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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NT01654, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1472 du 29 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X... GUILLEMETTE, annulé une décision du ministre de la défense du 24 août 1994 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité relative à une maladie professionnelle déclarée le 19 juin 1984 par M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 65 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 et notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministres intéressés, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ; que le ministre chargé du budget est en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 susvisé compétent en ce qui concerne l'octroi ou le refus d'une allocation temporaire d'invalidité conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien de la décision du 24 août 1994 portant rejet d'une allocation temporaire d'invalidité sollicitée au titre de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 par M. X... GUILLEMETTE, agent relevant des services du ministre de la défense ; que, dès lors, et bien que la représentation de l'Etat en première instance ait été assurée par le seul ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget est recevable à faire appel du jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, comme le soutient le ministre requérant, le Tribunal administratif était tenu, en application des dispositions de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 4-2ème alinéa du décret précité du 6 octobre 1960, d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur la demande présentée par M. Y... à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'en s'abstenant de le faire le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et d'évoquer ; Sur la légalité de la décision du 24 août 1994 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi précitée du 11 janvier 1984 le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ; qu'il est constant que M. Y... a été reconnu atteint d'asbestose, maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles annexé au titre IV du code de la sécurité sociale ; qu'un expert commis par l'administration a estimé qu'il présentait en 1993 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % imputable aux séquelles de cette maladie ; qu'en cours de procédure un collège d'experts sollicité par l'administration a confirmé cette appréciation en estimant que la maladie professionnelle dont était atteint M. Y... entraînait des séquelles invalidantes qui déterminait un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en 1995 ; Considérant que le Tribunal qui s'est fondé sur les constatations d'expert n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, inversé la charge de la preuve qui incombait à l'agent sollicitant le bénéfice de l'allocation en cause ; que cette preuve résultait en l'espèce des pièces du dossier ; que si le ministre prétend que les experts médicaux se seraient bornés à entériner les dires de M. Y..., cette allégation manque en fait ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que ces experts ne se seraient pas prononcés au regard de la notion d'incapacité permanente au sens de la législation sur les allocations temporaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 août 1994 par laquelle le ministre chargé de la défense a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mai 1996 et la décision du ministre de la défense du 24 août 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... GUILLEMETTE et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA00097, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00097, présentée pour M. Hyacinthe Y..., demeurant Villa "A Stantata", lieu-dit Poggiola à Erbalunga Brando (20222), par Maîtres AUTISSIER-TRAMONI et BORONAD, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 95-567 en date du 21 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui accorder une pension d'invalidité ; 2° de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 fixant les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation : "Après la radiation des cadres... l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date. En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la révision du taux d'invalidité ne peut être demandée postérieurement à la date à laquelle l'agent a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; Considérant que M. Y... a été victime, le 11 septembre 1961 à Oran, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 janvier 1962 ; que, par décision en date du 30 août 1978, le préfet délégué pour la police de Lyon a, en réponse à la demande formulée par M. Y... le 6 février précédent, classé sans suite la demande d'allocation présentée par l'intéressé au motif que le taux d'invalidité susceptible d'être reconnu à l'agent devait être estimé à 5 % ; que M. Y... n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la révision de ce taux d'invalidité de 5 % entre le 30 août 1978 et sa date d'admission à la retraite le 6 janvier 1985 ; que les demandes de révision présentées par l'intéressé le 29 septembre 1987, le 9 octobre 1990 et le 6 décembre 1990, soit après la date de son admission à la retraite, ne pouvaient être, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, prises en compte par l'administration ; que, notamment le préfet délégué pour la police de Marseille a pu régulièrement refuser, par sa décision en date du 30 novembre 1990 dont M. Y... doit être regardé comme ayant demandé l'annulation devant le premier juge, de réexaminer la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 215086, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, l'ordonnance en date du 12 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudine X..., demeurant ... V à Bordeaux (33000) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 juillet 1996, et tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour critiquer la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé que lui soit concédée la moitié de la rente d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités, Mme X..., à qui il appartient d'établir que le décès de son mari est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, soutient que la rupture d'anévrisme aortique qui a entraîné la mort de son mari est intervenue à l'occasion du service et a été causée par les circonstances particulières dans lesquelles, le jour de son décès, M. X..., professeur d'université et praticien au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a accompli son travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 novembre 1995, M. X..., qui était atteint depuis 1986 d'une hypertension artérielle sévère, a procédé, dans les locaux de l'université de Bordeaux, à l'ouverture d'un colloque de pédo-psychiatrie dont il était l'organisateur ; qu'à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée pour cette circonstance, M. X... a subi une poussée hypertensive importante et est décédé deux heures plus tard des suites d'une rupture d'anévrisme de l'aorte ascendante ; qu'il suit de là que, eu égard à la maladie dont M. X... était atteint et à l'absence de caractère exceptionnel de l'activité déployée par l'intéressé le 18 novembre 1995 à l'occasion du service, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assurée par M. X... et son décès dans les conditions susrelatées ne peut être regardée comme apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par ces deux articles ainsi que par l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 6 décembre 2000, 97DA01925, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Seutin, demeurant ... les Bavay (59570) ; Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Seutin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget du 12 septembre 1994 refusant de réviser sa pension militaire ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en application d'une décision ministérielle du 23 mars 1995, M. Seutin a bénéficié d'un rappel d'arrérages pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 avril 1995 ; que, dans cette mesure, la requête de M. Seutin, en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er du jugement attaqué est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de sa pension militaire de retraite, M. Seutin soutient que celle-ci a été liquidée sans tenir compte de la majoration spéciale prévue à l'article L. 83 du code précité ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté ministériel du 7 juillet 1980 concédant une pension à M. Seutin a été notifié à l'intéressé par la remise de son brevet de pension le 12 décembre 1980 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 7 juillet 1993, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 55 ; que si l'erreur de droit dont il se prévaut n'a pu être constatée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 juin 1991, dans un litige concernant un autre pensionné, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L.55 ; que, dès lors, M. Seutin n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au titre de la période antérieure au 1er janvier 1989 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Seutin dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 19 juin 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elles concernent la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1995.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Seutin est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Seutin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au préfet du Nord.
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 217044, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z..., demeurant c/o M. Michel Y... A... X..., ... au Pradet (83220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 10 septembre 1999 tendant à la révision des bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la loi susvisée du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord", de l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et au C de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraire ; qu'il suit de là que M. Z..., officier à la retraite, ne peut utilement soutenir, pour demander que soient révisés les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite, que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ont pour effet de conférer aux militaires ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne double accordé, en application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les services effectués en temps de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 205452, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Farhi Y... X..., demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 1998, et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 , Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( ...) et du livre III du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, conteste la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction spécialisée des pensions ; qu'en vertu du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... qui réside à Tebessa, ancien département de Constantine, est celui de Nîmes ; qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal départemental des pensions de Nîmes.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhi Y... X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal départemental des pensions de Nîmes.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 96NT00960, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2056 du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jean-Claude X..., annulé son arrêté du 3 juillet 1990 annulant l'allocation temporaire d'invalidité concédée à celui-ci à compter du 18 janvier 1985 au titre des séquelles d'une agression imputable au service ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ... sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée" ; que selon l'article 3 du même décret : "La réalité des infirmités ... ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; que l'article 2 du décret dispose que : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il a été procédé en 1990 à la révision de l'allocation temporaire au taux de 17 % dont bénéficiait M. Jean-Claude X..., agent de l'administration pénitentiaire, à la suite d'une agression imputable au service ayant provoqué une plaie à la joue gauche et une plaie abdominale ; que le taux de l'invalidité constatée a été réduit à 7 % ; qu'en conséquence le ministre de l'économie et des finances a supprimé l'allocation dont bénéficiait M. X... par un arrêté du 3 juillet 1990 contesté par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'à la suite de l'expertise médicale qu'il a ordonnée, le Tribunal, pour annuler la décision de suppression qui lui était déférée, a constaté que l'incapacité permanente partielle causée par l'agression susmentionnée qui subsistait à la date de la révision quinquennale et qui avait été attribuée le 18 juin 1985 devait être fixée à 10 % ; Considérant qu'il résulte du barème indicatif annexé au décret n 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions précité que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement "intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes", le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire ; qu'en application de cette règle il convenait de prendre en considération le taux d'invalidité de 7 % retenu par l'expert pour la lésion à la joue gauche et celui de 3 % retenu pour la lésion abdominale et de calculer le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante ; qu'en l'espèce l'application de cette règle conduisait à reconnaître à M. X... un taux global d'invalidité de 9,79 %, inférieur au seuil des 10 % exigé pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que si M. X... fait valoir que l'expert commis par le Tribunal a retenu un élément supplémentaire d'invalidité résultant de bouffées d'angoisse imputables à l'agression dont il a été victime, en tout état de cause la prise en compte de cet élément évalué par l'expert à 0,21 % conduisait en application de la règle susrappelée de la capacité restante à reconnaître à l'intéressé une invalidité globale limitée à 9,98 % ; Considérant par ailleurs que si le barème précité permet d'arrondir le chiffre obtenu après détermination du taux global d'invalidité selon le principe de la capacité restante, il ne peut être procédé de la sorte dès lors que le taux global d'invalidité n'est pas rémunérable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 3 juillet 1990 annulant à compter du 19 janvier 1990 l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X... bénéficiait depuis le 18 janvier 1985 ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal, taxés et liquidés à la somme totale de 770 F, à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 7 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal d'un montant total de sept cent soixante dix francs (770 F) sont mis à la charge de l'Etat.Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Claude X... fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jean-Claude X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 205428, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1999 et 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Chelles en date du 26 mai 1994 refusant d'admettre l'imputabilité au service des troubles physiques ressentis par M. X... depuis le 21 septembre 1993 ; 2°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ; 3°) condamne la commune de Chelles aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Laurent X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Chelles, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ( ...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ( ...)/ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Laurent X..., fonctionnaire titulaire employé par la commune de Chelles à l'époque des faits comme chauffeur manutentionnaire, a subi le 2 juin 1993 un accident qui a été reconnu comme imputable au service et dont, aux termes d'un certificat médical délivré le 28 juin 1993, il n'a été considéré comme guéri qu'avec des risques de rechutes ; qu'ayant repris son travail dès le 29 juin 1993 il a ressenti de vives douleurs en déplaçant des panneaux électoraux le 21 septembre 1993 au matin ; qu'en jugeant que les troubles dont M. X... a alors été victime ne pouvaient être imputés au service, sans rechercher si ces troubles ne pouvaient être regardés comme une rechute ou une aggravation de l'accident de service du 2 juin 1993, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ;que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la sciatique paralysante dont a été victime M. X... le 21 septembre 1993 est survenue à la suite des efforts qu'a fait cet agent en déplaçant le même jour pour son service des panneaux électoraux ; que si la commission départementale de réforme a fait état d'une fragilité lombaire de M. X..., il n'est pas établi que cet agent ait présenté un passé pathologique antérieur à son accident de service du 2 juin 1993 ; qu'en revanche, il résulte de l'expertise, et notamment de plusieurs certificats médicaux produits par M. X..., que les troubles dont il a été victime le 21 septembre 1993 constituent une rechute de l'accident du 2 juin 1993 ; que par suite, la commune de Chelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 mai 1994 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la sciatique paralysante survenue le 21 septembre 1993 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la commune de Chelles à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.Article 3 : La commune de Chelles versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la commune de Chelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02950, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'il y avait lieu de procéder à l'instruction de la requête de M. X... afin de mettre le ministre de la défense à même de présenter ses observations ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 février 1998, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées dont le siège social est ..., qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête ; elle soutient que M. X... a présenté les documents qui établissent que la durée de ses services militaires est de 17 ans et 6 mois ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 1999, présenté par Mme X... qui déclare reprendre l'instance engagée par son époux aujourd'hui décédé ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 1999, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le bien fondé du jugement ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 avril 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1999, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 1999, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 22 septembre 1999, présenté par l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1999, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées : Considérant que l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées ne justifie d'aucun intérêt propre, distinct de celui du requérant, pour demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 juin 1992 refusant à M. X... la révision de sa pension de retraite ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., adjudant chef de l'armée auquel l'administration a concédé par arrêté du 3 mai 1971 une pension militaire de retraite, a bénéficié d'une révision de celle-ci par arrêté du 19 mai 1976 prise sur le fondement de l'article 20 du décret du 27 décembre 1975 qui rend applicable aux sous-officiers de carrière admis à la retraite les dispositions relatives à la nouvelle échelle de solde des sous-officiers ; que cette révision lui a été accordée compte tenu d'une ancienneté de services de 17 ans, 5 mois et 29 jours ; Considérant que M. X... établit, notamment par la production de la copie de l'original de son livret militaire et de l'état signalétique et des services dressé le 9 mars 1970 par l'officier commandant le 16e régiment de dragons que l'intéressé a été rayé des cadres de l'armée active le 3 décembre 1958 et non le 2 décembre 1958 comme l'indiquait l'extrait des services du 15 avril 1992 fourni par le bureau central d'archives administratives militaires et comme l'avait reconnu l'intéressé dans une déclaration sur l'honneur signée le 22 février 1971 ; qu'ainsi en se fondant sur ces deux derniers documents, l'administration a commis une erreur matérielle au sens de l'article L.55 précité sur la durée de services de M. X... qui s'établit à 17 ans et 6 mois ; que, par suite, la décision du ministre refusant de rectifier cette erreur matérielle est entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;Article 1er : L'intervention de l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées n'est pas admise.Article 2 : Le jugement en date du 16 octobre 1996 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 3 juin 1992 du ministre de la défense sont annulés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de la défense et à l'association nationale de défense juridique des intérêts professionnels dans les armées.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 2000, 98PA01835, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9409509/5 en date du 6 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; que le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant que Mme Y... soutient en appel que les effets additionnés des deux accidents imputables au service dont elle a été victime les 25 janvier 1990 et 22 novembre 1991 doivent lui ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que le taux d'invalidité de 5 %, exprimé sur une validité de 100 %, résultant du premier accident n'est pas contesté par la requérante pas plus que le taux d'infirmité préexistante de 10 % ; que, par suite, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre du premier accident, calculé sur une validité restante de 90 %, est de 4,5 % ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions du rapport du Dr X... en date du 20 septembre 1993 proposant un taux d'incapacité permanente partielle imputable au second accident, intervenu le 22 novembre 1991, de 7 %, ne sont pas de nature, en dehors de toute aggravation, à remettre en cause le taux de 6 % sur une validité de 100 % fixé, s'agissant de cet accident, par l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 décembre 1992, devenu définitif ; qu'appliqué à une validité restante de 85,5 %, ce taux de 6 % conduit à fixer à 5,13 % l'invalidité résultant du second accident ; que, dans ces conditions, la somme des taux d'invalidité due aux deux accidents imputables au service dont a été victime Mme Y... s'élève à 9,63 %, ce qui est inférieur au seuil de 10 % en deça duquel le droit de l'allocation temporaire d'invalidité ne peut être reconnu ; qu'ainsi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 21 juin 1994, la demande de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris