5921 results
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 98MA00932, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 juin et 3 août 1998 sous le n° 98MA00932, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC PAUL X... Z..., représenté par son directeur dûment habilité, dont le siège social est à Lamalou-les-Bains (34240), par la S.C.P. d'avocats GRILLON-DUC ; Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998, rendu dans l'instance n° 95-432 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.41 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. A..., la décision de son directeur du 15 avril 1994 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont cet agent a été victime le 12 septembre 1993 et réduisant, en conséquence, sa rémunération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°/ à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs ... il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants ... Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues par l'article (2) du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ... l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise médicale effectuée à la demande du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET et dont les conclusions ne sont pas utilement contestés par M. A..., que celui-ci souffrait d'une pathologie lombaire dégénérative et était, d'ailleurs, sous traitement pour une lombosciatalgie gauche depuis le 7 septembre 1993 ; qu'en admettant même que soit établie la matérialité de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1993 pendant ses heures de service, dont le centre hospitalier a, contrairement aux affirmations des premiers juges, contesté, faute de témoignages oculaires ou immédiats, les circonstances et le lien avec le service, et que l'accident litigieux puisse être regardé comme un accident de service dans la mesure où il s'est produit sur les lieux et pendant les horaires de service, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les lombalgies dont souffre M. A... et pour lesquelles les congés litigieux lui ont été accordés soient exclusivement imputables audit accident, ou qu'elle ne se soient révélées ou aient été aggravées du fait de cet accident ; que par suite, M. A... n'apporte pas la preuve que lui incombe que les congés de maladie dont il a bénéficié à compter du 20 septembre 1993 devaient lui être accordés au titre du régime des accidents du travail et non, comme ils l'ont été par la décision litigieuse, au titre de la maladie ordinaire ; que notamment, M. A... n'apporte pas cette preuve en se bornant à faire état de la pénibilité de son travail et d'accidents de service antérieurs ; Considérant dans ces conditions, que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, qui a suivi l'avis de la commission de réforme du 13 avril 1994 confirmé par l'avis en date du 20 juillet 1994 du comité médical départemental saisi à la demande du fonctionnaire intéressé, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que, nonobstant la pathologie lombaire antérieure dont souffrait M. A..., l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1993 avait le caractère d'un accident de service dès lors qu'il avait eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé et a, en conséquence, annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 avril 1994 maintenant l'intéressé en congé de maladie ordinaire et réduisant, en conséquence, de moitié sa rémunération ; que M. A... ne soulève aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse du 15 avril 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué ; que la demande de première instance de M. A... doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que ses conclusions à cette fin, au demeurant irrecevables car non chiffrées, doivent donc et en tout état de cause être rejetées ; Sur l'application de l'article L.911-1du code de justice administrative : Considérant que M. A... demande à la Cour de mettre en demeure le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de prendre une décision conforme à l'arrêt à intervenir et à l'annulation de la décision du 15 avril 1994 ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ayant annulé ladite décision étant réformé par le présent arrêt et la demande de M. A... étant rejetée, les dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande de première instance de M. A... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 et L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, à M. A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA02043, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Lucienne X..., annulé sa décision en date du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme Lucienne X... tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour Mme X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... : Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 1996 refusant d'attribuer le titre d'interné politique à Mme Lucienne X..., a produit une copie du jugement attaqué ; que la circonstance qu'il a joint par erreur aux pièces produites une décision concernant la soeur de Mme Lucienne X... n'est pas de nature à rendre l'appel irrecevable ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir susvisée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que Mme Lucienne X..., née en 1935, a demandé l'attribution du titre d'interné politique en faisant valoir qu'elle avait été internée dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France du 22 janvier 1943 au 6 mars 1943, puis du 3 février 1944 au 25 avril 1944 ; que toutefois, compte tenu de ce que les archives de L'Union Générale Des Israélites de France font état de la présence de Mme X... dans l'un de ses foyers au cours de la seule période comprise entre le 22 janvier 1943 et le 12 février 1943, compte tenu, d'autre part, des contradictions entre les dires de Mme X... et les attestations qu'elles a produites concernant son lieu de séjour à partir du 14 février 1943, il n'est pas établi que Mme X... a séjourné pendant plus de trois mois dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France ; que, dans ces conditions, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen de Mme X... tiré de ce qu'elle avait été internée pendant plus de trois mois dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de la décision du 2 mai 1996 ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en date du 2 mai 1996 n'aurait pas été suffisamment motivée a été soulevé pour la première fois en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient qu'à contester la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue par suite une demande nouvelle irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 2 mai 1996 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à Mme X... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Lucienne X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée ensemble ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Lucienne X....
