Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/02/2011, 334088, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2009 et 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 5260 du 23 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du 1er décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. Jean A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice correspondant au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. A ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Sur la fin de non recevoir opposée par M. A : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE a reçu notification de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Dijon, le 25 septembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son pourvoi a été présenté par télécopie enregistrée le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et régularisé par la production de l'original le 27 novembre 2009 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce pourvoi est tardif ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / (...) / L'intéressé peut également, dans le même délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée (...) ; Considérant que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; que le décalage défavorable invoqué par M. A entre les indices des pensions d'invalidité servies à plusieurs grades de sous-officiers des armées de terre et de l'air et de la gendarmerie et les indices afférents aux pensions servies aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne de M. A, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si, à défaut d'être dans un des cas prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant de demander la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, l'intéressé était néanmoins recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit, la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ; DECIDE : ----------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 23 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04069, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820199/12 en date du 4 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) de lui accorder la qualité de combattant et la carte du combattant ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant est accordée, notamment, aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : /1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 (...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / (....) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'ayant effectué son service militaire du 6 septembre 1959 au 30 août 1961, notamment en Algérie, et ayant été victime d'une maladie contractée en service, il avait droit, à ce titre, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à la carte du combattant et que le préfet avait dès lors méconnu les articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à justifier que soit reconnue à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présidente du tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 1er septembre 1959 pour y effectuer son service militaire, a été affecté au 5ème Régiment du Génie situé à Versailles, en France métropolitaine, à compter du 20 septembre 1959 et jusqu'à la fin de son service, le 30 août 1961 ; que s'il fait valoir qu'il a accompli une partie de ce service en Algérie, il ne justifie, par les seuls documents qu'il produit, ni des dates de ses séjours en Algérie ni de la durée pendant laquelle il aurait effectivement servi en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage que la maladie qu'il allègue avoir contracté au cours de son service l'aurait été alors qu'il servait dans une unité combattante en Algérie ; que, dès lors, il ne remplit pas l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0820199/12 du 4 mai 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04069
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14/02/2011, 324495, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07/17 du 24 novembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur l'appel formé par M. Laurent A contre le jugement du 23 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions du Gard, a reconnu à celui-ci un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 12 % pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, il incombe à l'auteur de la demande de pension d'apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour reconnaître l'imputabilité au service de l'infirmité due à des séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit, conséquence d'un choc au niveau du pouce droit survenu le 24 juin 1994 lors d'un tournoi de volley-ball inter-compagnies du régiment dans lequel M. A était affecté, la cour régionale des pensions de Nîmes a jugé qu'il est difficilement envisageable que l'autorité militaire n'ait pas autorisé et organisé ce tournoi, et que par hypothèse, l'organisation d'un tournoi postule l'existence d'une programmation ; qu'en se fondant sur des hypothèses la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2008 en tant que la cour régionale des pensions de Nîmes a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité de 12 % à M. A du fait de cette infirmité ; Sur le pourvoi incident de M. A : Considérant que M. A soutient que le taux d'infirmité qui doit lui être reconnu s'élève à 15 % dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des trois infirmités dont il est atteint ; que toutefois, d'une part, il ne critique pas l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions a jugé que le taux devant être retenu pour l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes intermittents n'atteignait pas le taux de 10 %, taux minimum indemnisable ; que, d'autre part, en écartant l'expertise du docteur Matarèse, qui retenait un taux de 10 % pour les séquelles douloureuses d'une entorse acromio-claviculaire gauche, au motif que l'expert ne s'était pas placé à la date de la demande et en se fondant, pour juger que le taux était inférieur au minimum indemnisable, sur l'évaluation du médecin du centre de réforme sans recourir à une nouvelle expertise dès lors que M. A ne produisait aucun document médical de nature à mettre en évidence une gêne fonctionnelle plus ample, la cour a souverainement apprécié la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises et qu'elle n'a pas dénaturées et l'absence d'utilité d'une nouvelle expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2008 en tant que la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé contre le jugement lui refusant un droit à pension militaire d'invalidité pour ces deux infirmités ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de juger l'affaire au fond en ce qui concerne l'infirmité due à des séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit de M. A ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités en relation certaine et directe avec un fait de service ; Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, M. A a été victime d'un accident à l'occasion d'un tournoi de volley-ball inter-compagnies du régiment dans lequel il était affecté, à l'origine de séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit, il ne produit aucun ordre de service émanant de l'autorité militaire ; que s'il se prévaut d'une attestation du commandant du régiment selon laquelle ce match était prévu pour la progression de l'unité, ce document, établi quatorze ans après les faits, ne saurait à lui seul permettre de tenir pour établie l'existence d'un lien avec un fait de service ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion du service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Nîmes a rejeté sa demande de droit à pension pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité de 12 % à M. A du fait de séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Nîmes en tant qu'elle porte sur les séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit et le pourvoi incident de M. A sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Laurent A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16/02/2011, 338109, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0505195 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 3 mai 2002 refusant à Mme Pierrette A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime le 12 octobre 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service (...) ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ; Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie (...) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels (...) de l'Etat qui relèvent de son autorité , il ne ressort d'aucune disposition de l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié, pris pour l'application de ce décret, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE aurait, ainsi que le soutient Mme A, délégué aux recteurs d'académie les pouvoirs qu'il tient de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 de statuer sur les demandes d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une compétence qu'il exerce conjointement avec le ministre chargé du budget après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite et en tout état de cause, la circonstance qu'un recteur d'académie, saisi sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la même loi relatives aux congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat, reconnaisse, pour l'application de ces dispositions, l'imputabilité à un accident de service d'une affection dont est atteint un agent relevant du ministère de l'éducation nationale, ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en tant qu'elles reconnaissent l'imputabilité au service de la chute dont Mme A, adjoint administratif, avait été victime le 12 octobre 1999 sur son lieu de travail, les décisions du recteur de l'académie de Créteil, en dates, notamment, du 26 mai 2000 et du 2 juillet 2001, statuant au vu des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n'ont pu avoir pour objet de conférer à Mme A des droits en ce qui concerne l'attribution d'une telle allocation ; que, dès lors, en interprétant ces décisions, selon lesquelles le taux d'IPP accordé était de 11% ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité , comme ayant attribué une telle allocation, par une décision créatrice de droits que le ministre ne pouvait légalement retirer le 3 mai 2002, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 9 février 2010 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Pierrette A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01529, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1114 du 25 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert afin d'évaluer les invalidités autres que militaires contractées en service et de réviser les conditions d'attribution de sa pension ; 2°) de désigner un médecin expert aux fins susévoquées ; 3°) d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires dont le caractère professionnel est reconnu en application des articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 444-110-2° du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; 5°) d'annuler la lettre de notification en date du 30 juin 2010 de l'ordonnance attaquée ; 6°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de modifier les informations reportées sur les lettres de notification des décisions de justice en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 25 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert afin d'évaluer les invalidités autres que militaires contractées en service et de réviser les conditions d'attribution de sa pension ; Considérant, en premier lieu, que l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relevant du titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction, dispose : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère et qu'en vertu des 3° et 4° de l'article R. 431-3 du code précité applicable en première instance sont dispensés du ministère d'avocat les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et les litiges en matière de pension ; que la combinaison de ces dispositions autorisait M. X qui avait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la désignation d'un expert aux fins d'obtenir la révision des conditions d'attribution de sa pension et l'attribution d'une rente d'invalidité, à présenter sa demande de première instance sans le ministère d'un avocat ; Mais considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 811-7 qui visent respectivement (...) les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle et les litiges en matière de contraventions de grande voirie (...) ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 751-5, la notification (...) de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que la requête de M. X, qui relève au principal d'un contentieux de pleine juridiction, n'est pas au nombre des matières qui sont dispensées en appel du ministère d'avocat en vertu des dispositions susanalysées du code de justice administrative ; que la lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif d'Orléans a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat ; que M. X n'a pas recouru au ministère d'un avocat ; que, dès lors, les conclusions de sa requête dirigées contre l'ordonnance rejetant sa demande de désignation d'expert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X ait également entendu solliciter de la cour, d'une part, qu'elle constate que le ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget refusent d'exécuter les articles 4 et 6 du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans, en particulier en ce que le ministre de la culture n'a pas réuni la commission de réforme pour qu'elle se prononce sur ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, d'autre part, qu'il ne soit pas tenu compte de l'arrêt n° 288883 du 6 mars 2009 du Conseil d'Etat lequel devrait, en application des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, être révisé pour faux et usage de faux, il n'appartient pas à la cour de statuer sur de telles conclusions qui ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre de notification accompagnant l'ordonnance attaquée, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au président du tribunal administratif d'Orléans de modifier les informations reportées sur les lettres de notification des décisions de justice sont étrangères à l'office du juge administratif et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 5 N° 10NT01529 3 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/02/2011, 340032, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 30 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, d'une part, confirmé le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente Maritime accordant à M. Jacques A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et, d'autre part, dit que cette revalorisation porterait sur l'année au cours de laquelle M. A avait présenté sa demande préalable ainsi que sur les trois années antérieures ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles L. 24 et L. 79 du même code ainsi qu'à celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; Considérant, d'autre part, que le principe général selon lequel les jugements doivent être motivés, qui est expressément rappelé à l'article 10 du décret du 20 février 1959 s'agissant des décisions des tribunaux départementaux des pensions et, par référence à cet article, à l'article 11 du même décret s'agissant de la procédure suivie devant les cours régionales des pensions, impose aux juridictions des pensions de répondre aux moyens dont elles sont saisies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Poitiers que le commissaire du gouvernement avait fait valoir dans ses conclusions que la demande présentée par M. A, adjudant-chef de l'armée de l'air retraité, tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité en fonction de l'indice reconnu aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, était irrecevable dès lors qu'elle n'entrait pas dans l'un des cas, prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans lesquels la révision d'une telle pension peut être sollicitée sans condition de délai ; que ce moyen n'était pas inopérant dès lors, d'une part, que la demande de revalorisation présentée par M. A devait nécessairement, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, être analysée en une demande de révision de pension au sens des dispositions de cet article L. 78 et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision que la cour régionale des pensions ait estimé qu'eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, M. A demeurait, en tout état de cause, recevable à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la demande présentée par M. A, dès lors qu'elle tendait à voir revaloriser sa pension militaire d'invalidité, ne saurait être affectée d'une quelconque forclusion , sans répondre expressément au moyen tiré de ce que cette demande n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 30 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Limoges. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09/02/2011, 326155, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00014 du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, réformé le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a reconnu un droit à pension, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ; Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêt en date du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 10 janvier 2008 qui lui avait accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison d'une infirmité dénommée manifestations affectives symptomatiques de la décompensation d'une personnalité pathologique ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent. ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que la demande de pension présentée par M. A se fondait sur le fait que l'infirmité liée aux troubles psychologiques dont il était atteint serait due à la chute ayant entraîné un traumatisme crâno-facial dont il a été victime le 28 décembre 2005 en poursuivant un détenu en fuite, que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence d'action violente d'un fait extérieur à l'organisme, et ne pouvait dès lors être prise en compte, faute d'atteindre le minimum de 30% requis par le 3° de l'article L 4 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités résultant de maladie, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 13 janvier 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article3 : La présente décision sera notifiée M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/02/2011, 337433, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00065 du 8 décembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 10 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant qu'il a retenu l'origine accidentelle de l'hypoacousie bilatérale dont est atteint M. Auguste A ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 10 mars 2009 et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du 10 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant que celui-ci a reconnu à M. A un droit à pension pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à relever que l'intéressé avait fait un usage très fréquent d'armes à feu à l'entraînement en Indochine et en Algérie ; qu'en déduisant de la seule exposition de M. A aux nuisances sonores résultant de cet usage, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires présents sur un théâtre d'opération ou accomplissant des activités d'entraînement, quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 décembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Auguste A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA00098, Inédit au recueil Lebon
Vu : I - la requête enregistrée le 9 janvier 2008 sous le n° 08MA00098, et le bordereau de pièces, enregistré le 25 janvier 2008, présentés pour M. B A, demeurant ..., par Me Louise-Pellet ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 2000 et condamné celle-ci à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de dire que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est entièrement responsable de l'accident dont il a été victime, ou, subsidiairement, de déclarer entièrement responsable de cet accident la ville de Marseille, ou, encore plus subsidiairement, de retenir la responsabilité entière du Port autonome de Marseille et de porter à la somme de 135 303,74 euros la réparation qui lui sera allouée, déduction faite de la créance des organismes sociaux ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu : II - la requête enregistrée le 11 février 2008 sous le n° 08MA000708, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, par la SELARL Phelip et associés ; La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu à son encontre une part de responsabilité et l'a condamnée à indemniser M. A, la ville de Marseille en sa qualité d'employeur de M. A et l'Etat au titre des sommes servies à M. A ; 2°) de condamner le Port autonome de Marseille à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de l'Etat solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Leandri, substitué par Me Chaudon, substituant Me Louise-Pellet pour M. A, de Me Fouilleul, pour le Port autonome de Marseille et de Me Piras pour la Ville de Marseille ; Considérant que les requêtes enregistrées sous le numéro 08MA000988 et sous le numéro 08MA00708 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant qu'à l'issue de son service de garde au poste de la Joliette à Marseille, M. A, alors âgé de 23 ans, qui exerçait la profession de marin pompier, a été victime d'un accident de la circulation le 27 mars 2000, vers 10 heures 30, lorsque la motocyclette qu'il conduisait a dérapé sur des gravillons répandus sur le boulevard des Bassins de Radoub à Marseille dans l'enceinte du Port autonome de la même ville ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande de réparation de ses différents préjudices ; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal a notamment condamné la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à verser la somme de 22 500 euros à M. A et la somme de 2 579,94 euros à la commune de Marseille qui prenait en charge la solde de M. A ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a également été condamnée à verser à l'Etat la somme de 6 396,26 euros au titre des arrérages échus de la rente octroyée à M. A ainsi que les arrérages à venir de cette rente au fur et à mesure des échéances successives ; que M. A demande à la Cour de réformer les articles 2 et 3 du jugement par lesquels le tribunal a retenu qu'il était pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et limité à la somme de 22 500 euros la réparation de son préjudice ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande pour sa part à la Cour d'annuler l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande que lui soient versés non seulement le montant des arrérages échus de la pension servie à M. A mais aussi le montant du capital constitutif de cette pension ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE soutenait devant le tribunal administratif que la voie sur laquelle l'accident s'est produit appartenait au Port autonome de Marseille et que le fait que la ville de Marseille ait accepté d'y assurer les travaux d'entretien et de voirie par convention passée le 21 octobre 1991 ne saurait lui être opposable, dès lors qu'elle n'était pas partie à cette convention ; qu'elle reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ce point ; que, toutefois, en relevant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales que la communauté urbaine exerçait de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences qui lui avaient été transférées, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. A par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE soutient qu'un mémoire produit par M. A dans une requête en référé aurait été à tort regardé par le tribunal administratif comme une requête au fond ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A a présenté devant le tribunal, où elle a été enregistrée le 20 décembre 2004, une requête introductive d'instance , suffisamment motivée, recherchant sans ambiguïté la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, de la ville de Marseille et du Port autonome de Marseille ; que la circonstance que cette requête a été adressée à M. le président du tribunal administratif et que M. A demandait sa jonction avec une requête en référé qu'il avait précédemment présentée devant la même juridiction ne saurait la faire regarder comme un simple mémoire produit dans l'instance en référé ; Sur l'identité de la personne en charge de la voirie au lieu de l'accident : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : (...) III. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du même code : I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) b) (...) création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation (...) et qu'aux termes de l'article L. 5215-39 du même code : A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la création d'une communauté urbaine entraîne de plein droit le transfert par les communes membres de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie, ce transfert impliquant l'affectation à la communauté des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence ainsi que sa substitution dans les droits et obligations auparavant exercés par ses membres, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert ; que, de ce fait, la création à compter du 31 décembre 2000 de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a entraîné de plein droit la substitution de cette dernière à ses communes membres dans les droits et obligations qui résultaient antérieurement pour ces communes de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie ; que les obligations éventuelles de la ville de Marseille en conséquence de l'accident dont M. A a été victime le 27 mars 2000 sur la voie publique et en raison de l'état de cet ouvrage, ont, de ce fait, été transférées à la communauté urbaine ; Considérant, en second lieu, que, par une convention en date du 21 octobre 1991, relative à la gestion et à la maintenance des voies ouvertes à la circulation publique dépendant de la circonscription du Port autonome de Marseille, empruntées par la circulation publique mais situées en dehors de l'emprise proprement dite du port, au nombre desquelles figure le boulevard des Bassins de Radoub, où est survenu l'accident dont M. A a été victime, la ville de Marseille s'est engagée à assurer les travaux d'entretien de la voirie ; que cette convention était conclue pour une durée d'une année renouvelable par accord tacite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait cessé ses effets à la date de l'accident ; que la ville de Marseille était donc responsable de l'entretien de l'ouvrage public antérieurement à la création de la communauté urbaine ; que, comme il vient d'être dit, les obligations éventuelles de la ville de Marseille en conséquence de l'accident dont M. A ont été transférées à la communauté urbaine ; qu'il en va ainsi également des obligations contractées par la ville de Marseille à l'égard du Port autonome de Marseille par la convention passée le 21 octobre 1991 ; qu'en outre, il ne saurait résulter de l'arrêté du maire de Marseille pris le 16 mars 2000 relatif à la seule circulation de gros engins sur le boulevard des Bassins de Radoub, même si cet arrêté a été pris sur la demande du Port autonome de Marseille, que des travaux auraient été réalisés sur les lieux de l'accident par cet établissement public ou pour son compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, qui était en charge de l'entretien de la voie publique où a eu lieu l'accident, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la mettre hors de cause ; Sur l'entretien normal de la voie publique : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations figurant dans le rapport des services de police que l'accident dont M. A a été victime a été occasionné par la présence de gravillons répandus sur la chaussée ; que ces gravillons présentaient un danger particulier pour les usagers de véhicules à deux roues, qui risquaient d'être déséquilibrés, ne comportaient qu'un marquage temporaire au sol et ne faisaient l'objet d'aucune signalisation spécifique ; que si la communauté urbaine soutient que les gravillons avaient été éparpillés sur la voie publique trop peu de temps avant l'accident pour que les services de la voirie puissent les balayer, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ; Sur la faute de la victime : Considérant que M. A a été accidenté alors qu'il circulait en plein jour sur une ligne droite ; que, même s'il n'avait pas connaissance du danger qu'il pouvait rencontrer et si son allure était modérée aux dires de témoins, il n'a pas suffisamment adapté la conduite de son véhicule à l'état de la voirie ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que ce comportement révélait un manquement à l'obligation de prudence à laquelle est tenu tout conducteur et justifiait que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ne soit tenue pour responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les droits à réparation de M. A, de la ville de Marseille et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. (...) III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés : 1° par les collectivités locales (...) ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 de la même loi : Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ; Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, de l'Etat ou d'une collectivité locale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale, à l'Etat ou à la collectivité locale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale, l'Etat ou la collectivité locale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant enfin que la circonstance que M. A a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité servie par l'Etat ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE des indemnités complémentaires destinées à lui procurer la réparation intégrale dans les conditions du droit commun des préjudices subis, dans la mesure où le montant de ces préjudices excède celui des prestations versées par l'Etat ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que M. A ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge ; qu'il n'est par suite pas besoin de rechercher le montant des dépenses de santé qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle, appelée en la cause, n' a d'ailleurs pas produit ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant, en premier lieu, que M. A ne fait pas état de pertes de revenus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille, qui prend en charge la solde des militaires affectés au bataillon des marins-pompiers de Marseille, justifie avoir versé à M. A, en lien avec son accident, la somme de 5 159,88 euros ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de confirmer l'article 5 du jugement par lequel le tribunal a condamné la communauté urbaine à verser à la ville de Marseille la moitié de la somme de 5 159,88 euros soit 2 579, 94 euros ; Considérant, en troisième lieu, que l'Etat sert à l'intéressé une pension militaire d'invalidité ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi soutient, d'une part, que la pension militaire d'invalidité servie à M. A ne répare pas des pertes de revenus mais constitue une réparation de l'invalidité de l'intéressé et, demande, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge de la collectivité responsable les arrérages échus de cette pension ainsi que le montant du capital constitutif de cette rente pour un montant total fixé de façon définitive de 65 716, 12 euros ; Considérant, d'une part, que la rente versée par un organisme social ou par l'Etat pour compenser la perte de revenus de la victime d'un accident du travail est présumée s'imputer sur la part patrimoniale du préjudice et non sur la part des préjudices personnels, sauf si la personne morale qui verse la prestation établit qu'une telle rente a réparé de manière incontestable tout ou partie d'un tel préjudice personnel ; que le ministre n'établit pas que la pension militaire d'invalidité servie à M. A réparerait fût-ce pour partie des préjudices présentant un caractère personnel ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ; que le versement à l'Etat de ce capital n'est donc pas subordonné à l'accord préalable du tiers responsable ; que le ministre est, par suite, fondé à demander la condamnation de la communauté urbaine à verser à l'Etat la moitié de la somme de 65 716,12 euros soit 32 858,06 euros ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence l'article 6 du jugement ; S'agissant de l'incidence professionnelle : Considérant que M. A soutient que du fait de l'accident dont il a été victime, il a dû renoncer à ses projets de carrière dans le corps des marins pompiers dès lors qu'en raison du handicap dont il reste atteint, il a fait l'objet d'un classement d'un point de vue médical qui ne lui permet plus d'exercer cette profession et que ses possibilités de réinsertion professionnelle demeurent très réduites ; que M. A, qui a été incorporé dans la marine nationale le 1er novembre 1997 dans le cadre d'un volontariat de service long pour une durée de 14 mois à compter du 1er septembre 1998 et qui s'est engagé comme pompier volontaire pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1999 qui a été renouvelée pour une même durée le 1er novembre 2000, justifie par de tels engagements qu'il se destinait à une carrière faisant appel à des qualités physiques et sportives ; que, dans ces conditions, compte tenu de son âge au moment de l'accident et de l'invalidité dont il reste atteint, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu d'accorder à l'intéressé la somme de 5 000 euros à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale soumis au tribunal que M. A reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, qu'il a enduré des souffrances physiques fixées à 5 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique fixé à 4 sur la même échelle ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de ses trois chefs de préjudice en retenant respectivement des montants de 30 000 euros, 10 000 euros et 6 000 euros ; qu'il en va de même de la réparation de 3 000 euros accordée au titre des troubles de toute nature résultant de l'accident précité et incluant le préjudice d'agrément chez une victime jeune justifiant avoir pratiqué des activités sportives ; que l'ensemble du préjudice personnel de M. A s'établit à la somme de 49 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d'accorder en définitive à M. A la moitié de la somme de 49 000 euros soit 24 500 euros au titre de ses préjudices personnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à verser à la ville de Marseille la somme de 2 579, 94 euros ; que la communauté urbaine versera également à M. A la somme de totale de 29 500 euros et à l'Etat la somme de 32 858,06 euros ; Sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE tendant à ce que le Port autonome de Marseille la garantisse des condamnations prononcées à son encontre : Considérant que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le Port autonome de Marseille, qui n'était pas en charge de la voie publique, ou une personne agissant pour son compte soit à l'origine de l'épandage des gravillons sur le lieu de l'accident ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la communauté urbaine ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant au remboursement de la somme de 2 000 euros correspondant à une provision mise à sa charge par une ordonnance du 14 mars 2007 : Considérant que, par l'article 7 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé que M. A verserait à la ville de Marseille une somme de 2 000 euros en remboursement de la provision qui lui avait été accordée par ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 6 janvier 2005, confirmée par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2007 sous réserve de son versement effectif à l'intéressé ; que cet article du jugement demeure inchangé par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions de la ville de Marseille, dont la situation n'est pas aggravée, ne peuvent sur ce point, qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise et les frais d'assistance médicale de M. A liés à l'expertise : Considérant que M. A justifie avoir versé la somme de 700 euros, restée à sa charge, au titre de l'assistance médicale dont il a bénéficié au cours des opérations d'expertise ; qu'il peut prétendre au remboursement de cette somme au titre des dépens ; qu'il y a lieu de réformer l'article 8 du jugement attaqué en ajoutant la somme de 700 euros à la somme de 400 euros déjà mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE au titre des frais d'expertise ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté urbaine, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la ville de Marseille, le Grand Port Maritime de Marseille et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; DECIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a été condamnée à payer à M. A est portée à un montant de 29 500 euros. Article 2 : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a été condamnée à payer à l'Etat est portée à un montant de 32 858,06 euros. Article 3 : Les frais d'assistance médicale engagés par M. A à concurrence de 700 euros en lien avec les opérations d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE. Article 4 : Les articles 3, 6 et 8 du jugement du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, le surplus des conclusions de M. A et de l'Etat et les conclusions de la ville de Marseille et du Grand Port Maritime de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à la ville de Marseille, au Grand Port Maritime de Marseille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Louise-Pellet, à la SELARL Phelip et associés, à la SCP Gobert avocats, à Me Sindres et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA00098, 08MA00708
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00205, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Jeannine A, demeurant ..., par Me Le Bret-Desachet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701925 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas dès l'année 2000 le bénéfice de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 et d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 24 352,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 2 juillet 2007 et capitalisation des intérêts, et, en outre, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le gouvernement a méconnu le principe d'égalité et a institué une discrimination contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en traitant différemment les orphelins de parents victimes de persécutions antisémites, seuls bénéficiaires de l'indemnisation instituée par le décret du 13 juillet 2000, et les autres orphelins visés par le décret du 27 juillet 2004, alors pourtant que les deux catégories d'orphelins se trouvent dans une situation identique au regard de l'objectif poursuivi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 octobre 2005, le Premier ministre a accordé à Mme A, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que celle-ci demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que, ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme A une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme A aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A et au Premier Ministre. '' '' '' '' 4 10NC00205
Cours administrative d'appel
Nancy