Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA02544, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 décembre 2010, présentés pour M. Lamtaiche A, demeurant ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911650/12-1 du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel l'ordonnance en date du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120-A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis Delpuech, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Delpuech n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 décembre 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa demande, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ; Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par M. A a qu'il servi en qualité d'appelé du contingent dans le centre de sélection n° 11 du 3 au 17 mars 1961 puis au sein du 3ème groupe du 6ème régiment d'infanterie du 17 juin au 30 juillet 1962 sur le territoire algérien ainsi que sur le territoire métropolitain du 18 mars 1961 au 16 juin 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que le 3ème bataillon du 6ème régiment d'infanterie n'a plus été reconnu comme unité combattante à compter du 14 avril 1962 alors que le requérant a servi au sein de cette unité à partir du 17 juin 1962 ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il a été appelé à l'armée à compter du 1er mars 1961 et a été rayé des contrôles le 30 juillet 1962, et produit à cet effet un extrait des services qui fait état de cinquante-neuf jours de présence en Algérie, ni ces allégations, ni ce document ne permettent d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance durant trois mois à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224, pour prétendre à la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02544
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/05/2012, 11BX00444, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2011, présentée pour M. Jérémie A demeurant ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802136 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Jeudi, avocat de M. A ; Considérant que par un jugement du 15 décembre 2010 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par sa vaccination contre l'hépatite B alors qu'il était militaire ; que M. A interjette appel du jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense : "Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10" ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : "Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A, alors qu'il était incorporé en tant qu'appelé au 6ème régiment parachutiste d'infanterie de marine, puis militaire sous contrat, a été vacciné à trois reprises contre l'hépatite B, les 12 novembre 1997, 9 décembre 1997 et 22 janvier 1999 ; qu'atteint de sclérose en plaques et de myofasciite à macrophages qu'il imputait à la vaccination dont il avait fait l'objet, M. A, par lettre du 22 juin 2007, a demandé au ministre de la défense, d'une part, sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, son admission au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, d'autre part, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices subis et non couverts par la pension militaire d'invalidité tels que troubles dans les conditions d'existence, préjudices moral et esthétique, souffrances endurées ; Considérant que, par décision du 23 août 2007, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A du 22 juin 2007 pour le motif que le lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établi ; que cette décision est un acte relatif à la situation personnelle du requérant ; qu'en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité de M. A portant sur les dommages subis non couverts par une pension militaire d'invalidité, elle ne constitue pas une mesure prise en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa contestation ne relève donc pas de la juridiction spéciale des pensions militaires d'invalidité comme le soutient le ministre de la défense ; que d'ailleurs, la situation de M. A au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fait l'objet d'un jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal régional des pensions militaires de Poitiers a décidé de recevoir M. A en sa demande d'allocation d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % imputable au service concernant la myofasciite à macrophage et le trouble dépressif dont il est atteint ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la décision du ministre de la défense du 23 août 2007, en tant qu'elle porte refus d'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé et non couverts par une pension d'invalidité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense en vertu desquelles toute action contentieuse d'un militaire contre un tel acte doit être précédée d'un recours administratif auprès de la commission des recours des militaires ; que faute d'un tel recours, la demande présentée par M. A directement devant le tribunal administratif de Poitiers contestant la décision ministérielle du 23 août 2007 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, était irrecevable ; Considérant que la circonstance que la décision du 23 août 2007 n'a pas été notifiée avec l'indication du délai de recours devant la commission des recours des militaires ne dispensait pas le requérant de saisir préalablement cette commission, mais n'a pas fait courir le délai de saisine de la commission des recours des militaires qu'il peut dès lors saisir à tout moment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX00444
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA00561, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme José A, demeurant ..., par Me Planet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705003 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) de désigner à nouveau avant dire droit le docteur B afin de déterminer si les infirmités dont elle souffre ont été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle elle acquérait des droits à pension ; 3°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle refuse de l'admettre à la retraite pour invalidité ; 4°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de la mettre à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise sollicitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Guedon, substituant Me Cermolacce, pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite pour invalidité fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'est acquise que si ladite Caisse donne son accord à l'acte du maire relatif à la mise à la retraite ; que la Caisse est ainsi investie, en cette matière, d'un pouvoir de décision ; Considérant qu'il résulte de l'article 30 du décret susmentionné que : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...)" ; Considérant que, si la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales soutient qu'il ressort des pièces du dossier que le droit à pension d'invalidité sollicité par Mme A le 11 juillet 2006 ne peut être reconnu dès lors que la date d'apparition des infirmités qui placent la requérante dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions n'est pas établie, ce moyen est inopérant au regard du droit de cette dernière a être admise à la retraite pour invalidité en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, Mme A se trouvait dans l'incapacité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que, par suite, la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'expertise, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de faire droit à la demande Mme A d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) une somme de 1 500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0705003 en date du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 15 juin 2007 est annulée en tant qu'elle a refusé d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007. Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de ladite Caisse présentées au même titre sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme José A, à la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information à la commune de Marignane. '' '' '' '' 2 N° 10MA00561
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA04222, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2010 et 4 mai 2011, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Velasco ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001605/12-1 en date du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 11 septembre 2008 par le directeur du bureau central d'archives administratives militaires et de la demande de carte de combattant présentée par l'intéressé lui-même le 11 janvier 2008 que M. A a été affecté au centre de sélection n° 11 en Algérie du 21 au 31 septembre 1959, sur le territoire métropolitain français du 1er octobre 1959 au 6 janvier 1962, puis, à nouveau, sur le territoire algérien du 6 au 21 janvier 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il a été appelé à l'armée à compter du 1er septembre 1959 et a été rayé des contrôles le 21 janvier 1962, et produit à cet effet un extrait des services qui fait état de vingt-cinq jours de présence en Algérie, ni ces allégations, ni ce document ne permettent d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance durant trois mois à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224, pour prétendre à la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04222
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/04/2012, 355881, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 10MA03504 du 19 décembre 2011, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. Pascal A, tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa requête tendant, à titre principal, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du caractère discriminatoire des dispositions de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, et, à titre subsidiaire, à ce que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de ce texte avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 24 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et notamment son article 136 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction litigieuse issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 dispose : " I. La liquidation de pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé à élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'en modifiant, par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, les dispositions du 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont l'objet est sans rapport avec celui des lois de finances, le législateur a méconnu les règles de l'article 34 de la Constitution relatives au domaine des lois de finances ; que toutefois, le respect du domaine des lois de finances par le législateur ne figure pas, au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les dispositions litigieuses ont été introduites en loi de finances par un amendement parlementaire, sans que soit prévue la compensation des charges publiques créées par ces dispositions, en méconnaissance des règles des articles 40 et 44 de la Constitution organisant le droit d'amendement des membres du Parlement ; que toutefois, ces règles, qui sont relatives à la procédure législative, ne figurent pas davantage au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'application rétroactive des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, aux situations constituées antérieurement à l'adoption de cette loi de finances, porte atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et de garantie des droits ; que toutefois, l'article L. 24, seul transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il s'applique à des demandes postérieures à la publication de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, ne porte pas atteinte à des situations légalement constituées et n'est pas rétroactif ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre de la fonction publique et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/03/2012, 335026, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0418059 du 31 décembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et de paiement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire intégralement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, qui est titulaire d'une carte du combattant délivrée le 6 mars 1967, a été admis au bénéfice d'une retraite du combattant portant jouissance à compter du 1er août 1993 au taux cristallisé servi aux nationaux algériens ; que, par un courrier du 11 avril 1999, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa retraite du combattant et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur sa demande ; qu'à compter du 1er juillet 2001, la retraite du combattant lui a été versée au taux applicable aux ressortissants français, à la suite de sa réintégration dans la nationalité française par décret du 14 juin 2001 ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A, a ordonné au ministre de procéder à la revalorisation de la retraite du combattant de l'intéressé par application du taux applicable aux ressortissants français pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 1er juillet 2001, ainsi qu'au versement des arrérages correspondants, et a ainsi partiellement donné satisfaction à l'intéressé ; qu'en revanche, il a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle tendait à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants au titre de la période du 1er août 1993 et le 31 décembre 1998 ; que, pour refuser de donner satisfaction à M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 1999, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 en tant qu'elle a fixé au 1er janvier 1999 seulement la date de revalorisation de sa retraite du combattant et a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation et de versement des arrérages pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 20 janvier 2009 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mars suivant ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur cette demande est intervenue le 27 octobre 2009 et a été notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2009 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le pourvoi de M. A a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au 24 décembre 2009, le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administratif n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de ce que le pourvoi de M. A serait tardif, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1e janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, pour rejeter partiellement la demande de M. A, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par l'intéressé, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de donner satisfaction à M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 1999 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...) " ; Considérant que M. A demande la revalorisation de sa retraite du combattant au titre de la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998, seule encore en litige, et le versement des arrérages correspondants ; que cette demande de revalorisation pour mettre fin aux effets de la cristallisation s'analyse, non comme une demande de révision, mais comme une demande de liquidation ; Considérant que les nouvelles règles de calcul des retraites du combattant instaurées par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne trouvent pas à s'appliquer à la revalorisation de la retraite de M. A au titre de la période encore en litige ; que les règles fixées par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne lui sont pas davantage applicables ; qu'ainsi, les règles applicables pour le calcul de la retraite du combattant de M. A au titre de la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 sont, en principe, celles qui résultent des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; Considérant toutefois que, pour contester le refus qui lui a été opposé par le ministre de la défense et des anciens combattants de revaloriser sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1998, M. A soutient que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en ne permettant pas la révision des retraites du combattant attribuées aux ressortissants de l'Algérie quand les anciens combattants français peuvent obtenir la revalorisation de leur retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant, d'une part, que M. A, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite du combattant, laquelle doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut se prévaloir d'un droit patrimonial et demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation du montant de sa retraite du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ; que, dès lors, le montant de cette retraite doit être revalorisé, pour cette période, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français ; Sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par l'administration devant le tribunal administratif, alors qu'elle était à même de le faire, ne peut être invoquée pour la première fois devant le Conseil d'Etat au titre du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, l'exception tirée de ce que la créance détenue par M. A serait partiellement atteinte par la prescription quadriennale ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la revalorisation de sa retraite du combattant au taux applicable aux ressortissants français et le versement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la retraite du combattant qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 11 avril 1999 ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 11 avril 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle M. A à droit pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Monod-Colin demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A en ce qui concerne la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998. Article 2 : La décision du ministre de la défense refusant à M. A la revalorisation du montant de sa retraite du combattant, en tant qu'elle porte sur la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français et celui qui lui a été effectivement versé pour la période du 1er août 1993 jusqu'au 31 décembre 1998. Article 4 : Les rappels d'arrérages versés pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1999. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Il est enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle M. A a droit. Article 6 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA03650, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2010 et 15 juin 2011, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Joliff ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920913/12-1 en date du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie, pendant 3 ans et 3 mois, entre 1959 et 1962, en produisant notamment la photocopie d'un " diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec agrafe Algérie " qui lui a été décerné le 15 août 1961, en sa qualité de harki servant au sein du 5ème régiment d'infanterie, par le commandant de ce régiment ; que, dès lors, même si ces arguments et la pièce produite n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document " vérification de la demande de la carte du combattant " établie le 23 avril 2008 par les services du ministre de la défense et du diplôme susmentionné, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi, en Algérie, dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er janvier 1959 au 1er avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée sus analysée lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant, dès lors, que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, lui refuser la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de l'intervention de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 19 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA03650
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Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA03631, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 26 décembre 2010 sous le n° 10PA03631, présentés pour M. Boubaker A, demeurant ..., par Me Mazetier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000669/12-1 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la carte du combattant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat, Me Mazetier, la somme de 1 554,80 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 16 janvier 2011 sous le n° 11PA00270, présentée pour M. Boubaker A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000669/12-1 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat, Me Rossinyol, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10PA03631 : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A a fait valoir sa participation en qualité de militaire en activité pendant la guerre d'Algérie ; que ces circonstances, étayées par un " extrait des services " établi par le ministère de la défense et faisant état de 108 jours de services en Algérie, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise à cet égard par l'administration ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité d'appelé en Algérie du 5 avril au 5 mai 1961 au centre de sélection n° 11 de Télergma, du 15 avril au 15 juin 1962 au centre de perfectionnement des cadres de l'infanterie n° 2 et du 16 juin au 2 juillet 1962 au 3ème groupe du 65ème régiment d'artillerie et sur le continent européen du 6 mai 1961 au 14 avril 1962 ; que, s'il se prévaut de ses services en Algérie au regard des conditions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune de ces unités ne figure sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-D-c-I de ce code pendant la période où il y était affecté alors, d'ailleurs, qu'il n'allègue pas même avoir pris part à une action de feu ou de combat ; qu'il ne remplit pas davantage les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis de ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 11PA00270 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête de M. A enregistrée sous le n° 10PA03631 ; que, dès lors, ces mêmes conclusions, présentées dans sa requête susvisée enregistrée sous le n° 11PA00270, sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 11PA00270 de M. A. Article 2 : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2010 est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°s 10PA03631, 11PA00270
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Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA05155, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Messaoud A, demeurant chez M. Rabah B ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920847/12-1 en date du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l 'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat établi le 20 juillet 1994 par les services du ministère de la défense, que M. A a servi en Algérie en qualité de harki pendant la période allant du 1er mars 1959 au 31 janvier 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions précitées de L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de l'intervention de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros réclamée sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 26 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05155
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA05465, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par la SCP Mercier-Rayet et Wilaya Hillairaud ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000915/12-1 en date du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment (...) 4. Les maghzens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 21 juin 2002 par le service central des rapatriés d'Algérie produit par le ministre de la défense et des anciens combattants, que M. A a servi en Algérie en qualité de Moghazni dans la section administrative spécialisée de Doui-Thabet, pendant la période allant du 20 mars 1958 au 27 juillet 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1000915/12-1 en date du 6 septembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA05465
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