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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY01532, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 30 juin 1997 sous le n 97LY01532, la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par la SCP Arcadio-Colomb-Grandguillotte, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600775 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 mai 1995 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du 19 mai 1995 du ministre de la justice et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 85-630 du 19 juin 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me BERGER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que selon l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat déterminent des manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ; Considérant que le tableau n 30 pris en application des dispositions susmentionnées, mentionne exclusivement comme maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante les affections d'asbestose ou de fibrose pulmonaire, les lésions pleurales bénignes, les dégénérescences bronchopulmonaires, le mésothéliome malin de la plèvre, du péritoine et du péricarde ainsi que les autres tumeurs pleurales primitives ; Considérant que s'il n'est pas contesté que l'affection respiratoire dont est atteint M. X..., chef de travaux des services pénitentiaires, a été provoquée par son exposition à des poussières d'amiante alors qu'il dirigeait l'atelier de menuiserie de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de 1978 à 1984 et que l'expert désigné par les premiers juges qualifie cette affection d'asthme à caractère professionnel, ledit expert évoque d'une part une insuffisance respiratoire de gravité moyenne et écarte expressément, d'autre part, toute éventualité d'atteinte pleurale et du tissu pulmonaire ainsi que toute fibrose ou asbestose pulmonaire ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme atteint d'une des affections professionnelles ouvrant limitativement droit, en application des dispositions précitées, à l'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire, et ceci alors même que les congés de maladie dont il a bénéficié de 1984 à 1995 en raison de cette affection ont été considérés par l'administration, sur le fondement de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 comme imputables à une maladie contractée en service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 10 janvier 2001, 207676, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917,reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'en se fondant sur l'unique circonstance que M. X... n'avait été "ni évacué ni hospitalisé" à la suite des blessures qu'il soutient avoir subies lors d'une opération de parachutage, pour en déduire que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifiait pas que la commotion subie le 19 octobre 1949 en Indochine présentait un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuée comme blessure de guerre, sans rechercher si, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques propres, lesdites blessures devaient être regardées comme revêtant un tel caractère, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le requérant est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. X..., alors caporal-chef au premier régiment de parachutistes, soutient qu'il a été blessé le 19 octobre 1949 à Namdinh, lors d'un saut en parachute réalisé dans le cadre des opérations militaires qui étaient alors menées en Indochine ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a été ni évacué, ni hospitalisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences de cet accident de parachute, d'ailleurs non mentionnées dans les états militaires de service le concernant et consistant, selon les termes mêmes de M. X..., en une "très forte commotion consécutive à un choc crânien et une luxation de l'épaule droite", présentent un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 21 février 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 2 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 123134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mlle Annette X..., sa soeur incapable majeure ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a ordonné la suspension partielle du paiement des arrérages de la pension servie à Mlle X... et exigé le remboursement des sommes qui auraient été indûment perçues depuis le 1er janvier 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que c'est à bon droit que, par décision du 21 décembre 1990, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu les arrérages de la pension de l'Etat versée à Mlle Annette X..., incapable majeure, à la suite du décès de son père, professeur des universités et de sa mère, au motif que l'intéressée était également titulaire d'une pension d'orpheline servie par la caisse d'allocation vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce ; Considérant que la circonstance que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de Mlle X..., n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de cette dernière, dès lors que les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ou avec leurs ayants droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 10 janvier 2001, 206999, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 1990 refusant d'attribuer à M. X... le titre de déporté politique et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 286 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à 334 ; 4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : "les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; et qu'aux termes de l'article R. 327 du même code : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ... ont été ...3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi ... dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ; 4° soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés ... Peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique ... les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, mais ont acquis depuis lors la nationalité française" ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X..., d'origine polonaise et qui a ultérieurement acquis la nationalité