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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00084 97NT01112, inédit au recueil Lebon
Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997 sous le n 97NT00084, présentée par M. X..., demeurant ... ;M. X... demande à la Cour :1 ) d'annuler le jugement n 92-226 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 décembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, a ordonné une expertise confiée à un collège de trois experts ;2 ) de désigner un ou plusieurs experts relevant de la spécialité d'oto-rhino-laryngologie (ORL) ;Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997 sous le n 97NT01112, présentée par M. X... ;M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-226 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 décembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;Considérant que les requêtes nos 97NT00084 et 97NT01112 présentées par M. X... sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ... en service ... et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation ..." ; que selon son article L.28 : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; que l'article L.31 du même code précise : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. - Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. - Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 dudit code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres survient avant la limite d'âge et est imputable à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ;Considérant que M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mars 1991 ; que par arrêté du 15 mai 1991, il a été reconnu que la maladie de Ménière contractée en service le 14 janvier 1984 concourait par son taux d'invalidité fixé à 60 % à l'admission à la retraite de l'intéressé ; que le bénéfice de la rente viagère d'invalidité lui a été refusé par décision du 27 décembre 1991 au motif que l'origine professionnelle de son invalidité n'était pas établie ; que saisi de la légalité de cette décision, avant dire droit sur le litige, le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise confiée à un collège de trois experts, puis devant le refus de M. X... de se soumettre à cette expertise, a rejeté la demande en considérant que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait du lien direct de cause à effet entre le service et la maladie de Ménière dont il était atteint ;Sur la requête n 97NT01112 :Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction d'une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, l'expert désigné en 1990 par l'administration pour se prononcer sur le lien de cause à effet entre les troubles de Ménière et le service a considéré que la demande trouvait son origine dans les troubles dépressifs dont souffrait M. X... qui avait justifié un congé de longue durée ; que si cette circonstance est sans incidence sur l'attribution de la rente viagère d'invalidité qui pouvait être attribuée à M. X..., dès lors que sa radiation des cadres était imputable à la maladie de Ménière qui avait été reconnue en 1984 comme trouvant son origine dans des faits de service, les constatations médicales faites à cette occasion étaient néanmoins contradictoires avec celles de deux experts nommés en 1984, et de nature à corroborer celles faites la même année par un autre expert ; que, dès lors qu'il résultait de l'ensemble de ces rapports que des éléments psychologiques peuvent être à l'origine des vertiges de Ménière ou les aggraver, le Tribunal a pu, pour forger son opinion en toute connaissance de cause, estimer nécessaire de procéder à une nouvelle expertise confiée à un collège de trois experts relevant chacun d'une spécialité différente en relation avec les données de l'affaire ; que, dès lors, en refusant de se soumettre à l'expertise ordonnée par le Tribunal au motif qu'elle aurait due n'être confiée qu'à des médecins spécialisés en oto-rhino-laryngologie, M. X... n'a pas permis à celui-ci de se prononcer sur le lien direct de cause à effet entre le service et la maladie de Ménière qui n'était pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, qui n'était pas tenu d'attendre que la Cour statue sur le jugement avant dire droit ordonnant une expertise, a rejeté sa demande en considérant qu'il n'apportait pas la preuve du lien direct de cause à effet entre le service et la maladie de Ménière dont il était atteint ;Sur la requête n 97NT00084 :Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la seule circonstance que le Tribunal a statué au fond sur le litige dont M. X... l'avait saisi ne rend pas sans objet l'appel formé contre le jugement avant dire droit par l'intéressé, dès lors qu'il a par ailleurs fait appel du jugement au fond, le rejet de l'appel formé à l'encontre de ce jugement par le présent arrêt rend sans objet la requête n 97NT00084 ;Article 1er : La requête n 97NT01112 de M. X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NT00084 de M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 février 2001, 207661, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léopold X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 22 mars et 3 août 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 9 mars 1999, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 22 mars et 3 août 1994 du ministre de la défense lui refusant l'homologation d'une blessure comme blessure de guerre ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; Considérant que, pour demander en appel l'annulation du jugement du 4 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, M. X... soutenait notamment que les deux décisions attaquées du ministre de la défense étaient insuffisamment motivées ; que la cour a rejeté sa requête, sans se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant, s'agissant de décisions de la nature de celles soumises à l'obligation de motivation en application des dispositions sus rappelées ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mars 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les allégations relatives à l'absence de communication régulière des mémoires adverses par le tribunal administratif n'étant pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ne peut être accueilli ; Considérant qu'en relevant dans les motifs de son jugement que M. X... n'était pas en service commandé, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été formé en défense par l'administration mais s'est borné à répondre au moyen articulé par le requérant selon lequel il remplissait, s'étant trouvé en service commandé lors des faits, les conditions prescrites pour pouvoir bénéficier de l'homologation des lésions subies comme blessures de guerre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait "dénaturé les termes du litige et méconnu le principe de contradiction des débats" doit être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participationeffective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui possédait alors la nationalité polonaise, a été incorporé le 12 juin 1940 dans une formation militaire de l'armée polonaise en France ; qu'il a été arrêté en octobre 1942 par les autorités espagnoles alors qu'il franchissait la frontière et interné dans le camp de Miranda del Ebro dont il a été libéré au printemps de 1943 ; qu'à l'appui de sa demande d'homologation de blessures de guerre, M. X... soutient qu'il a été frappé par des militaires espagnols à la suite d'une rixe survenue début 1943 entre des détenus belges et polonais ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions ministérielles en date des 22 mars et 3 août 1994 portant rejet de la demande d'homologation de blessures de guerre présentée par M. X... doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant éprouvé des blessures au cours d'une tentative d'évasion du camp espagnol où il était interné en vue de reprendre le combat contre l'ennemi ; que, par suite, les blessures de M. X... ne se rattachent ni directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ni indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant, enfin, que les circonstances que M. X... se soit vu reconnaître le bénéfice des statuts d'invalide de guerre et d'interné-résistant et qu'il ait obtenu la médaille des évadés pour avoir franchi en octobre 1942 la frontière entre la France et l'Espagne, sont sans incidence sur la légalité du refus d'homologation qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 mars et 3 août 1994 du ministre de la défense ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 9 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et la requête présentée en cause d'appel par M. X... sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léopold X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 7 mars 2001, 99DA11422, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Vue, demeurant ... à Le Pouliguen (44510) et pour Z... Hélène Vue, demeurant ..., par la SCP Garaud, Salomé, Chastant, Berrux, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. A... Vue et Melle Hélène B... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le préfet de la zone de défense Nord a décidé que le décès de leur père, M. Y... Vue, n'était pas imputabl e au service ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ; 4 ) subsidiairement, de leur donner acte des réserves qu'ils formulent sur leurs droits à réparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, les observations de Me X..., avocat, pour M. A... Vue et Z... Hélène Vue, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. A... Vue : Considérant que le désistement de M. Stéphane B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de Z... Hélène Vue : En ce qui concerne les droits à une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil dont l'incapacité permanente de continuer ses fonctions est imputable notamment à une maladie contractée ou aggravée en service ; qu'en cas de décès, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité est attribué aux ayants cause du fonctionnaire en application des articles L. 38 et suivants du même code ; Considérant que, par la décision contestée en date du 22 février 1996, le préfet de la zone de défense Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. Y... Vue ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Vue, commandant de police, est décédé d'un malaise cardiaque le 9 novembre 1995 alors qu'il effectuait un déplacement lié à l'exercice de ses fonctions ; qu'en admettant même que l'intéressé, qui avait été victime d'un infarctus le 3 juin 1995, aurait repris son travail de façon prématurée et sans contrôle du médecin de son service, il n'est pas établi que des sujétions particulières de service auraient aggravé la maladie dont il était atteint et entraîné son décès ; qu'ainsi, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvaient pas remplies ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Melle Hélène B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; En ce qui concerne les droits éventuels à réparation : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la requérante des réserves qu'elle formule sur les droits éventuels à réparation qu'elle pourrait faire valoir contre l'Etat ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... Vue.Article 2 : Les conclusions de Melle Hélène B... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Vue, à Z... Hélène Vue et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la zone de défense Nord..
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA02100, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1998 sous le n° 98MA02100, présentée pour Mme Trinité Y..., demeurant Villa n° 4, ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; 3°/ de prescrire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de lui octroyer cette pension de réversion dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 mai 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... ; Vu la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, divorcée le 2 décembre 1955 de M. X..., contrôleur des douanes, a épousé M. Y... en secondes noces, le 15 novembre 1961 ; qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nice a prononcé le 19 décembre 1973 la séparation de corps de M. et Mme Y... ; que M. X... étant décédé depuis le 6 janvier 1963, Mme Y... a sollicité du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le 14 octobre 1996, une pension de réversion du chef de son premier mari ; que cette demande a, toutefois, été rejetée le 24 octobre 1996 ; Considérant que les droits à pension des ayants cause s'ouvrent à la date du décès du fonctionnaire ; que l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. X..., prévoyait, contrairement aux dispositions entrées ultérieurement en vigueur, que Ala femme divorcée à son profit exclusif qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension ; Considérant, dans ses conditions, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE était tenu, en application du texte précité, de rejeter la demande de Mme Y..., même si celle-ci fait valoir que sa seconde union a été dissoute en 1973 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision de rejet de sa demande ; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sous astreinte, d'octroyer à Mme Y... la pension qu'elle réclame ou de réexaminer sa demande de pension ; qu'ainsi les conclusions en ce sens présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 98LY01051, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1998 sous le n 98LY01051, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-150 du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé deux arrêtés interministériels du 30 janvier 1995 portant concession à Mlle Floriane X... de pensions civiles de réversion du chef de ses parents, en tant que ces arrêtés l'excluent du bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; 2 ) de rejeter la demande présentée pour Mlle Floriane X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour Mlle X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés interministériels du 30 janvier 1995 portant concession au bénéfice de Mlle Floriane X... des pensions de réversion du chef de ses parents décédés, en tant que ces arrêtés excluaient cette dernière du bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... sont décédés dans un accident de la route, le 12 juillet 1992, alors qu'ils se rendaient à une rencontre professionnelle avec le proviseur du lycée dans lequel ils étaient affectés comme enseignants à compter de la rentrée scolaire à venir ; que cet accident s'est produit sur le trajet reliant directement leur domicile à leur futur établissement ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que ce rendez-vous avait été pris à leur demande, et qu'ils avaient projeté d'entreprendre à son issue un voyage d'agrément, ledit accident doit être regardé comme un accident de service ; qu'il suit de là que leur fille Floriane X..., née en 1991, pouvait légalement prétendre au versement de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de la retraite sus-visé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés interministériels du 30 janvier 1995 susmentionnés ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 février 2001, 98MA00126, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 janvier 1998, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. X..., annulé la décision du 8 mars 1993 refusant d'attribuer la mention "Mort pour le France" à M. Y... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par M. X... : Considérant que le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 8 mars 1993 refusant d'attribuer la mention "mort pour la France" à M. Gaspard Y..., est fondé d'une part sur l'insuffisance de la motivation de cette décision, d'autre part, sur un motif tiré de l'application de l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le ministre, à l'appui du recours susvisé, soutient que M. Gaspard Y... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne conteste pas le motif du jugement tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 8 mars 1993 ; que ce dernier motif est à lui seul de nature à justifier l'annulation de la décision ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé cette décision ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 6.000 F (six mille francs) à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. X.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 00BX02580, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve A... Z... née X... FATNA, demeurant 257/6 cité 24 février, Y... Saada, 28200, (Algérie) ; Mme BRAHIMI Z... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 29 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 27 novembre 1998, du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de réversion ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ...Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité." ; Considérant que les droits à pension auxquels prétend la requérante du chef du décès de son mari, ancien militaire, doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date de son décès, survenu le 7 août 1996 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à la veuve qui avait perdu la qualité de française le 1er janvier 1963 et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, dès lors, Mme A... Z... née X... FATNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 novembre 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme veuve A... Z... née X... FATNA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 00BX02472, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z... ABDALLAH née X... FATMA, demeurant ... s/ Amar, 31260, Gdyel, Oran, (Algérie) ; Mme Y... ABDALLAH demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 22 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er avril 1999 du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de réversion ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité." ; Considérant que les droits à pension auxquels prétend la requérante du chef du décès de son mari, ancien militaire, doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date de son décès, survenu le 19 octobre 1998 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à la veuve qui avait perdu la qualité de française le 1er janvier 1963 et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, dès lors, Mme Y... ABDALLAH née X... FATMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 1er avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... ABDALLAH née X... FATMA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 98BX00715, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Benaïssa X..., demeurant ..., (Maroc) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 avril 1994, du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 avril 1994, du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que, selon les dispositions de l'article R.351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie une cour administrative d'appel relève de la compétence d'une juridiction administrative, elle est compétente, nonobstant les règles de répartition de compétences entre juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que si, par ses conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 juillet 1998, M. X... entend également demander l'annulation de la décision par laquelle lui aurait été refusée l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, ces conclusions ayant le caractère de demande nouvelle en appel sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Benaïssa X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 96PA02409, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 19 août 1996, présentée par Mme Odette A..., veuve X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9409142/3-9411910/3 du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de versement de l'intégralité de la pension de réversion du chef de son mari, M. Alif X..., décédé le 5 décembre 1991, et à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 du ministre de l'intérieur refusant, outre le versement intégral de ladite pension, de lui communiquer les pièces d'état civil relatives à la première union de son époux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner le ministre du budget à lui verser l'intégralité de la pension litigieuse sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'appel ; 4 ) de condamner le ministère de l'intérieur à lui communiquer les pièces d'état civil relatives au premier mariage de son époux sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si Mme A... veuve X... soutient que le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit donc pour ce motif être écarté ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le tribunal administratif aurait excédé ses compétences en appréciant la validité de son mariage en date du 5 novembre 1963, transcrit à la mairie d'Alger le 6 novembre 1963 et par le Consul de France à Alger le 7 janvier 1967 à l'état civil français ; mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que l'époux de la requérante, M. X..., a été légalement marié le 9 avril 1949 sous le régime du code civil français devant l'officier d'état civil d'El Biar, Algérie, avec une première épouse, Mme Z..., dont il a divorcé le 2 février 1966 ; que si la requérante soutient que les pièces d'état civil relatives à ce mariage sont des faux avalisés par les services de l'état civil français, puis par ceux de ministère de l'intérieur, elle n'apporte au soutien de cette double allégation aucun début de preuve ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, au vu de ces documents dont l'interprétation ne présentait pas de difficultés sérieuses, sans avoir à poser au juge de l'état civil une question préjudicielle, considérer que le premier mariage de la requérante avec M. Y... sur l'état civil algérien le 6 novembre 1963, alors que ce dernier était encore marié avec sa précédente épouse- était, en raison de sa non conformité avec les dispositions de l'article 147 du code civil selon lesquelles on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier était de nul effet pour l'application à la requérante de la législation relative à la concession des droits à pension de réversion ; Sur le bien fondé des décisions des ministres de l'intérieur et du budget refusant à Mme A... veuve X... le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 50 : Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause." ; et qu'aux termes de l'article L.45 du même code : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L.38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage." ; Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X..., fonctionnaire, a été marié avec sa première épouse, Mme Z..., du 9 avril 1949 au 2 février 1966 et que son premier mariage en date du 6 novembre 1963 avec Mme Odette A... veuve X... n'a pu avoir d'effet pour le calcul des droits à pension de l'intéressée ; que, d'autre part, la requérante s'est mariée une seconde fois avec M. X... à Paris le 13 février 1969, cette union légale avec son époux ayant duré jusqu'au décès de celui-ci le 5 décembre 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application des articles L.44 et L.45 précités du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration se fondant sur les durées respectives des unions de feu M. X... avec ses deux épouses successives a, d'une part, réservé les droits à pension de réversion de Mme Z..., dont il n'est pas allégué qu'elle soit remariée ou décédée, sur la base des 40/172 ème et servi à Mme Odette A... veuve X... une pension de réversion concédée sur la base de 46/172 ème ; Sur la décision du ministre de l'intérieur refusant de communiquer à Mme A... veuve X... divers actes d'état civil relatifs au mariage de M. X... avec Mme Z... : Considérant que si Mme A... veuve X... a demandé communication desdits actes sur le fondement des articles 1er et 6 bis de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, les dispositions ainsi invoquées ne sont pas applicables aux actes d'état civil dont la communication est régie par le décret n 62-231 du 3 août 1962 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer lesdits documents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de réversion lui soit concédée en totalité et à ce que les pièces d'état civil relatives au mariage de M. X... avec Mme Z... lui soient communiquées ; Sur les conclusions de Mme A... veuve X... tendant, d'une part, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné sous astreinte à lui communiquer les pièces d'état civil relatives au mariage de M. X... avec Mme Z..., d'autre part, à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné sous astreinte à lui verser la totalité de la pension de réversion : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des précédentes ;Article 1er : La requête de Mme A... veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris