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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 juin 2001, 99LY01826, inédit au recueil Lebon
Vu la recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1999 sous le n° 99LY01826, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704504 en date du 11 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS a refusé d'accorder le bénéfice de la retraite du combattant à M. Tahar X... et a renvoyé celui-ci devant le secrétaire d'Etat auprès du MINISTRE DE LA DEFENSE chargé des anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et notamment ses articles L.255, L.256, L.259 ; Vu l'article 26 de la loi n° 81-754 du 3 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ; Considérant que ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, dès lors, la décision du 28 octobre 1997, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande de retraite du combattant formée par M. X..., au motif que l'article 26 précité ne permettait pas l'ouverture du droit à la retraite du combattant après cette date, est entachée d'illégalité ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon en a prononcé l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 19 juin 2001, 99DA00226, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 janvier 1999 par laquelle M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise, présentée par la voie du référé, en vue de déterminer le préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation à l'hôpital militaire Scrive à Lille suite à l'accident de service dont il a été victime en 1993 ; 2 ) d'ordonner ladite expertise ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 1999, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'expertise présentée par M. Y..., militaire de carrière, au motif que l'accident auquel elle se rattachait entrait dans le champ d'application des dispositions du code des pensions militaires et n'était, par suite, pas susceptible de donner lieu à un litige porté devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..."et qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité : "Ouvrent droit à pension : ...2 Les infirmités résultant des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service" ; Considérant que, pour demander l'annulation de ladite ordonnance, M. Y... soutient que s'il a subi un accident en 1993 dans l'exercice de ses fonctions, le préjudice dont il entend obtenir réparation est imputable non à cet accident mais résulte des fautes médicales commises par les chirurgiens du centre hospitalier militaire "Scrive" à Lille qui sont ainsi sans lien avec le service ; Considérant que les interventions chirurgicales subies par M. Y... ont été réalisées dans le cadre d'un accident survenu à l'occasion du service ; que, par suite, les fautes qui auraient été commises par les chirurgiens du centre hospitalier militaire de Lille à l'occasion de ces interventions ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme dépourvues de tout lien avec l'accident de service subi par M. Y... ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, pour le motif susrappelé tenant aux conditions d'application du code des pensions militaires d'invalidité, sa demande d'expertise ;Article 1er : La requête de M. Philippe Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 98LY01009, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, présentée par M. Georges X..., demeurant route de Suze à Saint Paul-Trois Chateaux (26130) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9702220 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 1998 ayant rejeté sa demande en exonération de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 ; 2 ) de lui accorder l'exonération demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 décembre 1992, dans sa rédaction alors applicable : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ...- b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% ..." lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... bénéficie depuis le 15 novembre 1995 d'une pension d'invalidité servie par la Caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans (AVA), il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'au cours de l'année 1996 au titre de laquelle la redevance lui a été réclamée, il était atteint d'une invalidité au taux de 80% fixée par décision de la Commission artisanale et médicale d'invalidité relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales dont il dépendait ; qu'il ne saurait apporter cette justification en se référant à une expertise médicale du 18 juillet 1991 effectuée à la demande de l'association Delta Prévoyance, gérant un régime privé de prévoyance des travailleurs non salariés, auquel il est affilié, et de la compagnie d'assurances UAP, auprès de laquelle ladite association avait souscrit un contrat, ayant fixé un taux d'incapacité fonctionnelle de 50 %, selon le barème en matière d'accidents du travail et un taux d'incapacité professionnelle de 80 % ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a mentionné dans son dernier mémoire enregistré le 25 mai 2001 que la COTOREP de la Drôme venait de lui reconnaître un taux d'invalidité de 70% ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en exonération de la redevance de l'audiovisuel pour l'année 1996 ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 juin 2001, 224521, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Tatai épouse Ougaida ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est la fille d'un harki qui a combattu dans les rangs de l'armée française et qui est mort pour la France en 1960 ; qu'elle justifie ainsi de la qualité d'orpheline de guerre et qu'elle a d'ailleurs perçu à ce titre une allocation viagère de l'Office national des anciens combattants jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'aux termes des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'intéressée avait vocation à la qualité de pupille de la nation ; qu'il résulte de ces circonstances et notamment de l'histoire familiale de Mme X..., que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DU DOUBS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif son arrêté en date du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Y... Tatai épouse Ougaida et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 2001, 00LY00648, inédit au recueil Lebon
requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 2000 sous le n° 00LY00648, présentée pour Mme Y... TAOUS, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... TAOUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2527 du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense, secrétariat d'Etat aux Anciens combattants, a refusé de lui verser une pension de réversion à la suite du décès de son époux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la dite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu le code de justice administrative ; Mme Y... TAOUS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Dijon en première instance, l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite annuelle du combattant : " qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'ainsi Mme. Y... TAOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 25 janvier 1999 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la réversion de la retraite à laquelle son époux aurait, selon elle, pu prétendre avant son décès ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Y... TAOUS est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 98MA01152, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998 sous le n° 98MA01152, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., l'Infernet à Vitrolles (13127) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 94-5278 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a constaté un non-lieu sur ses conclusions tendant au versement par la commune de l'intégralité de son traitement et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement par la commune de l'intégralité de ses primes et à l'attribution par la commune d'un poste de travail adapté à son handicap ; 2°/ de procéder à la révision du taux de l'invalidité consécutive aux accidents dont il a été victime le 21 décembre 1990 et le 3 février 1994 ; 3°/ de condamner la commune de VITROLLES à lui payer l'intégralité de son traitement et de ses primes pour la période allant du 3 février 1994 au 19 février 1995 ; 4°/ d'enjoindre à la commune de VITROLLES de lui attribuer un poste adapté à son handicap ; 5°/ de condamner la commune de VITROLLES à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 ; - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - les observations de Me X... pour la commune de VITROLLES ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. Y..., agent technique principal titulaire de la commune de VITROLLES a été victime en service le 21 décembre 1990 d'un accident dont les séquelles ont occasionné un arrêt de travail du 8 janvier 1992 au 11 janvier 1993 ; que l'intéressé a été victime en service d'un second accident le 3 février 1994 qui a entraîné un arrêt de travail du 3 février 1994 au 19 février 1995 ; que M. Y... relève régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 1998, qui faisait suite à un jugement avant-dire-droit en date du 6 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision en date du 12 novembre 1993 par laquelle le maire de la commune de VITROLLES a refusé d'imputer au service les conséquences de l'arrêt de travail relatif à la période du 8 janvier 1992 au 11 janvier 1993, a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au versement des primes, qui lui ont été refusées pour les journées au cours desquelles il se trouvait en cure thermale : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que les primes de présence dont M. Y... demande le versement présentent le caractère non d'un complément de traitement mais celui d'une indemnité dont le versement est lié à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en tant que celui-ci a refusé de condamner la commune à lui verser les primes en cause ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne une expertise afin de déterminer la date de "consolidation de son arrêt de travail du 3 février 1994" et "dise et juge" que la commune aurait dû le placer en congé de longue maladie à compter de novembre 1994 : Considérant que, par son premier jugement en date du 6 février 1997, le Tribunal administratif de Marseille a notamment ordonné une expertise afin d'être en mesure d'apprécier le bien-fondé de la décision du 12 novembre 1993 du maire de la commune de VITROLLES refusant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de M. Y... du 8 janvier 1992 au 11 janvier 1993, annulé l'arrêté en date du 12 juillet 1994 pris par la même autorité en tant que cet arrêté a placé le requérant en congé à demi-traitement à compter du 5 juillet 1994 et non à compter du 2 août 1994, annulé la décision du 10 octobre 1994 prise par la même autorité en tant que cette décision a refusé à M. Y... la prise en charge par la commune de ses soins pour la période allant du 2 mai 1994 au 2 juin 1994 et rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation d'une décision de refus de placement en congé de longue maladie que l'intéressé aurait suscitée ; que les conclusions, présentées dans un mémoire enregistré le 11 février 2000 au greffe de la Cour, par lesquelles M. Y... demande à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer la date de "consolidation de son arrêt de travail du 3 février 1994" et de "dire et juger" que la commune aurait dû le placer en congé de longue maladie à compter du mois de novembre 1994 tendent à la remise en cause de la partie du jugement en date du 6 février 1997 statuant sur la légalité de l'arrêté en date du 12 juillet 1994, de la décision du 10 octobre 1994 et de la prétendue décision refusant le placement de M. Y... en congé de longue maladie ; que ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui courait à compter de la notification à M. Y..., le 27 mai 1998, du jugement statuant définitivement sur ses prétentions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les dites conclusions et de rejeter comme n'étant pas utile à la solution du litige la demande d'expertise présentée par le requérant et relative à la contestation des décisions susrappelées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement de l'intégralité de son traitement et de primes pour la période allant du 3 février 1994 au 19 février 1995 : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de VITROLLES à lui verser l'intégralité de son traitement et de primes pour la période allant du 3 février 1994 au 19 février 1995 ont été rejetées, à l'exception de la période allant du 5 juillet 1994 au 2 août 1994, par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 1997 au motif que l'intéressé n'indiquait ni ne produisait devant le tribunal administratif la décision qui serait intervenue en ce qui concerne son traitement et qu'il entendait contester ; que le requérant ne critique pas en appel le motif de rejet qui lui a été opposé par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille sur ce point ; Sur les conclusions de M. Y... relatives aux accidents dont il a été victime le 24 août 1998 et le 20 mars 2001 : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de VITROLLES à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de VITROLLES à lui verser des dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de VITROLLES de lui attribuer un poste adapté à son handicap : Considérant, en premier lieu que, par le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2000, M. Y... déclare qu'il a bénéficié depuis le 3 janvier 2000 d'un poste adapté à son état de santé et qu'il n'entend plus former de réclamation à ce titre ; qu'il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement sur ce point ; Considérant, en second lieu que, à supposer que M. Y... ait entendu contester, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2001, son affectation par la commune au 1er janvier 2000 sur un poste du service de peinture, de telles conclusions sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la révision de son taux d'invalidité et à ce que la Cour ordonne une expertise afin de fixer ce taux : Considérant que M. Y... ne demande l'annulation d'aucune décision qui lui refuserait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ou lui accorderait une telle allocation à un taux inférieur à celui auquel l'intéressé pourrait prétendre ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne la révision de son taux d'invalidité et une expertise afin de fixer ce taux ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour condamne la commune aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise qu'il a supportés en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'expertise ordonnée par la Cour, il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties aux dépens ; Considérant, en second lieu que, par l'article 4 du jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la commune de VITROLLES les frais de l'expertise ordonnée par son précédent jugement du 6 février 1997 ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient mis à la charge de la commune sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de VITROLLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... les sommes de 7.700 F et de 10.000 F que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application du même article ;Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune de VITROLLES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de VITROLLES et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 98MA00489, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 1998 sous le n° 98MA00489, présentée par M. Pierre X..., demeurant Hameau de Forno à Bisinchi (20235 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-520 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a confirmé sa décision du 5 novembre 1991 le plaçant en congé de longue durée sur le fondement de l'article 34-4 deuxième alinéa de la loi du 11 janvier 1984 et d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 portant refus de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité en ce qui concerne la période allant du 28 mars 1981 au 6 septembre 1981 ; 2°/ que soit prononcée, soit l'application de l'article 34-2-2 de la loi du 11 janvier 1984, soit une mise à la retraite à une date antérieure réparant la mise à demi-traitement et sans préjudice de sa retraite actuelle ; 3°/ que lui soit allouée, en réparation de son préjudice matériel, moral, physique, psychologique, la somme de 400.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI , premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. X... a été victime le 26 mars 1980 d'une agression à main armée alors qu'il exerçait son activité de sous brigadier de police et a blessé mortellement son agresseur ; qu'à la suite de ces événements, il a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 26 mars au 5 septembre 1981 ; qu'il a été ensuite placé en congé de longue durée, pour névrose post-traumatique, du 1er avril 1982 au 1er avril 1986, date à laquelle il a repris ses fonctions ; que l'intéressé a bénéficié à nouveau d'un congé de longue durée du 21 mars 1992 au 21 mars 1994 pour la même affection ; que par un arrêt en date du 22 mai 1991, le conseil d'Etat a annulé la décision du préfet refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. X... était atteint ; qu'en exécution de cet arrêt, l'administration a, par un arrêté du 5 novembre 1991, placé M. X... en congé de longue durée, avec plein traitement pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1985, sur le fondement de l'article 34-4 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par un arrêté du 10 février 1993, l'intéressé a été placé également en congé de longue durée avec plein traitement, sur le fondement du même texte, pour une durée de 9 mois à compter du 21 mars 1992 ; que, par un arrêté du 6 avril 1993, il a été placé en congé de longue durée avec demi-traitement en vertu des mêmes dispositions législatives à compter du 21 décembre 1992 pour une période de neuf mois ; que, le 6 mai 1993, M. X... a saisi l'administration d'une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraites et de l'article 34-2 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 21 juin 1993 ; que, M. X... a formulé une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des congés de maladie dont il a bénéficié du 28 mars au 5 septembre 1981 qui a été rejetée par une décision du 20 avril 1993 ; que, par le jugement attaqué du 4 décembre 1997, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 20 avril et 21 juin 1993 ; que M. X... relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée :" Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ... Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ...."; qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et ... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt du conseil d'Etat du 22 mai 1991 susvisé, que, si la maladie dont est atteint M. X... a été contractée par l'intéressé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il n'établit pas, ni même n'allègue, que sa maladie résulterait de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code précité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie de l'intéressé résulterait "d'un accident" au sens des dispositions de l'article 34-2° de la loi précitée du 11 janvier 1984 ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice desdites dispositions ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 21 juin 1993 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 60-1089 du 6 octobre 1960 : " ....La demande d'allocation temporaire d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a repris ses fonctions à l'issue du congé de maladie dont il a bénéficié du 26 mars au 5 septembre 1981 et que son état de santé était consolidé à cette date ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'intéressé n'a sollicité une allocation temporaire d'invalidité au titre de sa maladie que le 6 mars 1987, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 1er du décret précité ; que la circonstance, invoquée par l'intéressé, que l'imputabilité au service de sa maladie n'a été officialisée qu'à la date de l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 21 mars 1986 reconnaissant cette imputabilité, n'est pas de nature à faire échec à cette forclusion ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993; Sur les autres conclusions : Considérant que les autres conclusions formulées par M. X... ont été formulées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetéeArticle 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 14 juin 2001, 96NC01387, inédit au recueil Lebon
(Formation Plénière) Vu, enregistrée le 30 avril 1996, la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle), par la société civile professionnelle Petit et Boh-Petit, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93880 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine soit déclaré responsable de l'accident professionnel dont il a été victime le 16 janvier 1983 et qu'il soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 385 731,78 francs ; 2 / de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine à lui verser une indemnité d'un montant de 385 731,78 francs en réparation du préjudice subi ; 3 / de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy déclarant l'instruction close le 13 mars 2000 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me MARX, avocat de M. X... et de Me COSSALTER, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 janvier 1983, M. X..., employé à l'usine d'incinération du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Metz , a, pour rechercher les causes du mauvais fonctionnement de la chaîne d'entraînement des vis sans fin de l'usine, été obligé de marcher sur une plaque de tôle surmontant cette vis, laquelle, contrairement aux prescriptions imposées par le constructeur, n'était pas boulonnée sur le carter la contenant ; que la plaque a alors glissé et le pied de M. X... a été entraîné par la vis sans fin ; qu'il a subi un écrasement du membre inférieur droit qui a nécessité une amputation d'une partie de ce membre ; que M. X... conteste un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui lui a opposé la règle selon laquelle un fonctionnaire, victime d'un accident de service, ne saurait bénéficier d'autres droits que ceux qui découlent du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande à la cour de condamner son employeur, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Metz, à réparer divers préjudices qui, selon lui, ne sont pas indemnisés par la pension qui lui est accordée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... conteste le jugement attaqué au motif qu'il n'a pas eu connaissance préalablement à l'audience du Tribunal administratif des conclusions du commissaire du Gouvernement et qu'ainsi la procédure n'a pas été contradictoire, un tel moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle de la faute du syndicat intercommunal, seule invoquée dans le délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé de la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.417-8 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119-III de la loi du 26 janvier 1984 : "Les communes et les établissements publics communuaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du même code : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée" ; que la circonstance qu'en application des dispositions précitées, M. X..., victime d'un accident de service, a pu bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que la responsabilité de la collectivité qui l'emploie est susceptible d'être engagée en raison d'une faute lourde commise par son employeur dans l'application des règles de sécurité, exerce à l'encontre de cette collectivité une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi ; Considérant que l'action engagée devant la juridiction administrative par M. X... tendait à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Metz à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de la faute lourde qui aurait été commise par son employeur et qui présentait le caractère d'un accident de service ; qu'en rejetant cette demande au motif que le caractère forfaitaire de l'allocation instituée par les dispositions précitées dont l'intéressé avait bénéficié lui interdisait d'exercer une action en responsabilité contre son employeur au titre de ce chef de préjudice dans les conditions de droit commun, le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté, pour ce motif, sa demande ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; Considérant que le fait pour le syndicat intercommunal d'avoir permis à M. X... de travailler sur le carter de la vis sans fin, sans avoir préalablement prescrit la vérification du boulonnage de la plaque d'accès à cette vis très dangereuse, constitue dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité dudit syndicat ; que M.PRUCHNOWSKI peut dès lors obtenir une indemnisation complémentaire à l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée, dans la mesure où son préjudice corporel serait d'un montant supérieur à la valeur de cette pension ; Considérant toutefois que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de fixer le montant du préjudice global subi par M. X... à raison de cet accident ; qu'il y a donc lieu de prescrire un supplément d'instruction aux fins pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Metz d'apporter tous éléments d'information sur les sommes versées à X... à raison de cet accident et notamment le montant du capital représentatif de l'allocation qui lui est versée et le montant des frais pharmaceutiques et d'hospitalisation que cette collectivité a supportés conformément aux dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 ;Article 1er : Il est prescrit, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., un supplément d'instruction aux fins pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Metz d'apporter à la Cour les éléments d'information sur les sommes versées à M. X... à raison de l'accident du 16 janvier 1983, notamment le montant du capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versée et le montant des frais pharmaceutiques et d'hospitalisation que le syndicat a supportés.Article 2 : Les conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées pour y être statué en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Metz.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY01638, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 septembre 1998 sous le n 98LY01638 présentée pour LA POSTE, dont le siège social est Délégation Bourgogne Rhône Alpes, 10, Place Antonin Poncet à LYON (69267), par Me C..., avocat ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-928 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 janvier 1997 du directeur départemental de LA POSTE de l'Isère refusant de reconnaître l'imputabilité au service de soins et arrêts de travail prescrits à M. A... à compter du 20 septembre 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me C..., pour LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que LA POSTE(délégation Bourgogne Rhône Alpes) fait appel du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 janvier 1997 du directeur départemental de l'Isère refusant d'admettre l'imputabilité au service d'affections ressenties au genou par M. A... au cours des années 1996 et 1997 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la demande de première instance : Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, applicable aux personnels de LA POSTE en vertu de l'article 29 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; Considérant que, par jugement avant-dire droit du 4 novembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de "déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. A... pour gonalgies droites depuis le 20 septembre 1996 étaient en lien direct avec l'accident de service dont il avait été victime le 13 juin 1988" ; que l'expert, dans son rapport déposé le 20 février 1998, a estimé que ces soins et arrêts de travail ne lui "paraissaient pas en lien direct avec l'accident de service" de l'intéressé, en précisant qu'il n'y avait "pas de modification du taux d'incapacité permanente partielle depuis la date de stabilisation du 31 juillet 1989" ; que le même expert a indiqué que "l'absence de véritable fait nouveau depuis la date de stabilisation ne lui faisait pas retenir" les mêmes arrêts de travail "comme imputables de manière certaine, directe et obligatoire à l'accident du 13 juin 1988" ; Considérant que pour écarter les conclusions précitées, les premiers juges se sont fondés sur le "caractère concordant" de trois certificats médicaux établis antérieurement par les docteurs Z..., X... ET B..., ainsi que sur le caractère nouveau que présentaient les affections dont se plaignait M. A..., ces affections étant postérieures à la date de consolidation des conséquences de son accident de 1988 ; que toutefois, d'une part, la circonstance que M. A... ait à nouveau ressenti des douleurs dans le genou qui avait été alors touché ne saurait établir par elle-même leur imputabilité à ce même accident, alors que plus de six ans s'étaient écoulés depuis la date de consolidation et que M. A... avait pratiqué entre-temps le basket-ball de compétition ; que, d'autre part , le Dr Z... s'est borné dans le certificat établi par ses soins à indiquer qu'il "était parfaitement imaginable que le kyste soit secondaire à une irritation du clou (d'ostéosynthèse) qui était situé à proximité de la tente des croisés", tandis que le Dr X... a simplement relevé qu'il existait "des douleurs au niveau du genou droit, qui pouvaient être mises sur le compte de l'accident initial ", seul le Dr B... faisant état d'une "réaction au traumatisme de 1988" et de séquelles de ce dernier ; que ces éléments ne permettaient pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de remettre en cause les conclusions claires de l'expert commis en première instance, et de regarder comme établi un lien direct et certain entre l'accident de 1988 et les affections dont souffrait M. A... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 23 janvier 1997 du directeur départemental de l'Isère de cette entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... devant la cour : Considérant que si M. A... demande à la cour qu'il soit enjoint à l'Etat de fixer son taux d'incapacité permanente partielle "au minimum à 10%", de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution en ce sens ;Article 1er : Le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 mai 2001, 230537, publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 février 2001 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 180810 du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-7 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : "Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure ( ...)" ; que sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 19 février 2001, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le titre III de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : "Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés ( ...) dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre" ; que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ..." ; que l'article D. 62 bis du même code précise que "les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ( ...) Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire, ou ceux qui, ayant cette qualité, ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873, peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale" et que "dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux" ; Considérant qu'à la suite de la suppression des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a fixé, par le titre III de la circulaire du 13 décembre 1995, les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seraient mises en application pour assurer aux pensionnés qui ont droit à la prise en charge des soins thermaux le remboursement d'une partie des frais d'hébergement ; Considérant que par une décision en date du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces dispositions pour incompétence de leur auteur ; qu'il incombait dès lors au gouvernement d'édicter par décret une nouvelle réglementation en vue d'assurer la mise en oeuvre de la gratuité des soins thermaux prévue en faveur des anciens militaires par la loi du 12 juillet 1873 ; Considérant qu'en dépit des diligences de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, saisie par M. X... le 16 juin 1999 d'une demande d'aide à l'exécution de cette décision du Conseil d'Etat, aucune mesure en ce sens n'est à ce jour intervenue ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à compter de la notification de la présente décision , une astreinte de 10 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 30 décembre 1998 aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1998. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 000 F par jour.Article 2 : Le ministre de la défense communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 décembre 1998.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X..., au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Conseil d'Etat