Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 12/07/2016, 16BX00611, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision n° 081-14 du 22 mars 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 avril 2011, d'enjoindre à La Poste de lui présenter des demandes de reclassement ou de détachement, de le réintégrer, en procédant à la reconstitution de sa carrière, et de le rétablir dans ses droits à pension et ses droits sociaux jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son aptitude. Par un jugement n° 1100478 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A... à compter du 25 avril 2011. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00611, la société anonyme (SA) La Poste, prise en la personne du directeur régional de La Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 8 janvier 2016 ou, à titre subsidiaire, son article 2 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00612, la société anonyme (SA) La Poste, prise en la personne du directeur régional de La Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1100478 du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance précédente et soutient qu'il s'agit de moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement attaqué et que la suspension de ce jugement est nécessaire car son exécution implique une mesure complexe, la reconstitution de carrière, qui est susceptible d'avoir des conséquences pécuniaires défavorables à M.A.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M.A..., fonctionnaire de La Poste occupant un emploi de cadre de niveau 2 à La Réunion, a été placé en congé de longue maladie pour une période comprise entre le 25 avril 2008 et le 24 avril 2011. Après avoir été examiné tant par son médecin traitant que par l'expert agréé de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, M. A...a, par un courrier daté du 18 novembre 2010, sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2011 dans l'hypothèse où son médecin traitant et ledit expert préconiseraient sa mise à la retraite pour invalidité en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. Après avoir consulté le comité médical départemental, qui a estimé le 19 janvier que M. A...était définitivement inapte à l'exercice des fonctions de cadre de niveau 2, le directeur général de La Poste a, par une décision du 22 mars 2011, admis M. A...à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2011. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 16BX00611, La Poste relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a, conformément à la demande de M.A..., annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A...à compter du 25 avril 2011 selon les modalités énoncées au point 9 de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 16BX00612, La Poste sollicite le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées numéros 16BX00611 et 16BX00612 présentées par La Poste sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la demande de M. A...: 3. Il ressort des courriers adressés par M. A...antérieurement à la décision du 22 mars 2011, et notamment du courrier du 14 février 2011 dans lequel il demande soit que La Poste reconnaisse que son invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions soit que La Poste saisisse de cette question la commission de réforme, que M. A...sollicitait son admission anticipée à la retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions. Dès lors, contrairement à ce que soutient La Poste, la décision admettant M. A...à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être regardée comme ayant donné satisfaction à l'intéressé. Par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A...à l'encontre de la décision du 22 mars 2011. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 31 dudit code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". 6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A...à compter du 25 avril 2011 en examinant, après avoir effectué les consultations requises, la possibilité d'un reclassement ou, le cas échéant, l'imputabilité au service de l'inaptitude de M. A...pouvant conduire soit à des renouvellements de congés sur le fondement des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 soit à une mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'annulation de la décision admettant un fonctionnaire à la retraite implique nécessairement la réintégration de l'intéressé et la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette décision. En l'espèce, la décision du 22 mars 2011 admettant M. A...à la retraite a été annulé par le jugement attaqué en raison de deux vices de procédure tirés de la méconnaissance de l'obligation, instituée par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de proposer un reclassement au fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et dont le poste de travail ne peut être adapté à son état et du défaut de consultation de la commission de réforme, laquelle statue notamment sur la preuve de l'imputabilité au service des infirmités à l'origine de l'inaptitude, en méconnaissance notamment de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si La Poste ne conteste ni le principe de la réintégration de M. A... et ni celui de la reconstitution de sa carrière, elle conteste les modalités de cette dernière au motif qu'elles impliqueraient de reconnaître l'imputabilité au service des infirmités à l'origine de l'inaptitude de M. A...ce qui excéderait ce qu'implique l'annulation de la décision admettant M. A...à la retraite. Cependant, contrairement à ce que soutient La Poste, le tribunal ne lui a pas enjoint de reconnaître l'imputabilité au service desdites infirmités mais a seulement enjoint de respecter la procédure dont il a censuré la méconnaissance, laquelle implique uniquement, dans l'hypothèse de l'impossibilité d'un reclassement, la consultation de la commission de réforme afin que celle-ci se prononce notamment sur cette imputabilité. En effet, en indiquant que la consultation de la commission de réforme " pouva[it] conduire soit à des renouvellements de congés (...) soit à une mise à la retraire pour invalidité ", le tribunal n'a pas enjoint à La Poste de prendre de telles décisions. Ainsi, en enjoignant de respecter la procédure pour procéder à la reconstitution de carrière, le tribunal n'a pas prononcé d'injonction excédant les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de réintégrer M. A...à compter du 25 avril 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 9. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de La Poste, les conclusions de cette dernière tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête numéro 16BX00612. Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté. Article 3 : La Poste versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 16BX00611, 16BX00612
