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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 14 novembre 2000, 97DA02703, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Vu l'arrêt en date du 24 février 2000 par lequel la Cour a, avant dire-droit sur le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré sous le n 97DA02703 et tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances portant refus d'attribution à Mme X... de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, ordonné une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes de la vie ordinaire, l'assistance d'une tierce personne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale interjette appel du jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus de renouvellement à Mme X... de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce-personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé nécessite qu'elle soit assistée d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par décision avant-dire droit de la Cour du 24 février 2000, qu'une aide extérieure ne lui est nécessaire que de façon partielle à raison de 2 heures par jour essentiellement pour l'aide à la toilette ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X... les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président de la Cour en date du 26 juin 2000 à la somme de 2 000 F. Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de Mme X....Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 octobre 2000, 98MA01854, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1998 sous le n° 98MA01854, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 29 octobre 1997, rejetant la demande de M. Abdeslarn X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", font obstacle à ce que M. X..., de nationalité marocaine, puisse bénéficier de la retraite prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il est titulaire de la carte du combattant ; Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que si les dispositions de la loi du 26 décembre 1959 sont applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux nationaux marocains, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961, que, par suite le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé la décision par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la retraite du combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 98NT01346, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... à L'aigle (61300) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1619 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique et de la décision du 15 octobre 1996 lui refusant le titre d'interné résistant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat." ; Considérant qu'il est constant que Mme Jeanne X..., arrêtée par les Allemands le 10 juillet 1944, a été emprisonnée jusqu'au 21 août 1944, soit pendant moins de trois mois, et ne s'est pas évadée ; que si l'intéressée fait état de sévices subis lors de son arrestation, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les nouveaux certificats médicaux produits par l'intéressée en appel, que ceux-ci soient à l'origine d'une maladie ou d'une infirmité susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif par le jugement attaqué, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par les articles L.273 et L.289 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution des titres d'interné résistant et d'interné politique ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 15 octobre 1996 et 9 octobre 1997 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a respectivement rejeté ses demandes tendant à l'attribution du titre d'interné résistant et du titre d'interné politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 99BX01235, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée pour M. MOULAI X... demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement n? 982390 du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 4 août 1998, suspendant le paiement de sa pension d'invalidité de victime civile ; - d'annuler cette décision du 4 août 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître DAHAN, avocat de M. MOULAI X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ... Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat." ; Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 août 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a suspendu partiellement à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de victime civile qui lui a été concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif que son invalidité née d'un même fait dommageable ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; que la contestation ainsi soulevée porte sur l'application de l'article L.219, compris dans le livre II du code précité ; que, dans ces conditions, elle devait, en application de l'article 79 ci-dessus rappelé, être jugée par le tribunal départemental des pensions du domicile de M. Z... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est, à tort, reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Z..., et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n? 982390 du 12 avril 1999 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Z... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 99BX01235--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 99BX01234, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée pour M. MOULAI X... demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement n? 9702410 du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 2 septembre 1997, suspendant le paiement de sa pension d'invalidité de victime civile ; - d'annuler cette décision du 2 septembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître DAHAN, avocat de M. MOULAI X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ... Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat." ; Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 septembre 1997 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a suspendu partiellement à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de victime civile qui lui a été concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif que son invalidité née d'un même fait dommageable, ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; que la contestation ainsi soulevée porte sur l'application de l'article L.219, compris dans le livre II du code précité ; que, dans ces conditions, elle devait, en application de l'article 79 ci-dessus rappelé, être jugée par le tribunal départemental des pensions du domicile de M. Z... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est, à tort, reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Z..., et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n? 9702410 du 12 avril 1999 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Z... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 99BX01234--
