Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/12/2010, 09PA03492, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 22 janvier 2010, présentés pour M. Hacène A, demeurant ... ; par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819295 du 30 avril 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer de ladite carte ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 juin 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Sirinelli, rapporteur public, - et les observations de Me Gambotti représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'extrait des services et le livret militaire faisant état d'une incorporation dans l'armée française et d'une hospitalisation, ainsi que les moyens soulevés en faisant état étaient susceptibles de venir au soutien de la demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. A étant demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la cour administrative d'appel, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; que l'arrêté préfectoral n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, portant délégation de signature à Jean-Luc B, abrogé non par l'arrêté n° 2008-144-4 comme le soutient à tort le requérant, mais par l'arrêté n° 2008-120-A daté du 29 avril 2008, lui donnait délégation pour signer la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit une attestation des services militaires accomplis et soutenait qu'il avait effectué son service national dans les conditions lui permettant de prétendre obtenir la carte de combattant ; que toutefois, le ministre soutient sans être contredit que le requérant n'a été présent en Algérie, au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, que pour une période de 16 jours, du 30 septembre au 11 octobre 1958, puis du 27 janvier 1959 au 30 janvier 1959 ; que dès lors M. A ne remplissait pas la condition dérogatoire de présence en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; qu'en outre, la période du service national accomplie en Algérie au centre de sélection n° 11 ne permet pas de le faire regarder comme ayant servi dans une unité combattante ; que, dès lors, à supposer même que sa période d'hospitalisation puisse entrer dans le calcul de la période de 120 jours prévue à l'article R. 224 du code précité, il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la carte de combattant, puisqu'il ne remplissait pas la condition cumulative de service en unité combattante ; Considérant que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris était tenu de rejeter la demande de M. A ; que si le requérant soutient enfin que la décision est entachée de vice de procédure, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de ladite décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que, dès lors, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, nouveau en appel, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer la carte de combattant ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03492
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 07MA01671, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 26 avril 2007 attribuant à la Cour de céans le jugement de la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 22 mai 2006 présentée par Me Monod, avocat, pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 22 septembre 2006 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100143 du 8 février 2006 notifié le 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; 3°) subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 72-662 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret du 26 janvier 1921 modifiant le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010, - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, gendarme titulaire, interjette appel du jugement n° 0100143 rendu le 8 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) en réparation des conséquences dommageables du défaut d'inscription au registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies, de l'accident de service qu'il a subi le 18 janvier 1974 lors de l'explosion d'une grenade lacrymogène, cette omission fautive de l'administration lui ayant fait perdre selon lui une chance sérieuse d'apporter la preuve du lien de causalité entre cet accident et l'aggravation de son état de santé constatée à compter de l'année 1996 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l' exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires précitées, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige indemnitaire, d'un montant supérieur à 10 000 euros, tendant à obtenir la réparation des préjudices consécutifs au défaut d'inscription au registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies de l'accident dont a été victime le requérant le 18 janvier 1974 ; que, dès lors, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. A ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le bien-fondé de ladite demande indemnitaire : Considérant qu'il est constant que M. A, gendarme à la brigade de gendarmerie de Castelnaudary, a été victime le 18 janvier 1974 de l'explosion d'une grenade lacrymogène ; qu'en raison de douleurs persistantes au mollet qu'il impute à la présence d'un éclat de la grenade, il a demandé à ce titre le 9 septembre 1996 le versement d'une nouvelle pension d'invalidité, bénéficiant par ailleurs depuis l'année 1985 d'une pension d'invalidité au taux global de 40% au titre des séquelles de contusion du rachis cervical et d'un traumatisme de l'épaule gauche, consécutives à un accident de la circulation en service survenu le 16 février 1975 ; que lors de l'instruction du dossier, le constat provisoire des droits à pension daté du 8 septembre 1997 mentionne, pour l'infirmité nouvelle en litige de la jambe, un constat du 18 janvier 1974 sur le livret médical de l'intéressé mais un rapport non contemporain du 23 avril 1996 ; que par décision du 26 octobre 1998, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de la pension au motif que l'infirmité nouvelle invoquée résulte d'un accident survenu le 18 janvier 1974 dont la constatation administrative n'est pas contemporaine des faits et que, dès lors, elle n'est pas imputable au service ; que le 6 juillet 2000, M. A a adressé au ministre de la défense une demande en réparation de son préjudice en invoquant la perte de chances d'obtenir la concession de la pension militaire d'invalidité demandée du fait du défaut d'inscription au registre de constatation des blessures, infirmités ou maladies, à l'époque des faits, de l'accident qu'il a subi le 18 janvier 1974 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1921 modifiant l'article 29 du décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie, non abrogé au 18 janvier 1974 : Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est atteint de blessures ou infirmités ouvrant droit à pension (...) ; et qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 26 janvier 1921 modifiant l'article 30 du même décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie, non abrogé au 18 janvier 1974 : Pour faciliter l'application des dispositions qui précèdent et pour sauvegarder les droits réciproques de l'Etat et de l'intéressé, toute blessure, infirmité ou maladie survenue chez un militaire de la gendarmerie doit être constatée par une inscription sur un registre spécial, dit 'registre des constatations' ; que l'absence de mention pourtant obligatoire en janvier 1974 sur ce registre des constatations de l'accident en litige constitue une faute imputable à l'administration de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est constant que l'accident a eu lieu pendant le service lors d'une séance d'instruction collective et que le livret médical de l'intéressé mentionne, à la date du 18 janvier 1974, un passage à l'hôpital civil de Macon avec une suture sans extraction d'un éclat de grenade ; Considérant que l'appelant soutient que si cet accident avait été inscrit en 1974 sur ledit registre administratif, la pension sollicitée ne lui aurait pas été refusée au motif de l'absence de lien avec le service ; qu'il est exact que le défaut d'inscription de l'accident sur un registre administratif distinct du seul livret médical de l'intéressé a été un élément déterminant ayant conduit le ministre à rejeter la demande de révision de la pension militaire d'invalidité ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si la survenance des douleurs en 1996 est effectivement consécutive à la seule présence d'un éclat de la grenade qui a explosé et qui n'a pas été retiré, compte tenu notamment du délai s'étant écoulé entre l'année 1974 et la date d'apparition des douleurs au mollet et du fait que le ministre soutient que l'intéressé a subi en outre un traumatisme au genou le 13 décembre 1995 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire une expertise médicale aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0100143 rendu le 8 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, procédé à une expertise médicale. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Il aura pour mission : - de décrire l'évolution au cours du temps de la présence dans la jambe de M. A d'un éclat de la grenade en litige non retiré lors de l'explosion du 18 janvier 1974 ; - de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de ladite jambe en recherchant si des évènements postérieurs à l'explosion ont pu influencer cet état ; - de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont se plaint de M. A et d'évaluer le déficit fonctionnel qui en résulte. Article 5 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et pourra entendre toute personne lui ayant donné des soins. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 07MA016712
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/12/2010, 328292, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 5259 du 25 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du 9 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne accordant à M. Claude A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de major de la gendarmerie nationale, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent de major de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / (...) / L'intéressé peut également, dans le même délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée (...) ; Considérant que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; que le décalage défavorable invoqué par M. A entre les indices des pensions d'invalidité servies à plusieurs grades de sous-officiers des armées de terre et de l'air et de la gendarmerie et les indices afférents aux pensions servies aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne de M. A, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, si M. A excipe de la méconnaissance, par les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, comme tel, irrecevable ; qu'au demeurant, les dispositions en cause s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne pourrait être opposé à M. A sans méconnaître le droit au recours effectif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si, à défaut d'être dans un des cas prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant de demander la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, l'intéressé était néanmoins recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit, la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2009 de la cour régionale des pensions de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Claude A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA04795, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée par Me Bernard, avocat, pour M. Ali A, demeurant ... ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704312 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'inviter le ministre de la défense à tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Pesseguier, substituant Me Bernard, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française (...) ; Considérant que pour obtenir la qualité en litige, M. A fait valoir les services qu'il aurait rendus à la France ; que toutefois, aucun des éléments qu'il verse au dossier, ni notamment le fait qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité pour infirmités imputables aux événements vécus en Algérie, ni non plus la circonstance douloureuse que son père a été tué devant ses yeux en août 1962 par le FLN, ne permet de démontrer que sa détention à compter d'août 1962, alors qu'il était âgé de 11 ans, résulte de services qu'il a lui-même rendus à la France au sens des dispositions de l'article L. 319-1 précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'appelant tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il s'ensuit que les autres moyens susvisés de l'appelant sont inopérants, compte-tenu de la compétence liée de l'administration ; qu'au demeurant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et qu'au surplus, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ne sont en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'une qualité, non à la reconnaissance d'une quelconque créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 08MA047952
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/11/2010, 324268, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au taux de 50 %, à compter du 28 mai 1991 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 6 juillet 2005 et de fixer la date de la revalorisation de la pension au 1er janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 81-1 179 du 31 décembre 1981 ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension militaire d'invalidité accordée à M. A en 1959 a été remplacée à compter du 1er janvier 1975 par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 ; que, par l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que ces dispositions législatives étaient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en avoir déduit que M. A pouvait ainsi prétendre à une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Paris a fixé la date cette revalorisation au 28 mai 1991, date à laquelle l'intéressé avait présenté une demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité ; Considérant qu'en retenant cette date alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A n'avait sollicité la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet sur le fondement des dispositions mentionnées plus haut que dans un courrier daté du 6 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité qui étaient invoquées devant elle par le ministre de la défense et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à opposer la prescription prévue par les dispositions de L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la demande de M. A qui n'a droit à la revalorisation de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1997 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, pour la période antérieure à cette date ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés en tant qu'ils accordent à M. A la revalorisation de sa pension d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et condamnent l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et au versement, pour cette période, des arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Demba Hamet A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13/12/2010, 340979, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a annulé le jugement du 8 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Somme lui accordant la revalorisation de sa pension d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont M. A soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne constituent pas des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 14/10/2010, 08NT00224
Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 28 janvier et 29 février 2008 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Jean-Jacques X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4637 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bret-Desaché, avocat de M. X ; Considérant que M. Jean-Jacques X relève appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le décès prématuré de Mme Renée X, à l'âge de quarante et un ans, alors même qu'il n'est survenu qu'en avril 1949, est directement imputable aux sévices dont elle a été victime, de novembre 1943 à avril 1945, dans des lieux de déportation figurant sur la liste des camps situés en territoire exclusivement administrés par l'ennemi considérés comme camps de concentration, au sens de l'annexe à l'arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre du 15 décembre 1949, publiée au Journal officiel du 21 février 1950 ; que le refus de verser à M. X, fils de Mme Renée X, l'aide financière instituée par les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale repose exclusivement sur le constat que sa mère, dont pourtant l'acte de décès porte la mention morte pour la France et a été victime d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale, n'est pas décédée sur son lieu de déportation ; qu'une telle différence de traitement entre des personnes également victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale pour l'attribution de l'aide financière en litige ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le Premier ministre à la demande présentée par M. X en vue de l'attribution de l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-4637 du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2007, ensemble la décision du Premier ministre du 12 septembre 2006, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT00224 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC00996, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour MM. Gérard et Claude A, demeurant respectivement ... et ..., par la SCP Le Bret-Desache ; MM. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800970 et 0801020 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 mai 2008 par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser l'indemnisation réclamée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre orphelins des victimes de la barbarie nazie ; il méconnait ainsi le principe d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son article 11 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les doits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant que le décret du 27 juillet 2004 susvisé en application duquel est intervenue la décision contestée, et dont la légalité est contestée par voie d'exception, institue une mesure d'aide financière, d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est entaché, ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 11 de la même convention, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste le requérant, les orphelins des déportés morts postérieurement à leur retour de déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, M. Claude A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC00996
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00155, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour M. Gilles A demeurant ... par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700729 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007, par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Fernand A, a été blessé puis achevé par les Allemands le 28 août 1944 alors qu'il convoyait des blessés à l'hôpital de Sézanne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée...et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, à fortiori si elles sont exécutées sur le champ ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, à fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ; qu'il ressort de ces dispositions que la reconnaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fernand Denis a été abattu par les troupes allemandes le 28 août 1944, alors qu'il convoyait des blessés à l'hôpital de Sézanne ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé, ni comme arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi, ni comme, à la suite d'une arrestation, ayant été exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N° 10NC00155
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00176, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700540 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Gaëtan Bonnard, a été exécuté par les Allemands le 3 septembre 1944 à l'occasion d'une opération de résistance ; Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mai 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 204 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée.. et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l aguerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles sont exécutées sur le champs ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils sont exécutés sur le champs ; qu'il ressort de ce dispositions que la renaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gaëtan Bonnard, résistant, a été abattu lors d'un engagement avec les Allemands le 3 septembre 1944 ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant été arrêté avant d'être exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 10NC00176
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