polonaise, a été arrêté sous une fausse identité, à Varsovie, et placé dans le camp de transit de Pruszkow d'où les internés juifs étaient emmenés par convois vers le camp d'Auschwitz ; qu'avant qu'un contrôle ne fit découvrir sa véritable identité et qu'il n'y fut emmené, M. X... a réussi à rejoindre un groupe de détenus affectés à des travaux forcés agricoles, puis à s'enfuir et à se cacher dans la région jusqu'à sa libération par les troupes soviétiques en janvier 1945 ; que c'est par une appréciation souveraine de ces faits, et sans dénaturation des pièces du dossier et des faits de la cause que la Cour a estimé que M. X... devait être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la Cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que cette évasion, survenue entre le camp de rassemblement de Pruszkow et celui d'Auschwitz, vers lequel les internés juifs étaient emmenés par convois, ouvrait droit au bénéfice du titre de déporté politique ; que, par suite, le pourvoi du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. Georges X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 janvier 2001, 00BX02523, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée par Mme Veuve Y... Ahmed née X... Fatima demeurant cité Zhun n? 184 à Beni-Saf (Algérie) ; Mme Veuve Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Mme Veuve Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée depuis lors ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 11 décembre 1994, était titulaire ; que le moyen tiré de l'invocation de l'article 26 de la loi n? 81-734 du 3 août 1981 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 97BX01656, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme HADDA Y..., veuve X... Z..., demeurant A... Abdi, annexe de Tounfite, Cercle de Midelt, (Maroc) ; Mme HADDA Y... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Ahmed Z..., son époux aujourd'hui décédé, dirigée contre la décision, en date du 11 octobre 1993, du préfet de la Gironde lui refusant l'octroi de la carte du combattant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme HADDA Y..., veuve de M. Ahmed Z..., est dirigée contre un jugement, en date du 30 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 octobre 1993, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme HADDA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Z... ;Article 1er : La requête de Mme HADDA Y..., veuve de M. Ahmed Z..., est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 98BX01685, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Moulay X..., demeurant Hay le Hassani, bloc n? 47, n? 1009, Marrakech, (Maroc) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er juillet 1996, du préfet de la Gironde rejetant sa demande de carte du combattant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 1er juillet 1996, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Moulay X... est rejetée. 98BX01685--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 97MA01246, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1997 sous le n° 97LY01246, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de modifier le titre de pension qui lui a été attribué ; 2°) d'annuler ladite décision et de dire qu'il a droit à une pension liquidée sur 17 annuités de service, conformément au total des années de service figurant sur son livret de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-1222 du 22 décembre 1975 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas de l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X... a été admis, à compter du 1er janvier 1971, à faire valoir ses droits à une pension proportionnelle de retraite "sur la base des émoluments afférents au grade de premier-maître, échelle 4, après 15 ans de service", en application des dispositions en vigueur, à cette date, de la loi du 26 décembre 1964 ; que cette pension a été révisée le 18 mai 1976 sur la base du nouvel échelon "après 13 ans de service" pour tenir compte du nouveau classement hiérarchique et indiciaire prévu par le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, puis à nouveau le 26 novembre 1978 pour octroyer à l'intéressé une majoration pour enfants ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a demandé, par lettre du 15 janvier 1992, au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision de sa pension selon les termes ci-après rappelés : "suite à la vérification des états de services militaires, je constate, et renseignements pris, que l'application de la jurisprudence Dormegnie afin de pouvoir bénéficier de l'échelon après 17 ans de service n'a pas été prise en compte lors de la révision de mon indice de pension" ; qu'en se prévalant ainsi de la jurisprudence d'une juridiction, le requérant ne peut être regardé que comme ayant invoqué une erreur de droit ; que la circonstance qu'il a invoqué, dans sa requête devant le tribunal administratif, la prétendue erreur matérielle qui aurait résulté de ce que, alors que ses états de service, élément factuel calculé par l'administration, lui reconnaissaient 17 ans et 7 mois de services militaires, sa pension avait été liquidée sur la base après 13 ans de service, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif requalifie ce moyen comme tiré en réalité d'une erreur de droit ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'a demandé la révision de sa pension de retraite pour le motif de droit susénoncé qu'après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, cette demande était tardive et que la pension qui lui a été concédée est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, par ailleurs, que si, en invoquant la rupture d'égalité entre sous-officiers placés dans la même situation au regard de l'application de la jurisprudence qui a reconnu le droit à la prise en compte du temps passé à l'école des apprentis mécaniciens, M. X... entend se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers", ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 193004, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 7 novembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie dans le calcul de sa pension de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 7 novembre 1997, rejetant sa requête aux fins d'annulation du