Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 5ème chambre, 19/10/2016, 395562, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2015, 24 mars, 5 août et 5 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif Egalité Retraite demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, à l'abrogation ou à la modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de retirer ou d'abroger les articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux " ; que ces dispositions sont contestées en tant qu'elles limitent aux seuls conseillers d'Etat en service extraordinaire l'interdiction d'être affectés à la section du contentieux ; que ces dispositions, qui sont relatives à la composition du Conseil d'Etat, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Collectif Egalité Retraite ; Sur les autres moyens : 3. Considérant que, pour contester le refus opposé à sa demande de retrait, d'abrogation ou de modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Collectif Egalité Retraite soutient que ces dispositions instituent une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes au détriment des fonctionnaires masculins ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 6. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfant ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 7. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 8. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 9. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause, introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 10. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a procédé à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 6, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requête du Collectif Egalité Retraite doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête du Collectif Egalité Retraite présente un caractère abusif, le Conseil d'Etat ayant eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les questions de droit soulevées par celle-ci ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le Collectif Egalité Retraite à payer une amende de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Collectif Egalité Retraite. Article 2 : La requête du Collectif Egalité Retraite est rejetée. Article 3 : Le Collectif Egalité Retraite est condamné à payer une amende de 1000 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Collectif Egalité Retraite, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre de la fonction publique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CECHS:2016:395562.20161019
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT00357, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2011 du maire de la commune de Saint-Brieuc fixant le montant de son indemnité de licenciement, la décision du 13 février 2012 de la même autorité lui refusant le versement d'une allocation de chômage, l'attestation ASSEDIC délivrée le 5 janvier 2012, enfin le refus implicite opposé à son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; elle a demandé en outre que la commune de Saint-Brieuc soit condamnée à lui verser la somme de 7 085 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 844,69 euros au titre des dispositions de l'article 41 du décret n°91-298 du 20 mars 1991, une somme de 7 180 euros au titre d'une allocation journalière pour la période du 10 décembre 2011 au 31 décembre 2012 puis le montant de cette allocation après cette date, et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de lui verser l'indemnité de licenciement qu'elle demande, son traitement et l'indemnité journalière de "privation d'emploi " qui lui sont dus. Par un jugement n° 1205267 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Brieuc du 13 février 2012 refusant à Mme B...le versement d'une allocation de chômage, a enjoint à cette autorité de procéder à la liquidation et au versement de la somme due à l'intéressée au titre de cette allocation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2015 la commune de Saint-Brieuc, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 en tant qu'il a annulé la décision de son maire du 13 février 2012 et lui a enjoint de verser une allocation journalière de chômage à Mme B...cumulable avec sa pension d'invalidité de 2ème catégorie ; 2°) de rejeter en totalité la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la période de référence calcul (PRC) pour la détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi devait prendre en compte les 12 mois civils précédant la date de licenciement de Mme B...alors qu'elle était, au cours de cette période, en position de congé de maladie ordinaire ; il a ainsi fait une inexacte application des articles 13 à 18 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, qui excluent de cette période de référence les jours qui n'ont pas été effectivement travaillés ; - Mme B...ayant été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 décembre 2010, le dernier jour de travail payé à l'intéressée entrant dans l'assiette des contributions, au sens de l'article 13 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, doit être fixé au 30 novembre 2010 ; la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l'allocation d'assurance chômage due court du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 ; - pour pouvoir cumuler l'allocation d'assurance chômage avec une pension d'invalidité de 2ème catégorie, l'agent doit avoir perçu cette pension durant la PRC retenue pour le calcul du montant de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi ; en l'espèce, Mme B...a été admise en 2ème catégorie d'invalidité à compter du 1er juin 2011 ; ne percevant pas sa pension durant la période de référence du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, elle n'a donc pas droit au cumul de l'allocation d'assurance chômage avec la pension d'invalidité de 2ème catégorie ; - le montant journalier de la pension d'invalidité de 2ème catégorie perçu par Mme B... s'élève à 25,18 euros, soit un montant supérieur de 6,26 euros à l'allocation d'assurance chômage qu'elle serait susceptible de percevoir ; dans ces conditions, la commune de Saint-Brieuc n'était pas tenue de verser à Mme B...les allocations d'assurance chômage en litige. La requête a été transmise le 23 février 2015 à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 22 octobre 2015 à MmeB.... Par une ordonnance du 19 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ; - l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que MmeB..., agent d'entretien titulaire à temps non complet, employée par la commune de Saint-Brieuc depuis le 1er mai 1991, a perçu une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 13 septembre 2010 et a été placée le 10 décembre 2010 en position de congé de maladie ordinaire qui a été prolongée jusqu'au 9 décembre 2011 sans que Mme B...reprenne le travail ; qu'elle a été admise en 2ème catégorie d'invalidité à compter du 1er juin 2011, puis licenciée pour inaptitude physique le 9 décembre 2011 après que le comité médical départemental eut émis un avis favorable à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, par un courrier du 16 décembre 2011, le maire de la commune de Saint-Brieuc a notifié à Mme B...le montant définitif de l'indemnité de licenciement qui lui était due ; que, par un second courrier du 13 février 2012, cette même autorité a informé Mme B...de ce qu'elle ne pouvait bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de la commune au motif qu'elle percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie d'un montant supérieur à celui des allocations auxquelles elle serait susceptible de prétendre ; que Mme B...a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions des 16 décembre 2011 et 13 février 2012 de la commune de Saint-Brieuc et au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 février 2012 refusant à Mme B...le versement de l'allocation chômage, a enjoint à cette commune de lui verser cette aide et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée ; que la commune de Saint-Brieuc relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 13 février 2012 et lui a enjoint de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à Mme B...; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail alors applicable : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. " ; qu'à la suite de l'accord prévu par l'article L. 5422-20 de ce même code conclu entre les partenaires sociaux, la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, son règlement annexé et les textes associés ont été agréés par arrêtés ministériels du 15 juin 2011, publiés au Journal officiel du 16 juin 2011 et rendus applicables aux agents publics involontairement privés d'emploi, y compris pour inaptitude physique ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ; que le Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, en vigueur à la date à laquelle la décision contestée relative à la situation de Mme B...a été prise, prévoit : " Article 13. - § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. (...) Article 14 § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. / Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application. (...) Article 18 § 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. / A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour la détermination du salaire journalier de référence, la période de référence de calcul à prendre en compte pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comporte les rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé correspondant à la rémunération habituelle du salarié ; que si l'article 14 § 3 du règlement exclut les rémunérations versées lors des périodes de maladie n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale de l'agent, cette disposition ne saurait avoir pour effet d'exclure les périodes de congé de maladie ordinaire au cours desquelles le traitement de l'agent a été intégralement maintenu ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 décembre 2010 et qu'elle a perçu l'intégralité de son traitement et des rémunérations accessoires servant de base aux différentes contributions sociales, à l'exclusion des contributions chômage dès lors que son employeur n'avait pas choisi de confier l'indemnisation chômage de ses agents à Pôle emploi, jusqu'au 10 mars 2011 ; qu'elle a ainsi perçu sa rémunération habituelle jusqu'à cette date, quand bien même elle n'aurait pas effectivement travaillé entre le 10 décembre 2010 et le 10 mars 2011 ; qu'en revanche, Mme B...n'ayant pas repris le travail après le 10 mars 2011 et jusqu'à la date de son licenciement intervenu le 9 décembre 2011 et le traitement qu'elle a perçu au cours de cette période ayant été réduit de moitié, celui-ci ne peut être regardé comme constituant la rémunération normale et habituelle de l'agent pour le calcul du montant du salaire journalier de référence ; que, dans ces conditions, la période de référence de calcul à retenir en vertu de l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 couvre en l'espèce la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011 ; que, la pension d'invalidité de 2ème catégorie ayant été accordée et versée à Mme B...à compter du 1er juin 2011, soit postérieurement à la période de référence de calcul ainsi déterminée, cette pension d'invalidité ne pouvait, ainsi que l'a décidé la commune de Saint-Brieuc le 13 février 2012, être cumulée avec les revenus d'activité au sens de l'article 18 § 2 du règlement général annexé à la convention Unedic ; qu'il est constant que le montant de la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée à MmeB..., fixé au taux journalier de 25,18 euros, était supérieur à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressée pouvait prétendre, compte tenu des revenus pris en compte dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; que, par suite, c'est à juste titre que la commune de Saint-Brieuc a refusé d'indemniser Mme B...de sa perte d'emploi ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brieuc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 13 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Brieuc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205267 du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de Saint-Brieuc du 13 février 2012 et enjoint à cette commune de réexaminer les droits de Mme B...à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Brieuc du 13 février 2012 et au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la date de son licenciement sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brieuc et à Mme D...B.... Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 octobre 2015. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00357