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15MA00493, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203408 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M. et Mme B..., représentés par la SCP C... et Varo, agissant par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; - la réintégration d'un déficit foncier de 160 049 euros sur les revenus de 2008 et de 104 296 euros sur les revenus de 2009 est insuffisamment motivée ; - les déficits fonciers antérieurs à 2008 étaient en réalité déductibles du revenu global ; - le quotient familial à retenir est de 2,5 parts, soit une demi-part supplémentaire dès lors que M. B... est titulaire d'une pension de retraite consécutive à une invalidité imputable au service en application du d) du 1. de l'article 195 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 à la suite d'un contrôle sur pièces, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; 3. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent que la réintégration d'un déficit foncier de 160 049 euros sur leurs revenus de l'année 2008 et de 104 296 euros sur leurs revenus de l'année 2009 serait insuffisamment motivée dans la mesure où il n'a pas été répondu à leurs observations relatives à la nature de ces déficits, correspondant exclusivement à des travaux effectués sur leur propriété de Nîmes située en secteur sauvegardé, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits au seul motif que leur montant résultait d'un calcul erroné en relevant que le revenu global de l'année 2007 était de 54 491 euros et qu'aucun déficit reportable ne pouvait être retenu ; que, ce faisant, l'administration a suffisamment motivé la proposition de rectification du 14 décembre 2011 ; que, si en réponse à l'argumentation des contribuables relative à l'existence de l'immeuble en secteur sauvegardé, l'administration s'est bornée dans sa réponse aux observations du 16 avril 2012 à invoquer l'absence d'élément nouveau pour maintenir sa rectification, cette motivation était toutefois suffisante compte tenu du caractère inopérant de l'argumentation avancée par les contribuables ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers : 4. Considérant qu'il résulte des propres déclarations de revenus déposées par M. et Mme B... que les déficits fonciers imputables sur le revenu global des années 2001 à 2007 étaient inférieurs aux revenus déclarés et que les revenus nets imposables hors résultat foncier des mêmes années permettaient d'imputer l'intégralité des déficits fonciers sur le revenu global ; que, dès lors, aucun déficit reportable n'a pu naître pendant les années 2001 à 2007 ; qu'ainsi, c'est à tort que M. et Mme B... ont porté en déduction de leur revenu global un déficit de 160 049 euros au titre de l'année 2008 et de 104 296 euros au titre de l'année 2009 ; que la circonstance que ces déficits auraient pour origine des travaux effectués sur leur propriété de Nîmes située en secteur sauvegardé est, dès lors, sans influence sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne le quotient familial : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (...) / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. " ; que l'article L. 29 du même code prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " et qu'aux termes de l'article L. 30 bis du même code : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. " ; 6. Considérant que le titre de pension du 25 juin 2012 produit par les requérants ne fait état que d'une seule pension rémunérant les années de services et liquidée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce même titre de pension ne fait pas état d'une " pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus " au sens du d. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ou, s'agissant d'un fonctionnaire, d'une pension assimilable telle qu'une rente viagère accordée en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires mais de la majoration spéciale prévue par l'article L. 30 bis pour assistance d'une tierce personne, qui n'est pas assimilable à une rente viagère de l'article L. 28 du même code ; que, dès lors, faute pour M. B... d'être titulaire d'une pension ou d'une rente entrant dans les prévisions du d. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, ce dernier n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par ces dispositions ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2016. '' '' '' '' 2 N° 15MA00493
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème chambre, 22/07/2016, 400496, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 170 de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 du 29 février 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts, notamment son article 195 ; - la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981; - la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 qui a abaissé à 74 ans la limite d'âge fixée au f du 1 : " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. (...) 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, dont le IV de l'article 12 a été codifié au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, que le législateur a entendu attribuer une demi-part supplémentaire aux anciens combattants remplissant certaines conditions, dont une condition d'âge, initialement fixée à 75 ans, puis à leurs veuves lorsqu'elles atteignaient le même âge ; qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 que le 6 du même article a été introduit par cette dernière afin que, alors que la codification de l'amendement parlementaire issu de la loi du 30 décembre 1981 laissait subsister une ambiguïté sur ce point, les contribuables qui remplissaient les deux conditions prévues au f du 1 de l'article 195 puissent bénéficier de cette demi-part alors même qu'ils étaient mariés ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont incluses, parmi les veuves visées au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, celles qui relevaient, avant le décès de leur mari, du 6 de ce même article ; que la condition d'âge ainsi posée au f du 1 de l'article 195 du code s'apprécie, dans ce cadre, par référence à l'âge du mari au jour de son décès ; que, par suite, le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial est seulement attribué aux veuves de plus de 74 ans dont le mari était lui-même âgé de plus de 74 ans au jour de son décès ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 4. Considérant que Mme A...soutient que les dispositions du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts issues du IV de l'article 12 de la loi de finances pour 1982 et modifiées par la loi de finances pour 2016 sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ; 5. Considérant, d'une part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'autre part, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; 6. Considérant que Mme A...soutient que les veuves, que leurs maris soient décédés avant l'âge de 74 ans ou après cet âge, sont placées dans la même situation au regard de l'objet des dispositions contestées qui est de manifester la reconnaissance de la Nation à ses anciens combattants et que ces dispositions ont pour effet de traiter plus favorablement la veuve d'un ancien combattant qui aurait survécu à la guerre et atteint l'âge de 74 ans que la veuve d'un ancien combattant qui serait mort au combat ou des suites de ses blessures de guerre ; que, toutefois, si le législateur a entendu, à travers cette mesure, témoigner la reconnaissance de la République française aux anciens combattants et victimes de la guerre, il n'en a étendu le bénéfice aux veuves des anciens combattants âgés de plus de 74 ans que dans l'objectif de leur éviter une perte de revenus à la mort de leur mari ; que la soumission de cet avantage à la condition, notamment, que leur mari ait été âgé de plus de 74 ans au moment de son décès, c'est-à-dire qu'il ait été éligible lui-même à la demi-part supplémentaire de quotient familial, répond à cet objectif ; qu'ainsi, la veuve dont le mari est décédé après l'âge de 74 ans est placée, au regard de l'objet du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dans une situation différente de celle dont le mari est décédé avant cet âge ; qu'au demeurant, les veuves dont le mari est mort au combat ou des suites de ses blessures bénéficient d'une demi-part supplémentaire au quotient familial au titre du c du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; que, par suite, les dispositions du f du 1 de cet article ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ; que ces dispositions n'entraînent pas non plus de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur la légalité du paragraphe attaqué : 7. Considérant que le paragraphe n° 170 de l'instruction fiscale n° BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 datée du 29 février 2016, qui commente notamment l'article 4 de la loi de finances pour 2016 qui a abaissé à 74 ans, au lieu de 75 ans, l'âge à partir duquel une demi-part supplémentaire est accordée aux titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité, prévoit que " la demi-part supplémentaire est également accordée aux veuves, âgées de plus de 74 ans des personnes ayant rempli les conditions énumérées aux IV-A et B § 150 [être âgés de plus de 74 ans] et 160 [titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie aux militaires invalides ou victimes de guerre]. " ; 8. Considérant que Mme A...soutient que ces énonciations restreignent le champ du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts au motif que celles-ci doivent s'entendre comme ouvrant le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial à la veuve dès lors qu'elle est âgée de plus de 74 ans et que son défunt mari était titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie aux militaires invalides ou victimes de guerre, peu important l'âge de ce dernier au jour de son décès ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que le paragraphe n° 170 de l'instruction n'a pas fait une interprétation inexacte de la loi ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeA.... Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.ECLI:FR:CECHS:2016:400496.20160722
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 14MA02502, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler la décision implicite en date du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies ; - d'enjoindre au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ; - d'enjoindre au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de procéder à la prise en charge des frais en lien avec la pathologie relevant du tableau 57C des maladies professionnelles et de reconnaître les arrêts de travail postérieurs au 27 juin 2011 imputables au service ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200999 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a : - annulé la décision implicite du 5 novembre 2012, en ce qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies mentionnées au tableau n° 57 B dont Mme B...est atteinte ; - condamné l'État à verser la somme de 1 535 euros à Mme B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, Mme A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle est atteinte ; 2°) d'annuler la décision implicite en date du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître imputable la pathologie mentionnée au tableau 57A (périarthrite scapulo-humérale gauche) dont elle est atteinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme A...épouseB.... 1. Considérant que Mme A... épouseB..., adjointe administrative, affectée au secrétariat de la commission départementale de réforme, au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, a, les 5 août 2010, 4 août 2011 et 5 septembre 2012, sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de trois affections dont elle est atteinte ; que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 25 mars 2014, prononcé l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande, en ce qu'elle portait refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de deux de ces pathologies ; que Mme A...épouse B...relève appel de ce jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître comme imputable au service la périarthrite scapulo-humérale gauche dont elle souffre ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; 3. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat qui, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'affections dont ils souffrent, demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ; 5. Considérant que Mme A... épouse B...conteste le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle souffre ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois expertises ont été diligentées les 12 janvier 2011, 5 mars 2012 et 15 février 2013 ; que les rapports d'expertise ont conclu de façon contradictoire sur l'existence du lien entre l'affection en cause et le service, l'appelante ayant au surplus sollicité la récusation du dernier expert, celui-ci siégeant au sein de la commission de réforme dont elle est la secrétaire ; qu'ainsi, l'état de l'instruction, en dépit des pièces médicales versées au débat par les parties, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'imputabilité au service de la périarthrite scapulo-humérale gauche dont est atteinte l'intéressée ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A... épouseB..., d'ordonner une expertise sur ces points ; D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A... épouseB..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de : - examiner Mme A...épouseB... ; - prendre connaissance des différents rapports médicaux existants ainsi que de tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ; - identifier l'origine de ces troubles et leur(s) cause(s) et donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2016. '' '' '' '' N° 14MA02502
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26/09/2016, 396987, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 30 juin 2016, l'association de défense des droits des militaires - aide aux victimes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaires de retraite concédées en application de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les mentions portées sur ce titre pour en retirer le terme " invalidité " et toute référence à l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4121-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités " ; qu'aux termes de l'article L. 4126-2 du même code, issu de cette même loi : " Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. / Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4126-3 du même code, issu lui aussi de cette loi : " Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense, tel que modifié par la loi du 28 juillet 2015: " La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire " ; que l'article L. 4111-2 du code dispose que : " Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées " ; 3. Considérant que ces dispositions, telles que modifiées par la loi du 28 juillet 2015, ouvrent aux militaires en activité la possibilité d'adhérer à des groupements professionnels à la condition que ces derniers soient constitués sous la forme d'associations professionnelles nationales de militaires ; que ces associations professionnelles, qui disposent de la capacité de présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intérêt, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité, alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL), qui regroupe des militaires, a saisi le Premier ministre le 1er décembre 2015 d'une demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaires de retraite concédées en application de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite et conteste le refus implicite qui a été opposé à sa demande ; 5. Considérant, en premier lieu, que cette demande doit être regardée comme tendant à la modification des dispositions réglementaires prévoyant l'inscription sur ce titre de pension de la mention " invalidité ", prises pour l'application du 2° de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite au terme duquel : " Le droit à pension est acquis : 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités " ; 6. Considérant, en second lieu, que si l'association soutient que, depuis une assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2015, elle a pour objet non seulement la défense des droits professionnels des militaires, mais également l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme, et que sa présente action se rattache précisément à sa qualité de soutien d'anciens militaires victimes de discriminations à raison de leur état de santé ou de leur handicap, sa requête concerne toutefois des dispositions réglementaires relatives aux pensions des militaires, qui se rattachent comme telles aux conditions de départ des armées et ressortissent de la condition militaire telle que définie par l'article L. 4111-1 du code de la défense ; que sa requête a ainsi pour objet la défense des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire ; que cependant, il ressort des statuts de l'ADEFDROMIL - AV que peuvent adhérer à l'association " les personnes physiques ou morales ayant adhéré aux présents statuts et qui sont à jour de leur cotisation " ; que par suite ses statuts ne limitent pas l'adhésion à l'association aux seuls militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 du code de la défense ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme une association professionnelle nationale de militaires constituée conformément aux prescriptions de l'article L. 4121-4 du code de la défense, par l'intermédiaire seulement de laquelle les militaires en activité peuvent contester une décision réglementaire relative à la condition militaire ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette association n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence l'intervention à l'appui de la requête, présentée par M.B..., est également irrecevable ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. B...n'est pas admise. Article 2 : La requête de l'association de défense des droits des militaires - aide aux victimes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des droits des militaires - aide aux victimes, à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHR:2016:396987.20160926
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 13/07/2016, 389760
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril et 28 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser un somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, majorée des intérêts et de leur capitalisation à compter du 12 août 2014, date de sa demande d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que la durée de la procédure, qui comprend l'ensemble de la phase administrative préalable à la procédure juridictionnelle, soit onze ans et sept mois, a excédé un délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le préjudice soit indemnisé en allouant au requérant une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'enfin, lorsque des dispositions applicables à la matière faisant l'objet d'un litige organisent une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge, la durée globale de jugement doit s'apprécier, en principe, en incluant cette phase préalable ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date à laquelle M. B... a saisi l'administration : " Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6 " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, saisi le 13 décembre 2002 la direction interdépartementale compétente d'une réclamation tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation ; que l'administration a accusé réception de sa demande le 17 janvier 2003 en l'informant de l'instruction de son dossier et d'une prochaine convocation pour expertise médicale ; qu'en dépit de plusieurs relances de M.B..., la procédure administrative ne s'est achevée que le 18 février 2008 par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants rejetant sa demande de révision ; que le requérant a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var le 21 mars 2008 ; que sa requête a été transférée au tribunal des pensions de Marseille, nouvelle juridiction compétente, qui a statué par un jugement du 3 juillet 2014 ; 4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, la durée globale de jugement d'un litige inclut la durée de la phase de recours administratif préalable obligatoire ; que la durée des recours administratifs non obligatoires n'est ainsi pas prise en compte ; que si la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour complication nouvelle ou aggravation n'est pas formellement imposée comme un préalable obligatoire avant la saisine du juge, eu égard néanmoins à ses caractéristiques particulières, notamment à la mise en oeuvre d'une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge, sa durée doit être incluse dans le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle engagée par M. B...doit s'apprécier à compter, de la date de sa demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense ; qu'il résulte de l'instruction que la durée globale de cette procédure a été de plus de onze ans et six mois ; que, d'une part, la circonstance que M. B...a, ainsi que l'a constaté le jugement du 3 juillet 2014, renoncé à certaines de ses conclusions en cours d'instance devant le tribunal des pensions de Marseille, est sans incidence sur l'appréciation du caractère excessif de la durée de la procédure de jugement ; que, d'autre part, à supposer même que la situation médicale de M. B...aurait présenté un caractère complexe, l'affaire ne présentait pas de difficulté spécifique et nécessitait, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, une diligence particulière ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que l'intéressé aurait concouru à l'allongement de cette procédure ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'il a subis ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros, y compris tous intérêts capitalisés à la date de la présente décision ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 8 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHR:2016:389760.20160713
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 15NC01463, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées. Par un jugement n° 1500231 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2014 prise à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte européenne de stationnement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. 1. Considérant que par une décision du 23 décembre 2014, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme C...une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que Mme C... relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles que la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est un droit attribué au titre de l'aide ou de l'action sociale ; que, par suite, le recours formé contre une décision de refus de délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de Mme C...ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme C...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC01463
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 14MA01337, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande préalable du 16 mai 2012 ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 91 309,47 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 5 juin 2009 de l'inspecteur de l'académie de Montpellier ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1203490 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, Mme A..., représentée par la SELARL Bauducco-Pulvirenti et associés, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait du retrait illégal de l'arrêté du 8 décembre 2008 et des informations erronées qui lui ont été communiquées ; 2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme totale de 51 628,64 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande préalable du 16 mai 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en retraite anticipée constituait une décision individuelle créatrice de droit qui, en dépit de son illégalité, ne pouvait faire l'objet d'un retrait à l'issue du délai de quatre mois ; - l'administration lui a donné à partir de juin 2000 des informations erronées sur la durée des services en catégorie active ; - elle a subi un préjudice matériel, moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Le mémoire, présenté pour Mme A... le 9 juillet 2015, n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A... demande à la Cour la réformation du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait du retrait illégal, par un arrêté du 5 juin 2009, de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel elle a été admise à la retraite et des informations erronées qui lui ont été communiquées à partir de l'année 2000 sur la durée de ses services en catégorie active ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat résultant de l'illégalité de l'arrêté 5 juin 2009 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " I.- La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils (...) qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B, les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite " (...) les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été titularisée au sein de l'éducation nationale comme institutrice le 1er novembre 1979 ; qu'après avoir été titularisée sur un poste de professeur d'enseignement général de collège en 1983, elle a été placée en position de service détaché auprès du corps des instituteurs de 1985 à 1987 ; qu'à la suite de sa réussite au concours, elle a intégré le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 2000 ; que, née en juin 1954, elle a sollicité, le 11 juin 2008, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans à compter du 2 septembre 2009 avec liquidation de la pension reportée au 28 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 8 décembre 2008, l'inspecteur d'académie a fait droit à cette demande et l'a radiée des cadres à compter du 2 septembre 2009 ; que, toutefois, par un arrêté du 5 juin 2009 dont la requérante invoque l'illégalité, le recteur de l'académie de Montpellier a " annulé " l'arrêté du 8 décembre 2008, à compter du 5 juin 2009, au motif que Mme A... ne justifiait pas de quinze années de service actifs ou de catégorie B dès lors que les deux années au cours desquelles elle a été détachée de son corps d'origine de professeur d'enseignement général de collège, catégorie sédentaire, dans un emploi d'institutrice qui relève de la catégorie active, ne pouvaient être considérées comme des années de services actifs en application de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; 4. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; que la décision par laquelle un agent public est admis à faire valoir ses droits à la retraite, faisant ainsi passer cet agent de la position d'activité à celle de la retraite, présente le caractère d'un acte créateur de droit ; qu'ainsi, le recteur d'académie ne pouvait, comme il l'a fait par l'arrêté du 5 juin 2009, abroger, plus de quatre mois après son édiction, l'arrêté plaçant Mme A... à la retraite, et ce, même si l'arrêté du 8 décembre 2008 n'était appelé à prendre effet qu'au 2 septembre 2009 ; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qui résultent directement de la faute commise par l'Etat en procédant à l'abrogation de la décision l'admettant à la retraite au-delà du délai dans lequel il était légalement possible de le faire ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison des informations erronés : 5. Considérant, en premier lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle aurait choisi de passer le concours en vue d'intégrer le corps des professeurs des écoles dès 2000 en raison d'une fiche de synthèse émise le 24 janvier 2000 par les services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui indiquant qu'elle cumulait à cette date plus de quinze années de service actif ; que, toutefois, elle n'établit pas que cette information erronée aurait été déterminante et qu'elle aurait, en l'absence d'une telle information, attendu d'avoir cumulé un nombre supplémentaire d'années de service actif pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite anticipée à l'âge de cinquante-cinq ans dans la mesure où l'intégration dans le corps des professeurs des écoles dès 2000 pouvait présenter des avantages immédiats pour Mme A... ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'administration sur ce point ; 6. Considérant, en second lieu, que, par courrier du 18 décembre 2006 intervenu en réponse à une demande d'information de Mme A... sur ses états de service, les services du ministère de l'éducation nationale lui ont transmis des documents l'informant clairement qu'elle capitalisait 16 années, 4 mois et 3 jours de services effectifs en catégorie active et que l'accomplissement de 15 années de services effectifs en catégorie active permettait un départ à la retraite anticipée à cinquante-cinq ans ; qu'en outre, la décision du 8 décembre 2008, admettant Mme A... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2009, a conforté la croyance légitime de Mme A... dans la véracité de ces informations ; qu'en transmettant ainsi des informations erronées de nature à créer chez l'intéressée la certitude, d'une part, qu'elle remplissait les conditions de départ à la retraite à cinquante-cinq ans et, d'autre part, qu'elle partirait effectivement à la retraite le 2 septembre 2009, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à réclamer la réparation des conséquences dommageables de la faute administrative ayant consisté à lui avoir communiqué, en décembre 2006, des informations erronées sur son droit au bénéfice d'un départ à la retraite anticipée et de l'illégalité fautive résultant de l'arrêté du 5 juin 2009 ; Sur la réparation : 8. Considérant, en premier lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle a subi une perte de salaire, d'une part, entre 2009 et le 1er décembre 2012, date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité et d'autre part, depuis 2012, dans la mesure où la pension d'invalidité qu'elle perçoit est d'un montant inférieur à la pension qu'elle aurait pu percevoir à partir de 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de la simulation pour une fin de carrière de Mme A... en septembre 2009, que cette dernière n'était en droit de percevoir, dans ce cas, une pension de retraite qu'à compter du 28 novembre 2014 ; que, par conséquent, Mme A... n'a subi aucun préjudice financier jusqu'à la date du 28 novembre 2014 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A... perçoit depuis 2012 une pension d'invalidité d'un montant mensuel brut de 2 062,11 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment si elle avait été admise à la retraite le 2 septembre 2009, elle aurait perçu une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 1 927 euros à compter seulement du 28 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice financier ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que le contentieux qui oppose Mme A...à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) relatif au versement d'une partie des cotisations sociales pour la période comprise entre 2009 et 2012 où elle a été placée en congé maladie, résulte de l'application du règlement mutualiste et ne présente pas de lien direct avec les fautes commises par l'Etat ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur la foi de renseignements erronés et alors que Mme A... avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 8 décembre 2008, l'arrêté litigieux du 5 juin 2009 a six mois plus tard remis en cause cette admission ; que Mme A... soutient que le renoncement à ses projets personnels et familiaux pour sa retraite a engendré pour elle une dépression nerveuse ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la brusque remise en cause des attentes de Mme A..., il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence qui sont directement en lien avec les agissements fautifs de l'administration ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué sur ce point en portant le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à hauteur de la somme de 2 000 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires doit en revanche être rejeté ; Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le montant de 1 000 euros de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 est porté à 2 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin 2016. '' '' '' '' 2 N° 14MA01337
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15MA04849, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le président de l'université de Corse Pasquale Paoli a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles de santé dont elle est atteinte ; - d'enjoindre au président de l'université de Corse de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, en y comprenant les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400290 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a : - annulé l'arrêté du 20 février 2014 ; - enjoint au président de l'université de Corse de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des troubles cervicaux avec névralgies d'Arnold dont est atteinte Mme D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - mettre à la charge de'université de Corse la somme de 1 500 euros à verser à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 18 décembre 2015 et 11 mars 2016, l'université de Corse Pasquale Paoli, représentée par Me E...et MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme D...était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir contesté les décisions la plaçant en congé de longue maladie ; - les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies pour reconnaître la maladie contractée par Mme D...comme maladie professionnelle ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la maladie de Mme D...était imputable à sa surcharge de travail ; - l'expertise diligentée par le tribunal lui est inopposable faute d'avoir été contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, Mme C...B...