelletier-Freyhuber, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 95-1597, 96-52, 96-183, 96-383, 96-1101, 96-1561, 97-415 du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé les arrêtés du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS en date du 17 février 1995 plaçant M. Y... en congé de maladie en demi-traitement, du 21 novembre 1995 le plaçant en congé de maladie à demi-traitement, du 7 décembre 1995 le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 8 décembre 1995, du 9 février 1996 le plaçant en congé de longue maladie du 8 décembre 1994 au 7 juin 1995 et en congé de maladie ordinaire à compter du 8 juin 1995, du 7 juin 1996 le plaçant en disponibilité d'office, du 24 septembre 1996 décidant qu'il percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement et à la totalité du supplément familial, et du 21 février 1997 le plaçant en disponibilité d'office jusqu'au 7 mars 1997, et condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES à verser à M. Y... une somme de 14 588,25 F portant intérêts au taux légal à compter du 10 août 1995 ; - de rejeter les demandes de M. Y... ; - de le condamner à lui verser une indemnité de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS demande à la Cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, au motif que les congés que demandaient M. Y..., agent d'entretien territorial, étaient la conséquence d'un accident de service, a annulé sept arrêtés de son président ayant placé cet agent soit en congé de maladie en demi-traitement, soit en congé de longue maladie, soit en disponibilité ; que par appel incident, M. Y... demande l'annulation de deux autres arrêtés du 15 avril 1997 et demande à la Cour de prescrire des mesures d'exécution ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. Y... tendant à l'annulation des deux arrêtés du 15 avril 1997 : Considérant que M. Y... n'a pas contesté devant le premier juge ces deux arrêtés l'un le plaçant en disponibilité, l'autre l'admettant en retraite pour invalidité ; que, par ailleurs, ces conclusions soumettent au juge d'appel un litige distinct de celui dont il est saisi par l'appelant principal ; que par suite, ses conclusions ne sont pas recevables et doivent en conséquence être rejetées ; Sur l'existence de l'accident de service : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire a droit : ( ...) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ( ...) Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenue dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des témoignages produits au dossier que le 7 décembre 1994, veille du jour de l'accident, vers vingt heures, M. Y... se déplaçait sans difficulté et que le lendemain vers huit heures du matin, peu de temps après l'heure de l'accident déclaré par M. Y..., consécutif à une chute dans un escalier humide et non éclairé, des membres du personnel de l'établissement scolaire où il travaillait l'ont vu se déplacer avec difficulté, se plaignant d'une douleur au genou droit ; que par ailleurs, il résulte notamment du rapport du docteur Z..., qui a diagnostiqué le 9 décembre 1994 un traumatisme au genou droit avec entorse, et qui a ensuite opéré le genou de M. Y... le 9 mars 1995, que si ce dernier avait des problèmes de ménisque antérieurement à l'accident, en revanche, les lésions rotuliennes étaient vraisemblablement en rapport avec l'accident du travail du 8 décembre 1994 ; qu'ainsi, alors même d'abord que la commission de réforme a émis deux avis défavorables à cette imputabilité au service des douleurs au genou droit dont a souffert M. Y..., ensuite qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident, et enfin que M. Y... a attendu quelques heures avant d'en informer le principal du collège, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il s'agissait d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au sens des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d'exécution de son arrêt : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que l'annulation des arrêtés précités du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS implique que M. Y... soit rétroactivement placé en congé de maladie avec plein traitement à compter du 8 décembre 1994 ; que compte tenu de l'existence des arrêtés du 15 avril 1997 précités du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, qui ne sont pas utilement contestés par M. Y..., il convient d'en fixer le terme le 8 décembre 1996 ; Considérant, par ailleurs, que M. Y... a droit au rappel de traitement correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été placé dans la situation de congé de maladie à plein traitement et les sommes qu'il a effectivement perçues pendant la période du 8 décembre 1994 au 8 décembre 1996, y compris le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif dans la mesure où ce jugement a été exécuté ; Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS, à défaut pour elle de justifier de l'exécution des mesures précitées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes de l'article du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes" ; que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS à payer à Me X... la somme de 5 000 F ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS est rejetée.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS si elle ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, avoir placé rétroactivement M. Y... en congé de maladie avec plein traitement pendant la période du 8 décembre 1994 au 8 décembre 1996 et lui avoir versé ses traitements correspondants et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. Y... est rejeté.Article 4 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS est condamnée à verser une somme de 5 000 F à Me X... sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 septembre 2001, 98PA00696 98PA00980, inédit au recueil Lebon
(2ème Chambre B) VU I) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 18 mars, 9 et 23 avril 1998, sous le n 98PA00696, présentés par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-5305, 95-6588, 96-5454 et 96-5455 du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé le non-lieu à statuer sur sa demande n 95-5305, a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle de la taxe d'habitation, à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1994 ; 3 ) de décider le remboursement des frais d'avocat, soit 8.442 F, exposés en première instance ; VU II), la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 8 avril, 2 juin 1998 et 1er février 1999, sous le n 98PA00980, présentés par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... expose qu'en raison de la pension d'invalidité qu'elle perçoit, elle a droit à une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial, ce qui entraîne sa non imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 et son exonération de la taxe d'habitation de l'année 1994 ; que ce droit est reconnu par le tribunal administratif avec sa décision de non-lieu à statuer en ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions susvisées de Mme X..., quoiqu'enregistrées sous deux numéros distincts, ne constituent qu'une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans des mémoires complémentaires à ses demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 16 août 1995 sous le n 95-5305 et le 29 décembre 1995 sous le n 95-6588, Mme X... a présenté des conclusions en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... relatives à la taxe d'habitation de l'année 1994 présentées devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit au titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ... ; d . Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d. bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; Considérant que pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et qui résultent de l'application par l'administration eu égard à la situation réelle de l'intéressée, divorcée sans enfants à charge, d'un quotient familial d'une part, au lieu des 2,5 parts dont elle avait d'abord bénéficié à tort, Mme X... fait valoir que, professeur d'enseignement général, elle est titulaire depuis le mois de mars 1987 d'une pension d'invalidité au taux de 90 % pour infirmité et qu'elle a obtenu la délivrance à compter du 7 juin 1995 de la carte d'invalidité au taux de 80 % prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur ; qu'elle soutient qu'elle est, par suite, en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension civile d'invalidité versée à Mme X... est liquidée en application notamment de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire à raison d'une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, au titre des années 1992 et 1993, seules présentement en litige, la requérante ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 195 précité du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont rejeté, sur ce point, les conclusions des demandes de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable en l'espèce : "I. Sont à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" ; Considérant que Mme X... qui, en 1994, n'était pas veuve ni âgée de plus de 60 ans avait été, ainsi qu'il vient d'être rappelé, passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; qu'elle ne saurait, par suite, bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation au titre de 1994 ; que les conclusions de ses demandes en ce sens doivent donc être rejetées ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que les honoraires d'avocat qu'elle a supportés en première instance pour une somme de 8.442 F lui soient remboursés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85% accordé pour l'instance d'appel par décision en date du 11 mars 1999 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris s'étende aux instances présentées devant le tribunal administratif de Versailles avec le ministère d'un avocat ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement n s 95-5305, 95-6588, 96-5454 et 96-5455 en date du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des demandes de Mme X... tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.Article 2 : Les conclusions des demandes n s 95-5305 et 95-6588 de Mme X... relatives à la taxe d'habitation de l'année 1994 sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 septembre 2001, 99BX01014, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dûment représentée par son directeur général et dont le siège est situé ... ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a annulé la décision de son directeur, en date du 6 décembre 1996, portant rejet du recours gracieux formé par Mme Z... contre la décision du 30 octobre 1996 lui refusant un droit à pension d'invalidité ; - de rejeter la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux pièces jointes par les parties à l'appui de leurs requêtes et mémoires, dans sa rédaction applicable à la date de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse : "Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141" ; que cet article précise : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais ..." ; que cette dernière prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a été avisée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse de la possibilité de consulter au siège de la juridiction les cinq pièces produites par Mme Z... à l'appui de sa demande introductive, elle n'a pas eu connaissance, en l'absence d'inventaire détaillé, de la nature de ces pièces dont elle n'a pu, dès lors, discuter le contenu et sur lesquelles s'est fondé le premier juge pour annuler la décision administrative litigieuse ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que le jugement attaqué, intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; que l'article 25 de ce même texte précise : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., agent d'entretien qualifié en fonction au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Toulouse, a été placée en position de congé de maladie du 4 avril 1995 au 3 avril 1996 puis mise en disponibilité d'office à compter du 4 avril 1996 ; que le docteur X..., qui a examiné Mme Z... à la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, laquelle gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a conclu dans un rapport établi le 2 février 1996 à l'incapacité absolue et définitive de l'intéressée à poursuivre l'exercice de ses fonctions, après avoir relevé qu'elle souffrait de plusieurs infirmités dont l'une très invalidante ; que la commission de réforme, consultée sur le cas de Mme Z... le 8 juillet 1996 a, au vu de ce rapport, confirmé l'incapacité absolue et définitive de celle-ci à l'exercice de ses fonctions ; que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir que le docteur Y..., qui a procédé sur sa demande à un nouvel examen de l'agent, a considéré dans son rapport du 15 octobre 1996 que l'incapacité de Mme Z... à continuer ses fonctions n'était ni absolue ni définitive, le médecin traitant de l'intéressée, le docteur A..., a attesté dans un certificat en date du 9 novembre 1996 que Mme Z... souffrait d'une impotence fonctionnelle motrice, d'une incapacité à s'accroupir et se relever, d'une incapacité à la traction et au port de charge, qui justifiaient avec une absolue nécessité sa mise à la retraite pour invalidité ; que le 17 décembre 1996 ce même médecin a confirmé que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait absolument pas de travailler ; qu'enfin le médecin de prévention du C.C.A.S. a constaté au mois de décembre 1996 que Mme Z... ne pouvait, au vu des affections dont elle est atteinte, assurer son travail, même à mi-temps et même avec un aménagement de poste ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'impossibilité définitive et absolue de Mme Z... de continuer à exercer ses fonctions d'agent d'entretien doit être regardée comme établie ; que la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 30 octobre 1996 refusant de reconnaître à Mme Z... le droit à une pension d'invalidité est, dès lors, entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision de refus ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 1999 est annulé.Article 2 : La décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté le recours gracieux formé par Mme Z... contre sa décision du 30 octobre 1996 portant refus de reconnaissance d'un droit à pension d'invalidité, est annulée.Article 3 : Le surplus de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux