Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5916 résultats
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA00410, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 25 août 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant à la ..., par Me Njoya ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819966/12-1 en date du 4 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 e R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'en vertu de l'aliéna 3 de l'article R. 421-7 dudit code, lesdits délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'enfin aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 20 mai 2009 au requérant en Algérie ; qu'eu égard à la notification effectuée en Algérie et par application des dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 du code précitées, il disposait à raison du délai de distance, d'un délai expirant le 21 septembre 2009 pour faire appel ; que ce délai a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle formée le 9 juin 2009 ; que la décision en date du 24 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide et lui désignant un avocat lui a été notifiée le 24 octobre 2009 ; que, par application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 précitées, il disposait d'un nouveau délai d'appel expirant le 25 février 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des anciens combattants, sa requête enregistrée le 22 janvier 2010, avant l'expiration du délai d'appel, est donc recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité de harki à la 5ème compagnie harka du 151ème régiment d'infanterie motorisée du 1er mai 1959 au 11 mars 1961 et à la 1èrecompagnie harka du 1ème régiment d'infanterie motorisée du 12 mars 1961 au 07 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 9 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N°10PA00410
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 09PA03187, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la SCP Arrue Berthiaud Duflot et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500468 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre de la défense, à l'indemniser, à hauteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à 95 000 euros, en réparation des préjudices qu'il subit et qui ont pour origine les expositions prolongées aux radiations nucléaires dont il a été victime durant son service militaire dans le Pacifique sud entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à l'indemniser de ses différents préjudices, à concurrence de la somme de 95 000 euros ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 juillet 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'il subit et qui seraient imputables aux expositions prolongées aux radiations nucléaires dont il a été victime durant son service militaire dans le Pacifique sud entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser desdits préjudices, à hauteur d'une somme qu'il fixait à 95 000 euros minimum, a été rejetée, après expertise confiée au docteur B, par jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 mars 2009 dont M. A relève régulièrement appel par la présente requête ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif : Considérant que si M. A soutient que le docteur B, chargé par la décision du tribunal administratif en date du 18 janvier 2008 de l'examiner, s'est montré partial, il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'expert se serait départi de son devoir d'impartialité dans l'exécution de la mission qui lui était confiée ; qu'il ressort de ce rapport que l'expert a examiné l'ensemble des doléances exposées par M. A et a répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises en précisant, contrairement à ce que soutient le requérant, les raisons objectives justifiant de l'absence d'imputabilité au service des pathologies dont souffre l'intéressé ; qu'il n'apparaît pas que l'expert aurait outrepassé le cadre de sa mission en faisant référence à des informations étrangères à la procédure, notamment à des décisions de justice, et en renversant la charge de la preuve ; qu'il a pu à bon droit faire état d'une expertise psychiatrique réalisée sur M. A en 2005 ; que s'il est constant que l'expert a procédé aux opérations d'expertise en l'absence de l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été convoqué à deux reprises par l'expert pour cet examen et que son conseil a donné son accord à une expertise sur pièces face à l'impossibilité de son client de se déplacer en raison de son état de santé ; que l'intéressé a ainsi eu la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; qu'à le supposer même déposé le 15 octobre 2008 à l'issue d'une procédure non contradictoire à l'égard du requérant, le rapport établi par l'expert, qui constitue un élément du dossier dont les parties ont eu connaissance et qu'elles ont été mises à même de discuter tant devant le tribunal administratif que devant la Cour pour faire valoir devant le juge les observations que suscitaient de leur part ledit rapport, peut néanmoins être retenu à titre d'élément d'information et que le tribunal administratif a pu à bon droit s'y référer ; que la Cour disposant ainsi des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il peut être statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ; Au fond : Considérant que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que M. A, né en Tunisie le 23 septembre 1946, a effectué son service militaire en qualité de matelot de la marine nationale ; qu'il a été affecté au Centre d'expérimentation du Pacifique entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ; qu'au cours de cette période où il a servi sur le bâtiment de débarquement de chars Argens assurant le transport du matériel sur le site d'expérimentation, cinq tirs nucléaires ont été effectués en atmosphère entre le 2 juillet et 5 octobre 1966 ; que le requérant soutient souffrir depuis son retour de nombreuses pathologies, notamment des troubles digestifs, des troubles psychotiques, des lésions cutanées, des douleurs ostéotendineuses et une toux quotidienne ; qu'il a été reconnu invalide à 80% par la COTOREP le 22 février 2001 ; qu'un médecin généraliste a estimé le 5 septembre 2000 que cette pathologie multiple [semblait] résulter d'une exposition à la radio-activité en 67 ; que l'intéressé a alors sollicité une pension militaire d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 12 décembre 2002, non contestée par l'intéressé, au motif que pour l'une des six infirmités alléguées le degré d'invalidité en résultant était inférieur à 10%, qu'une autre n'avait pas été décelée, et que la preuve de l'imputabilité au service des quatre dernières infirmités n'était pas établie ; que le lien de causalité entre les pathologies et lésions dont souffre actuellement l'intéressé - à savoir maux de tête, hernie hiatale, vomissement, bronchite, douleur abdominale, perte de l'équilibre, mal à la colonne vertébrale, démangeaison cutanée, boutons multiples, angoisse et anxiété, sciatique, varices, tremblements, idées noires, diminution de son acuité visuelle - et les irradiations alléguées par M. A n'est pas davantage établi ; qu'en effet, outre que l'expert conclut à l'absence de lien entre les affections en cause et la présence de M. A sur le site des essais nucléaires, les relevés dosimétriques effectués pendant cette période tant sur l'intéressé que sur le bâtiment Argens où il servait se sont révélés négatifs ; que si le requérant, dont il n'est pas établi qu'il aurait participé au prélèvement d'échantillons dans la zone contaminée, soutient que les relevés en cause produits par l'administration sont des pièces peu lisibles, peu compréhensibles et donc peu convaincantes , il ne se prévaut lui-même à l'appui de ses allégations que du certificat médical précité du 5 septembre 2000 émettant une simple hypothèse, de la lettre qu'il a écrite et adressée à la commission de réforme, chargée d'examiner s'il pouvait bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, lettre où il affirme que de toute évidence il n'a pas bénéficié des mesures de protection prévues par l'administration en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, enfin d'une fiche, dont le caractère probant n'est pas établi en l'absence de date et de signature, faisant état de résultats d'examens qui auraient été pratiqués par le centre national de recherche nucléaire et auraient mis en évidence la présence dans son organisme de matières telles que plutonium, uranium, cobalt ; que ces seuls éléments ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant pour considérer que les maux dont il souffre sont imputables à une contamination par des substances radioactives ; qu'enfin, si M. A soutient qu'il convient d'apprécier sa situation à la lumière de la loi susvisée n° 2010-2 du l5 janvier 2010, prévoyant, selon une procédure particulière, l'indemnisation intégrale des victimes de maladies radio-induites, ladite loi ne retient en tout état de cause une simple présomption de causalité que si les intéressés présents sur les lieux et pendant les périodes des essais nucléaires sont atteints de l'une des maladies figurant sur une liste annexée au décret d'application de la loi, dont M. A n'est pas atteint ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni à demander, par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que la présente requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à titre subsidiaire à fin d'expertise complémentaire, laquelle ne présente pas un caractère utile, ainsi que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03187
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA04787, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2009 et 10 février 2010, présentés pour M. Mohamed , demeurant au cité ...e, par Me Meyer ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902422/12-1 en date du 19 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner à l'Office national des anciens combattants (ONAC) de lui attribuer une carte du combattant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin , rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 19 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. a servi en qualité de harki entre les 15 mai et 1er juillet 1958, puis entre les 1er janvier et 31 mars 1959 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée imposée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au Journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...) ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, d'une part, M. n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 4 décembre 2009 ; que, d'autre part, l'avocat de M. n'a pas demandé de mettre à la charge de l'Etat à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04787
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA07059, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Antonia A, demeurant ..., par Me Haziza ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de la réintégrer dans le corps des ouvriers d'agent et d'entretien à compter du 1er juillet 2007 et de lui verser son traitement depuis cette date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2005-127 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre V ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ouvrière d'entretien et d'accueil de la fonction publique de l'Etat, affectée au lycée Abbé Grégoire à Paris, a été victime d'une maladie professionnelle, déclarée le 27 septembre 2004, puis d'une rechute, le 5 juillet 2006, qui ont été reconnues imputables au service ; que la date de consolidation de cette maladie a été fixée au 4 décembre 2006 et Mme A a alors été reconnue inapte à ses précédentes fonctions ; qu'à la suite de l'avis favorable émis le 23 avril 2007 par la commission de réforme, le recteur de l'académie de Paris a, par un arrêté du 3 mai 2007, mis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ; que Mme A fait appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que l'arrêté du 3 mai 2007, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 7 mai 2007 ; que l'intéressée a formé, le 20 juin 2007, un recours gracieux qui a été reçu le 26 juin 2007 ; que le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ce recours le 27 août 2007 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux qui était imparti à Mme A pour présenter sa demande expirait en principe, compte tenu de ce que le 28 octobre 2007 était un dimanche, le lundi 29 octobre 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A, qui se trouvait momentanément en Martinique au cours du mois d'octobre 2007, a été adressée au Tribunal administratif de Paris, par pli recommandé avec avis de réception, le 23 octobre 2007 ; que, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier entre la Martinique et la métropole et en l'absence de circonstances particulières de nature à majorer ce délai, la demande de Mme A a bien été remise aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours susmentionné ; que cette requête n'a cependant été enregistrée que le 7 novembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; Considérant que si Mme A était inapte à exercer les fonctions d'ouvrière d'entretien et d'accueil qu'elle exerçait précédemment dans le lycée Abbé Grégoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui imposait seulement une affectation sur un poste sédentaire, la rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; Considérant, il est vrai, que le recteur de l'académie de Paris, en saisissant la région d'Ile-de-France, auprès de qui Mme A était détachée, en vue de rechercher les possibilités d'adapter son poste ou de l'affecter sur un autre poste compatible avec son état de santé, a bien satisfait aux obligations de reclassement initiales qui lui incombaient ; Considérant toutefois que, compte tenu du silence gardé par la région d'Ile-de-France et de ce qu'aucun autre emploi de son grade n'était susceptible d'être proposé à Mme A, il appartenait ensuite au recteur de l'académie de Paris d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat avant de constater, le cas échéant, l'impossibilité de procéder au reclassement demandé ou de tirer les conséquences d'un éventuel refus de la part de l'intéressée d'effectuer cette démarche ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'établit pas que le recteur de l'académie de Paris ait invité Mme A à présenter une telle demande ; que, dès lors, le recteur, qui n'avait pas épuisé les possibilités de reclasser Mme A avant de décider de la mettre d'office à la retraite pour invalidité sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a en l'espèce méconnu ses obligations de reclassement ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 mai 2007 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de prononcer sa réintégration et de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2007 ; Considérant que si l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme A implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative invite l'intéressée à présenter une demande de reclassement, l'exécution du présent arrêt n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la réintégration de l'intéressée à compter du 1er juillet 2007 et lui verse son traitement depuis cette date ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat puis de tirer les conséquences du résultat des démarches de l'intéressée ou, le cas échéant, de l'absence de démarches de sa part, sur sa situation administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris a mis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat puis de tirer les conséquences du résultat des démarches de l'intéressée ou, le cas échéant, de l'absence de démarches de sa part, sur sa situation administrative. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA07059
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00295, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 12 juillet 2010, présentés pour M. Amara A, demeurant ..., par Me Vidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909709/12-1 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant notamment une attestation des services militaires mentionnant une durée des services en Algérie supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient toutefois susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation des services militaires établie le 24 mai 2004 par les services du ministre de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi dans une formation de harkis du 20 décembre 1959 au 8 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée susanalysée lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, lui refuser la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du nord pendant au minimum 120 jours et à en demander l'annulation ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0909709/12-1 en date du 14 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant est annulée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00295
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00293, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 5 juillet 2010, présentés pour M. Metaiche A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703108/12-1 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 janvier 2007 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est notamment reconnue aux militaires des armées françaises qui, après le 2 septembre 1939, ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes énumérées dans une des listes ministérielles spécialement établies à cet effet ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007, a soutenu qu'il avait servi dans une unité combattante en produisant notamment un extrait des services établie par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services militaires supérieure à trois mois en Algérie, entre 1943 et 1945 ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient toutefois susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susanalysés ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2009 est irrégulière et doit être annulée pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services établi le 13 juin 2005 par les services du ministre de la défense que M. A a servi au 45ème régiment de transmissions à Maison carrée, à Alger, pendant la période allant du 1er juillet 1943 au 16 octobre 1945 ; que le ministre soutient, sans être contesté, qu'aucune liste d'unités combattantes sur le territoire algérien n'a été établie au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 et établit que seule la campagne de Tunisie de 1942-1943, à laquelle le 45ème régiment de transmissions ne participait pas, a été reconnue comme une action de combat ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 janvier 2007 contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'avait pas appartenu à une unité combattante pendant au moins trois mois ; que sa demande d'annulation de ladite décision doit dès lors être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0703108/12-1 en date du 10 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00293
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA01423, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Bouazza A, demeurant ..., par Me Nahmias ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902692/12-1 en date du 4 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui accorder la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991sur l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 4 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par le préfet de Paris par arrêté n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ; Considérant que, par la décision litigieuse, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à la demande de carte du combattant formée par M. A au motif que celui-ci a appartenu à des unités qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 9 mars 1946 dans diverses unités ; que, toutefois, s'il se prévaut de cette dernière affectation pour contester l'appréciation du préfet en s'appuyant sur une attestation de services militaires émanant dudit ministère établie le 27 avril 2007, il ressort des pièces du dossier que ce dernier document atteste seulement que l'intéressé a effectué son service militaire en qualité d'appelé et ne saurait être regardé comme de nature à faire reconnaître la qualité d'unité combattante à l'une des formations auxquelles il a appartenu au cours de la période considérée ; que M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, en termes de stationnement et d'engagement de son unité notamment, de nature à contredire l'appréciation du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01423
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA04417, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour Mme Aldjia A, demeurant au ..., par Me Bernard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704310 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Cauchon-Riondet pour Mme A ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française (...) ; Considérant que, pour obtenir la qualité en litige, Mme A soutient que sa détention résulte de services rendus à la France ; que, toutefois, aucun des éléments qu'elle verse au dossier, et notamment le fait qu'elle a été victime de captivité entre août 1962 et 1969, ne permet de démontrer que sa détention résulte de services qu'elle aurait elle-même rendus à la France au sens des dispositions de l'article L. 319-1 précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'appelante tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il s'ensuit que les autres moyens susvisés de l'appelante sont inopérants, compte tenu de la compétence liée de l'administration ; qu'au demeurant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ; qu'au surplus, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ne sont en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'une qualité, non à la reconnaissance d'une quelconque créance ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aldjia A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 08MA044172
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16/03/2011, 320149, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandrine A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00026 du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement en date du 11 février 2004 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure au genou gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales en jugeant qu'elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité pour blessure au taux de dix pour cent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A se pourvoit contre l'arrêt en date du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales en date du 14 février 2004 qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'infirmité résultant d'une lésion dont elle souffre au genou gauche ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service(...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent. ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que la demande de pension présentée par Mme A se fondait sur le fait que l'infirmité dont elle était atteinte résultait de l'entorse au genou gauche dont elle a été victime le 24 février 2004 au cours d'un tournoi de football organisé dans le cadre du service, que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à l'organisme, et ne pouvait dès lors être prise en compte, bien qu'atteignant le minimum de 10% requis par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 10 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA07083, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Boudjema A, demeurant ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818911/12-1 en date du 5 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer la carte du combattant ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant notamment son livret militaire individuel mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par M. A relatifs à la régularité du jugement, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 5 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du livret militaire individuel de M. A, dont les mentions ne sont pas contestées, que ce dernier a servi dans une formation de harkis du 23 mars 1959 au 31 juillet 1959 puis du 1er octobre 1959 au 31 août 1960 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte de combattant ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0818911/12-1 en date du 5 mai 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA07083
Cours administrative d'appel
Paris