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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 00BX00040, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2000 et complétée le 23 février 2000, présentée par M. Belgacem X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité à la suite de l'ablation du pouce de sa main droite ; - de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 351-4 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, l'intéressé ayant déclaré ne détenir aucune décision de l'administration qu'il entendrait contester ; qu'en appel le requérant n'émet aucune critique de cette motivation et réitère sa déclaration quant à l'absence de décision ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 00NT00514 00NT01329, inédit au recueil Lebon
Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000 sous le n 00NT00514, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par Me BOUVATTIER, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-4129 du 24 février 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) aux emplois réservés qu'elle avait obtenu le 5 mai 1999 ainsi que de la décision du 28 juillet 1999 confirmant la précédente et, enfin, de la décision du 19 août 1999 par laquelle cette même autorité a confirmé, à la suite de son recours gracieux, les précédentes décisions ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution des décisions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000 sous le n 00NT01329, présentée pour Mme Michèle X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-4128 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) aux emplois réservés qu'elle avait obtenu le 5 mai 1999 ainsi que de la décision du 28 juillet 1999 confirmant la précédente et, enfin, de la décision du 19 août 1999 par laquelle cette même autorité a confirmé, à la suite de son recours gracieux, les précédentes décisions ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du jury de l'examen organisé le 5 mai 1999 en vue de l'obtention du C.A.P. aux emplois réservés ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BOUVATTIER, avocat de Mme Michèle X..., - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de Mme Michèle X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Michèle X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 00NT01329 : Considérant que par décision du 5 mai 1999, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a délivré à Mme X..., au vu du relevé de notes établi par la commission d'examen prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) aux emplois réservés de deuxième catégorie mentionné par ledit code ; que l'acte par lequel cette autorité délivre ce certificat est une décision purement récognitive qui n'a aucun caractère attributif de droits, dès lors que cette autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser le certificat en cause ; que, par suite, une telle décision pouvait être rapportée le 28 juillet 1999 à supposer même que le délai de recours contentieux était expiré ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de retrait serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes des articles L.397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme : "Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R.396 à R.473. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R.400" ; que, selon l'article L.408 du même code : "Les candidats visés aux articles L.397 ... doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité. Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait dépassé l'âge de quarante ans lorsqu'elle a subi, le 5 mai 1999, les épreuves de l'examen organisé en vue de l'obtention du C.A.P. aux emplois réservés ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article L.408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, auquel il ne saurait être dérogé par voie réglementaire, l'administration était tenue de rapporter le certificat litigieux la déclarant admise à cet examen ; qu'il suit de là que tous les moyens présentés par Mme X... en vue d'obtenir l'annulation des décisions des 23 et 28 juillet 1999 prononçant le retrait du certificat en cause et du 19 août 1999 rejetant son recours gracieux à l'encontre desdites décisions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de Mme X... à l'encontre de la délibération du jury d'examen, en date du 5 mai 1999 ne peuvent qu'être rejetées, la délibération en cause ne lui faisant pas grief ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur la requête n 00NT00514 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 juillet, 28 juillet et 19 août 1999 ; que les conclusions de Mme X..., enregistrées sous le n 00NT00514, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions sont, par suite, sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 00NT01329 de Mme Michèle X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NT00514 de Mme Michèle X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT02308, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour M. Jules-François X..., demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-3190 et 96-799 du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les arrérages de sa retraite de combattant pour les années 1990 à 1993 et la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 176 969 F en réparation du préjudice subi du fait de la reconnaissance tardive de sa qualité d'ancien combattant ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de sa retraite d'ancien combattant et la somme de 176 969 F, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 30 novembre 1995, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des arrérages de sa retraite sous astreinte de 500 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, lesdites sommes portant intérêts à compter du 28 mai 1995 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de M. Jules-François X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; qu'aux termes de l'article R.223 du même code : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de l'article L.255 du même code : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant ... une retraite ..." ; qu'aux termes de l'article R.241 du même code : " ... La jouissance des arrérages de la retraite du combattant prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit ..." ; Considérant que M. Jules-François X... a sollicité en 1957, 1987 puis en 1993 la carte du combattant en se prévalant des services accomplis dans l'armée française ; que ces demandes