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 janvier 2001, 97BX01194, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Clément X..., demeurant ..., (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1997, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité ; 2?) de condamner l'Etat à lui verser la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 14 août 1981; 3?) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de rechercher quel était son état de santé au 14 août 1981 en fixant un taux d'invalidité et de fixer le taux actuel de l'invalidité permettant de fixer le montant de l'aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - les observations de Me RUFFIE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la partie de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers le 8 février 1989 et à laquelle il a été donné satisfaction, par jugement en date du 9 décembre 1992, avait pour objet l'annulation de la décision, en date du 11 septembre 1986, du secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux refusant de poursuivre le remboursement à M. X... des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident dont il a été victime le 27 août 1975 ; que la demande présentée par M. X..., le 21 novembre 1994, au tribunal administratif de Poitiers et rejetée par le jugement attaqué du 22 mai 1997, avait pour objet la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité en raison de l'accident susmentionné ; qu' il n'y a pas identité d'objet entre ces deux demandes ; que, par suite, ni la décision attaquée du ministre de l'intérieur refusant à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, ni le jugement attaqué rejetant la demande d'annulation de cette décision, n'ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 9 décembre 1992 ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ...en service" ; que la circonstance que l'accident de la circulation dont a été victime M. X... ait été reconnu imputable au service pour l'application du deuxième alinéa du 2? de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, relatif au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident survenu en service, n'ouvre à l'intéressé aucun droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve ait été rapportée d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X..., alors gardien de la paix stagiaire, et l'accident de circulation dont il a été victime, le 27 août 1975 ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvaient pas remplies ; que, dans ces conditions, en refusant à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. Clément X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 7 février 2001, 207934, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant 4, square du Minervois à Maurepas (78310) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mars 1999, notifiée le 22 mars 1999, par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a refusé d'agréer sa demande de mise en disponibilité au motif que celle-ci était "statutairement irrecevable" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L.24, L. 25 et R.64 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 62 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, "la loi fixe les règles concernant ( ...) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat" ; qu'au nombre de ces garanties fondamentales figurent les dispositions définissant les cas de jouissance, immédiate ou différée, des droits à pension ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour étendre le bénéfice du régime de la jouissance immédiate des droits à pension défini par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à d'autres catégories de personnels que celles mentionnées par cet article ; que l'énumération donnée par la loi ne comporte pas, s'agissant de l'attribution des pensions militaires, les officiers mères de trois enfants et titulaires de quinze ans de services ; qu'ainsi, l'article R. 64 de ce même code, qui dispose que "pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L.6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate : a) soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; b) soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque" émane d'une autorité incompétente ; Considérant que la décision en date du 4 mars 1999 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre refusant à Mme X..., capitaine de l'armée de terre, titulaire de quinze ans de services et mère de trois enfants, le bénéfice de la position de disponibilité qu'elle demandait au titre de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, tout en émettant le souhait de ne pas être placée à la retraite comme le sont d'office les officiers occupant cette position dès qu'ils ont acquis les droits à pension à jouissance immédiate, a été prise en raison des conséquences découlant de l'article R. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, prise sur le fondement de dispositions réglementaires entachées d'incompétence, elle est elle même illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision en date du 4 mars 1999 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre refusant à Mme X... le bénéfice de la position de disponibilité qu'elle demandait au titre de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA02074, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA02074, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... Le Rubens à Nice (06300) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94- 3556 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ..., ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ; ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ..." ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté politique ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle litigieuse au motif qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier et que Mme X... n'établissait pas qu'elle aurait fait l'objet d'une déportation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges et notamment des correspondances des divers organismes concernés contactés par l'intéressé, qu'aucune trace de la déportation qu'elle aurait subie en 1943 n'a pu être retrouvée ; qu'en outre, Mme X... n'a versé au dossier aucun témoignage, même si ceux-ci sont par essence difficiles à réunir, de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'une telle déportation ; qu'en appel, l'intéressée n'a produit aucun document ou n'a fait état d'aucun élément de fait nouveau de nature à démontrer la réalité de sa déportation mais s'est bornée à déclarer qu'elle était prête à subir une expertise médicale, qu'elle avait fait des recherches auprès du Comité International de la Croix Rouge et du mémorial du Martyr Juif et qu'elle avait lancé un avis de recherche en 1995 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 98MA01226, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01226, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 25 juillet 1997, rejetant la demande de M. Salah X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-734 portant loi de finances ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, aux termes duquel : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ( ...) ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ( ...)" ; font obstacle à ce que M. X..., de nationalité algérienne, puisse bénéficier de la retraite prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il est titulaire de la carte du combattant ; que cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la retraite du combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 98NT00701, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-208 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 1997 du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont il est titulaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 30 janvier 1996 par un médecin ophtalmologiste agréé, que si M. Georges X... souffrait d'un handicap visuel important et avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant environ quatre heures par jour pour préparer ses repas, se diriger et utiliser un moyen de transport, il pouvait néanmoins accomplir seul les autres actes ordinaires de la vie ; que l'assistance d'une tierce personne ne lui était pas nécessaire de manière constante ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration de sa pension, est sans influence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 00LY01277, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000 sous le n 00LY01277 présentée par Mme Veuve Larbi X..., demeurant chez Y... Tahar, à MORSOTT, 12340 WILAYA de TEBESSA (Algérie) ; Mme Veuve X... demande à la cour d'annuler le jugement n 992367 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1998 par laquelle le ministre de la défense, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Service des ressortissants résidant à l'étranger, Château-Chinon (NIEVRE) a rejeté sa demande de réversion d'une retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre à dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme Veuve X..., qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1988 du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que la retraite du combattant instituée par l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas réversible ; que Mme Veuve X... ne conteste pas le bien-fondé du motif opposé par les premiers juges à sa demande ; qu'elle se borne à faire valoir que son mari a combattu pour la France, qu'elle est âgée et sans ressources ; que les moyens ainsi invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, Section, du 15 décembre 2000, 214065, publié au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1999, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, d'une part, a annulé le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital militaire Larrey de Versailles, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise exposés en première instance ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. X... avait opposé une fin de non-recevoir au recours formé par le ministre de la défense en tant que ce recours était dirigé contre le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994 ; que la cour n'a pu, sans entacher son arrêt d'une omission de réponse à moyen, faire droit à l'appel du ministre sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de la défense était recevable à contester le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1994 jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel contre le jugement du même tribunal en date du 28 avril 1998 qui règle définitivement le fond du litige ; que le recours introductif d'instance dirigé contre les jugements des 28 juin 1994 et 28 avril 1998 ayant été déposé dans ce délai par le ministre de la défense, la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'encontre des conclusions du recours dirigées contre le premier jugement du tribunal administratif de Versailles doit être écartée ; Sur les conclusions du ministre de la défense dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 28 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à la suite d'un accident de service à un militaire dans un hôpital militaire ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était au moment des faits élève gendarme à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fontainebleau, a été victime le 11 juin 1990 d'une chute de motocyclette au cours du service, qui a entraîné une fracture du col du fémur gauche pour laquelle il a été soigné à l'hôpital militaire Larrey à Versailles ; que M. X... garde de cet accident des séquelles qu'il impute à des fautes qui auraient été commises par cet hôpital à l'occasion de la réduction de sa fracture par ostéosynthèse le 13 juin 1990 ; que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement avant-dire-droit du 28 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles a estimé que les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... puisse exercer à l'encontre de l'Etat, dont dépend l'hôpital militaire Larrey, une action en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait des soins qui lui ont été dispensés dans cet hôpital ; Sur les conclusions du ministre de la défense et de M. X... dirigées contre le jugement du 28 avril 1998 : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du tribunal administratif qu'à la suite de l'opération de réduction de sa fracture par ostéosynthèse, subie par M. X... le 13 juin 1990 à l'hôpital militaire Larrey à Versailles, une infection de la hanche par staphylocoques s'est déclarée, qui a laissé d'importantes séquelles ; que rien ne permet de présumer que M. X... ait été porteur, avant l'intervention, d'un foyer infectieux qui pourrait être à l'origine de cette complication ; que, si aucune faute ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l'opération, l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré par le ministre de ce que le tribunal administratif aurait à tort déclaré l'Etat responsable du préjudice, lié à cette infection, subi par M. X... doit être écarté ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fracture subie par M. X... a entraîné une incapacité permanente partielle ; qu'en raison de l'infection survenue à la suite de l'intervention chirurgicale, l'intéressé est atteint d'une incapacité permanente partielle plus élevée que celle dont restent habituellement atteintes les personnes ayant subi une fracture du même type ; qu'il a dû faire l'objet de nombreuses interventions chirurgicales, a enduré des souffrances importantes et subi de graves troubles dans sa vie personnelle et professionnelle ; qu'il est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que le tribunal administratif de Versailles a fait une appréciation insuffisante des préjudices liés aux soins qu'il a subis en fixant la somme due par l'Etat à 330 000 F ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 400 000 F ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, compte tenu des indemnités qu'elle a pu obtenir par ailleurs à raison du même accident, une réparation supérieure à celle du préjudice subi ; qu'il résulte de l'instruction que la pension d'invalidité allouée à M. X..., dont le capital représentatif s'élève à 389 000 F, répare l'ensemble des séquelles dont il est resté atteint ; que lecapital représentatif de la partie de cette pension qui répare les conséquences dommageables des soins dispensés à l'hôpital militaire peut être estimé à 220 000 F ; qu'il y a lieu de déduire ce montant de la somme de 400 000 F représentant le montant total du préjudice subi à la suite des soins dispensés et par suite de ramener à 180 000 F le montant de l'indemnité complémentaire que l'Etat a été condamné à verser à M. X... ; que le ministre de la défense est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 juillet 1999 est annulé.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 180 000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre de la défense et de l'appel incident de M. X... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 197284, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 avril 1998 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du ministre délégué au budget du 20 septembre 1989 prononçant la suspension de ses droits à pension, et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 janvier 1990 qui aurait été prise en conséquence de la décision du ministre délégué au budget susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 20 septembre 1989, le ministre délégué chargé du budget a invité le préfet de police à prendre à l'égard de M. Georges X..., ancien inspecteur principal de la police nationale révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 août 1986, une mesure de suspension de ses droits à pension ; que, par une décision en date du 9 janvier 1990, le préfet de police a pris cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ; Considérant, en premier lieu, que la lettre susmentionnée adressée au préfet de police par le ministre délégué chargé du budget, ne constituait pas, à l'égard de M. X..., une décision faisant grief et susceptible, par suite, d'être déférée par lui devant le tribunal administratif ; qu'ainsi en jugeant que les conclusions dirigées contre cette lettre et présentées par l'intéressé devant les premiers juges étaient pour ce motif irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette partie de l'arrêt attaqué doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a estimé que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était également dirigée contre la décision précitée du préfet de police, en date du 9 janvier 1990, adressée à M. X... ; que la Cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que le jugement du tribunal devait être annulé en tant qu'il s'était abstenu de statuer sur cette partie des conclusions de la demande, puis statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ; Considérant, en troisième lieu que si, le ministre de l'intérieur était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite et eu égard au caractère disciplinaire de la mesure de suspension qu'elles prévoient, pour prendre à l'égard de M. X..., la mesure de suspension de ses droits à pension, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se prononçant sur la régularité de cette mesure sans rechercher si le préfet de police avait reçu délégation du ministre de l'intérieur pour prendre une telle décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a statué sur la régularité de la décision du préfet de police du 9 janvier 1990 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police ait reçudélégation de compétence du ministre de l'intérieur pour prendre à l'égard de M. X... la mesure incriminée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 janvier 1990.Article 2 : La décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le préfet de police a décidé de suspendre les droits à pension de M. X... est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat