Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA04312, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée par M. Ahcène A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0903071/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A, par Me Vidal, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 28 novembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation des services militaires établie le 27 mai 2005 par les services du ministre de la défense, et qu'il n'est pas contesté, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er janvier 1959 au 30 juin 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, refuser la qualité de combattant à M. A au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du nord pendant au minimum 120 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0903071/12-1 en date du 16 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A sont annulées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04312
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04788, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 2009 et 8 février 2010, présentés pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Bernard-Hugon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902601/12-1 en date du 23 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision et de dire et juger qu'il a la qualité de combattant avec toutes les conséquences de droit ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 23 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 7 avril 2003 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er juillet 1959 au 1er janvier 1961; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'en demandant à la Cour de dire et juger qu'il a la qualité de combattant avec toutes les conséquences de droit, M. A doit être regardé comme ayant entendu demandé, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA04788
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01262, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2370 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser la somme de 122 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de service dont il a été victime le 17 juin 1998 ; 2°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 123 100 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de dépôt de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la société France Télécom les dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert désigné par l'ordonnance du 19 mai 2005 du président du tribunal, ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, agent professionnel qualifié titulaire de la société France Télécom, a demandé la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la chute de plus de trois mètres de hauteur dont il a été victime le 17 juin 1998, à la suite de la rupture à sa base du poteau sur lequel il travaillait ; qu'il interjette appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poteau qui servait d'appui aux câbles téléphoniques de la société France Télécom sur lesquels M. X devait intervenir était, au moment de l'accident, dans un état avancé de vétusté et de pourrissement ; que, dès lors, la responsabilité de l'exploitant public, qui était tenu de veiller à son entretien général, est engagée ; que, toutefois, M. X, qui n'a pas pris le soin de dégager le bas du poteau et n'a par conséquent pas pris connaissance des marques qui y avaient été portées en vue d'informer les agents de la société de l'interdiction d'en faire l'ascension sans sondage préalable, a lui-même, en grimpant sur ledit poteau, commis une faute ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues par chacune des parties en laissant à la charge de M. X la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice de M. X : Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal a estimé que les souffrances physiques endurées par M. X devaient être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à 5 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X peut prétendre à la réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 18,5 mois ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ces troubles en la fixant à 7 400 euros ; Considérant, en troisième lieu, que les préjudices esthétique et d'agrément subis par M. X peuvent être justement évalués à, respectivement, 700 euros et 7 600 euros ; Considérant, enfin, que si M. X sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, il ne résulte pas de l'instruction que la réparation dont il a bénéficié en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux accidents de service et à la prise en compte des invalidités entraînées par ceux-ci n'aurait pas été suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que lui soit accordée une indemnité complémentaire à raison de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Télécom doit être condamnée à payer à M. X, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la somme de 10 350 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 10 350 euros à compter du 20 décembre 2006, date de la réception par la société France Télécom de sa demande préalable ; Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire reçu le 19 décembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 19 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, dans les proportions rappelées ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par le juge des référés du tribunal administratif de Caen à la charge de la société France Télécom ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société France Télécom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Labrusse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2370 du tribunal administratif de Caen du 13 mars 2009 est annulé. Article 2 : La société France Télécom est condamnée à payer à M. X la somme de 10 350 euros (dix mille trois cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen le 19 mai 2005 sont mis à la charge de la société France Télécom. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La société France Télécom versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la société France Télécom. 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Cours administrative d'appel
Nantes
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY00280, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Roger A, domicilié au lieu dit ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701965, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 24 352,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004, à compter de sa demande d'attribution, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la différence de traitement entre les personnes relevant du décret du 13 juillet 2000 et celles relevant du décret du 27 juillet 2004 méconnait le principe d'égalité, tel qu'il est en particulier garanti par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les stipulations combinées de l'article 14 de la même convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2010 au Premier Ministre, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, modifié, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, modifié, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décision du premier ministre en date du 13 juin 2006, M. A s'est vu accorder l'aide prévue par les dispositions du décret susvisé du 27 juillet 2004, avec effet à compter du 1er juin 2005 ; qu'il a demandé à ce que cette aide lui soit rétroactivement accordée à compter de l'entrée en vigueur du mécanisme d'aide prévu par le décret susvisé du 13 juillet 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 juillet 2000 : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Sont exclues du bénéfice du présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'en rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d'une gravité extrême ; qu'eu égard à cette situation, le gouvernement a pu, sans méconnaitre le principe d'égalité, instituer un mécanisme de réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites avant que ne soit défini un mécanisme de réparation des souffrances endurées par les autres personnes victimes des autres déportations criminelles pratiquées durant la même période ; que ces dernières ont, pour leur part, bénéficié d'un régime de réparation avec un décalage dans le temps qui n'est pas déraisonnable ; que le principe d'égalité n'implique pas, dans ces conditions, que les bénéficiaires des dispositions du décret du 27 juillet 2004 bénéficient de la rente viagère prévue par ce texte rétroactivement, alors d'ailleurs que le décret du 13 juillet 2000 prévoit, dans les mêmes termes que le décret du 27 juillet 2004, que cette rente est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue et non à compter de l'entrée en vigueur de ces décrets ; qu'il était au demeurant loisible à M. A, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 27 juillet 2004, de demander le versement de la mesure de réparation sous la forme d'un capital et non d'une rente, le montant en capital prévu étant le même que celui prévu par le décret du 13 juillet 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au premier ministre. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00280
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04020, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2009 et 9 janvier 2010, présentés pour M. Rabah A, ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900811/12/1 du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie, s'est borné à produire son livret militaire individuel établissant qu'il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie avant le 31 octobre 1954 (du 28 juillet 1952 au 28 janvier 1954) et qu'il n'avait effectué, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, que dix huit jours d'instruction des réserves au 5ème régiment de tirailleurs algériens (du 12 au 29 septembre 1955) ; que, par ailleurs, il n'a fourni aucune précision sur les actions de feu ou de combat auxquelles il aurait pu prendre part en Algérie au cours de la période comprise entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 ; que, par suite, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1° du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 4 juillet 2008 refusant d'attribuer la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A, qui a accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie avant le 31 octobre 1954, qui n'a effectué, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, que dix huit jours d'instruction des réserves au 5ème régiment de tirailleurs algériens et qui ne fournit devant la Cour aucune précision sur les actions de feu ou de combat auxquelles il aurait pu prendre part en Algérie au cours de la période comprise entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ne remplit pas les conditions imposées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04020
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01433, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Nathalie X, agissant également en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Damien et François X, demeurant ..., par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) la réformation du jugement nos 03-452, 08-2674 du 28 avril 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les différents préjudices résultant du décès de Jean X, leur mari et père, survenu le 30 avril 2007 ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser en tant qu'ayant-droit de son mari décédé la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de souffrance subi par lui, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son époux ainsi que la somme de 50 000 euros à chacun de ses enfants mineurs en réparation de leur propre préjudice moral, en raison du décès de leur père ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations Me Lafforgue, avocat de Mme X ; Considérant que Jean X, officier marinier de la direction du port de Cherbourg, est décédé accidentellement, le 30 avril 1997, lors du naufrage de la Gabare La Fidèle survenu à l'occasion d'une opération de destruction d'un lot de 1 440 grenades sous-marines entreprise depuis ce bâtiment de la marine nationale ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le tribunal administratif de Caen, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat dans cet accident, a condamné celui-ci à verser à Mme Nathalie X son épouse la somme de 25 000 euros pour son propre compte et la somme de 20 000 euros pour chacun de ses fils mineurs, Damien et François ; que Mme X, agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation ; Considérant, d'une part, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il résulte de l'instruction que le décès de Jean X a été immédiatement consécutif à l'explosion provoquée par une caisse de grenades réformées et s'est produit dans des conditions telles que celui-ci n'a pu acquérir un droit à réparation de la souffrance née de la conscience d'une vie abrégée ; qu'ainsi aucun droit n'est entré dans le patrimoine de la victime lors de l'accident qui lui a coûté la vie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce que soit réparé le préjudice né de la perte de chance de survivre alléguée de son époux décédé ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant respectivement à 25 000 euros et 20 000 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme Nathalie X et par Damien et François X du fait du décès de leur mari et père ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à la somme globale de 65 000 euros le montant mis à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle et ses enfants ont subis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 1 N° 09NT01433 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/04/2011, 313931, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du directeur régional des anciens combattants du Nord-Pas-de-Calais du 14 juin 2004 ayant porté son taux d'invalidité de 40 % à 50 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % concédée au titre des conséquences d'entorses au genou dont il avait souffert lors de son service militaire a demandé, le 16 juillet 2003, que ce taux soit porté à 60 % ; qu'après expertise médicale et avis de la commission de réforme, ce taux a été porté à 50 % par décision du 14 juin 2004 prenant effet à la date de la demande de l'intéressé ; que M. A a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 juillet 2006 ; que la cour régionale des pensions de Douai a confirmé ce jugement par un arrêt du 21 juillet 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ; Considérant qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'infirmité dont souffrait M. A relevait de la sixième classe prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, correspondant au taux de 60 %, dont le requérant demandait le bénéfice, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. ; qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont souffre M. A résulte de la seule aggravation de l'arthrose du genou consécutive à l'accident qu'il avait subi lors de son service militaire et ne révèle pas l'existence d'infirmités multiples au sens des dispositions précitées de l'article L. 14 ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application à tort des seules dispositions de l'article L. 29 ne peut qu'être écarté ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale réalisée suite à la demande de révision de pension présentée par M. A que la gonarthrose majeure secondaire diagnostiquée lors de l'expertise médicale réalisée suite à sa demande de révision de pension n'est pas au nombre des infirmités comprises dans la 6ème classe figurant dans le classement établi par la décision ministérielle du 23 juillet 1887 auquel se réfèrent les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, le moyen tiré de ce que le taux d'invalidité de 60 % applicable aux infirmités de la 6ème classe aurait dû être appliqué au requérant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de sa pension militaire d'invalidité soit porté à 60 % ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 21 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Douai est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA05768, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Lazreq , demeurant ..., par Me Kati ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518659/6-2 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant, au titre de la seconde guerre mondiale, à son époux décédé, M. Lazreg ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer la carte de combattant à titre posthume à M. ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Kati, avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme a sollicité du préfet de la région Ile-de-France en qualité d'ayant droit de M. , son mari décédé, la délivrance de la carte du combattant ; que, par une décision en date du 2 juin 2005 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme fait appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; que, par suite, la requérante ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte de combattant au lieu et place de son mari décédé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense et des anciens combattants, que Mme n'est pas fondée à de plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05768
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/04/2011, 323624, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 0802531 du 18 décembre 2008, enregistrée le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mmes A et B ; Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mmes A et B demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2008 par laquelle le directeur du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Tunisie a refusé de leur accorder une pension de réversion du chef de leur père décédé, ancien militaire de l'armée française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes A et B ont formé le 6 mars 2008, auprès du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de Tunisie en France, une demande de pension de réversion, au titre de la qualité d'orphelines qui a été rejetée par lettre du 17 avril 2008 ; que le 23 avril 2008, les requérantes ont formé à nouveau cette demande auprès du même service qui a confirmé son refus par lettre du 21 mai 2008 ; qu'en se bornant à invoquer la sévérité de la loi et leurs conditions de vie difficile, les requérantes n'établissent pas qu'elles seraient au nombre des personnes auxquelles les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvriraient un droit à une pension de réversion ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation des décisions qu'elles attaquent ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par Mmes A et B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A et B et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, , 12/04/2011, 348005, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer tous les éléments justifiant son handicap en vue de sa demande de pension militaire d'invalidité ; il formule, en outre, des conclusions tendant à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ; Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi de conclusions présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ; Considérant que M. A, sous-officier de carrière, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de lui délivrer tous les éléments justifiant son handicap en vue de sa demande de pension militaire d'invalidité ; que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher une telle mesure d'urgence n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sébastien A.
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