jugement, en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de valider pour le calcul ultérieur de sa pension la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie ; qu'après le décès du requérant, ses ayants droit, Mme Veuve Guy X... et Mme Y... née X... ont déclaré, le 16 septembre 1998, reprendre l'instance pendante devant le Conseil d'Etat ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'arrêt attaqué mentionne les noms des magistrats qui ont assisté à l'audience publique et ont délibéré à l'issue de cette séance le 7 novembre 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la composition de la Cour lors de l'audience publique puis du délibéré n'aurait pas été identique manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant qu'en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation de services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un agent public rayé des cadres que l'autorité administrative compétente pour procéder à la liquidation de la pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension ; que les mentions relatives à cette prise en compte, contenues dans les décisions antérieures de l'administration dont relève cet agent, ne peuvent être opposées à celui-ci ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Lorsque, avant son affiliation au fond spécial de retraite, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4° et 5°) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles de l'Etat" ; qu'en jugeant que les périodes d'autorisation spécialed'absence, de congé sans traitement et d'invalidité temporaire dont avait bénéficié M. X..., ouvrier de l'arsenal de Roanne, affilié, depuis le 1er avril 1957 au fond spécial des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat, et dont il est constant qu'elles sont postérieures à cette affiliation, n'entraient pas dans les cas pour lesquels les dispositions précitées prévoient une procédure de validation de services détachable de la liquidation de la pension de retraite et en en déduisant que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de validation de services de l'intéressé, ne fait pas grief au requérant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que M. X... était également fondé à demander la validation des services précités sur la base des dispositions combinées de l'article 4 du décret susmentionné du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est nouveau en cassation et, partant, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux ayants droit de M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Guy X..., à Mme Muriel Y..., née X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA00154, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n° 97LY00154, présentée pour Mme X..., demeurant au Restaurant "Chez Marc et Mireille", Anse de Beauduc aux Salins de Giraud (13129), par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à démolir l'installation qu'elle a édifiée sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 1.500 F par jour de retard et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette démolition le cas échéant ; 2°) de faire procéder par un expert à la délimitation du domaine public maritime et à la détermination de l'origine de propriété des lieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 ; - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant que M. Y..., intervenant en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire en "intervention" devant la Cour, qui doit être regardé comme un appel, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été présenté tardivement, est, par suite, recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a été saisi le 9 janvier 1995, par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à l'encontre de Mme X..., pour avoir édifié, sans autorisation, et maintenu la construction fixe sur une dépendance du domaine public maritime située dans l'Anse de Beauduc, sur le territoire de la commune d'Arles ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'acte incorporant une parcelle dans le domaine public maritime, il appartenait au Tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits à raison desquels le procès-verbal a été dressé, se trouvent ou non compris dans ces limites ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal pouvait s'appuyer, à cet effet, sur les éléments d'information versés au dossier ou qu'il a lui-même recueillis, notamment sur la base d'une expertise qu'il avait ordonnée dans le cadre d'autres instances concernant le site de Beauduc ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : "Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime... les lais et relais de mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que, comme le soutient Mme X..., le terrain qu'elle occupe, coté à 1,37 m NGF, serait implanté, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, à un niveau supérieur à celui qu'atteignaient, à la date du procès-verbal dressé à son encontre, les plus hautes mers, une telle implantation se trouverait, toutefois, comprise dans un lais de mer formé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 28 novembre 1963 ; que ce terrain ferait donc, à ce titre également, partie intégrante du domaine public maritime ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain serait inclus dans une portion du domaine public maritime concédée à la compagnie des Salins du midi ou bénéficierait d'une autorisation d'occupation délivrée par l'autorité gestionnaire ; que, dans ces conditions, Mme X... était sans droit ni titre pour l'occuper ; que la circonstance, non établie au demeurant, que certains occupants de l'Anse de Beauduc ne seraient pas inquiétés par l'administration et que d'autres occupants pourraient se prévaloir, éventuellement, d'un droit à s'y maintenir, est sans incidence sur la situation de Mme X... ; qu'il en va de même des conditions dans lesquelles Mme X... ou M. Y... exercent leur activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné, sous astreinte, la démolition de leur installation ainsi que la remise des lieux en l'état, et a autorisé, le cas échéant, l'administration à y procéder d'office :Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.
Cours administrative d'appel
Marseille