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 99MA00483, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00483, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 1997 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension dont il est titulaire et à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le premier juge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires en retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la pension de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15" ; qu'aux termes de l'article L. 15 dudit code: "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective", qu'enfin, aux termes de l'article L. 30 de ce code : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant que M. X... a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 22 juillet 1993, à la suite de l'avis émis le 28 mai 1993 par la commission de réforme, concluant à l'inaptitude permanente de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions, et retenant un taux d'invalidé de 80 % ; Considérant que M. X... avant effectué 16 ans 7 mois et 10 jours de services civils et militaires, la pension qui devait lui être attribuée représentait, en application des dispositions combinées des articles L. 13 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 33 % des émoluments afférents à l'indice brut 440 détenu au jour de sa radiation des cadres ; que, toutefois, le taux d'invalidité reconnu au requérant étant supérieur à 60 %, la pension qui lui a été concédée a été élevée à 50 % des émoluments de base, conformément aux dispositions de l'article L. 30 du code précité ; Considérant que si M. X... estime que le montant de sa pension est insuffisant compte tenu de services qu'il a accomplis, de son taux d'invalidité et de ses difficultés à retrouver un travail, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des modalités de calcul de sa pension en application des dispositions législatives précitées ; qu'il ne conteste donc pas utilement le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions relatives au montant de sa pension ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de X... tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite: "le fonctionnaire civil radié des cadres" en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, "a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. X... a évolué au cours de la carrière administrative de celui-ci, à partir d'un état préexistant à son entrée dans la fonction publique ; que le requérant n'établit pas que ses conditions de travail, et notamment son maintien dans un poste où il se trouvait éloigné de sa famille et affecté à des fonctions de guichet pour lesquelles il avait été déclaré inapte, seraient la cause directe, certaine et déterminante de sa maladie ou de l'aggravation de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ses conclusions relatives au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 98LY00298, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n 98LY0298, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Les Avenières (38630), par Me VIGNOT, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965304 en date du 10 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1996 par laquelle la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60 % ; 2 ) d'annuler la décision susvisée qui fixe son taux d'invalidité à 52,5 % ; 3 ) subisidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'appuie sur une expertise non contradictoire ; que rien ne permettait au tribunal de ne pas prendre en considération le taux d'invalidité professionnelle de 66 % reconnu par l'expert ; que le barème sur lequel se fonde la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas à jour ; que le taux retenu ne correspond pas à son état de santé réel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Vignot, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... soutient que le jugement du 10 décembre 1997 a été prononcé au vu d'une expertise non contradictoire ; que, toutefois, l'intéressé n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen susanalysé à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement dont s'agit ; Au fond : Considérant que M. Y... soutient que le taux d'invalidité de 52,5 % qui lui a été notifié par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ne correspond pas à son état de santé réel, lequel justifie un taux qui ne saurait être inférieur à 60 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport que l'expert désigné par ordonnance de référé du 14 mars 1997 a déposé le 1er juillet 1997 que le taux d'invalidité fonctionnelle au dernier jour valable pour la retraite peut être fixé à 40 % tandis que le taux d'invalidité professionnelle est confirmé à 66 % ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu ce dernier taux dès lors qu'aux termes des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 : "Il ne devra ... jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi ..." ; qu'à supposer même que le barème indicatif dont s'agit ne serait pas à jour et ne prendrait pas suffisamment en compte les conséquences des accidents cardio-vasculaires, l'administration est tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de l'utiliser ; qu'en faisant valoir que, selon l'opinion de l'expert de sa compagnie d'assurances, émise le 21 novembre 1997, un taux global de 60 % ne paraît pas surévalué, M. X... n'établit pas que la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, en retenant un taux de 52,5 %, aurait apprécié de façon insuffisante son invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY01273, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 3 juin 1997, sous le n 97LY01273, la requête présentée par Mme Maria GARCIA, demeurant ... ; Mme GARCIA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-832 du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer une rente viagère d'invalidité ; 2 ) de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la rente viagère en cause ; Mme GARCIA soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve du lien entre son infirmité et un accident de service n'était pas apportée ; qu'en effet, d'une part, la réalité de cette infirmité est amplement démontrée, d'autre part, il est établi qu'elle a été victime d'un accident de service en 1991, reconnu comme tel, alors que son infirmité a sa source dans la blessure qu'elle avait alors subie ; qu'on ne saurait utilement lui reprocher, enfin, d'avoir à l'époque attendu quelques jours pour signaler l'accident dont elle avait été victime à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me GAZZO, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 : "1. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé de service." ; Considérant que si Mme GARCIA a été placée en arrêt de travail à compter du 9 octobre 1991, à la suite de l'intensification d'une douleur à l'épaule droite, douleur apparue brusquement au cours de son service le 1er octobre 1991, et si elle se trouve atteinte depuis 1992 d'une infirmité résultant d'une rupture de coiffe de cette épaule, il ne résulte nullement de l'instruction que ladite infirmité aurait un lien direct avec l'incident du 15 octobre 1991, dès lors, d'une part, que Mme GARCIA pâtissait auparavant d'une "arthrose évolutive de la colonne cervicale" de nature invalidante et que, d'autre part, son médecin traitant n'avait signalé aucune autre lésion dans le certificat qu'il a adressé le 13 décembre 1991 au service du personnel de la ville de Pierre-Bénite, employeur de l'intéressée ; que si Mme GARCIA soutient que son arrêt de travail du 9 octobre 1991 a été reconnu imputable au service, cette circonstance est sans incidence, compte tenu de l'indépendance des législations ou réglementations en cause ainsi que de l'absence, comme il a été dit ci-dessus, d'un lien démontré entre l'infirmité constatée en 1992, alors que Mme GARCIA n'avait pas repris son travail, et l'incident du 15 octobre 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GARCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme GARCIA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 97NC00825, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 sous le n 97NC00825, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui accorder la carte du combattant ; 2 / d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'en vertu de l'article R. 224 C II du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 au titre de la résistance : " ... 3 Les agents et les personnes qui ... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-1 ..." ; qu'il ressort de cet article A 123-1 auquel il est fait renvoi que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ... b) soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous ..." ; Considérant en premier lieu qu'il ressort du formulaire initialement rempli par le requérant, que sa candidature, ayant abouti à la décision de rejet attaquée, concernait la "carte du combattant" ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, en n'examinant pas ses droits au titre de "combattant volontaire de la résistance", régi par des dispositions distinctes de celles rappelées ci-dessus ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant a pu produire, notamment, deux témoignages de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, ces documents ne comportent aucune indication de lieu ou de date, sur les services rendus dont ils font mention ; qu'ils ne peuvent par suite avoir valeur de "témoignages circonstanciés", comme exigé par l'article A. 123-1 précité, ni permettre d'établir que la condition d'accomplissement d'actes de résistance pendant trois mois au moins, prévue par les mêmes dispositions, aurait été remplie au cas d'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Raymond X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 96LY01313, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1996 sous le n° 96LYO1313 présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ...Ecole à La Moutade (63200), par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac ; Vu l'arrêt avant-dire droit, en date du 1er mars 1999, par lequel la cour de céans a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'affection invalidante dont souffre M. Jean-Paul X... est imputable au service ; Vu le rapport d'expertise, déposé le 23 février 2000 par le professeur Jean Z... ; Vu les observations présentées sur le dit rapport par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, enregistrées le 20 avril 2000 ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que le rapport déposé établit de manière irréfutable que M. Jean-Paul X... était affecté de la pathologie litigieuse dès avant l'accident du 2 juin 1990 ; que si l'expert envisage un effet aggravant de l'intervention à laquelle M. Jean-Paul X... a été associé le 2 juin 1990 dans le cadre de ses fonctions de sapeur pompier, un tel effet n'est nullement démontré par l'expert lui-même ; qu'au surplus cette circonstance ne saurait s'opposer à ce que la cour constate que la pathologie dont demeure atteint M. Jean-Paul X... ne trouve pas sa cause unique dans le service de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - les observations de Me Y... de la SCP Detruy-Lafond, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que, par arrêt avant dire droit en date du 1er mars 1999, la cour a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'accident cardiaque dont a été victime M. Jean-Paul X... le 2 juin 1990, alors qu'il intervenait, au sein de son unité de sapeur pompier, à l'encontre d'un feu de camion, était imputable au service et de nature à lui ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport déposé par l'expert le 23 février 2000 que M. Jean-Paul X... était atteint d'une myocardie obstructive chronique, affectant notamment le ventricule gauche, dès avant les faits en cause ; que si l'expert envisage également que l'intervention du 2 juin 1990 ait pu avoir un effet aggravant sur cette affection, il se borne sur ce point à admettre une simple éventualité ; qu'il est constant, d'ailleurs, que M. Jean-Paul X... n'a pas participé lui-même matériellement au traitement de l'incendie combattu, ses fonctions l'ayant alors amené à diriger à une certaine distance les opérations de son unité ; qu'il suit de tout ce qui précède que l'affection dont le requérant demeure atteint ne saurait être considérée comme trouvant son origine directe dans le service ; que la requête de M. Jean-Paul X... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er: La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2: Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Jean Paul X....
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