fondées sur les dispositions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont été rejetées notamment par décision du 28 juin 1994 ; que M. X... ayant formé une nouvelle demande le 18 juillet 1994, celle-ci a été instruite conformément aux dispositions de l'article R.227 du même code qui permet l'attribution de la carte aux personnes qui ont pris part à des opérations de guerre et qui ne remplissent pas les conditions réglementaires pour pouvoir y prétendre de droit ; qu'après avis favorable de la commission prévue à l'article R.227 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a reconnu à M. X... la qualité de combattant par décision du 19 décembre 1994, le point de départ de sa retraite ayant été fixé, par une décision postérieure, au premier jour du mois civil suivant la date de présentation de nouveaux documents, soit le 18 juillet 1994 ; Considérant que M. X... allègue, qu'eu égard aux fautes commises par l'administration qui détenait, dès l'origine, les documents permettant de lui attribuer de droit la carte du combattant, il peut prétendre, d'une part, au versement des arrérages de sa retraite de combattant pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 juillet 1994 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices tant financier que moral, évalués à la somme de 176 969 F, subis du fait de la reconnaissance tardive de sa qualité de combattant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents fournis en juillet 1994 par M. X... étant de nature contradictoire et ne prouvant pas de manière certaine qu'il avait appartenu à une unité combattante pendant la période comprise entre le 17 mai et le 25 juin 1940, l'attribution de la carte du combattant ne pouvait intervenir qu'en vertu de la procédure spécifique prévue par l'article R.227 du code ; que cette procédure n'ayant été mise en uvre et n'ayant abouti qu'en 1994, c'est à bon droit que l'administration a décidé que le versement des arrérages de la retraite du combattant de M. X... ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er août 1994 et a rejeté, en l'absence de faute, sa demande tendant à la réparation du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous peine d'astreinte : Considérant que les conclusions de M. X... aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jules-François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules-François X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC01657, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu le recours enregistré le 10 juin 1996, présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement ; Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 93302 du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de lombalgies, dont Melle X... a été victime le 19 mars 1985 ; 2 - de rejeter la demande de Melle X... ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire le 10 mars 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Le ministre de l'économie et des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou d'une pension viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code". ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, saisi d'une demande d'annulation d'une décision refusant le versement d'une allocation temporaire d'invalidité prise conjointement par les ministres de l'intérieur et du budget, le tribunal administratif a annulé ladite décision sans demander au ministre du budget de produire ses observations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 66 précité ; que le ministre du budget est en conséquence fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement du 23 avril 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le courrier du 20 septembre 1985 du ministre de l'intérieur, qui a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Melle X..., n'a pu, quel que soit le motif invoqué, créer aucun droit à son profit dès lors qu'il s'agissait d'une décision négative ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ...". ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 19 mars 1985, Melle X... a ressenti une vive douleur en descendant un escalier et en s'installant dans sa voiture pour se rendre à son lieu de travail ; que les médecins ont alors diagnostiqué une lombosciatalgie droite qui a laissé des séquelles de lombalgies ; que, dès lors que ces douleurs ne résultaient pas d'un effort inhabituel ou d'un faux mouvement, et que le médecin expert qui l'a examinée le 14 mai 1985 a indiqué que ce lumbago et cette sciatique s'étaient révélés sur une discopathie qui était "certainement préexistante" au 19 mars 1985, Melle X... ne peut être regardée comme justifiant qu'elles ont un lien avec une tâche qu'elle effectuait depuis plus d'un mois dans son service et qui consistait à trier du courrier en position de porte-à-faux devant des bacs situés à une hauteur trop basse ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 13 novembre 1992, le ministre de l'intérieur, après avoir pris l'avis du ministre du budget, a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 1996 est annulé.Article 2 : La demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à Melle X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 mars 2001, 207935, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie X..., demeurant 8, rue des 4 Cantons, à Villebon-sur-Yvette (91140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 18 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 1997 et d'une décision du 20 août 1992, confirmée le 20 janvier 1993, aux termes de laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du fait du décès de son époux, M. Guy X..., survenu le 22 octobre 1990 ; 2°) enjoigne au ministre du budget, le cas échéant sous astreinte, de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité au titre du décès de M. X..., survenu en service le 22 octobre 1990 ; 3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que l'affaire a été délibérée à l'audience publique du 4 mars 1999, après l'audition du rapport d'un premier conseiller et des conclusions du commissaire du gouvernement ; que ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire n'impliquent pas que la délibération ait eu lieu en présence des parties ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service" ; qu'en écartant toute présomption d'imputabilité au service tenant au fait que l'infarctus du myocarde dont a été victime M. Guy X..., mari de la requérante, est survenu sur son lieu de travail et durant son service et en jugeant que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la requête de Mme X..., ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sur la base des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative susvisé ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 mars 2001, 97BX02242, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X..., demeurant Villa Hippocrène, 19 chemin de Bassilour, Arbonne, (Pyrénées Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 19 mai 1994, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - les observations de Me BAYLE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.272 3?, R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons considérés comme lieu de déportation pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant ; qu'en vertu du 5? de l'article R.287 du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 et jusqu'à sa capture le 8 juin 1945 par ces derniers, ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 juin 1945 au camp de Tourane, puis de son transfert dans plusieurs camps dont celui de Paksong, considéré comme lieu de déportation, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 mars 2001, 98BX00518, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 mars 1998 et 2 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Moïse X..., demeurant chemin Berdoulou, Gan, (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 juillet 1994, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1? A appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ... 2? A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; que le dernier alinéa de l'article L. 264 du même code dispose que : "En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ... aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur les témoignages qu'il produit ne peuvent tenir lieu du certificat valant homologation des services délivré par l'autorité militaire selon la procédure organisée par l'article 2 du décret susvisé du 20 septembre 1944 ; Considérant, d'autre part, que les attestations peu circonstanciées produites par le requérant et portant sur des actes de résistance qu'il aurait effectués avant le 6 juin 1944, ne sauraient être regardées comme établissant qu'il a accompli habituellement au moins trois mois avant la date susmentionnée des actes caractérisés de résistance ; qu'aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoit que doive en lui-même être considéré comme acte caractérisé de résistance le fait d'avoir appartenu dès l'âge de dix sept ans à l'un des réseaux reconnus par l'autorité militaire au titre des Forces françaises de l'intérieur ; que, par suite, M. X... qui ne peut prétendre au bénéfice du titre de combattant volontaire de la Résistance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juillet 1994 ;Article 1er : La requête de M. Moïse X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 mars 2001, 210567, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 juin 1994 du chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1993 présentée à M. Mourad X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, notamment son article 11 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire aux conditions de fortune et de revenu énoncées dans le même article ; Considérant que pour exonérer M. X... du paiement de la redevance échue le 1er novembre 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur un certificat délivré par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève attestant que M. X... était atteint d'une invalidité justifiant son classement en deuxième catégorie de pension à compter du 22 février 1990, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'appuyant sur ce document, qui ne mentionnait aucun taux d'invalidité et qui d'ailleurs n'avait pas à le faire compte tenu de son objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... ne justifie pas par le seul document qu'il produit, qu'il était atteint d'une invalidité au taux minimum de 80 % en 1993 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à être exonéré de la redevance pour droit d'usage des appareils de récepteur de télévision échue le 1er novembre 1993 ;Article 1er : L'arrêt du 11 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Mourad X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 mars 2001, 98BX00619, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant rue Ocquelet, Guimps, (Charente) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 4 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 7 novembre 1995, du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, lui refusant le titre d'interné résistant ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.273 et R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a été détenue, sans durée de détention lorsqu'elle s'est évadée, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287 du même code ; que selon le i) du 4? de l'article R.287, est considéré comme acte qualifié de résistance à l'ennemi la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou le passage par un pays non belligérant pour rejoindre les forces françaises libres ; Considérant que, pour critiquer le rejet de sa demande par le tribunal administratif, M. X... se borne à invoquer l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fournir des éléments probants, les personnes qui auraient pu témoigner de la réalité de sa tentative de quitter le territoire national le 29 mai 1941 pour rejoindre les forces française libres étant aujourd'hui décédées ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas que la cause déterminante de son internement au camp de Récébédou du 30 mai au 13 octobre 1941 serait cette tentative ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 4 février 1998, lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 99LY01424, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1999 sous le n 99LY01424 présentée par M. X..., demeurant Cité Mendjeddib, Bt 149, 21000 SIKDA, Algérie ; M. X... demande à la cour 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-7231 du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la Défense lui refusant le reversement d'un capital-décès du chef de son père décédé ; 2 ) d'annuler la décision en cause ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... n'était dirigée, contrairement aux prescriptions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, contre aucune décision ; qu'elle n'était ainsi pas recevable ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon