Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/05/2012, 348219, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 1er décembre 2010, réitérée le 14 février 2011, tendant à la modification des dispositions réglementaires en vigueur du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance pour permettre aux retraités de la marine marchande de bénéficier, pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, pour service militaire en Afrique du nord pendant la période de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ces dispositions dans un délai maximum de quatre mois, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5552-17 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 6 ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports, qui a repris les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance énumère la nature et la durée des services entrant en compte pour le double de leur durée dans le calcul des pensions de retraite des marins relevant de ce code ; que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : Considérant que le recours présenté par M. A tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance en vue d'instituer en faveur des attributaires de ce régime une bonification consistant en un doublement de la durée effective accomplie au titre des services accomplis en temps de guerre en Algérie, en Tunisie ou au Maroc ; que celui-ci, en se prévalant de l'accomplissement de ses obligations militaires pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, ainsi que de la perception d'une pension au titre de ce code, justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elles-mêmes inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ; Considérant que la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord ", de l'expression " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article L. 1er bis selon lequel : " La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. / Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code " ; qu'eu égard à son caractère général, cette disposition impose de faire bénéficier les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc des avantages ouverts aux anciens combattants des conflits antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 5552-17 du code des transports que les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis " en période de guerre " par les attributaires de ce régime entrent en compte pour le double de leur durée ; que, dès lors, le pouvoir réglementaire était tenu en application de l'article 1er de la loi du 18 octobre 1999 d'aligner les avantages des anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc sur ceux prévus en faveur des anciens combattants des autres guerres ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande qu'il lui avait présentée en ce sens ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision d'annulation implique nécessairement que les ministres compétents prennent, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, les dispositions réglementaires définies ci-dessus ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance aux titulaires de pensions relevant de ce code ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en période de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Ludovic A, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/05/2012, 354670, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100189 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de révision de sa pension portant sur le bénéfice de la campagne double au titre de services militaires effectués en Afrique du Nord ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant que la loi du 18 octobre 1999 a modifié les articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que l'article L. 321-9 du code de la mutualité afin de substituer à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " celle de " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " ; que, pour tirer les conséquences de ces dispositions, un décret du 29 juillet 2010 a prévu l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en temps de guerre ; que l'article 3 de ce texte a autorisé, à titre transitoire et sur demande des intéressés, la révision des pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de cette loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien fonctionnaire dont la pension de retraite a été liquidée à compter du 1er octobre 1994, a demandé le 29 novembre 2010, sur le fondement de cette loi, la révision de sa pension afin que lui soit accordé le bénéfice de la campagne double au titre de services militaires accomplis en Algérie de 1955 à 1957 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a refusé de procéder à cette révision en raison de la date de liquidation de sa pension ; que, par un mémoire distinct, M. A demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que M. A soutient que l'application des dispositions de la loi du 18 octobre 1999 telles qu'interprétées par les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 343460 du 9 mai 2011 et n° 343617 du 2 août 2011, aux seuls fonctionnaires dont la pension de retraite a été liquidée à compter de la date d'application de ce texte méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle place dans des situations différentes des personnes ayant accompli les mêmes services de guerre ; que, toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que s'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés ; que, dans ces conditions, le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait ; Considérant que, si M. A se prévaut également des dispositions du douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent d'une calamité nationale " pour contester la rupture d'égalité résultant, selon lui, de la loi contestée, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen, qui ne soulève pas de question nouvelle dès lors que la disposition constitutionnelle invoquée a déjà été interprétée par le Conseil constitutionnel, ne peut être regardé, en tout état de cause, comme sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 18 octobre 1999 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur le pourvoi en cassation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que celui-ci a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le tribunal administratif de Lille n'a, dans ses motifs, examiné la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée devant lui qu'après avoir énoncé les autres motifs de rejet de sa demande ; que c'est par erreur de droit, eu égard aux travaux préparatoires, qu'il a jugé que la loi du 18 octobre 1999 n'avait pas entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'elle édictait ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999. Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT01076, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1841 du 4 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à l'indemniser des préjudices personnels non couverts par sa pension qui résultent de son accident de service du 26 novembre 2005 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caen la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces derniers ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à démontrer l'imputabilité au service de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, adjoint technique de 2ème classe en fonction au centre communal d'action sociale de Caen, a été victime le 26 novembre 2005 d'un accident de service ; qu'après expertise, la consolidation de ses blessures a été fixée au 1er aout 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que Mme X relève appel du jugement du 4 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du centre communal à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis à raison de son accident de service ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, dans son rapport médical, le professeur Y qui a examiné Mme X le 2 juillet 2008, à la demande du centre communal d'action sociale, précise que celle-ci " continue à se plaindre de douleurs assez diffuses de l'épaule droite irradiant vers le haut et le bas qui sont difficiles à expliquer anatomiquement (...) " ; que ce constat, nullement étayé médicalement, et qui se borne à reprendre les propos de l'intéressée, ne suffit pas à établir la réalité du préjudice personnel qui résulterait pour Mme X de son accident de service ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dudit centre communal d'action sociale tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au centre communal d'action sociale de Caen. '' '' '' '' 1 N° 11NT01076 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/05/2012, 324079, Inédit au recueil Lebon
Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 15 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Bouchaïb A dirigées contre le jugement n° 0504654/0504656 du 7 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à l'exception de celles de son paragraphe VII, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qui prévoyaient la revalorisation avec effet au 1er janvier 1999 de la valeur du point de certaines prestations de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en fonction du rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence à la date de liquidation des droits et des parités de pouvoir d'achat de la France ; qu'il a jugé qu'" afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant qu'à la suite de cette décision l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, ressortissant marocain titulaire d'une retraite du combattant, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a rejeté sa demande, reçue par l'administration le 9 mai 2005, tendant à la révision de cette prestation au taux dû à un ressortissant français, le tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement du 7 mars 2008, s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que cette circonstance est, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à entraîner la cassation de son jugement ; que, toutefois, par une décision du 15 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a prononcé l'admission du pourvoi présenté pour M. A que dans la limite des conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, il n'a pas admis le pourvoi en tant qu'il concerne la revalorisation de la pension de retraite militaire et en tant qu'il concerne la revalorisation de la pension du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 2007 ; que, pour l'application des dispositions précitées du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, l'instance ne peut, dès lors, être regardée comme étant en cours que dans la limite des conclusions admises ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier, l'administration a revalorisé la retraite de combattant de M. A avec effet à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions de droit commun ; que les conclusions de la demande de M. A tendant à la " décristallisation " de cette prestation sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur son pourvoi ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA05510, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920441/12-1 du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une carte du combattant, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. AA, né le 30 mars 1939, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M.A fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. Arqt soutient qu'il a servi dans une unité combattante de l'armée française entre les 1er janvier et 31 mai 1960, soit durant plus de 90 jours, il ne produit à son dossier qu'un extrait des services tenant lieu d'état signalétique, en date du 29 avril 2004, mentionnant qu'il a servi en qualité d'appelé au sein de l'armée française d'une part en Algérie, entre le 19 janvier, ayant et le 31 mai suivant, date à laquelle il a été rayé des contrôles ; que durant cette période il n'est demeuré en Algérie, affecté au centre de sélection que du 19 janvier au 1er février, quil ne peut donc revendiquer une présence d'au moins 90 jours en unité combattante ; que dès lors, il ne justifiait manifestement pas devant le tribunal qu'il remplissait l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer une carte du combattant, ou à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme que M. AA demande sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05510
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16/05/2012, 337202, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zineb A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 janvier 2010 qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande contestant le refus qui lui a été opposé le 24 novembre 2003 par le ministre de la défense de lui verser une pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que M. Mokhtar C, caporal-chef de nationalité algérienne ayant servi dans l'armée française jusqu'en 1958, a bénéficié d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité jusqu'à son décès, survenu le 4 décembre 1981 ; qu'il bénéficiait ainsi d'une pension de nature mixte au sens des dispositions de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 12 juin 2003, Mme A veuve B a présenté une demande tendant à obtenir la réversion de la pension versée à son mari, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 24 novembre 2003 ; que Mme A, d'une part, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 janvier 2010 rejetant l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre la décision du 24 novembre 2003 et, d'autre part, demande, à titre subsidiaire, l'obtention du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que la demande présentée le 12 juin 2003 par Mme A tendant à ce que la pension versée à son mari au titre de ses années de service fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions qui relèvent de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en confirmant le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande contestant le refus qui lui a été opposé le 24 novembre 2003 par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la notification de la décision du ministre ne mentionnait pas les voies et délais de recours, il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif compétent pour connaître de son litige ; Sur les conclusions tendant à l'obtention du droit d'asile : Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et ses conclusions tendant à l'obtention du droit d'asile sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zineb A, veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA02421, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010 sous le n° 10MA02421, présentée par Me Amourette, avocat, pour M. Robert A, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2011 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704936 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du commissariat de l'armée de terre de Lyon refusant de lever la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement d'une prime de volontariat pour 1953, - à la condamnation, par voie de conséquence, de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-versement de cette prime ; 2°) de "requalifier" le contrat de rengagement du 28 août 1953 en contrat de volontariat ; 3°) "d'enjoindre à l'administration de procéder à toutes les rectifications qui s'imposent" ; 4°) de condamner l'Etat, "en conséquence" de ces requalifications, à lui verser la somme de 800.000 anciens francs, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la prime de volontariat consécutive à son service en Indochine en 1953, montant de 800.000 anciens francs dont la valorisation en euros est rectifiée à la somme de 16.520 euros par le mémoire susvisé du 20 mai 2011 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner en outre l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, Me Amourette, la somme de 1.794 euros TTC, dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été acquis en cours d'instance et que son avocat déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 janvier 1831, ensemble les décrets des 25 juin 1934 et 30 octobre 1935 et l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2010 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 applicable à l'espèce : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe (...)" ; qu'en application de l'article 10 de la même loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935, la déchéance n'est pas applicable "aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction" ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier." ; et qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Robert A, né le 25 mai 1931 en Algérie, s'est engagé volontairement en 1951 dans le 7° régiment des tirailleurs algériens et a signé le 28 août 1953 un contrat à fin de servir, à compter du 10 octobre 1953 pour une durée de deux ans, en Indochine au sein du même régiment ; qu'après avoir sollicité à plusieurs reprises les 11 août 1999, 4 août 2003, 29 avril 2005 le versement d'une prime d'engagé volontaire revalorisée au titre de son service en Indochine, qu'il évalue à un montant de 800.000 anciens francs, demandes auxquelles le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale respectivement les 20 août 1999, 17 octobre 2003, le 18 août 2005, et après s'être à nouveau vu opposer cette exception de prescription quadriennale le 21 décembre 2006, M. A a sollicité le 29 janvier 2007, sur le fondement de l'article 6 précité de la loi du 31 décembre 1968, la levée de la prescription quadriennale à raison de sa situation particulière ; que par la décision attaquée du 1er octobre 2007, le directeur du commissariat de l'armée de terre de Lyon a refusé de relever la créance en litige de ladite prescription en faisant état de l'absence en l'espèce de cause d'interruption ou de suspension de prescription ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que devant le tribunal, M. Robert A avait demandé l'annulation de son contrat de 1953 au motif qu'il serait entaché d'un vice du consentement et de la nullité de sa base légale, le décret n° 1904 du 5 mai 1941 ; qu'il doit être regardé comme abandonnant en appel cette demande dès lors qu'il demande à la Cour de "requalifier" ledit contrat du 28 août 1953 en contrat de volontariat, "d'enjoindre à l'administration de procéder à toutes les rectifications qui s'imposent" et de condamner l'Etat à l'indemniser en conséquence de cette "requalification" ; qu'il doit donc être regardé comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susvisée du 1er octobre 2007, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 1er octobre 2007 portant refus de relever la créance de la prescription quadriennale : S'agissant de la prescription quadriennale : Considérant que, hors les cas d'éviction du service, le fait générateur de la créance née, pour un agent public, de la non-perception d'une prime, est normalement constitué par la période de service effectif des fonctions ouvrant droit au bénéfice de cette prime ; qu'en l'espèce, le fait générateur du préjudice financier invoqué par M. A est né à la date du dernier paiement du montant de la prime effectivement versée au titre du service effectué en Indochine, que l'intéressé estime insuffisant du fait d'une confusion selon lui entre, d'une part, la prime versée de rengagement, d'autre part, la prime d'engagement volontaire qu'il estime lui être due à la place de la prime versée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment des états de service de l'intéressé produits par l'administration militaire, que l'intéressé, qui est parti le 2 octobre 1953 servir en Indochine, a bénéficié à ce titre, d'une part en septembre 1953, de trois versements au titre de la "prime de départ colonial et assimilé" de 15.000, 5.400 et 36.000 anciens francs, d'autre part en décembre 1954, d'un versement de 5.400 anciens francs au titre d'un supplément de prime "TOE" ; que son contrat du 10 octobre 1953 ayant été signé pour une période de deux ans, et aucun élément versé au dossier ne permettant d'affirmer qu'il n'y a pas eu de service effectif en Indochine avant le 10 octobre 1955, la date de prescription de la créance de M. A expirait au 31 décembre 1959 ; que la première demande de l'intéressé relative au versement de la prime d'engagé volontaire revalorisée ne date que du 11 août 1999 ; qu'aucune pièce versée au dossier n'est susceptible d'avoir interrompu ou suspendu la déchéance quadriennale avant le 31 décembre 1959 ; qu'il résulte de ce qui précède que la première demande de M. A du 11 août 1999 était prescrite, en application des dispositions précitées de la loi modifiée du 29 janvier 1831 ; S'agissant de la levée de la prescription quadriennale : Considérant toutefois qu'en application de l'article 6 précité de la loi du 31 décembre 1968, même si sa créance est prescrite, le créancier de l'Etat peut être relevé en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en premier lieu, a accompli au cours de sa carrière militaire des faits de bravoure et d'honneur ayant été récompensés par les plus hautes décorations, en deuxième lieu, a obtenu pour sa participation aux opérations en Indochine de 1953 à 1955 la croix du combattant "volontaire" avec barrette Indochine, en dernier lieu, se trouvait à la date de sa demande du 29 janvier 2007 dans une situation financière difficile avec un état de santé dégradé ; que dans ces conditions particulières, le refus attaqué de relever la créance en litige de prescription quadriennale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 1er octobre 2007, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrégularité soulevée à ce titre tirée de ce que le tribunal aurait opéré une substitution dans les motifs de cette décision en méconnaissant le principe du contradictoire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler cette décision du 1er octobre 2007 pour erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. A a tout d'abord réclamé le versement d'une prime d'engagé volontaire en Indochine d'un montant de 800.000 anciens francs, qu'il a valorisé en euros à la somme de 16.520 euros selon le barème INSEE ; que dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre ce montant de 800.000 anciens francs qu'il estime lui être dû et le montant de 61.800 anciens francs de primes qu'il a effectivement perçues du fait de son service en Indochine et qu'il valorise en euros à la somme de 1.276,17 euros selon le barème INSEE ; que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. A aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat signé le 28 août 1953 lui ouvrant droit à une telle prime, d'autre part, qu'il n'avait fourni aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier le caractère justifié du quantum demandé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, bien que le contrat en litige signé le 28 août 1953 soit intitulé "contrat de rengagement", M. A doit toutefois être regardé comme s'étant engagé volontairement en Indochine en 1953, nonobstant la circonstance qu'il était déjà engagé volontaire dans le 7° régiment des tirailleurs algériens, dès lors que son premier contrat d'engagé volontaire signé le 10 avril 1951 avait été renouvelé le 10 avril 1953 pour une durée de 6 mois afin de servir au sein du régiment des sapeur-pompiers de Paris et que le 28 août 1953, il ne s'est finalement pas "rengagé" pour servir dans les mêmes conditions, mais s'est engagé volontairement et de façon nouvelle pour servir dans le théâtre des opérations extérieures de l'Indochine ; qu'au demeurant, et bien que cette circonstance n'emporte aucun droit de nature pécuniaire, la croix du combattant "volontaire" avec barrette Indochine lui a été décernée ; Considérant, en second lieu, que M. A réclame une prime d'un montant de 800.000 anciens francs au titre de son service en Indochine en la qualité d'engagé volontaire qui doit lui être reconnue ; que le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et qui, comme c'est le cas en l'espèce, ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation ; qu'il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction ; qu'il y a lieu pour la Cour, et compte tenu des éléments versés au dossier, de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à faire état de tout élément permettant d'apprécier le montant de la prime en litige que M. A évalue à 800.000 anciens francs ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée susvisée du 1er octobre 2007. Article 2 : La décision attaquée susvisée du 1er octobre 2007 est annulée. Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A, il est procédé au supplément d'instruction aux fins susmentionnées. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 10MA024212
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA03187, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, la requête, enregistrée, sous le n°10PA03187, le 28 juin 2010, présentée par M. Hadi A, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0920817/12-1 en date du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée, sous le n°10PA05077, le 20 octobre 2010, présentée pour M. Hadi A, demeurant ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920817/12-1 en date du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que le document enregistré sous le n° 10PA03187 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. A et enregistrée sous le n° 10PA05077 ; que la requête n° 10PA03187 doit être rayée du registre du greffe de la Cour et les mémoires et pièces enregistrés sous ce numéro joints à la requête n° 10PA05077, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant une " attestation de services militaires " établie par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à justifier que soit reconnue à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'" attestation de services militaires " établie le 6 juin 2005 par les services du ministre de la défense, dont l'authenticité n'est pas contestée, que M. A a servi en Algérie dans une formation de harkis, pendant la période allant du 5 janvier 1960 au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition sus analysée de nature et de durée des services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 novembre 2009 contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911 - 3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date d'intervention de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sautier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10PA03187 sera rayée du registre du greffe du Cour et les productions qu'elle comporte seront jointes à la requête n° 10PA05077. Article 2 : L'ordonnance n° 0920817/12-1 en date du 20 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 3 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Article 5 : L'Etat versera à Me Sautier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°s 10PA01387, 10PA05077
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02/05/2012, 329984, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/03450 du 4 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, infirmant le jugement du 30 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Landes, a accordé à M. Jean A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa et devenue définitive par épuisement du délai de recours contentieux ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 5 mars 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 11 septembre 1979 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 23 mars 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de cette demande, devant le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par jugement du 30 juin 2008, a rejeté son recours comme irrecevable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour régionale des pensions de Pau a infirmé le jugement et accordé à M. A la revalorisation de sa pension à compter du 5 mars 2006 ; Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, la cour s'est fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 11 septembre 1979 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, codifiant celles du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes desquelles : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à une notification diligentée avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que, contrairement à ce que soutient M. A en défense, aucun principe général du droit n'impose, même en l'absence de texte le prévoyant, qu'un délai de recours contentieux ne puisse être opposé qu'à la condition d'avoir été mentionné dans la notification de la décision administrative contestée et l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la résolution du Conseil de l'Europe du 28 septembre 1977 recommandant la mention des voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. A, prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 septembre 1979 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 11 septembre 1979 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 15 octobre 1979, de ce même arrêté ; que le courrier que M. A a adressé à l'administration le 5 mars 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 11 septembre 1979 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Landes, le 30 mars 2007, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 11 septembre 1979 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Pau, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boulloche, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 4 juin 2009 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Pau et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA01354, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 16 mars et 31 décembre 2010 ainsi que le 13 mai 2011, présentés pour M. Azzi A, demeurant ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904939/12 du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. AA, né en 1925, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par une décision en date du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M.A fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A s'est prévalu d'une participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que cette affirmation, ne pouvait être regardée, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme portant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, même à le supposer infondé, tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration dans l'instruction de sa demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 novembre 2008 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si M. A soutient en appel que la décision préfectorale litigieuse en date du 28 novembre 2008 serait entachée d'un vice de forme, en raison de l'insuffisance de sa motivation, cette décision comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par les caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services établi par le ministère de la défense, que M. A a servi en qualité d'appelé du 17 octobre 1944 au 15 mars 1946 au 2ème régiment de tirailleurs algériens, stationné sur le seul territoire algérien ; que cette unité n'a pas participé à des combats durant cette période, que M. A n'est pas fondé à prétendre avoir appartenu à une unité combattante ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la condition de durée des services d'au moins 90 jours dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne visant que les services assurés durant la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Considérant par ailleurs que, si M. A soutient que l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, ce moyen est en l'espèce inopérant, dès lors que la décision attaquée a refusé à M. A la reconnaissance de la qualité de combattant non en raison de son domicile ou de sa nationalité, mais parce ce qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé dans une unité non combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2008 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que le présent arrêt, dès lors qu'il rejette les conclusions précitées, n'impose aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A une carte de combattant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 29 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA01354
Cours administrative d'appel
Paris