épouse D...représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas admis l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs et respiratoires dont elle souffre et d'enjoindre à l'université de Corse Pasquale Paoli de reconnaître l'imputabilité au service de ces maladies ; elle demande, enfin, que soit mise à la charge de l'université de Corse Pasquale Paoli, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de l'université n'est pas fondée ; - sa requête de 1ère instance était recevable ; - la reconnaissance d'une maladie contractée au service n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles mais à la preuve du lien de causalité entre l'affection et l'exécution du service ; - il existe un lien direct et certain entre ses troubles anxio-dépressifs et le service. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme D...et demandant à la Cour de réformer le jugement du 22 octobre 2015 en tant qu'il n'a pas admis l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs et respiratoires dont elle souffre sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai d'appel. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me F...représentant Mme B...épouseD.... 1. Considérant que Mme B... épouseD..., adjointe administrative, affectée au sein du service de la scolarité de l'institut universitaire de technologie de l'Université de Corse, souffrant de cervicalgies, a été placée en congé de maladie ordinaire, à compter du 27 février 2010 ; que, par une décision du 14 mars 2012, le président de l'université de Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette affection ; que le tribunal administratif de Bastia a prononcé, par jugement du 21 janvier 2014, l'annulation de cette décision ; que, le 20 février 2014, le président de l'université de Corse a de nouveau refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme D...; que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 22 octobre 2015, dont l'Université de Corse relève appel, prononcé l'annulation de cette décision ; que, par la voie de l'appel incident, Mme D...sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas admis l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs et respiratoires dont elle souffre ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance : 2. Considérant que la décision portant reconnaissance d'une maladie contractée en service a un objet distinct de celui des décisions de placement en congé de longue maladie ou en disponibilité et des effets juridiques propres ; que l'Université de Corse ne peut donc utilement soutenir que Mme D...serait irrecevable à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 qui a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des cervicalgies dont elle est atteinte, au motif qu'elle n'aurait pas contesté les décisions la plaçant en congé de longue maladie, à plein traitement puis à demi-traitement, ainsi que celle la plaçant en position de disponibilité d'office pour raison de santé et qu'elle aurait ainsi " acquiescé auxdits arrêtés " ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'à supposer même que les opérations d'expertise critiquées par l'Université de Corse aient été conduites dans des conditions irrégulières, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise remis le 20 décembre 2012 soit retenu à titre d'élément d'information ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; 5. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'affection dont ils souffrent, demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, celles de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que, par suite, l'Université de Corse ne saurait utilement soutenir qu'en méconnaissant les dispositions susmentionnées de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges auraient entaché le jugement du 22 octobre 2015 d'une erreur de droit ; 6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport daté du 1er mars 2012, établi par le supérieur hiérarchique de Mme D...ainsi que de deux rapports médicaux des 31 janvier 2011 et 22 décembre 2012, dont le premier a été diligenté à la demande de l'Université, d'une part, que l'intéressée a été soumise au cours du mois de février 2010 à une importante surcharge de travail, et contrainte d'effectuer la saisie informatique de 17 368 notes d'examens, d'autre part, qu'elle souffre depuis cette date de cervicalgies avec névralgies d'Arnold droites ainsi que d'hémicrânies droites et de sensations vertigineuses invalidantes et rebelles aux différentes thérapeutiques, enfin, que cette pathologie a été déclenchée par ce travail intensif sur ordinateur et est en lien direct et certain avec l'exercice de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, alors même que l'Université produit l'avis de la commission de réforme en date du 31 mai 2010 et un " dire " présenté lors de l'expertise diligentée en référé par le tribunal administratif de Bastia, le premier ne faisant état que de ce que " il n'y a pas de tableau pour la maladie d'Arnold " et le second, de ce que l'environnement ergonomique de travail ne fait pas apparaître d'anomalie de posture, dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins experts consultés, l'existence d'un lien de causalité direct entre les troubles cervicaux avec névralgies d'Arnold dont souffre Mme D...et l'exercice de ses fonctions au sein de l'IUT de l'Université de Corse doit être regardé comme établie ; que, par suite, en refusant de reconnaître ces pathologies comme imputables au service, le président de l'Université de Corse a fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnées ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 20 février 2014 par laquelle le président de l'Université de Corse a refusé de reconnaître comme imputables au service les troubles cervicaux dont souffre MmeD... ; Sur l'appel incident de Mme B...épouseD... : 8. Considérant que Mme D...demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté par son article 4, le surplus des conclusions de sa requête ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de l'Université de Corse dirigé contre les trois premiers articles du jugement ; que les conclusions d'appel incident ont été présentées le 26 février 2016, plus de deux mois après la notification du jugement faite le 24 octobre 2015 et, donc, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'étant de ce fait irrecevables, les conclusions de Mme D...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Université de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Corse la somme demandée par MmeD..., au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Université de Corse Pasquale Paoli est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme B...épouse D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Corse Pasquale Paoli et à Mme C...B...épouseD.... Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Baux, premier conseiller, '' '' '' '' N° 15MA04849 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 14MA04756, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - à titre principal : - d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le maire de Carpentras a refusé la prise en charge des soins des séquelles psychologiques découlant des suites de l'accident de service dont il a été victime le 17 mai 2001 et de sa rechute du 10 avril 2007 ; - d'enjoindre au maire de Carpentras de prendre en charge les soins dont s'agit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner la commune de Carpentras à réparer le préjudice moral et financier subi du fait de la privation des soins ; - de condamner la commune de Carpentras à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de l'aggravation de son état de santé, conséquence du refus de prise en charge des soins ; - de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Par un jugement n° 1202928 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : à titre principal, 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner la commune de Carpentras à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance, et de la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins de dire, d'une part, si la symptomatologie actuelle et les arrêts de travail depuis 2007 sont imputables à l'accident de 2001, d'autre part, de dire si son état de santé est consolidé et préciser le taux d'invalidité, d'évaluer les préjudices subis du fait de cet accident, notamment le préjudice moral, le pretium doloris et le préjudice d'agrément et enfin, de déterminer si les troubles de santé invoqués sont imputables à l'accident de 2001 et si l'absence de soins réguliers depuis 2011 a été de nature à aggraver son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission de statuer ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - la décision du 27 août 2012 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision illégale est fautive ; - les troubles subis dans ses conditions d'existence sont causés par le refus de prise en charge de ses soins médicaux alors qu'il ne perçoit aucune autre ressource que le RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, la commune de Carpentras, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée et que la demande d'expertise est frustratoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 15 juin 2016. 1. Considérant que M.B..., gardien de police municipale au service de la commune de Carpentras, a été victime d'un accident de service le 17 mai 2001 ; que la commission départementale de réforme, qui s'est tenue le 27 mai 2011, a estimé son état de santé consolidé le 5 juin 2011, tout en le considérant comme étant inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par une décision du 7 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 juin 2011 le plaçant en congé de maladie ordinaire dans l'attente de son reclassement ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 20 décembre suivant, annulé l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le maire de Carpentras a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que, le 14 juin 2012, la commission départementale de réforme a estimé que les séquelles psychiatriques, dont avait fait état M.B..., étaient imputables à son accident de service ; que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a rejeté la demande de M. B...tendant à la prise en charge par la commune des soins entraînés par ses séquelles psychiatriques ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices, enfin, à ce qu'une expertise soit diligentée ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans la requête et le mémoire produits par M. B...les 7 novembre 2012 et 26 février 2014 ; que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient l'appelant, des erreurs de droit ou de fait susceptibles d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2º A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2012, M. B...a sollicité la prise en charge des frais financiers relatifs aux soins des séquelles psychiatriques imputables à la rechute en date du 17 avril 2007 de son accident de service subi le 17 mai 2011, ces frais ayant été exposés avant et après la date du 27 mai 2011 à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé ; que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a refusé le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que la prise en charge de tous frais exposés postérieurement à la date du 27 mai 2011 en se fondant sur la seule circonstance que l'état de l'intéressé avait été considéré comme consolidé ; que le maire de Carpentras qui s'est fondé pour rejeter sa demande sur le seul motif que M. B...n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'intéressé souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à cet accident de service, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de la décision du 27 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Considérant que M. B...demande à être indemnisé des préjudices matériel et moral ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de prise en charge de l'ensemble de ses soins médicaux depuis le 6 juin 2011 ; qu'il résulte du point 3 que ce refus est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Carpentras envers l'intéressé ; que, par suite, M. B...est en droit d'obtenir la condamnation de la commune à réparer les préjudices directs et certains résultant pour lui de cette décision illégale ; 7. Considérant que M. B...réclame la somme totale de 20 000 euros au titre de l'ensemble de ces préjudices ; que, toutefois, en l'absence de toute démonstration de la réalité du préjudice matériel allégué, l'intéressé n'est pas fondé à prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ; que l'intéressé ne justifie pas davantage de troubles dans ses conditions d'existence en se bornant à rappeler sa situation familiale et financière précaire ; qu'en revanche, M. B...justifie d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à la somme totale de 1 000 euros ; 8. Considérant qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carpentras demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 août 2012 du maire de Carpentras est annulée. Article 2 : La commune de Carpentras est condamnée à verser à M. B...la somme de 1 000 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 4 : La commune de Carpentras versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et de la commune de Carpentras est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Carpentras. Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2016. '' '' '' '' N° 14MA04756 5
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