Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07/10/2016, 395082, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler le titre de pension du 19 mars 2012 et la décision implicite de rejet de sa demande du 11 avril 2012, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de lui délivrer un duplicata du titre de pension référencé N 12 0016181 B, établi le 13 février 2012, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête, en troisième lieu, d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 541 624,16 euros avec intérêts de droit. Par un jugement n° 1205171 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 décembre 2015, 3 mars et 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 163 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2016, présentée par M. B... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., alors directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Essonne, a été victime d'un accident qui a été déclaré imputable au service et a été radié des cadres pour invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'à la suite de la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel qui a déclaré la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites contraire à la Constitution, l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié les dispositions applicables au cumul des pensions de retraite et des rentes d'invalidité servies aux fonctionnaires ; que, par une décision du 13 juin 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le titre de pension de M. B...du 3 décembre 2007 en tant qu'il appliquait les dispositions législatives ainsi censurées et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de procéder à la liquidation de la pension de retraite, de la rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille de M. B...sur le fondement des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 28 décembre 2011 ; que par un arrêté du 19 mars 2012, l'administration a délivré à M. B...un nouveau titre de pension ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler celui-ci et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 541 624,16 euros ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2015 en tant que le tribunal, après avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion " ; qu'en vertu du III de l'article 163 de la même loi : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, si le requérant a mentionné l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses écritures devant le tribunal administratif, il ne peut pour autant être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré de la violation de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité au litige des dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite : 4. Considérant que le montant de la créance dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 que celles de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite insérées par la même loi étaient applicables à l'instance par laquelle M. B...a contesté la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension à la suite de sa radiation des cadres pour invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'elles le sont également au présent litige qui constitue la poursuite de la même instance, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 1 ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions légalement applicables à la pension de retraite à la rente viagère d'invalidité de M. B...étaient celles de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Considérant, en premier lieu, que si une pension de retraite et une rente viagère d'invalidité peuvent être regardées comme des biens, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de la créance dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; qu'en relevant que, la pension de retraite et la rente viagère d'invalidité étant liquidées en même temps, le montant dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité ne saurait être supérieur à celui qui résulte du plafonnement prévu par les nouvelles dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour estimer que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux biens de M. B...et à son droit de propriété tel que protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que pour être compatible avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce, c'est pour se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011, que le législateur a modifié, par l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 cité au point 2, les règles applicables aux instances en cours à la date de cette décision dans un sens favorable au pensionné ; que, par suite, en jugeant que le législateur n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de droit ; 7. Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite institueraient une discrimination entre fonctionnaires valides et invalides et seraient, par suite, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le tribunal administratif de Nantes a relevé que les fonctionnaires valides et invalides ne sont pas placés dans des situations analogues, de sorte que la distinction opérée entre eux n'institue aucun traitement discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Nantes, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (...) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) " ; que le tribunal administratif a relevé que la fixation, par les dispositions de l'article L. 30 ter du même code, d'un plafond de cumul de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité, égal au traitement défini par les dispositions précitées de l'article L. 15, identique quels que soient la durée de services et le taux d'invalidité, n'institue pas de traitement discriminatoire entre les fonctionnaires en fonction de leur taux d'invalidité ou de la durée de leurs services antérieurs à la liquidation de leur pension, dès lors que la rente viagère d'invalidité tend seulement à assurer l'indemnisation des préjudices ayant un caractère patrimonial ; qu'en écartant pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, le tribunal administratif n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; Sur les autres moyens : 9. Considérant qu'en retenant que le requérant n'a pas établi la date à laquelle l'administration a réceptionné sa demande à l'origine de l'instance en cours et a lui-même sollicité l'application des dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ; 10. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif aurait dénaturé celles-ci en relevant que l'administration avait établi cinq titres de pension au lieu de six ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.ECLI:FR:CECHR:2016:395082.20161007
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15NC01362, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 en tant que, par celui-ci, le président de la région Lorraine a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 février 2012. Par une ordonnance n° 1500278 du 27 avril 2015, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 juin 2015, le 13 juillet 2016, le 26 juillet 2016 et le 9 septembre 2016, Mme B...A..., représentée par Me Louy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 avril 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du président de la région Lorraine du 2 décembre 2014 et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la région Lorraine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas irrecevable ; pour contester l'arrêté de la région Lorraine, elle soulevait en première instance le moyen tiré de la sous-évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, qui n'est pas de 5 % mais de 15 % ; elle produisait les documents médicaux nécessaires au soutien de ses allégations ; - le président de la première chambre du tribunal administratif ne pouvait considérer que ses conclusions tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 15 % étaient irrecevables ; que ce litige relevant du plein contentieux, il appartenait au juge de réformer la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la région Lorraine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, aucun moyen ne venant au soutien des conclusions de la requérante ; pour ce même motif, l'ordonnance contestée n'est pas entachée d'irrégularité ; - elle a respecté la procédure applicable et régulièrement fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle. Par des observations, enregistrées le 7 septembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision de la commission de réforme du 13 novembre 2014 est devenue définitive faute d'avoir été contestée ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Louy, avocat de MmeA.... 1. Considérant que MmeA..., adjoint technique territorial de 1ère classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien polyvalent au lycée de Rombas ; qu'elle a subi le 10 février 2012 un accident imputable au service ; que, par un arrêté du 2 décembre 2014, le président de la région Lorraine a déclaré son état de santé consolidé au 6 mai 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2015 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. Considérant que Mme A...a déposé au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, dans le délai de recours contentieux, une requête et un mémoire complémentaire ; que ce dernier, qui énonçait sans ambiguïté les conclusions soumises au juge, contenait l'exposé d'un moyen tiré de ce que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le président de la région Lorraine était entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance en date du 27 avril 2015 doit donc être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 novembre 2003 (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; 6. Considérant qu'à la suite de l'accident du travail de MmeA..., le président de la région Lorraine, par un arrêté du 17 décembre 2013, a d'abord estimé que cet accident était imputable au service, a fixé la date de consolidation au 6 mai 2012 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que Mme A...ayant repris ses fonctions le 7 mai 2014, la région Lorraine a saisi la Caisse des dépôts et consignations afin que celle-ci se prononce sur l'attribution à l'intéressée d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par un courrier du 20 juin 2014, la Caisse des dépôts et consignations a demandé un complément d'information en raison de l'imprécision des rapports médicaux ayant conduit à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au regard, en particulier, des dispositions du barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires résultant du décret du 31 janvier 2001 visé ci-dessus ; qu'une nouvelle expertise médicale, remise le 18 août 2014, a confirmé la consolidation de l'état de santé de Mme A...au 6 mai 2012 mais, estimant que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % était surévalué, a fixé ce taux à 5 % ; qu'après un nouvel avis de la commission de réforme compétente en date du 13 novembre 2014, le président de la région Lorraine, par un arrêté du 2 décembre 2014, a retiré son arrêté du 17 décembre 2013 et a déclaré que l'état de santé de Mme A...était consolidé à la date du 6 mai 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; 7. Considérant que Mme A...soutient que son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident aurait dû être fixé à 15 %, conformément aux conclusions des avis médicaux des docteurs Lafargue et Prime ; 8. Considérant qu'il ressort des avis médicaux du docteur Lafargue en date des 12 avril et 30 mai 2012, du docteur Prime en date des 17 avril et 4 septembre 2013 ainsi que de l'avis du docteur Bergmann en date du 18 août 2014, que l'accident dont a été victime Mme A... est à l'origine d'un léger traumatisme crânien et d'un petit tassement du corps de la vertèbre lombaire 2 (L2) avec effondrement du plateau vertébral supérieur ; qu'il ressort également de ces attestations médicales qu'une ostéodensitométrie réalisée le 7 mars 2012 a révélé un contexte d'ostéoporose, dont il est connu qu'il est une cause majeure de fractures et de tassements vertébraux ; que l'état antérieur de Mme A...a donc contribué à aggraver les conséquences de l'accident subi en service ; qu'en outre, lors de l'examen de la patiente le 18 août 2014, le docteur Bergmann a constaté une raideur moyenne et des douleurs à la palpation survenant surtout au niveau de L3, conséquence d'une nouvelle chute survenue hors service le 27 septembre 2013 ; qu'il a en conséquence évalué le taux d'incapacité permanente partielle total de la victime à 10 % et celle en lien avec l'accident survenu le 10 février 2012 à 5 % ; que cette évaluation a été reprise par la commission de réforme compétente ; qu'au regard de ces éléments, et compte tenu également de la motivation succincte des avis rédigés par les docteurs Lafargue et Prime par comparaison à l'analyse très circonstanciée du docteur Bergmann, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la région Lorraine aurait commis une erreur d'appréciation en fixant son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident à 5 % ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Lorraine et par la Caisse des dépôts et consignations, ni d'ordonner une expertise, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que Mme A...doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint à l'administration de fixer son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident à 15 % ; qu'eu égard au rejet de ses conclusions à fin d'annulation, de telles conclusions ne peuvent qu'être également rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Lorraine, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Lorraine présentées sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2015 du président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la région Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la région Grand Est et à la Caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 2 N° 15NC01362
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 15MA00181, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - par une requête n° 1202588, d'annuler la décision du maire de la commune de Septèmes-les-Vallons en date du 29 novembre 2011 portant mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux formé le 26 décembre 2011 et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - par une requête n° 1206672, d'annuler l'arrêté n° 490/2012/DRH en date du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons l'a mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres, d'enjoindre à la commune de le réintégrer et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202588 et 1206672 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2015 et 26 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 portant radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n° 1206672 était parfaitement recevable. - il aurait pu être apte à la reprise d'une activité soit après reclassement, soit après aménagement de son poste de travail ; - le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons n'a pas cherché réellement à le reclasser ; - le maire s'est considéré à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme ; - il n'a pas aménagé son poste de travail, alors qu'il l'a fait pour d'autres agents ; - il a reclassé un agent dont l'état de santé était beaucoup plus grave ; - il existe une rupture d'égalité entre les agents ; - le fait que la décision querellée n'ait pas été, à la date de dépôt du recours, formalisée par un arrêté ne fait pas de cette décision un simple acte préparatoire ; - le contenu de la lettre du 29 novembre 2011 adressée au requérant, confirmée d'ailleurs par celle du 10 février 2012, fait état d'une décision d'ores et déjà acquise, dont la commune a préparé l'exécution ; - la requête n° 1202588 était parfaitement recevable ;il est inexact de le regarder comme ayant lui-même sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, puisque la décision a été arrêté par la commune elle-même, dès le courrier du 29 novembre 2011 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2016 et 17 août 2016, la commune de Septème-les-Vallons, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant la commune de Septèmes-les-Vallons. 1. Considérant que M.B..., adjoint technique de la commune de Septèmes-les-Vallons, a été victime d'un accident de service le 22 novembre 2002 ; qu'à la suite de cet accident, assorti de plusieurs rechutes, il a bénéficié d'arrêts de travail puis a été placé à la retraite pour invalidité ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 rejetant son recours contre l'arrêté n° 490/2012/DRH du 7 septembre 2012, notifié le 27 septembre 2012, portant radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité, et d'annuler cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2011, M. B...a adressé à sa collectivité un courrier mentionnant : " il m'est permis de penser que votre décision de diligenter une procédure de radiation des cadres d'office pour inaptitude au service reste inchangée. Aussi, j'ai décidé de solliciter auprès de vos services la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité en l'absence d'autres alternatives " ; que les termes de ce courrier, s'ils laissent transparaître les regrets de l'agent, témoignent d'une volonté clairement exprimée de formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité, conformément aux dispositions précitées ; qu'au surplus, M. B...a apposé sa signature, le 30 mai 2012, sur le document de type AF3 destiné aux demandes de pension pour invalidité auprès de la CNRACL ; que le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre pas que la commune de Septèmes-les-Vallons, dans les différents courriers qu'elle lui a adressés, ait recouru à l'intimidation ou l'ait induit en erreur ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté querellé du 7 septembre 2012 a été pris à la suite d'une demande régulièrement présentée par M. B...; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande, et rejeté sa requête comme irrecevable ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Septèmes-les-Vallons et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 1 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Septèmes-les-Vallons. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 11 octobre 2016. '' '' '' '' N° 15MA00181 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/10/2016, 14PA04816, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2011 par laquelle la commission de réforme de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances l'a admise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 1108810/5-3 du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2013, MmeB..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2011 mentionnée ci-dessus. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de la placer en retraite n'est pas justifiée ; - elle méconnait les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 ; - les membres de la commission de réforme n'étaient pas impartiaux ; - la commission n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - il n'était pas possible d'établir en 2011 qu'elle n'était pas en mesure d'être reclassée à l'expiration de ses droits à congés le 19 septembre 2003 ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; - il n'a pas répondu au moyen selon lequel sa carrière devait être reconstituée à la suite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; - l'un des membres de la commission de réforme réunie le 3 février 2011 a refusé de parapher le procès-verbal ; - l'administration ne pouvait reprendre à titre rétroactif une décision qui avait été annulée ; - elle n'a pas respecté l'obligation de lui proposer un reclassement. Par une ordonnance n° 13PA00258 du 28 juin 2013, le Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 371648 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la Cour. Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 14 avril 2015, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - cette affaire doit être " dépaysée " ; - elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat ; - elle est victime de harcèlement moral, d'abus de pouvoir, de violation de ses droits sociaux et de fausses déclarations, ainsi que d'une " cabale " et d'un " complot " depuis le 11 mai 1981. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il se réfère à ses observations en défense devant le tribunal administratif. Par ordonnance du 6 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2016. Par une décision du 27 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution de 1946 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MmeB.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs périodes de congés de longue maladie, entrecoupées par des reprises de travail, MmeB..., née le 4 juin 1947, adjoint administratif principal au ministère des finances, a bénéficié d'un congé de longue maladie pendant une durée de trois années ininterrompues à compter du 20 septembre 2000 ; que par un arrêté du 12 août 2003, le ministre de l'économie et des finances l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ; que par un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté en raison d'une irrégularité dans la composition de la commission de réforme ; qu'après un nouvel avis de la commission de réforme, réunie le 3 février 2011, le ministre de l'économie et des finances a, par un arrêté du 23 mars 2011 dont la teneur a été notifiée à Mme B...par lettre du 28 mars 2011, admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ; que Mme B...fait appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2011 ; 2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le tribunal administratif a expressément examiné dans son jugement le moyen qu'elle avait tiré en première instance de l'obligation pour l'administration de reconstituer sa carrière à la suite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance en faisant valoir que l'un des membres de la commission de réforme réunie le 3 février 2011 a refusé de parapher le procès-verbal, en contestant son inaptitude définitive à toute fonction et en invoquant l'obligation pour l'administration de lui proposer un reclassement, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe de non rétroactivité des actes administratifs et l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les membres de la commission de réforme n'auraient pas été impartiaux ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de cette commission qu'elle ne se serait pas livrée à un examen sérieux de sa situation ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'assortit d'aucune précision ses allégations de harcèlement moral ; que le détournement de pouvoir dont elle fait état n'est pas établi ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2016. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04816 Classement CNIJ : C
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 14BX03458, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices imputables à son accident du travail. Par un jugement n° 1104668 du 5 novembre 2014 le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à Mme B...une indemnité de 7 500 euros. Procédure devant la cour: Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour de réformer ce jugement du 5 novembre 2014 en portant à 30 000 euros l'indemnité allouée et de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeA..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 février 2005, MmeB..., infirmière psychiatrique au centre hospitalier Gérard Marchant, alors âgée de cinquante-deux ans, a été victime d'une agression, reconnue imputable au service, par une patiente. Présentant des traumatismes d'un pouce et des vertèbres cervicales et surtout une névrose traumatique à l'origine d'une décompensation dépressive, elle a bénéficié des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 puis, déclarée définitivement inapte à reprendre son service pour raison de santé, elle a été radiée des cadres et a bénéficié d'une rente viagère d'invalidité au taux de 20 %. Saisi par Mme B...à l'effet d'évaluer la nature et l'étendue de ses préjudices, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, les 3 mai 2006 et 10 mars 2009, commis un expert qui a remis son rapport le 24 juillet 2009, fixant la date de consolidation des lésions rhumatologiques de Mme B...au 20 juin 2005 et celle de son état psychiatrique au 8 juin 2009. Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à Mme B...une indemnité globale de 7 500 euros en réparation de ses souffrances, son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel. En appel, Mme B...demande que l'indemnité allouée soit portée à 30 000 euros et la réformation du jugement en ce sens. 2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité de 20 % accordée à Mme B...sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité causée par l'accident de service. Cette réparation forfaitaire, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature non réparés forfaitairement par la rente d'invalidité ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 3. La réparation des souffrances physiques et psychiques endurées par MmeB..., évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert commis en première instance, peut être estimée à 6 000 euros. En outre, Mme B...a développé des symptômes agoraphobiques, des syndromes de reviviscence et des tendances à l'isolement. Elle subit de ce fait un préjudice d'agrément qui l'empêche notamment de se livrer à certaines activités de loisir, notamment la danse, pouvant être estimé à 3 000 euros. En revanche, à le supposer établi par les mentions de l'expert évoquant une " raréfaction " voire une interruption de l'activité, le préjudice sexuel invoqué ne peut être regardé comme directement imputable à l'agression, Mme B...ayant subi, non des sévices sexuels, mais une tentative de strangulation et des brutalités. La concomitance observée, en l'absence de toute difficulté conjugale antérieure, entre la restriction de l'activité sexuelle du couple et l'agression ne suffit pas à établir le caractère direct du lien de causalité allégué, eu égard en particulier à la concomitance de la mise à la retraite de son époux, phénomène dont l'expert a rappelé qu'il avait parfois des incidences sur " le mode relationnel " des époux. 4. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 9 000 euros et que Mme B...est seulement fondée dans cette mesure, à soutenir qu'en lui allouant un montant global de 7 500 euros pour ses souffrances et son préjudice d'agrément, les premiers juges ont fait de ces postes de préjudice une évaluation insuffisante et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme B...la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier Gérard Marchant a été condamné à payer à Mme B...par l'article 1er du jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est portée à neuf mille euros (9 000 euros). Article 2 : Le jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à Mme B...la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX03458
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15NC01378, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il l'a titularisé au 5ème échelon, sans ancienneté conservée, dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe. Par un jugement n° 1300172 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du 14 avril 2015 ; 2) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il l'a titularisé au 5ème échelon, sans ancienneté conservée, dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe ; 3) d'enjoindre au ministre de la défense de le titulariser au 12ème échelon de ce même grade, avec reprise de son ancienneté dans la limite de cinq années, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense que le législateur a entendu écarter le principe du maintien de l'indice antérieurement acquis et que l'article R. 4139-20 du code de la défense, qui s'applique à sa situation, prévoit l'intégration dans un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant qu'à compter du 1er novembre 2011, M.A..., adjudant dans l'armée de l'air, a été placé, au titre des emplois réservés, en position de détachement au 12ème échelon du grade de 3ème classe dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; que, par l'arrêté contesté du 15 novembre 2012, le ministre de la défense l'a titularisé au 5ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 2012 ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe au 5ème échelon ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise (...) pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; 3. Considérant que la titularisation de M. A...au 5ème échelon du grade de 3ème classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, non en tenant compte de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine mais de la durée de ses services militaires, reprise pour moitié et appliquée à la durée moyenne de chaque échelon de son nouveau grade ; 4. Considérant que M. A...fait valoir que selon l'article R. 4139-20 du code de la défense, les militaires détachés dans un emploi civil sont intégrés dans leur nouveau corps à un grade et " à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en tant que militaire " ; que les dispositions de cet article ne s'appliquent toutefois qu'aux militaires recrutés, sur demande agréée, pour occuper des emplois vacants des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, procédure de recrutement prévue à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux militaires accédant, en application de l'article L. 4139-3 du même code, aux " emplois réservés " de ces mêmes collectivités ; que ce dernier article prévoit des modalités de reclassement suffisamment précises, qui au regard de leur substance ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme étant complétées par les dispositions de l'article R. 4139-20 du même code ; 5. Considérant que M. A...ne peut par ailleurs utilement invoquer l'intitulé du décret du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, qui est sans incidence sur la détermination du champ d'application de l'article 2 de ce décret, codifié à l'article R. 4139-20 du code de la défense ; 6. Considérant, enfin, que si le requérant se trouve reclassé, lors de sa titularisation dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, à un échelon inférieur à celui dont il bénéficiait lors de sa période de stage effectuée en détachement dans ce même corps, cette circonstance, qui résulte de l'application des règles régissant deux situations administratives différentes, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DE C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 15NC01378
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 10ème chambre, 05/10/2016, 387025, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Rennes d'annuler la décision n° 50199 du 26 septembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de paiement d'une pension militaire d'invalidité en raison d'un adénome carcinome bronchique diagnostiqué en 2009. Par un jugement n° RG 11/00149 du 12 décembre 2013, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° RG 13/00011 du 7 novembre 2014, la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 9 avril 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - la décision du 29 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... souffre d'un carcinome broncho-pulmonaire dont le diagnostic a été formulé en 2009 ; qu'il a saisi le tribunal des pensions militaires de Rennes de la décision du ministre de la défense du 26 septembre 2011 rejetant sa demande de pension au titre de cette pathologie ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 novembre 2014 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Rennes du 12 décembre 2013 rejetant son recours contre la décision du ministre ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ; 3. Considérant que ces dispositions organisent les conditions et modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; qu'elles s'appliquent aux militaires au titre de leurs années de service dans l'un des trois corps d'armée ; qu'aucune disposition ne rend applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...sollicite l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'imputabilité du cancer bronchique dont il souffre à l'inhalation de poussières d'amiante auxquelles il a été exposé au cours de ses années de service dans la marine nationale ; qu'en conséquence, les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lui sont applicables ; que dès lors, en relevant, pour rejeter sa requête, que les conditions tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 novembre 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Caen. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CECHS:2016:387025.20161005
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14BX02388, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 mars 2013 du directeur académique des services de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées refusant de lui accorder la majoration spéciale pour assistance par une tierce personne de l'allocation d'invalidité temporaire visée à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1301564 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2014, Mme A...demande : 1°) l'annulation de ce jugement ; 2°) l'annulation de la décision du directeur académique du 14 mars 2013 ; 3°) qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la majoration dont elle demande l'allocation ; 4°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., professeure des écoles atteinte d'une paraplégie depuis l'enfance, a demandé le 14 août 2012 à bénéficier de la majoration spéciale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue dans le cas de la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne. Consultée, la commission de réforme a émis le 22 février 2013 un avis défavorable et, par une décision du 14 mars 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé à Mme A...le bénéfice de la majoration sollicitée. Mme A...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 2. L'allocation temporaire d'invalidité visée à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale est versée au fonctionnaire qui, à l'issue d'un congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions ni être mis en retraite pour invalidité et qui est atteint d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail. Si le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité car il est dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions, l'allocation temporaire d'invalidité peut sous certaines conditions être assortie du versement d'une majoration spéciale pour assistance par tierce personne en vertu de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce. 3. Il est d'une part constant que MmeA..., dont la commission de réforme a estimé qu'elle conservait une capacité de travail supérieure aux deux tiers, n'a, de fait, pas cessé son activité professionnelle. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositifs susmentionnés tels qu'instaurés par le législateur. 4. D'autre part, la requérante, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne peut utilement se prévaloir des mentions de la circulaire interministérielle FP n° 1468 et B-2 n° 80 du 10 juin 1982 ainsi que d'une note de service du 8 octobre 1993 étendant le bénéfice de la majoration spéciale aux agents qui continuent d'exercer leur activité professionnelle en dépit de leur invalidité, dès lors que les ministres de la fonction publique et chargé du budget ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence d'étendre par voie de circulaire ou d'instruction le champ d'application de la majoration spéciale pour assistance par une tierce personne. 5. Enfin, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste, qui se borne à faire application des conditions légales et réglementaires d'attribution de la majoration spéciale de l'allocation d'invalidité temporaire pour assistance par une tierce personne, méconnaîtrait le principe d'égalité s'appliquant aux agents publics placés dans une situation identique. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 7. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2013, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être également rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02388
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 15NT01631, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2011 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Anjou-Maine a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. II. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2011 par laquelle le représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 au titre des articles L. 29 et L. 24.1 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1110811 et n° 1200205 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011, a mis 1 500 euros à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M.E.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01631 le 26 mai 2015, le 7 août 2015 et le 5 avril 2016, M.E..., représenté par la SCP Papin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que La Poste soit condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner La Poste aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ; - la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ; - cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, de sorte que cette décision du 12 septembre 2011 est également pour ce motif entachée d'un vice de procédure ; - la décision du 7 novembre 2011 doit également, par conséquent, être annulée ; - il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ; - le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ; - dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; - le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; - l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, La Poste conclut au rejet de la requête de M. E...et reprend l'ensemble des conclusions et moyens soulevés dans sa requête n° 15NT01663 analysée ci-dessous. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01663 le 27 mai 2015 et le 28 juin 2016, La Poste, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il annule les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011 ; 2°) de rejeter toutes les demandes présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. E...aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car l'affaire a été audiencée une première fois le 6 janvier 2015 puis une seconde fois le 24 février 2015, sans que le jugement ne mentionne la première audience et que les parties soient averties du report d'audience et de la réouverture des débats ; - seule la décision du 7 novembre 2011 emporte admission d'office de M. E...à la retraite et elle a été précédée d'un avis conforme du ministre du budget ou de son délégué du 27 octobre 2011 ; la décision du 12 septembre 2011, qui ne se prononce, après avis de la commission de réforme, que sur l'inaptitude de M. E...et sur son statut n'avait pas à être précédée de l'avis conforme du ministre du budget ; - Mme D...était compétente pour signer la décision du 12 septembre 2011 ; - la commission de réforme a été consultée et était régulièrement constituée ; la circonstance que la décision ne vise pas le décret n° 2011-619 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; - M. E...a été mis à même de consulter son entier dossier et de préparer son argumentaire pendant 17 jours, de sorte que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus ; - M. E...avait épuisé ses droits à disponibilité et aucun reclassement n'était possible puisqu'il a été déclaré inapte à une reprise d'activité au centre de tri ainsi qu'à tout poste comportant de la manutention, une station débout prolongée, la conduite d'un véhicule ou d'un vélo, les mouvements de force, le tri, la distribution ou le travail sur machine ; les décisions attaquées ne sont donc entachées d'aucune erreur d'appréciation ; - elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. E...conclut au rejet de la requête de La Poste et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de condamner La Poste aux dépens et de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ; - la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ; - cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; - il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ; - le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ; - dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; - le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; - l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; - l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Smati-Bernier, avocat de M. E...et celles de Me Gicquel, avocat de la Poste. 1. Considérant que les requêtes n°15NT01631 et n°15NT01663 présentées respectivement pour M. E...et pour La Poste sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.E..., fonctionnaire de La Poste depuis 1991, affecté sur un emploi de manutentionnaire dans un centre de tri postal, successivement placé à partir de 2003 en congé de longue durée, puis en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, a, sur avis favorable de la commission de réforme du 8 septembre 2011, fait l'objet d'une décision du 12 septembre 2011 de la directrice des ressources humaines de la DOTC Anjou-Maine de mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à la reprise des fonctions, et d'une décision du 7 novembre 2011 du représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 ; que par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 mais a rejeté les demandes de M. E...tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par la requête n° 15NT01631, M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et reprend en appel ses conclusions à fin d'expertise et de condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ; que, par la requête n° 15NT01663, La Poste relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé les deux décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant, d'une part, que la circonstance que les demandes de M.E..., enregistrées au tribunal administratif de Nantes sous les numéros 1110811 et 1200205, ont été inscrites à une première audience, prévue le 6 janvier 2015, puis renvoyées à l'audience du 24 février 2015 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées de ces renvois dés le 7 janvier 2015, qu'elles ont reçu de nouveaux avis d'audience le 6 février 2015 et que tant ces avis que les courriers du 7 janvier 2015 précisaient qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, l'instruction serait close trois jours francs avant la date de l'audience ; que La Poste a d'ailleurs produit un mémoire, enregistré le 19 février 2015, qui a été communiqué à M.E... ; 4. Considérant, d'autre part, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'une décision, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il suit de là qu'en indiquant que le moyen d'annulation retenu n'impliquait ni la réintégration de M. E...ni la reconstitution de sa carrière, le tribunal administratif de Nantes, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction qui lui étaient présentées, a suffisamment motivé sa réponse à ces dernières ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; qu'aux termes de l'article R. 49 bis dudit code : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. " ; 6. Considérant que si La Poste a, le 7 novembre 2011, admis d'office M. E...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011, c'est par la décision du 12 septembre 2011 qu'elle a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de celles de l'article R. 49 bis prises pour son application, que l'avis conforme du ministre chargé du budget est exigé pour que l'agent puisse faire l'objet d'une mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, dés lors qu'il est constant que la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise sur avis conforme du ministre chargé du budget, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, cette décision ; que la circonstance que la décision du 7 novembre 2011 ait été précédé d'un avis de MmeA..., gestionnaire du service des retraites de l'Etat, dont au demeurant il n'est pas justifié de la compétence pour rendre les avis prévus par l'article R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est pas de nature à régulariser l'illégalité dont est entachée la décision du 12 septembre 2011 ; que la décision du 7 novembre 2011, qui ne pouvait être légalement prise en l'absence de la décision du 12 septembre 2011 décidant la mise à la retraite de M. E...pour invalidité, doit ainsi être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et à fin d'expertise : 8. Considérant que l'illégalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité des décisions mettant M. E...à la retraite pour invalidité a diffèré pour celui-ci la possibilité de percevoir sa pension et l'a placé temporairement, le temps nécessaire à la procédure d'adoption de nouvelles décisions, dans une situation où il ne bénéficie d'aucune position administrative régulière ; que cette situation est à l'origine pour M. E...de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, qui peuvent être globalement évalués à la somme de 5 000 euros ; 10. Considérant en revanche que si M. E...soutient que sa mise à la retraite le prive de traitements qu'il estime lui être dus, cette situation n'est pas liée à l'illégalité fautive commise par la Poste, mais à son inaptitude à reprendre son poste au centre de tri et à l'échec des recherches menées en vue de son reclassement en raison de l'absence d'emploi répondant aux restrictions médicales de son aptitude ; qu'à cet égard, M.E..., qui ne soutient pas qu'il était apte à reprendre son poste et qui ne produit aucun certificat médical de nature à établir qu'il était susceptible d'exercer des fonctions plus diverses que celles auxquelles ont été limitées les recherches de reclassement effectuées, n'est pas fondé à solliciter une expertise médicale ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité, qui doit être évaluée à la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; Sur les dépens : 12. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées par M. E...et par La Poste tendant à la condamnation de l'autre partie aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; 14. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. E...la somme de 5 000 euros. Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La Poste versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 15NT01663 présentée par La Poste est rejetée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15NT01631 et des conclusions présentées par M. E...dans l'instance n° 15NT01663 est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Lenoir, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 juillet 2016. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINE Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01631 et 15NT01663
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/09/2016, 14MA04384, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices liés à l'accident de service dont elle a été victime le 31 mars 2010. Par un jugement n° 1102999 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à Mme A... la somme de 25 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2014, 4 août 2015 et 20 juillet 2016, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le paiement des dépens en appel. Il soutient que : - le tribunal a statué alors que, d'une part, aucun rapport d'expertise après consolidation de l'état de santé de l'intéressée n'avait été déposé et que, d'autre part, il n'avait pas appelé dans la cause la caisse des dépôts et consignations ; - il n'a commis aucune faute ; - la réalité des préjudices allégués est insuffisamment établie ; - le tribunal a évalué de manière imprécise les préjudices de Mme A... ; - l'incapacité partielle permanente est indemnisée par la rente d'invalidité que perçoit l'intéressée. Par des mémoires, enregistrés les 30 avril 2015 et 20 mai 2016, Mme A..., représentée par Me G...E..., demande à la Cour par la voie de l'appel incident de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, de condamner, par suite, le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 50 000 euros et de mettre à la charge de cet établissement public le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête sont infondés ; - les préjudices effectivement subis justifient que l'indemnisation accordée par le tribunal soit, par la voie de l'appel incident, portée à la somme de 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me J..., substituant MeB..., représentant le centre hospitalier de Grasse. 1. Considérant que Mme A..., affectée à l'accueil du centre hospitalier de Grasse, a fait une chute, le 31 mars 2010, qui a occasionné une fracture du col du fémur ; que cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par décision du 20 avril 2010 ; que Mme A... a demandé à son administration de l'indemniser intégralement des préjudices subis à la suite de cet accident ; qu'un refus lui a été opposé par décision du 24 mai 2011 ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Grasse et condamné ce dernier à verser à Mme A... la somme de 25 000 euros ; que cet établissement public demande à la Cour d'annuler ce jugement ; que, pour sa part, Mme A... formule un appel incident et demande à la Cour de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres actions publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques ; Le capital-décès ; Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. / Les arrérages des pensions d'orphelin. / III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente " ; que, par ailleurs aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales " ; 3. Considérant que si ces articles ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que Mme A... imputant au centre hospitalier qui l'emploie la responsabilité des dommages qu'elle a subis, la caisse des dépôts et consignations n'avait pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, à être mise en cause par le tribunal ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 28 septembre 2011, la présidente du tribunal administratif de Nice statuant en référé a ordonné une expertise aux fins de décrire les affections de Mme A... résultant de l'accident de service du 31 mars 2010, de fixer la date de consolidation et de déterminer l'étendue des préjudices de l'intéressée et désigné, en qualité d'expert, le DrI... ; que le centre hospitalier de Grasse fait valoir que le tribunal ne pouvait statuer alors que l'expert n'avait pas déposé de rapport après la consolidation de l'état de santé de Mme A... ; que, cependant, en se fondant à la fois sur le rapport établi le 22 février 2012 par le Dr I...et celui daté du 15 janvier 2014 établi par le DrD..., après consolidation, à la demande du centre hospitalier lui-même, le tribunal qui, en tout état de cause, n'était pas tenu de se prononcer au vu d'un rapport d'expertise, était en mesure de répondre aux conclusions indemnitaires de la requérante ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la faute : 5. Considérant qu'il ressort de l'enquête effectuée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'en se levant pour se rendre dans le local du standard situé à proximité, Mme A... s'est pris le pied droit dans le câble antivol de son ordinateur, lequel, initialement serré autour du pied du bureau, s'était desserré au fil du temps ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de ladite enquête, qu'un accident similaire s'était déjà produit dans le service ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 8 juin 2010 ainsi que de deux témoignages, que Mme A... avait, avant son accident, signalé que ces fils étaient gênants et alerté son administration pour qu'il soit remédié à ces désordres ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident dont a été victime Mme A..., le centre hospitalier a procédé, dans tous les locaux dans lesquels cela s'avérait nécessaire, à la mise en place de goulottes ou gaines pour l'installation d'appareils électriques, informatiques et téléphoniques, il est constant qu'il n'avait, avant ledit accident, pas procédé aux travaux nécessaires, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Grasse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : Quant aux souffrances endurées : 7. Considérant qu'il résulte du rapport réalisé par le Dr I...que les souffrances endurées par Mme A... sont évaluées entre 3,5 et 4,5 ; qu'eu égard aux deux interventions chirurgicales qu'elle a dû subir, d'une part, le 1er avril 2010, pour réduction de sa fracture et, d'autre part, le 1er décembre 2011 pour ablation du matériel, aux hospitalisations dont elle a fait l'objet y compris en centre de rééducation entre le 8 avril 2010 et le 6 août 2010 et aux traitements subis, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ; Quant au déficit fonctionnel permanent : 8. Considérant que Mme A..., née en janvier 1962, souffre, après consolidation fixée à la date du 15 janvier 2014, d'un déficit fonctionnel permanent de 18% ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que Mme A... perçoit une rente d'invalidité dont l'objet exclusif est de réparer les préjudices professionnels de l'intéressée ne fait pas obstacle à ce que Mme A... bénéficie de l'indemnisation des préjudices personnels résultant du déficit fonctionnel permanent qu'elle subit ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 28 000 euros ; Quant au préjudice esthétique : 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A... présente, du fait des interventions chirurgicales subies, trois cicatrices de 6 cm, 3 cm et 2 cm ; que, d'autre part, il résulte de l'expertise réalisée par le DrD..., rhumatologue mandaté par l'administration, que Mme A... présente une claudication nette à la marche avec déhanchement ; qu'elle doit se déplacer avec une canne et porter des chaussures orthopédiques ; qu'elle présente, par ailleurs, une amyotrophie de la cuisse droite ; qu'eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme A... en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; Quant au préjudice sexuel : 10. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi dans les circonstances de l'espèce par Mme A... en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; Quant au préjudice d'agrément : 11. Considérant qu'il résulte de l'expertise du Dr I...que le préjudice d'agrément est certain, Mme A... ne pouvant plus pratiquer la randonnée, la marche sur de longues distances ou voyager comme elle le faisait auparavant ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; Quant au préjudice moral : 12. Considérant que l'accident dont été victime Mme A... a eu un retentissement sur sa vie quotidienne et lui a occasionné un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du centre hospitalier de Grasse doivent être rejetées et que Mme A...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné ledit centre hospitalier à lui verser, soit portée à la somme de 41 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A... en application desdites dispositions ; Sur les dépens : 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Grasse aurait, en appel, exposé des dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 25 000 euros que le centre hospitalier de Grasse a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du 10 octobre 2014 est portée à 41 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'appel principal du centre hospitalier de Grasse est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier de Grasse versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et au centre hospitalier de Grasse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - MmeH..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 septembre 2016. '' '' '' '' N° 14MA04384 2
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