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/11/2016, 14NT03337, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait des circonstances dans lesquelles il a contracté une pathologie reconnue imputable au service à compter du 4 mai 2009. Par un jugement n° 1107155 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2014 et 5 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 132 349,55 euros en réparation des préjudices subis du fait des circonstances dans lesquelles il a contracté sa pathologie reconnue imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, les premiers juges n'ayant pas statué sur la question de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat, qui leur avait pourtant été soumise ; - son préjudice aurait nécessairement dû être reconnu, indépendamment de la question d'une faute commise par l'Etat, dès lors que son état psychique était directement en lien avec une pathologie dont le caractère imputable au service avait été constaté. Une mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2015 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les 80 000 euros sollicités au titre de ses conclusions présentées en première instance ; - aucune faute de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce ; - les préjudices patrimoniaux de M. B...sont déjà réparés par l'allocation d'une pension civile d'invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité ; - la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués n'est pas démontrée. Un mémoire présenté pour M.B..., représenté par MeA..., a été enregistré le 1er juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant M.B... ; 1. Considérant que M.B..., professeur en génie industriel structures métalliques, a été affecté au lycée professionnel Brossaud-Blancho de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à la rentrée scolaire 2007 ; qu'il a été victime d'un syndrome anxio-dépressif qui a été reconnu comme étant imputable au service à compter du 4 mai 2009 ; qu'il a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes, par un courrier reçu le 12 avril 2011 auquel il n'a pas été répondu, la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de sa maladie professionnelle ; que M. B...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ces préjudices ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'en se bornant à relever que M. B...pouvait prétendre, au titre de la responsabilité sans faute, à l'indemnisation des préjudices liés à sa pathologie reconnue imputable au service qui n'auraient pas été réparés par l'allocation de la rente viagère d'invalidité, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par le requérant de ce que l'Etat avait engagé sa responsabilité à son égard sur ce fondement, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la responsabilité : 4. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur la responsabilité sans faute : 5. Considérant qu'il résulte des énonciations du point précédent que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à l'égard du requérant, même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont il souffre, des préjudices non réparés par l'allocation de sa rente viagère d'invalidité ; 6. Considérant, d'une part, que M. B...s'est vu allouer, du fait de la reconnaissance d'une pathologie imputable au service et de sa mise à la retraite, une rente viagère d'invalidité qui permet de réparer le préjudice de carrière et la perte de revenus qu'il a subis et continue de subir ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une indemnité complémentaire à ce titre ; 7. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient également qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'Etat devrait, même en l'absence de faute, réparer, il ne l'établit pas ; qu'il ne produit ainsi aucun élément permettant de démontrer que le montant d'une police d'assurance qu'il aurait souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier aurait vu son montant doubler du fait de son état de santé ; que si le requérant soutient, par ailleurs, qu'il ressent un profond sentiment d'injustice dont il est fait état dans les rapports médicaux versés au dossier, un tel sentiment ne saurait révéler l'existence d'un préjudice non déjà réparé par la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; que M. B...n'établit ainsi pas qu'il pourrait prétendre à l'allocation d'une indemnité complémentaire à sa rente viagère d'invalidité ; Sur la responsabilité pour faute : 8. Considérant que M. B...soutient que la pathologie d'origine professionnelle dont il souffre aurait pour origine l'attitude adoptée à son égard par le proviseur de son lycée, qui aurait confiné au harcèlement moral ; qu'il renvoie sur ce point aux pièces de son dossier, dont il ressort uniquement que M. B...a été réprimandé en novembre 2008 pour avoir tenu en classe des propos déplacés au sujet du décès d'un collègue, et que sa notation a subi une baisse de 0,3 points au titre de l'année 2008-2009 ; que si un courrier adressé en janvier 2009 par M. B...au recteur de l'académie de Nantes fait état d'importantes tensions au sein de son établissement, aucun autre élément du dossier ne vient étayer cette affirmation ; que ces seuls éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, qui exige notamment la démonstration d'agissements répétés à l'égard du fonctionnaire, pas plus que celle d'une faute qui pourrait être à l'origine de la pathologie dont souffre le requérant ; 9. Considérant que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la maladie professionnelle dont il est victime serait imputable à une faute de l'Etat ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre des préjudices qu'il estime liés à sa pathologie professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre 2016. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT03337
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2016, 14BX03453, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de juger le centre hospitalier de Châtellerault responsable de son accident de service et par voie de conséquence, de le condamner à lui payer 16 816,49 euros au titre de ses préjudices, 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administratif, ainsi que les entiers dépens comprenant frais et honoraires d'expertise. Par un jugement n° 1202324 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à verser à Mme B...une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident de service, une somme de 635 euros au titre de l'article R. 761-l du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative et a rejeté les conclusions du centre hospitalier. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2014 et 13 octobre 2016, le centre hospitalier de Châtellerault demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202324 du 15 octobre 2014 ; 2°) de condamner Mme B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2011 portant liquidation et taxation des frais d'expertise à la somme de 600 euros. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret no 63-1346 du 24 décembre 1963 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., infirmière au centre hospitalier de Châtellerault a été blessée par la chute d'une plaque métallique d'un faux-plafond dans la nuit du 18 au 19 août 2009 alors qu'elle était en service sur son lieu de travail. Un expert mandaté par le centre hospitalier a conclu à l'imputabilité de l'accident au service et a fixé la date de consolidation au 30 avril 2010. La commission de réforme a, par la suite, émis un avis défavorable au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fixé, dans un rapport du 4 juillet 2011, la même date de consolidation et évalué le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles fonctionnelles qu'elle conserve, les souffrances endurées et les préjudices esthétique et d'agrément. Le centre hospitalier a rejeté implicitement, le 25 juillet 2012, les demandes d'indemnisation présentées par Mme B...et par un jugement du 15 octobre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnisation. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Châtellerault : 2. Le centre hospitalier soutient que Mme B...n'est pas recevable à se prévaloir de la responsabilité pour faute, ce fondement n'ayant été invoqué que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai contentieux. Mme B...qui, dans un premier temps, a fondé son action sur l'état de l'ouvrage public, a, dans un mémoire enregistré le 13 décembre 2013, expressément invoqué pour la première fois, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, le fondement juridique de la faute de service. Si ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai de recours ayant couru à l'encontre de la décision initiale de refus de l'administration d'indemniser l'intéressée sur le fondement de la responsabilité sans faute, le rejet implicite opposé par le centre hospitalier de Châtellerault à la nouvelle demande de Mme B... formulée dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2013 ne peut être regardé comme une décision confirmative de la décision de rejet de la première demande d'indemnisation dès lors que les deux demandes reposent sur des causes juridiques distinctes. La fin de non recevoir opposée doit donc être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Les dispositions instituant la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il est constant que la blessure subie dans la nuit du 18 au 19 août 2009 par Mme B... a été occasionnée par la chute d'une plaque métallique d'un faux-plafond sur son bras gauche à la suite d'une manoeuvre maladroite d'une collègue avec laquelle elle intervenait pour assécher une flaque d'eau qui s'était formée dans un couloir du service de gastroentérologie où elles étaient affectées. Cette action dommageable caractérise une faute de service imputable au centre hospitalier, de nature à engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de MmeB.... En l'absence d'imprudence particulière de sa part ou de méconnaissance d'une consigne spécifique, le fait que Mme B...soit intervenue en vue d'éponger une flaque d'eau sur le sol des locaux du service où elle travaillait ne peut être regardé comme une faute de la victime, exonératoire de la responsabilité du centre hospitalier. Au surplus, son intervention en vue d'assécher le sol du couloir ne peut être regardée comme étant à l'origine de l'accident dû, comme il a été dit, à la chute d'une plaque de faux-plafond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châtellerault, qui ne conteste pas le montant de l'indemnisation fixé par le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident survenu le 18 août 2009. Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens : 6. Le centre hospitalier de Châtellerault ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame le centre hospitalier de Châtellerault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée. DECIDE: Article 1er : La requête du centre hospitalier de Châtellerault est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Châtellerault versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 14BX03453
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 05/12/2016, 393558
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 46 746,71 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010 ; Par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. A...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 13 036 euros, avec intérêts, correspondant au demi-traitement non versé pour la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'à une somme, assortie des intérêts, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont il a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions ; Par un arrêt n° 13MA04401 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. A...contre ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions ; Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2015 et le 4 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., enseignant en lycée professionnel à Perpignan, a été placé en congé de maladie à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état à la suite de l'accident de service dont il avait été auparavant victime ; que, par un arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, l'intéressé a été rétroactivement admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d'expiration de son congé de maladie d'un an ; que, par un jugement du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle a refusé d'accorder à l'intéressé un congé de maladie pour accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à indemniser M. A...au titre des pertes de rémunération et des troubles dans les conditions d'existence pour la période courant jusqu'au 16 octobre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive et à l'indemniser à ce dernier titre ainsi qu'au titre du préjudice moral ; que, par un arrêt du 10 juillet 2015, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). Le reclassement (...) est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que, s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; qu'il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci ; qu'en l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions dirigées par M. A...contre l'arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.ECLI:FR:CECHR:2016:393558.20161205
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT01273, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive tenant au refus de la commune de réviser sa situation administrative. Par un jugement n° 1400273 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2015 et 11 mars 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ; 2°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme totale de 30 796,39 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) subsidiairement de le renvoyer devant la commune de Caen pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en le maintenant, durant la totalité de sa période de détachement, au premier échelon du grade de gardien de police municipale sans tenir compte des dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense issues du décret du 28 avril 2011, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les nouvelles modalités de classement indiciaire prévues par l'article 1er du décret du 28 avril 2011 ne sauraient s'appliquer aux seuls militaires dont le détachement serait postérieur à son entrée en vigueur ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 29 296,39 euros et la réparation des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 500 euros. Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2015 et 20 juin 2016, la commune de Caen, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les conclusions indemnitaires de M. D...soient ramenées à de plus justes proportions, enfin à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., adjudant de l'armée de terre, a demandé le bénéfice de la procédure spécifique des emplois dits réservés prévue à l'article L. 4139-3 du code de la défense, et a été détaché à compter du 27 septembre 2010 puis titularisé par un arrêté du 18 octobre 2011 dans le grade de gardien de police municipale à temps complet dans les effectifs de la commune de Caen ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cette collectivité de réviser sa situation administrative, en particulier son classement indiciaire, pour la période du 27 septembre 2010 au 27 septembre 2011 durant laquelle il était en position de détachement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense, dans leur rédaction en vigueur à la date du 21 septembre 2010 à laquelle a été décidé le détachement de M.D... : " Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3, et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. (...) " ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 1er du décret du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, selon lequel : " I. - Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. / Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / II. - Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. " ; 3. Considérant que si les dispositions de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 citées au point précédent ont modifié l'article R. 4138-39 du code de la défense en prévoyant pour les militaires détachés de nouvelles modalités de classement indiciaire, elles ont aussi précisé sans ambiguïté que ce classement était effectué " lors du détachement ", c'est-à-dire au moment où le fonctionnaire était placé en position de détachement ; qu'ainsi M.D..., placé en position de détachement par un arrêté du 21 septembre 2010 à effet du 27 septembre suivant, ne pouvait invoquer le bénéfice de ces dispositions, entrées en vigueur le 30 avril 2011 ; que la circonstance que sa titularisation soit intervenue postérieurement à cette dernière date est à cet égard sans incidence ; qu'il s'ensuit que la commune de Caen, en refusant de modifier le classement indiciaire de M. D...pour la période de détachement postérieure au 30 avril 2011, n'a pas commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caen au même ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2016. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01273
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 10ème chambre, 09/11/2016, 394872, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 30 septembre 2010, par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension militaire d'invalidité sur la base du grade de lieutenant. Par une ordonnance n° 1100112 du 11 avril 2011, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis la requête de M. B...au tribunal des pensions de Corse-du-Sud. Par une ordonnance du 12 septembre 2011, la présidente du tribunal de grande instance d'Ajaccio a transmis le dossier au tribunal des pensions de Bastia. Par un jugement n° 14-00026 du 1er décembre 2014, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2010, ordonné la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. B... au grade de lieutenant et la perception des arrérages correspondant à cette revalorisation à compter du 22 octobre 2007. Par un arrêt n° 15/00026 du 21 septembre 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été radié des cadres de l'armée active le 3 septembre 2000 au grade d'adjudant-chef. Une pension militaire de retraite lui a alors été concédée. Par arrêté du 28 juillet 2008, une pension militaire d'invalidité lui a également été concédée sur la base du taux du grade d'adjudant-chef, détenu à la date de sa radiation des contrôles le 3 septembre 2000. A l'issue de deux engagements de courte durée effectués dans la réserve, sa pension militaire de retraite a été revalorisée, par arrêté du 28 juin 2010, au grade de lieutenant. M. B...a demandé au ministre de la défense que sa pension militaire d'invalidité soit également revalorisée sur la base du grade de lieutenant. Par une décision du 30 septembre 2010, confirmée par courrier du 8 novembre 2010, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2015 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 1er septembre 2014 du tribunal des pensions de Bastia annulant cette décision et ordonnant la revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...au grade de lieutenant ainsi que la perception des arrérages correspondant à cette revalorisation à compter du 22 octobre 2007. 2. Aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code. Les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues à l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... perçoit une pension mixte de retraite et d'invalidité. La demande présentée par lui devant la juridiction des pensions et tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit revalorisée sur la base du grade de lieutenant ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions. Ainsi, en écartant le moyen, au demeurant d'ordre public, soulevé devant elle par le ministre de la défense tiré de l'incompétence de la juridiction des pensions, la cour régionale des pensions de Bastia a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Cet arrêt doit, par suite, être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal des pensions de Bastia n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.B.... Son jugement doit, par suite, être annulé. 6. Lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B.... 7. Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade (...) ". Aux termes de l'article R. 50 du même code : " La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ". 8. Si la pension militaire de retraite de M. B...a été revalorisée à l'issue de ses engagements dans la réserve, cette circonstance est sans influence sur le calcul et le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il percevait en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite dont il résulte que la pension militaire d'invalidité dont bénéficie le militaire qui y a droit est liquidée sur la base du grade atteint à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'évènement ouvrant droit à pension. Par suite, M. B...ne peut prétendre à la révision, sur la base du grade de lieutenant, de sa pension militaire d'invalidité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 30 septembre 2010, le ministre de la défense a rejeté sa demande. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 21 septembre 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 1er décembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:394872.20161109
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème chambre, 09/11/2016, 391683, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 537 783,97 euros sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. Par un jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 20 180 euros à ce titre. Par un arrêt n° 13BX00567-13BX00801 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., réformé ce jugement et porté cette somme à 23 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du service national ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été hospitalisé, pendant son service national, à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué de Bordeaux et y a subi une intervention chirurgicale le 6 décembre 1999 ; qu'à la suite de cette intervention, il a souffert de douleurs persistantes et s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % à compter du 21 juillet 2000 ; qu'il a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 735 230,55 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du code du service national ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 23 000 euros ; 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : " Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la cour a indemnisé le préjudice subi par M. B...dans sa vie affective ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de M. B...qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice d'établissement en faisant valoir qu'il ne pouvait avoir de vie affective ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...sollicitait l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire de dix mois lié à son immobilisation et à sa désocialisation à la suite de son hospitalisation et de sa convalescence ; qu'en relevant que le dossier médical de M.B..., qui avait pu poursuivre son service national sur un poste adapté et pu reprendre son travail, ne comportait aucun élément établissant que son hospitalisation lui aurait occasionné une gêne dans les actes de la vie courante au cours de cette période de consolidation de dix mois, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:391683.20161109
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème chambre, 17/10/2016, 384656, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions de Haute-Corse une révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 19 novembre 2012, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12/00444 du 21 juillet 2014, la cour régionale des pensions militaires de la Corse a, sur appel de M.B..., " confirmé le jugement entrepris à l'exception des seuls vertiges " et, sur le surplus, ordonné une expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 17 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions d'appel relatives à l'aggravation des infirmités déjà reconnues ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis 2001, a saisi le ministre de la défense en 2009 d'une demande de révision de cette pension fondée, d'une part sur l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues (acouphènes et hypoacousie de perception bilatérale) et, d'autre part, sur l'apparition d'une nouvelle infirmité (vertiges) ; que, le ministre ayant refusé la révision demandée, M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse qui a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2014 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Corse a ordonné une expertise sur ses vertiges ; 2. Considérant que, pour justifier sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, M. B...s'est fondé, tant devant l'administration que devant les juges du fond, d'une part, sur l'apparition de vertiges, comme nouvelle infirmité, d'autre part, sur l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues ; que, par suite, en jugeant expressément qu'elle était saisie d'un appel qui ne portait plus que sur la prise en compte d'une nouvelle infirmité, la cour s'est méprise sur la portée des conclusions de la requête et a omis de statuer sur une partie des conclusions dont elle était saisie ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions à fin de révision de sa pension à raison de l'aggravation des infirmités déjà reconnues ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B... des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 juillet 2014 de la cour régionale des pensions militaires de la Corse est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la révision de sa pension à raison de l'aggravation des infirmités déjà reconnues. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de la Corse. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CECHS:2016:384656.20161017
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15DA00812-15DA00813, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...H...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 13 mai 2013 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, d'autre part, la décision du 18 juillet 2013 par laquelle La Poste a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par deux jugements n° 1301931 et n° 1302626 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n°15DA00812, Mme H..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301931 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de La Poste du 13 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008, ainsi que des arrêts de maladie en résultant, et d'en tirer toute conséquence sur sa carrière et sa situation, notamment en lui appliquant la règle du forfait de pension ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, La Poste, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de reconnaître l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008, ainsi que des arrêts de maladie en résultant, et d'en tirer toute conséquence sur la carrière et la situation de Mme H...sont irrecevables ; - par les seuls documents qu'elle produit, l'intéressée n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct, déterminant et certain entre les accidents dont elle a été victime et le service. II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 15DA00813, Mme H..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302626 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de La Poste du 18 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de tirer toute conséquence de l'annulation de cette décision sur sa carrière et sa situation ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur l'un des moyens qu'elle avait soulevés ; - il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée du 18 juillet 2013 avait été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - s'étant trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions en raison de deux accidents imputables au service, elle ne pouvait légalement se voir mise à la retraite d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, La Poste, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a omis de répondre à aucun moyen opérant ; - la décision en litige, qui, dans le respect des règles du secret médical, s'approprie les termes de l'avis de la commission de réforme qui lui était joint, est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ; - l'éventuelle annulation du refus de reconnaître l'imputabilité au service des deux accidents dont Mme H...fait état serait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, la plaçant en position de retraite d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que les deux requêtes présentées par Mme H...concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; 2. Considérant que MmeH..., agent titulaire de La Poste exerçant, depuis le 3 janvier 1979, les fonctions de factrice au bureau de poste de Maromme (Seine-Maritime), devenu, à compter du 18 juillet 2007 et après regroupement avec plusieurs autres bureaux, le centre de distribution de Maromme-Vallée du Cailly, a été victime, le 31 décembre 2007, pendant ses heures de service, d'un malaise dans les locaux du centre ; qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2008 ; qu'ayant repris son poste à l'issue de ce congé de maladie, elle a toutefois été victime, le 8 février 2008, d'un autre malaise, qui a justifié un nouvel arrêt de travail, régulièrement renouvelé depuis lors ; que, par une décision du 13 mai 2013, rendue après avis de la commission de réforme, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents déclarés par l'intéressée les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 et des arrêts de maladie y afférents ; que, une décision du 18 juillet 2013, La Poste a placé Mme H... en retraire d'office pour invalidité ; que l'intéressée relève appel des deux jugements du 20 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; Sur l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par le médecin expert missionné par la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste que Mme H...a fait état de ce qu'elle avait subi, depuis la réorganisation de son établissement d'affectation effectuée en juillet 2007, une perte de poids importante et une situation de stress aigu ; que des troubles du rythme cardiaque associés à des douleurs ayant fait un temps suspecter un infarctus du myocarde sont apparus ensuite, de même qu'un bégaiement, des troubles du sommeil et des idées noires prégnantes ; que, toutefois, ces mêmes pièces révèlent que ces troubles, qui ont été regardés comme trouvant leur origine dans un syndrome anxio-dépressif, ont perduré durant la période d'arrêt de travail de Mme H...et ont même connu une aggravation significative au début de l'année 2010, malgré des séances d'orthophonie régulières, un suivi psychologique mensuel, des séances d'aquagym à visée de relaxation et le traitement médicamenteux prescrit, le médecin relevant que l'intéressée présente une hypersensibilité au stress de la vie quotidienne et une grande difficulté à s'exprimer ; que, dans ces conditions, si les pièces du dossier révèlent que la restructuration du service a entraîné une modification de la tournée que Mme H...effectuait depuis de nombreuses années, il n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier que le malaise dont a été victime Mme H... le 31 décembre 2007 trouverait son origine directe dans cette modification, ni même d'ailleurs que l'intéressée aurait rencontré des difficultés significatives pour accomplir sa nouvelle tournée ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que l'autre malaise qu'a subi l'intéressée le 8 février 2008, à l'occasion de la reprise de travail faisant suite à une première période de congé de maladie, serait directement lié à un fait du service, en particulier, en l'absence de tout indice probant en ce sens, à l'entretien que lui a accordé son supérieur hiérarchique ; qu'il suit de là que, pour refuser, par la décision du 13 mai 2013 en litige, de reconnaître l'imputabilité de ces évènements au service, la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste ne s'est pas méprise dans l'appréciation de la situation de Mme H...et n'a pas davantage donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; Sur le placement de la requérante en retraite d'office : 5. Considérant que, si Mme H...soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux malaises qu'elle a subis les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 impliquait l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 prononçant sa mise en retraite d'office, il ne résulte pas de l'examen de la demande que l'intéressée a présentée aux premiers juges que celle-ci ait comporté l'énoncé d'un tel moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est, en tout état de cause, entaché d'aucune irrégularité ; 6. Considérant que la décision contestée du 18 juillet 2013 a été prise par Mme C...D..., cadre supérieur de La Poste, qui a agi en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par une décision n° 299-33 du 25 octobre 2012 de la directrice générale adjointe de La Poste, régulièrement publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste et qui l'habilitait à signer les actes d'admission à la retraite de l'ensemble des personnels de La Poste, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ; 7. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que ceux-ci comportent, par référence à l'avis émis le 10 avril 2013 qui lui était joint, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'autorité investie du pouvoir hiérarchique pour placer Mme H...en retraite d'office pour invalidité ; qu'ainsi et alors même que ces motifs n'explicitent pas davantage, par eux-mêmes, les raisons pour lesquelles il y avait lieu de prononcer une telle mesure, cette décision est suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que les malaises subis les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 par Mme H...soient imputables au service ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces deux événements impliquerait l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 prononçant la mise en retraite d'office de l'intéressée ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée par La Poste ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de Mme H...au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 15DA00812 et n° 15DA00813 présentées par Mme H... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H...et à La Poste. Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 octobre 2016. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°s 15DA00812-15DA00813 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai